Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés.
Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police correspondent à des dépenses engagées au cours d'une procédure pénale. Ils sont énumérés à l'article R. 92.
Leur sont assimilés les frais de la nature définie au premier alinéa, engagés au cours d'une procédure autre que celle mentionnée au deuxième alinéa. Ils sont énumérés à l'article R. 93.
L'Etat paye les frais de justice et poursuit le recouvrement de ceux qui ne sont pas à sa charge définitive, le tout dans la forme et selon les règles établies par le présent titre.
Les tarifs des frais de justice sont fixés hors taxes.
VersionsLiens relatifsLes frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont :
1° Les frais des translations et des extractions exécutées sur la réquisition de l'autorité judiciaire par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale ;
2° Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ; les frais de commission rogatoire et autres frais de procédure pénale en matière internationale ;
3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après :
a) Experts ;
b) Personnes chargées des enquêtes sociales ou de personnalité ;
c) Personnes contribuant au contrôle judiciaire ou, dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 471, au sursis probatoire ;
d) Médiateurs du procureur de la République chargés d'une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 ;
e) Délégués du procureur de la République chargés d'une des missions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 41-1 ou intervenant au cours d'une procédure de composition pénale ou pour la notification d'une ordonnance pénale ;
f) Interprètes traducteurs ;
g) Administrateurs ad hoc lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 ;
h) Commissaires de justice ;
4° Les indemnités qui peuvent être accordées aux témoins, aux jurés par application des articles R. 123 à R. 146 et aux parties civiles par application des articles 375-1 et 422 ;
5° Les frais de mise sous séquestre, ceux de saisie, de garde et de destruction en matière de scellés judiciaires ainsi que, si le condamné ne les a pas payés, les frais d'enlèvement et de garde en fourrière de son véhicule faisant l'objet d'une immobilisation autorisée ou prononcée à titre de peine par l'autorité judiciaire ;
6° Les dépenses diverses de reconstitution, d'exhumation ou de travaux techniques exposés au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, d'une procédure suivie en application des articles 74 à 74-2 ou pour l'instruction d'une affaire, à l'exclusion des dépenses de fonctionnement ;
7° Les frais de transport de corps exposés avant ou après la réalisation d'examens thanatologiques ordonnés dans le cadre d'une enquête judiciaire en application des articles 60,74 et 77-1 ou d'une information judiciaire ;
8° Les frais d'impression mentionnés aux articles R. 210 à R. 212 ainsi que les frais d'impression, d'insertion, de publication et de diffusion audiovisuelle des arrêts, jugements et ordonnances de justice engagés en application de l'article 131-35 du code pénal ;
9° Les frais résultant des actes accomplis pour l'exécution des réquisitions judiciaires faisant appel à certaines techniques d'enquête et de surveillance et correspondant :
a) A la fourniture par les opérateurs de communications électroniques des données conservées en application des II bis et III de l'article L. 34-1 et de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ;
b) Au traitement de ces données recueillies par un moyen technique destiné à la localisation en temps réel d'un équipement terminal de communication électronique en application de l'article 230-32, à l'exception des frais résultant du recours à ce moyen technique aux fins de toute autre localisation que celle d'un tel équipement terminal de communication électronique ;
c) Au traitement des demandes d'interceptions des correspondances émises par la voie des communications électroniques en application des articles 100 et 706-95 ;
10° Les frais de recherche et de délivrance de reproductions de tous documents imprimés ;
11° Les frais de mise en œuvre des conventions secrètes de moyens ou de prestations de cryptologie engagés en application de l'article 230-1, à l'exception de son troisième alinéa. ;
12° Les frais exposés au cours d'une procédure de révision ou de réexamen d'une décision pénale définitive par un condamné reconnu innocent ainsi que la réparation prévue aux articles 626 et 626-7 ;
13° Les réparations accordées à la suite d'une détention provisoire en application des articles 149 à 150 ;
14° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une décision en matière pénale ;
15° Les indemnités accordées en application de l'article 800-2.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R92-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 2Constituent également des frais de justice correctionnelle les indemnités accordées aux citoyens assesseurs par application des articles R. 146-1 à R. 146-7.
VersionsLiens relatifsI.-Les frais assimilés à ceux de l'article R. 92 et recouvrables par l'Etat sont ceux résultant :
1° Des expertises réalisées en application des dispositions du titre Ier du livre II de la troisième partie (partie législative) du code de la santé publique ;
2° Des mesures de protection juridique des majeurs et des mineurs ordonnées en application des dispositions des titres X et XI du livre Ier du code civil ;
3° De l'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés en application des articles 388-2 et 389-3 du code civil, lorsqu'ils figurent sur la liste prévue à l'article R. 53 ;
4° Des enquêtes ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale et en matière d'adoption ;
5° De la rémunération de la personne désignée pour entendre le mineur en application de l'article 388-1 du code civil ;
6° Des procédures suivies en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, à l'exclusion des frais d'enquêtes ;
7° Des inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;
8° Des actes faits par le commissaire de justice sur décision du président du tribunal judiciaire à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;
9° De la notification prévue à l'article 30-3 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
10° De l'indemnisation des interprètes et des experts désignés par le tribunal judiciaire pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
11° De la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
12° De la mise en œuvre des dispositions du livre VI (partie législative) du code de commerce relatives à l'avance de frais par l'Etat ;
13° De la mise en œuvre des autres dispositions législatives ou réglementaires particulières prévoyant l'avance de frais par l'Etat.
II.-Les frais assimilés à ceux énumérés à l'article R. 92 et restant à la charge de l'Etat sont :
1° Les frais d'enquêtes ordonnées en application des lois concernant la protection de l'enfance en danger ;
2° Les frais exposés à la requête du ministère public lorsque celui-ci est partie principale ou partie jointe en matière civile, commerciale et prud'homale et des dépens qui, en application de l'article 696 du code de procédure civile, peuvent être laissés à la charge de l'Etat, lorsque le ministère public est partie principale ;
3° Les frais et dépens mis à la charge de l'Etat soit en application d'une disposition législative ou réglementaire, soit en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision, soit en cas de décision juridictionnelle annulant une précédente décision ;
3° bis Les frais et dépens de l'acte de signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience prévu à l'article 1136-3 du code de procédure civile ;
4° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 16-2 ;
5° Les frais exposés pour l'exécution des mesures d'instruction prévues à l'article L. 332-2 du code de la consommation ;
6° L'indemnisation des administrateurs ad hoc désignés pour assurer la représentation des mineurs étrangers isolés en application des dispositions prévues à l'article R. 521-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7° L'indemnisation des interprètes désignés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
8° L'indemnisation des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du code de procédure civile ;
9° L'indemnisation des interprètes et les honoraires des médecins désignés en application de l'article L. 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10° Les frais exposés dans le cadre d'une procédure extrajudiciaire d'identification de personnes décédées, en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que du dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales ;
11° Les frais exposés au cours d'une procédure devant la commission prévue à l'article 706-4.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsLa rémunération et les indemnités des interprètes mentionnées au 8° du II de l'article R. 93 sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 122. Elles demeurent à la charge de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLa rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6 L. 3213-3, L. 3213-8 et L. 3213-9-1 du code de la santé publique, qui font partie des dépenses mentionnées au 1° du I de l'article R. 93 du présent code, sont liquidées selon les conditions prévues à l'article R. 117. Le juge peut laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLes honoraires des médecins et les indemnités des interprètes mentionnés au 9° du II de l'article R. 93 sont liquidés selon les conditions prévues respectivement à l'article R. 117 et à l'article R. 122. Ces frais demeurent à la charge de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Article R94 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les prévenus ou accusés sont, en principe, transférés soit par chemin de fer, soit, à défaut, par service régulier de transport en commun ou en voiture sur la réquisition des autorités judiciaires.
Les individus qui doivent être conduits devant une Cour ou un tribunal siégeant dans une ville autre que celle où ils sont détenus, pour entendre statuer, soit sur l'opposition à un jugement, ou arrêt, soit sur un appel interjeté contre un jugement, sont transférés par les voitures cellulaires du service pénitentiaire, toutes les fois que ce mode de transfèrement est possible et qu'il n'y a pas urgence à opérer le transport.
VersionsLiens relatifsLe transport par chemin de fer doit, à moins de circonstances exceptionnelles, être effectué dans un compartiment réservé de 2e classe.
VersionsLiens relatifsLa réquisition, soit à la compagnie de chemin de fer, soit au voiturier, doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre à la compagnie de chemin de fer ou au voiturier, pour qu'ils le produisent à l'appui de leur mémoire.
