Les parcours types de formation mentionnés à l'article D. 123-14 sont des ensembles cohérents d'unités d'enseignement, organisant des progressions pédagogiques adaptées. Ils visent à l'acquisition d'un ou plusieurs diplômes nationaux et sont proposés par les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article D. 613-4.VersionsLiens relatifs
Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en crédits européens, au niveau d'études concerné.
Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise de la part de l'étudiant pour obtenir l'unité. La charge totale de travail tient compte de l'ensemble de l'activité exigée de l'étudiant et, notamment, du volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages, mémoires, projets et autres activités.
Afin d'assurer la comparaison et le transfert des parcours de formation dans l'espace européen, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master. Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l'ensemble des diplômes. Les crédits sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de connaissances et aptitudes propres à chaque type d'études sont satisfaites.VersionsLiens relatifs
Les conditions d'acquisition des crédits européens au sein d'un parcours type de formation et les règles de prise en compte des crédits antérieurement acquis sont fixées de manière à assurer la cohérence des formations, à garantir la validation par le diplôme national concerné et à favoriser les réorientations.Versions
Le ou les ministres intéressés peuvent fixer, après avis des instances consultatives compétentes, les modalités d'application des articles D. 123-13, D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-3 à des domaines d'études particuliers et aux diplômes nationaux correspondants.VersionsLiens relatifs
Dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article D. 611-4, il peut être également prévu un régime transitoire permettant aux établissements d'enseignement supérieur d'organiser tout ou partie de leurs formations soit dans le cadre réglementaire en vigueur à la date du 10 avril 2002, soit dans le cadre des articles D. 123-12 à D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-3.VersionsLiens relatifs
L'application des articles D. 123-12 à D. 123-14 et D. 611-1 à D. 611-5 fait l'objet d'un dispositif de suivi destiné à étudier toute question relative à l'organisation des parcours types de formation, à leur lisibilité, à leur publicité ainsi qu'aux conditions de leur généralisation.VersionsLiens relatifs
Les établissements d'enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'enseignement supérieur valident, au titre de la formation suivie par l'étudiant et sur sa demande, les compétences, connaissances et aptitudes qu'il a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles attendues dans son cursus d'études.
Cette validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”), d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant du cursus de l'étudiant.
Les modalités de demande et de validation prévues au deuxième alinéa sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année universitaire par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou, à défaut, par l'instance en tenant lieu.
Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-962 du 10 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2017-2018.
VersionsLiens relatifsLa validation s'accompagne d'une inscription dans l'annexe descriptive au diplôme ou de toute autre modalité déterminée par l'instance compétente en matière d'organisation des formations définie à l'article D. 611-7.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-962 du 10 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2017-2018.
VersionsLiens relatifsSur demande de l'étudiant, les établissements d'enseignement supérieur prévoient les aménagements dans l'organisation et le déroulement des études et des examens ainsi que les droits spécifiques, qui permettent de concilier l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-11 avec la poursuite de ses études. Ces aménagements et ces droits spécifiques sont définis, après évaluation des besoins, par la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou, à défaut, par l'instance en tenant lieu.
Les aménagements portent, en fonction des besoins, sur l'emploi du temps, les modalités de contrôle des connaissances, la durée du cursus d'études ou peuvent prendre toute autre forme définie par les établissements qui peuvent s'appuyer sur le développement de l'enseignement à distance et le recours aux technologies numériques. Ils sont formalisés dans un document écrit signé par l'étudiant et le chef d'établissement.
Les droits spécifiques peuvent comprendre des actions d'information et de formation, des moyens matériels, des aides financières et, pour les étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, des dispositions destinées à faciliter l'exercice de leur mandat.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-962 du 10 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2017-2018.
VersionsLiens relatifs
Les enseignements délivrés dans le cadre des formations des établissements d'enseignement supérieur peuvent être dispensées soit en présence des usagers, soit à distance, le cas échéant, sous forme numérique, soit selon des dispositifs associant les deux formes.
Un volume minimal d'enseignement pédagogique, fixé par voie réglementaire, peut être assuré en présence des étudiants.
VersionsLiens relatifsConstitue un enseignement de l'enseignement supérieur à distance un enseignement délivré en dehors de la présence physique dans un même lieu que l'étudiant de l'enseignant qui le dispense. Cet enseignement est totalement ou majoritairement conçu et organisé par des enseignants de l'établissement qui le propose.
Un enseignement à distance est assorti d'un accompagnement personnalisé des étudiants.
VersionsLes conditions de la validation des enseignements, dispensés en présence des usagers ou à distance, le cas échéant sous forme numérique, sont arrêtées dans chaque établissement d'enseignement supérieur au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.
La validation des enseignements contrôlée par des épreuves organisées à distance sous forme numérique, doit être garantie par :
1° La vérification que le candidat dispose des moyens techniques lui permettant le passage effectif des épreuves ;
2° La vérification de l'identité du candidat ;
3° La surveillance de l'épreuve et le respect des règles applicables aux examens.
VersionsLiens relatifs
La période pendant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur, suspend temporairement ses études dans le but d'acquérir une expérience personnelle ou professionnelle, soit en autonomie, soit encadré dans un organisme d'accueil en France ou à l'étranger, est dénommée "période de césure".
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa période de césure intervient à l'initiative de l'étudiant et ne peut être rendue obligatoire dans le cursus dans lequel l'étudiant est engagé.
La période de césure ne peut se substituer aux modalités d'acquisition des compétences prévues dans le cadre de la formation, telles que le projet de fin d'études, les stages en milieu professionnel ou l'enseignement en langue étrangère.VersionsInformations pratiquesLe début d'une période de césure coïncide nécessairement avec celui d'un semestre universitaire. Sa durée ne peut être inférieure à celle d'un semestre universitaire, ni supérieure à deux semestres consécutifs.
Chaque cycle d'études ouvre droit à une seule période de césure. Elle peut débuter dès l'inscription dans la formation et s'achève au plus tard avant le dernier semestre de la fin de cette formation quelle que soit la durée du cycle d'études.
Le télé-service défini par l'article D. 612-1 qui gère la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle mentionnée à l'article L. 612-3 permet au candidat qui souhaite débuter une césure dès l'entrée dans l'enseignement supérieur de transmettre sa demande une fois qu'il a accepté la proposition d'inscription faite par l'établissement.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa césure peut prendre notamment l'une des formes suivantes :
1° Une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans laquelle l'étudiant est inscrit ;
2° Une expérience en milieu professionnel en France ou à l'étranger, notamment sous forme de stage ;
3° Un engagement de service civique en France ou à l'étranger, qui peut notamment prendre la forme d'un volontariat de solidarité internationale, d'un volontariat international en administration ou en entreprise ou d'un service volontaire européen ;
4° Un projet de création d'activité en qualité d'étudiant-entrepreneur.Le chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code est applicable à la césure sous forme de stage à l'exception des articles D. 124-1 et D. 124-2 et du 1° de l'article D. 124-4.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-1154 du 3 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent à compter de l'année universitaire 2021-2022.
VersionsInformations pratiquesLes établissements fixent le calendrier et la procédure applicables aux demandes de césure et précisent les pièces que l'étudiant produit à l'appui de sa demande, les modalités d'organisation de l'encadrement pédagogique et de l'accompagnement de l'étudiant mentionnés à l'article D. 611-20, ainsi que les modalités d'association de représentants des étudiants à la procédure.
Pour les étudiants qui demandent à effectuer une période de césure dès leur inscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur, le calendrier fixé en application de l'alinéa précédent tient compte du calendrier de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article D. 612-1.
Tout étudiant désirant effectuer une période de césure soumet son projet au président ou au directeur de l'établissement dans lequel il est inscrit en indiquant la nature, les modalités de mise en œuvre et les objectifs de son projet, conformément à la procédure prévue par l'établissement en application du premier alinéa du présent article.
Lorsque l'étudiant souhaite interrompre la période de césure avant le terme prévu dans la convention mentionnée à l'article D. 611-18, la réintégration dans la formation ne peut intervenir sans l'accord du président ou du directeur de l'établissement.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque le président ou le directeur de l'établissement donne son accord à la demande de césure, compte tenu de la qualité et de la cohérence du projet présenté par l'étudiant, il signe avec ce dernier une convention qui comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° Les modalités de la réintégration de l'étudiant dans la formation dans laquelle il est inscrit pour effectuer le semestre ou l'année suivant ceux qu'il a validés avant la suspension de sa formation. Cette garantie est valable quelles que soient les modalités d'accès à la formation.
2° Le dispositif d'accompagnement pédagogique ;
3° Les modalités de validation de la période de césure soit par l'attribution de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, soit par la mise en œuvre de l'une des modalités prévues à l'article D. 611-7.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPendant toute la période de césure, l'étudiant demeure inscrit dans l'établissement qui lui délivre une carte d'étudiant.
Lorsque le diplôme préparé dans l'établissement d'inscription est un diplôme national, l'étudiant acquitte des droits de scolarité au taux réduit prévu dans l'annexe de l'arrêté fixant les droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'établissement assure un encadrement pédagogique lors de la période de césure et accompagne l'étudiant dans la préparation de cette période et pour l'établissement de son bilan.
En fonction de la nature du projet, cet accompagnement pédagogique est renforcé afin de permettre d'évaluer les compétences acquises et de délivrer le cas échéant des crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables.
Lorsque la césure donne lieu à l'attribution de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables, ceux-ci s'ajoutent au nombre total de crédits européens délivrés à l'issue de la formation.
Ces crédits peuvent faciliter, si nécessaire, la réorientation de l'étudiant vers un cursus de formation différent de celui qu'il suivait avant sa césure.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
I.-La procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 est dématérialisée et gérée par un téléservice national, dénommé Parcoursup, placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La plateforme Parcoursup a pour objet :
-de délivrer aux candidats des informations sur les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées par les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que par les établissements privés d'enseignement supérieur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, notamment sur les caractéristiques de ces formations, de nature à aider ces candidats à faire leurs choix d'orientation ;
-de permettre à ces mêmes candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs de ces formations pour l'année suivante ;
-de permettre aux établissements mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 dispensant ces formations de recueillir les vœux d'inscription des candidats, de procéder à leur examen et d'organiser l'année universitaire suivante en préparant les inscriptions dans chaque formation qu'ils proposent.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les règles de fonctionnement de la plateforme qu'implique la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires encadrant la procédure nationale de préinscription. Il définit notamment les conditions dans lesquelles les établissements et les formations qui ne sont pas mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 peuvent participer à la procédure nationale de préinscription ainsi que les conditions dans lesquelles des formations peuvent, à titre exceptionnel, en raison de leurs caractéristiques ou des conditions particulières dans lesquelles sont admis les candidats, faire l'objet de règles adaptées.
II.-La plateforme Parcoursup assure aux candidats déjà titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et qui s'inscrivent sur la plateforme Parcoursup pour reprendre des études, une information sur l'offre de formation professionnelle tout au long de la vie et le conseil en évolution professionnelle.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa procédure nationale de préinscription comporte une phase principale et une phase complémentaire.
La phase principale permet aux candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup, lesquels seront examinés dans les conditions fixées à l'article D. 612-1-13.
La phase complémentaire permet aux candidats, à partir d'une date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, de se porter candidat, à titre subsidiaire, dans les formations au sein desquelles des places sont restées vacantes à partir de la date d'ouverture de cette phase ou le deviennent du fait des réponses des candidats.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe calendrier de la procédure nationale de préinscription est défini annuellement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce calendrier précise notamment les dates d'ouverture et de clôture des phases principale et complémentaire ainsi que les dates et échéances opposables aux candidats ainsi qu'aux établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur qui sont proposées sur la plateforme Parcoursup.
Le candidat est averti via la plateforme Parcoursup de la fin du délai pouvant entraîner l'annulation de ses vœux et des propositions d'admission reçues via la plateforme. Il est également informé via cette plateforme des périodes au cours desquelles il doit confirmer la proposition d'admission qu'il a acceptée ou les placements sur liste d'attente dont il bénéficie, ainsi que de l'obligation d'ordonner ces placements sur liste d'attente, sous peine d'être réputé y avoir renoncé.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-L'autorité académique mentionnée aux VIII et IX de l'article L. 612-3 est le recteur de région académique. L'autorité académique mentionnée aux III, V, VI et VII de l'article L. 612-3 est également le recteur de région académique pour ce qui concerne les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
II.-Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité académique mentionnée aux VI et VII de l'article L. 612-3 est le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Pour les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, le recteur de région académique fixe, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation, le pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée mentionné au second alinéa du VI de l'article L. 612-3.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur des établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, arrêtées chaque année par le recteur de région académique après dialogue avec chaque établissement, sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup.
Ces capacités d'accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.
II.-Pour déterminer chaque année les capacités d'accueil de chaque formation du premier cycle, le recteur de région académique tient compte :-de l'évolution des projets de formation des candidats, appréciée au regard des vœux d'inscription formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription les trois années précédentes ;
-du projet de formation et de recherche de l'établissement, tel qu'inscrit dans le projet stratégique validé lors de la contractualisation de l'établissement avec l'Etat, conformément à l'article L. 711-1 du code de l'éducation ;
-des perspectives d'insertion professionnelle des formations dont il a connaissance.Lorsque l'analyse de ces informations ne conduit pas à un diagnostic partagé entre le recteur de région académique et l'établissement concerné, le recteur de région académique tient prioritairement compte de l'évolution des projets de formation exprimés par les candidats constatée les trois années précédentes.
III.-Les capacités d'accueil des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur autres que celles dispensées par les établissements relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont arrêtées par l'autorité dont relève l'établissement dispensant la formation dans le respect des instructions préalables à l'ouverture de la plateforme Parcoursup fixées, notamment en termes de calendrier, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles sont portées à la connaissance des candidats sur la plateforme Parcoursup. Le deuxième alinéa du I et le II sont applicables à ces formations.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes caractéristiques des formations proposées sur la plateforme Parcoursup sont portées à la connaissance des candidats. Elles comprennent notamment :
-le statut de l'établissement,
-le montant des frais de scolarité,
-l'habilitation à recevoir des boursiers sur critères sociaux de l'enseignement supérieur,
-le cas échéant, le label apposé sur les formations contrôlées par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, qu'elles soient dispensées par un établissement public ou privé,-les modalités d'organisation de la formation,
-les contenus de la formation et les modalités pédagogiques de leur mise en œuvre, incluant les stages,
-l'utilisation éventuelle d'outils numériques pour tout ou partie de la formation,
-une information sur les spécificités de la formation, en particulier lorsqu'il s'agit d'une formation dispensée, partiellement ou en totalité, à distance ou lorsqu'il s'agit d'une formation dispensée par la voie de l'apprentissage,
-les différentes possibilités de poursuite d'études à l'issue de la formation, les métiers auxquels elle conduit,-des informations statistiques d'admission de la session de l'année précédente,
-les informations statistiques sur la réussite des étudiants notamment au cours du parcours de formation, à l'issue de celui-ci et, le cas échéant, après l'obtention de la certification à laquelle il prépare,-lorsqu'elles sont disponibles, les informations statistiques sur le devenir des étudiants après l'obtention de la certification à laquelle prépare le parcours de formation,
-les capacités d'accueil dans la formation pour l'année à venir, ainsi que, le cas échéant, le nombre de vœux d'inscription enregistrés l'année précédente,
-les connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation,-les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux mentionnées à l'article D. 612-1-13 ainsi que les éventuelles recommandations relatives aux parcours antérieurs permettant de réussir dans la formation,
-les aménagements éventuellement proposés pour l'accueil des publics à besoins particuliers,
-les éléments, pièces et documents qui sont demandés pour l'analyse des candidatures,
-la publication, sous la forme de rapport, des critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées l'année précédente et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes connaissances et compétences attendues pour la réussite dans chacune des formations proposées sur la plateforme Parcoursup font l'objet d'un cadrage national arrêté par le ministre compétent et mis en ligne sur la plateforme Parcoursup.
Ces éléments de cadrage national peuvent être complétés par les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur pour prendre en compte les spécificités de leurs formations.
Il n'est pas établi de cadrage national pour les formations initiales qui, à l'exception des classes préparatoires aux grandes écoles, ne conduisent pas à la délivrance d'un diplôme national, ou dont les caractéristiques, compte tenu de la spécificité de ces formations, notamment en ce qui concerne les formations qui ne sont dispensées que par un seul établissement, ne peuvent être fixées que par l'établissement.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur entièrement dispensées à distance sont des formations dont le bassin de recrutement est constitué de l'ensemble du territoire national au sens du dernier alinéa du V de l'article L. 612-3.
VersionsInformations pratiquesA partir de l'inscription sur la plateforme Parcoursup et pendant tout le déroulement de la procédure nationale de préinscription, l'adresse de référence du candidat lycéen scolarisé dans un établissement français est, par défaut, l'adresse du domicile de ses représentants légaux.
Le changement de domicile du candidat peut être pris en compte :-en cas de déménagement familial, prévu pour la rentrée en raison d'un changement de situation professionnelle de l'un des représentants légaux ;
-pour les sportifs de haut niveau, en cas de recrutement par un club de la région académique dans laquelle sont dispensées les formations demandées ;
-lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant notamment à son état de santé, à son handicap ou à ses charges de famille.Cette demande doit être faite via la plateforme Parcoursup selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.
Lorsque la demande de changement de domicile est acceptée par le recteur de région académique dont relève la nouvelle résidence du candidat, le nouveau domicile de ce dernier est pris en compte au même titre que celui initialement renseigné.
Le candidat qui a connaissance tardivement d'un changement de domicile et n'est pas en mesure de le communiquer dans le délai fixé par le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2, se rapproche directement du recteur de région académique dont relève sa nouvelle résidence via la plateforme Parcoursup.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup des périodes et modalités d'inscription administrative dans la formation, proposée par la plateforme, dans laquelle il a été admis. Ces dates sont fixées par chaque chef d'établissement dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur en respectant les prescriptions posées en la matière par le calendrier de la procédure nationale de préinscription mentionné à l'article D. 612-1-2.
Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription administrative ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à la proposition d'admission. L'établissement signale sur la plateforme Parcoursup, aux dates mentionnées dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, les places qui sont ainsi laissées vacantes.
II.-Pour l'inscription définitive dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme Parcoursup, tout candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup produit l'attestation délivrée par ladite plateforme confirmant qu'il a renoncé à tous ses vœux acceptés ou en attente d'une réponse de sa part ou de la part d'un établissement de formation. Une attestation de non-inscription sur la plateforme Parcoursup peut également être fournie sur demande. Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur qui ne sont pas proposées sur la plateforme Parcoursup s'assurent du respect de ces formalités par leurs étudiants.Les obligations mentionnées à l'alinéa précédent sont également applicables aux candidats relevant de la formation professionnelle continue, pour leur inscription dans les établissements dispensant la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier ainsi qu'aux diplômes de travail social.
III.-Les établissements dispensant des formations du premier cycle de l'enseignement supérieur assurent auprès de leurs propres étudiants qui se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup, l'information sur les dates d'inscription à respecter pour poursuivre leur cursus ou pour redoubler au sein de l'établissement. Ils veillent aussi à ce que ces étudiants renoncent à leurs vœux acceptés ou en attente d'une réponse sur Parcoursup, lorsqu'ils procèdent à leur inscription administrative pour poursuivre leur cursus ou pour redoubler au sein de l'établissement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Pour améliorer les conditions d'accès des candidats en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et faciliter leur accueil dans la formation choisie, une fiche de liaison est mise à la disposition de ceux d'entre eux qui le souhaitent par la plateforme Parcoursup.
Cette fiche de liaison est également prise en compte par l'autorité académique lorsqu'elle est saisie par un candidat d'une demande de réexamen de sa candidature sur le fondement du IX de l'article L. 612-3.
II.-Pour tenir compte de la situation particulière des candidats inscrits sur la plateforme Parcoursup dans le cadre d'une réorientation ou d'une reprise d'études, une fiche de suivi est mise à la disposition de ceux d'entre eux qui le souhaitent par la plateforme Parcoursup. Cette fiche de suivi a pour objet de valoriser auprès d'un service d'orientation la démarche de réflexion dans laquelle le candidat s'est engagé afin que ce service l'accompagne dans sa démarche et formule un avis sur son projet de réorientation ou de reprise d'études.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat lors de la phase principale. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, le nombre de vœux d'inscription dans certaines formations. Ce nombre de vœux ne peut alors être inférieur à cinq par candidat.
Le candidat ne peut formuler qu'un vœu pour une même formation.
Il dispose de dix vœux supplémentaires au plus lorsqu'il se porte candidat à des formations dispensées par la voie de l'apprentissage et auxquelles l'accès est conditionné à la signature d'un contrat d'apprentissage.
A défaut d'avoir confirmé ses voeux dans les délais figurant dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, les vœux d'inscription formulés par le candidat sont annulés.Le candidat peut supprimer tout ou partie de ses vœux à tout moment de la procédure.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesA l'initiative des établissements concernés, plusieurs formations dont l'objet est similaire peuvent être regroupées en vue de faire l'objet d'un même vœu.
Ces vœux, dits multiples, qui comptent pour un seul vœu parmi les dix mentionnés à l'article D. 612-1-10, sont composés de sous-vœux qui correspondent chacun à une formation dispensée par l'un des établissements qui ont choisi de regrouper leurs formations similaires en application du premier alinéa.
Pour chaque vœu multiple, le candidat est autorisé à sélectionner une ou plusieurs formations dans la limite de dix sous-vœux par vœu multiple et de vingt sous-vœux pour l'ensemble des vœux multiples qu'il aura formulés. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les catégories de formations pour lesquelles les sous-vœux qui composent un vœu multiple ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de sous-vœux.
Lorsque le vœu multiple porte sur une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, la demande de la même formation, avec ou sans hébergement en internat, compte pour un seul sous-vœu.Pour chaque vœu multiple à dossier unique donnant lieu à un classement commun, le nombre de sous-vœux peut être modifié au plus tard jusqu'à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D612-1-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1126 du 4 novembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 12
Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 2Par dérogation à l'article D. 612-1-11, pour la formulation d'un vœu multiple concernant la première année commune aux études de santé proposée par les unités de formation et de recherche médicales de la région académique Île-de-France, le candidat peut formuler un nombre maximal de sous-vœux égal au nombre des unités de formation et de recherche médicales franciliennes regroupées en application du premier alinéa du même article.
