Code pénal

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

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    • Néant
    • Néant
              • Article R131-1

                Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

                Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003

                La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.

              • Article R131-2

                Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

                Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003

                L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision prononçant la suspension du permis de conduire limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :

                1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;

                2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ;

                3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;

                4° L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.

                Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction.

                A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.

              • Article R131-4

                Version en vigueur du 12/07/2003 au 19/02/2017Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 19 février 2017

                Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003

                Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :

                1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;

                2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;

                3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;

                4° La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.

                Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard des articles R. 221-1 à R. 221-3 du nouveau code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire.

                A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.

              • Article R131-4-1

                Version en vigueur du 08/09/2011 au 12/06/2024Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 12 juin 2024

                Création Décret n°2011-1048 du 5 septembre 2011 - art. 1 (V)

                Lorsqu'est prononcée la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, les dispositions de l'article R. 131-4 sont applicables, à l'exception du 4°.

                Le certificat remis au condamné mentionne que celui-ci n'est autorisé à conduire qu'un véhicule équipé du dispositif prévu au premier alinéa. Il indique que, lorsque l'intéressé conduit un véhicule, il doit être en mesure de présenter, à toute réquisition de l'autorité publique, les documents mentionnés au 5° de l'article R. 233-1 du code de la route.

                Le certificat comporte le rappel des dispositions des articles L. 234-16 et R. 234-5 du même code.

                Lorsque la peine mentionnée au premier alinéa est prononcée en même temps que celle d'annulation ou de suspension du permis de conduire, ce certificat n'est remis à la personne qu'à l'issue de l'exécution de celle-ci.

              • Article R131-11-1

                Version en vigueur du 12/07/2003 au 02/11/2014Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 02 novembre 2014

                Création Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003

                Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l'article 131-35-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles.

                Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours.

                Les frais de stage, à la charge du condamné, ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.

                • Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les associations qui désirent obtenir l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

                  Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte :

                  1° La copie des statuts de la personne morale ;

                  2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois ;

                  3° Une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice.

                  Pour les associations, la demande comporte :

                  1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal d'instance ;

                  2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur de l'association ;

                  3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;

                  4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;

                  5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs représentants locaux ;

                  6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.

                • Article R131-13

                  Version en vigueur du 21/06/2010 au 06/05/2018Version en vigueur du 21 juin 2010 au 06 mai 2018

                  Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2

                  Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes qui dispose alors d'un délai de deux mois pour donner son avis. Il communique ensuite au procureur de la République la demande d'habilitation et les éléments d'information recueillis par lui.

                  Au vu de l'avis du procureur de la République ou un mois au plus tôt après lui avoir communiqué la demande d'habilitation, le juge de l'application des peines statue sur celle-ci.

                  Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné au premier alinéa. Il informe de cette décision l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion.

                  L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans.

                • Article R131-14

                  Version en vigueur du 28/09/2007 au 21/06/2010Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010

                  Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2
                  Modifié par Décret 2007-1388 2007-09-26 art. 2 I, III JORF 28 septembre 2007
                  Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007

                  En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement la personne morale.

                  L'habilitation provisoire est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.

                • La personne morale habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.

                • Article R131-16

                  Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 janvier 2020

                  Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2

                  Le président du tribunal de grande instance ou le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, aux fins de retrait de l'habilitation. L'assemblée générale ou la commission statue à la majorité des membres présents au vu des observations du représentant de la personne morale concernée et après rapport du juge de l'application des peines.

                  En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.

                • Article R131-16-1

                  Version en vigueur du 20/10/2011 au 01/11/2021Version en vigueur du 20 octobre 2011 au 01 novembre 2021

                  Création Décret n°2011-1310 du 17 octobre 2011 - art. 1

                  Par dérogation aux articles R. 131-12 à R. 131-16, l'habilitation peut être délivrée par le ministre de la justice lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.

                  Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.

                  Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois.

                  La personne morale habilitée porte à la connaissance du ministre de la justice toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.

                  Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.

                  La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du ministre de la justice.

                • Article R131-17

                  Version en vigueur du 21/06/2010 au 24/12/2021Version en vigueur du 21 juin 2010 au 24 décembre 2021

                  Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2

                  Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.

                  Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.

                  Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation.

                  A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.

                • Article R131-18

                  Version en vigueur du 21/06/2010 au 06/05/2018Version en vigueur du 21 juin 2010 au 06 mai 2018

                  Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2

                  Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.

                • Article R131-19

                  Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 janvier 2020

                  Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2

                  Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné à l'article R. 131-18.

