Code de la recherche

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CODIFICATION

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 29 décembre 2023 : Décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 portant partie réglementaire du code de la recherche
  • Partie législative au JO du 16 juin 2004 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche

VOIR AUSSI

Dernière modification : 24 juin 2024

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        • Article R331-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le conseil d'administration du Centre national d'études spatiales comprend dix-huit membres :
          1° Sept membres nommés par décret, représentant le Premier ministre, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du budget, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'espace ;
          2° Cinq membres choisis en raison de leur compétence, nommés par décret sur proposition des ministres exerçant la tutelle du centre ;
          3° Six membres élus par les salariés du centre dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
          Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres, sur proposition du conseil d'administration et sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du centre.
          La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
          Sous réserve des dispositions de l'article R. 331-9, le mandat des membres du conseil d'administration est exercé à titre gratuit.

        • Article R331-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
          En outre, le président réunit le conseil d'administration sur la demande de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre.
          Le tiers des membres du conseil d'administration peut demander que le conseil soit convoqué, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
          Le conseil d'administration examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Un membre du conseil peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre à qui il a donné procuration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une procuration.
          Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
          Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour sont portés, au moins huit jours à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration, ainsi que du contrôleur budgétaire et du commissaire du Gouvernement qui participent aux séances du conseil sans prendre part aux votes.
          Le président peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.
          En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de dix-huit heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

        • Article R331-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le conseil d'administration du Centre national d'études spatiales délibère sur les objets suivants :
          1° Programme des activités et des investissements du centre, prenant en compte sa politique de responsabilité sociale et environnementale ;
          2° Mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre ; règlement intérieur du comité des programmes scientifiques ;
          3° Budget et, s'il y a lieu, états rectificatifs en cours d'année ;
          4° Approbation du rapport annuel d'activité ;
          5° Approbation des comptes et de l'affectation des résultats de l'exercice ;
          6° Approbation des emprunts à court, à moyen et à long terme ;
          7° Conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et seuil au-dessus duquel ces derniers doivent lui être soumis ;
          8° Approbation des projets d'achat et de vente d'immeuble, des constitutions de nantissement et d'hypothèque ;
          9° Prise, extension ou cession de participations financières ;
          10° Acceptation ou refus des dons et legs ;
          11° Régime de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
          12° Autorisation d'entreprendre des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements administratifs internationaux pour la mise en œuvre du programme de relations internationales de l'établissement ;
          13° Actions en justice et transactions.
          Le conseil d'administration est consulté par les ministres exerçant la tutelle du centre sur les projets d'orientation de la politique spatiale française. Il peut en outre être consulté sur toute question relevant de sa compétence.
          Pour les questions mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 10° et 13°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à son président, dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte au moins une fois par an des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
          Le conseil d'administration peut décider de la création d'un comité chargé notamment de l'audit dont il fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement.
          Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

        • Article R331-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Les délibérations du Centre national d'études spatiales autres que celles mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont exécutoires si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'administration, s'il y a assisté, ou, dans le cas contraire, dans les dix jours qui suivent la réception de la délibération.
          Dans le cas où le commissaire du Gouvernement forme opposition à une délibération, il en réfère immédiatement aux ministres concernés qui se prononcent dans le délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire.
          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
          Les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 6° et 11° de l'article R. 331-4 sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre ou du ministre chargé du budget, dans le mois suivant leur réception.
          Les délibérations portant sur les objets mentionnés au 9° du même article sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget, dans le mois suivant leur réception.

        • Article R331-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le rapport annuel sur l'activité du Centre national d'études spatiales et les résultats obtenus pendant l'année écoulée est adressé par le président du conseil d'administration aux ministres de tutelle qui le transmettent au Premier ministre et à tous les ministres intéressés ;
          Ce rapport est également transmis au Parlement par les ministres exerçant la tutelle du centre avant le vote du budget.

        • Article R331-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Un commissaire du Gouvernement, désigné par arrêté des ministres exerçant la tutelle du centre, est placé auprès du Centre national d'études spatiales. Il peut à tout moment se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toute vérification. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité nommément désigné.
          Il informe les ministres intéressés des questions figurant à l'ordre du jour du conseil d'administration et des délibérations adoptées.

        • Article R331-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le président du conseil d'administration du Centre national d'études spatiales exerce la direction générale de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il assure la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
          Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses.
          Sous réserve des approbations nécessaires et dans le cadre des délégations consenties par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :
          1° Passer au nom du centre tous actes, contrats ou marchés ;
          2° Procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations d'immeubles ;
          3° Procéder à toute acquisition, dépôt ou cession de brevet ou de licence ;
          4° Représenter le centre en justice, transiger et compromettre en matière internationale ;
          5° Contracter tous emprunts et constituer nantissement ou hypothèque ;
          6° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves.
          Il désigne les ordonnateurs secondaires.
          Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les agents de toutes catégories.
          Il préside le comité central d'établissement.
          Il peut déléguer sa signature, notamment lorsqu'il exerce les compétences prévues à l'article L. 331-7.
          Les émoluments et indemnités du président sont fixés par décision conjointe des ministres exerçant la tutelle du centre et du ministre chargé du budget.

        • Article R331-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le président du Centre national d'études spatiales exerce les pouvoirs qu'il tient du I de l'article L. 331-6 sur l'ensemble des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, situées dans les limites du périmètre du centre spatial guyanais, fixé par arrêté du ministre chargé de l'espace.
          Le président du Centre national d'études spatiales est informé sans délai par toute personne mentionnée à l'alinéa précédent de tout fait, incident ou accident, relatif à ces missions. Il en tient informé le préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane.

          • Article R331-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


            Sans préjudice des pouvoirs de police du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, en particulier en matière d'installations classées, le président du Centre national d'études spatiales exerce la police spéciale du centre spatial guyanais au titre des dispositions du I de l'article L. 331-6.
            A cet effet, il arrête les mesures de sauvegarde applicables aux installations situées à l'intérieur du périmètre du centre spatial guyanais, notamment en ce qui concerne les activités relatives à la conception, à la préparation, à la production, au stockage et au transport des objets spatiaux et de leurs éléments constitutifs, ainsi qu'aux essais et aux opérations réalisés dans le périmètre ou à partir du centre spatial guyanais.
            A ce titre, il arrête notamment :
            1° Le schéma relatif à l'implantation des installations, voies et réseaux situés sur le site du centre spatial guyanais ;
            2° Les règles relatives à l'accès des personnes et des véhicules au centre spatial guyanais et aux installations situées dans son périmètre, ainsi que les règles de circulation des personnes et des véhicules au sein du site du centre spatial guyanais ;
            3° Les règles particulières applicables au sol et en vol, en matière de sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, pour les activités réalisées à l'occasion de chaque lancement, ainsi que les procédures de sauvegarde permettant de s'assurer de la conformité des activités mentionnées au deuxième alinéa avec ces règles ;
            4° Les zones à protéger pendant les opérations de lancement et les limites du couloir de vol acceptables ;
            5° Les conditions météorologiques permettant de procéder aux opérations de lancement et les mesures correspondantes ;
            6° Les règles concernant la neutralisation des lanceurs et les mesures correspondantes.
            Lorsque l'exercice d'une des activités mentionnées au deuxième alinéa présente un danger sérieux pour les personnes ou les biens ou pour la protection de l'environnement ou de la santé publique, le président du centre peut prendre toutes mesures consistant à interdire, suspendre ou arrêter cette activité ; il peut procéder à l'évacuation de l'installation ou de la zone où celle-ci se déroule.

          • Article R331-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


            Le président du Centre national d'études spatiales peut prononcer une amende administrative, d'un montant prévu pour les contraventions de la 5e classe, à l'encontre de toute personne physique ou morale mentionnée à l'article R. 331-10 exerçant une activité en violation de la réglementation prévue à l'article R. 331-11, sans préjudice des sanctions pénales prévues par d'autres réglementations.
            Lorsque les manquements constatés revêtent un caractère particulièrement grave, le président peut suspendre l'activité en cause après avoir mis en demeure l'intéressé. En cas d'urgence, il peut suspendre cette activité sans préavis.

