Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article R135

Version en vigueur depuis le 29/08/2013Version en vigueur depuis le 29 août 2013

Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R. 111.