Code de l'éducation

Version en vigueur au 28/11/2016Version en vigueur au 28 novembre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article D611-1

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les parcours types de formation mentionnés à l'article D. 123-14 sont des ensembles cohérents d'unités d'enseignement, organisant des progressions pédagogiques adaptées. Ils visent à l'acquisition d'un ou plusieurs diplômes nationaux et sont proposés par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article D. 613-4.

        • Article D611-2

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d'études concerné.
          Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. La charge totale de travail tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités.
          Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites.

        • Article D611-3

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les conditions d'acquisition des crédits européens au sein d'un parcours type de formation et les règles de prise en compte des crédits antérieurement acquis sont fixées de manière à assurer la cohérence des formations, à garantir la validation par le diplôme national concerné et à favoriser les réorientations.

        • Article D611-5

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article D. 611-4, il peut être également prévu un régime transitoire permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie de leurs formations soit dans le cadre réglementaire en vigueur à la date du 10 avril 2002, soit dans le cadre des articles D. 123-12 à D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-3.

        • Article D611-6

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          L'application des articles D. 123-12 à D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-5 fait l'objet d'un dispositif de suivi destiné à étudier toute question relative à l'organisation des parcours types de formation, à leur lisibilité, à leur publicité ainsi qu'aux conditions de leur généralisation.

        • Article D611-7

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 14 juin 2015 au 12 mai 2017

          Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9


          L'ensemble des activités exercées par un étudiant à l'occasion du service civique est valorisé, dans les cursus des établissements dispensant un enseignement après les études secondaires et dans les cursus des établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur, notamment par une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou dans un portefeuille de compétences ou par toute autre modalité définie par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique s'il a été créé ou le conseil d'administration de l'établissement. Les mêmes activités exercées par un étudiant à l'occasion du service civique ne peuvent donner lieu qu'à une seule valorisation.

        • Article D611-8

          Version en vigueur du 14/06/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 14 juin 2015 au 12 mai 2017

          Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9


          La valorisation peut prendre la forme d'une validation telle que définie ci-après.
          Lorsque l'exercice des activités liées à l'engagement volontaire de service civique est de nature à permettre l'acquisition de connaissances, aptitudes et compétences relevant du cursus d'études suivi par l'étudiant, l'établissement peut dispenser celui-ci de certains enseignements ou stages relevant de son cursus, lui attribuer le bénéfice d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement ou des crédits du système européen de transfert et d'accumulation de crédits (European Credits Transfer System, ECTS) correspondants selon un dispositif défini par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique s'il a été créé ou le conseil d'administration de l'établissement et dans les conditions fixées à l'article D. 611-9.

        • Article D611-9

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/05/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 mai 2017

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Dans le cas de demande de validation d'activités liées au service civique, l'étudiant fournit l'attestation de service civique et le document délivré par l'Etat décrivant les activités exercées et évaluant les aptitudes, les connaissances et les compétences acquises pendant la durée du service civique. L'établissement peut également demander en complément une production originale dont il lui appartient de définir l'objet et le format.

            • Article D612-1

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.

            • Article D612-2

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              L'inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
              L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre un établissement d'enseignement supérieur et un établissement public ou privé.

            • Article D612-3

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Toute personne désireuse de s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant précise la formation qu'elle souhaite acquérir. Elle doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement.
              Le choix initial de l'étudiant peut être modifié conformément aux règles éventuellement posées à cette fin par l'établissement.

            • Article D612-4

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 22/04/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 22 avril 2019

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              L'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires.

            • Article D612-5

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d'étudiant.
              Cette carte donne accès aux enceintes et locaux de l'établissement. Elle doit être présentée aux autorités de l'établissement ou aux agents qu'elles désignent chaque fois que ceux-ci le demandent.

            • Article D612-6

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les périodes et modalités des opérations d'inscription sont fixées par le chef d'établissement.

            • Article D612-7

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles D. 612-1 à D. 612-3.
              Nul ne peut s'inscrire dans deux établissements publics d'enseignement supérieur en vue de préparer un même diplôme.

            • Article D612-8

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d'établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l'établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux chefs d'établissement. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le chef de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au chef de l'établissement d'accueil.
              Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie.

            • Article D612-9

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

              Abrogé par Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 3
              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir, dans les conditions prévues par l'article L. 612-3.

            • Article D612-10

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

              Abrogé par Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 3
              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-3, sont considérées comme formant un seul ensemble les académies de Paris, Créteil et Versailles.
              Les titulaires du baccalauréat français ayant passé les épreuves dans un centre d'examen à l'étranger sont considérés comme bacheliers de l'académie de rattachement de ce centre pour l'application de l'article L. 612-3.
              Les non-titulaires du baccalauréat français candidats à une première inscription dans les universités françaises et dont la résidence se situe à l'étranger au moment des démarches d'inscription bénéficient d'une priorité d'inscription dans l'académie où ils déclarent fixer leur résidence en France, sans que puisse leur être opposée leur résidence actuelle.

            • Article D612-11

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Outre les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.

            • Article D612-12

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent :
              1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ;
              2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ;
              3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.

            • Article D612-13

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Sont dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D. 612-12 les candidats étrangers pouvant justifier d'une inscription dans une formation post-baccalauréat dispensée par un établissement français d'enseignement l'année précédant l'année universitaire pour laquelle ils présentent leur demande d'admission ainsi que les étrangers titulaires du baccalauréat français, d'un titre français admis en dispense du baccalauréat par une réglementation nationale ou du baccalauréat européen.
              En sont également dispensés les ressortissants étrangers venus effectuer en France des études dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre les gouvernements ou d'actions de coopération internationale organisées par les établissements en application des articles D. 123-15 à D. 123-21.

            • Article D612-14

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Outre les étrangers mentionnés à l'article D. 612-13, sont également dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D. 612-12 :
              1° Les boursiers étrangers du Gouvernement français ;
              2° Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ;
              3° Les apatrides, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
              4° Les enfants de diplomates en poste en France et y résidant eux-mêmes.
              Les universités vérifient que les candidats relevant des catégories prévues au présent article sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et que leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.

            • Article D612-15

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Sont dispensés de l'examen de vérification du niveau de compréhension de la langue française prévu à l'article D. 612-12 :
              1° Les ressortissants des Etats où le français est langue officielle à titre exclusif ;
              2° Les candidats résidant dans un pays où le français est langue officielle à titre exclusif et titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un pays où le français est langue officielle à titre exclusif ;
              3° Les candidats, qu'ils soient ressortissants d'un pays ou résidents dans un pays où le français n'est pas la seule langue officielle, dont les études secondaires se sont déroulées, en majeure partie, en français.
              Dans les autres Etats, peuvent bénéficier de cette dispense les candidats ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre des affaires étrangères.
              Sont également dispensés de cet examen les titulaires de l'un des diplômes de connaissance de langue française du ministère chargé de l'éducation nationale d'un niveau égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
              De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de licence qui ont satisfait à des dispositions d'évaluation linguistique reconnues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            • Article D612-16

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              La demande d'admission prévue à l'article D. 612-12 est présentée sur le formulaire établi par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.
              Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions prévues à l'article D. 612-9 ; il les classe par ordre de préférence.
              Les formulaires dûment remplis sont transmis au premier établissement demandé qui prend la décision et la communique au candidat. En cas de refus d'admission, le dossier est transmis à l'établissement suivant, qui prend la décision et la communique au candidat.

            • Article D612-17

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.

            • Article D612-18

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les modalités de préparation et d'organisation de l'examen prévu à l'article D. 612-12 sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
              Les conditions de retrait, de dépôt du formulaire et les modalités de sa transmission sont déterminées dans les mêmes conditions.

            • Article D612-19

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :
              1° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'admission et d'évaluation mentionnée à l'article D. 612-20 ;
              2° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision de la commission nationale mentionnée à l'article D. 612-20 ;
              3° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
              Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée respectivement par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur et par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article D612-20

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 11/03/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 11 mars 2018

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant de leur compétence.
              Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article D. 612-22, une commission d'admission et d'évaluation donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes et sur leur évaluation. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Il prévoit la participation à titre consultatif à ces commissions, lorsqu'elles siègent au titre de l'évaluation, d'un enseignant-chercheur.
              Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, l'admission des étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles est prononcée par une commission nationale. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de ces commissions.
              Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, les dispositions concernant l'admission et l'évaluation des étudiants sont prises en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.

            • Article D612-21

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées dispensent des formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études mentionnée à l'article D. 123-13 et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
              Elles forment les étudiants pour les différents secteurs économiques, l'enseignement, la recherche, l'administration et la défense en les préparant notamment aux concours d'accès aux grandes écoles.
              A ce titre, la formation dispensée dans ces classes a pour objet de donner aux étudiants une compréhension approfondie des disciplines enseignées et une appréhension de leurs caractéristiques générales. Elle prend en compte leurs évolutions, leurs applications et la préparation à des démarches de recherche. Elle est définie par des programmes nationaux.

            • Article D612-22

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories :
              1° Les classes préparatoires économiques et commerciales, qui préparent notamment aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux écoles normales supérieures ;
              2° Les classes préparatoires littéraires, qui préparent notamment aux écoles normales supérieures, à l'Ecole nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux instituts d'études politiques ;
              3° Les classes préparatoires scientifiques, qui préparent notamment aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires.
              Les classes préparatoires aux grandes écoles préparent aussi aux grandes écoles relevant de la compétence du ministre de la défense.

            • Article D612-23

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2024

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans.
              Peuvent être organisées en une année, par arrêtés des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures.
              Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent par arrêté le régime des études dans ces classes.

            • Article D612-24

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Pour chacune des catégories mentionnées à l'article D. 612-22, le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit, après avis, d'une part, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense et, d'autre part, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l'éducation, les objectifs nationaux relatifs à la régulation et à l'évolution des flux d'entrée, les lignes directrices de la carte scolaire ainsi que les règles générales pour les capacités d'accueil d'une division. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant du ministre de la défense.
              Les ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture et le ministre de la défense décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence.
              Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent sur proposition des recteurs d'académie au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale.
              Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, ces décisions interviennent sur proposition des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions et du Conseil national de l'enseignement agricole.
              Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, ces dispositions sont prises conformément aux dispositions des articles R. 425-1 à R. 425-13.
              La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées fait chaque année l'objet d'une publication.

            • Article D612-25

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 15/11/2021Version en vigueur du 21 août 2013 au 15 novembre 2021

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Sur proposition de la commission d'admission et d'évaluation prévue à l'article D. 612-20 siégeant au titre de l'évaluation, le chef d'établissement délivre aux étudiants des classes préparatoires mentionnées à l'article D. 612-23 à l'issue de chaque année d'études, une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l'étudiant.
              Pour les étudiants des classes préparatoires organisées en deux ans, cette attestation, établie sur la base d'une grille nationale de référence, porte, en fin de cursus, sur l'ensemble du parcours de deux ans. Elle mentionne pour chaque élément constitutif du parcours de formation correspondant à des acquisitions attestées de connaissances et d'aptitudes une valeur définie en crédits européens dans la limite de 60 crédits pour la première année d'études et de 120 crédits pour le parcours de formation complet en classe préparatoire.

            • Article D612-26

              Version en vigueur depuis le 26/09/2014Version en vigueur depuis le 26 septembre 2014

              Modifié par DÉCRET n°2014-1073 du 22 septembre 2014 - art. 1

              L'entrée par concours dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté emporte la validation par l'établissement de 60 crédits européens lorsque le concours a lieu à l'issue de la première année et de 120 crédits lorsqu'il a lieu à l'issue d'un parcours complet.

            • Article D612-27

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Afin d'assurer à chaque élève admis en deuxième année de classe préparatoire la possibilité de poursuivre sa formation, les lycées ne disposant pas de la classe préparatoire correspondante peuvent passer convention avec d'autres établissements.

            • Article D612-28

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article D. 612-22 est définie par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
              L'organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires et les programmes ainsi que les contenus des attestations descriptives mentionnées à l'article D. 612-25 sont déterminés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
              L'application de la présente sous-section fait l'objet d'un dispositif de concertation et de suivi.

            • Article D612-29

              Version en vigueur du 26/09/2014 au 11/03/2018Version en vigueur du 26 septembre 2014 au 11 mars 2018

              Modifié par DÉCRET n°2014-1073 du 22 septembre 2014 - art. 3

              L'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 612-2 à D. 612-8 du code de l'éducation, notamment le second alinéa de l'article D. 612-2.

              Le chef d'établissement du lycée public s'assure de l'inscription de ces étudiants au 15 janvier de l'année en cours.

            • Article D612-29-1

              Version en vigueur du 26/09/2014 au 11/03/2018Version en vigueur du 26 septembre 2014 au 11 mars 2018

              Création DÉCRET n°2014-1073 du 22 septembre 2014 - art. 4

              Outre les conventions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 612-3, et en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une convention de coopération pédagogique peut être conclue entre un lycée public et un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger. Cette convention précise notamment, en fonction du type d'études envisagées par l'étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l'établissement d'accueil, des parcours et des crédits mentionnés dans l'attestation descriptive prévue à l'article D. 612-25. Elle prévoit, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.
            • Article D612-29-2

              Version en vigueur depuis le 26/09/2014Version en vigueur depuis le 26 septembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1073 du 22 septembre 2014 - art. 5

              Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section sont applicables aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association.

              Ces établissements concluent, en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une ou plusieurs conventions selon les dispositions de l'article D. 612-29-1.
          • Article D612-30

            Version en vigueur du 12/07/2014 au 23/03/2019Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 23 mars 2019

            Modifié par DÉCRET n°2014-791 du 9 juillet 2014 - art. 2

            La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :

            1° Soit sont titulaires du baccalauréat professionnel ;

            2° Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ;

            3° Soit sont titulaires du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ;

            4° Soit sont titulaires d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau IV par la Commission nationale de la certification professionnelle, ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire ;

            5° Soit ont accompli la scolarité complète conduisant à l'un des grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues suffisantes par la commission mentionnée à l'article D. 612-31.

            Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique.

          • Article D612-31

            Version en vigueur du 12/07/2014 au 23/03/2019Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 23 mars 2019

            Modifié par DÉCRET n°2014-791 du 9 juillet 2014 - art. 3

            L'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur d'académie qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.

            Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission formée principalement des professeurs de la section demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.

            L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Lorsque le dossier d'un bachelier professionnel ou technologique est en cohérence avec la spécialité demandée et n'a pas fait l'objet d'une proposition d'admission, le recteur peut, à la demande du candidat, prononcer son affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin.

            L'admission est de droit pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et délais prévus par le recteur, obtiennent la même année une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de techniciens supérieurs demandée. Pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention "très bien" ou "bien" au baccalauréat professionnel ou technologique et qui ont été préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusés dans la section de techniciens supérieurs demandée, le recteur prononce l'affectation dans la section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel.

            L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions des alinéas précédents.

          • Article D612-32

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2023

            Abrogé par Décret n°2023-469 du 15 juin 2023 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            L'admission à la préparation du diplôme universitaire de technologie est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention "bien" ou "très bien" au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie demandé.


            En outre, après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, peuvent être admis :


            1° Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade, ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;


            2° Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu'ils souhaitent compléter par une formation technologique courte ;


            3° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.

          • Article D612-32-1

            Version en vigueur du 24/09/2015 au 28/01/2017Version en vigueur du 24 septembre 2015 au 28 janvier 2017

            Création DÉCRET n°2015-1168 du 21 septembre 2015 - art. 1

            Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 612-32-4.

          • Article D612-32-2

            Version en vigueur du 17/01/2016 au 29/04/2017Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 29 avril 2017

            Modifié par Décret n°2016-21 du 14 janvier 2016 - art. 1

            Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :

            1° D'un diplôme de licence ;

            2° D'un diplôme de licence professionnelle ;

            3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;

            4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;

            4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

            5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;

            6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;

            7° Du diplôme d'élève pilote de ligne de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

            8° Des diplômes délivrés :

            a) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

            b) Par l'Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University, en application de l'article 4 de ses statuts approuvés par le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de recherche Paris sciences et lettres-PSL Research University ", et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

          • Article D612-32-3

            Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

            Création DÉCRET n°2015-1168 du 21 septembre 2015 - art. 1

            Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-32-2 conduisent à conférer le grade de licence, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.

          • Article D612-34

            Version en vigueur du 21/01/2016 au 12/05/2017Version en vigueur du 21 janvier 2016 au 12 mai 2017

            Modifié par Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016 - art. 34

            Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :

            1° D'un diplôme de master ;

            2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;

            3° D'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 ;

            4° Des diplômes délivrés :

            a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

            b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 719-191.

            c) Par l'université Paris-Dauphine, en application de l'article 3 du décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université de technologie en sciences des organisations et de la décision de Paris-Dauphine et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

            Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.

            En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

            5° Des diplômes de santé suivants :

            a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;

            b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;

            c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;

            d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;

            e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018.

          • Article D612-35

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-34 conduisent à conférer le grade de master, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.

          • Article D612-36

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le grade de master est conféré par les présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, des autres établissements de l'enseignement supérieur public, autorisés, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public français ou d'autres établissements d'enseignement supérieur étrangers, à délivrer les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-34.
            Le grade de master est délivré au nom de l'Etat en même temps que le titre ou diplôme qui y ouvre droit.

          • Article D612-36-1

            Version en vigueur depuis le 28/05/2016Version en vigueur depuis le 28 mai 2016

            Création Décret n°2016-672 du 25 mai 2016 - art. 1

            Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master.

            Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années.

            L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention.

          • Article D612-36-2

            Version en vigueur du 28/05/2016 au 28/01/2017Version en vigueur du 28 mai 2016 au 28 janvier 2017

            Transféré par Décret n°2017-83 du 25 janvier 2017 - art. 1
            Création Décret n°2016-672 du 25 mai 2016 - art. 1

            L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master.

            L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master.

          • Article D612-37

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les universités et les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent décerner le titre de docteur honoris causa à des personnalités de nationalité étrangère en raison de services éminents rendus aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques, à la France ou à l'établissement qui décerne le titre.

          • Article D612-38

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le titre de docteur honoris causa est conféré par le président de l'université ou par le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, après avis du ministre des affaires étrangères, sur proposition du conseil d'administration.

          • Article D612-39

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le conseil d'administration des établissements délibère sur l'attribution du titre de docteur honoris causa. Cette délibération intervient sur avis favorable du conseil de l'institut, ou de l'école, ou de l'unité de formation et de recherche compétente si le titre est proposé pour une personne dont les travaux ou l'action entrent dans le domaine propre de cette composante.
            Les conseils siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les conseils ne délibèrent valablement que si la majorité des membres composant la formation restreinte est présente.

          • Article D612-40

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le diplôme est établi et signé par le président de l'université ou par le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il est remis au titulaire dans les formes établies par chaque établissement.

          • Article D612-42

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Les articles D. 612-43 à D. 612-47 du présent code fixent les conditions dans lesquelles les écoles doctorales proposent des projets de thèse, ci-après désignés projets de recherche doctorale, au mécénat de doctorat des entreprises conformément aux dispositions du e bis du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.

          • Article D612-43

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les projets de recherche doctorale proposés au mécénat de doctorat des entreprises sont choisis et rendus publics par les écoles doctorales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 612-7.

          • Article D612-44

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Peuvent prétendre au mécénat de doctorat des entreprises les projets de recherche doctorale conduits par des personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un doctorat dans un établissement d'enseignement supérieur autorisé à délivrer le diplôme national de doctorat ou associé à l'école doctorale et préparés au sein d'une unité ou équipe de recherche reconnue à la suite d'une évaluation nationale, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 612-7.

          • Article D612-45

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'entreprise contribue au financement de la recherche doctorale par un versement effectué, pour le compte de l'école doctorale, soit auprès de l'établissement autorisé à délivrer le diplôme national de doctorat ou de l'établissement associé à l'école doctorale dans lequel est inscrit le doctorant dont le projet de recherche doctorale, choisi par l'école doctorale, fait l'objet du mécénat de doctorat, soit auprès de la fondation universitaire créée au sein de cet établissement.

          • Article D612-47

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'établissement définit les modalités d'utilisation de la contribution versée par l'entreprise après avis du directeur de thèse, du ou des responsables de la ou des unités de recherche concernés, du conseil de l'école doctorale et du doctorant concerné.
            La contribution de l'entreprise peut constituer tout ou partie de la rémunération perçue par le doctorant au titre d'un contrat conclu avec une personne publique ou un établissement associé à l'école doctorale dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 612-7. Celle-ci est versée dans la limite de la durée du contrat et ne peut, en tout état de cause, excéder la durée prévue par l'arrêté susmentionné.
            Lorsque le doctorant bénéficie d'un revenu pour l'accomplissement de son projet de recherche doctorale aux termes d'un contrat conclu dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, la contribution de l'entreprise peut, en outre, être utilisée sous la forme de moyens mis à sa disposition pour la réalisation de ses travaux de recherche.

          • Article D612-48

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les établissements d'enseignement dispensant une formation supérieure diplômante ou non diplômante dont les étudiants accomplissent, à titre obligatoire ou optionnel, des stages en entreprise prévus à l'article L. 612-8 élaborent, en concertation avec les entreprises intéressées, une convention de stage sur la base d'une convention type.
            Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique dans les conditions suivantes :
            1° Leur finalité et leurs modalités sont définies dans l'organisation de la formation ;
            2° Ils font l'objet d'une restitution de la part de l'étudiant donnant lieu à évaluation de la part de l'établissement.
            Sont également intégrés à un cursus, dès lors qu'ils satisfont aux conditions fixées aux troisième (1°) et quatrième (2°) alinéas du présent article, les stages organisés dans le cadre :
            1° Des formations permettant une réorientation et proposées aux étudiants, notamment sur les conseils des services d'orientation ou d'un responsable de l'équipe pédagogique de la formation dans laquelle l'étudiant s'est engagé initialement ;
            2° De formations complémentaires destinées à favoriser des projets d'insertion professionnelle et validées en tant que telles par le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l'étudiant ;
            3° Des périodes pendant lesquelles l'étudiant suspend temporairement sa présence dans l'établissement dans lequel il est inscrit pour exercer d'autres activités lui permettant exclusivement d'acquérir des compétences en cohérence avec sa formation. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'entreprise concluent un contrat pédagogique.

          • Article D612-50

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Les conventions types précisent les clauses que comportent impérativement les conventions de stage au nombre desquelles :


            1° La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;


            2° Les dates de début et de fin du stage ;


            3° La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise et sa présence, le cas échéant, dans l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié ;


            4° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;


            5° La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l'entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu'il a engagés pour effectuer son stage ;


            6° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail dans le respect de l' article L. 412-8 du code de la sécurité sociale , ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;


            7° Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'établissement, l'autre l'entreprise, assurent l'encadrement du stagiaire ;


            8° Les conditions de délivrance d'une attestation de stage et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour l'obtention du diplôme préparé ;


            9° Les modalités de suspension et de résiliation du stage ;


            10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;


            11° Les clauses du règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire, lorsqu'il existe.