Les sous-vœux qui composent ce vœu multiple ne sont pas comptabilisés pour le calcul du nombre total de vingt sous-vœux mentionné au troisième alinéa de l'article D. 612-1-11.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter, compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, le nombre de vœux d'inscription prévu par l'article D. 612-1-10 et le nombre de sous-vœux prévu par l'article D. 612-1-11 susceptibles d'être formulés par les candidats dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa et qui n'ont pas obtenu et ne préparent pas le baccalauréat français ou un diplôme ou titre admis en équivalence de ce grade.
Pour les mêmes motifs, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également prévoir que les candidats mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas formuler de vœux d'inscription dans certaines formations.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.-Les établissements dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup examinent les dossiers de candidature des candidats selon le calendrier défini en application de l'article D. 612-1-2.
Les dossiers de candidature ne mentionnent pas le nom, le prénom, l'adresse du domicile et l'âge du candidat, sauf si ces renseignements figurent dans des documents produits par le candidat ou par l'établissement scolaire dans lequel il est inscrit et s'ils ne peuvent être supprimés par les moyens techniques mis en œuvre par la plateforme.
Toutefois, les informations nominatives mentionnées au précédent alinéa sont communiquées aux établissements lorsque cette communication est nécessaire pour l'attribution d'une place d'hébergement en internat, pour la convocation du candidat aux épreuves d'entretiens ou de concours ou pour l'accompagnement du candidat dans la signature d'un contrat d'apprentissage.
Pour la mise en œuvre du troisième alinéa du I de l'article L. 612-3 et si le candidat en a exprimé le souhait, les établissements sont informés de la participation du bachelier aux dispositifs d'accompagnement mis en place entre les établissements d'enseignement pour garantir l'égalité des chances.
II.-Pour procéder à l'examen mentionné au premier alinéa du I, les établissements dont les formations ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 réunissent, pour chaque formation ayant enregistré des vœux, une commission d'examen des vœux dont la composition est arrêtée par le chef d'établissement. Cette commission définit, dans le respect des critères généraux fixés en application de l'article D. 612-1-5, les modalités et les critères d'examen des candidatures et propose au chef d'établissement les réponses à faire aux candidats. Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation à la date de confirmation des vœux prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, elle ordonne également les candidatures. Toutefois, lorsque les statistiques des années précédentes permettent d'estimer que le nombre d'étudiants finalement inscrits dans une formation sera inférieur à la capacité d'accueil de cette formation, le recteur de région académique peut répondre favorablement à la demande du chef d'établissement de ne pas ordonner les candidatures sous réserve que ce dernier s'engage en conséquence à accueillir effectivement la totalité des candidats.
Pour procéder à l'examen des dossiers de candidature pour l'accès aux formations relevant du VI de l'article L. 612-3, les établissements mettent en œuvre les modalités d'examen des candidatures prévues par les dispositions législatives et réglementaires les concernant.
III.-Le délai de transmission par l'établissement du résultat de l'examen des vœux est précisé par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.
Avant la phase de réponse des établissements et de choix des candidats fixée par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, une vérification du résultat de l'examen des vœux et des données d'appel saisis par chaque établissement dispensant des formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées sur la plateforme Parcoursup est assurée par chaque établissement. Cette vérification est organisée aux dates mentionnées par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI.- Les candidats reçoivent, via la plateforme Parcoursup, le résultat de l'examen de leurs vœux d'inscription dans chaque formation, sélective ou non sélective.
A l'initiative des établissements concernés, une réponse unique peut être apportée aux candidats ayant présenté des vœux multiples en application de l'article D. 612-1-11.
Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement dispensant cette formation peut être négative.
La proposition d'admission dans la formation sollicitée peut être subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé proposé par l'établissement pour favoriser sa réussite. Le refus par le candidat de cette proposition de l'établissement vaut renonciation à l'inscription dans la formation sollicitée.
Ces dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés proposés pour favoriser la réussite de l'étudiant dans la formation sollicitée sont classés en deux catégories selon l'intensité de l'accompagnement mis en place à son bénéfice.
Relèvent de la catégorie 1 les dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés qui prévoient une consolidation des acquis des étudiants sans incidence sur la durée de la période d'études conduisant à la certification ou au diplôme auquel la formation prépare.
Relèvent de la catégorie 2 les dispositifs d'accompagnement pédagogique ou parcours de formation personnalisés qui, afin de favoriser la réussite du candidat, conduisent à un allongement de la durée de la période d'études conduisant à la certification ou au diplôme auquel la formation prépare.
Lorsqu'il constate que le bénéfice de dispositifs d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé est nécessaire afin de favoriser la réussite de l'étudiant, l'établissement précise sur la plateforme Parcoursup la catégorie dont relève le dispositif auquel est subordonnée l'inscription. Cette information est portée à la connaissance du candidat sur la plateforme Parcoursup pour lui permettre de faire son choix.
II.- Lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d'accueil de la formation, les candidats dont le rang de classement se situe au-delà de cette capacité d'accueil sont placés sur liste d'attente. Il est tenu compte, pour la constitution de cette liste d'attente comme pour celle de la liste principale établie dans les limites des capacités d'accueil, des pourcentages prévus au V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires. Les candidats se voient proposer une admission dans cette formation, en fonction de leur rang de classement sur la liste d'attente, au fur et à mesure des places qui se libèrent pour cette formation au cours de la procédure nationale de préinscription.Le candidat est informé via la plateforme Parcoursup de son rang de classement sur la liste d'attente ainsi que du rang de classement du dernier candidat auquel une proposition d'admission dans la formation a été faite l'année précédente, lorsque cette dernière information est disponible.
Pour les formations sélectives, seuls sont placés sur liste d'attente les candidats retenus par l'établissement
III.- Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, il indique, via la plateforme Parcoursup, s'il l'accepte ou la refuse, dans un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2.
A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice de la proposition d'admission qui lui a été faite. Si, à l'issue d'un nouveau délai précisé par le même calendrier, le candidat n'a pas confirmé, via la plateforme, le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure nationale de préinscription et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II, il est réputé y avoir renoncé.
Lorsqu'il accepte une proposition d'admission qui lui a été faite, le candidat conserve, s'il le demande, le maintien des vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II, et ce, tout au long du déroulement de la procédure nationale de préinscription, jusqu'à ce que ces placements en liste d'attente se traduisent par une proposition d'inscription. Toutefois, le candidat doit confirmer, lors de la période de confirmation prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, qu'il maintient tout ou partie des placements en liste d'attente dont il bénéficie, sous peine d'être réputé y avoir renoncé.
Tout au long de la procédure nationale de préinscription, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission. Lorsqu'un candidat a déjà accepté une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent III, laquelle des propositions il conserve et s'il souhaite le maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure ainsi que des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II. A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée. Il est également réputé avoir renoncé au maintien des autres vœux d'inscription qu'il a formulés dans le cadre de la procédure et des placements sur liste d'attente dont il bénéficie en application du II s'il ne les confirme pas dans le délai et selon les modalités prévus dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent III.
Si un candidat fait valoir, via la plateforme Parcoursup, des circonstances particulières de nature à justifier la modification des décisions prises en application du présent III, il peut se voir réattribuer les propositions d'admission qui lui avaient été faites dans le cadre du I du présent article, au fur et à mesure des places qui se libèrent dans les formations qu'il avait sollicitées et en fonction de sa position dans l'ordonnancement initial des dossiers de candidature.IV.- Dans la période fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, tout candidat bénéficiant de placements sur liste d'attente qu'il a maintenus est tenu d'ordonner par ordre de priorité tout ou partie de ces placements. A défaut de réponse, le candidat perd le bénéfice du maintien de ses placements sur liste d'attente.
Lorsque le candidat reçoit une proposition d'admission, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, les placements sur liste d'attente que le candidat a moins bien classés dans sa liste établie par ordre de priorité sont supprimés.
V.- (Supprimé).
VI.- Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, telle que prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, les placements sur liste d'attente dont bénéficient les candidats en application du II, qu'ils ont maintenus et ordonnés par ordre de priorité en application du IV du présent article, sont archivés par la plateforme Parcoursup.Les placements sur liste d'attente ainsi archivés, peuvent, à titre exceptionnel, être utilisés pour adresser automatiquement des propositions d'admission aux candidats concernés, si d'autres candidats dans la formation correspondante n'ont pas respecté les délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-1-9, se sont désistés ou ont démissionné de la plateforme Parcoursup. Lorsque le candidat reçoit une proposition d'admission, les placements sur liste d'attente archivés que le candidat a moins bien classés dans sa liste établie par ordre de priorité sont supprimés.
Les propositions d'admission formulées dans le cadre du présent VI sont portées à la connaissance des candidats, jusqu'à une date prévue par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, dès que la plateforme Parcoursup est informée de l'absence d'inscription, du désistement ou de la démission d'un candidat pour la formation correspondante. Au-delà de cette date, les propositions d'admission éventuellement formulées via la plateforme Parcoursup le sont sur décision du chef d'établissement, sans préjudice des propositions formulées par le recteur de région académique dans le cadre de la procédure d'accompagnement prévue au VIII de l'article L. 612-3.
Le candidat qui le souhaite peut, pendant la période fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2, demander via la plateforme que toute proposition d'admission formulée au titre du présent VI, qu'elle soit subordonnée ou non à l'acceptation d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, soit automatiquement acceptée.
VIII.- Au terme de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission dans une formation qu'ils ont sollicitée sont informés qu'il n'a pu être donné une suite favorable à leur candidature compte tenu du nombre de places disponibles dans la formation et de leur rang de classement parmi les candidats retenus conformément au I du présent article. Ces décisions sont notifiées aux candidats par les chefs des établissements concernés, par voie électronique, via la plateforme Parcoursup.
Les informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui lui en font la demande dans le délai d'un mois qui suit la notification de la décision de refus.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque le service à compétence nationale Parcoursup constate ou est averti d'une erreur matérielle dans le résultat de l'examen des vœux produit par un établissement après le début de la phase de réponse des établissements et de choix des candidats fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, la procédure de propositions d'admission peut être interrompue. Il procède alors, en lien avec l'établissement concerné, à une rectification de manière à garantir un résultat établi conformément à l'examen des vœux arrêté en application de l'article D. 612-1-13.
La procédure de rectification est conduite par le service à compétence nationale en lien avec le responsable de l'établissement concerné. Elle garantit l'information des candidats par l'établissement de formation concerné.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 2Afin de faciliter le respect des obligations prévues aux V, VI et VII de l'article L. 612-3 ou par d'autres dispositions réglementaires propres à certains publics ou à certaines formations, les commissions d'examen des vœux des établissements concernés peuvent établir un classement distinct par groupes de candidats.
VersionsInformations pratiquesPour l'attribution des places d'hébergement en internat accueillant les élèves des formations de l'enseignement supérieur dispensées dans un lycée, il est tenu compte de la situation sociale des candidats appréciée sur la base des ressources de leurs représentants légaux, de la distance entre leur domicile et l'établissement de formation, de leur âge et d'une situation familiale particulière susceptible de compromettre leur scolarité.
Le candidat qui a formulé, pour une même formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensée dans un lycée, un vœu multiple, avec ou sans hébergement en internat, peut conserver le placement en liste d'attente de son sous-vœu portant sur la demande de formation avec hébergement en internat, y compris lorsqu'il a renoncé à tous les autres placements en liste d'attente dont il bénéficie.
Pour les places labellisées " internat de la réussite ", il est tenu compte de la situation sociale appréciée sur la base des ressources des représentants légaux du candidat, de sa résidence dans un quartier relevant de la politique de la ville ou en zone rurale, de sa scolarisation dans un établissement de l'éducation prioritaire, d'une situation familiale particulière susceptible de compromettre la scolarité.VersionsInformations pratiques
La phase complémentaire, qui débute à partir de la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, permet au candidat qui remplit les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article L. 612-3, qu'il ait ou non formulé des vœux d'inscription ou accepté une proposition d'admission dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, de se porter candidat dans des formations qui disposent de places vacantes.
Par exception au premier alinéa, le candidat dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa en raison de sa nationalité ne peut présenter de candidature dans le cadre de la phase complémentaire s'il ne dispose pas de ce visa à la date à laquelle il présente un vœu. Ces dispositions ne s'appliquent pas au candidat qui a obtenu ou prépare le baccalauréat français.VersionsInformations pratiquesLes formations qui ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 sont proposées aux candidats lors de la phase complémentaire uniquement lorsqu'elles disposent de places vacantes.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat. Ces vœux s'ajoutent à ceux qui, le cas échéant, ont été formulés dans le cadre de la phase principale. Aucun vœu formulé en phase complémentaire ne peut porter sur une formation sélective pour laquelle le candidat a déjà formulé un vœu en phase principale et n'a été ni retenu ni placé sur liste d'attente.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, pour assurer le bon déroulement de la procédure, limiter, compte tenu des caractéristiques des formations et de leurs capacités d'accueil, le nombre de vœux d'inscription ou de sous-vœux pouvant être formulés par les candidats dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa et qui n'ont pas obtenu et ne préparent pas le baccalauréat français ou un diplôme ou titre admis en équivalence de ce grade.
Pour les mêmes motifs, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également prévoir que les candidats mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent pas formuler de vœux d'inscription dans certaines formations.
L'avis mentionné aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 n'est pas requis pour l'enregistrement des vœux d'inscription formulés lors de la phase complémentaire.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'accès à une formation ne relevant pas du VI de l'article L. 612-3, le candidat qui a formulé un vœu en phase complémentaire reçoit, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans le délai prévu par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.
Lorsque cette proposition est subordonnée à l'acceptation, par le candidat, d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé en application du troisième alinéa du I de l'article L. 612-3, l'établissement en informe le candidat, dans le même délai, en précisant la nature du dispositif d'accompagnement prévu conformément au dernier alinéa du I de l'article D. 612-1-14.
Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement, qui peut être négative, est communiquée au candidat dans le même délai que celui prévu aux deux alinéas précédents. En l'absence de décision du chef d'établissement à l'expiration de ce délai, la demande du candidat qui remplit les conditions posées à l'article D. 612-1-23 est transmise au recteur de région académique qui peut prononcer son inscription en application des dispositions du VIII de l'article L. 612-3.
Les propositions d'admission faites au candidat sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14, y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour remplir la mission qui lui incombe en application des VIII et IX de l'article L. 612-3, le recteur de région académique met en place une commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur. Elle a pour fonction de le conseiller pour l'instruction des dossiers des candidats ayant obtenu, au cours de l'année scolaire ou dans les quatre années scolaires précédant la procédure de préinscription en cours, le baccalauréat ou un diplôme équivalent et qui sont domiciliés dans sa région académique ou assimilés à des candidats résidant dans sa région académique en application de l'article D. 612-1-8.
Cette commission associe, sous la présidence du recteur de région académique, des représentants des services déconcentrés de l'Etat concernés par les questions de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur, en particulier des représentants de ceux qui ont la qualité d'autorité académique, un représentant du président du conseil régional, ainsi que des représentants des différentes catégories d'établissements de la région académique qui dispensent des formations initiales d'enseignement supérieur inscrites sur la plateforme Parcoursup.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la commission d'accès à l'enseignement supérieur peut être instituée au niveau de l'académie, par délégation du recteur de région académique au recteur d'académie concerné.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'application des VIII et IX de l'article L. 612-3, les candidats ressortissants français ou d'un État membre de l'Union européenne qui sont établis hors de France et les candidats préparant ou ayant obtenu le baccalauréat français dans un centre d'examen à l'étranger saisissent via la plateforme le recteur de la région académique de leur choix.
Versions
I.-Sont informés, via la plateforme Parcoursup, qu'ils peuvent demander la mise en œuvre de la procédure d'accompagnement prévue au VIII de l'article L. 612-3 :
-les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, n'ont reçu que des réponses négatives à leurs demandes d'inscription formulées dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription ;
-les candidats qui, à une date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, sont inscrits en phase complémentaire pour y formuler des vœux et n'ont reçu aucune proposition d'admission à leurs demandes d'inscription en formations sélectives ou non sélectives formulées dans le cadre de la phase principale ou de la phase complémentaire de la procédure nationale de préinscription ;
-les candidats qui, n'ayant pas participé à la phase principale de la procédure nationale de préinscription, se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup au cours de la phase complémentaire, dès qu'ils reçoivent au moins une réponse négative.
II.-L'accompagnement prévu au bénéfice des candidats mentionnés au deuxième alinéa du I peut prendre la forme d'entretiens individuels ou collectifs, proposés pour préparer la phase complémentaire.
III.-Pour tenir compte de la diversité des projets des candidats, l'accompagnement des candidats mentionnés au I est conduit par le recteur de région académique en associant en tant que de besoin les services de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes compétentes sur le territoire de la région académique en matière de conseil en évolution professionnelle, de formation initiale et continue, d'orientation et d'emploi, y compris par l'apprentissage.
IV.-Ne peut prétendre au bénéfice de l'accompagnement prévu au VIII de l'article L. 612-3 le candidat qui a renoncé à ses vœux d'inscription formulés sur la plateforme Parcoursup, y compris lorsque cette renonciation répond aux obligations prévues au II de l'article D. 612-1-9.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque le recteur de région académique fait au candidat qui le saisit conformément aux dispositions de l'article D. 612-1-23 une proposition d'inscription dans une formation, il tient compte de son projet de formation, des acquis de sa formation, de ses compétences et de ses préférences ainsi que des caractéristiques des formations restant disponibles compte tenu des capacités d'accueil prévues au III de l'article L. 612-3.
A compter de la date à laquelle cette proposition lui est faite, le candidat dispose d'un délai précisé dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2 pour faire part de son accord. A défaut de réponse dans ce délai, le candidat est réputé avoir refusé cette proposition d'inscription.
Si le candidat accepte la proposition qui lui est faite par le recteur de région académique, ce dernier procède à son inscription dans la formation retenue. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.
Le candidat qui a saisi le recteur de région académique sur le fondement du VIII de l'article L. 612-3 est réputé avoir renoncé au bénéfice de ce dispositif d'accompagnement lorsqu'il reçoit une proposition d'admission qui lui est faite via la plateforme Parcoursup.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le candidat inscrit sur la plateforme Parcoursup qui, justifiant de circonstances exceptionnelles au sens du IX de l'article L. 612-3, souhaite obtenir le réexamen de sa candidature adresse sa demande au recteur de la région académique dont il relève en application de l'article D. 612-1-8.
Lorsque le candidat sollicite son inscription dans un établissement situé dans une région académique ou collectivité d'outre-mer différente de son lieu de résidence, le recteur de sa région académique de résidence peut, s'il le juge utile pour l'examen de la demande, la transmettre à l'autorité académique dont relève l'établissement demandé. Le candidat en est alors informé.VersionsInformations pratiquesLa demande peut être présentée, tout au long de la procédure nationale de préinscription, par le candidat qui a confirmé au moins un vœu en phase principale ou, à défaut, a formulé au moins un vœu en phase complémentaire, et qui remplit l'une au moins des quatre conditions suivantes :
-le candidat remplit les conditions posées au troisième alinéa de l'article D. 612-1-23 pour solliciter l'intervention de la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur en application du VIII de l'article L. 612-3 ;
-le candidat a été refusé dans toutes les formations pour lesquelles il avait formulé des vœux et il n'envisage pas de se porter candidat à d'autres formations eu égard à ses besoins spécifiques ;
-le candidat a accepté une proposition d'admission mais fait valoir que les conditions d'accueil ne lui permettent pas, eu égard à ses besoins spécifiques, de suivre la formation dans des conditions satisfaisantes et de procéder à son inscription administrative ;
-le candidat a reçu une ou plusieurs propositions d'admission mais un changement dans sa situation, intervenu après la date de confirmation des vœux, ne lui permet plus, eu égard à ses besoins spécifiques, de suivre la ou les formations proposées dans des conditions satisfaisantes et de procéder à son inscription administrative.VersionsInformations pratiquesLe candidat transmet à l'appui de sa demande motivée les pièces justificatives nécessaires. Pour les seuls besoins de l'évaluation de sa situation, il peut être invité à produire, dans un délai fixé par le recteur de région académique, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation de sa situation.
Lorsque le candidat a choisi de la produire, la fiche de liaison mentionnée à l'article D. 612-1-9-1 est adressée au recteur de région académique.
Lorsque les pièces justificatives transmises par le candidat, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique, comportent des informations relatives à une situation médicale ou de handicap, elles sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin, conseiller technique du recteur de région académique.
VersionsInformations pratiquesLa commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur est chargée de l'examen des demandes présentées au recteur de région académique sur le fondement du IX de l'article L. 612-3.
La commission s'assure, en premier lieu, de la recevabilité de la demande au regard de la qualité dont se prévaut le demandeur et des conditions posées à l'article D. 612-1-26.
Si la demande est recevable, la commission apprécie son bien-fondé sur la base des éléments produits par le candidat pour justifier son inscription dans un établissement situé dans une zone géographique déterminée.
Lorsque la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur considère que la demande du candidat est justifiée, elle soumet, le cas échéant, au recteur de région académique une ou plusieurs propositions d'inscription qui tiennent compte des acquis de la formation antérieure du candidat, de ses compétences et de son projet ainsi que des caractéristiques des formations souhaitées par le candidat.
Pour les besoins de l'instruction de la demande, la commission peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement d'origine du candidat et des responsables des établissements délivrant les formations demandées par ce dernier. Elle peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de la demande de réexamen ou sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques du candidat.VersionsInformations pratiquesLorsque la demande est présentée en raison de la situation de handicap du candidat ou de son état de santé, la commission régionale d'accès à l'enseignement supérieur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport du candidat, de la situation de l'élève ou de l'étudiant, d'une reconnaissance, le cas échéant, de sa situation de handicap et des modalités de prise en compte de sa situation en matière d'accessibilité par les établissements qui délivrent les formations souhaitées.
VersionsInformations pratiquesA l'issue de l'instruction, le recteur de région académique propose au candidat dont la demande est justifiée une inscription dans une ou plusieurs des formations demandées, ou dans une autre formation tenant compte des acquis de sa formation antérieure, de ses compétences et de son projet et permettant de répondre à ses besoins spécifiques.
