Code du sport

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article L100-1

      Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

      Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 29

      Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d'intérêt général.

      La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies.

      Cette pratique fait partie intégrante de l'éducation et de la culture. Elle s'exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l'intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l'apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.

      Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l'égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bien-être moral et physique des individus et, plus généralement, l'épanouissement de la personne et le progrès collectif.

      La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, l'appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut.

      L'aléa sportif est un principe fondamental du sport professionnel. Le principe d'aléa sportif postule qu'il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu'il n'existe entre ces compétiteurs aucun risque d'entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d'entente.

    • Article L100-2

      Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

      Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 8

      L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

      Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire.

      Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives.

      L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises intéressées.

    • Article L100-3

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      L'organisation et le développement des activités physiques et sportives dans les établissements spécialisés et les entreprises accueillant des personnes handicapées font l'objet d'adaptations à la situation de ces personnes.

    • Article L100-4

      Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

      Les sportifs exerçant une activité professionnelle salariée bénéficient des dispositions de l'article L. 3122-28 du code du travail, ci-après reproduit :

      " Art. L. 3122-28.-Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l'entreprise, bénéficier d'aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d'un sport. "

      • Article L111-1

        Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

        Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 63 (V)

        I.-L'Etat assure ou contrôle, en liaison avec toutes les parties intéressées, l'organisation des formations conduisant aux différentes professions des activités physiques et sportives et la délivrance des diplômes correspondants.

        Il concourt à la formation des cadres sportifs spécialisés dans l'encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées.

        II.-L'Etat exerce le contrôle des fédérations sportives, dans le respect de l'article L. 131-1.

        Il veille au respect des lois et règlements en vigueur par les fédérations sportives.

        III.-Il peut conclure avec les collectivités territoriales des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives, dans les conditions définies à l'article 7 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.


        Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

      • Article L111-2

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Le schéma de services collectifs du sport, élaboré conformément aux articles 2 et 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, définit les objectifs de l'Etat pour développer l'accès aux services, aux équipements, aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur l'ensemble du territoire national, en cohérence avec le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux, et favoriser l'intégration sociale des citoyens.

        A cette fin, il identifie des territoires d'intervention prioritaire et évalue l'ensemble des moyens nécessaires en prenant en compte l'évolution des pratiques et les besoins en formation.

        Il coordonne l'implantation des pôles sportifs à vocation nationale et internationale et guide la mise en place des services et équipements structurants. Il offre un cadre de référence pour une meilleure utilisation des moyens publics et des équipements sportifs.

        Il favorise la coordination des différents services publics impliqués dans le développement des pratiques sportives en relation avec les politiques de développement local, économique, touristique et culturel.

        Il assure l'information du public sur les services, les équipements et les pratiques sportives en s'appuyant sur les réseaux existants et l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

        Les contrats passés entre l'Etat, les collectivités territoriales intéressées et les associations sportives qui bénéficient de subventions de l'Etat tiennent compte des objectifs du schéma.

      • Article L111-3

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports habilités à cet effet par le même ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent code à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 232-11, L. 241-5 et L. 322-8.

        Les fonctionnaires relevant du ministre chargé des sports mentionnés au premier alinéa peuvent accéder aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les fonctionnaires ne peuvent accéder à ces établissements que pendant leurs heures d'ouverture au public et, s'ils ne sont pas ouverts au public, qu'entre 8 heures et 20 heures. Ils ne peuvent accéder aux locaux qui servent pour partie de domicile aux intéressés.

        Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.

        Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

        Le fait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au présent article est puni de 7 500 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement.

        • Article L112-10

          Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

          Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 52

          L'Agence nationale du sport est chargée de développer l'accès à la pratique sportive pour toutes et tous et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l'Etat dans une convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'Etat. L'Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations.

          Elle apporte, dans le respect des principes du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 121-4, son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les collectivités territoriales et leurs groupements et les sociétés coopératives d'intérêt collectif, contribuant au développement de l'accès à la pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive.

          L'Agence nationale du sport est un groupement d'intérêt public régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

        • Article L112-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 21

          Outre celles prévues à l'article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les ressources dont bénéficie l'agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées à l'article L. 112-11-1. L'Agence nationale du sport peut collecter tout type de ressources auprès de personnes morales de droit privé.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'agence est soumise au contrôle d'un commissaire du Gouvernement et au contrôle économique et financier de l'Etat.

          L'agence publie annuellement un rapport d'activité qui rend notamment compte de l'emploi de ses ressources et de l'exécution de la convention d'objectifs conclue entre l'agence et l'Etat.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L112-11-1

          Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 125 (V)

          Est affecté à l'Agence nationale du sport, dans la limite de plafonds annuels, le produit des taxes suivantes :

          2° Le prélèvement sur le produit brut des paris sportifs mentionné à l'article 1609 tricies du même code ;

          3° La taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives mentionnée à l'article L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services. Ces recettes sont destinées à financer le développement des associations sportives locales et la formation de leurs animateurs.

        • Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre de ses missions, il veille au développement du sport pour toutes et tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers territoriaux de l'agence.


          Par une décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que relèvent d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française les mots et 74 figurant à la première phrase de l'article L. 112-12, au premier alinéa de l'article L. 112-14 et au 2 ° de l'article L. 112-15 du code du sport, en tant qu'ils rendent applicables ces articles dans cette collectivité.


        • Article L112-13

          Version en vigueur depuis le 03/08/2019Version en vigueur depuis le 03 août 2019

          Création LOI n° 2019-812 du 1er août 2019 - art. 3 (V)

          L'Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein de l'Agence nationale du sport.

        • Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique et les organismes représentant les personnes en situation de handicap.

          La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport et les plans sportifs locaux de son ressort territorial prévus à l'article L. 113-4, est chargée d'établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet :

          1° Le développement du sport pour toutes et tous sur l'ensemble du territoire ;

          2° Le développement du sport de haut niveau ;

          3° Le développement du sport professionnel ;

          4° La construction et l'entretien d'équipements sportifs structurants ;

          5° La réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives ;

          6° Le développement et la promotion des activités physiques et sportives destinées aux personnes en situation de handicap ;

          7° La prévention de, la formation et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des activités physiques et sportives pour toutes et tous ;

          8° La promotion de l'engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives ;

          9° Les savoirs sportifs fondamentaux ;

          10° Le sport santé ;

          11° L'intégration sociale et professionnelle par le sport ;

          12° La promotion de l'inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes ;

          13° Le développement durable.

          Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l'élaboration du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

          Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs du sport s'engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui leur seront consacrés, dans la limite des budgets annuellement votés par chacun de ces membres.

          La conférence régionale du sport est consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

          La conférence régionale du sport élit son président en son sein.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

          Au sens du présent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnés au 9° désignent l'ensemble des connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d'une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoir-nager et le savoir-rouler-à-vélo. Relève de la pratique du sport santé mentionné au 10° toute pratique d'activités physiques ou sportives qui contribuent au bien-être et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'à la prévention des maladies.


          Par une décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que relèvent d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française les mots et 74 figurant à la première phrase de l'article L. 112-12, au premier alinéa de l'article L. 112-14 et au 2 ° de l'article L. 112-15 du code du sport, en tant qu'ils rendent applicables ces articles dans cette collectivité.