                • Article R131-23

                  Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

                  Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du travail d'intérêt général.

                  Sa décision précise :

                  1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;

                  3° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;

                  3° Les horaires de travail.

                  La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.

                • Article R131-24

                  Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

                  Le juge de l'application des peines choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son ressort ou, avec l'accord du juge de l'application des peines territorialement compétent, sur la liste d'un autre ressort.

                • Article R131-25

                  Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mai 2022

                  Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6

                  Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.

                • Article R131-27

                  Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

                  Le juge de l'application des peines notifie sa décision au condamné et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en donne avis au procureur de la République.

                • Article R131-28

                  Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

                  Avant d'exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but :

                  1° De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

                  2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter ;

                  3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 10 du code de la santé publique et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les maladies mentionnées à cet article.

                • Article R131-29

                  Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

                  Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent de probation.

                  Si le travail à exécuter est inscrit sur la liste d'un autre ressort, il délègue son pouvoir de contrôle au juge de l'application des peines territorialement compétent.

                • Article R131-30

                  Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

                  Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.

                • Article R131-31

                  Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

                  Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.

                • Article R131-32

                  Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

                  Le responsable désigné informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de son travail.

                • Article R131-33

                  Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

                  En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.

                • Article R131-34

                  Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/12/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 décembre 2021

                  L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation ainsi qu'au condamné un document attestant que ce travail a été exécuté.

              • Article R131-35

                Version en vigueur du 27/09/2004 au 24/03/2020Version en vigueur du 27 septembre 2004 au 24 mars 2020

                Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004

                Le stage de citoyenneté prévu à l'article 131-5-1 et rendu applicable aux mineurs de 13 à 18 ans par l'article 20-4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante a pour objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale.

                Lorsqu'il concerne une personne condamnée pour une infraction commise avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76, il rappelle en outre à l'intéressé l'existence des crimes contre l'humanité, notamment ceux commis pendant la Seconde Guerre mondiale.

              • Article R131-36

                Version en vigueur du 29/09/2004 au 24/03/2020Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 24 mars 2020

                Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004

                La durée du stage de citoyenneté est fixée par la juridiction en tenant compte, pour le condamné majeur de ses obligations familiales, sociales ou professionnelles, pour le condamné mineur de ses obligations scolaires et de sa situation familiale. Elle ne peut excéder un mois.

                La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Pour le mineur, elle doit être adaptée en fonction de son âge et de sa personnalité.

              • Article R131-37

                Version en vigueur du 29/09/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 16 octobre 2015

                Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004

                Le stage de citoyenneté est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise. Pour les mineurs, les modules sont en outre adaptés à leur âge.

                Ces sessions ont lieu soit dans le ressort du tribunal de grande instance, soit dans le ressort de la cour d'appel.

                Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation.

                Le contenu du stage de citoyenneté fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal de grande instance.

              • Article R131-38

                Version en vigueur du 29/09/2004 au 24/03/2020Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 24 mars 2020

                Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004

                Les modules du stage de citoyenneté peuvent être élaborés avec le concours des collectivités territoriales et des établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général, notamment d'accès au droit.

                Lorsqu'un module de formation est élaboré avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées à l'alinéa précédent, il fait l'objet d'une convention entre le procureur de la République, agissant au nom de l'Etat, et cette personne. Cette convention précise le contenu de ce module, sa durée, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés.

              • Article R131-41

                Version en vigueur du 05/03/2010 au 24/03/2020Version en vigueur du 05 mars 2010 au 24 mars 2020

                Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

                Lorsque le stage de citoyenneté concerne des mineurs, il est élaboré et mis en oeuvre sous le contrôle d'un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en oeuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.

              • Article R131-42

                Version en vigueur du 05/03/2010 au 24/03/2020Version en vigueur du 05 mars 2010 au 24 mars 2020

                Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)

                La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées au premier alinéa de cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

                Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages de citoyenneté pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.

              • Article R131-43

                Version en vigueur du 29/09/2004 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 30 septembre 2021

                Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 3
                Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004

                Les formalités prévues à l'article R. 131-39 sont accomplies en présence des parents, du tuteur, du responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués.

                Le stage se déroule sous le contrôle et en présence permanente d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en oeuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.

              • Article R131-44

                Version en vigueur du 29/09/2004 au 30/09/2021Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 30 septembre 2021

                Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 3
                Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004

                En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints.

                Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est transmis par le service au juge des enfants et au procureur de la République.