Après accord du candidat dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 612-1-24, le recteur de région académique prononce son inscription dans une formation du premier cycle. Le recteur de région académique procède à cette inscription en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt procède à l'inscription du candidat.VersionsInformations pratiques
Article D612-1-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-226 du 26 février 2021 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2018-563 du 29 juin 2018 - art. 3Les meilleurs bacheliers mentionnés à l'article L. 612-3-1 sont, dans chaque lycée, ceux qui ont obtenu une mention très bien, bien ou assez bien et les meilleurs résultats dans chaque série ou spécialité du baccalauréat dans la limite de 10 % des élèves admis au premier groupe d'épreuves de l'examen de cette série ou spécialité dans l'établissement.
VersionsArticle D612-1-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-226 du 26 février 2021 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9Le recteur de région académique détermine, après avoir consulté le chef ou le directeur de l'établissement concerné et, lorsque cet établissement relève d'une autorité autre que les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'agriculture, en lien avec cette autorité, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur. Il tient compte, à cette fin, de la capacité d'accueil de la formation.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt détermine, selon les mêmes modalités que celles fixées à l'alinéa précédent, le nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 612-3-1 dans les formations des établissements publics d'enseignement supérieur relevant de l'autorité du ministre chargé de l'agriculture.VersionsArticle D612-1-33 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-226 du 26 février 2021 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 9La liste des meilleurs bacheliers est arrêtée par le recteur de région académique après les résultats du premier groupe d'épreuves du baccalauréat. Ces données sont renseignées sur la plateforme Parcoursup.
VersionsArticle D612-1-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-226 du 26 février 2021 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2019-231 du 26 mars 2019 - art. 20Les candidats distingués comme meilleurs bacheliers qui sont placés sur liste d'attente pour l'accès à une formation du premier cycle en application du II de l'article D. 612-1-14 reçoivent, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans cette formation en fonction du nombre de places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32. Lorsque, sur la même liste d'attente d'une formation, plusieurs candidats peuvent se prévaloir de la qualité de meilleurs bacheliers, les propositions d'admission leur sont faites compte tenu de leurs résultats au baccalauréat et dans la limite des places consacrées à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article D. 612-1-32.
VersionsArticle D612-1-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-226 du 26 février 2021 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2018-563 du 29 juin 2018 - art. 3Les propositions d'admission faites aux candidats en leur qualité de meilleurs bacheliers sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14 y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente.
Versions
Toute fraude ou tentative de fraude d'un candidat commise à l'occasion de la procédure de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 peut entraîner l'annulation de tout ou partie des vœux et, le cas échéant, le retrait des propositions d'admission faites par les établissements.
Les décisions mentionnées au premier alinéa sont prononcées par l'autorité académique mentionnée à l'article D. 612-1-3 territorialement compétente dans le ressort du domicile du candidat ou, en l'absence d'autorité académique territorialement compétente dans le ressort du domicile du candidat, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les faits sont portés à sa connaissance par l'établissement dans lequel le candidat est inscrit, par les établissements dispensant des formations figurant sur la plateforme Parcoursup ou par le service à compétence nationale Parcoursup.
Les décisions mentionnées au premier alinéa n'interviennent qu'après que le candidat ou son représentant légal s'il est mineur, a été mis à même, par l'autorité mentionnée au précédent alinéa, de présenter, des observations. A cette fin, il est informé des faits qui lui sont reprochés, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de formuler, dans un délai de cinq jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, l'autorité mentionnée au précédent alinéa peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Elle en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal.
Les décisions mentionnées au premier alinéa sont notifiées à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal. Elles mentionnent les voies et les délais de recours. Elles sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Une copie est adressée au service à compétence nationale Parcoursup et aux établissements concernés.VersionsLiens relatifs
Nul ne peut être admis à participer en qualité d'étudiant aux activités d'enseignement et de recherche d'un établissement d'enseignement supérieur s'il n'est régulièrement inscrit dans cet établissement.
L'inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie.
L'inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d'inscriptions collectives résultant d'une convention de coopération entre un établissement d'enseignement supérieur et un établissement public ou privé.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToute personne qui s'inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en qualité d'étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées à cet effet par la réglementation nationale, complétées, s'il y a lieu, par les règlements de l'établissement.
Le choix initial de l'étudiant peut être modifié conformément aux règles éventuellement posées à cette fin par l'établissement.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'inscription est subordonnée à la production, par l'intéressé, d'un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d'établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires.
L'acquittement de la totalité du montant des droits d'inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Il est délivré à tout étudiant régulièrement inscrit une carte d'étudiant.
Cette carte donne accès aux enceintes et locaux de l'établissement. Elle doit être présentée aux autorités de l'établissement ou aux agents qu'elles désignent chaque fois que ceux-ci le demandent.VersionsInformations pratiquesSous réserve des dispositions de l'article D. 612-1-9, les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative sont fixées par le chef d'établissement.
VersionsInformations pratiquesUn étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur peut obtenir son inscription dans un autre établissement public d'enseignement supérieur pour y acquérir une formation différente. Il est soumis pour cette deuxième inscription aux dispositions prévues aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
Nul ne peut s'inscrire dans deux établissements publics d'enseignement supérieur en vue de préparer un même diplôme.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d'enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d'établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l'établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l'accord des deux chefs d'établissement. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil. Le chef de l'établissement de départ transmet le dossier de l'intéressé au chef de l'établissement d'accueil.
Lorsqu'un étudiant change d'établissement, les études qu'il a effectuées sont prises en considération dans les conditions déterminées par l'établissement d'accueil, au vu de la scolarité déjà accomplie.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article D612-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 3
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les candidats à une première inscription en première année d'enseignement supérieur, bacheliers ou admis à s'inscrire à un autre titre, ont le libre choix de leur université, en fonction de la formation qu'ils désirent acquérir, dans les conditions prévues par l'article L. 612-3.VersionsLiens relatifsArticle D612-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2018-172 du 9 mars 2018 - art. 3
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-3, sont considérées comme formant un seul ensemble les académies de Paris, Créteil et Versailles.
Les titulaires du baccalauréat français ayant passé les épreuves dans un centre d'examen à l'étranger sont considérés comme bacheliers de l'académie de rattachement de ce centre pour l'application de l'article L. 612-3.
Les non-titulaires du baccalauréat français candidats à une première inscription dans les universités françaises et dont la résidence se situe à l'étranger au moment des démarches d'inscription bénéficient d'une priorité d'inscription dans l'académie où ils déclarent fixer leur résidence en France, sans que puisse leur être opposée leur résidence actuelle.VersionsLiens relatifs
Outre les dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, celles du présent paragraphe sont applicables aux étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les ressortissants étrangers mentionnés à l'article D. 612-11, candidats à une première inscription en première année de licence, doivent :
1° Justifier, dans le pays où ils ont été obtenus, des titres ouvrant droit aux études envisagées ;
2° Déposer une demande d'admission dans les conditions prévues à l'article D. 612-16 ;
3° Justifier d'un niveau de compréhension de la langue française adapté à la formation envisagée. Ce niveau est vérifié au moyen d'un examen.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sont dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D. 612-12 les candidats étrangers pouvant justifier d'une inscription dans une formation post-baccalauréat dispensée par un établissement français d'enseignement l'année précédant l'année universitaire pour laquelle ils présentent leur demande d'admission ainsi que les étrangers titulaires du baccalauréat français, d'un titre français admis en dispense du baccalauréat par une réglementation nationale ou du baccalauréat européen.
En sont également dispensés les ressortissants étrangers venus effectuer en France des études dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre les gouvernements ou d'actions de coopération internationale organisées par les établissements en application des articles D. 123-15 à D. 123-21.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Outre les étrangers mentionnés à l'article D. 612-13, sont également dispensés des obligations prévues aux troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article D. 612-12 :
1° Les boursiers étrangers du Gouvernement français ;
2° Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ;
3° Les apatrides, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
4° Les enfants de diplomates en poste en France et y résidant eux-mêmes.
Les universités vérifient que les candidats relevant des catégories prévues au présent article sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et que leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Sont dispensés de l'examen de vérification du niveau de compréhension de la langue française prévu à l'article D. 612-12 :
1° Les ressortissants des Etats où le français est langue officielle à titre exclusif ;
2° Les candidats résidant dans un pays où le français est langue officielle à titre exclusif et titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un pays où le français est langue officielle à titre exclusif ;
3° Les candidats, qu'ils soient ressortissants d'un pays ou résidents dans un pays où le français n'est pas la seule langue officielle, dont les études secondaires se sont déroulées, en majeure partie, en français.
Dans les autres Etats, peuvent bénéficier de cette dispense les candidats ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre des affaires étrangères.
Sont également dispensés de cet examen les titulaires de l'un des diplômes de connaissance de langue française du ministère chargé de l'éducation nationale d'un niveau égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de licence qui ont satisfait à des dispositions d'évaluation linguistique reconnues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa demande d'admission prévue à l'article D. 612-12 est présentée sur le formulaire établi par le ministre en charge de l'enseignement supérieur.
Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les ressortissants étrangers sont soumis aux mêmes règles que les étudiants français pour une deuxième inscription en première année de licence et pour l'inscription en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ou dans tout établissement pratiquant une admission sur concours ou sur titres. Il appartient aux établissements de décider si leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée.VersionsInformations pratiques
Les modalités de préparation et d'organisation de l'examen prévu à l'article D. 612-12 sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les conditions de retrait, de dépôt du formulaire et les modalités de sa transmission sont déterminées dans les mêmes conditions.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les classes préparatoires aux grandes écoles sont accessibles aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence et à ceux qui ont obtenu la dispense de ce diplôme dans les conditions suivantes :
1° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des voeux mentionnée à l'article D. 612-20 ;
2° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, sur décision du chef d'établissement prise après avis de la commission d'examen des vœux mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-20 ;
3° Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
Toutefois, certaines classes préparatoires sont accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1015 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'enseignement supérieur, d'une part, et le ministre chargé de l'agriculture, d'autre part, définissent respectivement par arrêté les conditions d'admission dans les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant de leur compétence.
Dans chaque lycée relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, et pour chaque catégorie mentionnée à l'article D. 612-22, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article fixe la composition et le fonctionnement de cette commission. Une commission d'évaluation est en outre constituée dans chaque établissement comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles. L'arrêté prévu au premier alinéa fixe la composition de cette commission qui prévoit la participation à titre consultatif d'un enseignant-chercheur.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture comportant une ou plusieurs classes préparatoires aux grandes écoles, une commission d'examen des vœux donne un avis sur l'admission des étudiants dans les différentes classes.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, les dispositions concernant l'admission et l'évaluation des étudiants sont prises en application des dispositions des articles R. 425-2 et R. 425-8 à R. 425-12 en ce qui concerne l'admission dans les classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1015 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifs
Les classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées dispensent des formations de l'enseignement supérieur qui s'inscrivent, dans le cadre de l'architecture européenne des études mentionnée à l'article D. 123-13 et fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat, au sein des études conduisant au grade de licence.
Elles forment les étudiants pour les différents secteurs économiques, l'enseignement, la recherche, l'administration et la défense en les préparant notamment aux concours d'accès aux grandes écoles.
A ce titre, la formation dispensée dans ces classes a pour objet de donner aux étudiants une compréhension approfondie des disciplines enseignées et une appréhension de leurs caractéristiques générales. Elle prend en compte leurs évolutions, leurs applications et la préparation à des démarches de recherche. Elle est définie par des programmes nationaux.VersionsLiens relatifs
Les classes préparatoires aux grandes écoles sont réparties en trois catégories :
1° Les classes préparatoires économiques et commerciales, qui préparent notamment aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux écoles normales supérieures ;
2° Les classes préparatoires littéraires, qui préparent notamment aux écoles normales supérieures, à l'Ecole nationale des chartes, aux écoles supérieures de commerce et de gestion et aux instituts d'études politiques ;
3° Les classes préparatoires scientifiques, qui préparent notamment aux écoles d'ingénieurs, aux écoles normales supérieures et aux écoles nationales vétérinaires.
Les classes préparatoires aux grandes écoles préparent aussi aux grandes écoles relevant de la compétence du ministre de la défense.VersionsLiens relatifsLes classes préparatoires aux grandes écoles sont organisées en deux ans.
Peuvent être organisées en une année, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les classes préparatoires accessibles aux titulaires de diplômes obtenus après deux années d'études supérieures.
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit par arrêté le régime des études dans ces classes.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2023-1015 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsPour chacune des catégories mentionnées à l'article D. 612-22, le ministre chargé de l'enseignement supérieur définit, après avis, d'une part, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense et, d'autre part, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de l'éducation, les objectifs nationaux relatifs à la régulation et à l'évolution des flux d'entrée, les lignes directrices de la carte scolaire ainsi que les règles générales pour les capacités d'accueil d'une division. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux classes préparatoires aux grandes écoles établies dans les lycées relevant du ministre de la défense.
Les ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture et le ministre de la défense décident respectivement de la création et de la suppression des divisions destinées à accueillir les étudiants de classes préparatoires aux grandes écoles dans les lycées relevant de leur compétence.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'éducation, ces décisions interviennent sur proposition des recteurs de région académique après avis du comité régional académique prévu à l'article R. 222-16, au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions, du comité technique académique et du conseil académique de l'éducation nationale.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture, ces décisions interviennent sur proposition des directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au vu des projets présentés par les établissements après avis des régions et du Conseil national de l'enseignement agricole.
Pour les lycées relevant de la compétence du ministre de la défense, ces dispositions sont prises conformément aux dispositions des articles R. 425-1 à R. 425-13.
La liste des divisions de classes préparatoires aux grandes écoles implantées dans les lycées fait chaque année l'objet d'une publication.VersionsLiens relatifs
Sur proposition de la commission d'évaluation prévue à l'article D. 612-20, le chef d'établissement délivre aux étudiants des classes préparatoires mentionnées à l'article D. 612-23 à l'issue de chaque année d'études, une attestation descriptive du parcours de formation suivi par l'étudiant.
Pour les étudiants des classes préparatoires organisées en deux ans, cette attestation, établie sur la base d'une grille nationale de référence, porte, en fin de cursus, sur l'ensemble du parcours de deux ans. Elle mentionne pour chaque élément constitutif du parcours de formation correspondant à des acquisitions attestées de connaissances et d'aptitudes une valeur définie en crédits européens dans la limite de 60 crédits pour la première année d'études et de 120 crédits pour le parcours de formation complet en classe préparatoire.VersionsLiens relatifsL'entrée par concours dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté emporte la validation par l'établissement de 60 crédits européens lorsque le concours a lieu à l'issue de la première année et de 120 crédits lorsqu'il a lieu à l'issue d'un parcours complet.
Versions
Afin d'assurer à chaque élève admis en deuxième année de classe préparatoire la possibilité de poursuivre sa formation, les lycées ne disposant pas de la classe préparatoire correspondante peuvent passer convention avec d'autres établissements.Versions
La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article D. 612-22 est définie par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
L'organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires et les programmes ainsi que les contenus des attestations descriptives mentionnées à l'article D. 612-25 sont déterminés par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
L'application de la présente sous-section fait l'objet d'un dispositif de concertation et de suivi.VersionsLiens relatifs
L'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 612-2 à D. 612-8 du code de l'éducation, notamment le troisième alinéa de l'article D. 612-2.
Le chef d'établissement du lycée public s'assure de l'inscription de ces étudiants au 15 janvier de l'année en cours.
VersionsLiens relatifsOutre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L. 612-3 , et en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une convention de coopération pédagogique peut être conclue entre un lycée public et un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger. Cette convention précise notamment, en fonction du type d'études envisagées par l'étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l'établissement d'accueil, des parcours et des crédits mentionnés dans l'attestation descriptive prévue à l'article D. 612-25 . Elle prévoit, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.
VersionsLiens relatifs
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de la présente sous-section sont applicables aux classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les établissements privés et placées sous contrat d'association.
Ces établissements concluent, en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une ou plusieurs conventions selon les dispositions de l'article D. 612-29-1.VersionsLiens relatifs
La préparation du brevet de technicien supérieur par la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats qui :
1° Soit sont titulaires du baccalauréat professionnel ;
2° Soit sont titulaires du baccalauréat technologique ;
3° Soit sont titulaires du baccalauréat général ou du diplôme d'accès aux études universitaires ;
4° Soit sont titulaires d'un titre ou diplôme classé dans le répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau 4 ou d'un diplôme reconnu conjointement par la France et un Etat partenaire.
Peuvent par ailleurs être admis les candidats ayant suivi une formation à l'étranger autre que celles mentionnées aux alinéas précédents, par décision du recteur de région académique prise après avis de l'équipe pédagogique.
VersionsLiens relatifsL'admission dans une section de techniciens supérieurs de l'enseignement public est organisée sous l'autorité du recteur de région académique qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Le recteur de région académique associe les recteurs d'académie de la région à la définition de cette organisation.
Elle est prononcée par le chef de l'établissement d'accueil, après qu'une commission d'admission formée principalement des professeurs de la section demandée a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
L'admission des bacheliers professionnels dans une section de techniciens supérieurs fait l'objet d'un examen prioritaire. Parmi les candidats qu'elle estime aptes à être admis, la commission d'admission inclut les bacheliers professionnels ayant reçu, au titre de l'article D. 331-64-1, un avis positif à la poursuite d'études en section de techniciens supérieurs. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux candidatures dans les sections de techniciens supérieurs proposées par la voie de l'apprentissage ou dans les sections de techniciens supérieurs dont le parcours de formation est aménagé pour tenir compte de partenariat conclu avec le ministère chargé des armées ou de l'accueil d'étudiants ayant des besoins éducatifs particuliers et nécessite un recrutement spécifique, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'admission des bacheliers généraux est prononcée sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsTout candidat bachelier professionnel ou technologique de l'année dont la formation suivie est en cohérence avec la spécialité de section de techniciens supérieurs demandée et qui n'a pas reçu de proposition d'admission peut solliciter une affectation dans une section du même champ professionnel ou d'un champ professionnel voisin auprès de la commission d'accès à l'enseignement supérieur mentionnée à l'article D. 612-1-21, dans les conditions mentionnées aux articles D. 612-1-23 et D. 612-1-24.
Cette affectation est de droit dans une section de techniciens supérieurs du champ professionnel demandé pour les bacheliers ayant saisi la commission mentionnée à l'article D. 612-1-21, lorsqu'ils ont obtenu, la même année, une mention “ très bien ” ou “ bien ” au baccalauréat professionnel ou technologique après avoir suivi une formation au lycée en cohérence avec la spécialité de section demandée.
VersionsLiens relatifsArticle D612-32 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2023-469 du 15 juin 2023 - art. 1
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.L'admission à la préparation du diplôme universitaire de technologie est de droit pour les élèves qui, ayant préalablement fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus, obtiennent la même année une mention "bien" ou "très bien" au baccalauréat technologique dont le champ professionnel est en cohérence avec le département d'institut universitaire de technologie demandé.
En outre, après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, peuvent être admis :
1° Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade, ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;
2° Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu'ils souhaitent compléter par une formation technologique courte ;
3° Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.VersionsLiens relatifsLes dispositions du troisième alinéa de l'article D. 612-31 peuvent être étendues aux établissements de l'enseignement privé sous contrat d'association selon des modalités déterminées par voie de convention entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les représentants de cet enseignement au niveau national ou, à défaut, avec les représentants de l'établissement.
VersionsLiens relatifs
Les diplômes sanctionnant une formation de premier cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de licence dans les conditions prévues aux articles D. 612-32-2 à D. 612-32-5.
VersionsLiens relatifsLe grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires :
1° D'un diplôme de licence ;
2° D'un diplôme de licence professionnelle ;
2° bis Du diplôme national des métiers d'art et du design mentionné à l'article D. 642-34 ;
3° Des diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques ;
4° Des diplômes relevant du code de la santé publique mentionnés à l'article D. 636-69 dans les conditions fixées par les articles D. 636-70 à D. 636-72 ;
4-1° Du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Du diplôme d'études en architecture mentionné à l'article R. 672-5 dans les conditions fixées par les articles R. 672-7 et R. 672-14 ;
6° Du diplôme de l'Ecole militaire interarmes dans les conditions fixées par les articles D. 675-19 et D. 675-20 ;
7° Du diplôme d'élève pilote de ligne et du diplôme de gestion de la sécurité et exploitation aéronautique de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
8° Des diplômes délivrés par l'université Paris-Dauphine par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
9° Du diplôme d'officier chef de quart machine et du diplôme de chef mécanicien 8 000 kW obtenus à l'issue du cursus de formation initiale des officiers mécaniciens et des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000 obtenus au terme du cursus de formation initiale internationale à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, de l'Ecole nationale supérieure maritime ;
10° Du certificat de capacité d'orthoptiste à l'issue de l'année universitaire 2016-2017 ;
11° Du diplôme national d'art mentionné à l'article D. 759-5 ;
12° Du diplôme de premier cycle de l'institut d'études politiques de Paris ;
13° Du diplôme Enseigner dans le premier degré de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;
14° Du diplôme Sciences pour un monde durable de l'Université Paris sciences et lettres ;
15° Du diplôme de premier cycle de l'école polytechnique ;
16° Des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-29, D. 451-41, D. 451-47, D. 451-52 et D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles ;
17° D'un diplôme de comptabilité et de gestion ;
18° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
19° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
20° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements publics dispensant une formation d'ingénieur et de gestionnaires en application de l'article L. 642-1, et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Lorsque l'établissement ne relève pas de la tutelle exclusive du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'avis conforme du ou des ministres dont il relève est requis ;
21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
22° Du diplôme de cadre des forces aérospatiales de l'Ecole de l'air et de l'espace à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
23° Des diplômes du Conservatoire national des arts et métiers, énoncés ci-après :
a) Bachelor océanographe-prospecteur, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
b) Cadre technique génie environnement marin, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
c) Cadre technique production et valorisation des ressources marines, à l'issue de l'année universitaire 2022-2023 ;
24° Du diplôme du cycle pluridisciplinaire d'études supérieures :
a) De l'université Paris sciences et lettres ;
b) De l'université La Réunion ;
c) De l'université Côte d'Azur ;
d) De l'Ecole normale supérieure de Lyon ;
e) De l'Université Paris-Saclay, l'Institut Polytechnique de Paris et HEC Paris.
