Code du sport

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Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

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Article L131-6

Version en vigueur depuis le 04 mars 2022

Modifié par LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 44

La licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités que la fédération et ses structures affiliées organisent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement. En vue de la délivrance de la licence, les associations sportives recueillent l'identité complète des personnes pouvant être concernées par les dispositions de l'article L. 212-9, dans des conditions définies par un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence sportive.


Se reporter aux conditions d'application prévues au II et III de l'article 63 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.

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