          • Article R331-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


            Les manquements font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés à l'article R. 331-18.
            Les constats sont notifiés à la personne concernée par tout moyen faisant preuve certaine. Ils portent la mention des sanctions encourues.
            La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le président du Centre national d'études spatiales ou par la personne désignée par celui-ci. Elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
            Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
            Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée par tout moyen faisant preuve certaine. Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

          • Article R331-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


            Pour l'exercice des pouvoirs de coordination qui lui sont confiés au titre du II de l'article L. 331-6, le président du Centre national d'études spatiales agit sous l'autorité du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, pour l'exercice de ses attributions en matière de sûreté des installations et des activités menées au centre spatial guyanais.

          • Article R331-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


            Le président du Centre national d'études spatiales coordonne :
            1° La constitution et la transmission aux autorités compétentes des dossiers dans le cadre des procédures propres à chaque réglementation ;
            2° La préparation des inspections des autorités compétentes au déroulement desquelles il est convié, avec les personnes mentionnées à l'article R. 331-10. Celles-ci le tiennent informé des résultats de ces inspections et, le cas échéant, de la façon dont elles s'acquittent des obligations en découlant ;
            3° L'information des autorités compétentes de tout manquement aux obligations relatives à la sûreté et à la sécurité dont il a connaissance.
            Il participe à la préparation et à l'exécution des mesures d'interdiction, de suspension ou d'arrêt d'une activité et d'évacuation d'une zone ou d'une installation prises par le préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, auquel il fait rapport.
            Il coordonne l'élaboration des plans de secours propres à chaque installation, élabore les plans de secours pour l'ensemble du centre spatial guyanais et met en œuvre les moyens correspondants. Il en rend compte au préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane.

          • Article R331-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


            Sous l'autorité du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane, le président du Centre national d'études spatiales met en œuvre les mesures visant à la protection du patrimoine scientifique et technique à l'intérieur des installations et à la protection des installations contre les actes de malveillance.

          • Article R331-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


            Le président du Centre national d'études spatiales centralise et coordonne l'information fournie par les exploitants, relative aux risques présentés par les installations et leur exploitation, notamment dans le cadre d'instances de concertation prévues par d'autres réglementations.

          • Article R331-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


            Le président du Centre national d'études spatiales peut habiliter les agents placés sous son autorité à procéder aux contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions prévues par l'article L. 331-6.
            Ces agents informent, le cas échéant, le président du Centre national d'études spatiales de tout trouble susceptible d'affecter l'accomplissement de ces missions.

          • Article R331-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


            Conformément aux dispositions de l'article L. 331-8, le président du Centre national d'études spatiales peut déléguer une partie des pouvoirs prévus à l'article L. 331-6 au directeur du centre spatial guyanais, ainsi qu'aux responsables des activités de sauvegarde, de sûreté et de sécurité de ce centre.

        • Article R331-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le conseil d'administration du Centre national d'études spatiales est assisté d'un comité des programmes scientifiques qui a pour mission :
          1° D'établir un rapport sur l'intérêt scientifique des programmes de recherche soumis au centre et sur la capacité scientifique et technique des laboratoires qui proposent ces programmes ;
          2° D'émettre des avis et des propositions sur les programmes de recherche propres au centre ;
          3° De formuler, compte tenu des moyens disponibles, toutes propositions utiles concernant le développement de la recherche spatiale en France et, conjointement, des autres disciplines liées à cette recherche.
          Le comité des programmes scientifiques comprend au maximum douze personnalités choisies en fonction de leur compétence scientifique ou technique. Ces personnalités, dont le président du comité, sont nommées, pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté des ministres exerçant la tutelle du centre, sur proposition du président du conseil d'administration.
          Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité des programmes scientifiques sont fixées par son règlement intérieur.

        • Article R331-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le Centre national d'études spatiales dispose des ressources suivantes :
          1° Crédits budgétaires de l'Etat qui lui sont affectés ;
          2° Fonds des contrats sur programme conclus avec des départements ministériels ou administrations rattachées ;
          3° Produits des emprunts ;
          4° Rémunérations de services rendus ;
          5° Dons et legs ;
          6° Subventions publiques ou privées ;
          7° Produits financiers et autres produits accessoires.

        • Article R331-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le Centre national d'études spatiales est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
          Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration sur proposition de l'agent comptable principal.
          Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être instituées selon les dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
          Des avances peuvent être consenties dans les conditions fixées par l'ordonnateur, avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat, aux personnes chargées de missions pour le compte du centre ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par le centre pour opérer pour son compte. De la même façon, des avances peuvent être consenties avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat lorsque le centre agit pour le compte d'une autre personne, d'une société ou d'un organisme.

        • Article R331-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Pour l'exercice de la mission mentionnée au h de l'article L. 331-2, en application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, tout opérateur spatial, au sens de l'article 1er de la même loi, fournit au Centre national d'études spatiales les informations qui sont nécessaires à l'identification de l'objet spatial au plus tard soixante jours après le lancement. La liste des informations requises est fixée par arrêté du ministre chargé de l'espace.
          Toute modification des informations prévues au premier alinéa est transmise immédiatement par l'opérateur concerné au Centre national d'études spatiales, qui apporte la modification au registre national d'immatriculation.

        • Article R331-24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le Centre national d'études spatiales attribue pour chaque objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au-delà un numéro d'immatriculation et l'inscrit sur le registre national d'immatriculation.

        • Article R331-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le registre national d'immatriculation est public.
          Il peut être consulté librement sur demande adressée au Centre national d'études spatiales.
          Toutefois, les informations relatives à l'identification du propriétaire ou du constructeur de l'objet spatial et aux éventuelles sûretés, réelles ou personnelles, constituées sur celui-ci ne sont communiquées qu'après accord des intéressés.

        • Article R331-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le Centre national d'études spatiales transmet au ministre des affaires étrangères les informations issues du registre national d'immatriculation requises par la convention des Nations Unies du 14 janvier 1975 sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Il l'informe de tout événement affectant la vie en orbite de l'objet spatial inscrit sur le registre national d'immatriculation, en particulier la désorbitation, la fin de l'exploitation ou la perte de l'objet spatial.
          Le ministre des affaires étrangères communique ces informations au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

        • Article R332-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'industrie et de la défense.

        • Article R332-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          En application des dispositions de l'article L. 332-2, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives a pour mission, conformément aux directives du Gouvernement :
          1° De mener les recherches et activités nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins de défense nationale, en particulier dans le cadre du programme de dissuasion nucléaire français, ainsi qu'à la maîtrise de ses effets, en vue notamment :
          a) De contribuer à la réalisation des systèmes d'armes utilisant l'énergie nucléaire à des fins militaires, dont principalement les armes nucléaires et les chaufferies équipant les navires de guerre à propulsion nucléaire ;
          b) D'assurer des activités connexes dans les domaines des effets des armes et de la lutte contre la prolifération et le terrorisme nucléaire ;
          c) De veiller à ce que soit assuré l'approvisionnement des utilisateurs en matières premières nucléaires.
          A cette fin, le commissariat assure, directement ou selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 332-3, la production, la transformation, le stockage, le transport et le commerce des matières premières nucléaires ainsi que toutes opérations s'y rattachant ;
          2° De mener toutes autres recherches et activités nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire et à la maîtrise de ses effets en vue notamment :
          a) D'apporter aux pouvoirs publics et aux industriels les éléments d'expertise et d'innovation pour assurer une production d'électricité nucléaire durable, sûre et économiquement compétitive ;
          b) D'apporter aux pouvoirs publics les éléments d'expertise nécessaires à l'élaboration et à la conduite des politiques nationale et internationale de sécurité nucléaire ;
          3° De mener des recherches et activités dans le domaine des nouvelles technologies de l'énergie, particulièrement lorsque les compétences qu'a développées le commissariat dans le domaine du nucléaire civil et militaire lui apportent un avantage compétitif ;
          4° De contribuer, au service de la compétitivité de la France, au développement technologique et au transfert de connaissances, de compétences et de technologies vers l'industrie, notamment dans le cadre régional, ainsi qu'à la valorisation des résultats des recherches qu'il mène ;
          5° De développer la recherche fondamentale, appliquée et technologique dans ses domaines d'activité ;
          6° De contribuer à la veille scientifique et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche ;
          7° De contribuer à l'effort national d'éducation et d'enseignement supérieur et de développer la diffusion de l'information scientifique et technologique ;
          8° De suivre l'évolution scientifique, technique et économique à l'étranger se rapportant à ses activités en vue d'éclairer le Gouvernement, notamment dans la négociation des accords internationaux, et de contribuer à la mise en œuvre de la politique internationale de la France dans son domaine de compétence.