25° Du diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre, à compter de l'année universitaire 2023-2024 ;
26° Du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque mentionné à l'article D. 759-1 ;
27° Du diplôme de concepteur en modélisation des informations du bâtiment (" building information modeling ") en sciences et techniques pour l'architecture de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-883 du 26 août 2024, ces dispositions sont applicables aux étudiants obtenant le diplôme de concepteur en modélisation des informations du bâtiment (" building information modeling ") en sciences et techniques pour l'architecture à compter de l'année universitaire 2024-2025.
VersionsLiens relatifsLes diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-32-2 conduisent à conférer le grade de licence, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.
VersionsLe grade de licence est délivré au nom de l'Etat en même temps que le diplôme qui y ouvre droit.
VersionsLa licence est un diplôme national de l'enseignement supérieur sanctionnant des études de premier cycle et conférant à son titulaire le grade de licence.
Le diplôme national de licence sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Les parcours types des formations préparant au diplôme sont organisés sur trois années.
L'intitulé de chaque diplôme de licence est défini par un nom de mention.
VersionsLiens relatifsLes titulaires du diplôme national de licence qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle reçoivent, dans les conditions définies par le président de l'université qui leur a délivré le diplôme et au plus tard dans le délai de six mois qui suit sa date d'obtention, l'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 612-6. Cette information peut être assurée par les services universitaires chargés de l'information, de l'orientation et de l'insertion professionnelle des étudiants, notamment le bureau d'aide à l'insertion professionnelle mentionné à l'article L. 611-5. L'université peut associer des institutions partenaires compétentes en matière d'insertion professionnelle ou d'orientation.
Cette information, délivrée de manière collective ou individuelle, le cas échéant par des moyens numériques, porte sur les métiers et les professions auxquels ces titulaires du diplôme national de licence sont susceptibles d'accéder à raison des compétences et des connaissances qu'ils ont acquises, ainsi que sur les outils et techniques de recherche d'emploi.
Elle porte également sur les formations qui peuvent leur être proposées par l'université ou par d'autres établissements.
VersionsLiens relatifs
Les diplômes sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conduisent à l'attribution du grade de master dans les conditions prévues par les articles D. 612-34 à D. 612-36-4.
VersionsLiens relatifsLe grade de master est conféré de plein droit aux titulaires :
1° D'un diplôme de master ;
2° D'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ;
3° D'un diplôme d'ingénieur ;
4° Des diplômes délivrés :
a) Par l'Institut d'études politiques de Paris, en application de l'article 2 du décret 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Par l'université Paris-Dauphine, par délégation et au nom de l'Université Paris sciences et lettres et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
d) Par les écoles normales supérieures et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Par l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
f) Par l'Ecole nationale supérieure Louis Lumière et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;g) Par Université Côté d'Azur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
h) Par l'université de Montpellier et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
i) Par l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
j) Par CY Cergy Paris Université et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
k) Par CentraleSupélec et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ces diplômes font l'objet d'une évaluation nationale périodique.
En outre, le grade de master est également conféré de plein droit aux titulaires des diplômes délivrés au nom de l'Etat, de niveau analogue, figurant sur une liste établie après une évaluation nationale périodique de ces diplômes, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du ou des ministres dont relèvent les établissements concernés et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
5° Des diplômes de santé suivants :
a) D'un diplôme de formation approfondie en sciences médicales à l'issue de l'année universitaire 2015-2016 ;
b) D'un diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
c) D'un diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
d) D'un diplôme d'Etat de sage-femme à l'issue de l'année universitaire 2014-2015 ;
e) Du certificat de capacité d'orthophoniste à l'issue de l'année universitaire 2017-2018 ;
f) du diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;
g) Du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire obtenu à l'issue de l'année universitaire 2023-2024 ;
h) D'un diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques à l'issue de l'année universitaire 2027-2028.
6° D'un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion ;
Ce diplôme fait l'objet d'une évaluation nationale périodique.7° D'un diplôme d'études fondamentales vétérinaires délivré par les écoles nationales vétérinaires ;
8° D'un diplôme national d'œnologue à l'issue de l'année universitaire 2022-2023.
VersionsLiens relatifs
Les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-34 conduisent à conférer le grade de master, y compris lorsqu'il a été fait application de la procédure de validation des acquis de l'expérience.VersionsLiens relatifs
Le grade de master est conféré par les présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et, le cas échéant, des autres établissements de l'enseignement supérieur public, autorisés, seuls ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur public français ou d'autres établissements d'enseignement supérieur étrangers, à délivrer les diplômes et titres mentionnés à l'article D. 612-34.
Le grade de master est délivré au nom de l'Etat en même temps que le titre ou diplôme qui y ouvre droit.VersionsLiens relatifsLe master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master.
Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l'acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années.
L'intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention.
VersionsI.-Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master organisent leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à ce diplôme et préparent l'inscription dans ces formations au moyen d'une procédure dématérialisée gérée par une plateforme nationale, mise en œuvre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui fixe les règles relatives au traitement des données afférant au fonctionnement de la plateforme.
Les établissements privés d'enseignement supérieur organisent au moyen de cette plateforme nationale leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré dans le cadre d'une convention conclue avec les établissements mentionnés au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article L. 613-7. Ces établissements peuvent également organiser au moyen de la plateforme leur processus de recrutement en première année des formations conduisant à un diplôme national de master délivré par le recteur de région académique dans les conditions prévues à l'article L. 613-7.
II.-La procédure dématérialisée de recrutement comprend une phase principale, une phase complémentaire et une phase de gestion des désistements.
Le calendrier de ces différentes phases est défini annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La phase principale et la phase complémentaire permettent de candidater en première année des formations conduisant au diplôme national de master.
La phase de gestion des désistements permet d'adresser des propositions d'admission aux candidats qui, au terme de la phase complémentaire, disposent de placements sur liste d'attente ou de placements en recherche de contrat.
La phase principale et la phase complémentaire comportent chacune une phase de dépôt des candidatures par le candidat, une phase d'examen des candidatures par les établissements selon des modalités propres à chacun d'eux et une phase d'admission. Les établissements ne peuvent demander aux candidats ni hiérarchisation de leurs candidatures ni informations relatives à leurs autres candidatures.
III.-Les dérogations à la procédure dématérialisée mentionnée aux alinéas précédents, tenant aux spécificités de certaines formations, à leur calendrier particulier ou au statut de certains étudiants, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.
IV.-Le nombre maximal de candidatures par candidat et les modalités de décompte de celles-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
V.-Pour ce qui concerne les formations pour lesquelles la procédure est arrivée à son terme, les établissements ont la possibilité de poursuivre le recrutement en dehors de la plateforme. Ils indiquent dans celle-ci le nombre de candidats recrutés par ce biais.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.
VersionsLiens relatifsLors de la phase d'examen des candidatures par chaque établissement, celles-ci font l'objet de l'attribution d'un rang de classement ou d'un refus de la part du chef d'établissement.
Font l'objet de l'attribution d'un rang de classement toutes les candidatures qui répondent aux attendus et aux critères généraux d'examen des candidatures de la formation concernée.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.
VersionsLiens relatifsI.-Lors de la phase principale d'admission, les candidats reçoivent, via la plateforme dématérialisée, le résultat de l'examen de leurs candidatures. Ils sont informés, pour chaque candidature, soit de la proposition d'admission qui leur est faite, soit de leur position sur liste d'attente, soit du refus opposé à leur candidature.
Dans l'hypothèse où leur candidature est positionnée sur liste d'attente, les candidats se voient proposer une admission si les places attribuées aux candidats classés devant eux par l'établissement se libèrent au cours de la phase d'admission.
Tout au long de la procédure de recrutement, un candidat ne peut conserver qu'une seule proposition d'admission.
II.-Pour les propositions d'admission qu'il reçoit, le candidat indique, via la plateforme dématérialisée, s'il en accepte une définitivement, en accepte une provisoirement ou les refuse, dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.
A défaut de réponse dans ce délai, le candidat perd le bénéfice des propositions d'admission qui lui ont été faites.
Pour accepter une proposition d'admission provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie.
L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.
Lorsqu'un candidat a accepté provisoirement une proposition d'admission et en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. Pour l'accepter provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements sur liste d'attente dont il bénéficie. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée.
III.-Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement sur liste d'attente dans les formations auxquelles il avait candidaté, en fonction de sa position initiale dans le classement.
Les motifs pour lesquels une candidature est refusée sont communiqués par le chef d'établissement aux candidats qui en font, dans le mois qui suit la notification de ce refus, la demande. Une candidature peut être rejetée notamment lorsque le dossier est incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.
VersionsLiens relatifsI-La phase complémentaire est ouverte aux candidats qui, à l'issue de la phase principale, ne disposent d'aucune proposition d'admission acceptée définitivement ainsi qu'aux personnes n'ayant pas participé à cette phase.
Les formations conduisant au diplôme national de master proposées aux candidats au cours de la phase complémentaire sont celles qui disposent d'un nombre ou d'une proportion de places vacantes au moins égal à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
D'autres formations peuvent organiser leur procédure de recrutement via la plateforme dématérialisée pendant la phase complémentaire, y compris lorsqu'elles n'y ont pas eu recours pendant la phase principale.
II.-Les articles D. 612-36-2-1 et D. 612-36-2-2 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes :
Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les candidats classent par ordre de préférence les placements sur liste d'attente et le cas échéant la proposition d'admission dont ils disposent ainsi que leurs nouvelles candidatures. La proposition d'admission acceptée provisoirement est automatiquement classée dernière dans cet ordre de préférence.
Le candidat qui ne procède pas à ce classement perd le bénéfice de ses placements sur liste d'attente et nouvelles candidatures éventuels. S'il dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement, il voit cette acceptation devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.
Un candidat ne peut pas candidater dans une formation pour laquelle sa candidature a été refusée en phase principale, sauf si ce refus est motivé par un dossier incomplet ou invalide au regard des conditions administratives fixées par le chef d'établissement.
III.-Lors de la phase complémentaire d'admission, dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classées dans son ordre de préférence. Le candidat est réputé avoir accepté provisoirement cette nouvelle proposition d'admission. Il peut, par la suite, accepter définitivement ou refuser cette proposition d'admission.
A l'issue de la phase complémentaire, le candidat qui dispose d'une proposition d'admission acceptée provisoirement voit celle-ci devenir définitive, ce qui clôt la procédure pour ce qui le concerne.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.
VersionsLiens relatifsAu terme de la phase complémentaire d'admission, le candidat disposant (encore) de placements sur liste d'attente au titre de certaines de ses candidatures est informé qu'il n'a pas été donné de suite favorable à ces candidatures. Ces décisions, prises par les chefs des établissements concernés, sont notifiées au candidat via la plateforme dématérialisée.
La phase de gestion des désistements est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, bénéficie uniquement de placements sur liste d'attente.
Ces placements sur liste d'attente sont archivés selon l'ordre de préférence qu'il a arrêté en phase complémentaire. Le candidat se voit proposer une admission si une place attribuée par un établissement se libère, notamment en cas de non-respect des délais d'inscription administrative mentionnés à l'article D. 612-36-2-8, de désistement ou de démission.
Lorsqu'un candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements sur liste d'attente qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Il indique s'il accepte définitivement cette proposition d'admission ou s'il la refuse dans un délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2.
A défaut de choix effectué au terme de ce délai, il est réputé avoir refusé la nouvelle proposition d'admission qui lui a été faite.
L'acceptation définitive d'une proposition d'admission par le candidat clôt la procédure pour ce qui le concerne.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.
VersionsLiens relatifsI.-Un même candidat peut candidater, via la plateforme dématérialisée, à la fois dans des formations en alternance et dans des formations ne relevant pas de l'alternance.
II.-Pour les formations en alternance, les articles D. 612-36-2-1 à D. 612-36-2-4 sont applicables sous réserve des dispositions suivantes.
A. Lors des phases principale et complémentaire d'examen des candidatures par chaque établissement, ces dernières font l'objet d'un placement en recherche de contrat ou d'un refus de la part du chef d'établissement.
B. Lors des phases principale et complémentaire d'admission, les candidats sont informés, pour chaque candidature, soit de leur placement en recherche de contrat, soit du refus opposé à leur candidature.
Le candidat ne se prononce pas sur les placements en recherche de contrat qu'il reçoit via la plateforme dématérialisée.
Pour chacun de ses placements en recherche de contrat, le candidat peut téléverser, dans la plateforme dématérialisée et dans les délais fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 612-36-2, un contrat d'alternance ou un certificat d'engagement avec un employeur, délivré par le centre de formation en apprentissage partenaire de la formation.
Un placement en recherche de contrat devient une proposition d'admission si l'établissement valide, via la plateforme dématérialisée, le document téléversé et si les capacités d'accueil offertes ne sont pas atteintes pour la formation concernée. L'établissement valide ce document dès lors que celui-ci est conforme aux exigences pédagogiques de la formation et aux dispositions légales et réglementaires appréciées par le centre de formation d'apprentis ou l'organisme de formation. Il consulte puis valide les documents dans leur ordre d'arrivée.
Cette validation intervient dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2. A défaut de validation dans ce délai, le document téléversé par le candidat est considéré comme validé.
Si l'établissement considère que le document est invalide, le candidat conserve son placement en recherche de contrat et peut de nouveau téléverser un contrat ou un certificat d'engagement pour cette formation.
C. Lors de la phase principale d'admission, pour accepter une proposition d'admission provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements en recherche de contrat dont il bénéficie.
Lorsqu'un candidat a accepté une proposition d'admission, dans une formation relevant de l'alternance ou non, et qu'il en reçoit une nouvelle, il indique, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, s'il accepte cette nouvelle proposition. Pour l'accepter provisoirement, il indique dans le même temps s'il conserve les placements en recherche de contrat dont il bénéficie. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir choisi de conserver la proposition qu'il a déjà acceptée.
D. Les formations relevant de l'alternance proposées aux candidats au cours de la phase complémentaire sont celles dont les capacités d'accueil ne sont pas atteintes après prise en compte des candidats ayant accepté une proposition d'admission ainsi que de ceux placés en recherche de contrat.
Lors de la phase complémentaire de candidature, dans le délai fixé par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les candidats classent par ordre de préférence les placements en recherche de contrat dont ils disposent et leurs nouvelles candidatures.
Si le candidat dispose de candidatures dans des formations relevant et ne relevant pas de l'alternance, il doit classer la totalité de ses candidatures dans un ordre unique de préférence.
Lors de la phase complémentaire d'admission, dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat, des placements sur liste d'attente et des propositions d'admission moins bien classées dans son ordre de préférence.
Une acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation ne relevant pas de l'alternance ne clôt pas la procédure pour le candidat dans les formations relevant de l'alternance.
E. Si un candidat fait valoir, via la plateforme dématérialisée, des circonstances exceptionnelles de nature à justifier la modification des décisions qu'il a prises en application du présent article, il peut se voir attribuer un placement en recherche de contrat dans les formations auxquelles il avait candidaté.
F. La phase de gestion des désistements dans les formations relevant de l'alternance est ouverte au candidat qui, au terme de la phase complémentaire, ne bénéficie pas d'une proposition d'admission acceptée définitivement dans une formation relevant de l'alternance.
Les placements en recherche de contrat du candidat sont archivés selon l'ordre de préférence qu'il a arrêté en phase complémentaire.
Des propositions d'admission lui sont faites, soit s'il téléverse un contrat ou un certificat d'engagement, si les capacités d'accueil offertes ne sont pas atteintes pour la formation concernée, et si l'établissement valide ce document, soit s'il a déjà téléversé un tel document, si des places attribuées à des candidats dans la formation correspondante se libèrent et si l'établissement valide ce document. Dès lors que le candidat reçoit une proposition d'admission, il perd le bénéfice des placements en recherche de contrat qu'il a moins bien classés dans son ordre de préférence. Le candidat peut déposer un contrat après acceptation définitive d'une proposition d'admission dans une formation qui ne relève pas de l'alternance.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.
VersionsLiens relatifsPour l'inscription définitive en première année d'une formation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur qui n'est pas proposée sur la plateforme dématérialisée, que celle-ci soit dispensée par un établissement public d'enseignement supérieur ou par un établissement privé d'enseignement supérieur, le candidat produit l'attestation délivrée par cette plateforme indiquant qu'il n'y est pas inscrit. Cette attestation peut être téléchargée depuis la plateforme à tout moment de la procédure.
Les établissements dispensant les formations concernées s'assurent du respect de cette formalité par leurs étudiants.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.
VersionsLiens relatifsDans le respect du calendrier, fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le chef d'établissement fixe les périodes et modalités des opérations d'inscription administrative en première année des formations conduisant au diplôme national de master.
L'inscription administrative du candidat est de droit dès lors qu'il a accepté définitivement une proposition d'admission et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par le chef d'établissement.
Le candidat qui ne respecte pas le délai d'inscription administrative, ne remplit pas les conditions permettant cette inscription ou ne se présente pas, sans justification valable, le jour de la rentrée fixé par l'établissement est réputé avoir renoncé à son admission.
L'établissement peut signaler sur la plateforme dématérialisée, aux dates fixées par le calendrier prévu à l'article D. 612-36-2, les places qui sont ainsi laissées vacantes.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-149 du 27 février 2024, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.
VersionsLiens relatifsToute fraude ou tentative de fraude d'un candidat commise à l'occasion de la procédure dématérialisée de recrutement peut entraîner une décision d'annulation de ses candidatures et, le cas échéant, de retrait des propositions d'admission faites par les établissements.
L'établissement dans lequel le candidat est inscrit ou les établissements auprès desquels il a candidaté signalent les faits au recteur de région académique territorialement compétent dans le ressort du domicile du candidat. Les décisions mentionnées au premier alinéa sont prononcées par le recteur de région académique.
Les décisions mentionnées au premier alinéa n'interviennent qu'après que le candidat a été mis à même, par l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa, de présenter des observations. A cette fin, il est informé des faits qui lui sont reprochés, de la possibilité de prendre connaissance de son dossier et de formuler, dans un délai de cinq jours ouvrables, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, l'autorité compétente mentionnée au précédent alinéa peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Elle en informe l'intéressé.
Ces décisions sont notifiées à l'intéressé. Elles mentionnent les voies et les délais de recours. Elles sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur. Une copie est adressée aux établissements concernés.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-113 du 20 février 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.
VersionsLiens relatifsUn comité éthique et scientifique est institué auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce comité veille notamment au respect des principes juridiques et éthiques qui fondent la procédure nationale de recrutement ainsi que les procédures mises en place par les établissements dispensant des formations conduisant à l'obtention du diplôme national de master pour l'examen des candidatures. Le comité formule toute proposition de nature à améliorer la transparence de ces procédures et leur bonne compréhension par les candidats.
Les missions, la composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ses membres ne sont pas rémunérés.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-113 du 20 février 2023, ces dispositions s'appliquent à compter de la campagne de candidature et de recrutement dans les formations qui débutent à compter de la prochaine rentrée universitaire.
VersionsLiens relatifsLes demandes d'admission en première année des formations dispensées dans des établissements publics d'enseignement supérieur conduisant au diplôme national de master et dont le recrutement n'est pas organisé dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 sont instruites dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification aux candidats de la réception de leur demande par ces établissements.
VersionsLiens relatifsA défaut de notification au candidat en première année des formations conduisant au diplôme national de master d'une proposition d'admission, d'un placement en recherche de contrat d'alternance ou d'un refus d'admission, la demande d'admission est réputée rejetée.
VersionsLiens relatifsDans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2, la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 612-36-2-11 naît au terme de la période d'admission mentionnée à l'article D. 612-36-2-3.
Lorsque la demande d'admission est présentée auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 612-36-2-10, elle est réputée rejetée à l'expiration du délai prévu par cet article.VersionsLiens relatifsI.-Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master et qui n'est pas placé sur liste d'attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d'alternance ne fait pas obstacle à cette saisine.
Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l'étudiant justifie d'au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. Ces dispositions s'appliquent à toute demande d'admission, qu'elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d'une mention ou une subdivision d'un parcours type de formation.
L'étudiant saisit le recteur de région académique, par l'intermédiaire d'un téléservice national créé à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quinze jours :
1° A compter de la date d'obtention de son diplôme national de licence dans le cas où, à cette date, il a reçu notification de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master ;
2° A compter de la notification de la dernière décision de refus opposée à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master dans le cas où celle-ci intervient postérieurement à la date d'obtention de son diplôme national de licence ;
3° A compter de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire.
Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master.
Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence.
L'acceptation par l'étudiant d'une proposition met fin au traitement de la saisine par le recteur de région académique. Son inscription dans la formation concernée est de droit dès lors qu'il en fait la demande auprès du chef d'établissement et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.
Si l'étudiant n'a pas donné de réponse à une proposition du recteur dans un délai de huit jours suivant sa notification, il est réputé l'avoir refusée.
II.-Les dispositions du I sont applicables aux titulaires du diplôme national de licence candidats à une inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master pour les trois années universitaires qui suivent l'obtention de la licence.
III.-Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique. Cette commission, qui se réunit selon un calendrier fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sur convocation du recteur de région académique, associe le recteur délégué à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation dans les régions académiques concernées, des représentants des services académiques ainsi que des représentants de chacun des établissements de la région académique qui dispensent des formations d'enseignement supérieur conduisant à la délivrance d'un diplôme national de master.
VersionsLiens relatifsLorsqu'il saisit le recteur de région académique conformément à l'article R. 612-36-3, l'étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap peut demander le réexamen de ses candidatures.
Il produit, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique, tout document complémentaire utile à l'appréciation de sa situation médicale ou de son handicap. Ces pièces sont adressées sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseiller technique du recteur.
Le recteur de région académique s'assure de la recevabilité des pièces justificatives produites par l'étudiant et apprécie le bien-fondé de la demande de réexamen au vu de ces pièces. Dans le respect des exigences de protection du secret médical, il peut solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur le bien-fondé de cette demande de réexamen, notamment le médecin conseiller technique du recteur.
S'il estime la demande fondée, le recteur de région académique fait à l'étudiant au moins trois propositions d'admission dans des formations pour lesquelles l'étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que l'étudiant fait valoir, de son projet personnel et professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, des candidatures qu'il a déposées ainsi que des caractéristiques des formations. Le recteur tient notamment compte, pour l'examen de cette demande, des besoins d'accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l'étudiant et, le cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les établissements en matière d'accessibilité.