VersionsLiens relatifsLorsque la translation ou l'extraction est réalisée au moyen de véhicules de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, une indemnité kilométrique, fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, est attribuée au titre de chaque véhicule utilisé et du trajet aller et retour parcouru. Son taux est uniforme quels que soient le type de véhicule utilisé et le nombre de personnes transportées.
VersionsLiens relatifsArticle R98 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 10 () JORF 5 mai 2002Lorsque dans le ressort d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance ou dans un département, il y a lieu de charger un entrepreneur général d'assurer le transport des prévenus ou accusés, le droit de passer le marché, conformément aux dispositions du code des marchés publics, n'appartient qu'au ministre de la justice qui peut déléguer ses pouvoirs aux procureurs généraux ou aux procureurs de la République, à charge par eux de soumettre à son approbation préalable le marché s'il est passé de gré à gré, ou ses clauses et conditions s'il y a lieu avec concurrence et publicité.
Dans les localités où le service n'est pas assuré par un entrepreneur général, l'autorité requérante traite de gré à gré pour chaque transport avec un voiturier au mieux des intérêts du Trésor.
A défaut de voiturier acceptant le prix proposé, des réquisitions sont adressées au maire qui y pourvoit par les moyens dont il dispose.
VersionsLiens relatifsArticle R99 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les prévenus ou accusés peuvent se faire transporter par chemin de fer ou en voiture à leurs frais, en se soumettant aux mesures de précaution prescrites par le magistrat qui aura ordonné le transport ou par le chef d'escorte chargé de l'exécuter.
VersionsLiens relatifsArticle R100 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Le transport des prévenus ou accusés dans l'intérieur de Paris ou dans sa banlieue, ainsi que dans les villes où cette mesure est rendue nécessaire par l'importance du service ou par l'éloignement de la prison se fait, en principe, par voiture fermée et par un entrepreneur particulier, en vertu d'un marché passé conformément aux dispositions de l'article R. 98.Une convention préalable détermine, s'il y a lieu, au moment de la conclusion de chaque marché, le montant des subventions qui seront allouées par la ville et par le département.
VersionsLiens relatifsLes procédures et les pièces à conviction sont confiées aux membres de l'escorte.
Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les membres de l'escorte, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.
Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les membres de l'escorte, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.
VersionsLiens relatifsArticle R102 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les aliments ou secours nécessaires aux personnes qui font l'objet du transport leur sont fournis dans les maisons d'arrêt.
Cette dépense n'est point considérée comme faisant partie des frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police, elle est confondue dans la masse des dépenses ordinaires des maisons d'arrêt.
Dans les lieux où il n'y a point de maison d'arrêt, le maire assure la fourniture des aliments et autres objets, et le remboursement en est fait aux fournisseurs comme frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Si l'individu transféré tombe malade en cours de route et doit être placé dans un hôpital, les frais d'hospitalisation sont payés conformément aux lois et règlements sur l'aide sociale.
VersionsLes dépenses que les membres de l'escorte se trouvent obligés de faire en route leur sont remboursées comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sur leurs mémoires détaillés, auxquels ils joignent les ordres qu'ils ont reçus ainsi que les quittances particulières pour les dépenses de nature à être ainsi constatées.
Si les membres de l'escorte n'ont pas de fonds suffisants pour faire ces avances, la somme présumée nécessaire leur est provisoirement allouée par le magistrat qui ordonne le transport.
Il est fait mention du montant de cette allocation provisoire sur l'ordre de transport.
Arrivés à destination, les membres de l'escorte font régler définitivement leur mémoire par le magistrat devant lequel le prévenu doit comparaître.
VersionsLiens relatifsLorsqu'en conformité des dispositions du code de procédure pénale sur le faux et dans les cas prévus notamment aux articles 642 et 645, des pièces arguées de faux ou des pièces de comparaison doivent être remises au greffe par des dépositaires publics ou particuliers, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut ordonner soit que le dépositaire se transportera en personne ou par mandataire au greffe du tribunal ou devant lui pour faire ce dépôt, soit que ce dépositaire les remettra à tel magistrat ou tel officier de police judiciaire qu'il désigne, lequel lui délivrera un double du procès-verbal constatant cette remise.
Lorsque le dépositaire ou son mandataire s'est transporté pour ce dépôt, il a droit à la taxe de comparution et aux indemnités de voyage et de séjour allouées aux témoins.
VersionsLiens relatifsArticle R105 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24Les frais de location de coffres destinés à mettre en sûreté les valeurs mobilières, bijoux et objets précieux sont payés par le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe sur l'avance consentie par le comptable de la direction générale des finances publiques.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret 60-897 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d'expertise, doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts.Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que, le cas échéant, de la prestation de serment sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.
Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devant la cour d'appel lors de sa première inscription ni, le cas échéant, lors d'une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription.
VersionsLiens relatifsLorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 460 euros, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.
Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.
S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours.
VersionsLiens relatifsArticle R108 (abrogé)
Abrogé par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Versions- Les prix des opérations tarifées ou non tarifées peuvent être réduits en cas de retard dans l'accomplissement de la mission ou d'insuffisance du rapport.
Si le travail doit être refait, toute rémunération peut être refusée.
Versions Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.
Conformément à l'article 8 alinéa 1er du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux déplacements réalisés en vertu d'un titre intervenu à compter du lendemain de la date de publication du présent décret (29 août 2013).
VersionsLiens relatifsIl est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.
VersionsLiens relatifsLorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 3,05 euros + (S × 4),
dans laquelle S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
Lorsque l'audition mentionnée au premier alinéa a lieu devant une cour d'assises, une cour d'assises des mineurs ou une cour criminelle départementale, l'indemnité allouée est déterminée par la formule suivante : I = 59 euros + (S × 4).
Les experts qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-73 du 26 janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre de l'instruction, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.
VersionsLiens relatifsLes experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport des pièces à conviction et de tous autres débours reconnus indispensables.
VersionsLes magistrats commettants peuvent autoriser les experts à percevoir au cours de la procédure des acomptes provisionnels soit lorsqu'ils ont fait des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.
Toutefois, le montant total des acomptes ne pourra pas dépasser la moitié du montant des frais et honoraires prévu.
Versions
Modifié par Décret 81-70 1981-01-28 art. 2 JORF 30 janvier 1981
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :
Pour le premier échantillon : 12,96 euros.
Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 7,17 euros.
VersionsLiens relatifs
Article R116-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 8Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise et d'examen prévus par les articles R. 117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.
Pour l'application de l'article R. 117, la valeur des coefficients Q1 à Q16 est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifsChaque médecin ou infirmier régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget.
Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale. Il peut prévoir une ou plusieurs indemnités complémentaires selon le lieu, le jour ou l'heure de réalisation de la mission.
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.
VersionsLiens relatifs
Les tarifs maximaux relatifs aux analyses toxicologiques et biologiques sont fixés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés sur le fondement de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre chargé de la justice et du ministre chargé du budget. Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon les prestations requises et les techniques mises en œuvre.
Conformément aux dispositions du I de l'article 9 du décret n° 2017-248 du 27 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par l'arrêté auquel elles renvoient, et au plus tard le 30 septembre 2017, et s'appliquent aux actes prescrits à compter de cette date.
Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2017, Les dispositions du 4° et du 6° de l'article 2, du 2° de l'article 6, du 2° de l'article 7 et du 2° du III de l'article 8 du décret n° 2017-248 du 27 février 2017 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur dudit arrêté.
VersionsLiens relatifs
Article R119 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 2
Modifié par Décret 79-235 1979-03-19 art. 5 JORF 25 mars 1979
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :
Pour caractériser des produits biologiques, dans les cas simples, une somme calculée en fonction de la cotation : B 50.
Versions
Il est alloué à chaque médecin expert ou radiologue qualifié, régulièrement requis ou commis, une rémunération ou des honoraires calculés en référence aux tarifs fixés par la classification commune des actes médicaux.
Les tarifs des actes spécifiques aux investigations judiciaires sont fixés par un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget selon la nature des prestations.VersionsLiens relatifs
Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, ordonnée par une juridiction siégeant à Paris ou dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prise de photographies et frais de séjour : 50,31 euros.
Pour une expertise ordonnée dans les mêmes conditions, par les juridictions des autres départements, à l'exclusion de toute indemnité autre que les indemnités de transport et de séjour : 45,73 euros.
VersionsLiens relatifs
Chaque expert psychologue régulièrement requis ou commis perçoit une rémunération ou des honoraires calculés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, en appliquant aux valeurs des lettres clés de la sécurité sociale des coefficients déterminés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Cet arrêté distingue les lettres clés et les coefficients applicables selon la nature et l'étendue des actes prescrits. Il peut tenir compte, le cas échéant, de l'obligation prévue à l'article L. 311-2 du code sécurité sociale qui s'impose pour les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 311-1 du code sécurité sociale.
Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel et par une décision motivée de l'autorité requérante, certains experts, en raison de la complexité, de l'ampleur ou de la durée de la procédure pour laquelle ils sont commis ou requis, peuvent être rémunérés, dans la limite d'un plafond, sur présentation d'un devis.
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En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué aux personnes physiques et aux associations mentionnées par les articles R. 121-1 et R. 121-3, pour les missions et selon les distinctions prévues par ces articles, des indemnités dont les montants IP. 1 à IP. 6 ou IA. 1 à IA. 6 exprimés en euros sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-908 du 20 juin 2022 :
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ses dispositions sont applicables aux vérifications prévues au huitième alinéa de l'article 41 ou au septième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale ordonnées à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsIl est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires, personnes physiques habilitées :
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête accomplie en application du huitième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IP. 1. Toutefois, lorsque l'enquêteur n'a pas pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu à la convocation, l'indemnité est de IP. 6 ;
2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 81 ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, prévue par l'article 81-1 : IP. 2 ;
3° Pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application des 6° ou 17° de l'article 138 :
-IP. 3 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;
-IP. 4 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;
-IP. 5 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.
4° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis probatoire leur ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 :
-IP. 3 lorsque la mission dure trois mois ou moins ;
-IP. 4 lorsqu'elle dure plus de trois mois sans excéder un an ;
-IP. 5 lorsqu'elle dure plus d'un an.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-908 du 20 juin 2022 :
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ses dispositions sont applicables aux vérifications prévues au huitième alinéa de l'article 41 ou au septième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale ordonnées à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsArticle R121-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-524 du 29 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3Il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République, personnes physiques habilitées :
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions des articles 495-3 et 527, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée : IP. 6 ;
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IP. 7 ;
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile, en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1, et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre d'une peine de stage ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IP. 8 ;
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IP. 9 ;
5° Pour une composition pénale :
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IP. 10 ;
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IP. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IP. 12 lorsque est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures ;
6° Pour la notification d'une convocation en justice d'un prévenu dans le cas prévu à l'article 390-1 du code de procédure pénale : IP. 6.
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IP. 13.
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IP. 14.
VersionsLiens relatifs
Il est alloué à l'association habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 :
1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du huitième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 1. Toutefois, lorsque l'enquêteur n'a pas pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu à la convocation, l'indemnité est de IA. 6 ;
2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du huitième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 2 ;
3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, menée en application de l'article 81-1 : IA. 3 ;
4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° ou au 17° de l'article 138 :
IA. 4 pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et IA. 5 par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois ;
5° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis probatoire lui ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : IA. 5 par période de six mois.
L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.
L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-908 du 20 juin 2022 :
Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ses dispositions sont applicables aux vérifications prévues au huitième alinéa de l'article 41 ou au septième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale ordonnées à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsArticle R121-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-524 du 29 avril 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège :
1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions des articles 495-3 et 527, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA. 6 ;
2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IA. 7 ;
3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre d'une peine de stage ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IA. 8 ;
4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IA. 9 ;
5° Pour une composition pénale :
a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IA. 10 ;
b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IA. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IA. 12 lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures. Les dispositions du présent alinéa sont applicables au contrôle de l'exécution des mesures de transactions prévues à l'article 41-1-1 ;
6° Pour la notification d'une convocation en justice d'un prévenu dans le cas prévu à l'article 390-1 du code de procédure pénale : IA. 6.
Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IA. 13.
L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.
Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IA. 14.
VersionsLiens relatifs
Les traductions par écrit sont payées à la page de texte en français. Cette page compte 250 mots.
Les traductions par oral sont payées à l'heure de présence dès que l'interprète est mis à disposition du procureur de la République, des officiers de police judiciaire ou de leurs auxiliaires, des juges d'instruction ou des juridictions répressives. Toute heure commencée est due dans sa totalité.
Le tarif de la première heure de traduction est majoré.
Le tarif de l'heure des traductions par oral fait l'objet de majorations quand ces dernières sont effectuées durant la nuit, le samedi et le dimanche et les jours fériés.
Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget fixe le tarif des traductions par oral et par écrit et de leurs majorations.
Les interprètes traducteurs ont droit aux indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 110 et R. 111.Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés prévus par ces dispositions.
Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).
VersionsLiens relatifsArticle R122-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 11
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 18 () JORF 29 septembre 2004La somme fixée au premier alinéa de l'article R. 122 est majorée de 50 % lorsqu'il s'agit de la traduction d'un mandat d'arrêt européen devant être effectuée dans un délai inférieur à 48 heures, quelle que soit la langue utilisée.
VersionsLiens relatifs
En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est attribué aux personnes physiques et associations habilitées comme délégués ou comme médiateurs du procureur de la République en application de l'article R. 15-33-30, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire exprimée par référence à une unité de valeur et un coefficient.
Le montant unitaire de cette unité de valeur est de 3 € brut.
Un arrêté du ministre de la justice détermine les coefficients attribués pour chaque mission selon la nature, la complexité, la durée de la mission ainsi que la nature de la personne habilitée, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une association.VersionsLiens relatifsA l'exception de certaines missions prévues par arrêté du ministre de la justice, il est alloué une indemnité supplémentaire au délégué ou au médiateur du procureur de la République lorsque la mission concerne un mineur et qu'elle implique l'audition des responsables légaux du mineur.
Il est alloué une indemnité au délégué ou au médiateur du procureur de la République qui n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations.
Les indemnités peuvent être assujetties à des règles de cumul précisées par arrêté du ministre de la justice.
Lorsque la mission s'exerce dans le cadre d'une permanence, l'indemnité due est celle correspondant aux actes accomplis au cours de cette permanence si elle est plus élevée que l'indemnité prévue au titre de la permanence.
Le procureur de la République ou le procureur général, selon le cas, atteste de la réalité du service fait par le délégué ou le médiateur du procureur de la République.Versions
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Il peut être accordé aux témoins, s'ils le requièrent :1. Une indemnité de comparution ;
2. Des frais de voyage ;
3. Une indemnité journalière de séjour.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités ci-dessus mentionnées.
Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.
VersionsInformations pratiques Article R126 (abrogé)
Abrogé par Décret 72-436 1972-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsInformations pratiquesLes militaires des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 4 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que l'allocation des indemnités prévues à l'article R. 123 a été requise.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution déterminée par la formule suivante :
I = 1,5 + (S x 4) dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en euros ;
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
Les témoins qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D dans laquelle :
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article précédent sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent sauf lorsqu'elle a été désignée, en qualité d'administrateur ad hoc et qu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.
Conformément à l'article 8 alinéa 1er du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux déplacements réalisés en vertu d'un titre intervenu à compter du lendemain de la date de publication du présent décret (29 août 2013).
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de sa résidence, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due.
Cet acompte peut être égal au prix d'un billet aller et retour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité.
Le régisseur d'avances qui paie cet acompte en fait mention en marge ou au bas soit de la copie de la citation, soit de l'avertissement remis au témoin.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R. 111.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R136 (abrogé)
Abrogé par Décret 72-436 1972-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsInformations pratiquesArticle R137 (abrogé)
Abrogé par Décret 72-436 1972-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsInformations pratiquesLes indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 133 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles R. 130 et R. 131.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Il est accordé aux membres du jury criminel, s'ils le requièrent et quand il y a lieu :1° Une indemnité de session ;
2° Des frais de voyage ;
3° Une indemnité journalière de séjour.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesIl est accordé aux jurés, pendant la durée de la session, une indemnité journalière déterminée par la formule suivante : I = 6 + (S x 8), dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ;
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
Les jurés qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule suivante : I = S x D, dans laquelle :
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
D la durée horaire de l'audience, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.
Conformément à l'article 8 alinéa 1er du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux déplacements réalisés en vertu d'un titre intervenu à compter du lendemain de la date de publication du présent décret (29 août 2013).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes jurés retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées par l'article R. 111.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R143 (abrogé)
Abrogé par Décret 72-436 1972-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1972
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsInformations pratiquesModifié par Décret 72-436 1972-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les indemnités de session et de séjour pendant la durée de la session sont dues pour chaque journée où le juré titulaire ou supplémentaire a été présent à l'appel pour concourir à la formation du jury de jugement.
Les jurés complémentaires n'ont droit à l'indemnité de session que s'ils ont été inscrits sur la liste de service.
VersionsInformations pratiquesModifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 5 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Le greffier de la cour d'assises délivre, jour par jour, aux membres du jury criminel qui en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.
Mention de ces certifications partielles est faite sur la copie de la notification délivrée en exécution de l'article 267 du présent code pour être ensuite déduite de la certification définitive.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques- Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de sa résidence un acompte sur l'indemnité qui lui sera due. Le montant de cet acompte est déterminé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 134.