        • Article R332-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Pour l'accomplissement de sa mission, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives peut notamment :
          1° Créer et gérer toutes structures, notamment de recherche, dotées ou non de la personnalité morale, participer à de telles structures et contribuer par tous moyens à leur fonctionnement ;
          2° Constituer des filiales et prendre des participations ;
          3° Programmer, coordonner et mettre en œuvre, en lien avec ses partenaires, des actions de recherche, de formation et d'innovation relevant de son domaine de compétence ;
          4° Elaborer et mettre en œuvre des accords de coopération internationaux ;
          5° Réaliser des expertises scientifiques ;
          6° Assurer la publication de travaux et études se rapportant à ses activités et contribuer à la diffusion nationale et internationale de la connaissance scientifique et technique ;
          7° Construire et gérer, le cas échéant dans le cadre de partenariats nationaux ou internationaux, des grands équipements de recherche.

        • Article R332-4

          Version en vigueur depuis le 02/01/2024Version en vigueur depuis le 02 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-1383 du 30 décembre 2023 - art. 4 (V)

          Le conseil d'administration du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives comprend dix-huit membres :

          1° Sept représentants de l'Etat dont l'administrateur général et six représentants nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie. Cinq de ces membres sont désignés sur proposition, respectivement, des ministres chargés de la recherche, de l'économie, de l'industrie, du budget et de la défense ;

          2° Cinq personnalités nommées en raison de leur compétence par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie ;

          3° Six représentants du personnel du commissariat et de ses filiales élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

          Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres, sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.

          Participent en outre aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

          a) Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 ;

          b) Toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre de jour.

          La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de l'installation de celui-ci.

          Les représentants des salariés disposent chacun, pour l'exercice de leur mandat, d'un crédit d'heures mensuel égal au quart de la durée légale du temps de travail.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1383 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2024.

        • Article R332-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Sous réserve des attributions du Comité de l'énergie atomique mentionné à l'article L. 332-2 et du comité mixte mentionné à l'article R. 332-10, le conseil d'administration délibère sur :
          1° L'organisation générale de l'établissement ;
          2° Le contrat d'objectifs et de performance ;
          3° Le programme annuel d'activités ;
          4° Le budget et, s'il y a lieu, les états rectificatifs en cours d'année ;
          5° L'arrêté annuel des comptes sociaux et, le cas échéant, des comptes consolidés, le bilan annuel ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ;
          6° Le rapport annuel d'activités ;
          7° Les emprunts ;
          8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, les prises et cessions à bail, les locations ainsi que les constitutions de nantissement et d'hypothèques ;
          9° La création de filiales, les prises, extensions ou cessions totales ou partielles de participation ;
          10° Les avals, cautions et garanties ;
          11° L'acceptation de dons et legs ;
          12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
          13° Le recours à l'arbitrage ;
          14° Les projets de contrats, de marchés et de transactions, ainsi que les projets d'accords internationaux ;
          15° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale.
          Pour les questions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 14° et 15°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'administrateur général dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
          Le conseil d'administration peut en outre être consulté par les ministres chargés de la tutelle de l'établissement sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.
          Il lui est rendu compte des événements importants de la vie de l'établissement.
          Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité qu'il juge nécessaire, dont il fixe la composition, les attributions et le mode de fonctionnement.
          Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

        • Article R332-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à l'ordre du jour par celui-ci ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il peut également être convoqué, sur un ordre du jour déterminé, par l'un des ministres chargés de la tutelle ou, s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, par le tiers au moins de ses membres.
          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente ou représentée par un membre ayant reçu mandat. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
          Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres participant à la séance dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
          Toute divulgation se rapportant aux délibérations est interdite à l'égard des tiers.

        • Article R332-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Un comité des engagements, placé auprès du conseil d'administration, examine les questions relatives aux engagements et investissements stratégiques et la programmation annuelle du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives autres que celles relevant du comité mixte mentionné à l'article R. 332-10, en particulier sous leur aspect financier,
          Le comité des engagements est notamment chargé de vérifier la cohérence entre les programmes civils, les investissements stratégiques et les moyens financiers et de veiller au bon avancement des programmes civils du commissariat. Il émet des avis à l'intention du conseil d'administration. Il rend compte de son activité et de ses avis au Comité de l'énergie atomique.
          Le comité des engagements comprend des représentants du CEA et des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'industrie et du budget. Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 assiste à ses réunions, avec voix consultative.
          Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an.
          La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la recherche et de l'industrie.

        • Article R332-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          L'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est nommé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
          Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'établissement et le représente.
          Il peut nommer un administrateur général adjoint pour le suppléer dans tout ou partie de ses attributions. Cette nomination est soumise à l'accord des ministres de tutelle.
          Il nomme des directeurs chargés de l'assister dans la mise en œuvre opérationnelle de la mission définie à l'article R. 332-2, notamment le directeur des applications militaires. La nomination du directeur des applications militaires est soumise à l'accord du ministre de la défense.
          L'administrateur général prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.
          Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu'il fixe.
          L'administrateur général participe au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire dans les conditions prévues par l'article R. * 1411-9 du code de la défense. Il participe à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense dans les conditions définies par la section 1 bis du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du même code.
          Les éléments de rémunération de l'administrateur général sont fixés conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

        • Article R332-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1194 du 19 décembre 2024 - art. 1

          Le Comité de l'énergie atomique exerce les attributions définies au dernier alinéa de l'article L. 332-2. En outre, il examine toutes questions relatives au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à la demande du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du haut-commissaire à l'énergie atomique.

          Il peut être saisi par les ministres mentionnés à l'article R. 332-1 de tous les projets d'actes législatifs et réglementaires intéressant la mission ou l'organisation du commissariat.

          Il se réunit une fois par an pour traiter des activités de défense et au moins une fois par an pour débattre des activités civiles.

          Le comité est présidé par le Premier ministre ou, lorsqu'il traite des programmes militaires, par le ministre de la défense qui reçoit délégation à cet effet.

          Il comprend en outre les membres suivants :

          1° L'administrateur général ;

          2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;

          3° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

          4° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

          5° Le ministre chargé de l'énergie ou son représentant ;

          6° Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

          7° Le ministre chargé des entreprises ou son représentant ;

          8° Le ministre chargé du budget ou son représentant ;

          9° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;

          10° Le ministre de la défense ou son représentant ;

          11° Le ministre des affaires étrangères ou son représentant.

          Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile aux débats.

          Le chef de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 participe aux réunions du comité avec voix consultative.

          L'administrateur général adjoint assiste aux réunions.

          Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection a accès en tant que de besoin aux réunions du comité, lorsqu'il l'estime utile pour l'exercice de ses missions. Le comité peut demander à entendre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article R332-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Par délégation du Comité de l'énergie atomique, un comité mixte, composé de trois membres représentant le ministre de la défense, dont l'un préside le comité, et de trois membres représentant le commissariat, examine, notamment sous leur aspect financier, les questions relatives à l'exécution des programmes d'armement nucléaire dont la responsabilité incombe au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
          Le comité mixte émet, en conclusion de cet examen, un avis sous forme de recommandations adressées par son président à l'administrateur général et communiquées au Premier ministre et au ministre de la défense. Il ne peut être passé outre à un avis du comité mixte que par décision du Premier ministre.
          L'administrateur général rend compte au Comité de l'énergie atomique des recommandations que lui adresse le comité mixte. A la demande du Comité de l'énergie atomique, il en tient informé le conseil d'administration. Les modalités de la réalisation des armements nucléaires par le ministre de la défense et le Commissariat font l'objet d'une directive du Premier ministre.
          Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 assiste aux réunions du comité mixte, avec voix consultative.