Pour les besoins de l'instruction de la demande, le recteur peut solliciter l'avis du responsable de l'établissement dans lequel l'étudiant a obtenu son diplôme national de licence et des responsables des établissements auprès desquels il a déposé ses demandes d'admission. Il peut également solliciter toute personne susceptible d'apporter une expertise sur l'adaptation des formations aux besoins spécifiques de l'étudiant.
A compter de la notification de ces propositions, l'étudiant dispose d'un délai de huit jours pour donner son accord à l'une de ces propositions. A défaut de réponse dans ce délai, l'étudiant est réputé refuser l'ensemble des propositions d'admission. Si l'étudiant accepte une proposition, le recteur de région académique prononce son inscription dans la formation concernée, en lien avec l'autorité dont relève l'établissement lorsque la formation retenue est dispensée par un établissement ne relevant pas des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture. Cette inscription est de droit dès lors que l'étudiant en fait la demande auprès du chef d'établissement concerné et qu'il remplit les autres conditions d'inscription fixées par ce dernier.VersionsL'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master.
L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master.
Versions
Les universités et les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent décerner le titre de docteur honoris causa à des personnalités de nationalité étrangère en raison de services éminents rendus aux arts, aux lettres, aux sciences et techniques, à la France ou à l'établissement qui décerne le titre.VersionsLiens relatifs
Le titre de docteur honoris causa est conféré par le président de l'université ou par le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, après avis du ministre des affaires étrangères, sur proposition du conseil d'administration.Versions
Le conseil d'administration des établissements délibère sur l'attribution du titre de docteur honoris causa. Cette délibération intervient sur avis favorable du conseil de l'institut, ou de l'école, ou de l'unité de formation et de recherche compétente si le titre est proposé pour une personne dont les travaux ou l'action entrent dans le domaine propre de cette composante.
Les conseils siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs. Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Les conseils ne délibèrent valablement que si la majorité des membres composant la formation restreinte est présente.Versions
Le diplôme est établi et signé par le président de l'université ou par le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il est remis au titulaire dans les formes établies par chaque établissement.Versions
Le titre de docteur honoris causa ne peut conférer à son titulaire les droits attachés à la possession du diplôme national de doctorat.Versions
Les articles D. 612-43 à D. 612-47 du présent code fixent les conditions dans lesquelles les écoles doctorales proposent des projets de thèse, ci-après désignés projets de recherche doctorale, au mécénat de doctorat des entreprises conformément aux dispositions du e bis du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Les projets de recherche doctorale proposés au mécénat de doctorat des entreprises sont choisis et rendus publics par les écoles doctorales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 612-7.VersionsLiens relatifs
Peuvent prétendre au mécénat de doctorat des entreprises les projets de recherche doctorale conduits par des personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un doctorat dans un établissement d'enseignement supérieur autorisé à délivrer le diplôme national de doctorat ou associé à l'école doctorale et préparés au sein d'une unité ou équipe de recherche reconnue à la suite d'une évaluation nationale, dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 612-7.VersionsLiens relatifs
L'entreprise contribue au financement de la recherche doctorale par un versement effectué, pour le compte de l'école doctorale, soit auprès de l'établissement autorisé à délivrer le diplôme national de doctorat ou de l'établissement associé à l'école doctorale dans lequel est inscrit le doctorant dont le projet de recherche doctorale, choisi par l'école doctorale, fait l'objet du mécénat de doctorat, soit auprès de la fondation universitaire créée au sein de cet établissement.Versions
La contribution versée par l'entreprise a pour objet exclusif la réalisation du projet de recherche doctorale.Versions
L'établissement définit les modalités d'utilisation de la contribution versée par l'entreprise après avis du directeur de thèse, du ou des responsables de la ou des unités de recherche concernés, du conseil de l'école doctorale et du doctorant concerné.
La contribution de l'entreprise peut constituer tout ou partie de la rémunération perçue par le doctorant au titre d'un contrat conclu avec une personne publique ou un établissement associé à l'école doctorale dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article L. 612-7. Celle-ci est versée dans la limite de la durée du contrat et ne peut, en tout état de cause, excéder la durée prévue par l'arrêté susmentionné.
Lorsque le doctorant bénéficie d'un revenu pour l'accomplissement de son projet de recherche doctorale aux termes d'un contrat conclu dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, la contribution de l'entreprise peut, en outre, être utilisée sous la forme de moyens mis à sa disposition pour la réalisation de ses travaux de recherche.VersionsLiens relatifs
Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation.
Les grades correspondent aux principaux niveaux de référence définis dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur. Les titres correspondent aux niveaux intermédiaires.VersionsLiens relatifs
Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux.
Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition.VersionsLiens relatifs
Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat.
Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat.VersionsLes établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, y compris les établissements publics de coopération scientifique mentionnés à l'article L. 344-4 du code de la recherche, sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux.
Sauf dispositions réglementaires particulières, ces décisions sont prises pour une durée limitée et à l'issue d'une évaluation nationale des établissements et des dispositifs de formation et de certification. Cette évaluation nationale prend en compte les résultats obtenus par les établissements et la qualité de leurs projets.VersionsLiens relatifs
Dans le cadre des dispositions des articles D. 613-1 à D. 613-4, le ministre chargé de l'enseignement supérieur assure, en liaison avec les autres ministres concernés ayant en charge des formations et des certifications supérieures, la cohérence et la lisibilité, aux plans national et international, du dispositif national des grades et titres et des diplômes nationaux qui les confèrent.VersionsLiens relatifsLes grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
1° Certificat de capacité en droit ;
2° Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
3° Baccalauréat ;
4° Brevet de technicien supérieur ;
5° Diplôme universitaire de technologie ;
6° Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;
7° Diplôme d'études universitaires générales ;
8° Diplôme national de technologie spécialisé délivré jusqu'au 31 août 2021 ;8° bis Diplôme national des métiers d'art et du design ;
9° Licence ;9° bis Licence professionnelle ;
10° Diplôme national de guide interprète national ;
11° Maîtrise ;
12° Master ;
13° Diplôme de recherche technologique ;
14° Doctorat ;
15° Habilitation à diriger des recherches.VersionsLiens relatifsLes grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
1° Certificat de capacité d'orthoptiste ;
2° Certificat de capacité d'orthophoniste ;
3° Diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;
4° Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ;
6° Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;
7° Diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;
8° Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;
8° bis Diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques ;
9° Diplôme d'Etat de sage-femme ;
10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;
10° bis Diplôme de formation approfondie en sciences médicales ;
11° Diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques ;
11° bis Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques ;
12° Diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques ;
12° bis Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques ;
13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
15° bis Diplôme d'Etat de docteur en maïeutique ;
16° Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;
17° Certificat d'études cliniques spéciales ;
18° Diplôme d'études supérieures ;
19° Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;
20° Diplôme d'études spécialisées ;
21° Diplôme d'études spécialisées complémentaires ;
22° Capacité de médecine ;
23° Doctorat ;
24° Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;
25° Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire à l'issue de l'année universitaire 2023-2024.
Conformément aux I et II de l'article 3 du décret n° 2024-679 du 3 juillet 2024, ces dispositions s'appliquent aux étudiants qui débutent la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2024.
Sont régis par les dispositions des articles D. 635-1 et D. 635-5 du code de l'éducation, et D. 4151-1 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret, les étudiants qui ont validé la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique, avant le 1er septembre 2024.VersionsLiens relatifs
Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues aux articles L. 613-1, L. 613-3 et L. 613-4, après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.VersionsLiens relatifs
Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études. Le cursus comprend une formation de base à caractère scientifique et technique dans la spécialité concernée, une formation complémentaire préparant à la vie professionnelle et des stages dans le secteur d'activité correspondant.Versions
Les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé, en première année d'études de l'institut, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'établissement sous l'autorité du directeur de l'institut universitaire professionnalisé ; certains étudiants peuvent toutefois être admis directement en deuxième année d'études à l'issue d'une procédure d'orientation identique. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'application du présent alinéa.
En formation professionnelle continue, les candidats à l'entrée en institut universitaire professionnalisé peuvent être admis dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.Versions
Les diplômes nationaux portent la mention du ou des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui les ont délivrés.Versions
Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7.VersionsLiens relatifsArticle D613-13 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-1168 du 21 septembre 2015 - art. 2
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les diplômes de formation générale en sciences médicales, en sciences pharmaceutiques, en sciences odontologiques et en sciences maïeutiques mentionnés à l'article D. 613-7 confèrent à leur titulaire le grade de licence.VersionsLiens relatifs
Le diplôme d'accès aux études universitaires confère les mêmes droits que ceux qui s'attachent au succès au baccalauréat.Versions
Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
Les instituts de préparation à l'administration générale contribuent à l'information, l'orientation, la formation et la préparation des candidats aux concours d'accès aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des agents de l'Etat.
Ils peuvent participer également à la préparation des candidats aux concours d'accès à la fonction publique territoriale ainsi qu'à la formation générale initiale et continue des fonctionnaires territoriaux.VersionsLiens relatifs
Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D. 613-15, les instituts de préparation à l'administration générale dispensent des enseignements de deuxième cycle universitaire correspondant à une année d'études et sanctionnés par des diplômes nationaux délivrés par l'université dont ils font partie.
Des certificats sanctionnant des formations particulières peuvent être également délivrés.VersionsLiens relatifs
Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret
Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
Les diplômes mentionnés aux articles D. 613-2 et D. 613-4 peuvent être délivrés dans le cadre de partenariats internationaux, dans les conditions définies par la présente sous-section.VersionsLiens relatifs
Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur français et un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers.
Les établissements français doivent avoir été habilités par l'Etat à délivrer le diplôme concerné par le partenariat international. Lorsque la délivrance de ce diplôme a fait l'objet d'une habilitation conjointe entre plusieurs établissements français, la convention de partenariat est conclue par chacun de ces établissements.
Le ou les établissements étrangers contractants doivent avoir la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ de formation, un diplôme reconnu par les autorités compétentes de leur pays.VersionsLiens relatifs
La convention mentionnée à l'article D. 613-18 définit notamment les modalités de formation, de constitution des équipes pédagogiques, de contrôle des connaissances et des aptitudes et les modalités de certification, dans le respect des exigences de qualité requises par la procédure française d'habilitation à délivrer le diplôme concerné.
Elle fixe les modalités d'inscription des étudiants. Elle précise les conditions de l'alternance équilibrée des périodes de formation dans les pays concernés. Elle détermine les modalités de constitution du jury, de délivrance des crédits européens et d'accompagnement matériel, pédagogique et linguistique des étudiants.
Elle est conclue pour une durée maximale correspondant à la durée restant à courir de l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 613-18.VersionsLiens relatifs
Dans le cadre du partenariat international, les établissements partenaires peuvent :
1° Soit délivrer conjointement un même diplôme ;
2° Soit délivrer simultanément un diplôme propre à chacun d'eux.
Le diplôme délivré conjointement est reconnu de plein droit en France à condition d'être également reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention mentionnée à l'article D. 613-18 mentionne les modalités de cette reconnaissance.VersionsLiens relatifs
Les établissements français bénéficiant de l'habilitation mentionnée à l'article D. 613-18 peuvent mettre en œuvre le partenariat international défini par la présente sous-section sur déclaration adressée aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente pour le diplôme faisant l'objet du partenariat international.VersionsLiens relatifs
Lors de l'évaluation nationale périodique qui suit la mise en œuvre du partenariat international, un rapport, adressé aux ministres concernés ainsi qu'à l'instance d'évaluation compétente, précise l'objet des conventions conclues, les adaptations en matière de pédagogie réalisées et les résultats obtenus. L'instance d'évaluation se prononce au vu de ce rapport sur la poursuite du partenariat. Elle émet des recommandations prises en compte par la décision de renouvellement.Versions
Des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente sous-section à certains diplômes particuliers.Versions
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à un partenariat international conclu avec un organisme créé dans le cadre d'un accord international auquel la France est partie et ayant une mission d'enseignement supérieur.Versions
Un bilan de l'application des dispositions de la présente sous-section est présenté au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.VersionsLiens relatifs
Le label “ Diplôme de spécialisation professionnelle ” identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement, notamment conçues dans un objectif d'insertion professionnelle et définies en lien avec les acteurs du monde professionnel et associatif et les administrations publiques.
Il est attribué aux formations qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les formations représentent pendant une année d'études supérieures un volume horaire de quatre cents heures minimum d'enseignement ;
2° Elles comprennent un tronc commun d'enseignements permettant l'acquisition d'une culture générale et des unités d'enseignement de spécialité correspondant à un parcours professionnel organisé dans un secteur d'activité ou une branche professionnelle ;
3° Elles intègrent, au moins pour moitié du temps de formation, une période de formation en milieu professionnel de douze à seize semaines permettant l'acquisition de compétences techniques et professionnelles spécifiques ; cette période fait l'objet d'un rapport évalué par l'équipe pédagogique ;
4° Les formations peuvent être préparées par la voie de l'apprentissage ;
5° Le diplôme d'établissement répond aux exigences de l'article L. 6113-1 du code du travail.
La spécialisation suivie figure sur le parchemin du diplôme.VersionsLiens relatifsLe label “ Passeport pour réussir et s'orienter ” (PaRéO) identifie les formations conduisant à un diplôme d'établissement permettant aux bacheliers de préciser leur projet d'études ou d'orientation professionnelle en découvrant plusieurs disciplines, plusieurs cursus universitaires ou autres formations du premier cycle de l'enseignement supérieur, notamment celles préparant au brevet de technicien supérieur, ainsi que plusieurs environnements professionnels et en renforçant certaines connaissances et compétences.
Il est attribué aux formations qui remplissent les conditions suivantes :
1° Les formations représentent pendant une année d'études supérieures un volume horaire de deux cents heures minimum d'enseignement ;
2° Elles comprennent un tronc commun d'enseignements composé de matières transversales et destiné à renforcer les compétences et des parcours disciplinaires d'un volume horaire compris entre cent et cent vingt heures et comprenant de quatre à cinq matières minimum ;
3° Elles intègrent la découverte du monde professionnel par des périodes d'immersion en entreprise d'une durée de quatre semaines minimum à moduler en fonction des projets pédagogiques ; ces périodes font l'objet d'une convention de stage et donnent lieu à un retour d'expérience lors d'une soutenance d'orientation.VersionsLiens relatifsLes labels mentionnés aux articles D. 613-25-1 et D. 613-25-2 doivent également satisfaire à la condition suivante : les étudiants acquittent des droits d'inscription équivalents ou raisonnablement proches des montants annuels acquittés par les usagers préparant un diplôme national relevant du premier cycle.
VersionsLe ministre chargé de l'enseignement supérieur attribue pour une durée maximale de cinq ans, après évaluation, les labels mentionnés aux articles D. 613-25-1 et D. 613-25-2. Il recueille à cet effet l'avis de personnalités choisies en raison de leurs compétences professionnelles et scientifiques.
Le label est renouvelé dans les mêmes conditions. Il peut être retiré dans les mêmes formes si les conditions au vu desquelles il a été délivré ne sont plus remplies.
La formation labellisée “ Diplôme de spécialisation professionnelle ” sanctionne un niveau correspondant à soixante crédits européens à l'issue d'un parcours validé.VersionsPour obtenir un label, les établissements adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur la maquette des enseignements dispensés, les noms et qualifications des enseignants et du responsable de la formation ainsi que toute information utile sur le contenu de la formation, ses modalités d'évaluation et de validation, les partenariats conclus avec d'autres établissements d'enseignement supérieur et des acteurs du monde professionnel dans un objectif de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des diplômés.
Le calendrier de dépôt des demandes de labellisation des formations dispensées par les établissements d'enseignement supérieur est compatible avec la procédure nationale de préinscription dans une formation initiale de premier cycle de l'enseignement supérieur.Versions
Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d'ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :
1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;
2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ;
3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ;
4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement.Conformémement à l'article 3 du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d'inscription à l'examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s'est révélée ou s'est modifiée après cette échéance.
Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat.Conformémement à l'article 3 du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLes aménagements des conditions d'examen accordés au candidat s'appliquent tout au long de la formation qui conduit au diplôme ou titre préparé, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.
Le candidat peut demander à ce que les aménagements qui lui ont été accordés soient revus. Cette révision intervient selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.
Lorsque tout ou partie des aménagements accordés n'est plus autorisée par le règlement de l'examen, l'autorité administrative compétente pour organiser celui-ci en informe le candidat et peut lui proposer d'autres aménagements en cohérence avec sa situation de handicap. Le candidat conserve les aménagements accordés qui restent autorisés par le règlement de l'examen. Les aménagements accordés qui ne sont plus autorisés par ce règlement sont abrogés. Le candidat peut solliciter de nouveaux aménagements. Sa demande en ce sens est formulée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.Conformémement à l'article 3 du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
VersionsSans préjudice des dispositions de l'article D. 613-27 et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, les candidats aux concours conservent le bénéfice des aménagements qui leur ont été accordés pour le baccalauréat sur le fondement des articles D. 351-27 à D. 351-28-1.
Le candidat peut renoncer au bénéfice de ces aménagements sur demande adressée à l'autorité administrative compétente pour organiser le concours au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa de l'article D. 613-27. Cette renonciation est de droit. Il peut également, dans le même délai, demander la révision de tout ou partie des aménagements accordés. Ceux-ci sont revus selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.
L'autorité administrative compétente pour organiser le concours peut refuser d'accorder tout ou partie des aménagements obtenus au baccalauréat pour des motifs tirés de leur absence de cohérence avec les conditions réglementaires du concours. Elle en informe le candidat qui peut solliciter de nouveaux aménagements. Sa demande en ce sens est formulée selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D. 613-27.Conformémement à l'article 3 du décret n° 2021-1480 du 12 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifs
L'autorité administrative mentionnée à l'article D. 613-27 s'assure de l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.VersionsLiens relatifs
Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur prend toutes les mesures permettant aux étudiants handicapés, qui sont hospitalisés au moment des sessions de l'examen ou du concours, de composer dans des conditions définies en accord avec le chef de pôle d'activité hospitalier dont dépend l'étudiant.Versions
Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre.VersionsLiens relatifs
Les établissements d'enseignement supérieur prévoient la mise en place des aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement des études des sportifs de haut niveau mentionnés à l'article L. 611-4.
L'établissement concilie les besoins spécifiques des sportifs liés aux contraintes d'entraînement et aux calendriers des compétitions sportives avec le déroulement de leurs études. A ce titre, la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou, à défaut, l'instance en tenant lieu, fixe, en tenant compte des obligations liées à la formation suivie, les modalités pédagogiques spéciales nécessaires qui portent notamment sur l'organisation des études, les aménagements de formation et les modalités de contrôle des connaissances et des compétences.
Un projet pédagogique adapté aux besoins de chaque sportif est défini avec celui-ci.
La continuité des enseignements est assurée dans les conditions fixées à l'article D. 611-10.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifsLes dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sportifs de haut niveau préparant les diplômes mentionnés aux articles D. 636-48, D. 642-14, D. 642-34 et D. 643-1 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'autorité administrative de l'établissement de formation adopte et met en œuvre ces modalités pédagogiques spéciales.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2024-788 du 8 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions relatives aux diplômes sanctionnant des formations professionnalisées sont fixées par les textes suivants :
1° Administrateur, mandataire judiciaire et expert en diagnostic d'entreprise : articles L. 811-1 à L. 811-5 et R. 811-1 à R. 811-39 du code de commerce pour les administrateurs judiciaires, L. 812-1 à L. 812-8 et R. 812-1 à R. 812-20 du même code pour les mandataires judiciaires et L. 813-1 du même code pour les experts en diagnostic d'entreprise ;
2° Agent immobilier : décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;
3° Avocat : décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
4° Commissaire-priseur : articles L. 321-4, R. 321-18 et R. 321-20 à R. 321-31 du code de commerce et articles 2 et 4 à 6 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
5° Commissaire aux comptes : articles L. 821-13 à L. 821-24 et R. 821-44 à R. 821-68 du code de commerce ;
6° Comptable : articles 45 à 83 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ;
7° Expert en automobile : décret n° 95-493 du 25 avril 1993 portant création et règlement général du diplôme d'expert en automobile ;
8° Géomètre-expert : décret n° 2010-1406 du 10 novembre 2010 relatif au diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement ;
9° Guide interprète national : articles D. 221-19 à D. 221-24 du code du tourisme ;
10° Huissier de justice : décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
11° Notaire : décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;
12° Œnologue : arrêté du 5 juin 2007 portant organisation des études en vue de l'obtention du diplôme national d'œnologue ;
13° Psychologue : décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée.
VersionsLiens relatifs
Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent les conditions de validation des études supérieures antérieures suivies par un étudiant en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
VersionsLiens relatifsPeuvent donner lieu à validation toutes études supérieures suivies par le candidat dans un établissement ou un organisme de formation public ou privé, en France ou à l'étranger, quelles qu'en aient été les modalités et la durée.
VersionsLiens relatifsLe candidat adresse un dossier de recevabilité de sa demande au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions qu'il a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou.
La demande est accompagnée d'un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 613-35.
VersionsLiens relatifsPour la validation des études supérieures, le formulaire de candidature est accompagné d'un dossier comprenant les diplômes, certificats et toutes autres pièces permettant au jury de validation d'apprécier la nature et le niveau de ces études. Il comprend l'annexe descriptive du diplôme et les attestations certifiant les crédits européens obtenus représentatifs des études suivies lorsque celles-ci l'ont été dans le cadre défini par l'Union européenne pour favoriser la mobilité, dans un autre Etat européen.
VersionsLiens relatifsLe conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles de validation des études par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d'eux.
Pour la validation des études, les jurys sont soit les jurys des diplômes concernés, soit une émanation de ceux-ci, sous leur contrôle.
Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat a exercé son activité sont membres du jury, elles ne peuvent participer aux délibérations concernant ce candidat.
Les membres des jurys sont nommés par le chef d'établissement en considération de leurs compétences, aptitudes et qualifications, en s'efforçant en outre d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
VersionsI.-Le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé.
Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier.
Les procédures d'évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé.
II.-Par sa délibération, le jury décide de l'attribution ou de la non-attribution du diplôme ou du titre visé. Il peut néanmoins délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme ou du titre postulé.
Le président du jury adresse au ministère ou à l'organisme certificateur un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que la nature des aptitudes, compétences et connaissances que le candidat doit acquérir et qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification. Le ministère ou l'organisme certificateur notifie cette décision au candidat.