            • Article R131-45

              Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

              Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007

              Dès que la condamnation est exécutoire, la personne condamnée à la peine de sanction-réparation est informée par le procureur de la République ou par son délégué qu'elle doit lui adresser, au plus tard à l'expiration du délai fixé pour indemniser la victime ou procéder à la remise en état des lieux, la justification qu'il a été procédé à cette indemnisation ou à cette remise en état. Si l'indemnisation se fait en plusieurs fois selon des modalités fixées par la juridiction, la justification doit intervenir pour chaque versement, sauf décision contraire du procureur ou de son délégué.

              Lorsque la réparation s'exécute en nature et consiste en une remise en état des lieux, ou en cas de retard dans l'indemnisation de la victime, le délégué du procureur peut convoquer le condamné, le cas échéant avec la partie civile, afin de faciliter l'exécution de la peine ou d'en vérifier l'exécution.

          • Article R131-52

            Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

            Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007

            Le mandataire de justice prévu par l'article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce, soit parmi celles inscrites sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.

          • Article R131-53

            Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007

            Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007

            Lorsqu'il existe, au sein d'une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une juridiction de jugement, des représentants du personnel, le ministère public les avise de la date et de l'objet de l'audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience.

            Lorsque le personnel de cette personne morale est régie par les dispositions du code du travail relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire.

        • Néant
          • Néant
          • Néant
          • Néant
    • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
          • Article R226-1

            Version en vigueur du 13/07/1997 au 01/02/2016Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 01 février 2016

            Modifié par Décret n°97-757 du 10 juillet 1997 - art. 1 () JORF 13 juillet 1997

            La liste d'appareils prévue par l'article 226-3 est établie par arrêté du Premier ministre.

            Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les autorisations prévues aux articles R. 226-3 et R. 226-7 sont délivrées par le Premier ministre.

          • Article R226-2

            Version en vigueur du 13/01/2010 au 01/02/2016Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 01 février 2016

            Il est institué auprès du Premier ministre une commission consultative composée comme suit :

            1° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ou son représentant, président ;

            2° Un représentant du ministre de la justice ;

            3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

            4° Un représentant du ministre de la défense ;

            5° Un représentant du ministre chargé des douanes ;

            6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

            7° Un représentant du ministre chargé des télécommunications ;

            8° Un représentant de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;

            9° Un représentant du directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;

            10° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence, désignées par le Premier ministre.

            La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.

            Elle est saisie pour avis des projets d'arrêtés pris en application des articles R. 226-1 et R. 226-10. Elle peut formuler des propositions de modification de ces arrêtés.

            Elle est également consultée sur les demandes d'autorisation présentées en application des articles R. 226-3 et R. 226-7.

            Le secrétariat de la commission est assuré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.


            Décret n° 2009-619 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission consultative chargée d'émettre un avis sur les matériels susceptibles de porter atteinte à l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances).

            Décret n° 2014-555 du 28 mai 2014 : La Commission consultative chargée d'émettre un avis sur les matériels susceptibles de porter atteinte à l'intimité de la vie privée et au secret des correspondances est prorogée jusqu'au 1er juin 2019.

          • Article R226-3

            Version en vigueur du 13/07/1997 au 01/02/2016Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 01 février 2016

            Modifié par Décret n°97-757 du 10 juillet 1997 - art. 3 () JORF 13 juillet 1997

            La fabrication, l'importation, l'exposition, l'offre, la location ou la vente de tout appareil figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 226-1 est soumise à une autorisation délivrée par le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.

          • Article R226-4

            Version en vigueur du 13/01/2010 au 01/02/2016Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 01 février 2016

            La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil :

            1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;

            2° La ou les opérations mentionnées à l'article R. 226-3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;

            3° L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation technique ;

            4° Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article R. 226-3 ;

            5° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.

          • Article R226-5

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 février 2016

            L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.

            Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils concernés.

          • Article R226-8

            Version en vigueur du 13/01/2010 au 01/02/2016Version en vigueur du 13 janvier 2010 au 01 février 2016

            La demande d'autorisation est déposée auprès du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle comporte pour chaque type d'appareil :

            1° Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination et son siège, s'il est une personne morale ;

            2° Le type de l'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;

            3° L'utilisation prévue ;

            4° L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.

          • Article R226-9

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 février 2016

            L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.

            Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.

            Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat habilités à réaliser des interceptions autorisées par la loi.