        • Article R332-11

          Version en vigueur du 01/01/2024 au 02/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 02 janvier 2024

          Abrogé par Décret n°2023-1383 du 30 décembre 2023 - art. 4 (V)
          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le haut-commissaire à l'énergie atomique est nommé pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
          En application des dispositions de l'article L. 332-4, il préside le conseil scientifique prévu à l'article R. 332-12.
          Il peut être chargé, à la demande de l'administrateur général ou d'un ministre, de diverses missions de conseil et d'expertise dans les domaines intéressant le commissariat, ainsi que de missions intéressant la défense nationale et l'enseignement.
          Il peut saisir les ministres intéressés de propositions relatives à l'orientation générale scientifique et technique de l'établissement.
          Il participe au contrôle gouvernemental de la dissuasion nucléaire dans les conditions prévues par l'article R.* 1411-9 du code de la défense. Il participe à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense dans les conditions définies par la section 1 bis du chapitre III du titre III du livre III de la première partie du même code.
          Les éléments de rémunération du haut-commissaire sont fixés par décision du ministre chargé du budget, après consultation des ministres chargés de la recherche et de l'énergie.

        • Article R332-12

          Version en vigueur depuis le 02/01/2024Version en vigueur depuis le 02 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-1383 du 30 décembre 2023 - art. 4 (V)

          Le conseil scientifique formule des recommandations sur les orientations et activités scientifiques du commissariat.

          Il émet des avis sur la pertinence des activités scientifiques et des investissements de l'établissement au regard de sa mission. Il est tenu informé de l'exécution de ses programmes et en évalue les résultats.

          Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration, au Comité de l'énergie atomique et aux ministres chargés de la tutelle du commissariat.

          Le conseil scientifique est composé pour un tiers de membres nommés par l'administrateur général sur proposition du haut-commissaire, pour un tiers de membres nommés par les ministres chargés de la tutelle de l'établissement et pour un tiers de membres représentant le personnel, nommés après consultation des organisations syndicales représentatives.

          Les modalités de nomination des membres ainsi que la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par arrêté des ministres chargés de la recherche et de l'énergie.

          Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

          Le conseil scientifique se réunit à la demande du haut-commissaire et au moins une fois par an.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1383 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2024.

        • Article R332-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives est soumis au contrôle de l'Etat selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 1er à 6 du décret du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social. Le contrôle financier spécifique sur l'établissement, prévu à l'article L. 332-6 du présent code, est exercé par une mission de contrôle relevant du service du contrôle général économique et financier, conformément aux objectifs énoncés au I de l'article 5 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et selon les mêmes modalités que celles énoncées aux articles 6 à 12 de ce décret.
          Cette mission de contrôle est composée d'un chef de mission et de trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les agents exerçant des missions d'inspection, de contrôle ou d'évaluation au sein des services d'inspection générale ou de contrôle.
          Ses rapports sont communiqués à l'administrateur général et adressés aux ministres mentionnés à l'article R. 332-1 et au ministre chargé du budget.
          Les comptes annuels et, le cas échéant, consolidés et le bilan annuel du commissariat sont présentés à la mission de contrôle.

      • Article R333-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) est un établissement public à caractère industriel et commercial.
        Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.

        • Article R333-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer a pour missions de conduire et de promouvoir des recherches fondamentales et appliquées, des actions d'expertise et des actions de développement technologique et industriel destinées à :
          1° Connaître, évaluer et mettre en valeur les ressources des océans et permettre leur exploitation durable ;
          2° Améliorer les méthodes de surveillance, de prévision d'évolution, de protection et de mise en valeur du milieu marin et côtier ;
          3° Favoriser le développement socio-économique du monde maritime.

        • Article R333-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Pour l'exécution de ses missions, qu'il exerce en liaison avec les organismes de recherche et de développement technologique, les établissements d'enseignement supérieur et les administrations intéressées, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est chargé :
          1° De proposer au Gouvernement des programmes de recherche ou de développement et de les exécuter soit par ses moyens propres, soit par contrats ;
          2° D'apporter à l'Etat et aux autres personnes morales de droit public son concours pour l'exercice de leurs responsabilités, notamment pour le contrôle de la qualité des produits de la mer et du milieu marin ;
          3° D'apporter son concours, notamment par voie de contrats, aux professions maritimes et organismes intervenant dans les domaines scientifiques, techniques et économiques ;
          4° D'assurer, dans les limites déterminées par les ministres exerçant la tutelle de l'institut, la maîtrise d'œuvre d'opérations complexes d'intérêt général, associant différents partenaires ;
          5° De créer et de gérer des équipements lourds d'intérêt général, dont les navires, engins et équipements de l'infrastructure de recherche Flotte océanographique française opérée par l'Ifremer ;
          6° De recueillir, diffuser et valoriser les informations nationales ou internationales ;
          7° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche ;
          8° De participer à la recherche européenne, notamment aux programmes de l'Union européenne, ainsi qu'aux activités des organismes internationaux de recherche et d'aménagement des ressources et du milieu marin et côtier ;
          9° De passer des conventions de coopération internationale en faveur du développement avec d'autres organismes exerçant des activités comparables.
          L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est associé à l'élaboration des accords intergouvernementaux scientifiques et technologiques dans le domaine marin et peut être chargé de leur mise en œuvre.

        • Article R333-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le conseil d'administration de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer comprend :
          1° Huit membres représentant l'Etat nommés par décret, sur proposition des ministres chargés de la recherche, de la mer, des pêches maritimes et des cultures marines, des affaires étrangères, de la défense, de l'outre-mer, du budget et de l'environnement ; ces membres peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant nommément désigné dans les mêmes conditions que le titulaire ;
          2° Six membres choisis en raison de leur compétence dans les domaines d'intervention de l'institut dont trois au titre des ressources vivantes ; ces personnalités sont nommées par décret, sur proposition conjointe des ministres exerçant la tutelle de l'institut ;
          3° Sept membres élus par les personnels de l'institut dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
          Le président du conseil d'administration, choisi parmi les membres du conseil d'administration sur proposition de celui-ci, est nommé pour cinq ans.
          Les membres décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur.
          Un représentant du ministre chargé de l'industrie et le secrétaire général de la mer ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire général adjoint participent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le commissaire du Gouvernement, le président du comité scientifique, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent également aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut, en outre, inviter à assister aux séances toute personne dont il estime la présence utile.
          Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit.
          Chaque représentant du personnel dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit d'heures mensuel égal à seize heures.

        • Article R333-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement.
          Il délibère sur :
          1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut ;
          2° Le programme d'activité de l'institut et les modalités générales de ses interventions ;
          3° Le budget et ses modifications ;
          4° Le rapport annuel d'activité ;
          5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
          6° Les emprunts ;
          7° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ; la participation à des groupements d'intérêt économique ;
          8° La participation à des groupements d'intérêt public ;
          9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
          10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de droit privé ;
          11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
          12° Les acquisitions et aliénations d'immeubles ;
          13° L'autorisation d'entreprendre des négociations pouvant conduire à la conclusion des conventions mentionnées au 9° de l'article R. 333-3 et les conditions dans lesquelles ces conventions ne peuvent être passées qu'avec son autorisation.
          En ce qui concerne les 9° et 12°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président.
          Le conseil d'administration décide la création de comités dont il fixe les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement.

        • Article R333-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Les délibérations du conseil d'administration de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer autres que celles mentionnées aux deuxième, troisième et dernier alinéas sont exécutoires quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut.
          Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 6°, 10° et 11° de l'article R. 333-5 sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut ou du ministre chargé du budget, un mois après leur réception par le commissaire du Gouvernement.
          Les délibérations portant sur les matières énumérées au 7° du même article sont exécutoires sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'économie et des finances, un mois après leur réception par le commissaire du Gouvernement.
          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article R333-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président réunit le conseil s'il y est invité par l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut.
          Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
          Les membres du conseil d'administration relevant des 2° et 3° de l'article R. 333-4 peuvent se faire représenter à une séance du conseil par un membre appartenant au même collège à qui ils ont donné procuration.
          Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
          Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article R333-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le président du conseil d'administration exerce la direction générale de l'établissement. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans ses relations internationales.
          Il a autorité sur l'ensemble des services. Il recrute l'ensemble des personnels.
          Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
          Sous réserve des approbations nécessaires, le président a notamment qualité pour :
          1° Passer au nom de l'institut tous actes, contrats ou marchés
          2° Procéder à toutes acquisitions, tous dépôts ou cessions de brevet ou de licence ;
          3° Représenter l'institut en justice, transiger dans tous litiges et compromettre en matière nationale et internationale avant ou après la naissance d'un différend ;
          4° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
          5° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.
          Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme.
          Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement. Il peut déléguer sa signature.
          La rémunération du président est fixée par décision conjointe du ministre chargé du budget et des ministres exerçant la tutelle de l'institut.