Les parties de certification obtenues font l'objet d'attestations de compétences remises au candidat, mentionnant les blocs de compétences acquis définitivement.
Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour satisfaire toute demande de duplicata de ces attestations ou de la certification obtenue.
Versions
Les études, les expériences professionnelles et les acquis personnels peuvent être validés en vue de l'accès aux différents niveaux des formations post-baccalauréat dispensées par un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par les articles D. 613-39 à D. 613-50, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.VersionsLiens relatifs
La validation permet soit d'accéder directement à une formation dispensée par l'établissement et conduisant à la délivrance d'un diplôme national ou d'un titre dont l'obtention est réglementée par l'Etat, soit de faire acte de candidature au concours d'entrée dans un établissement. Un candidat ne peut être admis que dans l'établissement qui a contrôlé, dans les conditions prévues à l'article D. 613-44, son aptitude à suivre une des formations qu'il dispense.
Dans les formations, dont le nombre d'étudiants est limité par voie législative ou réglementaire, la validation ne peut dispenser les candidats de satisfaire aux épreuves organisées en vue de limiter les effectifs.VersionsLiens relatifs
A l'exception des sportifs de haut niveau, mentionnés à l'article L. 611-4, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense doivent avoir interrompu leurs études initiales depuis au moins deux ans et être âgés de vingt ans au moins à la date prévue pour la reprise de leurs études.
Les candidats, qui ont été inscrits dans une formation et qui n'auraient pas satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances permettant d'accéder à l'année d'études suivante, ne peuvent déposer une demande de validation pour être admis dans cette année d'études, avant un délai de trois ans. Cette condition de délai n'est pas applicable aux élèves des classes préparatoires qui demandent à bénéficier de la procédure de validation définie par la présente sous-section en vue d'accéder à une formation de premier ou de second cycle.VersionsLiens relatifs
Les titulaires de titres ou diplômes étrangers peuvent demander à bénéficier d'une validation selon les modalités fixées par la présente sous-section et conformément aux accords internationaux et aux dispositions réglementaires en vigueur, notamment celles des articles D. 123-22 et D. 612-14 à D. 612-18.VersionsLiens relatifs
Peuvent donner lieu à validation :
1° Toute formation suivie par le candidat dans un établissement ou une structure de formation publique ou privée, quels qu'en aient été les modalités, la durée et le mode de sanction ;
2° L'expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée, ou d'un stage ;
3° Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout système de formation.Versions
Un dossier de demande de validation est présenté par chaque candidat auprès de l'établissement ou des établissements dispensant la formation qu'il souhaite suivre.
La liste des pièces à fournir et la date limite du dépôt des candidatures sont fixées annuellement, pour chaque formation ou concours, par l'établissement de telle sorte que les inscriptions des candidats, après validation de leurs acquis, puissent être faites aux dates normales.Versions
La procédure de validation permet d'apprécier les connaissances, les méthodes et le savoir-faire du candidat en fonction de la formation qu'il souhaite suivre.
Lorsque la demande de validation a pour objet l'admission directe dans une formation, les candidats peuvent, après examen de leur dossier, éventuellement assorti d'un entretien, être autorisés à passer les épreuves de vérification des connaissances. A titre dérogatoire, des dispenses, totales ou partielles, de ces épreuves peuvent être accordées.
En cas de demande de dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours, la procédure de validation comporte un examen du dossier des candidats, éventuellement assorti d'un entretien.VersionsLiens relatifsLa décision de validation est prise par le président de l'université ou le directeur de l'établissement sur proposition d'une commission pédagogique. La décision motivée, accompagnée éventuellement de propositions ou de conseils, est transmise au candidat.
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement fixe le nombre et les modalités de fonctionnement des commissions pédagogiques, après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ou de l'instance pédagogique compétente.
Il fixe la composition des commissions pédagogiques et en désigne les membres, sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'école ou de l'institut qui dispense la formation.
Chaque commission pédagogique est présidée par un professeur des universités sauf dérogation décidée après avis conforme du conseil académique ou du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu. Elle comprend au moins deux enseignants-chercheurs de la formation concernée et un enseignant-chercheur ayant des activités en matière de formation continue. Elle peut comprendre des professionnels extérieurs à l'établissement. La participation d'au moins un de ces derniers est obligatoire pour l'accès aux formations où ils assurent au moins 30 % des enseignements.VersionsLiens relatifs
Les candidats admis dans une formation peuvent être tenus de suivre des enseignements complémentaires ou être dispensés de certains enseignements.
Dans tous les cas, ils procèdent aux formalités normales d'inscription et bénéficient pendant leur scolarité d'un suivi pédagogique assuré par les enseignants chargés de la formation.VersionsLiens relatifs
Le président peut, sur proposition de la commission, orienter un candidat qui ne serait pas admis à suivre la formation demandée :
1° Soit vers une autre formation dispensée par l'établissement ;
2° Soit vers une mise à niveau sanctionnée par un examen lorsque le candidat souhaite s'inscrire en première année du premier cycle.Versions
Lorsque la demande de validation a pour objet une dispense des titres requis pour faire acte de candidature à un concours commun à plusieurs établissements, la décision de validation est prise par le directeur de l'établissement chargé de l'organisation du concours, sur proposition d'une commission commune.VersionsLiens relatifs
Les établissements dressent chaque année un bilan indiquant, par formation, le nombre de demandes examinées, le nombre de demandes ayant donné lieu à décision favorable et la part des étudiants admis par cette procédure rapportée au nombre total d'étudiants.Versions
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux formations supérieures dispensées par les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.Versions
Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche est annexé au décret n° 2002-560 du 18 avril 2002.VersionsLiens relatifs
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.
I.-Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L 631-1 sont les suivantes :
1° Une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l'article R. 631-1-1 et de l'article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4 ;
2° Une année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d'accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, soit à d'autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d'organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d'Etat d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d'une durée de trois années minimum.
Les étudiants qui souhaitent accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique s'inscrivent dans l'une des formations mentionnées aux 1°, 2° et 3° dans les conditions prévues aux articles L. 612-3 et L. 612-4.
Chaque université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique doit proposer pour chacune d'elles un accès par au moins deux formations, dont au moins une formation mentionnée au 1°.
Ces parcours de formation sont recensés et portés à la connaissance des étudiants dans le cadre de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3.
Les universités proposent aux candidats ayant validé le parcours de formation mentionné au 2°, mais ne poursuivant pas en deuxième année d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, une poursuite d'études dans un ou plusieurs parcours de formation relevant du 1°. Cette poursuite d'études est proposée dans la mention suivie lors du parcours de formation antérieur, sous réserve des capacités d'accueil de l'université.
En fonction des résultats obtenus dans leur parcours de formation antérieur et lors des épreuves mentionnées à l'article R. 631-1-2 ainsi que des capacités d'accueil des formations, les étudiants qui ont validé une première année du parcours de formation antérieur mentionné au 1° ou au 2° mais qui ne poursuivent pas en deuxième année d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique peuvent être admis, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans une formation d'une durée minimale de trois ans conduisant à la délivrance de diplômes permettant l'exercice des professions d'auxiliaire médical mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, à l'exception de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Les candidats n'ayant pas validé ou n'ayant validé que partiellement le parcours de formation mentionné au 2° participent à la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3.
II.-Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 631-1 dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3.
La liste des grades, titres ou diplômes permettant à leurs titulaires de déposer leur candidature à l'accès à ces formations est fixée en fonction de la date d'obtention de ces grades, titres ou diplômes et du pays dans lequel ils ont été obtenus, et mentionne, le cas échéant, l'exigence d'une expérience professionnelle.
Les étudiants ayant validé le diplôme de formation générale en sciences médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou maïeutiques à l'issue de leur parcours de formation antérieur et souhaitant se réorienter vers une formation différente de celle d'origine peuvent également être admis dans une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3.
III.-Les étudiants inscrits dans une formation relevant du 1° ou du 2° du I qui ne valident pas leur première année peuvent se réorienter ou, pour les étudiants inscrits dans une formation relevant du 1° du I, demander un redoublement.
Cette réorientation ou ce redoublement ne peut être effectué au sein d'une première année d'un des parcours de formation mentionnés aux 1° et 2° du I. Le redoublement est effectué au sein de la mention de licence correspondante sans possibilité de suivre ni de valider les crédits ECTS relevant du domaine de la santé. En cas de validation de cette année de réorientation ou de redoublement, la poursuite d'études peut être effectuée en deuxième année d'une formation mentionnée au 1° du I.
Ces étudiants ne peuvent pas déposer une candidature pour l'accès en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique à la fin de cette année de réorientation ou de redoublement.Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la prochaine rentrée universitaire.
VersionsLiens relatifsLe présent paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
I.-Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d'un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article.
Pour les parcours de formation mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article R. 631-1, la condition de validation des crédits ECTS requis est appréciée à la date de publication des résultats de l'étudiant en fin d'année universitaire.
Les candidats doivent avoir obtenu au moins 10 crédits ECTS dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé définit les domaines de formation dont relèvent ces enseignements, les conditions de leur organisation et les modalités d'obtention des crédits ECTS correspondants.
Les étudiants peuvent présenter leur candidature à une ou plusieurs des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Le contenu du dossier de candidature est défini par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense. Les universités déterminent le calendrier ainsi que les modalités du dépôt des candidatures.
Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique sous réserve d'avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature.
La condition requise de validation des 60 crédits ECTS supplémentaires lors de la seconde candidature ne s'applique pas aux étudiants ayant déjà préalablement validé 180 crédits ECTS.
L'inscription dans un parcours relevant de la catégorie mentionnée au 2° du I de l'article R. 631-1 épuise une des possibilités de candidature, que l'étudiant ait ou non obtenu 60 crédits ECTS et qu'il ait ou non eu la possibilité de déposer sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Une dérogation permettant une troisième candidature justifiée par une situation exceptionnelle de l'étudiant peut être accordée par le président de l'université sur proposition du ou des directeurs concernés des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur de la structure de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée. Une dérogation à l'exigence de validation de 60 crédits ECTS supplémentaires peut être accordée dans les mêmes conditions.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions dans lesquelles une candidature est prise en compte et le pourcentage maximal de dérogations pouvant être accordées chaque année, par rapport au nombre total de places offertes.II.-Pour les candidats ayant validé au moins 120 crédits ECTS, chaque président d'université procède, après avis des directeurs concernés des unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, du directeur de la structure de formation en maïeutique ou du directeur de la composante concernée, à la répartition des candidats admis entre la deuxième ou la troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en fonction du parcours de formation antérieur de l'étudiant et des compétences acquises.
III.-Pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, le nombre de places en deuxième ou troisième année du premier cycle est réparti entre les parcours de formation mentionnés à l'article R. 631-1 de façon à garantir la diversification des voies d'accès. Cette répartition est effectuée en précisant le nombre de places proposées pour chaque parcours, ou pour des groupes de parcours. Un groupe de parcours est composé d'une ou de plusieurs formations relevant soit du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article R. 631-1.
Un arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé fixe le pourcentage minimal de places proposées pour chaque formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, pour un parcours ou un groupe de parcours, qui ne peut excéder 50 % du nombre total de places proposées. Il fixe également le pourcentage maximal de places attribué aux étudiants inscrits dans des universités ou des établissements d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre avec lesquels les universités n'ont pas conclu une convention, ainsi que le pourcentage minimal de places réservé aux étudiants présentant leur candidature au titre du II de l'article R. 631-1.
Les universités déterminent le nombre de places proposées dans le respect de ces pourcentages.Le nombre de places ainsi réparti est porté à la connaissance des candidats dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3.
IV.-Des conventions, dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sont conclues entre les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante assurant ces formations au sens de l'article L. 713-4 et celles qui sont dépourvues de ces unités de formation et de recherche, de ces structures de formations ou de ces composantes ou qui ne comportent pas l'ensemble de celles-ci.
Ces conventions précisent les modalités d'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle d'étudiants ayant effectué leur parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dans une université ne proposant pas l'ensemble de ces formations ou dans une université ne proposant aucune de ces formations.
Ces conventions déterminent également le nombre de places proposées pour un parcours ou un groupe de parcours de formation antérieur tel que défini au I de l'article R. 631-1 conformément aux conditions et critères de répartition géographiques fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ainsi que les conditions dans lesquelles les modules de préparation au deuxième groupe d'épreuves d'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle de ces formations sont organisés entre les universités.
Ces conventions peuvent prévoir qu'une université transfère des places non pourvues dans une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, pour toutes les catégories de parcours de l'article R. 631-1, vers une ou plusieurs universités de la même région ayant pourvu toutes les places de cette même formation et disposant de candidats en liste complémentaire. Dans ce cas, elles fixent les modalités de répartition de ces places non pourvues vers les autres universités. Le transfert de ces places fait l'objet d'une publicité dans chacune des universités concernées. Les universités informent également les ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, l'agence régionale de santé concernée et l'observatoire national de la démographie des professions de santé de cette nouvelle répartition.
Le pourcentage maximum d'admissions en deuxième ou troisième année du premier cycle dans une université dispensant des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique d'étudiants ayant effectué leur parcours de formation antérieur tel que défini au I de l'article R. 631-1 dans un établissement n'ayant pas conclu de conventions prévues aux alinéas précédents est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la prochaine rentrée universitaire.
VersionsLiens relatifsL'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l'article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants :
1° Un premier groupe d'épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l'article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d'enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l'article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l'admission dans chacune des formations.
Le nombre maximum d'étudiants admis à l'issue de ce premier groupe d'épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l'université.
Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d'être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d'épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d'épreuves ;
Les modalités des épreuves du premier groupe sont publiées par les universités dans des conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
2° Un second groupe d'épreuves évalue des compétences transversales, telles que l'aptitude à l'analyse et à la synthèse, à l'expression orale, à la communication, au travail individuel et collectif, au repérage et à l'exploitation de ressources documentaires, ainsi que des compétences numériques et de traitement de l'information et des données.
Ces épreuves doivent permettre aux candidats de démontrer, à partir de modalités d'évaluation différentes de celles mises en œuvre lors des épreuves du premier groupe, qu'ils disposent des compétences nécessaires pour accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Les épreuves du second groupe sont des épreuves orales, dont le contenu et les modalités sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et dont la nature et le nombre, compris entre deux et quatre, sont arrêtés par chaque université.
S'il le juge nécessaire, le président de l'université peut nommer des examinateurs adjoints pour participer, avec les membres du jury, à l'évaluation des épreuves du second groupe. Le jury se constitue en groupe d'examinateurs composés d'au moins deux examinateurs choisis parmi les membres du jury ou les examinateurs adjoints. Chaque groupe d'examinateurs comprend au moins un examinateur extérieur à l'université. Les examinateurs adjoints peuvent participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l'accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations.
Un module de préparation au second groupe d'épreuves et un module de découverte des métiers de santé sont proposés à tout candidat par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante assurant ces formations au sens de l'article L. 713-4. Les conditions d'organisation et d'inscription à ces modules sont régies par les conventions mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1.
Les résultats des épreuves du second groupe correspondent à 30 % de la note globale obtenue à l'issue des deux groupes d'épreuves. Une variation de cette pondération peut être prévue par les universités, dans la limite de 5 %.
Les modalités d'organisation et de déroulement du second groupe d'épreuves sont précisées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense.
Le jury établit, pour l'admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et, le cas échéant, une liste complémentaire. L'université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d'admission, pour chacune des formations, sur son site internet.
Lorsque le nombre de candidats ou leurs résultats ne permet pas de remplir la totalité de la capacité d'accueil d'une formation de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour un groupe de parcours de formation antérieur, l'admission peut être proposée aux candidats figurant sur une liste complémentaire d'un autre groupe de parcours, dans le respect des pourcentages prévus au III de l'article R. 631-1-1.
Les étudiants sont admis conformément aux capacités d'accueil fixées par l'université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur.
Les conditions dans lesquelles les candidats confirment leur admission en formation de santé ou y renoncent sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du ministre de la défense.Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la prochaine rentrée universitaire.
VersionsLiens relatifsLes étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l'article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Tout étudiant peut présenter à deux reprises sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Les candidatures déposées dans le cadre de cette procédure ne s'imputent pas sur le nombre de candidatures défini au I de l'article R. 631-1-1.
Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au II de l'article R. 631-1 sont examinés par un jury d'admission désigné par le président de l'université. Les règles de sa composition sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les candidats dont le dossier est retenu par le jury sont auditionnés par celui-ci. Une liste de candidats admis est établie par le jury à la suite de l'audition.
La répartition entre la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique des candidats admis en fonction de leurs compétences acquises et de la nature de leurs grades, titres ou diplômes est établie par le jury.
Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
VersionsLiens relatifsLe présent paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.
Les titulaires de certains grades, titres ou diplômes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre, dont la liste est fixée par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent accéder en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues au II de l'article R. 631-1.
Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
VersionsLiens relatifsI.-Les titulaires de certains titres ou diplômes d'un pays autre que ceux mentionnés à l'article R. 631-1-4 d'un niveau équivalent au doctorat, dont la liste est fixée par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé, peuvent également accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues II de l'article R. 631-1.
II.-Les titulaires d'un diplôme de santé validé dans un pays autre que ceux mentionnés à l'article R. 631-1-4 et permettant d'exercer dans le pays de délivrance ainsi que les candidats ayant accompli tout ou partie des études qui y conduisent accèdent aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-2.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-2 sont admis en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique dans le cadre des capacités d'accueil fixées par l'université.
Le président de l'université peut permettre à ces candidats d'accéder directement jusqu'à l'avant-dernière année du deuxième cycle des formations lorsque la nature de leur diplôme ou de leur parcours le justifie. Pour accéder en première année du troisième cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, ou en première année du deuxième cycle de formation de maïeutique, ils doivent réussir les épreuves d'un examen de vérification des connaissances et compétences correspondant aux années d'études qu'ils n'ont pas suivies.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions et modalités de cet accès ainsi que les modalités d'organisation de l'examen de vérification des connaissances et compétences.
III.-Les candidats titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française mention “ médecine ” ou mention “ chirurgie dentaire ”, ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme ou d'un diplôme de chirurgien-dentiste d'une université française, sont autorisés à postuler le diplôme d'Etat de docteur en médecine ou le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le régime du décret du 4 mai 1937 relatif au régime des études afférentes au diplôme de pharmacien et les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le régime du décret du 26 novembre 1962 modifiant le régime des études et des examens en vue du diplôme de pharmacien peuvent bénéficier de dispenses d'études et d'examen dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
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I.-Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former mentionnés à l'article L. 631-1 sont définis pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur proposition d'une conférence nationale réunissant des représentants des acteurs du système de santé et des organismes et institutions de formation des professionnels de santé. La composition de la conférence nationale et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
La conférence nationale est présidée conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'Observatoire national de la démographie des professions de santé est chargé du secrétariat de cette conférence.
Les objectifs nationaux pluriannuels sont définis par université, pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, pour une durée de cinq ans. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent, avant l'échéance des cinq ans, saisir la conférence nationale pour actualiser les objectifs nationaux pluriannuels.
Pour proposer aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé les objectifs nationaux pluriannuels, la conférence nationale prend en compte les éléments d'appréciation suivants :
1° Des propositions établies, au niveau régional, par l'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées, en lien avec les acteurs régionaux du système de santé, relatives au nombre de professionnels de santé à former, par région pour chaque formation et subdivision de formation, en considérant :
a) Les besoins de santé et d'accès aux soins, prenant en compte, notamment, les spécificités territoriales telles qu'elles découlent des caractéristiques géographiques ou d'aménagement de ce territoire ainsi que de la prévalence de zones identifiées au titre de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
b) Les capacités de formation tant pour la formation théorique que pour la formation pratique et la formation en stage des étudiants, en veillant à prendre en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et en prenant en compte les différentes modalités d'encadrement susceptibles d'être mises en œuvre ;
2° Des données nationales relatives, notamment, à :
a) La démographie des professionnels de santé prenant en compte, le nombre de professionnels de santé en exercice, les cessations d'activité, les évolutions des formes d'activité et les mobilités internationales et au sein de l'Union européenne ;
b) L'organisation de l'offre de soin sur le territoire national ;
c) L'évolution des progrès techniques, de la recherche et de l'innovation ;
d) L'insertion professionnelle des étudiants dans le tissu économique.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur définit les modalités selon lesquelles la conférence nationale propose des orientations ainsi que les modalités de suivi par l'Observatoire national de la démographie des professions de santé de ces recommandations.
II.-Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique sont déterminés pour une durée de cinq ans par chaque université, sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. Ces dernières émettent leur avis après consultation de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou des conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées.
Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations sont établis sur la base des objectifs nationaux pluriannuels définis conformément au I et des capacités d'accueil en deuxième cycle. Ils prennent en compte les éléments d'appréciation suivants :
1° Les besoins de santé et l'accès aux soins, notamment les spécificités territoriales, résultant des caractéristiques géographiques ou d'aménagement du territoire ainsi que de la prévalence de zones identifiées au titre de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
2° Les capacités de formation, tant pour la formation théorique que pour la formation pratique et la formation en stage des étudiants en veillant à prendre en compte les objectifs nationaux de diversification des lieux de stages et toutes les modalités d'encadrement susceptibles d'être mises en œuvre.
III.-Au regard des objectifs mentionnés au I et au II et de leurs capacités de formation, les universités déterminent avant le 1er octobre de chaque année leur capacité d'accueil pour l'année universitaire suivante en deuxième et troisième années du premier cycle pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
Ces capacités d'accueil prennent en compte la situation des étudiants issus de l'ensemble des parcours de formation antérieurs mentionnés au I de l'article R. 631-1 du présent code ou des dispositifs d'accès mentionnés au II de ce même article et des étudiants mentionnés à la sous-section 3 de la présente section.
Pour les universités organisant un premier cycle d'une des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, mais qui ne dispensent pas de formations de deuxième cycle, les capacités d'accueil en deuxième et en troisième années du premier cycle sont fixées avec les universités avec lesquelles elles ont établi des conventions mentionnées au IV de l'article R. 631-1-1. Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former définis par les universités n'organisant pas le deuxième cycle sont pris en compte dans les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle qui sont fixés aux universités avec lesquelles elles ont conclu une convention. Ces objectifs pluriannuels prennent en compte les besoins de santé et l'accès aux soins ainsi que les capacités de formation du territoire de l'université organisant le premier cycle.