          • Article D612-52

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            La convention de stage, à laquelle est annexée la "charte des stages étudiants en entreprise" du 26 avril 2006, est signée par :


            1° Le représentant de l'établissement dans lequel est inscrit le stagiaire. Il mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de cet établissement ;


            2° Le représentant de l'entreprise, qui mentionne sa qualité, le nom et l'adresse de l'entreprise ;


            3° Le stagiaire, qui mentionne son adresse et l'intitulé complet de son cursus ou de sa formation ; si le stagiaire est mineur, la convention est également signée par son représentant légal.


            L'entreprise établit et tient à jour la liste des conventions de stage qu'elle a conclues.

          • Article D612-53

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier.

          • Article D612-54

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Lorsque la durée d'un stage en entreprise, au sens de l'article L. 612-8 excède la durée indiquée à l'article L. 612-11, le stagiaire perçoit une gratification selon les modalités précisées aux deuxième à sixième alinéas du présent article et le montant indiqué au septième alinéa du présent article.


            La durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage.


            La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés pour effectuer le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.


            La gratification de stage est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.


            La gratification de stage est versée mensuellement au stagiaire.


            En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.


            A défaut de convention de branche ou accord professionnel étendu, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

          • Article D612-55

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Conformément à l'article L. 612-8, les stages effectués au sein d'une association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial sont soumis aux dispositions de la présente section.

          • Article D612-56

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les stages organisés dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial font l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'établissement préparant un diplôme de l'enseignement supérieur et l'administration ou l'établissement d'accueil.
            Ces stages ont une durée initiale ou cumulée qui ne peut excéder six mois, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique prévoyant une durée de stage supérieure.
            Lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs, celui-ci fait l'objet d'une gratification dans les conditions définies à l'article D. 612-60.

          • Article D612-57

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            La convention de stage mentionnée à l'article D. 612-56 précise notamment :


            1° L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire ainsi que les objectifs et les finalités du stage ;


            2° Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;


            3° La durée du stage telle que prévue à l'article D. 612-56 ainsi que les dates de début et de fin de stage ;


            4° La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l'administration ou l'établissement public d'accueil ;


            5° Les conditions dans lesquelles les responsables de stage, l'un représentant l'établissement d'enseignement, l'autre l'administration ou l'établissement public d'accueil, assurent l'encadrement du stagiaire ;


            6° Le cas échéant, le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;


            7° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail conformément au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;


            8° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;


            9° Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage.

          • Article D612-58

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Les trajets effectués par les stagiaires entre leur domicile et leur lieu de stage peuvent être pris en charge par l'administration ou l'établissement public d'accueil dans les conditions fixées par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

          • Article D612-59

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Le stagiaire qui effectue une mission dans le cadre de son stage bénéficie des dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


            Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué dans la convention de stage.

          • Article D612-60

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Pour le versement de la gratification mentionnée à l'article D. 612-56 du présent code, la durée de stage s'apprécie compte tenu de la convention de stage et des éventuels avenants qui ont pour effet de prolonger le stage ainsi que du nombre de jours de présence effective au cours de la période de stage, qui ne peut être inférieur à 40.


            La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.


            Elle est établie en tenant compte de la durée hebdomadaire de présence du stagiaire.


            Elle est versée mensuellement.


            Elle ne peut être cumulée avec une rémunération versée par l'administration ou l'établissement public d'accueil au cours de la période de stage.


            En cas de suspension ou de résiliation de la convention de stage, le montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la durée de stage effectuée.


            Le montant de la gratification due au stagiaire est fixé à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, pour une durée de présence égale à la durée légale du travail.

            • Article D613-1

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation.
              Les grades correspondent aux principaux niveaux de référence définis dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur. Les titres correspondent aux niveaux intermédiaires.

            • Article D613-2

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux.
              Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition.

            • Article D613-3

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat.
              Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat.

            • Article D613-4

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

              Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, y compris les établissements publics de coopération scientifique mentionnés à l'article L. 344-4 du code de la recherche, sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux.


              Sauf dispositions réglementaires particulières, ces décisions sont prises pour une durée limitée et à l'issue d'une évaluation nationale des établissements et des dispositifs de formation et de certification. Cette évaluation nationale prend en compte les résultats obtenus par les établissements et la qualité de leurs projets.

            • Article D613-5

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Dans le cadre des dispositions des articles D. 613-1 à D. 613-4, le ministre chargé de l'enseignement supérieur assure, en liaison avec les autres ministres concernés ayant en charge des formations et des certifications supérieures, la cohérence et la lisibilité, aux plans national et international, du dispositif national des grades et titres et des diplômes nationaux qui les confèrent.

            • Article D613-6

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 21/05/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 21 mai 2018

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
              1° Certificat de capacité en droit ;
              2° Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
              3° Baccalauréat ;
              4° Brevet de technicien supérieur ;
              5° Diplôme universitaire de technologie ;
              6° Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;
              7° Diplôme d'études universitaires générales ;
              8° Diplôme national de technologie spécialisé ;
              9° Licence ;
              10° Diplôme national de guide interprète national ;
              11° Maîtrise ;
              12° Master ;
              13° Diplôme de recherche technologique ;
              14° Doctorat ;
              15° Habilitation à diriger des recherches.

            • Article D613-7

              Version en vigueur du 18/12/2014 au 20/07/2018Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 20 juillet 2018

              Modifié par DÉCRET n°2014-1511 du 15 décembre 2014 - art. 1

              Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :


              1° Certificat de capacité d'orthoptiste ;


              2° Certificat de capacité d'orthophoniste ;


              3° Diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;


              4° Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;


              5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ;


              6° Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;


              7° Diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;


              8° Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;


              9° Diplôme d'Etat de sage-femme ;


              10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;

              10° bis Diplôme de formation approfondie en sciences médicales ;


              11° Diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques ;

              11° bis Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques ;


              12° Diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques ;

              12° bis Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques ;


              13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;


              14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;


              15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;


              16° Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;


              17° Certificat d'études cliniques spéciales ;


              18° Diplôme d'études supérieures ;


              19° Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;


              20° Diplôme d'études spécialisées ;


              21° Diplôme d'études spécialisées complémentaires ;


              22° Capacité de médecine ;


              23° Doctorat.

            • Article D613-8

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues aux articles L. 613-1, L. 613-3 et L. 613-4, après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.

            • Article D613-9

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études. Le cursus comprend une formation de base à caractère scientifique et technique dans la spécialité concernée, une formation complémentaire préparant à la vie professionnelle et des stages dans le secteur d'activité correspondant.

            • Article D613-10

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé, en première année d'études de l'institut, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'établissement sous l'autorité du directeur de l'institut universitaire professionnalisé ; certains étudiants peuvent toutefois être admis directement en deuxième année d'études à l'issue d'une procédure d'orientation identique. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'application du présent alinéa.
              En formation professionnelle continue, les candidats à l'entrée en institut universitaire professionnalisé peuvent être admis dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.

            • Article D613-11

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les diplômes nationaux portent la mention du ou des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui les ont délivrés.

            • Article D613-12

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7.

            • Article D613-13

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 24/09/2015Version en vigueur du 21 août 2013 au 24 septembre 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-1168 du 21 septembre 2015 - art. 2
              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques mentionnés à l'article D. 613-7 confèrent à leur titulaire le grade de licence.

            • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
            • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
            • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
              • Article D613-15

                Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Les instituts de préparation à l'administration générale contribuent à l'information, l'orientation, la formation et la préparation des candidats aux concours d'accès aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des agents de l'Etat.
                Ils peuvent participer également à la préparation des candidats aux concours d'accès à la fonction publique territoriale ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des fonctionnaires territoriaux.

              • Article D613-16

                Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

                Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


                Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D. 613-15, les instituts de préparation à l'administration générale dispensent des enseignements de deuxième cycle universitaire correspondant à une année d'études et sanctionnés par des diplômes nationaux délivrés par l'université dont ils font partie.
                Des certificats sanctionnant des formations particulières peuvent être également délivrés.

            • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret
            • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
            • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
            • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
            • Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
          • Article D613-18

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers.
            Les établissements français doivent avoir été habilités par l'Etat à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international. Lorsque la délivrance de ce diplôme a fait l'objet d'une habilitation conjointe entre plusieurs établissements français, la convention de partenariat est conclue par chacun de ces établissements.
            Le ou les établissements étrangers contractants doivent avoir la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ de formation, un diplôme reconnu par les autorités compétentes de leur pays.

          • Article D613-19

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La convention mentionnée à l'article D. 613-18 définit notamment les modalités de formation, de constitution des équipes pédagogiques, de contrôle des connaissances et des aptitudes et les modalités de certification, dans le respect des exigences de qualité requises par la procédure française d'habilitation à délivrer le diplôme concerné.
            Elle fixe les modalités d'inscription des étudiants. Elle précise les conditions de l'alternance équilibrée des périodes de formation dans les pays concernés. Elle détermine les modalités de constitution du jury, de délivrance des crédits européens et d'accompagnement matériel, pédagogique et linguistique des étudiants.
            Elle est conclue pour une durée maximale correspondant à la durée restant à courir de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 613-18.

          • Article D613-20

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :
            1° Soit délivrer conjointement un même diplôme ;
            2° Soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.
            Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France à condition d'être également reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention mentionnée à l'article D. 613-18 mentionne les modalités de cette reconnaissance.

          • Article D613-21

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les établissements français bénéficiant de l'habilitation mentionnée à l'article D. 613-18 peuvent mettre en œuvre le partenariat international défini par la présente sous-section sur déclaration adressée aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente pour le diplôme faisant l'objet du partenariat international.

          • Article D613-22

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Lors de l'évaluation nationale périodique qui suit la mise en œuvre du partenariat international, un rapport, adressé aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente, précise l'objet des conventions conclues, les adaptations en matière de pédagogie réalisées et les résultats obtenus. L'instance d'évaluation se prononce au vu de ce rapport sur la poursuite du partenariat. Elle émet des recommandations prises en compte par la décision de renouvellement.

          • Article D613-24

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à un partenariat international conclu avec un organisme créé dans le cadre d'un accord international auquel la France est partie et ayant une mission d'enseignement supérieur.

          • Article D613-25

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Un bilan de l'application des dispositions de la présente sous-section est présenté au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

          • Article D613-26

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
            1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
            2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ;
            3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ;
            4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
            5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement.

          • Article D613-27

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
            Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.

          • Article D613-28

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 613-27 s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.

          • Article D613-29

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur prend toutes les mesures permettant aux étudiants handicapés, qui sont hospitalisés au moment des sessions de l'examen ou du concours, de composer dans des conditions définies en accord avec le chef de pôle d'activité hospitalier dont dépend l'étudiant.

          • Article D613-30

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre.

          • Article R613-32

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent, en application des articles L. 613-3 et L. 613-4, les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant ou de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.

          • Article R613-33

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2017

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Peuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée.
            Peuvent également donner lieu à validation les acquis de l'expérience correspondant à l'exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d'au moins trois ans, d'activités salariées, non salariées ou bénévoles. Ces acquis justifient en tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention du diplôme postulé.

          • Article R613-34

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2017

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La demande de validation est adressée au chef d'établissement en même temps que la demande d'inscription auprès de cet établissement en vue de la délivrance du diplôme.
            Un candidat ne peut déposer, au cours de la même année civile et pour un même diplôme, qu'une seule demande et ne peut en saisir qu'un seul établissement. La demande précise le diplôme postulé. S'il postule des diplômes différents, le candidat ne peut au total déposer plus de trois demandes de validation au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter figurent sur chaque formulaire de candidature.
            La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 613-35.

          • Article R613-35

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2017

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le dossier de demande de validation présenté par le candidat explicite par référence au diplôme postulé les connaissances, compétences et aptitudes acquises au cours des études ou par l'expérience.
            Pour la validation des études, le dossier comprend les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation d'apprécier la nature et le niveau de ces études. En particulier, lorsque les études ont été suivies dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un autre Etat européen, le dossier comprend l'annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits européens obtenus représentatifs des études suivies.
            Pour la validation des acquis de l'expérience, le dossier comprend les documents rendant compte de cette expérience et de la durée des différentes activités dans lesquelles le candidat l'a acquise ainsi que, le cas échéant, les attestations correspondant aux formations suivies et aux diplômes obtenus antérieurement.

          • Article R613-36

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles communes de validation des études ou des acquis de l'expérience par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d'eux.
            Pour la validation des études, les jurys sont soit les jurys des diplômes concernés, soit une émanation de ceux-ci, sous leur contrôle.
            Pour la validation des acquis de l'expérience, le jury comprend une majorité d'enseignants-chercheurs ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.
            Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat a exercé son activité sont membres du jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat.
            Les membres des jurys sont nommés par le chef d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications, en s'efforçant en outre d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

          • Article R613-37

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/10/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 octobre 2017

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier. Pour la validation des acquis de l'expérience et lorsque l'établissement l'a prévu, une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée du candidat est organisée.
            Par sa délibération, le jury détermine les connaissances et les aptitudes qu'il déclare acquises au regard des exigences requises pour obtenir le diplôme postulé et compte tenu, le cas échéant, des conditions particulières mises à l'obtention du diplôme par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales. Le jury peut formuler des recommandations ou des conseils à l'étudiant afin de faciliter la suite de sa formation.
            Le président du jury adresse au chef d'établissement un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que, en cas de validation partielle, la nature des connaissances et aptitudes que le candidat doit acquérir ou, s'il y a lieu, celles devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire.
            Le chef d'établissement notifie cette décision au candidat.

          • Article D613-38

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

          • Article D613-39

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article D. 613-44, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense.
            Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs.

          • Article D613-40

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article L. 611-4, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.
            Les candidats, qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans. Cette condition de délai n'est pas applicable aux élèves des classes préparatoires qui demandent à bénéficier de la procédure de validation définie par la présente sous-section en vue d'accéder à une formation de premier ou de second cycle.

          • Article D613-41

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles des articles D. 123-22 et D. 612-14 à D. 612-18.

          • Article D613-42

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Peuvent donner lieu à validation :
            1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
            2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
            3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.

          • Article D613-43

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre.
            La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales.

          • Article D613-44

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre.
            Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées.
            En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien.

          • Article D613-45

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 29/12/2023Version en vigueur du 14 juin 2015 au 29 décembre 2023

            Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9

            La décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.


            Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou de l'instance pédagogique compétente.


            Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation.


            Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements.

          • Article D613-46

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
            Dans tous les cas, ils procèdent aux formalités normales d'inscription et bénéficient pendant leur scolarité d'un suivi pédagogique assuré par les enseignants chargés de la formation.

          • Article D613-47

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée :
            1° Soit vers une autre formation dispensée par l'établissement ;
            2° Soit vers une mise à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite s'inscrire en première année du premier cycle.

          • Article D613-48

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Lorsque la demande de validation a pour objet une dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours commun à plusieurs établissements, la décision de validation est prise par le directeur de l'établissement chargé de l'organisation du concours, sur proposition d'une commission commune.

          • Article D613-49

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les établissements dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants admis par cette procédure rapportée au nombre total d'étudiants.

          • Article D613-50

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 29/12/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 29 décembre 2023

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux formations supérieures dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.
          • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
          • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
          • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
          • Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
          • Article D631-1

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 06/11/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 06 novembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1126 du 4 novembre 2019 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les études en vue du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale durent quatre ans. Elles comportent deux parties nommées respectivement niveau 1 et niveau 2.
            Le niveau 1 correspond aux quatre premiers semestres de l'internat et le niveau 2 aux quatre autres semestres.
            Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
            Le diplôme comporte deux options :
            1° Biologie polyvalente ;
            2° Biologie orientée vers une spécialisation.

          • Article D631-2

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 06/11/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 06 novembre 2019

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale :
            1° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-2 et L. 633-2 ;
            2° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-12 et L. 633-4, organisés pour les médecins et pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ;
            3° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 ;
            4° Les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours particuliers prévus respectivement à l'article R. 632-48 et aux articles D. 633-23 et R. 633-25. Pour l'application des dispositions de la présente section, les intéressés sont regardés comme des internes.

          • Article D631-3

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les étudiants mentionnés à l'article D. 631-2 prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de l'interrégion dans laquelle ils sont affectés en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, selon les règles établies conjointement par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et approuvées par les présidents des universités concernées.

          • Article D631-4

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation de la formation générale et de la formation pratique.
            Il est désigné pour une période de trois ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine et de pharmacie, sur proposition des enseignants de la spécialité.
            Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des UFR de médecine et un enseignant des UFR de pharmacie.

          • Article D631-5

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'enseignant responsable de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est assisté par une commission pédagogique interrégionale.
            Cette commission, dont les membres sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) de médecine et de pharmacie de l'interrégion, après accord des présidents d'université, comprend :
            1° L'enseignant coordonnateur du diplôme, président ;
            2° Au moins six enseignants appartenant à différentes UFR de l'interrégion. La parité est assurée entre les enseignants des UFR de médecine et ceux des UFR de pharmacie.
            Un membre de la commission, élu par celle-ci, exerce les fonctions de vice-président ; il est médecin si l'enseignant coordonnateur est pharmacien et inversement.

          • Article D631-6

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La commission pédagogique interrégionale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'enseignant coordonnateur.
            Elle est consultée sur tous les problèmes pédagogiques liés à l'application de la présente section, notamment sur la validation du niveau 1 et le projet professionnel de chaque interne mentionné à l'article D. 631-8. Elle oriente l'interne pour la validation du niveau 2 en tenant compte du projet professionnel. Elle entend également, à titre consultatif, un représentant des internes en médecine et un représentant des internes en pharmacie préparant le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale dans l'interrégion, désignés par l'enseignant coordonnateur sur proposition des organisations syndicales représentatives.

          • Article D631-7

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Au cours du niveau 1, l'interne valide un semestre dans des services agréés pour ce niveau, dans chacune des spécialités suivantes :
            1° Bactériologie et virologie ;
            2° Biochimie ;
            3° Hématologie.
            Un autre semestre est validé soit en immunologie, soit en parasitologie et mycologie.
            Les formations sont organisées dans chaque interrégion et pour chaque spécialité selon les modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion, sur proposition de l'enseignant coordonnateur, et approuvées par les présidents d'université concernés.

          • Article D631-8

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La validation de ces formations est prononcée par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision est motivée et comporte un document attestant que l'interne a atteint les objectifs de la spécialité fixés dans l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 631-12.
            A la fin du quatrième semestre, l'interne présente à la commission pédagogique interrégionale mentionnée à l'article D. 631-5 un projet professionnel. Il y indique son souhait de s'orienter soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie spécialisée.
            En fonction de ce projet, la commission émet des recommandations sur l'organisation du niveau 2 à valider. Il est tenu compte du suivi de ces recommandations pour l'obtention du diplôme.

          • Article D631-10

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Pour la validation en biologie polyvalente, les quatre semestres sont libres. Toutefois, l'interne ne peut valider plus de deux semestres dans une même spécialité. L'un de ces semestres peut être validé dans un service clinique agréé. Il valide en outre les enseignements correspondant à l'assurance qualité, à l'organisation, gestion et droit appliqués à la biologie.
            La formation peut également être effectuée dans des services agréés pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires en cas d'inscription à ce dernier ou dans un service clinique agréé.

          • Article D631-11

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'interne en biologie spécialisée opte pour une formation spécialisée correspondant soit à l'une des spécialités mentionnées à l'article D. 631-7, soit à une autre spécialité biologique conformément à son projet professionnel et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
            La formation est effectuée dans des services agréés pour le niveau 2, pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Un semestre peut être validé dans un service clinique agréé.
            L'interne peut également suivre un cursus orienté vers la recherche conformément à son projet professionnel.

          • Article D631-12

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les objectifs pédagogiques de cette formation ainsi que la liste des spécialités biologiques mentionnées à l'article D. 631-11 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

          • Article D631-13

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            La formation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est suivie dans des services hospitaliers, extrahospitaliers ou des laboratoires de recherche agréés conformément aux dispositions du décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées de pharmacie et de biologie médicale.

          • Article D631-14

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La validation de la formation est prononcée à la fin de chaque semestre par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision est motivée et comporte une appréciation formulée à partir du rapport établi par le candidat sur ses activités durant le semestre et un document attestant que l'interne a acquis les objectifs de la spécialité fixés dans l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 631-12.
            La décision de validation ou de non-validation du stage est transmise par le responsable du service, dans le délai d'un mois, au coordonnateur interrégional prévu à l'article D. 631-4 et au service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche dans laquelle le candidat est inscrit.
            Elle est immédiatement communiquée par le service de la scolarité aux agences régionales de santé responsables du choix dans l'interrégion.

          • Article D631-16

            Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016

            Modifié par Décret n°2016-839 du 24 juin 2016 - art. 3

            Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article D. 631-2 du présent code ayant :

            1° Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants des hôpitaux des armées, la durée totale d'assistanat ;

            2° Accompli et validé la formation conformément au projet professionnel ;

            3° Obtenu pour les internes en pharmacie, avant la fin du niveau 1, les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie ;

            4° Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres, dont au moins un professeur de médecine et un professeur de pharmacie, désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et de la commission mentionnée à l'article D. 631-5 du présent code.

            Ce mémoire peut tenir lieu, pour tout ou partie, de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.

          • Article R631-17

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles L. 632-13 ou L. 634-1 dépose un dossier de demande de validation de sa formation et de son expérience professionnelle antérieures auprès de l'université dont relève le diplôme, certificat ou titre de spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire.
            Ce dossier comporte, avec les justificatifs correspondants :
            1° Une liste des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
            2° Une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir ;
            3° Une description de la formation complémentaire et continue suivie.
            A la réception du dossier complet du demandeur, un récépissé de sa demande lui est délivré.

          • Article R631-18

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Un jury est chargé d'apprécier les connaissances et les aptitudes acquises par le candidat.
            Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine, le jury est composé des membres de la commission interrégionale de coordination du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires recherché.
            Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en chirurgie dentaire, le jury est composé du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée, du chef du service accueillant les étudiants en formation clinique et du responsable de la formation recherchée.

          • Article R631-19

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le jury procède à l'examen du dossier du candidat, s'entretient avec lui et peut le soumettre à une épreuve de mise en situation.
            A l'issue de cette évaluation, le jury propose au président de l'université dans laquelle est inscrit l'intéressé le contenu de la formation spécialisée dont ce dernier peut être dispensé et le complément de formation à accomplir en vue du diplôme recherché.

          • Article R631-20

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le président de l'université notifie au demandeur, par décision motivée, les dispenses d'études dont il bénéficie ainsi que la durée et le contenu de la formation complémentaire qu'il lui reste à accomplir.
            La décision du président intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier complet du candidat auprès de l'université concernée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.