        • Article R333-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Un commissaire du Gouvernement, désigné par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, est placé auprès de l'établissement.
          Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné.

        • Article R333-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le comité scientifique, placé auprès du président de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, est consulté par lui sur les programmes de recherche et sur les aspects scientifiques des programmes de développement technologique exécutés par l'institut.
          Le comité scientifique donne son avis sur la cohérence d'ensemble de ces programmes et sur les priorités à accorder aux différentes propositions. Il émet des recommandations sur le développement des équipements lourds d'intérêt général, dont la gestion est confiée à l'établissement, et sur les propositions d'affectation de ces équipements au bénéfice de l'ensemble des utilisateurs. Il procède périodiquement à l'évaluation des résultats obtenus. Il peut formuler toutes propositions concernant l'orientation des recherches.
          Le comité scientifique comprend seize membres, dont au moins un de nationalité étrangère. Treize membres, dont le président du comité, sont nommés par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut, dont cinq sur proposition du président de l'institut. Trois membres sont élus par les personnels de l'institut, selon des modalités fixées par arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut. Les fonctions de membre du comité scientifique, d'une durée de cinq ans, sont renouvelables.
          Les membres du comité scientifique décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur.
          Le comité scientifique se réunit sur convocation de son président, et, le cas échéant, à la demande du président de l'établissement.

        • Article R333-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer dispose notamment des ressources suivantes :
          1° Subventions ;
          2° Rémunérations des services rendus, recettes tirées de son activité, produit des brevets et licences ;
          3° Produit des taxes parafiscales dont la perception est autorisée à son profit ;
          4° Produit des emprunts ;
          5° Dons et legs ;
          6° Produits financiers ;
          7° Contributions versées au titre de dispositions légales ou règlementaires.

        • Article R333-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
          Conformément aux dispositions de l'article 175 du même décret, l'institut peut mettre en place des budgets annexes.
          Des comptables secondaires peuvent être nommés par le président de l'institut sur proposition de l'agent comptable.
          Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

        • Article R333-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le BRGM est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.
          Le siège du BRGM est fixé par le conseil d'administration.

        • Article R333-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le BRGM a pour mission de conduire des recherches fondamentales et appliquées concernant le sol et le sous-sol et de mener des actions d'expertise et des actions de développement technologique et industriel dans ce domaine. Il exerce notamment les fonctions de service géologique national.
          Il est chargé :
          1° D'exécuter ou de faire exécuter sous sa direction toutes recherches de nature à faire progresser les sciences de la Terre et leurs applications et de participer aux programmes de recherche mis en place par l'Union européenne ou par les organismes internationaux de recherche ;
          2° De développer la connaissance géologique du territoire national, d'en établir la carte géologique générale et d'élaborer une documentation hydrogéologique systématique ;
          3° De recueillir, directement ou auprès d'autres détenteurs, valider, archiver et mettre à la disposition des usagers sous une forme appropriée toutes les informations couvrant le territoire national ainsi que le plateau continental, parmi lesquelles celles concernant les fouilles, forages et levers géologiques recueillis en application du code minier ;
          4° De développer et de valoriser les méthodes d'analyse, de modélisation et d'exploitation de ces données ;
          5° De contribuer dans ses domaines de compétence à la mise en œuvre de la politique de l'Etat sur le plan international en exerçant ses activités à l'étranger, le cas échéant en liaison avec les organismes spécialisés dans le développement ;
          6° De participer à l'expertise publique ;
          7° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche et d'organiser des formations d'enseignement supérieur dans ses domaines d'intervention ;
          8° D'effectuer des recherches, des études et expertises, des missions de surveillance et des travaux dans le cadre de l'arrêt définitif des travaux miniers et de la prévention des risques miniers ;
          9° De gérer, de remettre en état et de surveiller les installations soumises au code de l'environnement se trouvant :
          a) Ou bien sur des sites miniers exploités ou ayant fait l'objet d'une exploitation, conformément au titre III du livre Ier du code minier, par un établissement public, une entreprise publique ou une de leur filiale et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement ;
          b) Ou bien sur des sites miniers figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement et dans lesquels, d'une part, les travaux ont fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu au premier alinéa de l'article L. 163-9 du code minier et, d'autre part, les opérations de remise en état restant à effectuer à la date de la décision prise en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement consistent, au vu du mémoire de réhabilitation ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral prévus à l'article R. 512-39-3 du même code, en des mesures de surveillance et des mesures visant à maintenir le site dans un état compatible avec son usage ;
          10° De gérer et d'entretenir les installations hydrauliques de sécurité et les équipements de prévention et de surveillance des risques miniers, appartenant à l'Etat ou qui lui ont été transférés en vertu des articles L. 163-11 et L. 174-2 du code minier dont la liste est arrêtée par les ministres chargés des mines et de l'environnement ;
          11° De faire exécuter, notamment en application des articles L. 155-3, L. 163-1 à L. 163-9, L. 163-11, L. 174-1 à L. 174-4, L. 174-6 à L. 174-11, L. 175-3 et L. 175-4 du code minier, les ouvrages et travaux que l'Etat lui demande de réaliser en tant que maître d'ouvrage délégué ; lorsqu'il agit en tant que maître d'ouvrage délégué au titre de ces dispositions, le BRGM ne peut réaliser d'autres études que celles nécessaires à l'exécution de cette mission, à l'exclusion des études de maîtrise d'œuvre et des travaux.
          Les opérations mentionnées aux 8°, 9°, 10° et 11° font l'objet d'une comptabilité séparée.

        • Article R333-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le BRGM est notamment habilité à :
          1° Procéder à toutes opérations commerciales, industrielles et financières compatibles avec son objet ;
          2° Créer des filiales et prendre des participations dans des organismes et sociétés dont l'activité est directement liée aux missions définies à l'article R. 333-14 et leur accorder, le cas échéant, des aides, en particulier sous forme de prêts ou d'avances ;
          3° Conclure avec l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou toute autre personne publique des conventions en vue de réaliser des missions d'ordre général ou particulier compatibles avec son objet.

        • Article R333-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le BRGM est administré par un conseil d'administration comprenant :
          1° Sept représentants de l'Etat, dont :
          a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
          b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
          c) Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
          d) Un représentant du ministre chargé du développement international;
          e) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
          f) Un représentant du ministre chargé des mines ;
          g) Un représentant du ministre chargé de l'environnement.
          Ces représentants peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, être remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire ;
          2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement ;
          3° Six représentants des salariés.
          Les représentants de l'Etat et leurs suppléants ainsi que les personnalités mentionnées au 2° sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du BRGM. Les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
          Le président du conseil d'administration, choisi parmi les administrateurs, est nommé, sur proposition du conseil, par décret pris sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du BRGM.
          La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.
          Le président est nommé pour la durée de son mandat d'administrateur.
          Le président du conseil d'administration est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le doyen d'âge des personnalités qualifiées siégeant dans ce conseil.
          Le conseil d'administration désigne un secrétaire qui peut être pris hors de son sein.
          Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
          Le conseil d'administration crée un comité d'audit et peut décider de créer d'autres comités dont il fixe la composition, les attributions et le fonctionnement. Ces comités exercent leurs activités sous sa responsabilité.
          Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

        • Article R333-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 333-16 peuvent recevoir des jetons de présence et, à titre exceptionnel, être rémunérés par le biais de vacations. Le président du conseil d'administration peut recevoir une indemnité de fonctions.
          Le montant des jetons de présence et de l'indemnité de fonctions est fixé par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé du budget ; celui des vacations est soumis à leur approbation.

        • Article R333-18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le conseil d'administration se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche du BRGM l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par un des ministres chargés de la tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
          Les directeurs généraux délégués mentionnés à l'article R. 333-25 assistent aux réunions avec voix consultative.
          Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
          Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
          Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle du BRGM.