IV.-Les universités fixent les capacités d'accueil en deuxième ou en troisième année du premier cycle pour l'année universitaire suivante, ainsi que leur prospective de capacité d'accueil pour les cinq années suivantes. Ces propositions sont transmises à l'Observatoire national de la démographie des professions de santé.
V.-Pour le suivi de l'organisation des formations, et la mise en œuvre des dispositions du V de l'article L. 612-3, les universités proposant les formations de médecine, pharmacie, odontologie et les structures de formation en maïeutique communiquent chaque année au ministre chargé de l'enseignement supérieur, selon le calendrier qu'il fixe, les informations sur les parcours de formation mis en place en vue de préparer une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique.
Ces mêmes établissements communiquent par ailleurs au ministre chargé de l'enseignement supérieur un bilan détaillé du nombre de places offertes pour l'accès en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ainsi que du nombre de places pourvues par parcours d'origine et par filière.
Une commission d'appui ayant pour objectif de s'assurer du suivi sur le plan réglementaire et pédagogique de la mise en œuvre de la réforme de l'accès au premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et d'assurer la diffusion auprès du public des informations sur les modalités de cette mise en œuvre, est installée au sein des universités dans les conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la prochaine rentrée universitaire.
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Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux élèves des écoles du service de santé des armées sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente sous-section.
Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
VersionsLiens relatifsI.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves des écoles du service de santé des armées sont inscrits dans les universités mentionnées à l'article R. 631-1-11 selon les modalités suivantes :
1° Ils sont inscrits dans une formation prévue au 2° du I de l'article R. 631-1 lorsqu'ils n'ont pas déjà réalisé une année dans une formation relevant de cette catégorie ;
2° Dans les autres cas, ils sont inscrits dans une formation relevant du 1° du I du même article.
Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
II.-La réussite à un concours d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-9 entraîne l'inscription dans la formation concernée dans l'une des universités mentionnées à l'article R. 631-1-11.
Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
VersionsLiens relatifsI.-Lorsqu'ils ne sont pas déjà orientés en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les candidats aux concours d'admission en tant qu'élèves médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes présentent une candidature à l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. Les candidatures déposées dans ce cadre ne sont pas imputées sur les nombres de candidatures mentionnés aux articles R. 631-1-1 et R. 631-1-3.
Un jury, dont les règles de composition sont prévues par l'arrêté mentionné au III, examine les candidatures et établit une liste des candidats susceptibles d'être admis dans les formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie par ordre de mérite. Le jury procède sur la même liste à la répartition des candidats entre la deuxième ou la troisième année des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie en fonction de leurs compétences acquises et de la nature de leurs grades, titres ou diplômes. Cette liste est transmise à l'autorité militaire qui en assure la diffusion auprès des candidats.
II.-L'inscription sur cette liste ne permet l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie qu'en cas d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste, conformément au nombre de postes ouverts par le ministre de la défense.
III.-Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modalités d'application du présent article, notamment :
1° La ou les procédures d'examen des candidatures, parmi celles prévues à l'article R. 631-1-2 ;
2° La ou les universités dans lesquelles sont déposées les candidatures.
IV.-Un arrêté du ministre de la défense détermine annuellement le calendrier de dépôt et d'examen des candidatures.
Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
VersionsLiens relatifsI.-Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article R. 631-1-1, les élèves des écoles du service de santé des armées ne peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, après accord de l'autorité militaire, que dans l'université dans laquelle ils sont inscrits.
Leur candidature est étudiée selon les procédures prévues à l'article R. 631-1-2 en fonction de leur situation personnelle.
Le jury prévu à ce même article examine les candidatures et établit une liste des candidats susceptibles d'être admis dans les formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie par ordre de mérite. Le jury procède sur la même liste à la répartition des candidats entre la deuxième ou la troisième année des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. Cette liste est transmise à l'autorité militaire qui en assure la diffusion auprès des élèves.
L'inscription sur cette liste ne permet l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie qu'en cas d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste, conformément au nombre de postes ouverts par le ministre de la défense.
II.-Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées après l'établissement de la liste mentionnée au I et avant leur admission en formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves figurant sur cette liste peuvent demander le réexamen de leur dossier selon les procédures prévues à l'article R. 631-1-2, en fonction de leur situation personnelle, en vue de leur admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique. Ce réexamen et l'éventuelle admission de ces anciens élèves ne sont pas pris en compte dans les nombres et pourcentages prévus à l'article R. 631-1-1.
Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
VersionsLiens relatifsI.-Le nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième années de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie, les objectifs d'admission de ces élèves en première année du deuxième cycle de ces mêmes formations et leur répartition par université sont fixés par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, pris après avis des universités et agences régionales de santé concernées.
Ces nombres d'élèves apparaissent dans les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie, mentionnés à l'article R. 631-1-6, des universités concernées, séparément du nombre d'étudiants nécessaires pour répondre aux besoins de santé du territoire. Ils sont fixés de sorte que les capacités de formation, tenant compte le cas échéant des terrains de stage proposés par le service de santé des armées sur l'ensemble du territoire national, permettent d'assurer la qualité des formations pour l'ensemble des étudiants.
Quel que soit leur mode d'admission, les élèves des écoles du service de santé des armées sont pris en compte dans les nombres mentionnés au premier alinéa.
II.-Les propositions des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés à l'article R. 631-1-6, en ce qu'ils concernent les universités mentionnées au I, prennent en compte, pour l'évaluation de leurs capacités de formation, les besoins de formation des élèves des écoles du service de santé des armées devant être accueillis par ces universités.
Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
VersionsLiens relatifsLes élèves des écoles du service de santé des armées ne sont pas pris en compte dans les nombres et les pourcentages prévus aux III et IV de l'article R. 631-1-1 et aux articles R. 631-1-2 et R. 631-21-1.
Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées, les élèves de ces écoles peuvent demander à poursuivre leurs études dans une autre université que celle dans laquelle ils ont été inscrits jusque-là. Ils ne sont pas pris en compte pour apprécier le respect du pourcentage prévu à l'article R. 631-21-1.
Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
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Article D631-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-1126 du 4 novembre 2019 - art. 1
Créé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Les études en vue du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale durent quatre ans. Elles comportent deux parties nommées respectivement niveau 1 et niveau 2.
Le niveau 1 correspond aux quatre premiers semestres de l'internat et le niveau 2 aux quatre autres semestres.
Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Le diplôme comporte deux options :
1° Biologie polyvalente ;
2° Biologie orientée vers une spécialisation.VersionsLiens relatifsI. - Les études en vue du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale durent quatre ans. Elles comportent deux parties nommées respectivement niveau 1 et niveau 2.
Le niveau 1 correspond aux quatre premiers semestres de l'internat et le niveau 2 aux quatre autres semestres.
Ce diplôme est délivré par les universités habilitées à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Le diplôme comporte deux options :
1° Biologie polyvalente ;
2° Biologie orientée vers une spécialisation.
II. - Sont admis à s'inscrire en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale :
1° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-2 et L. 633-2 ;
2° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours prévus respectivement aux articles L. 632-12 et L. 633-4, organisés pour les médecins et pharmaciens français ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ;
3° Les internes en médecine et en pharmacie classés en rang utile aux concours organisés pour les étudiants étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, de la Principauté d'Andorre, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, en application des articles L. 632-12 et L. 633-4 ;
4° Les assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours particuliers prévus respectivement à l'article R. 632-48 et aux articles D. 633-23 et R. 633-25. Pour l'application des dispositions de la présente section, les intéressés sont regardés comme des internes.
Aux termes de l'article 4 du décret n° 2019-1126 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
Toutefois les dispositions telles qu'issues du 1° du III de l'article 1er sont applicables aux étudiants inscrits pour la première fois en biologie médicale au plus tard avant le début de l'année universitaire 2017-2018.
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Les étudiants mentionnés à l'article D. 631-2 prennent annuellement une inscription administrative auprès d'une des universités de l'interrégion dans laquelle ils sont affectés en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, selon les règles établies conjointement par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et approuvées par les présidents des universités concernées.VersionsLiens relatifs
La préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est placée, dans chaque interrégion, sous la responsabilité d'un enseignant chargé de coordonner l'organisation de la formation générale et de la formation pratique.
Il est désigné pour une période de trois ans par les directeurs d'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine et de pharmacie, sur proposition des enseignants de la spécialité.
Cette responsabilité est assurée alternativement par un enseignant des UFR de médecine et un enseignant des UFR de pharmacie.VersionsLiens relatifs
L'enseignant responsable de la préparation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est assisté par une commission pédagogique interrégionale.
Cette commission, dont les membres sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche (UFR) de médecine et de pharmacie de l'interrégion, après accord des présidents d'université, comprend :
1° L'enseignant coordonnateur du diplôme, président ;
2° Au moins six enseignants appartenant à différentes UFR de l'interrégion. La parité est assurée entre les enseignants des UFR de médecine et ceux des UFR de pharmacie.
Un membre de la commission, élu par celle-ci, exerce les fonctions de vice-président ; il est médecin si l'enseignant coordonnateur est pharmacien et inversement.VersionsLiens relatifs
La commission pédagogique interrégionale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de l'enseignant coordonnateur.
Elle est consultée sur tous les problèmes pédagogiques liés à l'application de la présente section, notamment sur la validation du niveau 1 et le projet professionnel de chaque interne mentionné à l'article D. 631-8. Elle oriente l'interne pour la validation du niveau 2 en tenant compte du projet professionnel. Elle entend également, à titre consultatif, un représentant des internes en médecine et un représentant des internes en pharmacie préparant le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale dans l'interrégion, désignés par l'enseignant coordonnateur sur proposition des organisations syndicales représentatives.VersionsLiens relatifs
Au cours du niveau 1, l'interne valide un semestre dans des services agréés pour ce niveau, dans chacune des spécialités suivantes :
1° Bactériologie et virologie ;
2° Biochimie ;
3° Hématologie.
Un autre semestre est validé soit en immunologie, soit en parasitologie et mycologie.
Les formations sont organisées dans chaque interrégion et pour chaque spécialité selon les modalités fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion, sur proposition de l'enseignant coordonnateur, et approuvées par les présidents d'université concernés.VersionsLiens relatifs
La validation de ces formations est prononcée par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision est motivée et comporte un document attestant que l'interne a atteint les objectifs de la spécialité fixés dans l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 631-12.
A la fin du quatrième semestre, l'interne présente à la commission pédagogique interrégionale mentionnée à l'article D. 631-5 un projet professionnel. Il y indique son souhait de s'orienter soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie spécialisée.
En fonction de ce projet, la commission émet des recommandations sur l'organisation du niveau 2 à valider. Il est tenu compte du suivi de ces recommandations pour l'obtention du diplôme.VersionsLiens relatifs
Au cours du niveau 2, l'interne s'oriente soit vers la biologie polyvalente, soit vers la biologie spécialisée.Versions
Pour la validation en biologie polyvalente, les quatre semestres sont libres. Toutefois, l'interne ne peut valider plus de deux semestres dans une même spécialité. L'un de ces semestres peut être validé dans un service clinique agréé. Il valide en outre les enseignements correspondant à l'assurance qualité, à l'organisation, gestion et droit appliqués à la biologie.
La formation peut également être effectuée dans des services agréés pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires en cas d'inscription à ce dernier ou dans un service clinique agréé.Versions
L'interne en biologie spécialisée opte pour une formation spécialisée correspondant soit à l'une des spécialités mentionnées à l'article D. 631-7, soit à une autre spécialité biologique conformément à son projet professionnel et selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
La formation est effectuée dans des services agréés pour le niveau 2, pour un diplôme d'études spécialisées ou pour un diplôme d'études spécialisées complémentaires. Un semestre peut être validé dans un service clinique agréé.
L'interne peut également suivre un cursus orienté vers la recherche conformément à son projet professionnel.VersionsLiens relatifs
Les objectifs pédagogiques de cette formation ainsi que la liste des spécialités biologiques mentionnées à l'article D. 631-11 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.VersionsLiens relatifsLa formation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale est suivie dans des services hospitaliers, extrahospitaliers ou des laboratoires de recherche agréés conformément aux dispositions du décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion des études spécialisées de pharmacie et de biologie médicale.
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La validation de la formation est prononcée à la fin de chaque semestre par le responsable du service dans lequel le candidat a été affecté. La décision est motivée et comporte une appréciation formulée à partir du rapport établi par le candidat sur ses activités durant le semestre et un document attestant que l'interne a acquis les objectifs de la spécialité fixés dans l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 631-12.
La décision de validation ou de non-validation du stage est transmise par le responsable du service, dans le délai d'un mois, au coordonnateur interrégional prévu à l'article D. 631-4 et au service de la scolarité de l'unité de formation et de recherche dans laquelle le candidat est inscrit.
Elle est immédiatement communiquée par le service de la scolarité aux agences régionales de santé responsables du choix dans l'interrégion.VersionsLiens relatifsLe diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, comportant une option biologie polyvalente ou une option biologie spécialisée, est délivré aux candidats mentionnés à l'article D. 631-2 du présent code ayant :
1° Effectué la durée totale d'internat ou, pour les assistants des hôpitaux des armées, la durée totale d'assistanat ;
2° Accompli et validé la formation conformément au projet professionnel ;
3° Obtenu pour les internes en pharmacie, avant la fin du niveau 1, les attestations de capacité correspondant aux différents actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie ;
4° Soutenu un mémoire devant un jury composé d'au moins quatre membres, dont au moins un professeur de médecine et un professeur de pharmacie, désignés par le ou les présidents d'université sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche de médecine et de pharmacie de l'interrégion et de la commission mentionnée à l'article D. 631-5 du présent code.
Ce mémoire peut tenir lieu, pour tout ou partie, de thèse en vue du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie.
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La personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles L. 632-13 ou L. 634-1 dépose un dossier de demande de validation de sa formation et de son expérience professionnelle antérieures auprès de l'université dont relève le diplôme, certificat ou titre de spécialiste en médecine ou en chirurgie dentaire.
Ce dossier comporte, avec les justificatifs correspondants :
1° Une liste des diplômes, certificats ou titres obtenus ;
2° Une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir ;
3° Une description de la formation complémentaire et continue suivie.
A la réception du dossier complet du demandeur, un récépissé de sa demande lui est délivré.VersionsLiens relatifs
Un jury est chargé d'apprécier les connaissances et les aptitudes acquises par le candidat.
Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine, le jury est composé des membres de la commission interrégionale de coordination du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires recherché.
Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation conduisant à l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en chirurgie dentaire, le jury est composé du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée, du chef du service accueillant les étudiants en formation clinique et du responsable de la formation recherchée.Versions
Le jury procède à l'examen du dossier du candidat, s'entretient avec lui et peut le soumettre à une épreuve de mise en situation.
A l'issue de cette évaluation, le jury propose au président de l'université dans laquelle est inscrit l'intéressé le contenu de la formation spécialisée dont ce dernier peut être dispensé et le complément de formation à accomplir en vue du diplôme recherché.Versions
Le président de l'université notifie au demandeur, par décision motivée, les dispenses d'études dont il bénéficie ainsi que la durée et le contenu de la formation complémentaire qu'il lui reste à accomplir.
La décision du président intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier complet du candidat auprès de l'université concernée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.VersionsLiens relatifs
La formation se déroule dans les conditions prévues par la réglementation relative au diplôme que l'intéressé souhaite obtenir. Le diplôme lui est délivré après validation de la formation complémentaire indiquée dans la décision mentionnée à l'article R. 631-20.VersionsLiens relatifs
Des étudiants ayant validé en France le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique dans une université peuvent être admis à poursuivre en deuxième cycle dans une autre université sur décision du président de l'université d'accueil après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, ou de la structure de formation en maïeutique ou de la composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4. Cette possibilité d'admission est accordée en priorité aux étudiants ayant été dans l'obligation de changer de domicile pour des raisons familiales.
Des étudiants justifiant de grades, titres ou diplômes validés dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre et permettant d'attester de l'acquisition de compétences et connaissances comparables à celles acquises en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en France peuvent être admis à poursuivre leurs études en deuxième cycle de ces mêmes formations en France sur décision du président de l'université d'accueil après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de la structure de formation en maïeutique ou de la composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4.
Ces deux catégories d'admissions cumulées ne peuvent excéder un nombre d'étudiants supérieur à un pourcentage des admissions en première année de deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique fixé par arrêté des ministres en charges de l'enseignement supérieur et de la santé.
Aux termes du I de l'article 6 du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020.
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Un étudiant inscrit en deuxième ou en troisième cycle des études de santé, présentant un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, peut demander à bénéficier d'un accompagnement en vue de l'accomplissement des stages dans le cadre de sa formation universitaire.
A cet effet, l'étudiant concerné prend l'attache des personnes référentes au sein de la structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap de l'université auprès de laquelle il est inscrit.
Cette structure initie le processus d'aide et d'accompagnement de l'étudiant concerné en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche, le service de santé au travail du centre hospitalier universitaire de rattachement, le responsable de stage ou le coordonnateur local, le service universitaire de santé étudiante ou toute structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap des universités, afin de mettre en œuvre les mesures nécessaires au bon déroulement de la formation universitaire en stage de l'étudiant.
Le cas échéant et en concertation avec les services de scolarité de l'université, cette structure peut proposer à l'étudiant des mesures de réorientation.
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Les étudiants en santé effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 4081-1 et suivants du code de la santé publique.
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I. - Le contrat d'engagement de service public mentionné à l'article L. 632-6 peut être conclu, dans les conditions définies par la présente section :
1° Par des étudiants de deuxième cycle des études de médecine et d'odontologie ;
2° Par des étudiants de troisième cycle des études de médecine et d'odontologie ;
3° Par des praticiens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
II. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
VersionsLiens relatifsL'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 632-6 est signé par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'enseignement supérieur. Il détermine, pour chaque année universitaire, le nombre de contrats d'engagement de service public proposés par chaque unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie et chaque composante universitaire au sens de l'article L. 713-4 assurant l'une de ces formations, à chacune des catégories mentionnées au I de l'article R. 631-24.
Cet arrêté précise la date à partir de laquelle les unités de formation et de recherche et les composantes peuvent au sein de la même université procéder à une nouvelle répartition, entre la médecine et l'odontologie et entre les catégories mentionnées à l'article R. 631-24, des contrats non conclus, ainsi que la date postérieure à partir de laquelle les contrats non conclus font l'objet, par arrêté des mêmes ministres, d'une nouvelle répartition entre unités de formation et de recherche et composantes.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-1 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
VersionsLiens relatifsLes candidats mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 631-24 souhaitant signer un contrat d'engagement de service public en font la demande auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante universitaire dont ils relèvent. Les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 déposent leur demande auprès du directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'établissement dans lequel ils sont affectés et précisent dans cette demande à quelle unité de formation et de recherche en médecine ou en odontologie ou à quelle composante universitaire assurant l'une de ces formations ils souhaitent être rattachés.
La demande est accompagnée d'un dossier, dont la composition est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-2 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
VersionsLiens relatifsUne commission de sélection des candidatures est instituée dans chaque unité de formation et de recherche et chaque composante universitaire concernée. Elle comprend les membres suivants, ou leurs représentants :
1° Pour l'unité de formation et de recherche de médecine ou la composante assurant cette formation :
a) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, président de la commission ;
b) Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
c) Le président du conseil régional de l'ordre des médecins ;
d) Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins libéraux ;
e) Un directeur d'établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
f) Un étudiant de deuxième cycle en médecine désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
g) Un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit en médecine générale et un étudiant de troisième cycle des études de médecine inscrit dans une autre spécialité, désignés par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
2° Pour l'unité de formation et de recherche d'odontologie ou la composante assurant cette formation :
a) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante, président de la commission ;
b) Les directeurs généraux des agences régionales de santé de l'inter-région ;
c) Le président du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région de l'unité de formation et de recherche ou de la composante ;
d) Le président de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les chirurgiens-dentistes libéraux de la région de l'unité de formation et de recherche ou de la composante ;
e) Un directeur d'un établissement public de santé de la région désigné par la Fédération hospitalière de France ;
f) Un étudiant de deuxième cycle en odontologie désigné par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté ;
g) Un étudiant de troisième cycle des études d'odontologie inscrit en cycle court et un étudiant de troisième cycle des études odontologiques inscrit en cycle long, désignés par les organisations d'étudiants représentées au sein des conseils de faculté.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-3 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
VersionsLiens relatifsLes commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 631-24-3 procèdent à un premier examen sur dossier. Les candidats retenus après cet examen sont convoqués pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel. Les commissions se prononcent en fonction des résultats universitaires et des projets professionnels pour l'ensemble des candidats. Pour chaque catégorie de candidats mentionnée à l'article R. 631-24, elles procèdent au classement des candidats par ordre de mérite dans la limite du nombre de contrats ouverts pour cette catégorie.
Les commissions établissent également une liste complémentaire pour chaque catégorie de candidats, pouvant compter un nombre d'inscrits au plus égal à quatre fois le nombre des contrats proposés pour cette catégorie.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations rend ces listes publiques par tout moyen et les communique au directeur général du Centre national de gestion. Elles sont valables pendant l'année universitaire au titre de laquelle elles ont été établies.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur précise les modalités d'examen des demandes par les commissions.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-4 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
VersionsLiens relatifsDès réception des listes mentionnées à l'article R. 631-24-4, le directeur général du Centre national de gestion propose aux candidats retenus, selon leur classement et jusqu'à épuisement du nombre de contrats ouverts, la signature d'un contrat d'engagement de service public.
Lorsqu'il a été procédé à une nouvelle répartition des contrats non conclus selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 631-24-1, le directeur général du Centre national de gestion propose la signature de ces contrats selon les modalités définies à l'alinéa précédent.
Le candidat auquel un contrat est proposé dispose d'un délai de trente jours pour faire parvenir le contrat signé, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur général du Centre national de gestion.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-5 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
VersionsLiens relatifsLe signataire du contrat d'engagement de service public s'engage à poursuivre ses études dans la formation choisie et à respecter ses obligations d'assiduité et, à compter de la fin de sa formation ou de son parcours de consolidation des compétences, à exercer son activité de soins :
1° Dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
2° Pour une durée égale à celle pendant laquelle lui aura été versée l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 du présent code et ne pouvant être inférieure à deux ans.