          • Article R631-21

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La formation se déroule dans les conditions prévues par la réglementation relative au diplôme que l'intéressé souhaite obtenir. Le diplôme lui est délivré après validation de la formation complémentaire indiquée dans la décision mentionnée à l'article R. 631-20.

        • Article D631-22

          Version en vigueur du 24/07/2016 au 15/03/2023Version en vigueur du 24 juillet 2016 au 15 mars 2023

          Création Décret n°2016-1008 du 21 juillet 2016 - art. 1

          Un étudiant inscrit en deuxième ou en troisième cycle des études de santé, présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, peut demander à bénéficier d'un accompagnement en vue de l'accomplissement des stages dans le cadre de sa formation universitaire.

          A cet effet, l'étudiant concerné prend l'attache des personnes référentes au sein de la structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap de l'université auprès de laquelle il est inscrit.

          Cette structure initie le processus d'aide et d'accompagnement de l'étudiant concerné en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche, le service de santé au travail du centre hospitalier universitaire de rattachement, le responsable de stage ou le coordonnateur local, le service universitaire de médecine préventive et de la promotion de la santé (SUMPPS) ou toute structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap des universités, afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires au bon déroulement de la formation universitaire en stage de l'étudiant.

          Le cas échéant et en concertation avec les services de scolarité de l'université, cette structure peut proposer à l'étudiant des mesures de réorientation.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
      • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
          • Article R632-1

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 02/08/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 02 août 2020

            Transféré par Décret n°2020-951 du 30 juillet 2020 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales :

            1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ;

            2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016

          • Article R632-2

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 02/08/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 02 août 2020

            Transféré par Décret n°2020-951 du 30 juillet 2020 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article R. 632-1 de participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les conditions d'organisation, le déroulement, la nature et la pondération de ces épreuves.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-3

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Le conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets relatifs aux épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 et aux concours mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 632-61 et à l'article R. 632-64.

            Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise la composition du conseil scientifique de médecine ainsi que ses missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-4

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            La composition, les modalités de désignation et les missions du jury des épreuves classantes nationales sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

            Le jury comprend des membres désignés par tirage au sort effectué dans chaque université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-5

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes nationales et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-7, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-8 :

            1° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales ;

            2° La deuxième fois l'année universitaire suivante, dans les seuls cas et conditions précisés ci-après :

            a) L'interne qui a obtenu une première affectation à l'issue des épreuves classantes nationales et désire bénéficier d'un deuxième choix doit avoir engagé sa formation dans le cadre de la spécialité acquise à l'issue du premier choix.

            Pour être inscrit une deuxième fois aux épreuves classantes nationales, il fait connaître, par écrit, avant la fin du premier stage, à son unité de formation et de recherche (UFR), à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et à l'agence régionale de santé dont il relève, son intention de renoncer au bénéfice de l'affectation prononcée à l'issue des premières épreuves classantes nationales. Dans l'attente de sa seconde affectation, il poursuit la formation engagée à l'issue du premier choix. Une fois sa seconde affectation effective, il ne peut poursuivre la formation engagée dans le cadre de sa première affectation.

            Les stages validés au cours de sa première affectation peuvent être pris en compte au titre de sa seconde affectation, selon des modalités fixées par les conseils des UFR concernées, sur proposition du coordonnateur local, mentionné à l'article R. 632-14. L'étudiant est alors réputé avoir une ancienneté tenant compte du nombre de semestres validés ;

            b) Un étudiant qui s'est présenté aux épreuves classantes nationales peut demander, à titre dérogatoire et exceptionnel et pour des motifs sérieux dûment justifiés, à renoncer à la procédure nationale de choix prévue à l'article R. 632-7 et à se présenter une seconde fois à ces épreuves l'année universitaire suivante. Il adresse sa demande à cette fin au directeur de l'UFR. Une commission réunie par le directeur de l'UFR statue sur cette demande. Elle se prononce également sur les formations en stage auxquelles le candidat participe et sur la formation hors stage qu'il est autorisé à suivre en tant qu'auditeur, au sens de l'article L. 811-1, en vue de cette seconde et dernière tentative. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission, ainsi que le nombre maximum d'étudiants susceptibles de bénéficier d'une dérogation, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Dans les situations décrites aux a et b du 2° du présent article, le classement et l'affectation obtenus à l'issue de la seconde présentation aux épreuves classantes nationales se substituent à ceux obtenus à l'issue de la première.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-6

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            En fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée, les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixent, chaque année, par arrêté :

            1° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former, par spécialité et par centre hospitalier universitaire, par année et sur une période de cinq ans ;

            2° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés par spécialité et par centre hospitalier universitaire au titre de l'année ;

            3° La liste mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 établie par spécialité et par centre hospitalier universitaire.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-7

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            La procédure nationale de choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

            Les affectations dans un centre hospitalier universitaire et dans une spécialité à l'issue de la procédure nationale de choix sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière publié au Journal officiel de la République française.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-8

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Le droit de l'étudiant à effectuer deux fois le choix prévu à l'article R. 632-7 est maintenu en cas d'empêchement à participer aux épreuves classantes nationales résultant d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, d'un cas de force majeure ou pour raison médicale dûment justifiée auprès de son université d'inscription.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-9

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 1
            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Si, lors de la procédure nationale de choix, l'étudiant est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiée, il participe à la procédure nationale de choix organisée au titre de l'année universitaire suivante, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-10

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Après l'affectation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 632-7, l'étudiant s'inscrit à l'université liée par convention à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine.

            Cette inscription lui confère le statut d'étudiant de troisième cycle des études de médecine.

            L'étudiant relève pour sa formation de l'UFR où il prend son inscription annuelle.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-11

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 16/08/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 16 août 2020

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            En application du sixième alinéa de l'article L. 632-2, les étudiants de troisième cycle des études de médecine, non signataires d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, signataires au moment de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7 d'un contrat d'engagement de service public, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure, vers les spécialités offertes sur la liste visée au 3° de l'article R. 632-6 et établie au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-12

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Le troisième cycle des études de médecine est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " régions ". Chaque région comprend une ou plusieurs subdivisions qui constituent un espace géographique comportant un ou plusieurs centres hospitaliers universitaires (CHU).

            La liste des régions et des subdivisions est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

            La subdivision de l'océan Indien comprend le département de La Réunion et le département de Mayotte. Elle est rattachée au CHU de La Réunion et à un ou plusieurs CHU métropolitains dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.


            Se reporter aux conditions d'application précisées aux I et V de l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-13

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R. 632-17 au niveau de la région :

            1° Une commission régionale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la mise en œuvre de la formation.

            Elle est présidée par un coordonnateur régional et comprend, notamment, les coordonnateurs locaux mentionnés à l'article R. 632-14 et des représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Elle a notamment pour mission, avec l'assistance d'un département de formation créé en application de l'article L. 713-3 ou d'une commission particulière au sein de l'université, de donner des avis aux directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) sur le déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionnés aux articles R. 632-24 et R. 632-25. A cet effet, elle recueille les propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité concernée auprès des commissions locales de coordination de la spécialité de la région mentionnées à l'article R. 632-14 et les transmet pour avis au collège des directeurs des UFR qui les soumet au conseil des UFR concernées. Chaque conseil d'UFR délibère dans les conditions prévues à l'article L. 713-4 ;

            2° Un coordonnateur régional élu parmi les coordonnateurs locaux de la spécialité et par l'ensemble des membres de la commission régionale de coordination de la spécialité.

            Les missions des commissions et des coordonnateurs mentionnés aux 1° et 2° sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-14

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Il est institué pour chaque spécialité mentionnée à l'article R. 632-17 au niveau de la subdivision :

            1° Une commission locale de coordination de la spécialité chargée de s'assurer du respect de la formation suivie par l'étudiant et de son accompagnement à l'appui, notamment, du contrat de formation mentionné à l'article R. 632-26.

            Elle assure la coordination des enseignements et le contrôle des connaissances avec le collège des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) qui comprend, le cas échéant, le collège des directeurs d'UFR de pharmacie.

            Elle élabore des propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité concernée et les transmet à la commission régionale de coordination de la spécialité mentionnée à l'article R. 632-13.

            Elle est présidée par un coordonnateur local et comprend, notamment, des représentants étudiants. Sa composition, les modalités de désignation de ses membres ainsi que son fonctionnement sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;

            2° Un coordonnateur local dont la désignation et les missions sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Les missions des commissions et des coordonnateurs mentionnés aux 1° et 2° sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-15

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            En cas de différends ou de difficultés rencontrés au cours de la formation, la commission régionale peut être saisie par le coordonnateur local, le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) ou l'étudiant concerné. La commission régionale réexamine la situation en cause.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-17

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            La liste des disciplines et des spécialités de troisième cycle des études de médecine est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé compte tenu des besoins de santé de la population et des progrès de la recherche.

            Une discipline comporte une ou plusieurs spécialités.

            Certaines spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie ou à la médecine et à l'odontologie.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-18

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les étudiants de troisième cycle des études de médecine reçoivent à temps plein une formation en stage et hors stage organisée en phases définies à l'article R. 632-20

            Pour chaque diplôme d'études spécialisées, la maquette de formation comprend, notamment, la durée de la formation, le programme des enseignements, la durée et la nature des stages à accomplir, ainsi que les compétences et les connaissances à acquérir.

            Pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, ces modalités pédagogiques sont précisées par arrêté pris en application de l'article R. 634-11.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-19

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 12/12/2019Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 12 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu'il n'a pas validé l'ensemble de sa formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de la maquette de la formation suivie.

            Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 632-32, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 632-42 et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.

            Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-20

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. Elle est fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

            Le troisième cycle est organisé en trois phases à l'exception des spécialités dont la durée est de trois ans et qui comprennent deux phases, les phases 1 et 2. Chaque phase comprend une formation en stage et une formation hors stage.

            La phase 1 dite phase socle correspond à l'acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession.

            La phase 2 dite phase d'approfondissement correspond à l'acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.

            La phase 3 dite phase de consolidation correspond à la consolidation de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité.

            Les durées des phases de formation sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

            L'ensemble des connaissances et des compétences acquises, nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie est mentionné dans le cadre du contrat de formation défini à l'article R. 632-26.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-21

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une option qui permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie.

            L'option ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités d'accès à une option.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine, autorisés à suivre une option.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-22

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale qui est une option commune à plusieurs spécialités.

            La formation spécialisée transversale ouvre droit à un exercice complémentaire d'une surspécialité au sein de la spécialité suivie, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités d'accès à une formation spécialisée transversale dans le cadre de la spécialité suivie.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe chaque année, par centre hospitalier universitaire, le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine, autorisés à suivre une formation spécialisée transversale.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-23

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 10/11/2025Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 10 novembre 2025

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            La thèse nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article R. 632-24 se réfère à la spécialité suivie et porte sur un travail de recherche. Elle est soutenue devant un jury dont la composition est définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

            Pour les spécialités dont la durée de la formation est supérieure à trois ans, la thèse est soutenue avant la fin de la phase 2. Pour les spécialités dont la durée de formation est de trois ans, la thèse peut être soutenue avant la fin de la phase 2 et au plus tard trois ans après la validation de la dernière phase et dans le délai défini à l'article R. 632-19.

            Si la thèse n'a pu être soutenue dans les délais impartis, une dérogation exceptionnelle peut être accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'UFR, pour un motif dûment justifié par l'étudiant.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-24

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Le diplôme d'Etat de docteur en médecine mentionné à l'article L. 632-4 est délivré, par les universités accréditées à cet effet, aux étudiants ayant soutenu avec succès la thèse mentionnée à l'article R. 632-23.

            Les ressortissants d'un des Etats mentionnés à l'article R. 632-1, ayant validé en France le deuxième cycle des études médicales et inscrits dans un de ces Etats dans une formation médicale spécialisée mentionnée à l'article 25 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualification professionnelles, peuvent se voir délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine après avoir obtenu le titre de médecin spécialiste mentionné à l'article 26 de cette même directive et soutenu avec succès leur thèse, dans les conditions définies à l'article R. 632-23.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-25

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            La formation de troisième cycle des études de médecine est organisée sous la responsabilité de l'unité de formation et de recherche de l'université auprès de laquelle l'étudiant est inscrit.

            Elle conduit à la délivrance, par les universités accréditées à cet effet, d'un diplôme d'études spécialisées mentionnant la spécialité dans laquelle son titulaire est qualifié.

            Le diplôme d'études spécialisées est délivré aux étudiants ayant validé l'ensemble de la formation de la spécialité suivie conformément à la maquette de formation prévue au dernier alinéa.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'organisation et de validation des acquisitions des connaissances et des compétences en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées et précise les maquettes de formation pour chaque spécialité.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-26

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 12/12/2019Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 12 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Chaque étudiant de troisième cycle des études de médecine conclut un contrat de formation à l'issue de la validation de la phase 1, dite phase socle définie à l'article R. 632-20.

            Ce contrat définit les objectifs pédagogiques et le parcours de formation suivi au sein de la spécialité. Il peut faire l'objet d'évolutions, notamment pour y inclure une option ou une formation spécialisée transversale que l'étudiant est autorisé à suivre et le cas échéant, le parcours recherche dans lequel il est engagé.

            Il est établi entre l'étudiant de troisième cycle des études de médecine, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et la commission locale de coordination de la spécialité définie à l'article R. 632-14.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense fixe les modalités d'élaboration et de suivi du contrat de formation et en définit un modèle type.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-28

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 12/12/2019Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 12 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les lieux de stages ou les praticiens maîtres de stage des universités mentionnés à l'article R. 632-27 sont agréés au titre d'une ou de plusieurs spécialités mentionnées à l'article R. 632-17.

            Les agréments sont délivrés au titre d'une ou de plusieurs phases mentionnées à l'article R. 632-20.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-31

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 12/12/2019Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 12 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Le choix des stages est organisé dans le cadre de chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Les affectations en stage sont prononcées par arrêté du directeur général de l'agence régionale de la santé.

            Les étudiants de troisième cycle des études de médecine qui ne participent pas à un choix des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-32

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 12/12/2019Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 12 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :

            1° Etat de grossesse ;

            2° Congé de maternité ;

            3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.

            Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine concerné accomplit un stage complémentaire.

            L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-33

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 12/12/2019Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 12 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            I.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 632-32, il peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

            A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.

            Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

            II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle des études de médecine prend part à la procédure de choix de stage et qu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.

            Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

            A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.

            Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

            III.-Lorsque, en application des dispositions des I et II du présent article, l'étudiant de troisième cycle des études de médecine demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-27

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            La formation en stage est accomplie en milieu hospitalier ou extrahospitalier, dans des lieux de stages agréés conformément aux dispositions des articles R. 632-28 et R. 632-30 au sein de structures ou auprès de praticiens liés par convention avec un centre hospitalier universitaire (CHU).

            Les stages peuvent être accomplis :

            1° Dans des CHU ;

            2° Dans d'autres établissements de santé, publics ou privés, ou des hôpitaux des armées ;

            3° Auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités exerçants en centre de santé, en cabinet libéral, en maison de santé ou au sein d'un centre médical du service de santé des armées ;

            4° Au sein, notamment, d'organismes extrahospitaliers, de laboratoires de recherche, de structures de soins alternatives à l'hospitalisation, de centres de protection maternelle et infantile, d'associations, d'administrations, d'établissements publics, d'entreprises.

            L'étudiant de troisième cycle des études de médecine en stage est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté ou du praticien agréé-maître de stage des universités.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et le cas échéant, du ministre de la défense, précise les conditions d'organisation de ces stages et le contenu des conventions prévues aux alinéas précédents.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-29

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les stages, mentionnés à l'article R. 632-27, accomplis par les étudiants de troisième cycle des études de médecine sont d'une durée d'un semestre chacun, à l'exception de ceux de la phase 3 qui sont annuels, sauf dispositions particulières prévues par les maquettes de formation.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-30

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            I.-Il est institué, dans chaque subdivision, deux commissions :

            1° Une commission d'évaluation des besoins de formation ;

            2° Une commission de subdivision qui se réunit en deux formations : une formation en vue de l'agrément et une formation en vue de la répartition.

            Les missions de ces commissions, leur composition, la procédure de désignation de leurs membres et la durée de leurs fonctions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.

            II.-La commission d'évaluation des besoins de formation est chargée de donner un avis au directeur général de l'agence régionale de santé sur le nombre minimum de lieux de stage agréés et de praticiens agréés-maîtres de stage des universités nécessaire chaque semestre, pour chacune des phases mentionnées à l'article R. 632-20, par discipline et par spécialité, compte tenu du nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine à former.

            La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités est arrêtée dans chaque subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision qui formule ses propositions dans sa formation réunie en vue de l'agrément.

            Les modalités d'agrément sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            Pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie, les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage sont fixés par le décret n° 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle long des études odontologiques et aux modalités d'agrément des stages.

            III.-La commission de subdivision, dans sa formation réunie en vue de la répartition, formule chaque semestre, des propositions de lieux de stage agréés et de stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités à ouvrir au choix en vue de l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine. Ses propositions sont formulées au plus tard une semaine avant la date d'ouverture de la procédure de choix mentionnée à l'article R. 632-7, à l'exception de la formation commune à la médecine et à l'odontologie.

            La liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités proposés pour l'affectation en stage des étudiants de troisième cycle des études de médecine est arrêtée chaque semestre par subdivision par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de la commission de subdivision dans sa formation en vue de la répartition.

            Pour les formations communes à la médecine à l'odontologie la liste des lieux de stage agréés et des praticiens agréés-maîtres de stage des universités pour les formations en stage, ainsi que les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par arrêté pris en application de l'article R. 634-15 pour les spécialités communes à la médecine et à l'odontologie.

            IV.-Lorsque le choix des postes en médecine s'effectue au sein de la région comprenant la Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse et de la région comprenant les Antilles-Guyane, les attributions confiées par la présente section aux directeurs généraux des agences régionales de santé sont exercées conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région comprenant la Corse, d'une part, et par les directeurs généraux de l'agence de santé de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin et des agences régionales de santé de la Guyane et de la Martinique, d'autre part.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-34

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles l'étudiant en médecine peut être autorisé :

            1° A accomplir des stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, ou à l'étranger ;

            2° A accomplir des stages dans des lieux de stage ou auprès de praticiens maîtres de stage des universités qui sont agréés au titre d'une autre spécialité.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-35

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les étudiants de troisième cycle des études de médecine accomplissent des gardes dont les modalités sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-36

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            La formation de troisième cycle des études de médecine comprend également des enseignements hors stages et hors gardes dont les modalités sont précisées dans les maquettes de formation des spécialités.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-37

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            L'étudiant de troisième cycle des études de médecine est évalué progressivement tout au long de sa formation, à l'issue de chaque stage ainsi qu'à l'issue de chaque phase, conformément à la maquette de formation de la spécialité suivie et des objectifs associés aux différentes phases mentionnés à l'article R. 632-20.

            Les modalités d'évaluation du troisième cycle des études de médecine sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et s'appuient, notamment, sur le contrat de formation défini à l'article R. 632-26.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-38

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les stages font l'objet d'une validation dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            L'évaluation de la phase 1 dite socle correspond à la validation de la maîtrise des connaissances de base de la spécialité suivie ainsi que de la maîtrise des compétences transversales nécessaires à l'exercice de la profession. Elle valide la capacité de l'étudiant de troisième cycle des études de médecine à poursuivre sa formation en phase 2 dans la spécialité suivie.

            L'évaluation de la phase 2 dite d'approfondissement correspond à la validation de la maîtrise des connaissances approfondies et des connaissances nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie pour accéder à la phase 3.

            L'évaluation de la phase 3 dite de consolidation correspond à la validation de la maîtrise de l'ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la spécialité suivie.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-39

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            La commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R. 632-14, vérifie que l'étudiant a acquis les connaissances et les compétences nécessaires à la validation de chaque phase telles que définies dans le contrat de formation. Il transmet son avis au directeur de l'unité de formation et de recherche qui décide de la validation de la phase. Si la phase est validée, l'étudiant accède à la phase suivante.

            Au terme de la validation de la dernière phase prévue par la maquette de formation, telle que définie à l'article R. 632-20, la commission régionale de coordination de la spécialité donne son avis sur la délivrance du diplôme d'études spécialisées selon les modalités prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-40

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 14/03/2022Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 14 mars 2022

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Lorsque le coordonnateur local ou le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) constate que l'étudiant n'est pas en mesure de mener à son terme la formation de la spécialité choisie, il peut saisir la commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R. 632-14, afin qu'elle émette un avis sur les possibilités de réorientation de l'étudiant concerné. Ce dernier peut saisir lui-même la commission locale de coordination de la spécialité.

            Le directeur de l'UFR peut prendre, après avis de la commission locale et après consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, et le cas échéant du comité médical dont relève l'étudiant, une décision de réorientation qui s'effectue dans le troisième cycle de médecine.


            Se reporter aux conditions d'application précisées aux I et V de l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-41

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            L'étudiant de troisième cycle des études de médecine qui est reconnu en situation de handicap peut demander à bénéficier d'un accompagnement prévu à l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une réorientation éventuelle.


            Se reporter aux conditions d'application précisées aux I et V de l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-42

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les étudiants de troisième cycle des études de médecine peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.

            Pendant le contrat d'année de recherche mentionnée à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle des études de médecine.

            Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-43

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            L'étudiant de troisième cycle des études de médecine peut demander à préparer une formation doctorale dans une école doctorale en vue de l'obtention du diplôme national de doctorat. Si sa candidature est retenue, il peut bénéficier d'une mise en disponibilité d'une durée de trois ans, conformément à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique.

            Les gardes accomplies au cours de sa formation doctorale ne sont pas prises en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-44

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les dispositions des sous-sections 1 à 7 sont applicables aux internes des hôpitaux des armées, à l'exception de celles du II de l'article R. 632-33 et de l'article R. 632-41 et sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-45

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine prévu à l'article R. 632-24, les internes des hôpitaux des armées qui réunissent les conditions fixées au 1° de l'article R. 632-1 effectuent le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par la présente sous-section.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-46

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les internes des hôpitaux des armées exercent le choix de la spécialité de médecine et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement au sein de la liste arrêtée par le ministre de la défense et les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, selon leur rang de classement aux épreuves mentionnées à l'article R. 632-2.

            Les CHU de rattachement figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa sont choisis parmi ceux auprès desquels sont établis des hôpitaux des armées.

            Les hôpitaux des armées sont regardés comme relevant de la subdivision d'internat attachée à chacun des CHU figurant sur la liste précitée.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-47

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 12/12/2019Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 12 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Pour les internes des hôpitaux des armées, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 632-19 est allongé de la durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article L. 4138-3-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-48

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 12/12/2019Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 12 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les lieux de stage des hôpitaux des armées ou des autres éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-9 du code de la santé publique, agréés pour la formation des étudiants de troisième cycle des études de médecine, le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales des universités où les internes des hôpitaux des armées prennent leur inscription annuelle.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-49

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 12/12/2019Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 12 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            I.-Les stages prévus à la sous-section 5 sont proposés par les directeurs généraux de l'agence régionale de santé dont relèvent les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article R. 632-46 et attribués nominativement aux internes des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.

