Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 02/07/2021En vigueur depuis le 02 juillet 2021

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Article R127

Version en vigueur depuis le 02/07/2021Version en vigueur depuis le 02 juillet 2021

Modifié par Décret n°2021-862 du 30 juin 2021 - art. 2

Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air et de l'espace, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.