I. - La subdélégation octroyée à une ligue professionnelle par une fédération délégataire en application de l'article L. 131-14 prend fin à l'échéance de la convention prévue au même article L. 131-14, sauf si une nouvelle convention la renouvelle. Le cas échéant, la fédération informe la ligue professionnelle de son souhait de ne pas renouveler la convention au plus tard six mois avant son échéance. Si, dans les trois mois précédant l'échéance de la subdélégation, aucun accord n'a pu être trouvé entre la fédération et la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports désigne un médiateur. Si, à l'échéance de la convention de subdélégation, celui-ci n'a pu obtenir un accord, le ministre chargé des sports peut prolonger sa mission et proroger la convention de subdélégation pour une durée maximale de trois mois. Le ministre chargé des sports peut, pendant cette période, soumettre un projet de convention aux conseils d'administration de la ligue professionnelle et de la fédération délégataire afin que ce projet soit inscrit à l'ordre du jour de leur assemblée générale respective. Au terme de la prorogation, après consultation de la fédération et de la ligue professionnelle, le ministre chargé des sports peut donner force exécutoire à ce projet de convention. Celui-ci peut être remplacé à tout moment par une convention conclue, en application dudit article L. 131-14, entre la fédération et la ligue professionnelle et approuvée par le ministre. A défaut d'une telle substitution, la convention proposée par le ministre ne peut demeurer en vigueur au-delà d'une durée de six mois, renouvelable une fois.
Une fédération délégataire peut retirer la subdélégation qu'elle a octroyée avant le terme de la convention qui l'organise :
1° En cas de défaillance grave dans l'exercice des prérogatives subdéléguées ;
2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;
3° En cas de manquement grave aux obligations résultant du présent code ou de la convention mentionnée au premier alinéa du présent I ;
4° En cas de décision de la ligue professionnelle engendrant des difficultés sérieuses de financement des activités sportives à caractère professionnel pour les associations qui lui sont affiliées et les sociétés sportives et mettant en péril l'exécution de la mission de service public subdéléguée.
La subdélégation est retirée, après approbation du ministre chargé des sports, par une décision motivée de la fédération. La ligue professionnelle est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder ce retrait et est mise à même de présenter des observations écrites ou orales. Les modalités de cette procédure contradictoire sont déterminées par décret.
II. - Le retrait de la subdélégation ou son non-renouvellement dans un délai de six mois à compter du terme de la convention qui l'organise ou, le cas échéant, de la fin de la prorogation ou de l'expiration de la convention rendue exécutoire par le ministre chargé des sports en application du I entraîne la dissolution de la ligue professionnelle.
III. - Les biens d'une ligue professionnelle dissoute sont transférés à la fédération délégataire qui l'a créée. Celle-ci est substituée à la ligue professionnelle dissoute dans ses droits et obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, sans remise en cause des contrats de diffusion.
Le retrait de la subdélégation, son non-renouvellement et la dissolution de la ligue professionnelle n'ouvrent droit à aucune indemnisation pour les dirigeants de la ligue professionnelle et ne peuvent donner lieu au versement d'aucune somme d'argent à leur profit.
IV. - Lorsqu'elle en est devenue détentrice en application du III, la fédération délégataire cède, à titre gratuit, tout ou partie des titres de propriété du capital social et des droits de vote de la société commerciale créée en application de l'article L. 333-1 à chacune des sociétés sportives, propriétaires des droits d'exploitation audiovisuelle en application du même article L. 333-1, qui participent aux compétitions ou aux manifestations sportives dont les droits d'exploitation sont commercialisés ou gérés par cette société commerciale. La société commerciale est dès lors régie par l'article L. 333-2-1.
La fédération délégataire et, le cas échéant, les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.
V. - Les transferts de la ligue professionnelle à la fédération délégataire mentionnés au III du présent article sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d'activités et sur des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées, des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.
Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la mise en cause d'aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, à la ligue professionnelle, y compris les autorisations transférées, ou aux sociétés qui sont, au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, liées à la fédération délégataire ou qui étaient liées à la ligue professionnelle avant les transferts.
Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d'exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, la ligue professionnelle ou les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233-1 à L. 233-4, ni la modification de l'une de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet ou la mise en œuvre de leurs clauses relatives aux conséquences d'un retrait ou d'un non-renouvellement de la subdélégation octroyée à la ligue professionnelle ou d'un changement dans la réglementation applicable à la ligue professionnelle ou à ces sociétés. Ils n'affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
VI. - Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au IV du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la fédération délégataire mentionnés au III ne donnent lieu au paiement d'aucun droit d'enregistrement ni à aucune perception ou régularisation d'autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.
VII. - Les plus-values réalisées par la fédération délégataire en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du III sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la ligue professionnelle.