            II.-Pour l'application des dispositions de l'article R. 632-32, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les internes des hôpitaux des armées pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :

            1° Etat de grossesse ;

            2° Congé de maternité ;

            3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

            L'interne des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.

            Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

            III.-Pour l'application du I de l'article R. 632-33, lorsque l'interne des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations citées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

            A titre alternatif, cet interne peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.

            Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'interne des hôpitaux des armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage. L'interne des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.

            IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'interne des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.

            V.-Les internes des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6, L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur subdivision, proposé au choix et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé et en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de l'interne des hôpitaux des armées.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-50

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre de la défense, est chargé de suivre la préparation de chaque interne des hôpitaux des armées inscrit en troisième cycle des études de médecine, en liaison avec le coordonnateur local de la spécialité mentionné à l'article R. 632-14.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-51

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les stages auprès de praticiens agréés-maîtres de stage des universités, mentionnés à l'article R. 632-27, peuvent être effectués par les internes des hôpitaux des armées dans les centres médicaux du service de santé des armées.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-52

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Pour la durée de leur formation, les internes des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle des études de médecine.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-53

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 16/08/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 16 août 2020

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les possibilités de changement de spécialité prévue à l'article R. 632-11 et de réorientation prévue à l'article R. 632-40 sont soumises à autorisation du ministre de la défense.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-54

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les dispositions des sous-sections 9 et 14 et celles relatives à la prise en compte des compétences acquises sont applicables aux assistants des hôpitaux des armées, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-55

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine différente de leur spécialité initiale.

            Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-56

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des spécialités répondant aux besoins des armées.

            Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ces concours.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-57

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre des choix prévus aux articles R. 632-7 et R. 632-46.

            Les candidats reçus à ces concours choisissent, selon leur rang de classement, le CHU mentionné au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 632-56.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-58

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Dans la région comprenant les Antilles-Guyane, les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par les articles R. 632-7 et R. 632-31 sont exercées conjointement par les directeurs généraux des agences régionales de santé de Guyane et Martinique et de l'agence de Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-59

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 632-34, les étudiants de troisième cycle des études de médecine inscrits en médecine générale peuvent accomplir des stages dans la région, telle que définie à l'article R. 632-12, comprenant les Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être inférieure à deux semestres.

            Pour l'application de ces dispositions, les étudiants de troisième cycle des études de médecine autres que ceux inscrits en médecine générale peuvent accomplir des stages dans cette région et dans cette subdivision. La durée des stages ne peut pas dans ce cas être supérieure à deux semestres.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-60

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Pour la subdivision de la région comprenant les Antilles-Guyane et la subdivision de l'océan Indien, la composition de la commission de subdivision prévue au 2° de l'article R. 632-30 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et des outre-mer.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-64

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Un concours national d'internat en médecine est organisé chaque année, par spécialité, à titre étranger. Ce concours est ouvert aux candidats étrangers autres que les ressortissants des États membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre et titulaires d'un diplôme de médecin leur permettant d'exercer dans le pays d'origine ou le pays de délivrance.

            Toutefois, ne sont pas autorisés à s'inscrire à ce concours les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation délivré par la France ou d'un titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne, la Principauté d'Andorre, un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou la Confédération helvétique.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-65

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Nul candidat au concours organisé dans le cadre de la présente section ne peut concourir plus de deux fois. Les épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 auxquelles un candidat s'est présenté le cas échéant sont prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

            Les candidats font connaître, lors de leur inscription au concours, la spécialité médicale au titre de laquelle ils concourent.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-66

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (partie réglementaire) :

            1° Assure l'organisation et le déroulement des épreuves du concours ;

            2° Met en œuvre la procédure nationale de choix de la subdivision et de la spécialité.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, le nombre de postes ouverts au concours et leur répartition par spécialité et par subdivision.

            Toutefois, dans la limite des postes ouverts, ne peuvent être déclarés reçus au concours que les candidats dont la note est au moins égale à la note minimale fixée par le jury.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-67

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Le jury du concours est constitué en sections correspondant à chacune des spécialités dans lesquelles des postes sont ouverts au concours.

            Le jury établit, par spécialité, un classement des candidats admis dans la limite du nombre de postes ouverts en application de l'article R. 632-66. Toutefois, lorsque le nombre de candidats admis est inférieur au nombre de postes ouverts dans une spécialité, le jury peut, dans la limite de la moitié des postes ouverts au titre de cette spécialité, reporter les postes non pourvus sur une ou plusieurs autres spécialités.

            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre des affaires étrangères fixe les règles d'organisation du concours, notamment la liste des spécialités pour lesquelles des postes sont ouverts, les modalités d'inscription, les programmes, la durée, la nature et la cotation des épreuves, la composition et les missions du jury.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-68

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Après proclamation des résultats, les candidats classés font connaître, par ordre de préférence, le choix des subdivisions en médecine où ils souhaitent être affectés ainsi que des centres hospitaliers universitaires auxquels ils souhaitent être rattachés.

            Une procédure nationale permet d'affecter dans les subdivisions les candidats reçus au concours, en fonction de leur rang de classement dans la spécialité pour laquelle ils se sont inscrits, et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 632-66.

            Une fois effectuées les opérations prévues aux alinéas précédents, les directeurs généraux des agences régionales de santé répartissent et affectent les étudiants dans les subdivisions mentionnées à l'article R. 632-12, en fonction du souhait exprimé par les intéressés, de leur rang de classement dans la spécialité et des postes disponibles.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-69

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les étudiants admis à poursuivre le troisième cycle des études de médecine à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64 choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation suivant les modalités fixées par les articles R. 632-7 et R. 632-33. A ancienneté égale avec celle des étudiants issus des épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 et du concours mentionné à l'article R. 632-61, leur choix intervient en dernier lieu.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-70

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Au cours du troisième cycle des études de médecine, les étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64, reçoivent une formation à temps plein et préparent une spécialité du diplôme d'études spécialisées pour laquelle ils se sont inscrits au concours. Ils prennent une inscription universitaire auprès de l'une des unités de formation et de recherche médicale de la subdivision où ils sont affectés.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-71

            Version en vigueur du 28/11/2016 au 09/09/2021Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 09 septembre 2021

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les dispositions des articles R. 632-7, R. 632-9, R. 632-10, la sous-section 4 à l'exception des articles R. 632-23 et R. 632-24 et les sous-sections 5 et 6 sont applicables aux étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64. Ils ne soutiennent pas la thèse mentionnée à l'article R632-23 et ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-72

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les médecins militaires étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique peuvent, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application de l'article R. 632-56, accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées. Le nombre de postes à titre étranger ouverts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année par spécialité ou regroupement de spécialités et par centre hospitalier universitaire de rattachement par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre du concours prévu à l'article R. 632-64 et de ceux ouverts au titre de l'article R. 632-57.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-73

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Certaines spécialités peuvent être communes à la médecine et à la pharmacie conformément à l'article L. 633-2.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-74

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les dispositions des sous-sections 2 à 8 sont applicables aux étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 632-10, des dispositions des articles R. 632-11, R. 632-30, et le 2° de l'article R. 632-34 et sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.

            Les modalités d'agrément, la liste des lieux de stage agréés et les modalités de répartition des postes d'internes sont déterminés conformément à l'article R. 632-77.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-75

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation de la spécialité commune à la médecine et à la pharmacie :

            1° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-2 et L. 633-2 ;

            2° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-12 et L. 633-4, organisés pour les médecins et pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ;

            3° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 ;

            4° Les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours prévus respectivement à l'article R. 632-56 et aux articles D. 633-23 et R. 633-25.

            Les étudiants en pharmacie prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de l'interrégion dans laquelle ils sont affectés.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-76

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie prévu à l'article L. 633-2 est délivré par les universités accréditées à cet effet aux étudiants issus de la filière pharmacie ayant soutenu avec succès leur thèse dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-77

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            Les formations communes à la médecine et à la pharmacie sont organisées dans des circonscriptions géographiques dénommées interrégions .

            La liste des interrégions est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

            Les modalités d'agrément des lieux de stages ou des praticiens-maîtres de stage ainsi que la liste des lieux de stage agréé et les modalités de répartition des postes d'internes sont fixées par le décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-78

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            La commission prévue à l'article R. 632-13 est instituée au niveau interrégional.

            Elle est présidée par un coordonnateur interrégional.

            Les dispositions du décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale s'appliquent aux étudiants en pharmacie inscrits dans les formations communes à la médecine et à la pharmacie.

            Les étudiants de troisième cycle des études spécialisées de pharmacie inscrits dans une formation commune à la médecine et à la pharmacie bénéficient de l'application des dispositions des articles R. 632-14, R. 632-15, R. 632-26, R. 632-39 et R. 632-40.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

          • Article R632-79

            Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

            La réorientation prévue à l'article R. 632-41 d'un étudiant issu de la filière pharmaceutique s'effectue vers le troisième cycle des études de pharmacie.


            Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

        • Article R632-80

          Version en vigueur du 28/11/2016 au 20/03/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

          Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
          Création Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

          I.-Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 est ouvert, dans les conditions précisées par la présente section :

          1° Aux étudiants admis à poursuivre des études de médecine à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;

          2° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine relevant de la section 3 du présent chapitre.

          II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.


          Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

        • Article R632-81

          Version en vigueur du 28/11/2016 au 20/03/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

          Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
          Création Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

          L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque unité de formation et de recherche et pour chaque année universitaire, le nombre d'étudiants de premier et deuxième cycles des études de médecine et le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles de signer un contrat d'engagement de service public avec le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

          Les contrats non conclus peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche, par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur.

          Les contrats non conclus et n'ayant pas fait l'objet de la répartition prévue à l'alinéa précédent peuvent être proposés aux étudiants en odontologie retenus dans le cadre du dispositif prévu par le décret n° 2013-735 du 14 août 2013 relatif au contrat d'engagement de service public durant les études odontologiques.


          Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.


        • Article R632-82

          Version en vigueur du 28/11/2016 au 20/03/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

          Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
          Création Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

          Dans chaque unité de formation et de recherche de médecine, une commission de sélection, présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou son représentant, comprend :

          1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          2° Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ou son représentant ;

          3° Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ou son représentant ;

          4° Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;

          5° Un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit en médecine générale et un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit dans une autre spécialité, désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition des organisations représentatives ;

          6° Un étudiant en médecine désigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur proposition des organisations représentatives de ces étudiants.


          Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

        • Article R632-83

          Version en vigueur du 28/11/2016 au 20/03/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

          Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
          Création Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

          Les étudiants visés à l'article R. 632-80 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont ils relèvent. Cette demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.


          Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

        • Article R632-84

          Version en vigueur du 28/11/2016 au 20/03/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

          Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
          Création Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

          La commission mentionnée à l'article R. 632-82 procède à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. La commission se prononce en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels des intéressés. Elle procède respectivement au classement, par ordre de mérite, des candidats de premier et de deuxième cycles des études de médecine et des étudiants de troisième cycle des études de médecine sur deux listes principales dans la limite du nombre de contrats ouverts pour chaque catégorie de candidats au titre de l'année universitaire pour l'unité de formation et de recherche (UFR).

          Elle établit également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats pouvant compter chacune, un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre de ces contrats.

          Le directeur de l'UFR de médecine rend publiques ces listes par tout moyen. Elles sont communiquées au directeur général du Centre national de gestion avant une date fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.

          Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les modalités d'examen des demandes.


          Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

        • Article R632-85

          Version en vigueur du 28/11/2016 au 20/03/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

          Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
          Création Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

          Jusqu'à l'obtention du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en médecine, les signataires d'un contrat d'engagement de service public prennent, chaque année, une inscription à l'université.

          Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle ils sont inscrits atteste auprès du directeur général du Centre national de gestion de l'inscription des intéressés à l'université. Il informe également cette autorité :

          1° De la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées préparé ;

          2° De la date d'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine.


          Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.


        • Article R632-86

          Version en vigueur du 28/11/2016 au 20/03/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

          Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
          Création Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

          Le versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le signataire a obtenu son diplôme d'études spécialisées et le diplôme d'Etat de docteur en médecine. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d'engagement du signataire.

        • Article R632-87

          Version en vigueur du 28/11/2016 au 20/03/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 20 mars 2020

          Abrogé par Décret n°2020-268 du 17 mars 2020 - art. 1
          Création Décret n°2016-1597 du 25 novembre 2016 - art. 1

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 632-86, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après avis motivé du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, accorder au signataire un report de l'installation ou de la prise de fonctions lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur. Tout report accordé proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le directeur général du Centre national de gestion de sa décision.


          Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
      • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
      • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
            • Article D633-1

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 23/08/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 23 août 2019

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Peuvent accéder au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, en vue de l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en pharmacie :
              1° Les étudiants ayant validé les cinq premières années des études pharmaceutiques en France ;
              2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre, ayant validé une formation de pharmacien telle que définie au 2 et au 3 de l'article 44 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

            • Article D633-2

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 24/02/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 24 février 2017

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Un conseil scientifique en pharmacie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves du concours de l'internat mentionné à l'article D. 633-1. Il est composé de huit membres, choisis parmi les enseignants titulaires des universités relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.
              Le président désigne des experts, chargés de proposer ces sujets au conseil scientifique.
              Les sujets des épreuves sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en pharmacie, à partir d'une banque de sujets constituée par ce conseil.
              Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en pharmacie.

            • Article D633-3

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature et la pondération des épreuves du concours d'internat en pharmacie ainsi que les règles d'organisation du jury composé d'enseignants titulaires relevant des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

            • Article D633-4

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions " dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

            • Article D633-5

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Le nombre de postes mis au concours d'internat en pharmacie ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation.

            • Article D633-6

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Le concours d'internat en pharmacie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
              Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.

            • Article D633-7

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les candidats peuvent concourir au titre de deux années parmi les trois années qui suivent celle pendant laquelle ils ont subi avec succès les épreuves sanctionnant soit la quatrième année d'études pharmaceutiques en France, soit la formation de pharmacien mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 633-1.
              Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif, ou s'expliquant par une raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.
              Un candidat reçu au concours d'internat en pharmacie ne peut être nommé interne que s'il a validé intégralement l'année hospitalo-universitaire prévue par l'article L. 633-2.

            • Article D633-8

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              A l'issue du concours d'internat en pharmacie, la procédure nationale de choix de la spécialité, de l'interrégion et du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement est organisée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
              Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
              A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une interrégion et un CHU de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
              L'interne ayant obtenu une première affectation et désirant bénéficier d'un deuxième choix d'affectation doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l'issue du premier choix. Pour être inscrit une deuxième fois au concours, l'interne fait connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche (UFR), à son CHU de rattachement et à l'agence régionale de santé dont il relève son intention de renoncer au bénéfice du premier concours. Les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent alors à ceux obtenus au cours de la première et en aucun cas l'interne ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation.
              Les fonctions d'interne validées à la suite d'un précédent concours sont prises en compte, en cas de réussite à un nouveau concours, selon des modalités fixées par les conseils des UFR.

            • Article D633-9

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques sont délivrés par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
              La liste des diplômes d'études spécialisées du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
              Le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est régi par les articles D. 631-1 à D. 631-16.

            • Article D633-10

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les étudiants, nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article D. 633-6, prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont définies par l'unité de formation et de recherche de pharmacie et approuvées par le président d'université.

            • Article D633-11

              Version en vigueur du 24/07/2016 au 07/10/2019Version en vigueur du 24 juillet 2016 au 07 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2016-1008 du 21 juillet 2016 - art. 6

              Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque diplôme d'études spécialisées, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées dans les services hospitaliers ou extrahospitaliers, ainsi que les règles de validation applicables.

            • Article D633-12

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              La préparation de chaque diplôme d'études spécialisées est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant-chercheur chargé de coordonner l'organisation de l'enseignement théorique et des formations pratiques. Ce coordonnateur est désigné, pour une période de trois ans renouvelable une fois, par les directeurs d'unité de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion.

            • Article D633-13

              Version en vigueur du 24/07/2016 au 07/10/2019Version en vigueur du 24 juillet 2016 au 07 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2016-1008 du 21 juillet 2016 - art. 2

              Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

              L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.

              Pendant la durée du contrat d'année de recherche mentionné à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

              Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

            • Article D633-14

              Version en vigueur du 24/07/2016 au 07/10/2019Version en vigueur du 24 juillet 2016 au 07 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2016-1008 du 21 juillet 2016 - art. 6

              Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques accomplissent leur formation pratique dans les lieux de stage agréés, selon des modalités prévues par le décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale, au sein des centres hospitaliers universitaires et des autres établissements de santé, organismes extrahospitaliers et laboratoires de recherche, liés par convention à ces centres.

            • Article D633-15

              Version en vigueur du 24/07/2016 au 07/10/2019Version en vigueur du 24 juillet 2016 au 07 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2016-1008 du 21 juillet 2016 - art. 3

              Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques. Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.

              Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

              Sont exclus de cette répartition les laboratoires industriels et les laboratoires agréés au titre de l'année de recherche. La liste des postes effectivement accessibles aux étudiants pour un stage semestriel est déterminée en fonction du nombre prévisible d'internes appelés à choisir, déduction faite de ceux qui, effectuant un stage dans un laboratoire industriel ou une année-recherche, en ont prévenu les autorités compétentes au moins deux mois à l'avance.

              Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, par arrêté, les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être autorisés à accomplir des stages semestriels à l'étranger ou dans une interrégion autre que celle dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article D. 633-8.

              Les stages dans les laboratoires industriels sont offerts au choix des étudiants de toutes les interrégions. Ceux-ci doivent obtenir l'accord écrit du responsable du stage préalablement aux opérations de choix. Ils peuvent, à leur demande, effectuer deux semestres consécutifs dans le même laboratoire industriel.

              Nul ne peut poursuivre le troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme d'études spécialisées postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'étudiant, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.

              Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article D. 633-16 du présent code, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article D. 633-13 du présent code et de la durée d'une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.

              Pour les assistants des hôpitaux des armées, le délai prévu au sixième alinéa est allongé de la durée des congés de maternité et des congés prévus à l'article L. 4138-3-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

            • Article D633-16

              Version en vigueur du 24/07/2016 au 07/10/2019Version en vigueur du 24 juillet 2016 au 07 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2016-1008 du 21 juillet 2016 - art. 4

              I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 633-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :

              1° Etat de grossesse ;

              2° Congé de maternité ;

              3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.

              Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques concerné accomplit un stage complémentaire.

              L'étudiant qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent I consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage, conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique. Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

              II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du I, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

              A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.

              Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte le service de santé au travail de l'entité où il effectue son stage conformément à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique. Il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

              III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement mentionné à l'article D. 631-22, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.

              L'étudiant mentionné au premier alinéa peut également demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

              A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est alors pas validé, quelle que soit sa durée.

              Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

              IV.-Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche de pharmacie d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche.

              V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'étudiant de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.

            • Article R633-17

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/12/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 décembre 2019

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Tout interne en pharmacie inscrit à un diplôme d'études spécialisées peut, avant la fin du quatrième semestre d'internat, demander à changer d'orientation au sein de l'interrégion où il a été affecté. Il ne peut alors s'inscrire qu'à un diplôme d'études spécialisées auquel son rang de classement au concours de l'internat lui aurait permis d'accéder lors de son choix initial.
              L'intéressé dépose sa demande de changement d'orientation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève, au moins deux mois avant la date du choix des postes.
              Cette possibilité de changement ne peut s'exercer qu'une seule fois.

            • Article R633-18

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/12/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 décembre 2019

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Lors du changement d'orientation, les stages déjà effectués dans le cadre de la première affectation peuvent être validés au titre de la nouvelle formation choisie selon des modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie concernées, sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées auquel est inscrit l'interne. L'interne est alors réputé avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres validés.

            • Article D633-19

              Version en vigueur du 24/07/2016 au 07/10/2019Version en vigueur du 24 juillet 2016 au 07 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2016-1008 du 21 juillet 2016 - art. 7

              Le diplôme d'études spécialisées de pharmacie est délivré aux étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ayant :
              1° Effectué la durée totale d'internat ;
              2° Satisfait au contrôle des connaissances théoriques ;
              3° Accompli et validé la formation pratique ;
              4° Soutenu, à partir du cinquième semestre d'internat, un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres désignés par le président d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) pharmaceutiques de l'interrégion. Ce jury comprend au moins deux enseignants titulaires du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques appartenant à des UFR de pharmacie différentes et deux membres n'exerçant pas leurs fonctions dans une UFR de pharmacie, dont au moins un praticien hospitalier pharmacien ou un pharmacien résident.

          • Article D633-20

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1022 du 4 octobre 2019 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de pharmacie est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
            Pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, le temps de préparation, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques, notamment le nombre de semestres à valider par spécialité ainsi que la liste des diplômes d'études spécialisées permettant d'y accéder constituent la maquette de formation. Ces maquettes sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          • Article D633-21

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1022 du 4 octobre 2019 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La formation en vue des diplômes d'études spécialisées complémentaires de pharmacie est dispensée à temps plein. Elle comporte un enseignement théorique et une formation pratique accomplie dans des lieux de stage agréés dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées.
            Les dispositions de l'article D. 633-13 sont applicables aux diplômes d'études spécialisées complémentaires.

          • Article D633-22

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1022 du 4 octobre 2019 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Pour pouvoir s'inscrire en vue de la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de pharmacie, les anciens internes doivent :
            1° Etre titulaires d'un diplôme d'études spécialisées donnant accès au diplôme d'études spécialisées complémentaires postulé ;
            2° Avoir effectué quatre semestres de fonctions dans des lieux de stage agréés pour la préparation du diplôme d'études spécialisées complémentaires, dont deux au cours de l'internat, sauf dérogation accordée par le coordonnateur du diplôme ;
            3° Avoir satisfait à l'ensemble des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          • Article D633-23

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les pharmaciens des armées accèdent à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie dans les conditions fixées par les articles R. 633-24 à R. 633-27, après avoir subi avec succès les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées.

          • Article R633-24

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 09/09/2021Version en vigueur du 21 août 2013 au 09 septembre 2021

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les pharmaciens des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par les articles R. 633-25 à R. 633-27, accéder à une formation de troisième cycle des études pharmaceutiques différente de leur formation initiale.

          • Article R633-25

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
            Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ce concours.