Lorsqu'un praticien n'exerce qu'une partie, qui ne peut être inférieure au mi-temps, de son temps plein dans un ou plusieurs lieux d'exercice situés dans une zone mentionnée au 1° du présent article, la durée de son engagement est augmentée au prorata du temps non réalisé ;
3° A exercer pendant la durée de son engagement de service public :
a) Dans le cadre de la convention mentionnée aux articles L. 162-5, L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale s'il choisit l'exercice libéral ;
b) Dans le cadre des tarifs résultant de la convention mentionnée à l'article L. 162-32-1 du même code s'il choisit l'exercice en centre de santé.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-6 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
VersionsLiens relatifsLe contrat d'engagement de service public précise :
1° La durée prévisionnelle de l'engagement de service public, exprimée en mois à compter de la prise d'effet du contrat ;
2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe un modèle type de contrat d'engagement de service public et précise les cas et conditions dans lesquels le contrat peut être suspendu ou résilié.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-7 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
VersionsLiens relatifsLe montant et les modalités de versement de l'allocation mensuelle mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 632-6 sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-8 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
VersionsLiens relatifsLe versement de l'allocation cesse à la date à laquelle le signataire obtient son diplôme d'études spécialisées ou son diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire ou à la date à laquelle s'achève le parcours de consolidation des compétences. L'exercice professionnel est considéré comme débutant à compter de cette même date. Le directeur général du Centre national de gestion établit le nombre de mois d'engagement restants à compter de cette date.
Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la composante informe le directeur général du Centre national de gestion de la date d'obtention du diplôme d'études spécialisées ou de la validation du troisième cycle d'odontologie dans les deux mois suivant la fin du cursus de formation.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-9 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
VersionsLes signataires d'un contrat d'engagement de service public qui souhaitent bénéficier, à la fin de leur formation ou de leur parcours de consolidation des compétences, d'un report de l'installation ou de la prise de fonctions en font la demande au directeur général de l'agence régionale de santé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique son avis sur la demande de report au directeur général du Centre national de gestion. Lorsque cette demande est justifiée par le projet professionnel ou universitaire du demandeur, le directeur général de l'agence régionale de santé recueille l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante assurant l'une de ces formations.
Tout report accordé donne lieu à une modification du contrat de l'intéressé et proroge le contrat d'engagement de service public d'une durée équivalente à celle de ce report.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-10 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
VersionsLiens relatifsAux fins d'établissement de la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 632-6, les directeurs généraux des agences régionales de santé communiquent au directeur général du Centre national de gestion les lieux d'exercice de leur ressort susceptibles d'être proposés aux signataires de contrats d'engagement de service public.
Chaque lieu d'exercice figurant sur la liste est défini par sa délimitation géographique, la description précise des fonctions à exercer et, le cas échéant, la désignation de l'employeur et ces indications sont accompagnées d'informations sur ses caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales. La liste, accompagnée de ces informations, est mise en ligne sur le site internet du Centre national de gestion.
Les lieux d'exercice des activités de soins ne peuvent pas se situer au sein d'un centre hospitalier universitaire mentionné à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, sauf si le directeur général de l'agence régionale de santé soumet au Centre national de gestion une proposition motivée en ce sens au vu des besoins en offre de soins.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-11 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
VersionsLiens relatifsDans une période d'un an précédant la date de fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences, les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice au sein de la liste mentionnée à l'article R. 631-24-11. Ils communiquent ce choix, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, au directeur général du Centre national de gestion, au directeur général de l'agence régionale de santé concernée et, le cas échéant, à l'employeur. Ils peuvent se porter candidats simultanément à cinq lieux d'exercice, qu'ils classent par ordre de préférence.
Les signataires qui ont bénéficié d'un report en application de l'article R. 631-24-10 choisissent leur futur lieu d'exercice, selon les modalités définies à l'alinéa précédent, au cours de la dernière année de la période de report.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-12 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
VersionsLiens relatifsI.-Sous réserve des dispositions du II, le silence gardé par l'administration sur le choix du signataire pendant un délai de deux mois vaut acceptation du premier choix formulé par celui-ci. Dans un tel cas, le lieu d'exercice ne peut plus être choisi par un autre signataire et est retiré de la liste prévue à l'article R. 631-24-11.
II.-Lorsque, moins de deux mois après qu'un premier signataire a exprimé son choix, et si l'administration n'a pris aucune décision expresse sur sa demande, le même lieu d'exercice est choisi comme premier choix par un ou plusieurs autres signataires en fin de formation ou ayant bénéficié d'un report, ces signataires sont départagés selon les modalités suivantes dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la première candidature :
1° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé concernée, en fonction de leurs projets professionnels ;
2° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné ;
3° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné.
Pour l'application des alinéas précédents, les signataires en fin de formation qui ont demandé au directeur général de l'agence régionale de santé de pouvoir exercer dans la région où se situe l'unité de formation et de recherche ou la composante dans laquelle ils étaient inscrits bénéficient, à projet professionnel présentant un intérêt égal, d'une priorité de choix de leur lieu d'exercice dans cette région.
Les autorités mentionnées aux 1° à 3° informent par écrit le directeur général du Centre national de gestion de leurs décisions.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-13 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
VersionsLiens relatifsI.-Tout médecin ou chirurgien-dentiste ayant signé un contrat d'engagement de service public et exerçant sa spécialité dans un lieu d'exercice tel que mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 peut solliciter :
1° Auprès du directeur général de l'agence régionale de santé, une proposition de changement de son lieu d'exercice au sein de la même région, parmi ceux figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 631-24-11 ;
2° Auprès du directeur général du Centre national de gestion, un changement de région d'exercice, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle il exerce et de celui de la région dans laquelle il souhaite exercer, sous réserve de postuler pour un autre des lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 631-24-11.
II.-En cas de changement de lieu d'exercice au sein d'une même région autorisé dans les conditions mentionnées au I du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé concernée en informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-14 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
VersionsLiens relatifsI.-Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure, dans son territoire de compétence, du respect des engagements souscrits par les signataires d'un contrat d'engagement de service public au regard :
1° De leurs obligations de formation, en lien avec le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou d'odontologie ou de la composante dans laquelle ils sont inscrits, lequel l'informe de tout manquement de leur part aux conditions générales de scolarité et d'assiduité ou de tout arrêt de scolarité ;
2° De leur obligation de suivre leur parcours de consolidation des compétences, pour les praticiens mentionnés au 3° de l'article R. 631-24 ;
3° De leur obligation de se présenter aux convocations de l'agence régionale de santé pour préciser leur projet professionnel ;
4° De leur installation dans des lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 632-6 ;
5° Du respect de la durée d'exercice définie au 2° de l'article R. 631-24-6.
II.-Le directeur général s'assure également, à l'égard des mêmes personnes :
1° De l'absence d'interdiction permanente sans sursis prononcée par la juridiction ordinale compétente en application du 3° des articles L. 4124-6 du code de la santé publique et L. 145-2 du code de la sécurité sociale ;
2° De l'absence d'interdiction d'exercice prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ;
3° De l'absence de leur radiation du tableau de l'ordre dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique.
III.-Il signale au Centre national de gestion les situations pour lesquelles les engagements n'ont pas été respectés et celles pour lesquelles les signataires d'un contrat d'engagement de service public ne sont pas en capacité d'exercer.VersionsLiens relatifsI. - Le directeur général du Centre national de gestion instruit, selon une procédure contradictoire, les situations dans lesquelles les engagements contractuels n'ont pas été respectés, à la suite d'une dénonciation de contrat par un signataire ou d'un signalement d'une agence régionale de santé.
II. - Tout défaut total ou partiel d'exécution du contrat, constaté dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, donne lieu au règlement par le signataire au Centre national de gestion :
1° D'une indemnité égale au produit du dernier montant d'allocation mensuelle perçu par la durée pendant laquelle l'engagement n'a pas été respecté ;
2° D'une pénalité calculée proportionnellement au nombre de mois de perception de l'allocation, dans la limite de deux cents euros par mois, lorsque le manquement est antérieur à la fin de la formation et ayant un caractère forfaitaire, dans la limite de vingt mille euros, lorsqu'il lui est postérieur.
Les modalités de calcul, de notification et de perception de l'indemnité et de la pénalité sont fixées par arrêté du ministre de la santé. Leur recouvrement est assuré par le Centre national de gestion.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-16 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
VersionsLiens relatifsL'indemnité et la pénalité mentionnées à l'article R. 631-24-16 ne sont pas dues :
1° Lorsque le signataire décède pendant la durée du contrat d'engagement de service public ;
2° Lorsque le signataire est atteint d'une affection ou d'un handicap rendant dangereux ou impossible l'exercice de la profession ou la poursuite des études, constatés, pour les étudiants, par le médecin-conseil de la sécurité sociale et, en cas de handicap, après avoir recueilli l'avis du médecin désigné par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et, pour les étudiants de troisième cycle internes, par le conseil médical en application de l'article R. 6153-19 du code de la santé publique.
Les dispositions de l'article R. 631-24-16 du présent code ne sont pas applicables lorsque la zone où est située le lieu d'exercice choisi par le signataire, non modifié depuis trois ans au moins, cesse d'être une zone caractérisée par une offre médicale insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe par écrit le directeur général du Centre national de gestion de cette circonstance.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-268 du 17 mars 2020, les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats d'engagement de service public conclus à compter de son entrée en vigueur. Les contrats conclus avant cette date restent soumis aux dispositions réglementaires qui leur étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Aux termes de l'article 3 dudit décret, l'article R. 631-24-17 dans sa rédaction résultant du même décret sont applicables aux médecins ou chirurgiens-dentistes détenteurs d'un diplôme étranger obtenu hors de l'Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée.
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La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.
L'agrément d'un praticien comme maître de stage des universités pour l'accueil en stage des étudiants de deuxième cycle des études de médecine atteste des compétences de formateur du praticien.
Afin d'être agréé pour l'accueil d'un étudiant de deuxième cycle des études de médecine, le praticien-maître de stage des universités doit :
1° Attester avoir suivi une formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant ;
2° Proposer des activités de soins en adéquation avec les objectifs de la formation poursuivie dispensée ;
3° Justifier d'un niveau d'encadrement et des moyens pédagogiques mis en œuvre pour assurer la qualité de la formation.Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.
VersionsLiens relatifsLa formation à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation d'un étudiant mentionnée à l'article R. 632-1 est suivie par le praticien-maître de stage des universités auprès de l'université de son choix ou auprès d'un organisme habilité.
Les objectifs pédagogiques de cette formation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et du ministre de la défense.
Est considéré comme organisme habilité toute structure, enregistrée auprès de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l' article L. 4021-6 du code de la santé publique , délivrant la formation à la maîtrise de stage.Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.
VersionsLiens relatifsL'agrément est délivré par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève l'étudiant. L'agrément peut être refusé, suspendu ou retiré si le praticien ne remplit pas ou plus les conditions définis aux articles R. 632-1 et R. 632-1-1.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.
VersionsLes modalités de délivrance de l'agrément, la durée de l'agrément, qui ne peut être supérieure à cinq ans, ainsi que la composition du dossier de demande ou de renouvellement d'un agrément sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Ce même arrêté prévoit les modalités d'examen, de refus, de suspension, de retrait, de renouvellement et de réexamen de l'agrément.
Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.
VersionsI.-Les lieux de stages des hôpitaux des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités ou des composantes qui assurent cette formation au sens de l'article L. 713-4.
II.-Lorsqu'il concerne un praticien des armées, l'agrément est délivré par un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ou de la composante au sens de l'article L. 713-4 qui assure la formation médicale dont relève au moins un élève d'une école du service de santé des armées. Pour être agréés, les praticiens des armées doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 632-1.
Les praticiens des armées agréés pour la formation des étudiants de deuxième cycle des études de médecine le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche de médecine des universités.
III.-Le ministre de la défense désigne les organismes habilités auprès desquels les praticiens des armées suivent la formation mentionnée à l'article R. 632-1-1.Conformément à l’article 2 du décret n° 2020-951 du 30 juillet 2020, ces dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2020.
VersionsLiens relatifs
I.-Les épreuves nationales prévues à l'article L. 632-2 permettent d'évaluer que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle. Elles comprennent :
1° Des épreuves nationales d'évaluation des connaissances, qui se déroulent sous forme d'épreuves dématérialisées ;
2° Des épreuves nationales d'évaluation des compétences, qui prennent la forme d'examens dénommés examens cliniques objectifs structurés.
II.-Peuvent participer à ces épreuves, sous réserve de la condition mentionnée au premier alinéa de l'article R. 632-2-2 :
1° Les étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études de médecine en France ;
2° Les étudiants ayant validé l'avant-dernière année d'une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive n° 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre.Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.
VersionsLiens relatifsI.-Les épreuves dématérialisées ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis, au cours des premier et deuxième cycles, un niveau de connaissances en lien avec les compétences que celui-ci doit maîtriser permettant notamment de diagnostiquer et prendre en charge une situation clinique. Le niveau de connaissances doit être suffisant pour être admis en troisième cycle des études de médecine ainsi que répondre aux exigences de la formation de ce cycle.
Les résultats obtenus à ces épreuves déterminent la possibilité, pour les étudiants, de participer aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés au 2° du I de l'article R. 632-2-2 et constituent un des éléments du dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé lors de sa participation à la procédure nationale fondée sur un appariement entre les vœux de l'étudiant et les postes ouverts dans une spécialité et dans une subdivision territoriale prévue au même article.
II.-Une session d'épreuves dématérialisées est organisée, en début de troisième année du deuxième cycle des études de médecine, et de manière simultanée au sein des universités désignées comme centres d'examen.
Les épreuves dématérialisées sont anonymes. Elles donnent lieu à l'obtention d'une note qui doit dépasser un seuil minimal défini au IV du présent article pour permettre d'établir que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au regard des exigences du troisième cycle des études de médecine.
Une seconde session est organisée au titre de la même année universitaire et avant les examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2 pour les étudiants qui n'ont pas obtenu la note minimale requise à l'issue de la première session.
Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter à la première session des épreuves dématérialisées pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, sont autorisés à participer à la première et, le cas échéant, à la seconde session de ces épreuves organisées l'année universitaire suivante.
Les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux épreuves dématérialisées au-delà de ces deux sessions sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
La liste des centres d'examen, les modalités d'inscription, le calendrier des épreuves ainsi que des sessions et leurs modalités d'organisation, les modalités de prise en compte de la note minimale obtenue aux épreuves dématérialisées pour participer à l'appariement mentionné à l'article R. 632-27 ainsi que son niveau, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
III.-Les connaissances que les épreuves dématérialisées permettent d'évaluer sont réparties en deux groupes :
1° Les connaissances dites de rang A, qui constituent un socle de base à toute pratique médicale et qui doivent être maîtrisées par l'étudiant pour accéder au troisième cycle des études de médecine ;
2° Les connaissances dites de rang B, qui correspondent aux connaissances plus approfondies et plus spécifiques à chaque discipline.
Ces deux groupes de connaissances sont évalués dans le cadre d'épreuves dématérialisées, selon des modalités diversifiées faisant intervenir des contextes cliniques différents.
Le programme, la durée et le contenu des épreuves dématérialisées, la définition et la répartition des connaissances en fonction des groupes mentionnés ci-dessus, ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
IV.-Les épreuves dématérialisées donnent lieu à l'obtention d'une note globale qui comprend :
1° La note attribuée aux connaissances dites de rang A. Cette note doit être supérieure ou égale à une valeur fixée par l'arrêté mentionné au III permettant d'attester que l'étudiant détient les connaissances suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle des études de médecine. Cette note minimale permet à l'étudiant de participer aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2. Elle est également prise en compte pour la procédure nationale d'appariement ;
2° La note attribuée aux connaissances dites de rang B. Cette note est également prise en compte pour la procédure nationale d'appariement en complément de la note de rang A.
Les conditions dans lesquelles sont attribuées les notes correspondant aux connaissances de rang A et B sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre la défense.
V.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui ont obtenu la note minimale requise pour la validation des connaissances de rang A et qui n'ont pu se présenter pour des raisons dûment justifiées aux examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-2 organisés au titre de l'année universitaire en cours conservent le bénéfice des notes des épreuves dématérialisées pour se présenter aux examens cliniques objectifs structurés organisés au titre de l'année universitaire suivante.
VI.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui n'obtiennent à aucune des deux sessions d'épreuves dématérialisées au cours d'un même année universitaire la note minimale requise pour la validation des connaissances de rang A ne peuvent pas participer aux examens cliniques objectifs structurés.
Toutefois, les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux épreuves dématérialisées l'année universitaire suivante sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.
VersionsLiens relatifsI.-Peuvent participer aux examens cliniques objectifs structurés, les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 ayant obtenu à l'issue de l'une ou l'autre des sessions annuelles des épreuves dématérialisées une note supérieure ou égale à la note minimale requise pour valider le groupe de connaissances de rang A mentionnée au IV de l'article R. 632-2-1.
II.-Les examens cliniques objectifs structurés ont pour objet de vérifier que l'étudiant a acquis un niveau de compétences suffisant dans les situations mentionnées au II de l'article 632-2-3 et précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense pour être admis en troisième cycle des études de médecine et répondre aux exigences de la formation pour le futur exercice professionnel.
Les résultats obtenus à ces examens cliniques objectifs structurés constituent un des éléments du dossier de l'étudiant mentionné à l'article R. 632-2-7 déposé lors de sa participation à la procédure nationale d'appariement prévue au même article.
III.-La procédure d'inscription et le calendrier des examens cliniques objectifs structurés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.
VersionsLiens relatifsI.-Les examens cliniques objectifs structurés sont des épreuves nationales organisées au cours de la troisième année de deuxième cycle des études de médecine au sein des universités dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
II.-Les examens cliniques objectifs structurés permettent d'évaluer la capacité de l'étudiant à mobiliser et à mettre en œuvre ses connaissances ainsi que ses aptitudes comportementales pour répondre à des situations cliniques contextualisées. Ces situations sont déterminées sur la base d'un référentiel national de situations précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.
Les examens cliniques objectifs structurés correspondent à une succession de mises en situations mises en œuvre à partir d'une liste définie nationalement.
III.-Ils donnent lieu à l'obtention d'une note qui doit atteindre une valeur minimale et constitue un des éléments du dossier mentionné à l'article R. 632-2-7 permettant de participer à la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-1.
IV.-Les étudiants mentionnés au II de l'article R. 632-2 qui n'obtiennent pas une note supérieure ou égale à la note minimale requise ne sont pas autorisés à accéder au troisième cycle des études de médecine.
Les étudiants qui n'ont pas pu se présenter aux examens cliniques objectifs structurés pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiées, sont autorisés à renouveler leur participation à la session de ces examens organisée l'année universitaire suivante.
La succession de mises en situations, leur nature et leur durée identique, le déroulement du parcours et le nombre d'étapes composant les examens cliniques objectifs structurés, la liste des situations liées à la pratique médicale de base validée par le conseil scientifique de médecine mentionné à l'article R. 632-2-4, la valeur et les modalités de détermination de la note minimale ainsi que les conditions dans lesquelles un étudiant est autorisé à renouveler sa participation aux examens cliniques objectifs structurés sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.
VersionsLiens relatifsLe conseil scientifique de médecine, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prépare et vérifie les sujets des épreuves dématérialisées mentionnées à l'article R. 632-2-1.
Il sélectionne les situations cliniques qui figurent dans les parcours des examens cliniques objectifs structurés mentionnés à l'article R. 632-2-3. Il prépare et vérifie les sujets des épreuves des concours mentionnés au second alinéa de l'article R. 632-61 et à l'article R. 632-64.
Il définit et élabore une grille standardisée permettant l'évaluation de chaque étudiant aux examens cliniques objectifs structurés.
Il est composé de personnels enseignants et hospitaliers titulaires appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense précise la composition du conseil scientifique de médecine, ses missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement.Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.
VersionsLiens relatifsI.-Le jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux examens cliniques objectifs structurés comprend des membres désignés par tirage au sort effectué dans chaque université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine ou une composante qui assure cette formation au sens de l'article L. 713-4, parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires rattachés à ces UFR ou à ces composantes et appartenant aux collèges électoraux des sections et sous-sections médicales du Conseil national des universités.
La composition, les modalités de désignation ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du jury national présidant aux épreuves dématérialisées et aux épreuves d'évaluation des compétences sous forme d'examens cliniques objectifs structurés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. Le jury national procède à l'harmonisation des notes attribuées par les comités d'examinateurs locaux.
II.-Les examens cliniques objectifs structurés sont organisés dans chaque université sous la responsabilité d'un coordonnateur local, membre du jury national désigné par le président de ce jury et rattaché à l'université organisatrice. Le coordonnateur local, qui ne participe pas aux comités d'examinateurs, a pour mission de veiller au bon déroulement matériel et organisationnel des épreuves au sein de l'université.
Chaque président d'université mentionné au premier alinéa du I désigne, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense, un nombre de personnes, fixé par le même arrêté, appelées à siéger dans les comités d'examinateurs locaux parmi les personnels enseignants et hospitaliers rattachés à ces UFR ou à ces composantes et exerçant dans les disciplines médicales, mentionnées à l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif aux personnels enseignants et hospitaliers de centres hospitaliers et universitaires. Chaque comité d'examinateurs comprend des membres d'au moins une université différente de celle auprès de laquelle ce comité est placé. La composition du comité d'examinateurs doit permettre que l'évaluation de l'étudiant lors de chacune des mises en situations mentionnées à l'article R. 632-2-3 soit effectuée au moins pour moitié par des membres extérieurs à l'université auprès de laquelle ce comité est placé.
La composition ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement des comités d'examinateurs sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.VersionsLiens relatifsEn fonction de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités, des besoins de santé des territoires et des besoins prévisionnels du système de santé ainsi que des capacités de formation en stage et hors stage, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixent, chaque année, par arrêté :
1° Le nombre d'étudiants de troisième cycle des études de médecine susceptibles d'être affectés par spécialité et par subdivision territoriale au titre de l'année universitaire suivante ;
2° La liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 632-6 établie par spécialité et par subdivision territoriale.Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.
VersionsLiens relatifsI.-L'affectation dans une spécialité et une subdivision territoriale des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou des étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre et, ayant obtenu les notes minimales mentionnées aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-3, est effectuée après une
Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs (Articles D611-1 à D687-2)
Le présent sous-paragraphe ne comprend pas de dispositions prises par décret.