          • Article R226-10

            Version en vigueur du 13/07/1997 au 01/02/2016Version en vigueur du 13 juillet 1997 au 01 février 2016

            Modifié par Décret n°97-757 du 10 juillet 1997 - art. 8 () JORF 13 juillet 1997

            Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 qu'aux titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7.

            Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels. Le modèle de ce registre est déterminé par arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 226-2.

          • Article R226-11

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Les autorisations prévues à l'article R. 226-3 et à l'article R. 226-7 peuvent être retirées :

            1° En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;

            2° En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ;

            3° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions de la présente section ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation ;

            4° Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.

            Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.

            Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire pour l'une des infractions prévues par les articles 226-1, 226-15 ou 432-9.

          • Article R226-12

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/02/2016Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 février 2016

            Les personnes qui fabriquent, importent, détiennent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils figurant sur la liste prévue à l'article R. 226-1 doivent se mettre en conformité avec les prescriptions de la présente section en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 226-1.

            Si l'autorisation n'est pas délivrée, ces personnes disposent d'un délai d'un mois pour procéder à la destruction de ces appareils ou pour les vendre ou les céder à une personne titulaire de l'une des autorisations prévues à l'article R. 226-3 ou à l'article R. 226-7. Il en est de même dans les cas d'expiration ou de retrait de l'autorisation.

        • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Néant
        • Néant
      • Néant
    • Néant
        • Néant
            • Article R321-1

              Version en vigueur du 10/01/2009 au 19/12/2015Version en vigueur du 10 janvier 2009 au 19 décembre 2015

              Modifié par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 3

              Toute personne soumise à l'obligation de tenir le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 doit effectuer une déclaration préalable à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son établissement principal. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police.

              En l'absence d'établissement fixe ouvert au public, le lieu du domicile ou, à défaut, la commune de rattachement mentionnée à l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 est considéré comme le lieu d'établissement.

              La déclaration comporte les indications suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; lieu d'exercice habituel de la profession ; statut de l'entreprise ainsi qu'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le récépissé de déclaration d'activité remis par le centre de formalités des entreprises aux personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue par l'article L. 123-1-1 du code de commerce.

              Il est remis un récépissé de déclaration qui doit être présenté à toute réquisition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

            • Article R321-2

              Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

              En cas de changement du lieu de l'établissement principal, les personnes mentionnées à l'article R. 321-1 sont tenues de faire une déclaration au commissariat de police, ou, à défaut, à la mairie tant du lieu qu'elles quittent que de celui où elles vont s'établir.

              Le déplacement d'un établissement secondaire doit également faire l'objet d'une déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie du lieu de l'établissement principal.

              Il est remis un récépissé de ces déclarations.

            • Article R321-3

              Version en vigueur depuis le 29/01/2012Version en vigueur depuis le 29 janvier 2012

              Modifié par Décret n°2012-99 du 26 janvier 2012 - art. 1

              Le registre d'objets mobiliers prévu au premier alinéa de l'article 321-7 comporte :

              1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l'échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets, ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l'échange ou le dépôt, avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ;

              2° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale qui a effectué l'opération pour son compte, avec les références de la pièce d'identité produite ;

              3° La nature, la provenance et la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange.

              La description de chaque objet comprend ses caractéristiques ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l'identifier.

              Toutefois, les objets dont la valeur unitaire n'excède pas un montant fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce et qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique peuvent être regroupés et faire l'objet d'une mention et d'une description communes sur le registre.

            • Article R321-4

              Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

              Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d'un numéro d'ordre.

              Les objets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 321-3 peuvent faire l'objet d'un numéro d'ordre commun.

              Le numéro d'ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d'objets.

            • Article R321-5

              Version en vigueur du 29/01/2012 au 07/04/2013Version en vigueur du 29 janvier 2012 au 07 avril 2013

              Modifié par Décret n°2012-99 du 26 janvier 2012 - art. 2

              Le registre comporte également :

              1° Le prix d'achat et le mode de règlement de chaque objet ou lot d'objets ou, en cas d'échange, d'acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente, une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot d'objets ;

              2° Le cas échéant, l'indication du classement ou de l'inscription de l'objet en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, lorsqu'il en est donné connaissance au revendeur d'objets mobiliers.

            • Article R321-6

              Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

              Les mentions figurant sur le registre sont inscrites à l'encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation.

              Le registre est coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune où est situé l'établissement ouvert au public.

              Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 321-1 possèdent plusieurs établissements ouverts au public, un registre est tenu pour chaque établissement.

              Lorsque ces mêmes personnes ne possèdent pas d'établissement fixe ouvert au public, le registre est coté et paraphé par un commissaire de police ou un maire.

