Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ou deux ligues professionnelles, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives.
Lorsque la fédération crée une seule ligue professionnelle, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
Lorsque la fédération constitue deux ligues professionnelles, les missions mentionnées au premier alinéa sont exercées obligatoirement par :
1° Une ligue professionnelle pour le secteur masculin ;
2° Une ligue professionnelle pour le secteur féminin.
La ou les ligues professionnelles remettent chaque année à la fédération délégataire et au ministre chargé des sports un rapport rendant compte de la mise en œuvre de la convention de subdélégation prévue à l'article L. 131-14. Un décret précise le contenu et les modalités de ce rapport. Celui-ci rend notamment compte des mesures prises pour tendre vers une égalité entre le secteur masculin et le secteur féminin lorsqu'ils sont gérés par une même ligue professionnelle. Il précise les actions de sensibilisation, de prévention et de formation mises en œuvre par la ou les ligues professionnelles, le cas échéant en coordination avec les associations et les sociétés sportives qui en sont membres, dans le cadre de la lutte contre la haine, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles.
Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle non dotée d'une personnalité juridique distincte, les règlements spécifiques aux activités de cette ligue professionnelle établis par la fédération comportent des dispositions obligatoires définies par décret. Ces règlements ainsi que les modifications qui y sont apportées sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération et figurent en annexe du contrat de délégation mentionné au même article L. 131-14.
Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les relations entre la ligue et la fédération.
Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois.
La rémunération des dirigeants et des salariés de la ligue professionnelle ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Lorsque la ligue professionnelle a constitué une société commerciale en application de l'article L. 333-1, ce plafond s'applique à l'ensemble des rémunérations versées par la ligue professionnelle et par ladite société.
Lorsque la ligue professionnelle commercialise des droits d'exploitation audiovisuelle, directement ou par l'intermédiaire d'une société commerciale, la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe collégial d'administration de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle. Sans préjudice de l'application du IV de l'article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, la fonction de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant de la ligue professionnelle est incompatible avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'un opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'Etat mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
La subdélégation mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-14 du présent code ne peut être octroyée ni renouvelée en cas de manquement aux dixième et avant-dernier alinéas du présent article.