        • Chaque conférence régionale du sport institue, dans le respect des spécificités territoriales, une ou plusieurs conférences des financeurs du sport comprenant des représentants :

          1° De l'Etat ;

          2° Selon le cas, de la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;

          3° Des communes ;

          4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ;

          5° Selon le cas, des métropoles, de leurs éventuels établissements publics territoriaux et de la métropole de Lyon ;

          6° Du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

          7° Des instances locales ou, à défaut, nationales du Comité national olympique et sportif français, du Comité paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ;

          8° Des représentants locaux ou, à défaut, nationaux des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique.

          Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.

          La conférence des financeurs du sport élit son président en son sein.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


          Par une décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que relèvent d'une matière qui est de la compétence de la Polynésie française les mots et 74 figurant à la première phrase de l'article L. 112-12, au premier alinéa de l'article L. 112-14 et au 2 ° de l'article L. 112-15 du code du sport, en tant qu'ils rendent applicables ces articles dans cette collectivité.


        • Article L112-16

          Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

          Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 66

          Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'Agence nationale du sport dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l'agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel.

          L'Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1er janvier 2022, une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action.

          Le président et le directeur général de l'agence présentent chaque année le rapport d'activité de celle-ci devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

        • Article L112-17

          Version en vigueur depuis le 03/08/2019Version en vigueur depuis le 03 août 2019

          Création LOI n° 2019-812 du 1er août 2019 - art. 3 (V)

          Le conseil d'administration de l'Agence nationale du sport comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs, disposant chacun d'une voix consultative. A compter du 1er janvier 2020, sa composition respecte la parité entre les femmes et les hommes.

      • Article L113-1

        Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

        Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 27

        Les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peuvent accorder de garanties d'emprunt ni leur cautionnement aux associations sportives et aux sociétés sportives mentionnées aux articles L. 121-1 et L. 122-2.

        Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition de matériels par des associations sportives dont le montant annuel des recettes n'excède pas 75 000 euros.

        Ils peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l'acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d'équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L'association ou la société sportive produit à l'appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l'organisme prévu à l'article L. 133-1.

        Les garanties d'emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales.

      • Article L113-2

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Pour des missions d'intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l'objet de conventions passées, d'une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d'autre part, les associations sportives ou les sociétés qu'elles constituent.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont versées ces subventions et fixe le montant maximum de celles-ci.

      • Article L113-3

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l'objet n'entre pas dans le cadre des missions d'intérêt général visées à l'article L. 113-2, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.

      • Article L113-4

        Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

        Création LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 14

        Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d'ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l'organisation d'un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l'ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. Il favorise les initiatives environnementales et d'intégration sociale et professionnelle par le sport.

        Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l'élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article :

        1° Les représentants du mouvement sportif ;

        2° Les représentants des associations œuvrant au développement des activités physiques et sportives ;

        3° Les représentants des services de l'Etat compétents en matière de conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

        4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives du monde économique ;

        5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ;

        6° Les représentants du handicap ;

        7° Les représentants des établissements d'enseignement supérieur ;

        8° Les représentants des établissements et services médico-sociaux ;

        9° Les représentants des établissements publics de santé.

        Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d'atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.

        Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le projet sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l'article L. 112-14.

        Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

        • Article L114-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

          Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont des établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire. Sous réserve de la section 2 du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif prévues au titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

          Ces établissements sont créés ou fermés par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition de la région, chaque région métropolitaine ayant vocation à accueillir au moins un de ces établissements sur son territoire.

        • Article L114-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

          Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exercent, au nom de l'Etat, les missions suivantes :

          1° Assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation des sportifs figurant sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 ;

          2° Participer au réseau national du sport de haut niveau et assurer le fonctionnement des pôles nationaux de ressources et d'expertise dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

          3° Mettre en œuvre des formations initiales et continues dans les domaines des activités physiques ou sportives, en application de l'article L. 211-1, et dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation populaire, conformément aux objectifs nationaux et en lien avec le schéma régional des formations de la région concernée ;

          4° Assurer la formation initiale et continue des agents de l'Etat exerçant leurs missions dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire.

        • Article L114-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

          Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :

          1° Assurer l'accueil et l'accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant les modalités de leur prise en charge ;

          2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;

          3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

          4° Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l'animation, conformément aux besoins identifiés par le schéma régional des formations.

        • Article L114-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

          L'Etat a la charge :

          1° De la rémunération des agents de l'Etat exerçant dans les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve de l'article L. 114-6 ;

          2° Des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires et des dépenses de fonctionnement directement liées à la pédagogie, à la recherche et au transfert d'expériences et de pratiques dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

          3° De l'acquisition et de la maintenance des matériels informatiques et des logiciels prévus pour leur mise en service et pour l'exercice des missions exercées au nom de l'Etat mentionnées à l'article L. 114-2.

          Le financement de ces dépenses est assuré par les crédits prévus à cet effet par le budget de l'Etat et par les ressources propres de chaque établissement.

        • Article L114-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

          La région a la charge :

          1° De la construction, de la reconstruction, de l'extension et des grosses réparations des locaux et des infrastructures des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;

          2° De l'entretien général et technique et du fonctionnement des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des dépenses de fonctionnement mentionnées au 2° de l'article L. 114-4 ;

          3° De l'acquisition et de la maintenance des équipements des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des matériels et logiciels mentionnés au 3° du même article L. 114-4 ;

          4° De l'accueil, de la restauration et de l'hébergement au sein des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des sportifs et des stagiaires mentionnées au 2° dudit article L. 114-4.

          La région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement prévues au 1° du présent article.

        • Article L114-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

          La région assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive exerçant les compétences mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 114-5. Ces personnels exercent leurs missions dans les conditions définies à l'article L. 114-16.

        • Article L114-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

          I.-La région est propriétaire des locaux dont elle assure la construction et la reconstruction.

          II.-Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive appartenant à l'Etat à la date de publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sont transférés en pleine propriété, à titre gratuit, à la région. Celle-ci est substituée à l'Etat dans les droits et obligations liés aux biens transférés. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Dans le cas où l'Etat a délégué à une personne privée l'exécution de tout ou partie des compétences liées au fonctionnement et à l'équipement des centres, la région peut résilier ces contrats et elle supporte les charges financières résultant de cette résiliation anticipée.

          III.-Les biens immobiliers des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive appartenant à un département, à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du même code.

        • Article L114-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

          Les conditions dans lesquelles le maintien des concessions de logement et des prestations accessoires est assuré à certaines catégories de personnel de l'Etat dans les établissements relevant de la compétence des régions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L114-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

            Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont administrés par un conseil d'administration composé, selon l'importance ou la spécificité de l'établissement, de vingt ou de vingt-cinq membres.

            Le conseil d'administration est présidé par l'une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 3°.

            Le conseil d'administration comprend, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt ou de vingt-cinq membres :

            1° Six ou sept représentants de la région et d'autres collectivités territoriales, désignés par les organes délibérants des collectivités concernées ;

            2° Trois ou quatre représentants du mouvement sportif, d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ou d'organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;

            3° Deux ou trois personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ;

            4° Cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires, élus à cette fin ;

            5° Quatre ou cinq représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

          • Article L114-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

            Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont dirigés par un directeur.