              Le registre est conservé pendant un délai de cinq ans à compter de sa date de clôture.

            • Article R321-7

              Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

              Lorsque la personne mentionnée à l'article R. 321-1 est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.

            • Article R321-8

              Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/04/2013Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 avril 2013

              Le modèle du registre d'objets mobiliers est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce.

            • Article R321-9

              Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

              Modifié par Décret n°2009-16 du 7 janvier 2009 - art. 3

              Le registre tenu à l'occasion de toute manifestation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7 doit comprendre :

              1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l'échange des objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par celle-ci avec l'indication de l'autorité qui l'a établie ;

              2° Pour les participants non professionnels, la mention de la remise d'une attestation sur l'honneur de non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile ;

              3° Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d'identité produite.

            • Article R321-10

              Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 juillet 2026

              Le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation.

              Il est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation.

              Au terme de celle-ci et au plus tard dans le délai de huit jours, il est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation.

            • Article R321-11

              Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

              Lorsque l'organisateur de la manifestation est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.

            • Article R321-12

              Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

              Le modèle du registre est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du commerce.

        • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
          • Article R413-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Les zones protégées que constituent les locaux et terrains clos mentionnés à l'article 413-7 sont délimitées dans les conditions prévues à la présente section.

          • Article R413-2

            Version en vigueur depuis le 25/08/2001Version en vigueur depuis le 25 août 2001

            Modifié par Décret n°2001-744 du 24 août 2001 - art. 1 () JORF 25 août 2001

            Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des installations, du matériel ou des recherches, études, fabrications à caractère secret qu'il désigne.

            Les autorités dont relèvent les services, établissements ou entreprises concernés peuvent recevoir par décret délégation pour déterminer ce besoin de protection.

          • Article R413-3

            Version en vigueur depuis le 25/08/2001Version en vigueur depuis le 25 août 2001

            Modifié par Décret n°2001-744 du 24 août 2001 - art. 2 () JORF 25 août 2001

            Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève du ministre ayant déterminé le besoin de protection, l'implantation et les limites des zones protégées sont fixées par arrêté de ce ministre.

            Lorsque l'activité principale du service, de l'établissement ou de l'entreprise relève d'un autre ministre, l'implantation et les limites de zones protégées sont fixées par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre ayant déterminé le besoin de protection.

            Les autorités dont relèvent ces services, établissements ou entreprises peuvent recevoir par décret délégation pour prendre les arrêtés prévus par le présent article.

          • Article R413-4

            Version en vigueur depuis le 25/08/2001Version en vigueur depuis le 25 août 2001

            Modifié par Décret n°2001-744 du 24 août 2001 - art. 3 () JORF 25 août 2001

            L'arrêté portant création d'une zone protégée est notifié au chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise. Celui-ci prend alors, sous le contrôle de l'autorité qui a déterminé le besoin de protection, toutes dispositions pour rendre apparentes les limites de la zone et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet.

            Un exemplaire de l'arrêté est adressé, pour leur information et éventuellement aux fins d'application des dispositions qui les concernent, au ministre de l'intérieur et aux préfets territorialement compétents.

          • Article R413-5

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            L'autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection.

            Toutefois, lorsque la zone a été instituée pour protéger des recherches, études ou fabrications qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale, l'autorisation est délivrée par le ministre qui a déterminé le besoin de protection.

            Dans tous les cas, l'autorisation est délivrée par écrit. Elle peut être retirée à tout moment dans les mêmes formes.

          • Article R413-5-1

            Version en vigueur du 05/11/2011 au 01/01/2025Version en vigueur du 05 novembre 2011 au 01 janvier 2025

            Création Décret n°2011-1425 du 2 novembre 2011 - art. 1

            I. - Sont dites " zones à régime restrictif " celles des zones, mentionnées à l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation :

            1° Fassent l'objet d'une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux ;

            2° Ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement d'arsenaux militaires.

            Les zones à régime restrictif peuvent inclure, dans leur périmètre, des locaux dont la protection renforcée est justifiée par l'entreposage de produits ou par l'exécution d'activités comportant des risques particuliers au regard des impératifs mentionnés aux trois premiers alinéas.

            II. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l'autorisation du chef du service, d'établissement ou d'entreprise, après avis favorable du ministre chargé d'en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de l'article R. 413-2.

            La demande d'avis est adressée par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis favorable.

            Le refus d'autorisation d'accès n'est pas motivé.