        • Article R333-19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité du BRGM et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'établissement et règle par ses délibérations les affaires qui le concernent.
          Il délibère notamment sur :
          1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
          2° Les projets de contrat d'objectifs avec l'Etat ;
          3° Les programmes généraux d'activité et d'investissement ;
          4° Les programmes de contribution aux recherches et les subventions ;
          5° Le rapport annuel d'activité ;
          6° Le budget et ses modifications ;
          7° Le bilan annuel, le compte de résultat et les propositions relatives à la fixation et à l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;
          8° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme ;
          9° La création de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
          10° La création, la composition et les attributions des comités mentionnés à l'avant dernier alinéa de l'article R. 333-16 et au dernier alinéa de l'article R. 333-20 ;
          11° L'octroi d'avances à des organismes ou sociétés ayant pour objet de contribuer à l'exécution des missions mentionnées à l'article R. 333-14 ;
          12° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
          13° L'octroi d'hypothèques, de cautions ou d'autres garanties ;
          14° La création ou l'acquisition de tous établissements commerciaux ou industriels et la fermeture de ces établissements ;
          15° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
          16° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
          17° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
          18° Les actions en justice et les transactions ;
          19° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
          Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer à son président certaines de ses attributions mentionnées aux 4°, 11°, 12°, 13°, 17°, 18° et 19°.
          Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.

        • Article R333-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Les missions de service public du BRGM mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 333-14 sont suivies par un comité consultatif placé auprès du conseil d'administration. Les membres permanents de ce comité, présidé par le ministre chargé des mines ou par son représentant, sont nommés par arrêté de ce ministre.
          Les ministres intéressés par certaines questions soumises au comité peuvent, en tant que de besoin, proposer au ministre chargé des mines la nomination de représentants pour la durée de l'examen de ces questions.
          Les autres missions du BRGM peuvent être suivies par des comités consultatifs chargés de suivre certaines activités de ses services ou de ses établissements régionaux. Ces comités sont créés par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM.

        • Article R333-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Les activités d'enseignement mentionnées au 7° de l'article R. 333-14 sont définies et mises en œuvre, sur proposition du conseil d'administration du BRGM, dans des conditions fixées par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        • Article R333-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM. Il reçoit lorsqu'il y a lieu, sous couvert des ministres exerçant la tutelle du BRGM, les observations des ministres mentionnés à l'article R. 333-24.
          Il assiste aux délibérations du conseil d'administration ou s'y fait représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné. Il peut assister ou se faire représenter aux délibérations de tout comité constitué au sein du BRGM. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.
          Il peut se faire communiquer tous les documents, pièces et archives et effectuer ou faire effectuer toutes vérifications.
          Le commissaire du Gouvernement dispose d'un droit de veto à l'égard des décisions du conseil d'administration affectant l'organisation générale du BRGM, la gestion financière et les programmes. Il exerce ce droit dans les trois jours qui suivent la réunion, s'il y a assisté, ou la réception de la délibération, dans le cas contraire.
          Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres exerçant la tutelle du BRGM, après accord, le cas échéant, des autres ministres mentionnés à l'article R. 333-24, se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres de tutelle dans un délai d'un mois, la décision du conseil devient exécutoire.

        • Article R333-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Les décisions et délibérations du conseil d'administration du BRGM portant sur les objets mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 12°, 13°, 14° et 16° de l'article R. 333-19 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres exerçant la tutelle du BRGM et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.
          Ces mêmes décisions et délibérations sont transmises au commissaire du Gouvernement et au chef du service du contrôle général économique et financier.
          Les cessions, prises ou extensions de participations financières sont approuvées par arrêté des ministres exerçant la tutelle du BRGM et du ministre chargé du budget.
          Sans préjudice des dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 333-22, les autres délibérations ou décisions sont de plein droit exécutoires si une décision contraire de l'un des ministres exerçant la tutelle du BRGM n'a pas été notifiée au président du conseil d'administration dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par ces ministres.

        • Article R333-24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Les ministres chargés des affaires étrangères, du développement international et de l'outre-mer sont tenus informés, chacun pour ce qui le concerne, des opérations envisagées par le BRGM dans les territoires relevant de leurs compétences.

        • Article R333-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le président du conseil d'administration exerce la direction générale du BRGM. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.
          Il assure le fonctionnement des services du BRGM.
          Il recrute, nomme et licencie les personnels de l'établissement qui sont placés sous son autorité.
          Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
          Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme.
          Il peut déléguer sa signature.
          Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général délégué ou aux directeurs généraux délégués.

        • Article R333-26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Toute convention entre le BRGM et l'un de ses administrateurs ou le président du conseil d'administration, conclue directement, indirectement ou par personne interposée, est nulle si elle n'a pas été autorisée, au préalable, par le conseil d'administration.
          Il en est de même pour les conventions passées entre le BRGM et une entreprise dont l'un des administrateurs ou le président du conseil d'administration est propriétaire, associé en nom ou en participation, gérant, administrateur ou directeur.

        • Article R333-27

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le BRGM dispose des ressources suivantes :
          1° Dotations et subventions de l'Etat ;
          2° Remboursement des avances consenties par le BRGM et produit des participations du BRGM prévues à l'article R. 333-19 ;
          3° Produit de cessions d'actifs à des tiers ou de travaux exécutés pour le compte de ceux-ci ;
          4° Subventions des établissements publics et des collectivités territoriales pour la réalisation des missions mentionnées à l'article R. 333-14 ;
          5° Dons, legs et produits divers.

        • Article R333-29

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Les immeubles appartenant à l'Etat, nécessaires à l'exercice des missions du BRGM, peuvent lui être attribués, à titre de dotation, par arrêté des ministres chargés du domaine et des mines et, le cas échéant, du ministre chargé de l'environnement.
          L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de leur attribution.
          L'établissement en assure la gestion.

        • Article R333-31

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Un contrôle sur les opérations du BRGM ressortissant aux compétences des ministres de tutelle peut être exercé par les services d'inspection relevant de leur autorité. Les ministres exerçant la tutelle du BRGM et le ministre chargé du budget sont informés de l'envoi de ces missions et de leurs conclusions.

      • Article R334-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


        Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) est un établissement public national à caractère industriel et commercial.
        Il est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international.

        • Article R334-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement a pour missions, en France et hors de France :
          1° De contribuer au développement rural des régions chaudes, par des recherches et des réalisations expérimentales, principalement dans les secteurs agricoles, forestiers et agro-alimentaires ;
          2° D'apporter son concours, à la demande de gouvernements étrangers, aux institutions nationales de recherche dans ces domaines ;
          3° D'assurer l'information scientifique et technique des milieux scientifiques, économiques et culturels concernés ;
          4° De participer à la formation à la recherche et par la recherche de personnes de nationalité française ou étrangère ;
          5° De contribuer à l'élaboration de la politique nationale dans les domaines de sa compétence, notamment par l'analyse de la conjoncture scientifique internationale.

        • Article R334-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement peut notamment :
          1° Promouvoir et réaliser des programmes de recherche et de développement technologique conçus par disciplines scientifiques, par systèmes ou filières de production économique ;
          2° Participer, à la demande des pays en développement, à la définition de leur politique de recherche en matière agronomique, à la formation et à l'information scientifique et technique de leurs chercheurs, à la mise en œuvre de programmes de recherche et de développement définis en commun ;
          3° Assurer l'exécution des accords de coopération conclus par la France, relatifs à la recherche et au développement de l'agronomie des régions chaudes ;
          4° Accueillir des personnels extérieurs et affecter des personnels propres dans d'autres organismes, en France et à l'étranger ;
          5° Mettre à la disposition de la communauté scientifique française des moyens de recherche et utiliser ceux qui sont mis à sa disposition ;
          6° Valoriser les résultats obtenus, notamment par la création de filiales, la prise de participations et la coopération avec d'autres organismes publics ou privés nationaux, étrangers ou internationaux.

        • Article R334-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement est administré par un conseil d'administration.
          Le président du conseil d'administration assure la direction générale de l'établissement. Il est assisté d'un conseil scientifique. Il peut désigner un ou de plusieurs directeurs généraux délégués et un secrétaire général.