Le régisseur d'avances, qui paie cet acompte, en fait mention en marge et au bas de la notification délivrée au juré.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article R146-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 2Il est accordé aux citoyens assesseurs, dans les conditions prévues au présent paragraphe :
1° Une indemnité d'audience ;
2° Des frais de transport ;
3° Une indemnité journalière de séjour.VersionsLiens relatifsArticle R146-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 2L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140. Elle est accordée aux citoyens assesseurs pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger ou à se tenir à la disposition du tribunal, comme assesseur titulaire, supplémentaire ou suppléant.VersionsLiens relatifsArticle R146-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 2Lorsque les citoyens assesseurs se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée conformément aux dispositions de l'article R. 141.VersionsLiens relatifsArticle R146-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 2Les citoyens assesseurs retenus hors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.VersionsArticle R146-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 2Après chaque audience, le greffier de la juridiction pénale où siègent les citoyens assesseurs leur délivre, s'ils en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.VersionsArticle R146-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 2Lorsqu'un citoyen assesseur se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, dans les conditions prévues à l'article R. 146, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due.VersionsLiens relatifsArticle R146-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Création Décret n°2011-1271 du 12 octobre 2011 - art. 2Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsque les citoyens assesseurs sont appelés à participer à la formation préalable à l'exercice de leurs fonctions.Versions
Modifié par Décret n°2002-801 du 3 mai 2002 - art. 10 () JORF 5 mai 2002
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 annexe JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Dans les cas prévus aux articles 54, 56, 97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.
Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office :
A Paris : 0,46 euro ;
Dans les autres localités : 0,30 euro ;
Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés ainsi qu'il suit :
Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 6,10 euros ;
Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 3,20 euros ;
Pour les autres véhicules immatriculés : 2,44 euros.
VersionsLiens relatifsLe tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est celui qui est fixé conformément au dernier alinéa de l'article précédent.
VersionsLiens relatifsLes animaux et tous les objets périssables, pour quelque cause qu'ils soient saisis, ne peuvent rester en fourrière ou sous le séquestre plus de huit jours.
Après ce délai, la mainlevée provisoire doit, en principe, être accordée.
S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, ils sont mis en vente, et les frais de fourrière sont prélevés sur le produit de la vente par privilège et de préférence à tous autres.
VersionsLa mainlevée provisoire de la mise sous séquestre des animaux et des objets périssables est ordonnée par le président du tribunal judiciaire ou par le juge d'instruction, moyennant caution et paiement des frais de fourrière et de séquestre.
Si lesdits animaux ou objets doivent être vendus, la vente est ordonnée par les mêmes magistrats.
Cette vente est faite à l'enchère au marché le plus voisin à la diligence du comptable de la direction générale des finances publiques.
Le jour de la vente est indiqué par affiche, vingt-quatre heures à l'avance, à moins que la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en ordonner la vente sans formalité, ce qu'il exprime dans son ordonnance.
Le produit de la vente est versé dans la caisse du comptable de la direction générale des finances publiques, pour en être disposé, ainsi qu'il est ordonné par le jugement définitif.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
Article R150 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 11 1° JORF 24 janvier 1978
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsLiens relatifsArticle R151 (abrogé)
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsArticle R153 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 11 1° JORF 24 janvier 1978
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Versions
- Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant une autre juridiction d'instruction, soit devant une autre Cour d'assises, s'ils ont déjà reçu la copie des pièces prescrites à l'article 279, il ne peut leur être délivré une nouvelle copie payée sur les frais généraux de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Mais tout accusé, renvoyé devant la Cour d'assises, peut se faire délivrer à ses frais une expédition des pièces de la procédure, même de celles qui ne sont pas comprises dans la copie délivrée gratuitement.
Le même droit appartient à la partie civile et aux personnes civilement responsables.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties :
1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R156 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 6
Modifié par Décret 72-630 1972-07-04 art. 2 JORF 9 juillet 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesToutes les fois qu'une procédure en matière criminelle, correctionnelle ou de police est transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou au ministère de la Justice, la procédure et les pièces sont envoyées en minutes, à moins que le ministre de la Justice ne désigne des pièces pour être expédiées par copies ou par extraits.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans tous les cas où il y a envoi des pièces d'une procédure, le greffier est tenu d'y joindre un inventaire, qu'il dresse sans frais, ainsi qu'il est prescrit à l'article 586.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret 72-630 1972-07-04 art. 3 JORF 9 juillet 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Sont seuls expédiés dans la forme exécutoire les arrêts, jugements, ordonnances pénales et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demandent dans cette forme.
VersionsInformations pratiquesNe doivent pas être insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les réquisitoires ou plaidoyers prononcés soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.
VersionsInformations pratiques
Article R161 (abrogé)
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 et art. 2 JORF 20 janvier 1967
Modifié par Décret 60-897 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsArticle R162 (abrogé)
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 et art. 2 JORF 20 janvier 1967
Modifié par Décret 60-897 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsArticle R163 (abrogé)
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 et art. 2 JORF 20 janvier 1967
Modifié par Décret 60-897 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Versions
En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédures autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,46 euro par page. S'il a été procédé à la numérisation de la procédure, la copie peut être délivrée sous forme numérisée ; elle est alors rémunérée à raison de 5 euros par support numérique, quel que soit le nombre de pages figurant sur ce support.
Toutefois, la délivrance de la première reproduction de chaque acte, sous support papier ou sous support numérique, est gratuite lorsqu'elle est demandée soit par l'avocat de la partie, soit par la partie elle-même si celle-ci n'est pas représentée par un avocat.
Lorsqu'il s'agit d'une procédure d'information dont le dossier a fait l'objet d'une numérisation, la copie délivrée en application du quatrième alinéa de l'article 114 l'est sous forme numérique, sauf décision contraire du juge d'instruction.
Les copies réalisées sont tenues à la disposition du demandeur au greffe de la juridiction, ou, à sa demande, lui sont adressées à ses frais par voie postale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En matière pénale, peut être délivrée à des tiers, sans autorisation préalable, la copie :
1° Des arrêts de la Cour de cassation ;
2° Des décisions des juridictions de jugement du premier ou du second degré, lorsqu'elles sont définitives et ont été rendues publiquement à la suite d'un débat public.Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
VersionsInformations pratiquesLe procureur de la République ou le procureur général peut toutefois s'opposer, par décision spécialement motivée, à la délivrance de la copie d'une décision mentionnée au 2° de l'article R. 166 :
1° S'il s'agit d'une condamnation effacée par l'amnistie, la réhabilitation ou la révision ;
2° S'il s'agit d'une condamnation prescrite ;
3° S'il apparaît que la copie est demandée dans l'intention de nuire.
Le procureur de la République ou le procureur général peut également décider que la copie ne pourra être délivrée qu'après l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe procureur de la République ou le procureur général peut, par décision motivée et alors même qu'aucune demande n'a encore été formulée, décider l'occultation des éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage. En tout état de cause, il est procédé à cette occultation lorsqu'elle a été décidée, pour ces personnes, en application des articles R. 111-12 ou R. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.
Le procureur de la République ou le procureur général peut également, dans les mêmes conditions, décider l'occultation de certains motifs ou éléments d'identification si leur divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou au secret en matière commerciale ou industrielle.Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'elles sont délivrées à des tiers :
1° Les copies des décisions rendues par les cours d'assises ne mentionnent pas l'identité des jurés ;
2° Les copies des décisions rendues par les tribunaux pour enfants ne mentionnent pas l'identité des assesseurs ;
3° Les copies des décisions rendues par les chambres de l'application des peines des cours d'appel composées conformément au deuxième alinéa de l'article 712-13 ne mentionnent pas l'identité des assesseurs responsables d'associations ;
4° Les copies des décisions rendues dans des procédures concernant les infractions mentionnées aux articles 702 et 706-73 ne mentionnent pas l'identité des personnes ayant concouru au déroulement de la procédure, autres que les magistrats et les greffiers.Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d'instruction ou de l'application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d'une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu'avec l'autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d'un motif légitime.
L'autorisation peut n'être accordée que sous réserve de l'occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n'ont pas à être divulgués.
L'autorisation est refusée par décision motivée si la demande n'est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l'efficacité de l'enquête ou à la présomption d'innocence, ou pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 168.Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa décision du procureur de la République ou du procureur général prise en application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 est notifiée à la personne intéressée. Celle-ci peut former un recours devant le président de la chambre de l'instruction dans les deux mois suivant la notification de la décision.