          • Article R633-26

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le nombre de postes offerts aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées ainsi que leur répartition par spécialité et par université de rattachement sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la défense, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces postes viennent en sus de ceux ouverts au titre de l'article L. 633-3.
            Les candidats reçus à ce concours choisissent, selon leur rang de classement, leur université de rattachement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          • Article R633-27

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/12/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 décembre 2019

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Les candidats nommés assistants à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles D. 633-9 à D. 633-16, à l'exception de l'article D. 633-13, des articles D. 633-19, D. 633-20 à D. 633-22 et D. 633-23 à D. 633-31 du présent code ainsi que de l'article R. 6153-45 du code de la santé publique. Les dispositions des articles R. 633-35 à R. 633-39, R. 633-17 et R. 633-18 du présent code ne leur sont pas applicables.

          • Article R633-28

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les pharmaciens militaires étrangers autres que ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique peuvent accéder à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées, après avoir subi les épreuves du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées organisé en application des articles R. 633-24 à R. 633-27.
            Le nombre de postes à titre étranger offerts au concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est fixé chaque année, par diplôme d'études spécialisées ou regroupement de diplômes d'études spécialisées et par université de rattachement, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé en fonction des besoins exprimés par les Etats d'appartenance des candidats.

          • Article D633-29

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Pour la durée de leur formation, les assistants des hôpitaux des armées restent soumis à leur statut militaire, sans préjudice du pouvoir disciplinaire des juridictions universitaires dont ils relèvent au titre de leur accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

          • Article D633-30

            Version en vigueur du 24/07/2016 au 07/10/2019Version en vigueur du 24 juillet 2016 au 07 octobre 2019

            Modifié par Décret n°2016-1008 du 21 juillet 2016 - art. 5

            I.-Les stages prévus à l'article D. 633-15 sont proposés par le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève chacune des universités et attribués nominativement, tous les six mois, aux assistants des hôpitaux des armées par le ministre de la défense.

            II.-Pour l'application du I de l'article D. 633-16, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour le choix de stage les stages non validés par les assistants des hôpitaux des armées, pour raisons d'absence liée à l'une des situations suivantes :

            1° Etat de grossesse ;

            2° Congé de maternité ;

            3° Affection pouvant donner lieu à l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

            L'assistant des hôpitaux des armées qui se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent II consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'assistant des hôpitaux des armées accomplit son stage. L'assistant des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.

            Les avis médicaux relatifs au 3° ne peuvent émaner que des médecins compétents pour donner un avis sur l'attribution de l'un des congés prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4138-11 du code de la défense.

            III.-Pour l'application du II de l'article D. 633-16, lorsque l'assistant des hôpitaux des armées prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° du II du présent article, il peut, après autorisation du ministre de la défense, demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

            A titre alternatif, cet assistant peut, après autorisation du ministre de la défense, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.

            Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'assistant des hôpitaux des armées consulte le service de médecine de prévention de l'organisme du service de santé des armées dans lequel il est affecté. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'interne accomplit son stage. L'assistant des hôpitaux des armées transmet au commandant de sa formation administrative d'affectation les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux. Le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de la situation.

            IV.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'assistant des hôpitaux des armées demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix, tout en conservant son rang de classement.

            V.-Les assistants des hôpitaux des armées qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que les congés prévus aux articles L. 4138-6, L. 4138-7 et L. 4138-11 du code de la défense et dûment justifié auprès de leur commandant de formation administrative, du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur de leur unité de formation et de recherche médicale d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre sur un poste agréé de leur interrégion, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.

          • Article D633-31

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 07/10/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 07 octobre 2019

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Un enseignant, membre du corps des pharmaciens des armées, est chargé de suivre la préparation de chaque assistant des hôpitaux des armées inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées de pharmacie, en liaison avec l'enseignant-coordonnateur mentionné à l'article D. 633-12.

          • Article R633-35

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les pharmaciens suisses et andorrans, titulaires d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la pharmacie, peuvent accéder à une des formations du troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques, différente de leur formation initiale, s'ils ont satisfait aux épreuves d'un concours spécial dénommé " concours d'internat à titre européen ".
            Les candidats qui se présentent à ce concours justifient d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de pharmacien dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article.

          • Article R633-36

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les dispositions des articles D. 633-2, D. 633-3 et D. 633-8 sont applicables au concours de l'internat en pharmacie à titre européen.
            Le concours d'internat à titre européen est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
            Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.
            Les candidats peuvent se présenter deux fois à ce concours.

          • Article R633-37

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/12/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 décembre 2019

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le nombre de postes mis au concours de l'internat en pharmacie à titre européen ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

          • Article R633-38

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/12/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 décembre 2019

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Les candidats nommés internes à l'issue de ce concours sont soumis aux dispositions des articles D. 633-9 à D. 633-22 du présent code et aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique. Les dispositions des articles R. 633-17 et R. 633-18 du présent code ne leur sont pas applicables.

          • Article R633-39

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Il est tenu compte, au cours de la formation du troisième cycle, des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation pharmaceutique continue par les internes, selon des modalités déterminées par l'unité de formation et de recherche de pharmacie dont dépend l'interne et approuvées par le président d'université. Les internes qui bénéficient, de ce fait, d'une réduction de la durée de leur formation sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres pris en compte.

          • Article R633-40

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Un concours d'internat en pharmacie à titre étranger est organisé chaque année. Ce concours, dénommé " internat à titre étranger ", est ouvert aux étrangers autres que ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre, titulaires d'un diplôme de pharmacien permettant l'exercice de la pharmacie dans le pays d'obtention ou d'origine.

          • Article R633-41

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les candidats peuvent se présenter deux fois au concours d'internat en pharmacie à titre étranger. La ou les présentations du candidat à des sessions du concours organisé en application des articles D. 633-1 à D. 633-7 sont, le cas échéant, prises en compte dans l'appréciation des droits à concourir.

          • Article R633-42

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/12/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 décembre 2019

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le concours d'internat en pharmacie à titre étranger est organisé par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
            Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, chaque année, le nombre de postes offerts au concours et leur répartition, par diplôme d'études spécialisées, interrégion et centre hospitalier universitaire.

          • Article R633-43

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'article D. 633-3 est applicable au concours d'internat en pharmacie à titre étranger.
            Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les documents particuliers qui figurent au dossier d'inscription.

          • Article R633-44

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/12/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 décembre 2019

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Après la publication des résultats du concours d'internat en pharmacie à titre étranger par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, les candidats classés communiquent par écrit à ce centre la liste, par ordre préférentiel, des interrégions, spécialités et centres hospitaliers universitaires de rattachement qu'ils souhaitent choisir.
            En fonction de leur rang de classement et compte tenu des possibilités d'accueil dans chaque interrégion et spécialité, les internes sont affectés, selon leurs souhaits et conformément à la répartition des postes fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 633-42.
            Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière informe chaque interne de son affectation.

          • Article R633-45

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le rang de classement obtenu par le candidat à l'issue des épreuves est également pris en compte pour le choix des stages. Les internes en pharmacie recrutés au titre de la présente sous-section sont interclassés avec les internes issus des concours organisés en application des articles D. 633-1 à D. 633-7 et R. 633-35 à R. 633-39 et sans que le stage choisi soit retiré du choix ouvert aux internes classés ensuite. Il ne peut cependant pas y avoir plus d'un interne nommé en application des dispositions de la présente sous-section dans le même lieu de stage agréé.

          • Article R633-46

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/12/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 décembre 2019

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Les dispositions prévues aux articles D. 633-9 à D. 633-16, à l'exception de l'article D. 633-13, aux articles D. 633-19, D. 633-20 à D. 633-22 et D. 633-23 à D. 633-31 du présent code ainsi qu'aux articles R. 6153-41 à R. 6153-44 du code de la santé publique sont applicables aux internes recrutés au titre de la présente sous-section.

          • Article R633-47

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les internes nommés en application de la présente sous-section ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
      • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
      • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
            • Article R634-1

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Peuvent accéder au troisième cycle long des études odontologiques, en vue d'une formation qualifiante, sous réserve de réussite aux épreuves d'un concours national d'internat en odontologie :
              1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études odontologiques en France ;
              2° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation de base de praticien de l'art dentaire telle que définie au 2 et au 3 de l'article 34 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

            • Article R634-2

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Un conseil scientifique pour les études en odontologie, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets susceptibles de faire l'objet des épreuves des concours d'internat mentionnés aux articles R. 634-1 et R. 634-19. Il est composé de huit membres, choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires et nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Il désigne en son sein un président et un secrétaire général.
              Le président désigne des experts chargés de proposer ces sujets au conseil scientifique.
              Les sujets des épreuves sont tirés au sort par le président du conseil scientifique en odontologie, à partir d'une banque de sujets constituée par ce conseil.
              Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise les modalités de fonctionnement du conseil scientifique en odontologie.

            • Article R634-3

              Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/11/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 novembre 2019

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le programme, les modalités d'organisation et d'inscription, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les règles d'organisation du jury composé de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers relevant du groupe des disciplines odontologiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

            • Article R634-4

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Le troisième cycle long des études odontologiques est organisé dans des circonscriptions géographiques dénommées " interrégions " dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

            • Article R634-5

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, en tenant compte des besoins et des capacités de formation.

            • Article R634-6

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Le concours d'internat en odontologie est organisé au niveau national par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
              Un arrêté fixant l'ouverture des épreuves est pris annuellement par le ministre chargé de la santé.

            • Article R634-7

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les étudiants peuvent se présenter au concours de l'internat à deux reprises :
              1° La première fois au cours de l'année universitaire au terme de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 634-1 ;
              2° La deuxième fois au cours de l'année universitaire suivante.
              Toutefois, en cas d'empêchement de participer aux épreuves résultant d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption, d'un cas de force majeure à caractère individuel ou collectif ou pour raison médicale dûment justifiée, la période durant laquelle peut être exercé le droit à concourir est prolongée de la durée nécessaire pour préserver le droit des candidats.

            • Article R634-8

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              A l'issue du concours, la procédure nationale de choix de la spécialité, de l'interrégion et du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
              Les lauréats sont appelés à formuler leur choix, selon leur rang de classement et dans la limite du nombre de postes ouverts au concours, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
              A l'issue de la procédure nationale de choix, la liste des lauréats, comprenant les affectations dans une spécialité, une interrégion et un centre hospitalier universitaire de rattachement, est publiée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
              Un candidat peut renoncer au bénéfice du concours. Il en informe le Centre national de gestion, par écrit, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son affectation. A cette condition, il conserve le droit de se présenter une deuxième fois au concours.

            • Article R634-9

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              La liste des formations qualifiantes du troisième cycle long des études odontologiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Certaines formations peuvent être communes à la médecine et à l'odontologie.

            • Article R634-10

              Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9


              Les étudiants nommés internes à l'issue des épreuves du concours prévu à l'article R. 634-6 prennent annuellement une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement. Ils relèvent de l'université pour leur formation pédagogique, dont les modalités sont déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.

            • Article R634-11

              Version en vigueur depuis le 28/05/2016Version en vigueur depuis le 28 mai 2016

              Modifié par Décret n°2016-675 du 25 mai 2016 - art. 9

              Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques reçoivent, à temps plein, une formation théorique et pratique. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe, pour chaque formation qualifiante, la durée des études, le programme des enseignements, la durée et la nature des fonctions pratiques qui sont exercées au cours des stages hospitaliers ou extrahospitaliers ainsi que les règles de validation applicables.

            • Article R634-12

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Pour chaque formation qualifiante, l'organisation des enseignements théoriques et de la formation pratique est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant coordonnateur, désigné pour une période de quatre ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche (UFR) d'odontologie de l'interrégion.
              Pour les formations communes à la médecine et à l'odontologie, l'enseignant coordonnateur est désigné par les directeurs d'UFR de médecine et d'odontologie de l'interrégion. Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des UFR de médecine et un enseignant des UFR d'odontologie.

            • Article R634-13

              Version en vigueur du 28/05/2016 au 01/11/2020Version en vigueur du 28 mai 2016 au 01 novembre 2020

              Modifié par Décret n°2016-675 du 25 mai 2016 - art. 5

              Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent bénéficier d'une année de recherche dont les modalités d'organisation ainsi que le nombre de postes proposés chaque année sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

              L'année de recherche est attribuée en tenant compte de la qualité du projet de recherche présenté par l'étudiant.

              Pendant le contrat d'année de recherche cité à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique, l'étudiant en année de recherche est un étudiant de troisième cycle long des études odontologiques.


              Les stages ou les gardes accomplis au cours de l'année de recherche ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation prévues pour l'obtention du diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle long des études odontologiques.

            • Article R634-14

              Version en vigueur depuis le 28/05/2016Version en vigueur depuis le 28 mai 2016

              Modifié par Décret n°2016-675 du 25 mai 2016 - art. 9

              Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques accomplissent leur formation pratique dans des lieux de stage agréés au sein de centres hospitaliers universitaires et des établissements de santé liés par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon des modalités prévues par décret. Ils peuvent également accomplir une partie de cette formation auprès d'un praticien agréé-maître de stage. Ils sont placés sous l'autorité du responsable médical ou du praticien agréé-maître de stage du lieu de stage où ils sont affectés.

            • Article R634-15

              Version en vigueur du 28/05/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 mai 2016 au 01 janvier 2022

              Modifié par Décret n°2016-675 du 25 mai 2016 - art. 6
              Modifié par Décret n°2016-675 du 25 mai 2016 - art. 9

              Les stages, d'une durée d'un semestre, sont proposés tous les six mois au choix des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques. Ils choisissent par ancienneté de fonctions validées pour un nombre entier de semestres ; à ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours.
              Le directeur général de l'agence régionale de santé procède aux affectations semestrielles dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
              Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, sous réserve de l'accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, des semestres de formation dans un lieu de stage agréé d'une autre interrégion ou à l'étranger, dans la limite de trois semestres.
              Nul ne peut poursuivre le troisième cycle long des études odontologiques dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire prévue par la maquette du diplôme postulé. Toutefois, une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l'interne, peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche.

              Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants.

            • Article R634-15-1

              Version en vigueur du 28/05/2016 au 19/11/2021Version en vigueur du 28 mai 2016 au 19 novembre 2021

              Création Décret n°2016-675 du 25 mai 2016 - art. 7

              I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 634-15, les stages non validés sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté lorsque le motif d'invalidation est lié à l'une des situations suivantes :

              1° Etat de grossesse ;

              2° Congé de maternité ;

              3° Affection pouvant donner lieu à un congé de longue durée prévu à l'article R. 6153-15 du code de la santé publique ou à un congé de longue maladie prévu à l'article R. 6153-16 du même code.

              Les stages non validés ne sont pas pris en compte dans les obligations de formation universitaire prévues pour chaque diplôme postulé. Dans ce cas, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques concerné accomplit un stage complémentaire.

              L'étudiant qui se trouve dans l'une de ces trois situations consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

              II.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques prend part à la procédure de choix de stage et qu'il est dans l'une des situations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, il peut accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

              A titre alternatif, cet étudiant peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé, quelle que soit sa durée.

              Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

              III.-Lorsque l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, il bénéficie d'un accompagnement prévu par décret, en vue d'un aménagement de ses conditions de travail en stage.

              Cet étudiant peut demander à accomplir son stage en surnombre. Dans ce cas, la validation du stage est soumise aux dispositions de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique.

              A titre alternatif, il peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, opter pour un stage en surnombre choisi indépendamment de son rang de classement. Ce stage n'est pas validé quelle que soit sa durée.

              Pour toute demande de stage en surnombre, cet étudiant consulte, par dérogation à l'article R. 6153-7 du code de la santé publique, le service de santé au travail de son centre hospitalier universitaire de rattachement. Ce service se rapproche du service de santé au travail de l'entité où l'étudiant accomplit son stage. L'étudiant transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dont il relève les justificatifs nécessaires dont les avis médicaux et l'avis du médecin du service de santé au travail.

              IV.-Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ne participent pas à un choix semestriel des postes en raison de l'interruption de leur formation pour un motif autre que la mise en disponibilité prévue à l'article R. 6153-26 du code de la santé publique et dûment justifié auprès du directeur général de l'agence régionale de santé pilote et du directeur de leur unité de formation et de recherche en odontologie d'inscription sont, à leur demande, affectés en stage, dans l'attente du choix semestriel suivant. Ils accomplissent leur stage en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion, proposé au choix semestriel et auquel ils auraient eu accès au regard de leur ancienneté de fonctions validées et de leur rang de classement. Ce poste est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote en lien avec le directeur de leur unité de formation et de recherche.

              V.-Lorsque, en application des dispositions des II et III du présent article, l'étudiant de troisième cycle long des études odontologiques demande à accomplir un stage en surnombre, il choisit à la fin de la procédure de choix tout en conservant son rang de classement.

            • Article R634-16

              Version en vigueur depuis le 28/05/2016Version en vigueur depuis le 28 mai 2016

              Modifié par Décret n°2016-675 du 25 mai 2016 - art. 9

              Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques qui ont validé l'ensemble de la formation théorique et pratique obtiennent, à l'issue de leur internat, un diplôme d'études spécialisées correspondant à la formation suivie.
              Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

            • Article R634-17

              Version en vigueur du 28/05/2016 au 16/08/2020Version en vigueur du 28 mai 2016 au 16 août 2020

              Modifié par Décret n°2016-675 du 25 mai 2016 - art. 9

              Pour les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques ayant accompli le deuxième cycle d'études en France, la thèse conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est soutenue devant un jury désigné par le président d'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche. Ce jury comprend au moins quatre membres :
              1° Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, président ;
              2° Trois autres membres, dont deux au moins choisis parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; l'un de ces membres peut être un assistant hospitalier universitaire.
              La thèse peut être soutenue après validation du deuxième semestre de formation du troisième cycle long des études odontologiques et jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent leur diplôme d'études spécialisées.

            • Article R634-18

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              La délivrance du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ne peut intervenir qu'au terme de la validation totale du troisième cycle long, en même temps que celle du diplôme d'études spécialisées obtenu.

            • Article R634-19

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les praticiens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que les praticiens suisses ou andorrans, titulaires d'un diplôme ouvrant droit à l'exercice de la chirurgie dentaire, peuvent accéder au troisième cycle long des études odontologiques après avoir satisfait aux épreuves d'un concours spécial dénommé " concours d'internat à titre européen ".
              Pour pouvoir se présenter à ce concours, les candidats doivent justifier d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de chirurgien-dentiste dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article.

            • Article R634-20

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les dispositions des articles R. 634-2, R. 634-3, R. 634-4 et R. 634-8 sont applicables au concours d'internat à titre européen.
              Le concours est organisé par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la date de l'ouverture des épreuves.
              Les candidats peuvent se présenter deux fois à ce concours.

            • Article R634-21

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Le nombre de postes mis au concours d'internat à titre européen ainsi que leur répartition par spécialité, par interrégion et par centre hospitalier universitaire de rattachement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

            • Article R634-22

              Version en vigueur depuis le 28/05/2016Version en vigueur depuis le 28 mai 2016

              Modifié par Décret n°2016-675 du 25 mai 2016 - art. 9

              Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques nommés à l'issue du concours d'internat à titre européen sont soumis aux dispositions pédagogiques prévues à la présente sous-section et à l'ensemble des dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle long des études odontologiques.
              Il est tenu compte des compétences acquises, des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation odontologique continue, selon des modalités déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.
              Les étudiants visés au premier alinéa bénéficiant, pour la durée de leur formation pratique, des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.

            • Article R634-23

              Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

              Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


              Les arrêtés pris en application de la présente sous-section font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

          • Article R634-24

            Version en vigueur du 28/05/2016 au 01/09/2016Version en vigueur du 28 mai 2016 au 01 septembre 2016

            Modifié par Décret n°2016-675 du 25 mai 2016 - art. 8
            Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)

            Les étudiants nommés internes antérieurement à l'année 2011-2012 poursuivent leur formation, dans le cadre du régime défini aux articles R. 634-25 à R. 634-31, en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.
            Nul ne peut poursuivre ses études en vue de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire dès lors qu'il n'a pas validé ses semestres de formation dans un délai de six années, jusqu'à l'année universitaire 2015-2016 incluse.

            Le délai mentionné à l'alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l'article R. 634-15 bis, de la durée de l'année de recherche prévue à l'article R. 634-13 et de la durée d'une thèse de doctorat citée au 2° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique , les cas échéants.

          • Article R634-25

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/09/2016Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 septembre 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9
            Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)

            La formation des internes en odontologie comprend :

            1° Un enseignement théorique organisé, dispensé et contrôlé par les unités de formation et de recherche (UFR) d'odontologie, suivant les modalités définies par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique après avis du conseil de l'UFR d'odontologie. Cet enseignement peut être commun à plusieurs UFR d'odontologie ;

            2° Une formation clinique, dispensée dans les services d'odontologie des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou dans les services d'odontologie des établissements de santé, liés par convention à un centre hospitalier universitaire en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique et agréés comme services formateurs par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis d'une commission nationale d'agrément. Le rôle et la composition de cette commission sont définis par arrêté de ces ministres.

            La liste des services formateurs, le nombre et la répartition des postes dans ces services sont fixées chaque année par arrêté des mêmes ministres, après avis de la commission d'agrément mentionnée ci-dessus.

          • Article R634-26

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2016

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
            Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)


            La formation clinique mentionnée au 2° de l'article R. 634-25 comporte six stages hospitaliers d'un semestre chacun durant lesquels les internes en odontologie reçoivent une formation approfondie correspondant aux différentes orientations cliniques définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
            Ces stages sont effectués sous l'autorité du chef du pôle d'activité dans lequel l'interne est affecté.

          • Article R634-27

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2016

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
            Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)


            A l'issue de chaque semestre, le chef de pôle d'activité qui a accueilli un interne en odontologie communique son appréciation sur l'intéressé au directeur général de l'établissement d'affectation, au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement et au directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne.
            Si cette appréciation n'est pas favorable, le semestre effectué par l'interne n'est pas validé.

          • Article R634-28

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2016

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
            Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)

            Les internes en odontologie peuvent être autorisés à effectuer une année-recherche dont les conditions d'accès et l'organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et de la santé. Lorsqu'ils effectuent l'année-recherche, les internes sont placés dans la situation prévue à l'article R. 6153-11 du code de la santé publique. Les stages effectués au cours de l'année-recherche ne sont pas pris en compte au titre des obligations de formation clinique prévues pour l'obtention de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire.

          • Article R634-29

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2016

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
            Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)


            Les internes en odontologie peuvent, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, effectuer, après accord des autorités universitaires et hospitalières concernées, deux semestres au plus de formation dans un autre centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ou à l'étranger.

          • Article R634-30

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2016

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
            Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)


            L'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire est délivrée par l'université aux internes en odontologie qui :
            1° Ont satisfait au contrôle des connaissances dans le champ de l'enseignement théorique mentionné au 1° de l'article R. 634-25 ;
            2° Ont accompli et validé la formation clinique mentionnée au 2° du même article.

          • Article R634-31

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2016

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
            Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 5 (V)


            Le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire est délivré par l'université aux internes en odontologie ayant obtenu l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire, après soutenance d'une thèse devant un jury dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
            La thèse peut être soutenue après validation du second semestre dans les fonctions d'interne.