            Le directeur et ses adjoints sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports. La nomination du directeur est soumise pour avis préalable au président de la région concernée.

            Le directeur représente l'Etat au sein de l'établissement.

            En cas de difficultés graves dans le fonctionnement du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, le directeur peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le directeur expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte au ministre chargé des sports et au président du conseil régional.

          • Article L114-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

            Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, des personnels et des crédits qui leur sont attribués par l'Etat et la région. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment de la vente des biens, des legs, des rémunérations de services, des droits d'inscription, de l'hébergement, de la restauration et de subventions diverses ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

          • Article L114-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

            Les actes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive relatifs au budget et à ses modifications sont préparés, adoptés et deviennent exécutoires dans les conditions définies aux articles L. 421-11, à l'exception du second alinéa du a, et L. 421-12 du code de l'éducation. Ces actes ainsi que le compte financier sont soumis au contrôle budgétaire dans les conditions définies à l'article L. 421-13 du même code.

            Pour l'application du premier alinéa du présent article, les dépenses pédagogiques mentionnées au second alinéa du e de l'article L. 421-11 et au I de l'article L. 421-13 du code de l'éducation correspondent à celles définies au 2° de l'article L. 114-4 du présent code et les termes : " autorité académique " mentionnés aux premier et second alinéas du d, au premier alinéa du e et au f de l'article L. 421-11 et au second alinéa du II de l'article L. 421-13 du code de l'éducation désignent le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

          • Article L114-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

            I.-Les actes de l'établissement donnant lieu à délibération du conseil d'administration et correspondant aux missions définies à l'article L. 114-2 du présent code sont transmis au ministre chargé des sports. Ils deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. Dans ce délai, le ministre chargé des sports peut prononcer le retrait de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public du sport. La décision motivée est communiquée sans délai à l'auteur de l'acte.

            II.-Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, les actes de l'établissement relatifs à la passation des conventions, notamment des marchés, et les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement, correspondant aux compétences dévolues à la région, peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l'Etat dans la région.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent II qui sont transmis au représentant de l'Etat dans la région. Il précise ceux qui sont exécutoires dès leur transmission et ceux qui sont exécutoires quinze jours après leur transmission.

          • Article L114-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

            I.-Par dérogation à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou de la région affectés dans un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive conservent leur statut, sont administrés par la personne publique dont ils relèvent et sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement. Ils sont représentés au sein des instances relatives au dialogue social et aux conditions de travail de l'établissement.

            II.-Pour l'exercice des missions et des compétences relevant de l'Etat, le ministre chargé des sports assigne au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des objectifs nationaux. Ceux-ci et les indicateurs associés sont définis dans un contrat pluriannuel de performance.

            III.-Pour l'exercice des missions et des compétences incombant à la région, le président du conseil régional s'adresse directement au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

            Il lui fait connaître les objectifs fixés par la région et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.

            Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive encadre et organise le travail des personnels désignés à l'article L. 114-6 du présent code placés sous son autorité.

            Une convention passée entre le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive et le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives.

          • Article L114-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 28 (V)

            Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent chapitre.

            Il précise notamment le régime financier et comptable de ces établissements.

            Il détermine le régime de droit public applicable à leurs comités techniques et à leurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

      • Article L115-1

        Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

        Création LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 29

        I.-Sous réserve du maintien de leur affectation au service public du sport et de l'élaboration par les collectivités bénéficiaires d'un projet d'établissement, sont transférés en pleine propriété :

        1° Les biens immobiliers de l'Etat mis à la disposition du syndicat mixte " Centre du sport et de la jeunesse de Corse " à la collectivité territoriale de Corse ;

        2° Les biens immobiliers de l'Etat mis à la disposition de l'association " Centre sportif de Normandie " à la région Basse-Normandie ;

        3° Les biens immobiliers de l'Etat mis à la disposition du groupement d'intérêt public " Campus de l'excellence sportive de Bretagne " à la région Bretagne.

        Les biens transférés sont identifiés par arrêté conjoint des ministres chargés des sports et du domaine. L'arrêté indique la valeur des immeubles domaniaux estimée par l'administration chargée des domaines.

        Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l'acte authentique constatant le transfert. La collectivité bénéficiaire du transfert est substituée à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'elle reçoit en l'état.

        II.-Ces transferts de propriété sont gratuits et ne donnent lieu au versement d'aucuns droits ou honoraires, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts au profit d'agents de l'Etat.

        III.-En cas de désaffectation des biens transférés au service public du sport avant l'expiration du délai de vingt ans à compter du transfert, l'Etat peut convenir avec la collectivité du retour du bien dans le patrimoine de l'Etat. A défaut, la collectivité verse à l'Etat la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l'administration chargée des domaines.

        Si la désaffectation des biens est justifiée par la création d'une autre structure dédiée exclusivement au service public du sport d'une dimension au moins équivalente, se substituant aux biens transférés, le premier alinéa du présent III ne s'applique pas. Dans ce cas, l'affectation de la nouvelle structure au service public du sport est maintenue jusqu'au terme du délai de vingt ans mentionné au même premier alinéa. A défaut, la collectivité verse à l'Etat la somme correspondant à la valeur vénale des biens fixée par l'administration chargée des domaines.

        • Article L121-1

          Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

          Les associations sportives sont constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément au code civil local.

        • Article L121-2

          Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

          Les associations sportives scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code ainsi qu'aux livres V et VIII du code de l'éducation.

        • Article L121-3

          Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

          Les associations sportives qui promeuvent et organisent des activités physiques et sportives à l'intention des personnes handicapées peuvent bénéficier, sous réserve de l'agrément mentionné à l'article L. 121-4, d'aides des pouvoirs publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des transports.

          Les associations sportives, notamment scolaires, universitaires et d'entreprise sont ouvertes aux personnes handicapées.

        • Article L121-4

          Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

          Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 63 (V)

          Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été agréées.

          L'agrément est notamment fondé sur l'existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ainsi que la souscription d'un contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

          Le contrat d'engagement républicain mentionné au 4° de l'article 25-1 de la même loi comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

          L'affiliation d'une association sportive à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8 et la souscription du contrat d'engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent article valent agrément. La fédération sportive informe le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association sportive de l'affiliation de cette dernière.

          Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l'Etat en application de l'article L. 131-8, l'agrément est attribué par le représentant de l'Etat dans le département.

          Le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer le retrait de l'agrément accordé à une association sportive ou résultant de l'affiliation prévue au quatrième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations prévues aux articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2. Il suspend ou retire l'agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l'association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l'association sportive est affiliée.

          Le représentant de l'Etat informe le maire de la commune où se situe le siège social de l'association dont l'agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

          En cas de suspension ou de retrait de l'agrément d'une association sportive bénéficiaire d'une subvention ou d'une mise à disposition d'équipements publics, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d'équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l'arrêt de la mise à disposition d'équipements publics par une décision motivée, après que l'association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peut enjoindre à l'association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

          Le représentant de l'Etat informe régulièrement le maire ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire.