Lorsqu'une décision d'occultation a été prise en application de l'article R. 168 alors qu'aucune demande de délivrance de copie n'a encore été formulée, le recours peut être formé à tout moment par toute personne intéressée.Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes dispositions des articles R. 167 à R. 170 ne s'appliquent pas à l'accès aux décisions, actes ou pièces exercé en application des articles L. 213-1 à L. 213-5 du code du patrimoine.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article R166 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 12 () JORF 20 mars 1999
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Il est alloué un droit fixe de 0,50 F au surveillant chef de la maison d'arrêt pour l'expédition de l'acte d'écrou qui doit être jointe au dossier, soit dans le cas prévu à l'article 583, soit pour assurer l'exécution des dispositions de la loi du 17 juillet 1970 relative à la tutelle pénale.
VersionsLiens relatifs
Article R167 (abrogé)
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsArticle R168 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 11 1° JORF 24 janvier 1978
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsLiens relatifs
Article R169 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 11 1° JORF 24 janvier 1978
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsArticle R170 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 11 1° JORF 24 janvier 1978
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[article abrogé].
VersionsArticle R171 (abrogé)
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsArticle R172 (abrogé)
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsArticle R173 (abrogé)
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsArticle R174 (abrogé)
Abrogé par Décret 67-903 1967-10-12 art. 4 JORF 17 octobre 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Versions
Article R176 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 20 (V) JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret 67-903 1967-10-12 art. 1 JORF 17 octobre 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Au cas d'exécution d'un arrêt portant condamnation à mort, le secrétaire greffier en chef de la cour, du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance du lieu de l'exécution est tenu d'y assister, d'en dresser procès-verbal qu'il transcrit au bas de l'arrêt et de faire parvenir à l'officier de l'état civil les renseignements prescrits par le code civil.
VersionsLiens relatifsArticle R178 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 20 (V) JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les greffiers qui accompagnent les magistrats ont droit aux indemnités de transport et de séjour prévues pour ces derniers à la section VII du présent chapitre.
VersionsLiens relatifs
Chaque commissaire de justice audiencier reçoit une indemnité journalière de :
1° 20 euros pour le service d'une audience de la Cour de cassation ;
2° 130 euros pour le service d'une audience de la cour d'assises ;
3° 60 euros pour le service d'une audience du tribunal correctionnel, du tribunal pour enfants ou d'une chambre des appels correctionnels ;
4° 30 euros pour le service d'une audience du tribunal de police.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9Il est alloué aux commissaires de justice pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour les significations des mandats de comparution, pour toutes significations d'ordonnances, jugements et arrêts et tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle et de police, une somme forfaitaire de 9,50 euros pour l'original, les copies et l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception prévue par les articles 557 et 558 et ce, en sus du coût d'affranchissement.
Cette somme est majorée dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les taux fixés à l'article A. 444-10 du code de commerce.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9Dans les cas prévus à l'article précédent, il est alloué, en outre, aux commissaires de justice une somme de 3 euros si la délivrance de l'acte a été faite à personne.
Cette somme est majorée dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les taux fixés à l'article A. 444-10 du code de commerce.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'une signification par voie électronique vaut signification à personne en application du quatrième alinéa du III de l'article D. 593-1-1 il est alloué au commissaire de justice une somme forfaitaire de 12,50 euros. Lorsqu'elle vaut signification à domicile et que le commissaire de justice procède à l'envoi postal prévu au cinquième alinéa du même III, il lui est alloué une somme forfaitaire totale de 9,50 euros augmentée du coût d'affranchissement.
Ces sommes sont majorées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les taux fixés à l'article A. 444-10 du code de commerce.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les commissaires de justice sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.
Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
VersionsInformations pratiquesLes copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les commissaires de justice ou leurs clercs.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué, quel que soit le nombre de pages copiées, une somme forfaitaire de 0,91 euro en matière de police et de 1,37 euro en matière correctionnelle et criminelle.
Ces sommes sont majorées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les taux fixés à l'article A. 444-10 du code de commerce.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R186 (abrogé)
Abrogé par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959.
VersionsInformations pratiquesSauf disposition spéciale des lois et règlements il n'est alloué aucune taxe aux agents de la force publique à raison des citations, notifications et significations dont ils peuvent être chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'exécution des mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt, des ordonnances de prise de corps, des arrêts et jugements de condamnation, des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, est confiée aux militaires de la gendarmerie autres que les officiers et aux fonctionnaires de police autres que les commissaires et commissaires adjoints, ainsi qu'aux gardes champêtres.
VersionsLiens relatifsDes primes sont allouées aux agents de la force publique dans les conditions fixées aux articles R. 190 et R. 191 lorsqu'il y a eu exécution forcée et que l'arrestation a nécessité des recherches spéciales dûment constatées.
Il n'y a pas lieu de distinguer, au point de vue du droit à l'allocation, suivant que l'agent qui a opéré l'arrestation était porteur du mandat ou de l'extrait de jugement ou d'arrêt ou avait été simplement avisé de l'existence de cette pièce par une circulaire ou par une insertion à un bulletin de police.
La gratification la plus élevée est seule accordée si le prévenu, accusé ou condamné était sous le coup de plusieurs mandats, ordonnances de prise de corps, arrêts ou jugements de condamnations.
VersionsLiens relatifsIl est alloué aux personnes mentionnées à l'article R188, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les témoins défaillants en vertu des articles 109, 110 et 153, une prime de 0,76 euro.
VersionsLiens relatifsIl est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour capture ou saisie de la personne, en exécution :
1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 0,76 euro.
2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 1,07 euro.
3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 1,52 euro.
4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 3,05 euros.
VersionsLiens relatifs
Pour les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux commissaires de justice une indemnité de 1,14 euro.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsIl est alloué aux commissaires de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 0,57 euro.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifs
- Il est alloué aux commissaires de justice, qui se transportent hors de la commune de leur résidence, l'indemnité prévue à l'article R110.
Les commissaires de justice titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs, n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs, ou dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Il n'est dû aucun transport dans les limites des villes ou chefs-lieux de commune, telles qu'elles sont actuellement fixées.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifs Il est alloué, à compter du second jour, une indemnité de 4,57 euros par jour aux commissaires de justice retenus en dehors de leur résidence soit par l'accomplissement de leurs fonctions, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure dûment constatée.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifs
Article R196 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 20 (V) JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Pour faciliter la vérification de la taxe des mémoires des huissiers, il est tenu au parquet de chaque cour et tribunal un registre des actes de ces officiers ministériels. Chaque affaire y est sommairement désignée, et en marge ou à la suite de cette désignation sont relatés, par ordre de dates, l'objet et la nature des diligences à mesure qu'elles sont faites, ainsi que le montant des émoluments qui y sont affectés.
VersionsLiens relatifsLes procureurs généraux et les procureurs de la République examinent en même temps les écritures, afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux prescriptions de l'article R. 185, et ils réduisent au taux convenable le prix des écritures qui ne seraient pas dans la proportion établie par ledit article.
VersionsLiens relatifsTout commissaire de justice qui refusera d'instrumenter dans une procédure suivie à la requête du ministère public ou de faire le service auquel il est tenu près la cour ou le tribunal et qui, après injonction à lui faite par le procureur général ou le procureur de la République, persistera dans son refus, sera destitué, sans préjudice de tous dommages-intérêts et des autres peines qu'il aura encourues.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
VersionsLes commissaires de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.
Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.
Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifs
Article R200 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-1321 du 27 décembre 2001 - art. 2 () JORF 29 décembre 2001Il est alloué aux magistrats et aux personnels exerçant les fonctions de greffier des indemnités pour frais de voyage et de séjour nécessités :
1° Par les transports effectués en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale ou par des lois spéciales ;
2° Par les transports du président de la chambre de l'instruction à l'effet de s'assurer du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 220 ;
3° (dispositions abrogées)
4° Par les transports des magistrats du ressort de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du siège de la juridiction où ils sont affectés, et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sessions ordinaires et extraordinaires, ainsi que du procureur de la République lorsqu'il occupe le siège du ministère public devant les tribunaux d'instance de son ressort, en application de l'article 45 du présent code ou de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 ;
5° Par les transports des commissaires de police, ou des officiers de police désignés par le procureur général, conformément aux articles 46 et 48, pour occuper le siège du ministère public près le tribunal de police d'une autre ville que celle où ils exercent leurs fonctions ;
6° à 10° (dispositions abrogées).
VersionsLiens relatifsArticle R201 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5
Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 9 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988Les indemnités prévues par l'article R. 200 sont calculées sur la base des règles relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
VersionsLiens relatifsArticle R202 (abrogé)
Abrogé par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 14 (V) JORF 20 mars 1999
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Dans les cas prévus à l'article R. 200 (1°) les indemnités allouées par les articles R. 203, R. 204 et R. 205 sont dues, soit que le transport ait été effectué spontanément ou par délégation en exécution d'une commission rogatoire, soit qu'il s'agisse d'une information régulière ou d'une enquête officieuse ordonnée par l'autorité supérieure compétente.