        • Article R334-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le conseil d'administration du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement comprend :
          1° Cinq membres nominativement désignés par les ministres chargés de la recherche, du développement international, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer ou leur suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
          2° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ou son représentant, et six personnalités extérieures au centre, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et de la coopération pour le développement, nommées par décret sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international ;
          3° Six membres élus par les personnels du centre.
          Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres, sur proposition du conseil d'administration et sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international.
          La durée des fonctions de membre du conseil d'administration est de cinq ans.
          Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit.
          Les directeurs généraux délégués, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire général assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
          Les administrateurs décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été nommés ou élus sont remplacés. Dans ce cas le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

        • Article R334-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le conseil d'administration détermine les grandes orientations du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.
          Il délibère sur :
          1° L'organisation et les conditions générales de fonctionnement de l'établissement ;
          2° Le programme d'activité du centre et les modalités générales de ses interventions ;
          3° Le budget et ses modifications ;
          4° Le rapport annuel d'activité ;
          5° Les comptes de l'établissement et l'affectation des résultats de l'exercice ;
          6° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
          7° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être préfinancées avant la signature ou l'exécution d'un contrat ;
          8° Les projets de contrats et marchés ;
          9° La participation du centre à des groupements d'intérêt public ;
          10° La participation du centre à des groupements d'intérêt économique, la création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
          11° La création, l'acquisition ou la suppression de toute installation agricole, industrielle ou commerciale ;
          12° Les emprunts ;
          13° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
          14° Les acquisitions et aliénations d'immeubles ;
          15° Les actions en justice et les transactions ;
          16° Le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.
          Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président du conseil d'administration les attributions prévues aux 8°, 9°, 14°, 15° et 16°. Le président du conseil d'administration rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

        • Article R334-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Les délibérations du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement autres que celles mentionnées au deuxième alinéa sont exécutoires quinze jours après la date de leur réception par les ministres chargés de la tutelle de l'établissement, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition.
          Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 12° et 14° de l'article R. 334-6 sont exécutoires un mois après leur réception, sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du développement international ou du ministre chargé du budget et, en ce qui concerne le 10°, du ministre chargé de l'économie et des finances.

        • Article R334-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le président réunit le conseil à la demande des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou de la majorité de ses membres.
          Les membres absents peuvent donner pouvoir à un autre membre pour les représenter à une séance. Aucun membre ne peut exercer plus d'un pouvoir.
          Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
          Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
          Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

        • Article R334-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le président du conseil d'administration est responsable de la politique générale du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Il veille à l'accomplissement de ses missions et à la coordination de ses actions avec celles des organismes œuvrant dans son domaine de compétence.
          Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, en France et hors de France.
          Il nomme le ou les directeurs généraux délégués et le secrétaire général.
          Il assure la direction scientifique administrative et financière du centre. A ce titre :
          1° Il élabore les projets de programmes généraux de recherche et de développement avec le concours du conseil scientifique ;
          2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
          3° Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;
          4° Il recrute, gère et licencie le personnel ;
          5° Il passe tous actes, contrats ou marchés et procède à toutes acquisitions, tous dépôts ou cessions de brevets ou licences.
          Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, au secrétaire général ainsi qu'à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique au sein de l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Les directeurs généraux délégués ainsi que ces agents peuvent déléguer leur signature.
          Il peut déléguer sa signature.
          La rémunération et les indemnités du président sont fixées par décision conjointe du ministre chargé du budget et des ministres exerçant la tutelle de l'établissement.

        • Article R334-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le conseil scientifique du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement comprend :
          1° Dix personnalités scientifiques françaises ou étrangères, dont huit au moins sont extérieures à l'établissement, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international.
          Le président du conseil scientifique est nommé dans les mêmes conditions parmi ces personnalités ;
          2° Cinq membres élus par les personnels du centre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international.
          Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de trois ans renouvelable.
          Le conseil scientifique est consulté sur les programmes de recherche et d'études du centre. Il donne son avis sur leur contenu et leurs modalités d'exécution. Il peut formuler toute proposition concernant l'orientation des recherches. Il donne son avis sur la création ou la suppression des départements scientifiques. Il s'appuie sur les évaluations réalisées par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Il établit un rapport annuel qui est présenté au conseil d'administration.
          Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président ou à la demande du président du conseil d'administration.

        • Article R334-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement est organisé en départements scientifiques créés par le conseil d'administration après avis du conseil scientifique.

        • Article R334-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Un comité de programme est placé auprès de chaque responsable de département scientifique, pour le conseiller et l'assister dans la préparation et la mise en œuvre des activités du département scientifique.
          La composition et les modalités de fonctionnement des comités de programme sont fixées par le conseil d'administration. Ces comités comprennent, dans la proportion du tiers de leurs membres, des représentants élus des personnels. Ils comprennent des personnes physiques ou des représentants de personnes morales, françaises ou étrangères, avec lesquelles le département scientifique est amené à collaborer.

        • Article R334-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement dispose notamment des ressources suivantes:
          1° Subventions ;
          2° Recettes contractuelles sur programme ;
          3° Produits des exploitations expérimentales ;
          4° Rémunérations des services rendus.

        • Article R334-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales. Il tient sa comptabilité générale conformément aux règlements de l'Autorité des normes comptables. Il tient une comptabilité analytique.
          A la fin de chaque année, le président du conseil d'administration établit le bilan, le compte de résultats de l'établissement et l'annexe et les présente à l'approbation du conseil d'administration.
          Le centre est soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes. Le ministre chargé de l'économie, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement, désigne un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant.

        • Article R334-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du développement international et du ministre chargé du budget précise les modalités du fonctionnement financier, budgétaire et comptable du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement.

        • Article R334-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Les fonds du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement sont déposés chez un comptable du Trésor et ne bénéficient d'aucune rémunération.
          Sur autorisation accordée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, le centre peut, par dérogation, déposer ses fonds dans des établissements de crédit français ou étrangers.
          Les fonds libres provenant de libéralités ou d'aliénation d'éléments du patrimoine ainsi que, sur décision expresse des ministres chargés de l'économie et du budget, les autres fonds, peuvent être placés :
          1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;
          2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;
          3° En titres, libellés en euros, détenus directement, émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
          Les modalités de fonctionnement des comptes à terme et du compte de placement rémunéré sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.

        • Article R334-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le contrôle de la gestion financière du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement est exercé, conformément aux décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, par l'autorité chargée du contrôle économique et financier placée sous l'autorité du ministre chargé du budget.
          Un arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du développement international et du ministre chargé du budget précise les modalités d'application du présent article.

        • Article R335-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience) est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle des ministres chargés de la culture et de la recherche.
          Son siège est à Paris.

        • Article R335-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie a pour mission de rendre accessible à tous la culture scientifique et technique.
          A cette fin :
          1° Il favorise le rapprochement entre la recherche, les sciences et la société ; il offre à tous les publics les outils de compréhension des enjeux de la recherche scientifique et de l'innovation dans la société et des débats qui y sont liés ; il assure des rencontres du public avec les acteurs de la recherche et de l'industrie ; il assure la présentation de l'actualité scientifique et technique ; il contribue à accroître la place de la recherche et de l'innovation dans les médias et apporte son expertise aux scientifiques et aux chercheurs dans leur activité de diffusion de la recherche en direction du public ;
          2° Il met en valeur les démarches de la science, stimule la curiosité et l'initiation des élèves et des jeunes publics à la démarche d'expérimentation scientifique et contribue à susciter de nouvelles vocations pour les métiers scientifiques et techniques ; il assure l'information sur les métiers et les filières ; il développe, dans ce cadre, des innovations pédagogiques et contribue à la formation des enseignants et des formateurs ; il contribue, par la mise à disposition de ses ressources documentaires et de services sous toutes formes et tous supports, à l'enseignement des sciences à l'école ;
          3° Il participe à la diffusion de la culture scientifique et technique aux niveaux national et international en prenant part à des réseaux et en mettant en œuvre des partenariats avec les autres acteurs intervenant dans ce domaine ; à cet effet, il développe des liens avec les universités, les organismes de recherche, les entreprises et le monde de l'innovation ainsi qu'avec les autres centres de science, en France, en Europe et dans le monde ; il contribue ainsi à la dynamique européenne de la culture scientifique ;
          4° Il concourt à la recherche scientifique et en diffuse les résultats dans les domaines de l'histoire des sciences et des techniques, de la muséologie, des rapports entre science et société et entre science et art.
          Pour l'accomplissement de ces missions, l'établissement tire parti de la complémentarité et de l'expérience précédemment acquise par chacune de ses composantes originelles.