          Les conditions de l'agrément ainsi que de la suspension et du retrait de l'agrément accordé à une association ou résultant de l'affiliation prévue au quatrième alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


          Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

        • Article L121-5

          Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019

          Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 4

          Les dirigeants d'une association sportive, titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée, qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association qui lui est affiliée peuvent mobiliser leur compte personnel de formation dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre III du code du travail, afin de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.

        • Article L121-6

          Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

          Dans les administrations et établissements publics, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives peuvent être confiées à une ou plusieurs associations sportives auxquelles les personnels participent dans le cadre de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

        • Article L121-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Modifié par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 3 (V)

          Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2321-1 et L. 2322-1 à L. 2322-4 du code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l'article L. 2323-83 et L. 2323-87 du même code, le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives.A ce titre, il peut décider de contribuer au financement de ces activités pour favoriser leur développement.

        • Article L121-8

          Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

          L'organisation des activités physiques et sportives est assurée par une association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises. Cette association est constituée conformément à l'article L. 121-1 du présent code et à l'article L. 432-8 du code du travail.

          Le comité d'entreprise et l'association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation.

        • Article L122-1

          Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

          Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 25

          I. - Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.

          Lorsque l'association constitue une seule société commerciale, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

          Lorsque l'association constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :

          1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;

          2° Une société commerciale pour le secteur féminin.

          II. - Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale :

          1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l'organisation des manifestations sportives qu'elles organisent est supérieur à un certain seuil ;

          2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu'elles emploient excède un certain seuil.

          Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l'association décide de constituer deux sociétés commerciales.

        • Article L122-2

          Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

          Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 52

          La société sportive prend la forme :

          1° Soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;

          2° Soit d'une société anonyme à objet sportif ;

          3° Soit d'une société anonyme sportive professionnelle ;

          4° Soit d'une société à responsabilité limitée ;

          5° Soit d'une société anonyme ;

          6° Soit d'une société par actions simplifiée ;

          7° Soit une société coopérative d'intérêt collectif.

        • Article L122-4

          Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

          Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 25

          Toute association sportive qui répond à l'un au moins des critères prévus au II de l'article L. 122-1 constitue une société sportive pour le secteur masculin ou pour le secteur féminin ou une société sportive regroupant les deux secteurs dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle satisfait à cette condition.

          Toute association sportive qui ne se conforme pas aux dispositions du premier alinéa est exclue des compétitions organisées par les fédérations sportives.

        • Article L122-5

          Version en vigueur depuis le 23/10/2019Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

          Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 21

          Le capital de la société anonyme à objet sportif est composé d'actions nominatives. Toutefois, il peut être composé d'actions au porteur lorsque la société souhaite procéder à une offre au public de ses actions autre que les offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, ou faire admettre ses actions aux négociations sur un marché réglementé. Les membres élus des organes de direction de cette société ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre de leurs fonctions. Le remboursement des frais est autorisé, sur justification.

        • Article L122-6

          Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

          Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 14

          L'association sportive doit détenir au moins un tiers du capital social et des droits de vote à l'assemblée générale de la société anonyme à objet sportif qu'elle a créée.

          Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou lorsque les titres de capital de la société intéressée sont négociés sur un marché d'instruments financiers, l'autorité administrative peut s'opposer à toute cession de titres conférant un droit de vote ou donnant accès au capital d'une société anonyme à objet sportif dont les conditions ou les effets seraient contraires aux dispositions de la présente section.

        • Article L122-7

          Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

          Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 28 (V)

          Il est interdit à une même personne privée :

          1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;

          2° D'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ;

          3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.

          Dans le cadre de son analyse du risque d'atteinte à l'aléa sportif mentionné au III de l'article L. 133-1 du présent code, l'organisme mentionné au premier alinéa du I du même article L. 133-1 tient compte du cas où une même personne privée est susceptible d'exercer le contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable sur une société sportive française et sur une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline.

          Le non-respect de ces dispositions est puni d'une amende à hauteur de 2 % du chiffre d'affaires mondial de la personne morale à l'origine de ce non-respect et d'une interdiction de participer à toutes les manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive. Ces sanctions s'appliquent cumulativement. Ces sanctions s'appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu'à sa cessation.

          Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d'une même discipline.


          Conformément au II de l'article 28 de la loi n° 2026-725 du 3 août 2026, les dispositions du présent article, dans sa rédaction résultant de l'article 28 précité, ne s'appliquent pas aux situations qui, à la date de son entrée en vigueur, sont déjà constituées.

        • Article L122-8

          Version en vigueur depuis le 23/10/2019Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

          Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 21

          En vue de l'émission ou de la cession dans le public d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux droits de vote, les sociétés sportives mentionnées à l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le document prévu au IV de l'article L. 412-1 du code monétaire et financier les informations relatives à leur projet de développement d'activités sportives et d'acquisition d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les équipements sportifs utilisés pour l'organisation des manifestations ou compétitions sportives auxquelles elles participent.

        • Article L122-9

          Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

          Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 25

          Il est interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce :

          1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ;

          2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement.

          Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an d'emprisonnement.

          Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et des activités sportives masculines dans une même discipline.

        • Article L122-10

          Version en vigueur depuis le 23/10/2019Version en vigueur depuis le 23 octobre 2019

          Modifié par Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 21

          Le bénéfice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce, de l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée et de la société anonyme à objet sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne peuvent donner lieu à aucune distribution.

          Par exception aux dispositions du premier alinéa, les sociétés anonymes à objet sportif peuvent distribuer leurs bénéfices aux actionnaires si des actions de la société ont fait l'objet d'une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code ou d'une admission aux négociations sur un marché réglementé.

        • Article L122-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 3

          Les sociétés sportives ne peuvent bénéficier des aides prévues par les dispositions du titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que par l'article L. 2251-3 du même code.

        • Article L122-12

          Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

          Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant le 29 décembre 1999 peuvent conserver leur régime juridique antérieur. Les dispositions des articles L. 122-3, L. 122-5, L. 122-10 et L. 122-11 leur sont applicables.

        • Article L122-13

          Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

          Les règles de participation majoritaire des collectivités territoriales et de leurs groupements au capital des sociétés d'économie mixte sportives sont fixées par les articles L. 1522-1 et L. 1525-1 du code général des collectivités territoriales.

        • Article L122-14

          Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

          Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 25

          L'association sportive et la ou les sociétés qu'elle a constituées définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives et d'une durée comprise entre dix et quinze ans.

          Lorsque l'association sportive a créé deux sociétés sportives en application du I de l'article L. 122-1, leurs relations peuvent être définies soit par une convention tripartite approuvée par leurs instances statutaires, soit par deux conventions, une première entre l'association et la société sportive pour le secteur masculin et une seconde entre l'association et la société sportive pour le secteur féminin. Ces conventions ont une durée comprise entre dix et quinze ans.

        • Article L122-15

          Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

          Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 25

          La ou les conventions prévues à l'article L. 122-14 entrent en vigueur après leur approbation par l'autorité administrative.

          Elles sont réputées approuvées si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.

        • Article L122-16

          Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

          Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 25

          L'association sportive conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la ou les sociétés sportives ou cédés à elles.