VersionsLiens relatifsArticle R203 (abrogé)
Abrogé par Décret 82-70 1982-01-21 art. 3 JORF 23 janvier 1982
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsLiens relatifsArticle R204 (abrogé)
Abrogé par Décret 82-70 1982-01-21 art. 3 JORF 23 janvier 1982
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsLiens relatifsArticle R205 (abrogé)
Abrogé par Décret 82-70 1982-01-21 art. 3 JORF 23 janvier 1982
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsLiens relatifsArticle R206 (abrogé)
Abrogé par Décret 82-70 1982-01-21 art. 3 JORF 23 janvier 1982
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsArticle R207 (abrogé)
Abrogé par Décret 82-70 1982-01-21 art. 3 JORF 23 janvier 1982
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Versions
Pour chaque remise ou mise en oeuvre, à la demande des autorités judiciaires dans les conditions fixées par le II de l'article 28 de la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, des conventions secrètes de moyens ou prestations de cryptologie, il est alloué une somme de 60,98 euros à chaque organisme agréé.
VersionsLiens relatifs
Article R208 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 10 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les droits relatifs à la correspondance postale et télégraphique sont perçus pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de police dans les conditions fixées et d'après le tarif établi par des lois spéciales.
VersionsArticle R209 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 12 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 67-903 1967-10-12 art. 1 JORF 17 octobre 1967
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les frais postaux ou télégraphiques sont payés par le régisseur d'avances, soit au moyen de l'avance consentie par le comptable direct du Trésor, soit par prélèvement autorisé sur la somme consignée par la partie civile constituée par acte initial.
Versions
Les seules impressions qui doivent être payées à titre de frais de justice sont :
1° Celle des publications ou insertions de communiqué, relatives à des décisions de non-lieu, qui sont ordonnées par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction en application des articles 177-1 et 212-1 ;
2° Celles des signalements individuels de personnes arrêtées dans les cas exceptionnels où l'envoi de ces signalements aurait été reconnu indispensable ;
3° Celle de l'arrêt ou du jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné et dont l'affichage est prescrit par l'article 626, alinéas 9 et 10.
VersionsLiens relatifsLes placards destinés à être affichés sont transmis aux maires qui les font apposer dans les lieux accoutumés aux frais de la commune.
VersionsLes impressions payées à titre de frais de justice sont faites en vertu de marchés passés pour chaque ressort de cour ou de tribunal par le procureur général ou le procureur de la République, suivant le cas, et qui ne peuvent être exécutés qu'avec l'approbation préalable du ministre de la justice.
Toutefois, à défaut d'un tel marché, il peut être traité de gré à gré chaque fois qu'une impression doit être faite. Les imprimés joignent à chaque article de leur mémoire un exemplaire de l'objet imprimé comme pièce justificative.
VersionsLiens relatifs
Il est alloué à chaque propriétaire ou dépositaire de documents imprimés, conservés sur support de quelque nature que ce soit, une indemnité de 3,81 euros par réquisition pour l'ensemble des recherches d'archives nécessaires auxquelles il procède et une indemnité de 0,08 euro par page pour les reproductions délivrées de ces documents.
VersionsLiens relatifs
Article R213 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 20 (V) JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Des règlements spéciaux déterminent les dépenses nécessaires pour l'exécution des arrêts criminels et règlent le mode de leur paiement.Le ministre de la Justice peut accorder, sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, sur l'avis des procureurs généraux et des préfets, des secours alimentaires aux exécuteurs infirmes ou sans emploi, à leurs veuves et à leurs orphelins, jusqu'à l'âge de douze ans.
VersionsLiens relatifs
Les tarifs relatifs aux frais mentionnés au 9° de l'article R. 92 correspondant à la fourniture des données conservées en application des II bis et III de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques sont fixés par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux. Cet arrêté distingue les tarifs applicables selon les catégories de données et les prestations requises, en tenant compte, le cas échéant, des surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs requis par les autorités judiciaires pour la fourniture de ces données.
VersionsLiens relatifsLes tarifs relatifs aux frais mentionnés au 9° de l'article R. 92 correspondant au traitement des demandes d'interceptions sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifs
Article R213-1 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 11 1° JORF 24 janvier 1978
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
VersionsLiens relatifsArticle R213-2 (abrogé)
Abrogé par Décret 78-62 1978-01-20 art. 11 1° JORF 24 janvier 1978
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959(Article abrogé).
VersionsLiens relatifs
Les frais énumérés à l'article R. 93 sont avancés par le Trésor public conformément aux dispositions du présent titre : ils sont taxés et liquidés d'après le tarif et selon les règles de chaque juridiction compétente.
Les dispositions des articles R. 222, R. 223, R. 224-2, R. 225, R. 228, R. 228-1, R. 229, R. 230, R. 233 et R. 234 sont applicables pour le paiement de ces frais.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à la règle établie à l'article précédent, sont payés conformément au tarif fixé par le présent titre, les frais des poursuites exercées devant le tribunal civil ou devant la cour d'appel :
1° Pour contravention aux lois sur la tenue des registres de l'état civil, dans les cas prévus aux articles 50 et 53 du code civil, et sur la célébration des mariages, dans le cas prévu à l'article 192 du code civil ;
2° Pour infractions disciplinaires commises par des officiers publics ou ministériels.
VersionsLiens relatifs
En sus du remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure des indemnités, dont les montants Iaah1 à Iaah11 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice, selon les distinctions suivantes :
1° Pour une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République : Iaah1 ;
2° Pour une instruction correctionnelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah2 ;
3° Pour une instruction criminelle lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : Iaah3 ;
4° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal correctionnel : Iaah4 ;
5° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience de la cour d'assises : Iaah5 ;
6° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière correctionnelle : Iaah6 ;
7° Pour une fonction d'accompagnement du mineur à une audience du tribunal pour enfants statuant en matière criminelle : Iaah7 ;
8° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre spéciale des mineurs : Iaah8 ;
9° Pour la représentation du mineur lorsque l'administrateur ad hoc interjette appel devant la cour d'assises statuant en appel : Iaah9 ;
10° Pour une indemnité de carence en cas de difficultés dans le déroulement de la mission de l'administrateur ad hoc, sur la base d'un rapport indiquant les diligences accomplies, dans les conditions définies à l'article R. 53-8 : Iaah10.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.
VersionsLiens relatifsEn cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision d'un montant maximum de Iaah2 peut être accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités accomplies.
Décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 article 15 II : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du présent décret entreront en vigueur à la date fixée par les arrêtés prévus par ces dispositions.
Arrêté du 2 septembre 2008 article 4 : Les dispositions résultant des articles 8, 9, 11, 12, 13 et 14 du décret du 30 juillet 2008 susvisé, instituant ou modifiant les articles R. 116-1, R. 117, R. 122, R. 216 et R. 216-1 du code de procédure pénale, l'article 1210-3 du nouveau code de procédure civile et l'article R. 111-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté (11 septembre 2008).VersionsLiens relatifs
Si le mineur est solvable, les frais des procédures suivies en matière de tutelle sont à sa charge et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
Le juge des tutelles, ou le tribunal ultérieurement saisi, peut toutefois décider qu'une autre partie en supportera la charge.
Si le mineur ne paraît pas avoir de ressources suffisantes, le juge des tutelles constate cette insuffisance par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice.
Les mêmes règles sont applicables en matière de régimes de protection des majeurs.
VersionsLiens relatifsLe médecin auteur du certificat circonstancié prévu à l'article 431 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, la somme de 160 €.
Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles, justifie n'avoir pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée, il lui est alloué une indemnité forfaitaire de 30 €.
Le médecin auteur de l'avis mentionné aux articles 426 et 432 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 494-4 du code civil reçoit, à titre d'honoraires, lorsque cet avis ne figure pas dans le certificat mentionné à l'alinéa premier, la somme de 25 €.
Lorsque le médecin, requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis mentionnés aux premier et troisième alinéas, justifie de la nécessité qu'il a eu à se déplacer à cette fin sur le lieu où réside la personne à protéger ou protégée, il reçoit, en sus de ses honoraires et sur justificatifs, le remboursement de ses frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des fonctionnaires du groupe II.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les frais en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession sont à la charge de celle-ci et le recouvrement en est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
Le commissaire de justice désigné en application des dispositions de l'article 1306 du code de procédure civile indique au greffe le nom et l'adresse de la ou des personnes appelées à l'inventaire au plus tard lors de la présentation de son mémoire de frais pour la levée de scellés.