          • Article D635-1

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 06/07/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 06 juillet 2024

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le diplôme d'Etat de sage-femme est délivré par les universités habilitées à cet effet, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, aux étudiants qui ont validé l'ensemble de la formation théorique, clinique et pratique correspondant aux deux cycles de formation.
            Les habilitations à délivrer le diplôme d'Etat de sage-femme accordées avant le 29 septembre 1985 demeurent valides.

          • Article D635-2

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 06/11/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 06 novembre 2019

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Les étudiants souhaitant suivre des études de sage-femme s'inscrivent en première année commune aux études de santé dans une université organisant la formation initiale des sages-femmes en son sein ou liée par convention avec une école de sages-femmes relevant de l'article L. 4151-7 du code de la santé publique.


            Pour être admis à poursuivre des études de sage-femme, les étudiants doivent figurer en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche (UFR) médicale concernée à l'issue des épreuves de classement organisées à la fin de la première année commune aux études de santé.


            Le nombre de candidats à admettre dans les écoles de sages-femmes ou autorisés à poursuivre leurs études dans les universités organisant la formation initiale des sages-femmes ainsi que la répartition du nombre de places entre les universités et, s'il y a lieu, entre les UFR médicales est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          • Article D635-3

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 06/11/2019Version en vigueur du 21 août 2013 au 06 novembre 2019

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année commune aux études de santé sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

          • Article D635-4

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Chaque école de sages-femmes ou université organisant la formation initiale des sages-femmes assure la couverture des besoins de formation de plusieurs départements. Un arrêté en détermine la liste.

          • Article D635-5

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 06/07/2024Version en vigueur du 21 août 2013 au 06 juillet 2024

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de sage-femme est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
            Les étudiants poursuivant leurs études dans les écoles de sages-femmes ne prennent d'inscription à l'université que pour le passage des examens.

          • Article D635-7

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Les règles relatives à l'agrément et à la nomination de certains directeurs des écoles de sages-femmes ainsi qu'à la nomination des directeurs techniques des enseignements sont fixées par les articles R. 4151-9 à R. 4151-13 du code de la santé publique.

        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • Article D636-1

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les établissements d'enseignement supérieur publics habilités à délivrer le diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont désignés, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
          Ces arrêtés mentionnent, le cas échéant, l'unité de formation et de recherche responsable de la préparation habilitée, au vu d'un dossier précisant les modalités d'organisation du diplôme.
          L'habilitation peut être retirée selon la même procédure.

        • Article D636-2

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/05/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 mai 2020

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste sont ouvertes aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en vue de la poursuite d'études dans les universités, sous réserve qu'ils soient déclarés reçus à un examen d'admission.

        • Article D636-3

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 18/05/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 18 mai 2020

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          L'examen d'admission aux études d'audioprothèse est organisé annuellement par l'unité de formation et de recherche responsable de la formation. Il comporte trois épreuves écrites et une épreuve orale.
          Les épreuves écrites portent sur :
          1° La physique (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
          2° Les mathématiques (durée : une heure ; coefficient 1) ;
          3° La biologie (durée : deux heures ; coefficient 2).
          Les sujets sont conçus sur la base des programmes enseignés dans les classes de terminale scientifique de lycée.
          Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 8 sur 20 aux épreuves écrites peuvent se présenter à l'épreuve orale. Celle-ci porte sur une évaluation des connaissances de culture générale ainsi que des aptitudes psychotechniques des candidats. Elle est affectée du coefficient 5.
          L'ensemble de ces épreuves est jugé par un jury désigné par le président de l'université, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation d'audioprothèse.
          Nul ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions à l'examen d'admission, sauf dérogation accordée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant responsable de la formation. Seuls les candidats reçus à cet examen sont autorisés à s'inscrire en première année en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste.

        • Article D636-4

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 12/11/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 12 novembre 2022

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          Les études en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste ont une durée de trois ans. Elles comportent des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des enseignements pratiques, des stages et la soutenance d'un mémoire de recherche.


          Les orientations thématiques et les volumes horaires des enseignements théoriques et pratiques sont fixés conformément à l'annexe du décret n° 2001-620 du 10 juillet 2001 relatif au programme d'enseignement, à l'organisation du stage en audioprothèse et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d'Etat d'audioprothésiste publiée au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.


          Les professionnels de l'audioprothèse participent aux enseignements en tant que de besoin.

        • Article D636-5

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Chacune des trois années d'études d'audioprothèse fait l'objet d'un examen terminal portant sur l'ensemble des matières enseignées dans l'année. Une seule session est organisée annuellement.
          L'obtention d'une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des travaux pratiques et des stages conditionne chaque année l'autorisation de se présenter aux examens.

        • Article D636-6

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          L'examen mentionné à l'article D. 636-5 comprend des épreuves écrites et des travaux pratiques ainsi que, en troisième année, une épreuve orale. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire. Les étudiants doivent avoir obtenu à l'examen une moyenne générale de 10 sur 20 sans note éliminatoire pour passer dans l'année supérieure ou être admis à subir l'épreuve orale de fin de troisième année. La nature et la durée des épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont attribués sont fixés chaque année par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation.
          L'épreuve orale d'admission porte sur l'ensemble des enseignements des trois années d'études. Sont déclarés admis les étudiants ayant obtenu au moins 10 sur 20 à cette épreuve.
          Aucun étudiant ne peut redoubler plus de deux des trois années d'études. Nul ne peut être autorisé à tripler une année d'études, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le président de l'université sur proposition de l'enseignant responsable de la formation.

        • Article D636-7

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les jurys des examens terminaux de chacune des trois années d'études d'audioprothèse sont désignés par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation. Ils comprennent chacun cinq membres, dont au moins deux enseignants et un audioprothésiste ayant participé à l'enseignement. Ils sont présidés par l'enseignant responsable de la formation.

        • Article D636-8

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les stages d'audiologie sont accomplis dans des pôles d'activité hospitaliers d'oto-rhino-laryngologie ou dans des établissements agréés par le conseil de l'unité de formation et de recherche (UFR), sur proposition de l'enseignant responsable de la formation d'audioprothésiste.
          Les stages d'audioprothèse sont accomplis auprès de maîtres de stages, dans les laboratoires d'audioprothèse agréés par le conseil de l'UFR, sur proposition de l'enseignant responsable de la formation.
          Les étudiants en audioprothèse effectuent leur stage pratique auprès d'un audioprothésiste, appelé maître de stage.
          Lorsque ce stage s'effectue dans un établissement de santé, il se déroule sous la responsabilité du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale de l'établissement au sein duquel exerce le maître de stage.
          Chaque stage est noté sur 20 par l'enseignant responsable de la formation, sur proposition du maître de stage.

        • Article D636-9

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le maître de stage doit exercer son activité professionnelle depuis trois ans au moins et être agréé par une commission d'agrément que préside le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) dont relève l'étudiant, suivant des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
          Le directeur de l'UFR dresse la liste des maîtres de stage et prononce l'affectation des étudiants.

        • Article D636-10

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le nombre maximum de stagiaires que le maître de stage peut accueillir ne peut excéder trois. Il est fixé par accord entre le maître de stage et le responsable de l'enseignement du diplôme d'Etat d'audioprothésiste et, le cas échéant, du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale d'établissement.

        • Article D636-11

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le stagiaire, après consentement du patient, assiste aux activités du maître de stage et participe, sous la responsabilité et en présence du maître de stage, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement.
          L'étudiant ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage ni des patients au titre de ses activités de stagiaire.

        • Article D636-12

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le directeur de l'unité de formation et de recherche peut mettre fin au stage ou le suspendre de sa propre initiative ou sur la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant, soit, le cas échéant, du chef de pôle d'activité ou du président de la commission médicale d'établissement. Le stagiaire est pourvu, le cas échéant, d'une autre affectation.

        • Article D636-13

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le stage donne lieu à un rapport de stage rédigé par le stagiaire ainsi qu'à un rapport adressé par le maître de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) et portant sur le déroulement du stage et les aptitudes du stagiaire.
          La validation du stage est prononcée, au vu de ces rapports, par le directeur de l'UFR dont relève l'étudiant.

        • Article D636-14

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le stage auprès d'un audioprothésiste fait l'objet d'une convention entre le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, le maître de stage et, le cas échéant, le directeur de l'établissement.
          Cette convention fixe notamment les modalités du stage ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.

        • Article D636-15

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          La soutenance du mémoire de recherche ne peut avoir lieu qu'après la validation de la troisième année d'études. Elle est publique. Le président du jury établit un procès-verbal de soutenance contresigné par l'ensemble des membres du jury.
          Le jury, présidé par l'enseignant responsable de la formation, est désigné dans les conditions fixées à l'article D. 636-7. Il comprend au moins :
          1° Un médecin oto-rhino-laryngologiste (professeur des universités-praticien-hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien-hospitalier) ;
          2° Un physicien (enseignant ou enseignant-chercheur) ;
          3° Un audioprothésiste (enseignant ou maître de stage).
          Les étudiants peuvent s'inscrire pour une année supplémentaire en vue de la soutenance de leur mémoire de recherche. Ils ne peuvent le présenter plus de deux fois.

        • Article D636-16

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le diplôme d'Etat d'audioprothésiste est délivré aux étudiants ayant satisfait avec succès aux épreuves des examens de fin de première, de deuxième et de troisième années et ayant soutenu avec succès leur mémoire de recherche.

        • Article D636-17

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le montant des droits annuels exigés des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
          • Article D636-48

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est un diplôme national de l'enseignement supérieur. Il atteste des compétences scientifiques et professionnelles pour exercer les activités du métier de manipulateur d'électroradiologie médicale.
            Les formations préparant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.

          • Article D636-49

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur publié au Journal officiel de la République française établit les référentiels d'activités professionnelles, de compétences et de formation.

          • Article D636-50

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est préparé :


            1° Par la voie scolaire, dans les lycées publics et privés sous contrat ;


            2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation professionnelle déclarés conformément aux dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail ;


            3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du même code.

          • Article D636-51

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Pour être inscrits dans la formation conduisant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, les étudiants doivent justifier :
            1° Soit du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale ;
            2° Soit du brevet de technicien ;
            3° Soit d'un diplôme classé au niveau IV du répertoire national des certifications professionnelles ;
            4° Soit des conditions fixées par l'article D. 613-40.

          • Article D636-52

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les admissions dans la formation sont organisées, sous la responsabilité du recteur d'académie, par le chef d'établissement. Elles sont prononcées par ce dernier sur avis d'une commission d'admission qu'il constitue et préside.

          • Article D636-54

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef d'établissement.
            Elle est consultée sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des stages. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, les exclusions et les dispenses de scolarité lui sont également soumises pour avis.
            Ses membres et son président sont désignés par le recteur. Elle comprend, outre le chef d'établissement :
            1° Au moins un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
            2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
            3° Des enseignants intervenant dans la formation ;
            4° Au moins un étudiant suivant la formation ;
            5° Deux représentants du secteur professionnel.

          • Article D636-55

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

            Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le passage en deuxième année est de droit pour les étudiants ayant validé les deux premiers semestres.
            Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 48 et 59 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées en première année peuvent être préparées l'année suivante.
            Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 48 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

          • Article D636-56

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

            Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le passage en troisième année est de droit pour les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres.
            Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, prononce, pour les étudiants ayant validé entre 108 et 119 crédits européens, soit le redoublement, soit le passage dans l'année supérieure. Dans ce dernier cas, les unités d'enseignement non validées peuvent être préparées l'année suivante.
            Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique, prononce, pour les étudiants ayant validé moins de 108 crédits, soit le redoublement, soit l'exclusion de la formation. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

          • Article D636-57

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

            Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le chef d'établissement, après consultation de la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 636-54, peut autoriser à redoubler les étudiants qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas obtenu leur diplôme. Ceux-ci ne préparent que les unités d'enseignement manquantes.

          • Article D636-59

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

            Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le chef d'établissement délivre à tout étudiant non diplômé qui en fait la demande une attestation descriptive du parcours de formation, précisant les crédits européens correspondant aux unités d'enseignement validées.

          • Article D636-60

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

            Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Des périodes d'études peuvent être effectuées à l'étranger, dans des conditions définies par convention entre l'établissement d'origine de l'étudiant et l'établissement d'accueil, notamment en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des connaissances et compétences acquises ainsi que leur validation.

          • Article D636-61

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

            Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'évaluation des connaissances et des compétences intervient à l'issue de chaque semestre soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
            Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant.
            Le jury, prévu à l'article D. 636-66, se prononce sur la validation de chaque semestre.

          • Article D636-63

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

            Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve à la condition que les notes correspondant à chaque unité d'enseignement soient identifiables.
            Le nombre de crédits européens affecté à chaque unité d'enseignement est utilisé comme coefficient pour le calcul des moyennes générales à la fin de chaque semestre.

          • Article D636-64

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

            Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'acquisition des unités d'enseignement s'opère par capitalisation et compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation prévues ci-après.
            La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre, en tenant compte des coefficients attribués aux unités, sous réserve d'avoir obtenu au minimum 8 sur 20 à chaque unité. Les unités d'enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article D636-65

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré par le recteur après délibération du jury prévu à l'article D. 636-66. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens, sur la base de 30 crédits par semestre validé.

          • Article D636-66

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le jury est nommé par le recteur. Il est présidé par un enseignant-chercheur.
            Le jury comprend, outre son président :
            1° Le chef d'établissement ou son représentant ;
            2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;
            3° Un représentant de l'agence régionale de santé ;
            4° Au moins deux enseignants, dont un enseignant-chercheur et un enseignant, de l'établissement ;
            5° Un directeur de soins ou un cadre de santé titulaire d'un diplôme autorisant l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
            6° Au moins un manipulateur d'électroradiologie médicale en exercice depuis au moins trois ans ;
            7° Au moins un médecin.

          • Article D636-67

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/09/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 septembre 2020

            Abrogé par Décret n°2020-1163 du 23 septembre 2020 - art. 7
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le jury vérifie l'acquisition de l'ensemble des compétences mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article D. 636-49 et se prononce au vu de l'ensemble des éléments suivants :
            1° Les unités d'enseignement constitutives du référentiel de formation ;
            2° Les compétences en situation ;
            3° Les actes, activités ou techniques réalisés en situation réelle ou simulée.
            Chaque compétence s'obtient par la validation :
            1° De la totalité des unités d'enseignement en relation avec la compétence ;
            2° De l'ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;
            3° Des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en établissement de formation.

          • Article D636-68

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 30/04/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 30 avril 2022

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Les règles relatives aux formations conduisant aux diplômes des disciplines de santé suivantes sont fixées :


            1° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, par les articles D. 4311-16 à D. 4311-23 du code de la santé publique ;


            2° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière de bloc opératoire, par les articles D. 4311-42 à D. 4311-44 du même code ;


            3° Pour le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste, par les articles D. 4311-45 à D. 4311-48 du même code ;


            4° Pour le diplôme d'Etat de puériculteur ou de puéricultrice, par les articles D. 4311-49 à D. 4311-51 du même code ;


            5° Pour le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, par les articles D. 4321-14 à R. 4321-26 du même code ;


            6° Pour le diplôme d'Etat de pédicure-podologue, par les articles D. 4322-2 à R. 4322-13 du même code ;


            7° Pour le diplôme d'Etat d'ergothérapeute, par les articles D. 4331-2 à R. 4331-8 du même code ;


            8° Pour le diplôme d'Etat de psychomotricien, par les articles D. 4332-2 à R. 4332-8 du même code ;


            9° Pour le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, par les articles D. 4351-7 à R. 4351-13 du même code ;


            10° Pour le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical, par les articles D. 4352-1 à D. 4352-6 du même code ;


            11° Pour les diplômes d'Etat de d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste, par les articles D. 4364-7 à D. 4364-10 du même code.

          • Article D636-69

            Version en vigueur du 17/01/2016 au 03/08/2024Version en vigueur du 17 janvier 2016 au 03 août 2024

            Modifié par Décret n°2016-21 du 14 janvier 2016 - art. 1

            Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat et dont la liste est la suivante :

            1° Diplôme d'Etat d'infirmier (disposition applicable aux étudiants ayant accompli leurs études conformément aux règles régissant l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier à compter de la rentrée de septembre 2009) ;

            2° Diplôme d'Etat d'ergothérapeute (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2011).

            3° Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale (disposition applicable aux étudiants ayant entrepris leurs études à compter de la rentrée de septembre 2012).

          • Article D636-69-1

            Version en vigueur du 18/12/2014 au 16/08/2021Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 16 août 2021

            Création DÉCRET n°2014-1511 du 15 décembre 2014 - art. 3

            Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes de santé suivants :

            1° Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste à compter de septembre 2014.
          • Article D636-70

            Version en vigueur du 18/12/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 01 janvier 2020

            Modifié par DÉCRET n°2014-1511 du 15 décembre 2014 - art. 3


            L'organisme chargé d'assurer la formation menant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1, ou une personne morale mandatée par lui à cet effet, conclut une convention avec une ou plusieurs universités de l'académie et la région.
            Lorsqu'il n'y a qu'une université dans l'académie, la convention est signée avec cette université.
            Lorsqu'il existe plusieurs universités dans l'académie, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé.
            Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la ou les universités contribuent aux enseignements délivrés dans les structures de formation et les modalités de participation des enseignants-chercheurs aux jurys d'examens. Elle détermine également les conditions de la participation de la ou des universités aux dispositifs internes d'évaluation conduits par l'organisme chargé d'assurer la formation et les modalités de constitution d'une instance mixte chargée du suivi de l'application de la convention.

          • Article D636-71

            Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9

            Les formations conduisant aux titres ou diplômes mentionnés à l'article D. 636-69 et à l'article D. 636-69-1 font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.

          • Article D636-72

            Version en vigueur du 18/12/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 décembre 2014 au 01 janvier 2020

            Modifié par DÉCRET n°2014-1511 du 15 décembre 2014 - art. 3

            Le grade de licence et de master est conféré au nom de l'Etat par le recteur, chancelier des universités de l'académie dans le ressort de laquelle est délivré le titre ou diplôme y donnant droit, concomitamment à cette délivrance.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
      • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • Article D642-1

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée pour une durée maximale de six ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du ou des ministres concernés, après évaluation des formations assortie d'un avis de la commission des titres d'ingénieur.

        • Article D642-2

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les formations pour lesquelles une habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé a été accordée sans limitation de durée sont évaluées par la commission des titres d'ingénieur.
          A l'issue de la procédure d'évaluation, l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé fait l'objet d'une décision dans les conditions fixées à l'article D. 642-1.

        • Article D642-3

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          La liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé est publiée une fois par an au Journal officiel de la République française.

        • Article R642-5

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          La commission des titres d'ingénieur est composée de trente-deux membres :
          1° Quatre membres choisis dans le personnel des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dans lesquels est délivré le titre d'ingénieur diplômé, à raison de deux représentants des universités, dont un représentant des instituts nationaux polytechniques, un représentant des instituts et écoles extérieurs aux universités et un représentant des grands établissements ;
          2° Quatre membres choisis dans le personnel des écoles et instituts relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et délivrant le titre d'ingénieur diplômé ;
          3° Huit membres choisis en raison de leur compétence scientifique et technique, dont cinq au moins pris dans le personnel des établissements délivrant le titre d'ingénieur diplômé autres que les établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
          4° Huit membres choisis par les organisations d'employeurs les plus représentatives ;
          5° Huit membres choisis par les associations et les organisations professionnelles d'ingénieurs les plus représentatives.
          Les membres de la commission mentionnés au 1° sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur une liste proposée par la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 233-1, siégeant en formation restreinte aux chefs des établissements qui sont habilités à délivrer le titre d'ingénieur diplômé. Cette liste doit comporter deux fois plus de noms que de membres à désigner pour chacun des types d'établissements publics mentionnés au 1°.
          Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 3° sont désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
          Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du travail fixe le nombre des sièges attribués à chacune des organisations et associations mentionnées aux 4° et 5°.
          Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son suppléant assiste aux séances de la commission avec voix consultative, sauf dans le cas où il remplit les fonctions qui lui sont attribuées par l'article R. 642-10.

        • Article R642-6

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les membres de la commission des titres d'ingénieur sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pour une durée de quatre années.
          Ils sont renouvelables par moitié tous les deux ans.
          Nul ne peut être membre de la commission durant plus de huit années consécutives.

        • Article R642-7

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Tout membre de la commission des titres d'ingénieur cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il y a été appelé.
          En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, le ministre chargé de l'enseignement supérieur procède, dans un délai de trois mois et selon les modalités prévues à l'article R. 642-5, à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article R642-8

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          La commission des titres d'ingénieur, réunie sous la présidence du doyen d'âge, élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents.
          Le président, en cas d'empêchement, est remplacé par l'un des vice-présidents.
          Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième tour. Si, au troisième tour, il y a partage égal des voix, le plus âgé des candidats est considéré comme élu. Le vote se fait à bulletins secrets.
          Le président et les vice-présidents sont élus pour deux ans. Ils sont rééligibles.
          Un secrétaire-greffier auprès de la commission est nommé par le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche parmi les fonctionnaires de l'administration centrale.

        • Article R642-9

          Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

          Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

          Lorsqu'elle exerce une compétence consultative, la commission des titres d'ingénieur remplit ses fonctions dans les conditions prévues par les articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par les deuxième et troisième alinéas du présent article.

          Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

          Tout membre de la commission empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner par écrit procuration à un autre membre. La procuration est remise au secrétaire-greffier de la commission avant le premier des votes pour lesquels elle prend effet. Nul ne peut détenir plus d'une procuration.

        • Article R642-10

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Lorsque la commission des titres d'ingénieur exerce un pouvoir de décision en matière administrative ou juridictionnelle, elle ne peut délibérer que si le nombre des présents dépasse la moitié de ses membres. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. Aucun membre ne peut voter par procuration. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
          Lorsque la commission exerce les fonctions juridictionnelles qu'elle tient des articles L. 642-4 et L. 642-6, elle statue sur le rapport de l'un des membres désigné par le président, après avoir entendu les observations du directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou de son suppléant et celles des parties ou de leur mandataire. Ce rapport consiste en un exposé objectif des faits et moyens.
          La décision de la commission est motivée. Elle est lue en séance publique, transcrite sur le procès-verbal des délibérations et signée par le président, le rapporteur et le secrétaire-greffier. Il est fait mention dans la décision des membres ayant délibéré.

        • Article D642-11

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le diplôme d'ingénieur délivré en application de l'article L. 642-9 confère à ses titulaires le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat.
          Il porte mention d'une spécialité.

        • Article D642-12

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat doivent :
          1° Justifier de cinq années de pratique professionnelle dans des fonctions communément confiées à des ingénieurs ;
          2° Avoir satisfait à des épreuves organisées conformément à l'article D. 642-13.