        • Article L122-16-1

          Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

          Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 25

          L'affiliation d'une association à une fédération donne lieu à la délivrance, par cette dernière, d'un numéro d'affiliation dont l'association est seule détentrice.

          Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 122-14, la ou les sociétés sportives constituées par l'association disposent du droit d'usage du numéro d'affiliation de cette dernière pour la réalisation des activités qui leur ont été confiées.

        • Article L122-18

          Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

          Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 25

          Lorsqu'une association sportive est soumise aux dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, la ou les sociétés sportives constituées par elle sont tenues solidairement d'exécuter le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

        • Article L122-19

          Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

          Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 25

          Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doivent comporter la ou les conventions prévues à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la ou les sociétés sportives au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur.

        • Article L122-20

          Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

          Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 4

          Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l'objet d'une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.

          Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions définies par leurs règlements.

          Lorsque la fédération sportive a confié l'organisation des compétitions ou des manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 ou à une société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l'article L. 131-14.

        • Article L131-1

          Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

          Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives.

          Elles exercent leur activité en toute indépendance.

        • Article L131-2

          Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

          Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local.

          Les fédérations et unions scolaires et universitaires sont soumises aux dispositions du présent code et des livres V et VIII du code de l'éducation.

        • Article L131-3

          Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

          Les fédérations sportives regroupent des associations sportives.

          Elles peuvent regrouper en qualité de membres, dans des conditions prévues par leurs statuts :

          1° Les personnes physiques auxquelles elles délivrent directement des licences ;

          2° Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;

          3° Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines, contribuent au développement d'une ou de plusieurs de celles-ci ;

          4° Les sociétés sportives.

        • Article L131-4

          Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

          A l'exception des fédérations sportives scolaires et universitaires, les fédérations sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances élues par les membres de la fédération.

        • Article L131-5

          Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

          Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 36

          Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 131-3 élisent en leur sein des représentants dans les instances dirigeantes de la fédération sportive dans les conditions prévues par les statuts de celle-ci et dans les limites suivantes :

          1° Le nombre des représentants des organismes affiliés ou agréés est proportionnel aux nombres d'adhérents de chacune des catégories, lorsque cette catégorie représente au moins 10 % des membres de l'assemblée générale ;

          2° Le nombre des représentants des organismes mentionnés au 3° de l'article L. 131-3 est au plus égal à 10 % du nombre total de membres des instances dirigeantes de la fédération.

        • Article L131-5-1

          Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

          Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 3

          Les statuts des fédérations comportent des dispositions qui garantissent le caractère démocratique de leurs élections et de leur fonctionnement.

          Les dispositions obligatoires des statuts des fédérations prévoient :

          1° Que l'assemblée générale élective est composée au minimum du président ou du dirigeant, ou de l'un de ses membres dûment mandaté en cas d'empêchement de ce dernier, de chaque membre de ladite fédération représentant au minimum 50 % du collège électoral et au minimum 50 % des voix de chaque scrutin à partir de l'année 2024 ;

          2° Que le président de la fédération et les membres de l'organe collégial d'administration sont élus par les membres de l'assemblée générale ;

          3° Que les délégués des associations ou des sociétés sportives évoluant au niveau professionnel ne peuvent détenir plus de 25 % des voix au sein de l'assemblée générale ;

          4° Qu'aucun candidat à une élection organisée par la fédération ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou des aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir de prêts d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

          Les statuts des fédérations peuvent prévoir que les règles de composition de l'assemblée générale élective fixées au présent article déterminent la composition des assemblées générales ordinaires.

        • Article L131-5-2

          Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

          Création LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 1 (V)

          I. - Nul ne peut exercer les fonctions de président, d'administrateur ou de membre de l'organe collégial d'administration d'une fédération créée en application de l'article L. 131-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9. Un décret en Conseil d'Etat détermine les fonctions de direction ou de représentation qui, eu égard à l'exigence d'exemplarité qui s'y attache, ne peuvent être exercées au sein d'une fédération par une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits mentionnés au même article L. 212-9.

          II. - Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9.

        • Article L131-6

          Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

          Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 44

          La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités que la fédération et ses structures affiliées organisent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l'article L. 212-9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

          Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive.


          Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

        • Article L131-7

          Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

          Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations sportives et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.

        • I.-Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. La délivrance ou le renouvellement de l'agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports.

          Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français :

          1° De veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;

          2° De participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d'engagement républicain et d'organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu'ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes.

          Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

          II.-Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II.

          1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un.

          2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes n'est pas supérieur à un.

          3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée, au niveau national, sans considération d'âge ni d'aucune autre condition d'éligibilité aux instances dirigeantes.

          II bis.-Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans un délai de deux mois à compter de l'élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celui-ci au titre de l'exercice de ses fonctions.

          II ter.-Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder le nombre de trois. Cette limite s'applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article.

          III.-Les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément mentionné au premier alinéa et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique.


          Conformément au A du II de l’article 29 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 : Le 1 du II du présent article est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2024.

          Conformément au B du II de l’article 29 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 : Le 2 du II du présent article est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2028.

          Conformément au III de l'article 38 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l'un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle postérieur au 1er janvier 2024.

        • Article L131-8-1

          Version en vigueur du 03/02/2012 au 03/03/2017Version en vigueur du 03 février 2012 au 03 mars 2017

          Abrogé par LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 1 (V)
          Création LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 1

          Chaque fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national olympique et sportif français.
        • Article L131-8-1

          Version en vigueur depuis le 10/03/2024Version en vigueur depuis le 10 mars 2024

          Modifié par LOI n°2024-201 du 8 mars 2024 - art. 2 (V)

          Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 ou à l'article L. 322-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.

        • Article L131-9

          Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

          Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 63 (V)

          Dans le respect du contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8, les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives.

          Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées si ce n'est au bénéfice des ligues professionnelles constituées en application de l'article L. 132-1.

          Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.


          Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

        • Article L131-10

          Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017

          Modifié par LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 3

          Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et des associations et sociétés sportives qui en sont membres.

        • Article L131-11

          Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

          Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 63 (V)

          Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 131-8. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.


          Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

        • Article L131-12

          Version en vigueur depuis le 29/11/2015Version en vigueur depuis le 29 novembre 2015

          Modifié par LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 23

          Des personnels de l'Etat ou des agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Les fédérations peuvent, au titre de ces missions, leur verser des indemnités, dans des limites et conditions fixées par décret.

          Pendant la durée de leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés, selon les cas, sous l'autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent. Ils ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail.

          Pour l'exercice de leurs missions et par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaires, ces agents, lorsqu'ils exercent les missions de directeur technique national, de directeur technique national adjoint ou d'entraîneur national, peuvent être détachés sur contrat de droit public, dans les emplois correspondants, dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret prévu au premier alinéa du présent article.

        • Article L131-13

          Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

          Les fédérations agréées peuvent conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.

          Les contrats mentionnés au premier alinéa ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.

        • Article L131-13-1

          Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

          Création LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 43

          Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les statuts mentionnés au I de l'article L. 131-8 du présent code peuvent permettre l'affiliation de toute ligue ou de tout comité sportif à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que la fédération régionale soit elle-même reconnue par la fédération internationale et avec l'accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié.

          Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations et intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent et que la fédération sportive nationale à laquelle ils sont affiliés ne s'y oppose pas par une décision motivée, valable pour une durée maximale de trois mois. Ils veillent au respect des dispositions du présent code en matière de participation à des compétitions internationales. Les sportifs concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou de la collectivité dont relève la ligue ou le comité sportif dont ils sont licenciés.

        • Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.

          L'octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d'un contrat de délégation entre l'Etat, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.

          La rémunération des dirigeants d'une fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

          La rémunération des salariés d'une fédération délégataire ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Il peut être dérogé à ce plafond sur autorisation du ministre chargé des sports, à la demande du président de la fédération, lorsque les rémunérations en usage pour la fonction considérée excèdent ce plafond.

          Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations.

          La fédération délégataire ne peut confier aux ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 ou aux sociétés commerciales créées en application de l'article L. 333-2-1 du présent code des prérogatives déléguées par l'Etat qu'en vertu d'une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre une fédération et la ligue professionnelle ou la société commerciale. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle ou de la société commerciale à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain. Cette convention définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article après avis du Comité national olympique et sportif français.

        • Article L131-15

          Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

          Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 34

          Les fédérations délégataires :

          1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;

          2° Procèdent aux sélections correspondantes ;

          3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive, d'un programme d'accession au haut niveau comprenant notamment des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d'être inscrits sur les listes mentionnées au 4° et d'un programme d'accompagnement à la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau ;

          4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux.

        • Article L131-15-1

          Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

          Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 27

          Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, établissent une charte d'éthique et de déontologie conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article L. 141-3.

          Elles instituent en leur sein un comité d'éthique, dont elles garantissent l'indépendance. Ce comité veille à l'application de la charte mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi qu'au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts qu'elle définit. Il saisit le cas échéant les organes disciplinaires compétents.

          Le comité d'éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l'article L. 131-8, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l'article L. 133-1 qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu'à la fin de l'exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d'intérêts.

        • Article L131-15-2

          Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

          Création LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 63 (V)

          Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain mentionnés à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l'article L. 131-8 du présent code, qu'elles mettent en œuvre dans l'exercice de leurs prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l'article L. 131-15. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations.


          Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

        • Article L131-15-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 33

          Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des sportifs de haut niveau, composée de membres élus par leurs pairs, qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire, avec voix délibérative.

          Des représentants des entraîneurs et des arbitres, élus par leurs pairs, siègent avec voix délibérative au sein de l'organe collégial d'administration de la fédération délégataire.

          La part des sièges réservés au sein des instances dirigeantes de la fédération à des licenciés ayant une qualité particulière ne peut représenter plus de 25 %.


          Conformément au III de l'article 33 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L131-15-4

          Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

          Création LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 6

          Les fédérations sportives délégataires veillent à la mise en œuvre du principe de solidarité, notamment financière, entre le secteur professionnel masculin et le secteur professionnel féminin. Ces fédérations rendent compte au ministre chargé des sports et à la Conférence permanente du sport féminin, à l'issue de chaque saison sportive, de la mise en œuvre de ce principe, par un rapport rendu public.

        • Article L131-16

          Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

          Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 30

          Les fédérations délégataires édictent :

          1° Les règles techniques propres à leur discipline ainsi que les règles ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect par les acteurs des compétitions sportives ;

          2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;

          3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations et avantages de toute nature versés ou garantis aux sportifs par chaque association ou société sportive ou par toute personne qui leur est économiquement ou juridiquement liée, directement ou indirectement, en lien avec la signature, l'exécution ou la cessation du contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3.

          Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu'elles ont créées, édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives dont la liste est fixée par décret :

          a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur l'une des compétitions de leur discipline lorsqu'ils sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs prévus à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;

          b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 ou de l'opérateur titulaire des droits exclusifs mentionnés au a ci-dessus qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;

          c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur l'une des compétitions de leur discipline et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires.

        • Article L131-16-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 13

          L'accès d'une fédération sportive délégataire à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction contre un acteur d'une compétition sportive qui aurait parié sur l'une des compétitions de sa discipline, s'effectue :

          1° Par demande adressée à l'Autorité nationale des jeux pour les opérations enregistrées par un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;

          2° Par demande adressée à la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs prévue à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises pour les opérations de jeu dans le cadre desquelles elle identifie et vérifie l'identité des parieurs.

          L'Autorité ou la société mentionnées aux alinéas précédents communiquent à des agents de la fédération délégataire spécialement habilités à cette fin dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat les éléments strictement nécessaires, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


          Conformément à l'article 50 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

        • Article L131-17

          Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

          A l'exception des fédérations sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser l'appellation " Fédération française de " ou " Fédération nationale de " ainsi que décerner ou faire décerner celle d'" Equipe de France " et de " Champion de France ", suivie du nom d'une ou plusieurs disciplines sportives et la faire figurer dans leurs statuts, contrats, documents ou publicités.

          Le fait pour le président, l'administrateur ou le directeur de toute personne morale d'utiliser ces appellations en violation des dispositions du premier alinéa est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros.

        • Article L131-18

          Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

          Le fait d'organiser, sans être détenteur de la délégation prévue à l'article L. 131-14, des compétitions à l'issue desquelles est décerné un titre de champion international, national, régional ou départemental ou un titre susceptible de créer une confusion avec l'un de ces titres en infraction aux dispositions de l'article L. 131-17 est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros.

          Toutefois, les fédérations sportives agréées peuvent délivrer des titres de champion national ou fédéral et des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre ces titres de la mention de la fédération. La liste des titres visés au présent alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L131-19

          Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

          Modifié par LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 5

          Lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par la présente section et par les articles L. 222-7, L. 222-11, L. 222-15, L. 222-16, L. 222-18, L. 222-19, L. 311-2 et L. 331-4 à L. 331-7 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.

        • Article L131-20

          Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

          Lorsque le ministre chargé des sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

          Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.

          Il est statué sur cette demande dans un délai d'un mois.

        • Article L131-21

          Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

          Sans préjudice des recours directs dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une décision individuelle prise dans le cadre de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 131-20.

        • Article L131-22

          Version en vigueur depuis le 29/11/2015Version en vigueur depuis le 29 novembre 2015

          Création LOI n°2015-1541 du 27 novembre 2015 - art. 3

          Toute fédération sportive membre d'une fédération internationale qui l'a habilitée à organiser la pratique d'une discipline sportive et pour laquelle une autre fédération s'est vue accorder la délégation prévue à l'article L. 131-14 est tenue de procéder, sur proposition de celle-ci, à :

          1° L'inscription des compétitions de cette discipline au calendrier international ;

          2° L'inscription des sportifs de haut niveau de cette discipline aux compétitions internationales.

      • Article L132-1

        Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

        Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 8

        Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ou deux ligues professionnelles, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives.

        Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.

        Lorsque la fédération constitue deux ligues professionnelles, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :

        1° Une ligue professionnelle pour le secteur masculin ;

        2° Une ligue professionnelle pour le secteur féminin.