Il joint à ce mémoire un état récapitulatif des frais engagés depuis sa désignation, en précisant ceux pour lesquels il a déjà demandé une avance au Trésor.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifs
Les frais des inscriptions hypothécaires prises d'office par le ministère public sont ordonnancés par les chefs de cour ou leurs délégués, sauf recouvrement ultérieur contre les intéressés.
VersionsLiens relatifs
Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le code de procédure pénale et par le code pénal sont taxés conformément aux tarifs en matière civile.
Ces frais ne sont point imputés sur les fonds généraux des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; l'avance et la régularisation en sont effectuées par les soins des comptables de la direction générale des finances publiques.
VersionsLiens relatifs
Les frais d'enquêtes sociales ordonnées en matière d'exercice de l'autorité parentale sont recouvrés par la direction générale des finances publiques selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
La partie condamnée aux dépens peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation de ces frais. A défaut d'appel sur le fond, le recours, motivé, est formé au greffe de la juridiction dont émane la décision, dans le mois de la notification de cette décision. Il est porté devant la chambre de l'instruction.
En l'absence de condamnation aux dépens, les frais d'enquête sociale sont recouvrés contre la partie désignée par le juge qui a ordonné l'enquête.
Versions
Il est alloué à la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l' article 388-1 du code civil , en sus du remboursement de ses frais de déplacement calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat, une rémunération forfaitaire fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Lorsque cette personne n'a pu remplir sa mission en raison de la carence du mineur qui n'a pas déféré aux convocations, elle se voit allouer une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par le même arrêté.VersionsLiens relatifs
Les parties prenantes établissent et transmettent leurs états et mémoires de frais, accompagnés des pièces justificatives sous forme dématérialisée. A cette fin, elles utilisent le téléservice désigné par le ministre de la justice.
Il est établi un état ou mémoire de frais par mission. Toutefois, les parties prenantes, qui réalisent de manière habituelle plusieurs missions par mois, établissent un état ou mémoire de frais récapitulant l'ensemble des missions effectuées au cours du mois ou de toute autre période déterminée par le ministre de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, sont établis sur papier conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice les états et mémoires afférents :
1° Aux indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ;
2° A la contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93.
VersionsLiens relatifsLa juridiction compétente pour traiter l'état ou le mémoire de frais de justice est celle qui a prescrit la mesure.
Toutefois, le tribunal judiciaire est compétent pour traiter l'état ou le mémoire relatif à des frais de justice engagés au cours d'une procédure devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes situé dans son ressort.
Le secrétaire général du ministère de la justice est compétent pour traiter les mémoires relatifs aux frais prévus au 9° de l'article R. 92 lorsque la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.
Les états de frais d'un commissaire de justice relèvent de la compétence de la cour d'appel ou du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le commissaire de justice a sa résidence selon la nature de la juridiction à l'origine de son intervention.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifs
Relèvent de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 :
1° Les frais énumérés à l'article R. 92 faisant l'objet d'une tarification fixée par les dispositions du titre X du livre V (Décrets en Conseil d'Etat) ;
2° Les frais prévus au 9° de cet article, même non tarifés ;
3° Les frais énumérés à l'article R. 92 autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.
Conformément à l'article 8 alinéa 3 du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux états et mémoires de frais déposés ou adressés au greffe de la juridiction compétente à compter du lendemain de la date de publication du présent décret (29 août 2013).
VersionsLiens relatifsRelèvent en outre de la procédure de certification prévue à l'article R. 225 :
1° Les frais énumérés à l'article R. 93 faisant l'objet d'une tarification fixée par une disposition réglementaire ;
2° La part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;
3° Les frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qui sont inférieurs à un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.
Conformément à l'article 8 alinéa 3 du décret n° 2013-770 du 26 août 2013, ces dispositions s'appliquent aux états et mémoires de frais déposés ou adressés au greffe de la juridiction compétente à compter du lendemain de la date de publication du présent décret (29 août 2013).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés au 1° et au 3° de l'article R. 224-1 et à l'article R. 224-2, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant. Lorsque l'état porte sur des frais mentionnés au 2° de l'article R. 224-1, ce certificat est établi par le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur.
Les conditions et les modalités de modulation des vérifications mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Le certificat prévu au premier alinéa est établi sous forme dématérialisée, sauf lorsque le mémoire porte sur :
1° Les indemnités prévues au 4° de l'article R. 92 ;
2° La contribution mentionnée au 11° du I de l'article R. 93.
S'il refuse d'établir le certificat, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires ou le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
VersionsLiens relatifs
Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel la juridiction a son siège.
Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.
VersionsLiens relatifsLe président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.
Le président du tribunal judiciaire peut aussi déléguer au juge d'instruction, au juge de l'application des peines ou au juge des enfants la taxation des frais qu'ils ont engagés.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsArticle R227-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993Lorsque les états ou mémoires sont relatifs aux frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués hors du ressort de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le cas certifiés par le greffier en chef ou taxés par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.
VersionsLiens relatifs
Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée.
Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.
VersionsLiens relatifsL'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
VersionsLiens relatifsUn recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement.
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.
VersionsLiens relatifsLes recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe.
La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.
La décision de la chambre de l'instruction est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
VersionsLiens relatifsLa partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens.
Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.
Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre de l'instruction.
Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.
Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.
Versions
L'état ou le mémoire de frais de la partie prenante certifié ou taxé est ordonnancé par les chefs de la cour d'appel ou leurs délégués, sauf dispositions particulières prévoyant le paiement des frais notamment par le régisseur d'avances.
Lorsqu'il est compétent, le régisseur, en cas de désaccord sur un état ou un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il sursoit au paiement jusqu'à la taxation définitive.
VersionsLiens relatifsS'agissant d'un état ou d'un mémoire certifié, la partie prenante dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, pour les frais visés au 2° et 3° des articles R. 224-1 et R. 224-2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement, peuvent adresser une réclamation au ministère public près la juridiction dont le greffier ou le fonctionnaire désigné a procédé à la certification, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur compétent.
Lorsque les frais relèvent du 2° de l'article R. 224-1 et que la réquisition a été transmise à l'opérateur par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, la réclamation est adressée au secrétaire général du ministère de la justice qui demande au ministère public près de la juridiction ayant prescrit la mesure de prendre des réquisitions aux fins de taxe.
En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par l'ordonnateur compétent du mémoire ou de l'état certifié.
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Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 14 () JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 17 () JORF 29 juin 1993Sont déclarés dans tous les cas à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés :
1° Les frais et dépens engagés en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
2° Les frais exposés devant la commission prévue à l'article 16-2.
VersionsLiens relatifsIl est dressé pour chaque affaire criminelle ou de police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés.
Au cours de l'instruction, cet état est dressé par le greffier d'instruction au fur et à mesure des frais comme il est dit à l'article 81, alinéa 2.
Cette liquidation doit être insérée soit dans l'ordonnance, soit dans l'arrêt, le jugement ou l'ordonnance pénale qui prononce la condamnation aux frais.
Lorsque cette insertion ne peut être faite, le juge décerne exécutoire contre qui de droit, au bas de l'état même de liquidation.
VersionsLiens relatifsLe greffier doit remettre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dès que la condamnation est devenue définitive, un extrait de l'ordonnance, jugement ou arrêt, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire.
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Le recouvrement des frais de justice avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit et notamment celle de la contrainte judiciaire s'il y a lieu.
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En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les extraits sont établis par le greffe de la juridiction dont la décision est devenue définitive.
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Article R224 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 14 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire sur papier non timbré.
Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à toucher le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.
VersionsLiens relatifsArticle R229-1 (abrogé)
Création Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Abrogé par Loi 88-600 1988-05-06 art. 14 JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988Dans les cas prévus à l'article R. 229, lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, cette dernière peut, dans les dix jours de la perception de la somme qui lui a été allouée adresser une simple réclamation au magistrat du ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.
Il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 227 et R. 228.
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Article R234 (abrogé)
Abrogé par Décret 83-455 1983-06-02 art. 2 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
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Article R227-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 14 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 16 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Pour les frais avancés par le Trésor public qui ne restent pas définitivement à la charge de l'Etat, les ordonnances de taxe ou les certificats de vérification doivent mentionner que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par une constitution de partie civile ou que celle-ci a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire ou qu'il n'y a pas eu de consignation suffisante.
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Article R232 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 14 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 17 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les contestations relatives à la liquidation des dépens en matière d'ordonnance pénale sont portées devant le juge qui a prononcé la condamnation dans les conditions prévues par les articles 710 et suivants.
