Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 12/04/2024En vigueur depuis le 12 avril 2024

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Article R184

Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024

Modifié par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9

Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les commissaires de justice ou leurs clercs.


Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.