        • Article D642-13

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les épreuves sont organisées par les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé qui y sont autorisés suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur.
          La liste des spécialités dans lesquelles peut être délivré le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat ainsi que les modalités de l'examen conduisant à la délivrance de ce titre sont fixées par arrêté du même ministre, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article.

          • Article D642-14

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2025

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le diplôme supérieur d'arts appliqués est un diplôme à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat. Il porte mention d'une spécialité.
            Il atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et permettant d'exercer des fonctions requérant une haute compétence en matière de conception.
            Les formations préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.
            Le diplôme supérieur d'arts appliqués est inscrit au niveau I dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

          • Article D642-15

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2025

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française, établit, pour chaque spécialité, le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel des compétences, des capacités et des connaissances et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent. Il fixe également la durée et les finalités du stage en milieu professionnel.
            Chaque spécialité comporte au moins un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement. Certaines unités d'enseignement peuvent être communes à plusieurs spécialités.
            Cet arrêté fixe la durée et l'ordre d'acquisition des unités d'enseignement ainsi que leur valeur en crédits européens dans le respect des dispositions pédagogiques définies aux articles D. 611-1 et D. 611-2.

          • Article R642-16

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 30/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 30 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
            L'autorisation d'ouverture est accordée ou renouvelée pour une durée de quatre ans.
            La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article D642-17

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2025

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le diplôme supérieur d'arts appliqués est obtenu :
            1° Par la voie scolaire dans un cycle d'études de deux années ;
            2° Par la voie de l'apprentissage ;
            3° Par la voie de la formation professionnelle continue ;
            4° Ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

          • Article D642-18

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 30/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 30 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage, peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués :
            1° Les titulaires d'un brevet de technicien supérieur du secteur du design et des arts appliqués ;
            2° Les titulaires d'une certification relevant du même secteur que la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués postulée et inscrit au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
            3° Les titulaires d'un diplôme des métiers d'art ;
            4° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités ci-dessus ;
            5° Les candidats justifiant d'expériences professionnelles et d'acquis personnels permettant de préparer le diplôme supérieur d'arts appliqués.
            Les candidats au titre de la voie de la formation professionnelle continue peuvent également déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme supérieur d'arts appliqués s'ils justifient de trois ans d'exercice professionnel effectif dans un emploi de niveau au moins égal à celui occupé par un titulaire du diplôme supérieur d'arts appliqués et dans un domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.

          • Article D642-19

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 30/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 30 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'admission dans la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est organisée par le recteur d'académie qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission.
            Elle est prononcée par le chef d'établissement d'accueil, sur proposition d'une commission qu'il constitue et préside, formée de professeurs enseignant dans le cycle d'études et d'au moins un professionnel. Cette commission prend en compte les éléments figurant au dossier de candidature complété par un dossier de travaux et, éventuellement, par un entretien.

          • Article D642-20

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2025

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le passage en deuxième année est acquis lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacun des modules de connaissances qui le constituent. Un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. L'étudiant doit alors présenter les contrôles afférents aux modules de connaissances manquants selon les modalités prévues par l'arrêté précité.

          • Article D642-21

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 30/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 30 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
            Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
            La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.
            Dans chaque académie, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur ou de son représentant devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués préparée par l'étudiant. Sur proposition de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.

          • Article D642-22

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2025

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Sous réserve des dispositions de l'article D. 642-23, le volume horaire de la formation conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués est fixé comme suit :
            1° Pour la voie scolaire, par l'arrêté prévu à l'article D. 642-15;
            2° Pour la voie de l'apprentissage, au moins égal à 1 350 heures ;
            3° En formation continue, au moins égal à 1 350 heures, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 642-15.

          • Article D642-23

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 30/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 30 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Des dispenses d'unités peuvent être accordées par la commission mentionnée à l'article D. 642-19 du présent code aux candidats justifiant de titres ou diplômes ou d'études supérieures dépassant le niveau exigé pour l'inscription.


            Dans le cas de dispenses d'unités, la durée de formation peut être réduite par décision du recteur sur proposition de la commission précitée.


            Pour les apprentis, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée conformément aux dispositions de l'article L. 6222-8 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.


            Les modalités de réduction de la durée de formation et de la durée des stages de formation sont prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 642-15 du présent code.

          • Article D642-25

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2025

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les unités sanctionnent les connaissances, compétences et capacités évaluées sous la forme soit d'un contrôle en cours de formation, soit d'un contrôle ponctuel terminal, soit de ces deux modes de contrôle combinés.

          • Article D642-26

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le diplôme supérieur d'arts appliqués est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités qui le constituent.
            Le diplôme est délivré par le recteur d'académie après délibération du jury prévu à l'article D. 642-27.
            Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.

          • Article D642-27

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le jury est nommé par le recteur d'académie pour chaque session et chaque spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués. Il est présidé par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués " ou un enseignant-chercheur.
            Il est composé, outre son président, d'au maximum dix personnes réparties à parité :
            1° Professeurs enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués considérée ;
            2° Et membres de la profession concernée.
            Le jury peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur.
            Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat.

          • Article D642-28

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2025

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.
            La poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur sont facilitées par des conventions de coopération pédagogique entre les établissements préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation.
            Ces conventions précisent sur la base de l'attestation descriptive prévue au premier alinéa du présent article et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil.
            Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants de l'établissement d'origine et de l'établissement d'accueil et présidées par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil ou un enseignant-chercheur qu'il désigne.

          • Article D642-29

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2025

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée en cas de rénovation ou de suppression de la spécialité.
            Ces unités peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.

          • Article D642-30

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 27/12/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 27 décembre 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.

          • Article D643-1

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté.
            Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.
            Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, sont aptes à tenir les emplois de technicien supérieur dans les professions industrielles et commerciales, dans les activités de service ou celles relevant des arts appliqués et capables de mobiliser leurs connaissances et leurs aptitudes pour se perfectionner et s'adapter au cours de leur vie professionnelle et pour valoriser et valider leurs acquis pour des poursuites ou des reprises d'études éventuelles.
            Le brevet de technicien supérieur est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.

          • Article D643-2

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les spécialités du brevet de technicien supérieur sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
            Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

          • Article D643-3

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
            Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.

          • Article D643-4

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La formation préparant au brevet de technicien supérieur comporte, en application de l'article L. 331-4, des stages de formation organisés sous la responsabilité des établissements de formation.
            Les modalités d'organisation de la formation et des stages en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article D643-5

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Le brevet de technicien supérieur est préparé :


            1° Par la voie scolaire, dans les lycées ainsi que dans les écoles d'enseignement technique privées mentionnées aux articles L. 443-2 et R. 443-1 du présent code ;


            2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;


            3° Par la voie de la formation professionnelle continue, définie au livre III de la sixième partie du même code.


            Le brevet de technicien supérieur peut également être préparé par des établissements d'enseignement à distance dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article D643-6

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études, au sens de l'article L. 612-2, d'une durée de deux ans. Le passage des étudiants en deuxième année est prononcé par le chef d'établissement après avis du conseil de classe.
            Dans chaque académie, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, une commission de recours est organisée devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité ou d'une spécialité proche du brevet de technicien supérieur préparé par l'étudiant. Selon l'avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.
            A titre dérogatoire, pour les candidats justifiant de certains titres ou diplômes ou ayant suivi des études supérieures, ainsi que pour certains brevets de technicien supérieur, la durée et l'organisation de ce cycle de formation de deux ans peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
            Pour chaque brevet de technicien supérieur, un arrêté fixe la durée hebdomadaire des enseignements en formation initiale sous statut scolaire.

          • Article D643-7

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les candidats, qui ont suivi un premier cycle de l'enseignement supérieur ou des classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent, en fonction de leurs acquis et du brevet de technicien supérieur préparé, accéder à des formations aménagées.
            L'accès des candidats à ces formations est décidé par le recteur d'académie après examen de leur dossier et avis de l'équipe pédagogique de l'établissement.
            Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins d'une année scolaire.

          • Article D643-8

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 25/05/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 25 mai 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            La durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, nécessaire à la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de l'apprentissage, est au moins égale à 1 350 heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

          • Article D643-9

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La durée de la préparation du brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue définie à l'article D. 643-5 est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 643-4, comme suit :
            1° Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 600 heures au minimum ;
            2° Pour les candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant : 1 100 heures au minimum ;
            3° Pour les candidats justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois années : 1 100 heures au minimum ;
            4° Pour les candidats ne justifiant d'aucune des conditions précisées ci-dessus : 1 500 heures au minimum.
            Cependant, la durée de formation requise pour chaque catégorie de candidats peut être réduite par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des articles D. 643-10 à D. 643-12, dès lors qu'ils justifient, en plus des conditions précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du 1° du présent article.

          • Article D643-10

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La décision de positionnement fixe la durée de formation requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur d'académie, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
            Elle est prise au titre du brevet de technicien supérieur que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.

          • Article D643-11

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article D. 643-17 ou au titre de la validation des acquis de l'expérience.

          • Article D643-12

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La décision de positionnement peut réduire, en fonction de la situation professionnelle du candidat, la durée des stages de formation dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.

          • Article D643-13

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 06/04/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 06 avril 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le brevet de technicien supérieur est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences et savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme.
            Tout candidat peut présenter à titre facultatif une ou deux unités choisies parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.

          • Article D643-14

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
            1° Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article D. 643-23.
            2° Une forme progressive, par laquelle le candidat passe l'examen par unités capitalisables, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 643-22 ; dans ce cas, il choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.

          • Article D643-15

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires ; il est organisé soit en " épreuves ponctuelles ", dans les conditions fixées à l'article D. 643-19, soit sous forme d'unités capitalisables, dans les conditions fixées aux articles D. 643-20 et D. 643-23.
            L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'académie d'attestations de réussite valables pour cette durée.

          • Article D643-16

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent :
            1° Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions des articles D. 643-5 à D. 643-12 ;
            2° Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles effectives dans un emploi de niveau au moins égal à celui de technicien et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé.
            Ils doivent, en outre, être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
            Les candidats mentionnés au 1° qui, au cours de leur préparation au diplôme, ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation.
            Le recteur d'académie, en fonction de la situation personnelle exceptionnelle d'un candidat résultant notamment d'une formation incomplète pour raisons de force majeure, de maladie, d'accident ou de maternité, peut accorder une dérogation aux conditions de durée de formation énoncées au 1°.
            Les conditions de titre ou d'exercice professionnel sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme ou à l'ensemble du diplôme.

          • Article D643-17

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives d'un brevet de technicien supérieur. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme dans la limite de leur validité.
            Sur décision du ministre prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.

          • Article D643-19

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 05/06/2022Version en vigueur du 21 août 2013 au 05 juin 2022

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Passent l'examen sous forme d'au moins trois épreuves ponctuelles et, le cas échéant, d'épreuves qui peuvent être validées totalement ou partiellement par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :
            1° Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat ;
            2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ;
            3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou une section d'apprentissage habilitée.
            Passent l'examen sous forme d'épreuves ponctuelles, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme :
            1° Les candidats ayant préparé un brevet de technicien supérieur par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;
            2° Ceux qui l'ont préparé par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité ;
            3° Ceux qui l'ont préparé par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ou une section d'apprentissage non habilitée ;
            4° Les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16.

          • Article D643-20

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2017

            Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9

            Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, sous forme d'unités capitalisables évaluées en cours de formation et validées par le jury. La demande d'habilitation précise les conditions de cette évaluation.

          • Article D643-21

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 05/06/2022Version en vigueur du 14 juin 2015 au 05 juin 2022

            Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9

            Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu à l'article D. 643-19 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article D643-22

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats bénéficiant des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 643-6, de l'article D. 643-7 ou de l'article D. 643-8.
            Les candidats ayant préparé le brevet de technicien supérieur par la voie de la formation professionnelle continue, ceux ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application du troisième alinéa (2°) de l'article D. 643-16 optent, lors de leur inscription à l'examen, soit pour la forme globale, soit pour la forme progressive, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-20. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
            Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient.
            Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note 10 sur 20. Les points supplémentaires sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires en vue de la délivrance du diplôme.

          • Article D643-23

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les candidats ajournés, ayant présenté l'examen sous la forme globale, conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
            Les candidats ayant opté pour la forme progressive conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 643-15, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 en vue des sessions ultérieures.
            Les candidats ayant opté pour la forme progressive peuvent à chaque session soit conserver et reporter, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, les notes inférieures à 10 sur 20, soit se soumettre à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
            Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies affectées de leur coefficient.

          • Article D643-24

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve obligatoire, le diplôme ne peut lui être délivré.
            Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve pour une cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro.

          • Article D643-25

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2017

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le règlement particulier de chaque spécialité de brevet de technicien supérieur fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et, pour les épreuves ponctuelles, leur durée. Il fixe, le cas échéant, la ou les épreuves totalement ou partiellement évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats mentionnés au premier alinéa de l'article D. 643-19. Il précise les modalités de l'examen lorsqu'il est organisé sous forme de validation d'unités capitalisables prévue à l'article D. 643-20 ainsi que la durée des stages de formation exigés pour se présenter à l'examen.

          • Article D643-26

            Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.
            Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

          • Article D643-27

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 27/12/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 27 décembre 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne, pour chaque spécialité du brevet de technicien supérieur, un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de l'examen et d'assurer l'harmonisation des délibérations des jurys.

          • Article D643-28

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article D643-28-1

            Version en vigueur depuis le 07/02/2015Version en vigueur depuis le 07 février 2015

            Création DÉCRET n°2015-121 du 4 février 2015 - art. 1

            Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure :

            1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

            2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

            Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.

          • Article D643-30

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.

          • Article D643-31

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le brevet de technicien supérieur est délivré après délibération d'un jury.
            Le jury est nommé, pour chaque session, par arrêté du recteur d'académie. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de la spécialité du diplôme.
            Il est composé à parts égales :
            1° De professeurs appartenant à l'enseignement public, dont un enseignant-chercheur, et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage, les professeurs appartenant à l'enseignement public devant représenter la majorité des personnels enseignants ;
            2° De membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés.
            Si la parité n'est pas atteinte en raison de la défection d'un ou plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
            Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre une ou deux personnes qualifiées étrangères ayant participé à la formation dont il propose la nomination au recteur.
            Si le nombre des candidats ayant composé dans l'académie ou le groupement d'académies constitué pour organiser l'examen le justifie, le recteur peut constituer plusieurs jurys. Dans ce cas, la présidence de ces jurys peut être assurée par la même personne. Des professeurs ou des membres de la profession peuvent participer à plusieurs jurys.

          • Article D643-31-1

            Version en vigueur depuis le 07/02/2015Version en vigueur depuis le 07 février 2015

            Création DÉCRET n°2015-121 du 4 février 2015 - art. 2

            A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article D643-34

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Lorsque la section de technicien supérieur est implantée dans un établissement public ou privé sous contrat, le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises.
            L'attestation descriptive est établie conformément au référentiel de certification de la spécialité mentionné à l'article D. 643-3, dans le respect des conditions prévues pour la description des parcours de formation dans la mise en œuvre du système de crédits européens définie à l'article D. 611-2.
            En outre, lorsqu'une ou plusieurs unités constitutives du référentiel de certification ont été validées sous forme ponctuelle ou par contrôle en cours de formation, l'attestation descriptive mentionne pour chaque épreuve les crédits définis en fonction de leur coefficient à l'examen.

          • Article D643-35

            Version en vigueur du 12/07/2014 au 11/03/2018Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 11 mars 2018

            Modifié par DÉCRET n°2014-791 du 9 juillet 2014 - art. 4

            Outre les conventions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 612-3, et en vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, des conventions de coopération pédagogique peuvent être conclues entre les lycées publics préparant au brevet de technicien supérieur et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions précisent, sur la base de l'attestation descriptive prévue à l'article D. 643-34 et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des sections de techniciens supérieurs, les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil. Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur.

          • Article D643-35-1

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-791 du 9 juillet 2014 - art. 5

            En vue de faciliter la poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur, les organismes de formation préparant au brevet de technicien supérieur ne relevant pas de l'article D. 643-35 concluent des conventions de coopération pédagogique avec des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation. Ces conventions sont conclues selon les dispositions du même article.

          • Article D643-36

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 31/08/2026Version en vigueur du 21 août 2013 au 31 août 2026

            Abrogé par Décret n°2025-788 du 7 août 2025 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le diplôme national des métiers d'art, portant la mention d'une spécialité, atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et est apte à exercer des fonctions d'encadrement technique et professionnel.
            Les formations préparant au diplôme des métiers d'art s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13 et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
            Ce diplôme est inscrit au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles.

          • Article D643-37

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 31/08/2026Version en vigueur du 21 août 2013 au 31 août 2026

            Abrogé par Décret n°2025-788 du 7 août 2025 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Pour chaque spécialité du diplôme des métiers d'art, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit le référentiel d'activités professionnelles, le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent ainsi que leur ordre d'acquisition et fixe la durée et les finalités du stage en milieu professionnel.
            Chaque unité d'enseignement est dotée d'une valeur en crédits européens définie dans le respect des conditions fixées à l'article D. 611-2. Cet arrêté prévoit, le cas échéant, les unités d'enseignement communes à plusieurs diplômes.
            Chaque spécialité de diplôme des métiers d'art comporte au moins trois domaines de formation : un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement.

          • Article D643-38

            Version en vigueur du 14/06/2015 au 31/08/2026Version en vigueur du 14 juin 2015 au 31 août 2026

            Abrogé par Décret n°2025-788 du 7 août 2025 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 9

            Les formations conduisant au diplôme des métiers d'art sont dispensées par les établissements habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


            L'habilitation est accordée ou renouvelée pour une durée maximum de quatre ans.


            La procédure de présentation et la description du dossier sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article D643-40

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 31/08/2026Version en vigueur du 21 août 2013 au 31 août 2026

            Abrogé par Décret n°2025-788 du 7 août 2025 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Peuvent déposer leur candidature en vue de la préparation au diplôme des métiers d'art par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage :
            1° Les titulaires d'un brevet des métiers d'art ;
            2° Les titulaires du baccalauréat technologique sciences et technologies industrielles, spécialité arts appliqués ;
            3° Les titulaires d'un brevet de technicien dans une spécialité du secteur des arts appliqués ;
            4° Les étudiants issus des classes de mise à niveau des arts appliqués ;
            5° Les titulaires d'un diplôme d'art, professionnel ou technologique relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
            6° Les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des diplômes cités aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article.

          • Article D643-41

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 31/08/2026Version en vigueur du 21 août 2013 au 31 août 2026

            Abrogé par Décret n°2025-788 du 7 août 2025 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La préparation du diplôme des métiers d'art par la voie de la formation professionnelle continue est ouverte :
            1° Aux titulaires d'un diplôme relevant du même secteur que la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée et inscrit au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant ;
            2° Aux candidats justifiant de trois ans d'exercice professionnel dans le domaine d'activité correspondant au diplôme postulé.

          • Article D643-42

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'admission dans une section de diplôme des métiers d'art de l'enseignement public est organisée par le recteur de l'académie dans laquelle l'établissement demandé a son siège. Le recteur définit, en concertation avec les chefs d'établissements d'accueil, les modalités de mise en place et de déroulement de la procédure.
            Le candidat à l'admission dépose un dossier auprès de l'établissement dans lequel il souhaite s'inscrire comportant la justification de l'une des conditions mentionnées aux articles D. 643-40 et D. 643-41 et des travaux personnels. Ce dossier peut être complété par un entretien.
            Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un ou plusieurs professionnels.
            La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement d'accueil sur proposition de la commission.

          • Article D643-43

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les candidats justifiant d'expériences professionnelles, d'acquis personnels ou ayant suivi une formation en France ou à l'étranger en relation avec la spécialité du diplôme des métiers d'art postulée peuvent être admis à préparer le diplôme des métiers d'art par décision du recteur d'académie après avis de la commission définie à l'article D. 643-42.

          • Article D643-45

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 31/08/2026Version en vigueur du 21 août 2013 au 31 août 2026

            Abrogé par Décret n°2025-788 du 7 août 2025 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le passage en deuxième année est de droit lorsque l'étudiant a obtenu, à l'issue de la première année, à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Toutefois, un étudiant qui ne remplit pas ces conditions peut être autorisé par le chef d'établissement, conformément aux limites prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 643-37 et après avis du conseil de classe, à poursuivre en deuxième année. Dans cette hypothèse, l'étudiant présente les contrôles afférents aux unités d'enseignement qu'il n'a pas obtenues selon les modalités prévues par l'arrêté précité.

          • Article D643-46

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            L'étudiant peut être autorisé à redoubler la première ou la deuxième année, par décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.
            Cette possibilité de redoublement n'est valable qu'une fois au cours de la formation, sauf cas de force majeure dûment justifié et apprécié par le chef d'établissement.
            La décision refusant l'autorisation de redoublement est motivée et assortie de conseils d'orientation.
            Dans chaque académie, une commission de recours est organisée, sous l'autorité du recteur ou de son représentant, devant laquelle les étudiants non admis en deuxième année peuvent faire appel de la décision de redoublement. Cette commission comprend au moins un chef d'établissement ainsi qu'un enseignant de la spécialité du diplôme des métiers d'art préparée par l'étudiant. Après avis de cette commission, le recteur confirme, au besoin en la complétant, ou infirme la décision du chef d'établissement.

          • Article D643-49

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 31/08/2026Version en vigueur du 21 août 2013 au 31 août 2026

            Abrogé par Décret n°2025-788 du 7 août 2025 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            La durée de la formation par la voie de la formation continue est fixée, compte non tenu des stages de formation prévus à l'article D. 643-37, à 1 350 heures au moins, sous réserve des dispositions de l'article D. 643-50.

          • Article D643-50

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

            Des dispenses d'unités peuvent être accordées aux candidats justifiant de certains titres ou diplômes français ou étrangers ou d'études supérieures en France ou à l'étranger. Ces dispenses sont accordées par la commission mentionnée à l'article D. 643-42 du présent code.


            Dans le cas de dispenses d'unités, les durées de formation indiquées aux articles D. 643-47 et D. 643-49 du présent code peuvent être réduites sur décision du recteur d'académie après avis de la commission précitée.


            Dans le cas de dispenses d'unités au titre de la validation des acquis de l'expérience, la durée de la formation peut être réduite dans les mêmes conditions.


            Pour les candidats mentionnés à l'article D. 643-48 du présent code, la réduction de la durée du contrat d'apprentissage est fixée, conformément aux dispositions des articles L. 6222-2 et L. 6222-7 à L. 6222-10 du code du travail. Dans le cas d'une réduction à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 675 heures.