            III. - Toute personne bénéficiant d'une habilitation au titre de la protection du secret de la défense nationale est réputée avoir obtenu l'avis ministériel favorable mentionné au II.

            Les prestataires extérieurs de services relevant de catégories précisées par arrêté du Premier ministre et exerçant leur activité habituelle dans une zone à régime restrictif sont réputés avoir obtenu l'avis ministériel favorable mentionné au II pour accéder, dans les conditions prévues par un contrat de prestation de service, à la zone à régime restrictif.

            IV. - Dans tous les cas, le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise informe le ministre mentionné au premier alinéa du II de sa décision relative à l'autorisation d'accès.

          • Article R413-6

            Version en vigueur depuis le 07/03/2009Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

            Modifié par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 2 (V)

            Pour l'application de l'article 413-9, les niveaux de classification des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale ainsi que les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

      • Néant
        • Néant
          • Article R431-1

            Version en vigueur du 02/07/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 juillet 2011 au 01 janvier 2014

            Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
            Modifié par Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 - art. 1

            Pour l'application de l'article 431-3, l'autorité habilitée à procéder aux sommations avant de disperser un attroupement par la force :

            1° Annonce sa présence en énonçant par haut-parleur les mots :

            " Obéissance à la loi. Dispersez-vous " ;

            2° Procède à une première sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Première sommation : on va faire usage de la force " ;

            3° Procède à une deuxième et dernière sommation en énonçant par haut-parleur les mots : " Dernière sommation : on va faire usage de la force ".

            Si l'utilisation du haut-parleur est impossible ou manifestement inopérante, chaque annonce ou sommation peut être remplacée ou complétée par le lancement d'une fusée rouge.

            Toutefois, si, pour disperser l'attroupement par la force, il doit être fait usage des armes mentionnées au IV de l'article R. 431-3, la dernière sommation ou, le cas échéant, le lancement de fusée qui la remplace ou la complète doivent être réitérés.

          • Article R431-2

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2014

            Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

            Les autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 431-3 doivent, pour procéder aux sommations, porter les insignes suivants :

            -le préfet ou le sous-préfet : écharpe tricolore ;

            -le maire ou l'un de ses adjoints : écharpe tricolore ;

            -l'officier de police judiciaire de la police nationale : écharpe tricolore ;

            -l'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale :

            brassard tricolore.

          • Article R431-3

            Version en vigueur du 02/07/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 juillet 2011 au 01 janvier 2014

            Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
            Création Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 - art. 2

            I.-L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article 431-3. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.

            II.-Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), les représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 431-4.

            Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.

            III.-Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné au II prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 431-4.

            IV.-Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisés par arrêté du Premier ministre.

            V.-Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), outre les armes mentionnées au IV, les armes à feu de 1re et de 4e catégorie adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce quatrième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisées par arrêté du Premier ministre.


            (1) : Les alinéas 2 à 5 de l'article 431-3 du code pénal ont été codifiés à l'article L211-9 du code de la sécurité intérieure.

          • Article R431-4

            Version en vigueur du 02/07/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 juillet 2011 au 01 janvier 2014

            Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
            Création Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 - art. 3

            Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'officier de police chef de circonscription ou le commandant de compagnie de gendarmerie départementale doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.

            Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.

          • Article R431-5

            Version en vigueur du 02/07/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 juillet 2011 au 01 janvier 2014

            Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
            Création Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 - art. 4

            I.-Les moyens militaires spécifiques de la gendarmerie nationale susceptibles d'être utilisés au maintien de l'ordre sont les véhicules blindés de la gendarmerie équipés pour le maintien de l'ordre.

            Ces moyens militaires spécifiques ne peuvent être engagés qu'en cas de troubles graves à l'ordre public ou de risques de tels troubles et après autorisation du Premier ministre.

            II.-Le préfet de zone de défense et de sécurité en métropole et le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ont compétence pour autoriser l'emploi des moyens militaires spécifiques implantés sur le territoire de leurs zone, département ou collectivité.

            III.-Les autorités habilitées à décider de l'emploi des moyens militaires spécifiques de la gendarmerie délivrent une autorisation écrite et préalable à leur emploi.

            Cette autorisation indique l'objet et la date de la mission, sa durée prévisible ainsi que les points, lieux ou zones géographiques dans lesquels ces moyens seront employés.

        • Néant
        • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
    • Néant
    • Néant
      • Article R610-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Les contraventions, ainsi que les classes dont elles relèvent, sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat.

