Article L141-7
Modifié par LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 2 (V)
Modifié par LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 3
I.-Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.
Il est également dépositaire :
1° Des emblèmes, du drapeau, de la torche, de la devise et des symboles paralympiques ;
2° De l'hymne paralympique ;
3° Du logo, de la mascotte, du slogan, des médailles, des pictogrammes et des affiches des jeux Paralympiques ;
4° Du millésime des éditions des jeux Paralympiques “ ville + année ” ou “territoires + année”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;
5° Des termes “ jeux Paralympiques ”, “ paralympique ”, “ paralympiade ”, “ paralympisme ”, “ paralympien ” et “ paralympienne ” ;
6° Du sigle “ JP ”.
II.-Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d'imiter, d'apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l'autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle.
Conformément au II de l'article 1 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026, par dérogation au II des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport et pour les faits commis entre la publication de ladite loi et le 31 décembre 2030, les droits et actions découlant des articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport sont exercés par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver des Alpes françaises 2030 pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français peuvent se joindre, pour ce qui relève de leur champ, à toute procédure ou instance afin d'obtenir la réparation du préjudice qui leur est propre.