Code de procédure pénale

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Article R96

Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

La réquisition, soit à la compagnie de chemin de fer, soit au voiturier, doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre à la compagnie de chemin de fer ou au voiturier, pour qu'ils le produisent à l'appui de leur mémoire.