        La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l'article L. 131-14. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. Celui-ci rend notamment compte des mesures prises pour tendre vers une égalité entre le secteur masculin et le secteur féminin lorsqu'ils sont gérés par une même ligue professionnelle. Il précise les actions de sensibilisation, de prévention et de formation mises en œuvre par la ou les ligues professionnelles, le cas échéant en coordination avec les associations et les sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles.

        Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d'une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation mentionné au même article L. 131-14.

        Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération.

        Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois.

        La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l'article L. 333-1, ce plafond s'applique à l'ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.

        Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d'exploitation audiovisuelle, directement ou par l'intermédiaire d'une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe collégial d'administration de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle. Sans préjudice de l'application du IV de l'article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'un opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'Etat mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

        La subdélégation mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-14 du présent code ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dixième et avant-dernier alinéas du présent article.

      • Article L132-1-1

        Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017

        Création LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 3

        Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel de leurs disciplines.
      • Article L132-1-2

        Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

        Création LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 63 (V)

        Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 ont l'obligation de souscrire le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.

        Le contrat d'engagement républicain comporte l'engagement pour les ligues professionnelles de participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d'engagement républicain, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.


        Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

      • Article L132-2

        Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

        Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 9

        Les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 informent les fédérations sportives délégataires, selon des modalités déterminées par la convention prévue à l'article L. 131-14, de leurs actions concourant au respect des obligations imposées aux fédérations par le 19° du I de l'article L. 232-5.

      • Article L132-3

        Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

        Création LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 10 (V)

        I. - Nul ne peut exercer les fonctions de président, d'administrateur ou de membre de l'organe collégial d'administration d'une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9. Un décret en Conseil d'Etat détermine les fonctions de direction ou de représentation qui, eu égard à l'exigence d'exemplarité qui s'y attache, ne peuvent être exercées au sein d'une telle ligue par une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits mentionnés au même article L. 212-9.

        II. - Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9.

      • Article L132-4

        Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

        Création LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 11

        I. - La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l'article L. 131-14 prend fin à l'échéance de la convention prévue au même article L. 131-14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue professionnelle de son souhait de ne pas renouveler la convention au plus tard six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois précédant l'échéance de la subdélégation, aucun accord n'a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l'échéance de la convention de subdélégation, celui-ci n'a pu obtenir un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux conseils d'administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin que ce projet soit inscrit à l'ordre du jour de leur assemblée générale respective. Au terme de la prorogation, après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce projet de convention. Celui-ci peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application dudit article L. 131-14, entre la fédération et la ligue professionnelle et approuvée par le ministre. A défaut d'une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà d'une durée de six mois, renouvelable une fois.

        Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu'elle a octroyée avant le terme de la convention qui l'organise :

        1° En cas de défaillance grave dans l'exercice des prérogatives subdéléguées ;

        2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

        3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;

        4° En cas de décision de la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel pour les associations qui lui sont affiliées et les sociétés sportives et mettant en péril l'exécution de la mission de service public subdéléguée.

        La subdélégation est retirée, après approbation du ministre chargé des sports, par une décision motivée de la fédération. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales. Les modalités de cette procédure contradictoire sont déterminées par décret.

        II. - Le retrait de la subdélégation ou son non-renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l'organise ou, le cas échéant, de la fin de la prorogation ou de l'expiration de la convention rendue exécutoire par le ministre chargé des sports en application du I entraîne la dissolution de la ligue professionnelle.

        III. - Les biens d'une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l'a créée. Celle-ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans remise en cause des contrats de diffusion.

        Le retrait de la subdélégation, son non-renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n'ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de la ligue professionnelle et ne peuvent donner lieu au versement d'aucune somme d'argent à leur profit.

        IV. - Lorsqu'elle en est devenue détentrice en application du III, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l'article L. 333-1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d'exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333-1, qui participent aux compétitions ou aux manifestations sportives dont les droits d'exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale est dès lors régie par l'article L. 333-2-1.

        La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.

        V. - Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire mentionnés au III du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d'activités et sur des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées, des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.

        Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d'aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui étaient liées à la ligue professionnelle avant les transferts.

        Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d'exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la ligue professionnelle ou les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233-1 à L. 233-4, ni la modification de l'une de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet ou la mise en œuvre de leurs clauses relatives aux conséquences d'un retrait ou d'un non-renouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ou d'un changement dans la réglementation applicable à la ligue professionnelle ou à ces sociétés. Ils n'affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.

        VI. - Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au IV du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la fédération délégataire mentionnés au III ne donnent lieu au paiement d'aucun droit d'enregistrement ni à aucune perception ou régularisation d'autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.

        VII. - Les plus-values réalisées par la fédération délégataire en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du III sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la ligue professionnelle.

      • Article L132-5

        Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

        Création LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 12

        Une fédération délégataire peut, après avoir mis en œuvre la procédure de conciliation préalable selon des modalités prévues par la convention conclue avec la ligue professionnelle qu'elle a créée, exercer un droit de réformation des décisions de ladite ligue lorsqu'elles sont contraires à ses statuts et règlements ou à la convention mentionnée à l'article L. 131-14 organisant la subdélégation ou lorsqu'elles portent atteinte à l'intérêt général de la discipline concernée.

        Sur demande de la ligue professionnelle, la fédération transmet, par écrit, les motifs ayant fondé sa décision.

      • Article L133-1

        Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026

        Création LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 26 (V)

        I. - En vue d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect du principe d'aléa sportif et de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, chaque fédération ayant constitué une ou deux ligues professionnelles ou une société commerciale crée un organisme dont elle garantit l'indépendance, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions :

        1° D'assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l'adhésion à la fédération ou à la ligue ;

        2° D'assurer le contrôle financier de l'activité des agents sportifs ;

        3° D'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives et de se prononcer de manière motivée sur ces projets.

        La fédération sportive délégataire assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I.

        Cet organisme est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l'audit ou de la finance qui n'exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et qui ne détiennent aucun droit de vote ni aucune part de capital dans une société mentionnée à l'article L. 122-2 ou dans une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle dotée d'une personnalité juridique distincte, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, des décisions et des recommandations de cet organisme sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

        II. - Les contrôles prévus au I du présent article sont effectués selon les modalités prévues aux A à C du présent II.

        A. - Les contrôles portant sur les associations, sur les sociétés sportives et sur les agents sportifs peuvent être effectués sur pièces et, à l'exception du domicile des agents sportifs, sur place. Lorsque l'association ou une société sportive ou l'agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l'exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d'un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs identiques. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234-1 ou L. 234-2 du code de commerce, l'association ou la société concernée en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article.

        B. - Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d'exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. En cas d'écarts significatifs entre les comptes d'exploitation prévisionnels et les comptes d'exploitation exécutés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l'organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif.

        Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l'exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent leur activité, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques, l'intégrité des pratiques liées à leur activité ainsi que, le cas échéant, le respect par les agents sportifs de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

        L'organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d'investigation nécessaires pour détecter, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d'avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs.

        En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de la profession d'agent sportif, le contrôle est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 561-36 à L. 561-36-4 du code monétaire et financier. L'organisme chargé de ce contrôle transmet au ministre chargé des sports le rapport prévu à l'article L. 561-36 du même code.