        • Article R335-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Pour l'exercice de sa mission, l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie peut notamment :
          1° Concevoir, réaliser, exploiter et gérer tous équipements nécessaires à l'exercice de ses activités et à l'accueil des organismes, publics ou privés, susceptibles de s'associer à son action ;
          2° Coopérer avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche, les acteurs du système éducatif ainsi qu'avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, susceptible de contribuer à ses missions ;
          3° Développer des actions avec les médias, les musées de sciences et les autres institutions de diffusion de la culture scientifique et technique dans les régions ;
          4° Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à sa mission, en France et à l'étranger ;
          5° Concéder des activités et conclure des baux ;
          6° Valoriser le patrimoine immobilier mis à sa disposition, notamment en délivrant à des personnes publiques ou privées des autorisations d'occupation du domaine public ;
          7° Prendre des participations financières ou créer des filiales ;
          8° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
          9° Coopérer avec les autres organismes du site de La Villette ou du Grand Palais des Champs-Elysées en vue d'objets d'intérêt commun ;
          10° Acquérir ou louer les biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de sa mission.

        • Article R335-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Les missions d'Universcience s'exercent notamment sur deux sites dénommés " Cité des sciences et de l'industrie " et " Palais de la Découverte ", respectivement situés, à Paris, dans le parc de La Villette et au Grand Palais des Champs-Elysées, ainsi que par tout moyen approprié, notamment numérique.

        • Article R335-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est administré par un conseil d'administration.
          Il est doté d'un conseil scientifique.
          Il est dirigé par un président, assisté d'un directeur général délégué.

        • Article R335-6

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-858 du 27 août 2025 - art. 8 (V)


          Le conseil d'administration de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie comprend vingt-trois membres :
          1° Huit représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :
          a) Deux représentants du ministre chargé de la culture choisis l'un au sein de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche et l'autre au sein du secrétariat général ;
          b) Un représentant du ministre chargé de la recherche choisi au sein de la direction chargée de la recherche ;
          c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement scolaire ;
          d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement supérieur ;
          e) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction chargée du budget ;
          f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie choisi au sein de la direction chargée des entreprises ;
          g) Un représentant du ministre chargé de l'environnement choisi au sein de la délégation au développement durable ;
          2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence, nommées par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche ;
          3° Un représentant de la Ville de Paris ;
          4° Un représentant de la région d'Ile-de-France ;
          5° Huit représentants du personnel, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
          Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
          En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche convoque le conseil d'administration et en assure la présidence. Le cas échéant, il fixe l'ordre du jour de la réunion.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

        • Article R335-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat sont nommés ou élus pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
          La perte de la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés ou élus, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège.
          En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance survient dans les six mois qui précèdent l'expiration du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
          Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
          Les représentants élus du personnel au conseil d'administration relèvent du statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 mentionnée ci-dessus. Chacun d'entre eux dispose d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de sa mission.

        • Article R335-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou le conseil d'administration statuant à la majorité simple.
          Il peut également être convoqué à la demande de l'un des ministres chargés de la tutelle ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, propose l'ordre du jour.
          Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai maximum de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.
          Un membre du conseil d'administration autre que l'un de ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 335-6 peut donner mandat, par écrit, à un autre membre de le représenter. Chaque membre ne peut détenir plus de deux mandats par réunion.
          Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
          Le directeur général délégué, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
          Le président convie le président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées et le président de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette pour l'examen des sujets susceptibles d'intéresser ces établissements.
          Le président peut inviter à participer aux séances du conseil d'administration, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile.
          En cas d'urgence, les délibérations relatives aux baux d'immeubles, mentionnées au 12° de l'article R. 335-9, peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

        • Article R335-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le conseil d'administration règle par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il est compétent pour statuer sur :
          1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
          2° Les orientations générales et la politique scientifique et culturelle de l'établissement qui comprend notamment le projet scientifique et culturel, le contrat entre l'Etat et l'établissement fixant les objectifs de performance au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose, ainsi que la programmation des activités ;
          3° Le budget et ses modifications ;
          4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
          5° Le rapport annuel d'activité ;
          6° Les emprunts ;
          7° Les principes de la politique tarifaire de l'établissement ;
          8° Les conventions de mise à disposition avec le service chargé des domaines ;
          9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
          10° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
          11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement, ainsi que les catégories de contrats qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, relèvent de son approbation ;
          12° Les autorisations d'achat, d'échange et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques et les projets de locations d'immeubles ;
          13° Les projets de concession ;
          14° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels ;
          15° Les transactions et les actions en justice ;
          16° Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à la disposition de l'établissement public ;
          17° Le règlement intérieur de l'établissement.
          Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues au 9°, au 10° s'agissant des participations aux associations, au 15° et au 16°, dans les limites qu'il détermine. Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

        • Article R335-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et de la recherche si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai. Il en est de même pour les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article R. 335-9, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
          Les délibérations du conseil d'administration mentionnées au 9° du même article font l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et de la recherche.
          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article R335-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.

          Le président de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est nommé parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 335-6, sur proposition de celui-ci, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.

          A ce titre :

          1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

          2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

          3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;

          4° Il signe les contrats engageant l'établissement dans les conditions prévues par le 11° de l'article R. 335-9 ; il est l'autorité représentant le pouvoir adjudicateur ;

          5° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;

          6° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

          7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

          8° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;

          9° Il a autorité sur l'ensemble du personnel ;

          10° Il arrête le programme d'activités en concertation avec le directeur général délégué ;

          11° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement.

          Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

          Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature au directeur général délégué, ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité, sauf en ce qui concerne les compétences exercées au titre du 1°.

        • Article R335-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le directeur général délégué est nommé par le président de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie.
          Il est chargé, sous son autorité, de l'administration et de la gestion de l'établissement.
          Il prépare et met en œuvre les décisions du président et du conseil d'administration.

        • Article R335-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Le conseil scientifique de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est consulté sur la politique culturelle et scientifique de l'établissement, le projet scientifique et culturel, la programmation des expositions, ainsi que sur toute autre question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration.
          Il est présidé par le président de l'établissement.
          Il comprend, outre son président, seize membres :
          1° Trois représentants de musées ou de centres de culture scientifique et technique ;
          2° Trois représentants d'organismes de recherche ou d'enseignement supérieur ;
          3° Dix personnalités nommées en raison de leurs compétences scientifiques, muséologiques, culturelles, industrielles, techniques ou sociales et économiques dont au moins deux salariés de l'établissement issus du monde scientifique sur proposition des organisations syndicales.
          Trois au moins de ces membres sont des personnalités étrangères.
          Les membres du conseil scientifique sont nommés par le président de l'établissement pour une durée de trois ans renouvelable.
          En cas de vacance d'un siège au conseil scientifique, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat.
          Le conseil scientifique se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le président peut inviter à assister aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
          Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil scientifique sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
          Le conseil scientifique se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil scientifique est prépondérante.
          Le président du conseil scientifique établit, au moins une fois par an, un rapport sur les travaux du conseil. Il l'adresse au conseil d'administration.

        • Article R335-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          L'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article R335-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement par décision du président, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

        • Article R335-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Les ressources de l'établissement comprennent :
          1° Le produit des droits d'entrée perçus à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations éducatives, scientifiques, artistiques ou culturelles ;
          2° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions attribuées par l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou toute autre personne publique ou privée ;
          3° Les redevances pour services rendus ;
          4° Le produit des opérations commerciales ;
          5° Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'établissement public ;
          6° La rémunération des prestations ;
          7° Les dons et legs ;
          8° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
          9° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;
          10° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
          11° Le produit des aliénations ;
          12° Le produit des placements et participations ;
          13° D'une façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités et de ses installations.
          Les produits et revenus de toute nature des immeubles mis à la disposition de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie ainsi que tout autre produit sont recouvrés par l'établissement.

        • Article R335-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Les dépenses de l'établissement comprennent :
          1° Les frais de personnel ;
          2° Les frais de fonctionnement, d'entretien et d'équipement ;
          3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
          4° D'une façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

        • Article R335-18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.


          Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011 relatif à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, les immeubles appartenant à l'Etat et affectés de façon permanente au ministère de la culture, qui sont nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article R. 335-2, sont mis à la disposition de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, par convention, dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
          L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion de ces immeubles.