          • Article D643-52

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 31/08/2026Version en vigueur du 21 août 2013 au 31 août 2026

            Abrogé par Décret n°2025-788 du 7 août 2025 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Les unités d'enseignement sanctionnent :
            1° D'une part, les connaissances et savoir-faire évalués soit par la voie du contrôle en cours de formation, soit par la voie du contrôle ponctuel ;
            2° D'autre part, la présentation devant le jury d'un projet ayant un caractère de synthèse significatif de la démarche de projet, caractéristique de la vocation du diplôme des métiers d'art.

          • Article D643-53

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 31/08/2026Version en vigueur du 21 août 2013 au 31 août 2026

            Abrogé par Décret n°2025-788 du 7 août 2025 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le candidat s'inscrit auprès du service chargé de l'organisation de l'examen en précisant la ou les unités d'enseignement qu'il souhaite faire valider.
            Les conditions de titre ou d'exercice professionnel mentionnées aux articles D. 643-40, D. 643-41 et D. 643-43 sont exigibles à la date à laquelle le candidat se présente à la dernière unité d'enseignement ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

          • Article D643-54

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le diplôme des métiers d'art est attribué aux candidats ayant obtenu à la fois une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque domaine de formation et une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à chacune des unités d'enseignement qui le constituent. Les notes définitives résultent de la délibération du jury.
            Le diplôme est délivré par le recteur d'académie après délibération du jury.
            L'obtention du diplôme des métiers d'art emporte l'acquisition de 120 crédits européens.
            Le chef d'établissement délivre aux étudiants, après consultation du conseil de classe, une attestation descriptive du parcours de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et aptitudes qu'ils ont acquises. Cette attestation est établie conformément au référentiel de la spécialité du diplôme. Lorsqu'une ou plusieurs unités d'enseignement constitutives du diplôme ont été validées sans que le diplôme ait été obtenu, l'attestation descriptive mentionne pour chaque unité les crédits correspondants figurant au référentiel.

          • Article D643-55

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 31/08/2026Version en vigueur du 21 août 2013 au 31 août 2026

            Abrogé par Décret n°2025-788 du 7 août 2025 - art. 1
            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le bénéfice d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à une unité d'enseignement ou à un domaine de formation peut être conservé pendant cinq ans à compter de la date d'obtention. Cette durée de validité peut toutefois être modifiée dans le cas de la rénovation ou de la suppression de la spécialité.
            Les unités d'enseignement dont la note est égale ou supérieure à 10 sur 20 peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.

          • Article D643-56

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le jury est nommé par le recteur d'académie pour chaque session et chaque spécialité de diplôme des métiers d'art. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional de sciences et techniques industrielles du secteur " arts appliqués ".
            Il est composé à parts égales :
            1° De professeurs de l'enseignement public enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme des métiers d'art considérée et, s'il y a lieu, de professeurs appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ainsi que, le cas échéant, de professeurs d'arts appliqués enseignant dans des diplômes du même domaine de spécialité inscrits au moins au niveau III dans le répertoire national des certifications professionnelles. Les professeurs issus de l'enseignement public représentent la majorité des personnels enseignants ;
            2° De membres de la profession intéressée.
            Si la parité n'est pas respectée en raison de la défection d'un ou de plusieurs membres avant le début de ses travaux, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
            Le jury ainsi constitué peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur.
            Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat. Il est également chargé de valider le choix des thèmes des projets prévus à l'article D. 643-52.
            Des membres du jury peuvent être associés aux contrôles des connaissances et savoir-faire ainsi qu'au choix des thèmes des projets.

          • Article D643-57

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 27/12/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 27 décembre 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le ministre chargé de l'enseignement supérieur désigne un inspecteur général de l'éducation nationale chargé de veiller, sur le plan pédagogique, au bon déroulement de la session et d'assurer la coordination de l'action des différents jurys.

          • Article D643-58

            Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2020

            Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


            Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit le cadre territorial dans lequel les opérations liées à l'organisation de l'évaluation d'une spécialité de diplôme des métiers d'art sont effectuées. Ce cadre peut être limité à une académie ou regrouper plusieurs académies sous la direction de l'une d'entre elles désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Article D643-59

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2023

          Abrogé par Décret n°2023-469 du 15 juin 2023 - art. 1
          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les instituts universitaires de technologie dispensent en formation initiale et en formation professionnelle continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d'encadrement technique et professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services.

        • Article D643-60

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2023

          Abrogé par Décret n°2023-469 du 15 juin 2023 - art. 1
          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine, après avis de la Commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés, sous-commission relative aux instituts universitaires de technologie, des commissions pédagogiques nationales et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, les spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie ainsi que les options auxquelles elles peuvent donner lieu.

        • Article D643-60-1

          Version en vigueur du 24/07/2014 au 01/09/2023Version en vigueur du 24 juillet 2014 au 01 septembre 2023

          Abrogé par Décret n°2023-469 du 15 juin 2023 - art. 1
          Création DÉCRET n°2014-825 du 21 juillet 2014 - art. 1

          Un contrat d'objectifs et de moyens pluriannuel, modifiable chaque année par avenant en cohérence avec le dialogue de gestion et les grandes orientations budgétaires de l'établissement, est passé entre chaque établissement public d'enseignement supérieur et chacun de ses instituts universitaires de technologie ; il concourt notamment à la réalisation des programmes pédagogiques nationaux du diplôme universitaire de technologie.

          Ce contrat porte notamment sur les éléments mentionnés à l'article R. 719-64. Il est joint, revêtu d'un avis du conseil de l'institut universitaire de technologie, à la demande d'accréditation prévue à l'article L. 613-1.
        • Article D643-61

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/09/2023Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 septembre 2023

          Abrogé par Décret n°2023-469 du 15 juin 2023 - art. 1
          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          La durée des études est de quatre semestres à temps plein pour les étudiants mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article D. 612-32, d'un an à temps plein pour ceux mentionnés au quatrième alinéa (2°) du même article. Pour ceux mentionnés au cinquième alinéa (3°) du même article, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.
          Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.
          L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • Article R672-1

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          L'enseignement de l'architecture en France répond aux exigences d'intérêt général, définies notamment à l'article 1er de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Il prépare l'architecte à l'exercice de son rôle dans la société, en ses divers domaines de compétence.


          Cet enseignement contribue à la diversification des pratiques professionnelles des architectes, y compris dans leurs dimensions scientifique et de recherche.


          L'enseignement du projet est au cœur de la formation et intègre l'apport des autres disciplines qui concourent à sa réalisation.

        • Article R672-2

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'enseignement de l'architecture favorise la mobilité et les programmes de coopération des écoles nationales supérieures d'architecture avec les autres établissements d'enseignement supérieur français et étrangers.
          Il permet aux étudiants et aux architectes d'élaborer un parcours personnel de formation répondant à leurs aspirations et à leurs capacités.

        • Article R672-3

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les articles L. 612-1 et L. 612-2, le premier alinéa et les deux premières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 612-3, les articles L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7, L. 613-1, L. 613-2 et L. 613-5 sont applicables aux études d'architecture sous réserve des adaptations prévues par la présente section.

        • Article R672-4

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Pour l'application de la présente section, l'organisation et le contenu des études d'architecture en formation initiale et en formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article R. 672-10, ainsi que les conditions d'obtention des différents diplômes auxquels elles mènent, sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur. Les conditions d'obtention de l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

        • Article R672-5

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les études d'architecture mènent aux diplômes nationaux d'enseignement supérieur dénommés diplôme d'études en architecture et diplôme d'Etat d'architecte, conférant respectivement les grades de licence et de master, ainsi qu'à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre.
          Elles peuvent également mener à des diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture dans les établissements habilités à cet effet.

        • Article R672-6

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les études d'architecture peuvent en outre comporter des formations conduisant à d'autres diplômes nationaux de l'enseignement supérieur en architecture ou dans les domaines proches de l'architecture, dans les conditions définies par la réglementation propre à ces diplômes.

        • Article R672-7

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les études d'architecture sont organisées dans les écoles nationales supérieures d'architecture placées sous la tutelle du ministre chargé de l'architecture et, le cas échéant, dans d'autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités, seuls ou conjointement, à délivrer les diplômes. Cette habilitation est prononcée après une évaluation nationale périodique, dans le cadre d'un contrat passé avec l'Etat.

        • Article R672-8

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les diplômes délivrés par l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg ainsi que par l'Ecole spéciale d'architecture peuvent être reconnus dans les conditions définies à l'article R. 672-14.
          Les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture mentionnés à l'article R. 672-5 peuvent être délivrés par la Cité de l'architecture et du patrimoine, habilitée à cet effet dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 672-14.

        • Article R672-9

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          En vue de préparer le diplôme d'études en architecture, le diplôme d'Etat d'architecte, l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre et les diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture, tout étudiant ou architecte remplissant les conditions requises peut s'inscrire dans l'établissement de son choix, dans la limite des capacités d'accueil de celui-ci, telle que constatée par le ministre chargé de l'architecture ou par le ministère de tutelle de l'établissement, après avis du conseil d'administration de l'établissement.

        • Article R672-10

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Dans le cadre de la validation des acquis, l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte est subordonnée à des durées d'activité professionnelle antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace, à une activité professionnelle exercée pendant la formation sous l'autorité d'un architecte ou d'un bureau d'architectes et à la réussite à des épreuves destinées à évaluer les aptitudes des candidats, définies par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur.

        • Article R672-11

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les études d'architecture comportent une formation doctorale. Les écoles nationales supérieures d'architecture et les autres établissements publics mentionnés à l'article R. 672-7 qui sont membres d'écoles doctorales accréditées à cet effet peuvent être autorisés à délivrer le doctorat en architecture.

        • Article R672-12

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          L'inscription au doctorat est décidée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure d'architecture ou le responsable de l'établissement habilité, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse, en application des dispositions réglementant les études doctorales.

        • Article R672-13

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les propositions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés aux articles R. 672-5 et R. 672-6 et les propositions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article R. 672-11 sont soumises pour avis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre.

        • Article R672-14

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 672-5 sont prises par arrêté des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur, à l'exception de celles relatives à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre, qui sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
          Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés au second alinéa de l'article R. 672-5 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'architecture après avis conforme du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
          Les décisions d'habilitation relatives aux diplômes mentionnés à l'article R. 672-6 et les décisions d'autorisation relatives au diplôme mentionné à l'article R. 672-11 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ministre chargé de l'architecture.
          La reconnaissance des différents diplômes, définie au premier alinéa de l'article R. 672-8, est instruite et décidée selon la même procédure que les habilitations correspondantes.

        • Article D672-15

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les études, les expériences professionnelles ou les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès en début ou en cours des cycles de formation conduisant au diplôme d'études en architecture, au diplôme d'Etat d'architecte, à l'habilitation de l'architecte diplômé d'Etat à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre ainsi qu'aux diplômes de spécialisation et d'approfondissement en architecture, dans les conditions fixées par la présente section.
          La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction du cycle d'études qu'il souhaite suivre au sein de l'Ecole nationale supérieure d'architecture.

        • Article D672-16

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Un candidat ne peut être admis que dans l'école nationale supérieure d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.

        • Article D672-17

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés aux articles L. 221-3 et L. 221-5 du code du sport, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.

          Les candidats qui ont été inscrits dans un cycle des études d'architecture et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études avant un délai de trois ans.

        • Article D672-18

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les candidats titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par les dispositions de la présente section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'inscription des étudiants dans les écoles nationales supérieures d'architecture fixées par arrêté du ministre chargé de l'architecture.

        • Article D672-19

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Peuvent donner lieu à validation :
          1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
          2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
          3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.

        • Article D672-20

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          La commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels existant au sein de chaque école nationale supérieure d'architecture est composée de cinq enseignants au moins, désignés pour deux ans par le collège enseignant et chercheur du conseil d'administration et, lorsque la commission statue sur les entrées aux différents niveaux de la formation professionnelle continue diplômante en architecture, d'un nombre équivalent de professionnels extérieurs à l'établissement.

        • Article D672-21

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Une demande de validation peut être déposée par un candidat auprès d'une ou de plusieurs écoles nationales supérieures d'architecture. Dans ce dernier cas, le candidat joint à son dossier une déclaration sur l'honneur faisant état de ses inscriptions multiples avec leur ordre de priorité.
          Le candidat fournit un dossier personnel dont le contenu est fixé par la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels. Il peut en outre être soumis à un entretien et à des épreuves de vérification des connaissances.
          La date limite de dépôt des candidatures est fixée annuellement par l'établissement, de telle sorte que les inscriptions des candidats après validation de leurs acquis puissent intervenir aux dates normales.

        • Article D672-22

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          La décision de validation est prise par le directeur de l'école sur proposition de la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels. La décision motivée, accompagnée, éventuellement, de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.

        • Article D672-23

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements. Dans tous les cas, ils doivent procéder aux formalités normales d'inscription.

        • Article D672-24

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les écoles nationales supérieures d'architecture dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable, l'origine des étudiants et le niveau de formation auquel ils ont été admis ou le motif de la décision défavorable.
          Ce bilan est communiqué au ministre chargé de l'architecture.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.
        • Article D675-1

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Pour l'accomplissement de sa mission définie à l'article L. 675-1, l'Ecole polytechnique dispense les formations supérieures suivantes :
          1° La formation polytechnicienne, qui fait l'objet des articles D. 675-3 à D. 675-18 ;
          2° La formation par la recherche, organisée par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers, afin de former des chercheurs des secteurs public et privé et de donner à des futurs cadres une expérience de recherche ;
          3° Des formations spécialisées de troisième cycle, organisées par l'Ecole polytechnique seule ou en partenariat avec d'autres organismes d'enseignement supérieur français ou étrangers.

        • Article D675-2

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers.


          Parmi ces étudiants, sont qualifiés d'élèves :


          1° Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret n° 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;


          2° Les étudiants étrangers admis à l'école au titre de la catégorie particulière en application de l'article 5 de ce même décret.


          Les étudiants qui ne suivent qu'une partie d'un cycle diplômant sont qualifiés d'auditeurs libres externes.


          Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux élèves de l'Ecole polytechnique.

        • Article D675-3

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          La formation des élèves admis à l'Ecole polytechnique est composée de deux phases continues :
          1° La première phase, commune à tous les élèves, correspond à une formation généraliste de deux ans associant formation militaire, formation à l'exercice des responsabilités et formation scientifique multidisciplinaire ;
          2° La seconde phase débute par une période d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle d'un an, commune à tous les élèves. Elle se poursuit dans les conditions définies aux articles D. 675-4 et D. 675-5.

        • Article D675-4

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les élèves admis dans un corps civil ou militaire de l'Etat terminent leur scolarité à l'Ecole polytechnique à l'issue de l'année d'approfondissement scientifique et technique et d'initiation à la vie professionnelle de la seconde phase de la formation. La durée de leur scolarité à l'école est de trois ans.
          Leur formation est complétée, le cas échéant, par une formation spécialisée à finalité professionnelle organisée par l'Etat dans les conditions définies par les dispositions réglementaires régissant chacun des corps de fonctionnaires ou d'officiers de carrière concernés.

        • Article D675-5

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les élèves qui n'intègrent pas les corps civils et militaires de l'Etat poursuivent la seconde phase de la formation par un cursus de spécialisation professionnelle dans les matières scientifiques, techniques et de sciences économiques, prenant l'une des formes suivantes :
          1° Une formation diplômante propre à l'Ecole polytechnique ou organisée dans le cadre d'accords bilatéraux avec des organismes partenaires ;
          2° Une formation diplômante d'université ou d'école française ou étrangère conférant au minimum le grade de master ou son équivalent étranger ;
          3° Une formation diplômante par la recherche.
          Les modalités d'exécution des différentes formations à finalité professionnelle sont définies par le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
          La durée de la scolarité à l'Ecole polytechnique de ces élèves est de quatre ans.
          Néanmoins, ils peuvent être autorisés à poursuivre la seconde phase au-delà de la durée de la scolarité en qualité d'étudiant afin de terminer le cursus diplômant dans lequel ils sont inscrits. Les élèves français ne peuvent bénéficier d'une prolongation de leur engagement spécial en qualité d'élève officier de l'Ecole polytechnique pour un tel complément de formation.

        • Article D675-6

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les diplômes qui sont délivrés aux élèves de l'Ecole polytechnique sanctionnent tout ou partie du cursus de la formation polytechnicienne :
          1° Le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique est délivré à l'issue de la troisième année de scolarité aux élèves ayant suivi avec succès les trois premières années de la formation polytechnicienne. Sous certaines conditions, fixées par le conseil d'administration, les élèves qui n'auraient pas suivi tout ou partie de la première année de scolarité peuvent se voir attribuer le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole polytechnique ;
          2° Un diplôme sanctionnant la fin de la formation polytechnicienne est délivré aux élèves ayant achevé avec succès les deux phases de la scolarité et ayant obtenu le diplôme de la formation à finalité professionnelle choisie conformément aux articles D. 675-4 et D. 675-5. Les titres correspondant à ce diplôme sont définis par le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.

        • Article D675-7

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          La liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique et la liste des élèves diplômés à l'issue de la formation polytechnicienne sont publiées au Journal officiel de la République française.

        • Article D675-8

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Un jury de passage en troisième année sanctionne les études de la première phase de la formation polytechnicienne. Ce jury délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités de cette première phase.
          Il décide d'inscrire sur la liste des élèves admis en troisième année de la formation polytechnicienne ceux dont les résultats sont jugés suffisants.

        • Article D675-9

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Un jury de passage en quatrième année délibère sur l'ensemble des résultats obtenus par les élèves dans chaque enseignement ou type d'activités depuis le début de leur scolarité à l'Ecole polytechnique.
          Il établit la liste de sortie des élèves qui ont posé leur candidature à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat, en y inscrivant ceux dont les résultats sont jugés suffisants.
          Il décide d'admettre en quatrième année de formation polytechnicienne les élèves dont les résultats sont jugés suffisants et qui sont inscrits à l'une des formations diplômantes définies à l'article D. 675-5.
          Il établit la liste des ingénieurs diplômés de l'Ecole polytechnique.

        • Article D675-10

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          L'élève dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre sa scolarité peut être autorisé à redoubler une année d'études par le ministre de la défense, sur proposition du jury concerné, notamment si l'insuffisance de ses résultats est imputable à des raisons de santé.
          Pour chaque élève autorisé à redoubler, le programme de l'année de redoublement est fixé, suivant les recommandations du jury, par le directeur général de l'Ecole polytechnique sur proposition du directeur général adjoint chargé de l'enseignement. Le jury concerné examine à la fin de l'année scolaire de redoublement les résultats obtenus par l'élève dans le cadre du programme qui lui a été fixé. Après délibération, il décide en fonction de ces résultats de l'inscrire ou non sur la liste de passage.

        • Article D675-11

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          L'autorisation de redoublement éventuel d'un élève en quatrième année de scolarité est accordée par le ministre de la défense sur proposition du directeur général de l'Ecole polytechnique.

        • Article D675-12

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Sauf au cas où l'insuffisance des résultats est imputable à des raisons de santé, l'autorisation de redoubler une année de scolarité ne peut être accordée qu'une fois pour l'ensemble de la formation polytechnicienne.

        • Article D675-13

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Les élèves dont les résultats n'auraient pas été jugés suffisants pour poursuivre la scolarité et qui ne sont pas autorisés à redoubler sont rayés des listes de l'Ecole polytechnique par décision du ministre de la défense.
          Ils ne peuvent être réadmis dans la formation polytechnicienne que par la voie du concours, sous réserve de remplir les conditions exigées pour l'admission.

        • Article D675-14

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Un jury de validation de la formation polytechnicienne établit une liste des élèves ou anciens élèves auxquels est délivré le diplôme terminal défini à l'article D. 675-6, au vu des documents attestant pour chaque élève ou ancien élève la réussite à la formation à finalité professionnelle qu'il a choisie.

        • Article D675-16

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          Les élèves de l'Ecole polytechnique candidats à l'admission dans un corps civil ou militaire de l'Etat à l'issue de la troisième année de scolarité sont inscrits au tableau de classement de sortie prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat. Le classement des élèves dans ce tableau est effectué sur la base des résultats obtenus pendant les trois premières années de leur formation polytechnicienne.

        • Article D675-17

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Parmi les épreuves de contrôle de connaissances subies par les élèves au cours de leur formation polytechnicienne et les notes de formation à l'exercice de responsabilités et de formation militaire et sportive, certaines épreuves ou notes, dites de classement, sont utilisées pour établir le classement défini à l'article D. 675-16. Les disciplines donnant lieu à ces épreuves et notes et les coefficients attribués à chacune d'elles sont arrêtés par le ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
          En cas d'égalité dans le total des points, l'élève ayant obtenu le meilleur total dans la ou les disciplines affectées du coefficient le plus élevé est classé en premier. S'il y a encore égalité, et autant de fois que nécessaire, le classement est fixé en fonction des points obtenus dans la ou les disciplines affectées du coefficient immédiatement inférieur.

        • Article D675-18

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Pour les élèves qui ont été autorisés à redoubler, sont pris en compte pour leur classement les résultats obtenus pendant les années non redoublées et les résultats obtenus pendant l'année ayant donné lieu à redoublement.
          Si le redoublement a été décidé pour des raisons de santé, sont alors pris en compte les résultats obtenus lors de l'année redoublée.

        • Article D675-19

          Version en vigueur depuis le 21/08/2013Version en vigueur depuis le 21 août 2013

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.


          Le diplôme de l'Ecole militaire interarmes délivré au nom de l'Etat, sanctionnant une formation de premier cycle d'enseignement supérieur, confère, de plein droit, à ses titulaires le grade de licence dans les conditions prévues à l'article D. 675-20.

        • Article D675-21

          Version en vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2025

          Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

          Les dispositions relatives aux formations dispensées dans les autres écoles supérieures militaires sont fixées par :


          1° Les articles R. 3411-1 à R. 3411-3 et R. 3411-5 du code de la défense en ce qui concerne l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;


          2° Les articles R. 3411-29 à R. 3411-31 du même code en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;


          3° Les articles R. 3411-57 à R. 3411-59 du même code en ce qui concerne l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne ;


          4° Le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.

      • Article D676-1

        Version en vigueur du 21/08/2013 au 24/08/2018Version en vigueur du 21 août 2013 au 24 août 2018

        Création Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.

        Les règles relatives aux formations conduisant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé et au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale, délivrés par les recteurs d'académie, sont respectivement fixées par les articles D. 451-17 à D. 451-19-1, D. 451-41 à D. 451-45, D. 451-52 à D. 451-56 et D. 451-57-1 à D. 451-57-5 du code de l'action sociale et des familles.


        Les règles relatives aux formations conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, au diplôme d'Etat d'assistant de service social, au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et au diplôme d'Etat de médiateur familial, délivrés par les préfets de région, sont respectivement fixées par les articles R. 451-20 à R. 451-28, D. 451-29 à R. 451-36, D. 451-47 à D. 451-51 et R. 451-66 à R. 451-72 du même code.


        Les règles relatives à la formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat, sont fixées par les articles D. 451-11 à D. 451-16 du même code.