      • Article R610-2

        Version en vigueur depuis le 27/09/2001Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001

        Modifié par Décret n°2001-883 du 20 septembre 2001 - art. 1 () JORF 27 septembre 2001

        Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence.

        Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6.

      • Article R610-3

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Le montant des amendes encourues pour les cinq classes de contraventions est fixé par l'article 131-13.

      • Article R610-4

        Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

        Les contraventions punies d'une amende dont le taux est proportionnel au montant ou à la valeur exprimée en numéraire du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction constituent des contraventions de la 5e classe dont la peine d'amende ne peut excéder les montants fixés par le 5° de l'article 131-13.

      • Article R610-5

        Version en vigueur du 01/03/1994 au 17/02/2022Version en vigueur du 01 mars 1994 au 17 février 2022

        La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

          • Article R621-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

            La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.

          • Article R621-2

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            L'injure non publique envers une personne, lorsqu'elle n'a pas été précédée de provocation, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

          • Article R622-1

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

          • Article R622-2

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

            En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

          • Article R623-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Hors les cas prévus par les articles 222-17 et 222-18, la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

          • Article R623-2

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

            Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

            Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.

          • Article R623-3

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

            En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

          • Article R623-4

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

          • Article R624-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

            1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

            2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

            3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

            4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

            5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

          • Article R624-2

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.

            Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

          • La diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            Est punie de la même peine la diffamation non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

          • L'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            Est punie de la même peine l'injure non publique commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.

          • Article R624-5

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/08/2017Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1230 du 3 août 2017 - art. 1

            Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :

            1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

            2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

            3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

          • Article R624-6

            Version en vigueur du 21/06/2010 au 06/08/2017Version en vigueur du 21 juin 2010 au 06 août 2017

            Abrogé par Décret n°2017-1230 du 3 août 2017 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 624-3 et R. 624-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

          • Article R624-7

            Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

            Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

            Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

          • Article R625-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Hors les cas prévus par les articles 222-13 et 222-14, les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

            1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

            2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

            3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

            4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

            5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

            6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent-vingt heures.

            Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

          • Article R625-2

            Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

            Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 12 juillet 2003

            Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          • Article R625-3

            Version en vigueur depuis le 27/09/2001Version en vigueur depuis le 27 septembre 2001

            Modifié par Décret n°2001-883 du 20 septembre 2001 - art. 4 () JORF 27 septembre 2001

            Le fait, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          • Article R625-4

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Les personnes coupables des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre les peines d'amende prévues par ces articles, les peines complémentaires suivantes :

            1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

            2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

            3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

            4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

            5° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ;

            6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

          • Article R625-5

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 625-2 et R. 625-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

          • Article R625-7

            Version en vigueur du 21/06/2010 au 06/08/2017Version en vigueur du 21 juin 2010 au 06 août 2017

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            Est punie de la même peine la provocation non publique à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap, ainsi que la provocation non publique, à l'égard de ces mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7.

            Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

            1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

            2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

            3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

            4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            La récidive des contraventions prévues au présent article est reprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

          • Article R625-8

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 29/09/2004Version en vigueur du 01 mars 1994 au 29 septembre 2004

            Abrogé par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 13 () JORF 29 septembre 2004

            Le fait, par tout moyen, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

            1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

            2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

            3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

            4° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

            5° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

          • Article R625-9

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de proposer, céder, louer ou vendre un appareil figurant sur la liste visée à l'article R. 226-1 en violation des dispositions du premier alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

          • Article R625-10

            Version en vigueur du 22/10/2005 au 04/08/2018Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 04 août 2018

            Création Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 90 (T)

            Lorsque cette information est exigée par la loi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel :

            1° De ne pas informer la personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant :

            a) De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;

            b) De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

            c) Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

            d) Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;

            e) Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;

            f) De ses droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification ;

            g) Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;

            2° Lorsque les données sont recueillies par voie de questionnaire, de ne pas porter sur le questionnaire les informations relatives :

            a) A l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, à celle de son représentant ;

            b) A la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;

            c) Au caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;

            d) Aux droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification des personnes auprès desquelles sont recueillies les données ;

            3° De ne pas informer de manière claire et précise toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques :

            a) De la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;

            b) Des moyens dont elle dispose pour s'y opposer ;

            4° De ne pas fournir à la personne concernée, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès d'elle, les informations énumérées au 1° et au 2° dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.

