I. - Toute association sportive affiliée à une fédération sportive peut constituer une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Lorsque l'association constitue une seule société commerciale, celle-ci peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
Lorsque l'association constitue deux sociétés commerciales, ses missions sont exercées obligatoirement par :
1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;
2° Une société commerciale pour le secteur féminin.
II. - Les associations sportives mentionnées au I sont tenues de constituer une société commerciale :
1° Lorsque le montant des recettes tirées de la participation habituelle à l'organisation des manifestations sportives qu'elles organisent est supérieur à un certain seuil ;
2° Ou lorsque le montant total des rémunérations des sportifs qu'elles emploient excède un certain seuil.
Les seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils sont calculés de manière indépendante pour le secteur masculin et pour le secteur féminin lorsque l'association décide de constituer deux sociétés commerciales.