VersionsLiens relatifsArticle R235 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 14 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 19 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Lorsque l'action publique a été mise en mouvement par une partie civile et que celle-ci n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire, les frais d'instruction, expédition et signification des jugements sont prélevés sur la somme consignée, le cas échéant, par la partie civile.
Dans tous les cas où la consignation n'a pas été faite ou si elle est insuffisante, ces frais sont avancés par le Trésor public.
Versions
Article R236 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 15 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice en ce qui concerne l'instruction des dispositions de l'article 88, la partie qui n'a pas obtenu l'aide judiciaire est tenue, sous peine de non-recevabilité, de déposer au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure toutes les fois que, devant une juridiction d'instruction ou de jugement, son action n'est pas jointe à l'action préalable du ministère public.
En cas de citation directe devant le tribunal ou en cas d'appel, la juridiction saisie fixe le montant de la consignation à la première audience où l'affaire est portée.
Un supplément de consignation peut être exigé au cours des poursuites, soit pendant l'instruction, soit devant la juridiction de jugement, dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais. Il ne peut être exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peine de concussion.
VersionsArticle R239 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 20 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les sommes non employées sont remises, sur simple récépissé, à la partie civile, lorsque l'affaire est terminée par une décision qui, à l'égard de la partie civile, a force de chose jugée.Toutefois, lorsque la partie civile a succombé, elle ne peut obtenir le remboursement des sommes non employées qu'après avoir justifié du paiement des frais mis à sa charge ou après avoir autorisé le chef du secrétariat-greffe à faire payer par le régisseur lesdits frais par prélèvement sur la consignation.
VersionsArticle R240 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 21 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Pour obtenir le remboursement des sommes qui ont servi à solder les frais de la procédure, la partie civile qui n'a pas succombé ou la partie civile de bonne foi qui a été déchargée de la totalité ou d'une partie des frais, doit établir un mémoire qui est taxé par le président de la cour d'assises, par le président de la cour d'appel ou du tribunal dans les conditions prévues pour la taxe aux articles R222 et suivants.Ce mémoire est payé comme les autres frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police par le régisseur d'avances.
VersionsLiens relatifs
Article R243 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Pour faciliter la liquidation, les officiers de police judiciaire et les juges d'instruction, aussitôt qu'ils ont terminé leurs fonctions relativement à chaque affaire, doivent joindre aux pièces un relevé des frais auxquels ont donné lieu les actes dont ils ont été chargés.
Versions
Article R245 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 77-193 1977-03-03 art. 6 JORF 5 mars 1977
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Modifié par Décret 72-630 1972-07-04 art. 9 JORF 9 juillet 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Conformément aux articles 366, 473 à 477, 514, 543 et 549 du Code de procédure pénale et 55 du Code pénal, tout arrêt, tout jugement ou toute ordonnance pénale de condamnation doit assujettir au remboursement des frais les condamnés et les personnes civilement responsables.
Au cas où l'annulation d'une procédure est fondée sur une nullité qui n'est le fait du condamné ou des personnes civilement responsables, ceux-ci ne peuvent être tenus des frais nécessités par cette procédure.
Le juge peut ne pas mettre à la charge de la partie qui succombe, quelle qu'elle soit, les frais qu'il déclare frustratoires.
VersionsLiens relatifsArticle R246 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959En matière criminelle, correctionnelle et de police, et sans préjudice des dispositions de l'article 177, alinéa 4, la partie civile qui n'a pas succombé n'est jamais tenue des frais, sauf de ceux occasionnés par elle et qui ont été déclarés frustratoires.Le montant de la consignation par elle effectuée lui est restitué dans les conditions prévues aux articles R239 et R240.
VersionsLiens relatifsArticle R247 (abrogé)
Abrogé par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 20 (V) JORF 29 juin 1993
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Sont assimilés aux parties civiles, sauf en ce qui concerne la consignation préalable :1° Toute administration publique, relativement aux procès suivis, soit à sa requête, soit d'office et dans son intérêt ;
2° Les départements, les communes et les établissements publics dans les procès instruits à leur requête ou d'office pour les délits commis contre leurs domaines publics ou privés.
VersionsLiens relatifs
L'indemnité prévue par l'article 800-2 comporte l'indemnisation des frais d'avocat exposés par la personne poursuivie, dont le montant ne peut excéder la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui aurait prêté son concours à l'intéressé au titre de l'aide juridictionnelle pour l'ensemble de la procédure ayant abouti à la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Cette indemnité comporte également, sauf si la personne poursuivie était en détention provisoire lors de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement :
1° Pour les interrogatoires de la personne devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction ou un magistrat d'une juridiction de jugement chargé d'un supplément d'information, sa comparution devant le tribunal ou le juge pour enfants, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, des indemnités de comparution ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 ;
2° En cas de comparution devant la cour d'assises, des indemnités journalières ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 140 ;
3° Des indemnités de transport ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées aux articles R. 133 et R. 138 ;
4° Si l'intéressé a été retenu hors de sa résidence du fait de ses comparutions devant les juridictions d'instruction ou de jugement, des indemnités de séjour ne pouvant excéder celles calculées dans les conditions fixées à l'article R. 111.
Si la personne poursuivie a constitué une sûreté à l'occasion d'un contrôle judiciaire, en application des dispositions du 15° de l'article 138, cette indemnité comporte également les frais de constitution, de publicité et de radiation dont le tarif est fixé par les textes réglementaires régissant cette sûreté.
Lorsque la sûreté a été constituée au profit d'un bénéficiaire provisoire en application des dispositions des articles 142 et R. 24-2, l'indemnité comporte en outre le remboursement des sommes versées à cette personne, pour un montant qui ne peut excéder 150 euros ou, s'il a été fait application des dispositions de l'article R. 24-6,300 euros.
VersionsLiens relatifsL'indemnité doit être demandée à la juridiction d'instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l'action publique.
La demande fait l'objet d'une requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé :
1° Au plus tard avant l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175, si la demande est formée devant le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction ;
2° Avant la clôture des débats, si la demande est formée devant une juridiction de jugement.
Cette requête indique le montant de l'indemnité demandée pour chacun des frais exposés, conformément aux distinctions prévues par l'article R. 249-2. Elle est accompagnée des pièces justificatives des frais exposés, comprenant notamment une attestation de l'avocat indiquant soit le montant de ses honoraires, soit le fait que ceux-ci ont dépassé le montant prévu au premier alinéa du même article. Lorsque l'indemnité demandée porte également sur les frais prévus par le dernier alinéa de l'article R. 249-2, figure en outre parmi les pièces justificatives une attestation du bénéficiaire provisoire indiquant soit le montant de sa rémunération, soit que celle-ci était supérieure aux montants prévus au dernier alinéa de cet article.
VersionsLiens relatifsLa décision statuant sur la demande d'indemnisation est rendue par la juridiction en même temps que la décision statuant sur l'action publique, sauf si l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité.
En matière criminelle, cette décision est rendue par la cour statuant sans l'assistance des jurés.
VersionsLorsque l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile, la juridiction d'instruction ou de jugement ne peut mettre l'indemnité à la charge de cette dernière que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.
Il est alors fait application, selon le cas, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 177-2 ou du deuxième alinéa de l'article 392-1.
VersionsLiens relatifsLe demandeur ou le ministère public peuvent former appel, dans les dix jours de sa notification, de la décision rendue sur la demande d'indemnisation lorsqu'elle émane d'une juridiction répressive statuant en premier ressort. Le même droit est ouvert à la partie civile lorsque l'indemnité est mise à sa charge.
Cet appel est porté :
a) Devant la chambre de l'instruction lorsque la décision a été rendue par le juge d'instruction ;
b) Devant la chambre des appels correctionnels lorsque la décision a été rendue par le tribunal de police, le tribunal des enfants ou le tribunal correctionnel, ou par la cour d'assises statuant en premier ressort.
L'appel de la décision de non-lieu ou de relaxe par le ministère public vaut également appel de la décision sur la demande d'indemnisation. Il en est de même de l'appel de la décision de non-lieu par la partie civile.
Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de la décision.
VersionsLiens relatifsLe paiement de l'indemnité est effectué au vu de la décision de la juridiction qui l'a allouée.
Lorsque la décision met l'indemnité à la charge de la partie civile, l'indemnité est ordonnancée à titre d'avance. Le recouvrement du montant de l'indemnité auprès de la partie civile est poursuivi à la diligence des comptables de la direction générale des finances publiques par toutes voies de droit.
VersionsLiens relatifsAprès l'ordonnancement de l'indemnité, un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée au a ou au b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de paiement.
Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du comptable assignataire. Dans ce cas, celui-ci exécute la décision.
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Titre X : Des frais de justice (Articles R91 à R249-8)