        C. - Lorsqu'il contrôle et évalue des projets d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires des sociétés sportives, l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article tient notamment compte :

        1° Du respect de l'article L. 122-7 ;

        2° De la participation au capital de sociétés sportives d'une même discipline ;

        3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;

        4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d'une même discipline sur lesquelles le candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 122-7.

        La fédération ayant créé l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l'ouverture d'une mission de contrôle et d'évaluation du projet. Elle précise le nom de la société sportive concernée ainsi que celui du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive.

        III. - En réalisant le contrôle prévu au 3° du I, dont les modalités sont précisées au C du II, l'organisme mentionné au premier alinéa du I s'assure de l'absence de risque que le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître l'article L. 122-7, qu'il porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l'aléa sportif ou qu'il n'offre pas de garanties suffisantes pour assurer l'assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive.

        Au terme de cette analyse, l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article se prononce sur le projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires de la société sportive dans un délai de trois mois à compter du jour où le projet lui a été notifié.

        Le projet est soit approuvé, le cas échéant assorti de conditions ou de réserves, soit suspendu pour une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, soit rejeté.

        L'organisme mentionné au même premier alinéa ne peut rejeter un projet que s'il présente au moins l'un des risques mentionnés au présent III et si aucune condition ni réserve ne permet d'en prévenir la réalisation.

        Si un projet est conclu en violation d'une décision de suspension ou de rejet, l'organisme mentionné au premier alinéa du I prend, en fonction de la gravité des conséquences du manquement constaté, pour une durée et dans les conditions qu'il détermine, des mesures d'interdiction d'accession sportive, de rétrogradation ou d'exclusion des compétitions sportives à l'encontre de la société sportive concernée.

        IV. - Dans des conditions déterminées par décret, toute association agréée de supporters de la société sportive concernée par le projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires, toute association de supporters de portée nationale membre de l'instance mentionnée à l'article L. 224-2 et toute collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal est, à sa demande, entendue par l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article dans le cadre du contrôle et de l'évaluation prévus au présent article.

        V. - A l'issue du contrôle prévu au 3° du I, l'organisme mentionné au premier alinéa du même I publie, au plus tard le lendemain de la signature du procès-verbal, sous réserve des informations couvertes par l'un des secrets protégés par la loi, le procès-verbal de sa décision ainsi que les conclusions de son analyse sur le site internet de la fédération qui a créé l'organisme mentionné au même premier alinéa. Ce procès-verbal est transmis aux collectivités territoriales dans le ressort desquelles la société sportive a son établissement principal.

        L'organisme mentionné audit premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III.

        VI. - Sans préjudice du contrôle et de l'évaluation par l'organisme mentionné au premier alinéa du I d'un projet d'achat, de cession et de changement d'actionnaires d'une société sportive, le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur un tel projet, de sa propre initiative ou sur demande de toute association agréée de supporters de la société sportive concernée par ce projet, de toute association de supporters de portée nationale membre de l'instance mentionnée à l'article L. 224-2 ou de toute collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal.

        Cet avis porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d'infrastructures.

        Cet avis est rendu public.

        VII. - Les agents sportifs, y compris la personne morale qu'ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l'exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l'organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique avec l'association ou la société sportive ou avec un agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

        VIII. - Les avis et relevés de décisions de l'organisme mentionné au premier alinéa du I sont rendus publics. Cet organisme établit chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de la saison sportive telle qu'elle est déterminée par le règlement de la fédération ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, un rapport public faisant état de son activité.

      • Article L141-1

        Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

        Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 32

        Les associations sportives et les sociétés sportives qu'elles ont constituées, les fédérations sportives et leurs licenciés sont représentés par le Comité national olympique et sportif français.

        Les statuts du Comité national olympique et sportif français sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

        Aux fins de leur approbation, les statuts du Comité national olympique et sportif français comportent des dispositions visant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes et à favoriser la parité au sein de l'ensemble de ses organes. Son bureau est composé à parité de femmes et d'hommes.

      • Article L141-2

        Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

        Le Comité national olympique et sportif français peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux titres II et III du livre Ier, aux titres Ier et II du livre II ainsi qu'au titre II du livre III.

      • Article L141-3

        Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

        Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 37

        Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de l'éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui.

      • Article L141-4

        Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

        Modifié par LOI n°2010-626 du 9 juin 2010 - art. 3

        Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

        Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.

        Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

        Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • I.-Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.

        Il est également dépositaire des propriétés olympiques, au sens de la charte olympique, parmi lesquelles :

        1° Les symboles, les emblèmes, la torche, le drapeau et la devise olympiques ;

        2° L'hymne olympique ;

        3° Le logo, la mascotte, le slogan, les affiches des jeux Olympiques, les médailles, les pictogrammes ainsi que, conformément à la charte olympique, toute œuvre musicale ou audiovisuelle, toute création ou tout objet en relation avec les jeux Olympiques commandés par le Comité international olympique, les comités nationaux olympiques et les comités d'organisation des jeux Olympiques ;

        4° Le millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ” ou “territoires + année”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;

        5° Les termes “ jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade ” et le sigle “ JO ” ;

        6° Les termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l'un d'entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d'entraîner une confusion dans l'esprit du public avec le mouvement olympique.

        II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.


        Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026, par dérogation au II des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport et pour les faits commis entre la publication de ladite loi et le 31 décembre 2030, les droits et actions découlant des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport sont exercés par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français peuvent se joindre, pour ce qui relève de leur champ, à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre.

      • Article L141-6

        Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

        Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 32

        Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l'organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique. Son bureau est composé à parité de femmes et d'hommes.


        Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement du bureau du Comité paralympique et sportif français mentionné à l'article L. 141-6 du code du sport postérieur à la publication de ladite loi.

      • I.-Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.

        Il est également dépositaire :

        1° Des emblèmes, du drapeau, de la torche, de la devise et des symboles paralympiques ;

        2° De l'hymne paralympique ;

        3° Du logo, de la mascotte, du slogan, des médailles, des pictogrammes et des affiches des jeux Paralympiques ;

        4° Du millésime des éditions des jeux Paralympiques “ ville + année ” ou “territoires + année”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;

        5° Des termes “ jeux Paralympiques ”, “ paralympique ”, “ paralympiade ”, “ paralympisme ”, “ paralympien ” et “ paralympienne ” ;

        6° Du sigle “ JP ”.

        II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l'autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.


        Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026, par dérogation au II des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport et pour les faits commis entre la publication de ladite loi et le 31 décembre 2030, les droits et actions découlant des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport sont exercés par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français peuvent se joindre, pour ce qui relève de leur champ, à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre.

      • Article L142-1

        Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017

        Création LOI n°2017-261 du 1er mars 2017 - art. 21

        La Conférence permanente du sport féminin est une instance consultative, placée auprès du ministre chargé des sports, qui associe l'ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du sport féminin.


        Elle a pour missions :


        1° De contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines, notamment par la publication d'un rapport annuel ;


        2° De concourir à l'accompagnement des acteurs en vue de la structuration et de la professionnalisation du sport féminin ;


        3° De favoriser la médiatisation du sport féminin.


        Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette conférence et précise ses missions.