          • Article R625-11

            Version en vigueur du 22/10/2005 au 04/08/2018Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 04 août 2018

            Création Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 90 (T)

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas répondre aux demandes d'une personne physique justifiant de son identité qui ont pour objet :

            1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;

            2° Les informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;

            3° Le cas échéant, les informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;

            4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;

            5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé.

            Est puni de la même peine le fait de refuser de délivrer, à la demande de l'intéressé, une copie des données à caractère personnel le concernant, le cas échéant, contre paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.

            Les contraventions prévues par le présent article ne sont toutefois pas constituées si le refus de réponse est autorisé par la loi soit afin de ne pas porter atteinte au droit d'auteur, soit parce qu'il s'agit de demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique, soit parce que les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique.

          • Article R625-12

            Version en vigueur du 22/10/2005 au 04/08/2018Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 04 août 2018

            Création Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 - art. 90 (T)

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, de ne pas procéder, sans frais pour le demandeur, aux opérations demandées par une personne physique justifiant de son identité et qui exige que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant ou concernant la personne décédée dont elle est l'héritière, lorsque ces données sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou lorsque leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite.

          • Article R631-1

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Hors le cas prévu par l'article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

            1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

            2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

          • Article R632-1

            Version en vigueur du 21/06/2010 au 28/03/2015Version en vigueur du 21 juin 2010 au 28 mars 2015

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Hors le cas prévu par l'article R. 635-8, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

            Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.

          • Article R633-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, lorsqu'elle est requise par l'autorité compétente, de s'abstenir de présenter le récépissé de déclaration prévu au dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

          • Article R633-2

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

          • Article R633-3

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/04/2013Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 avril 2013

            Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire parapher le registre d'objets mobiliers prévu à l'article R. 321-3, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

          • Article R633-4

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/06/2010Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 juin 2010

            Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
            Création Décret 93-726 1993-03-29 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994 rectificatif JORF 26 février 1994

            Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 633-1, R. 633-2 et R. 633-3.

            La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.

          • Article R633-5

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de faire parapher le registre prévu par l'article R. 321-9, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-10, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

          • Article R634-1

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Hors le cas prévu par l'article 322-13, la menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

            1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

            2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

          • Article R635-1

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaires d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

            1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

            2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

            3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

            4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

            5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

            6° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

            Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

          • Article R635-2

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Le fait d'adresser à une personne, sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d'une correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d'un prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le destinataire, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

            1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

            2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, les peines suivantes :

            1° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

            2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

          • Article R635-3

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de procéder aux déclarations prévues par ce même article et par l'article R. 321-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          • Article R635-4

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, de recevoir, à titre gratuit ou onéreux, un objet mobilier d'un mineur non émancipé sans le consentement exprès des père, mère ou tuteur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          • Article R635-5

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Le fait, par une personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article 321-7, d'omettre de déposer le registre prévu par l'article R. 321-9 auprès des services compétents dans les conditions prévues à l'article R. 321-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          • Article R635-6

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 21/06/2010Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 juin 2010

            Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles R. 635-3, R. 635-4 et R. 635-5.

            La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.

          • Article R635-8

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

          • Article R641-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction.

          • Article R642-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

          • Article R642-2

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Le fait d'accepter, de détenir ou d'utiliser tout signe monétaire non autorisé ayant pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque ayant cours légal en France est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.

          • Article R642-3

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

          • Article R642-4

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Le fait d'utiliser comme support d'une publicité quelconque des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont applicables.

          • Article R643-1

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Hors les cas prévus par l'article 433-15, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l'autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

          • Article R643-2

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            L'utilisation de poids ou mesures différents de ceux qui sont établis par les lois et règlements en vigueur est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

          • Article R644-1

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/02/2015Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 février 2015

            Hors le cas prévu par l'article 413-5, le fait, sans autorisation des autorités compétentes, de pénétrer, séjourner ou circuler sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            L'interdiction d'accès aux terrains, constructions, engins ou appareils visés à l'alinéa précédent fait l'objet d'une signalisation particulière lorsque aucune marque distinctive ne signale qu'ils sont affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle.

          • Article R644-2

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/12/2020Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 décembre 2020

            Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

          • Article R644-3

            Version en vigueur du 21/06/2010 au 21/12/2019Version en vigueur du 21 juin 2010 au 21 décembre 2019

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

          • Article R645-1

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

            1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

            2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

            3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

            4° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

          • Article R645-2

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Le fait, dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire et faisant l'objet d'une signalisation particulière, d'effectuer, sans l'autorisation de cette autorité, des dessins, levés ou des enregistrements d'images, de sons ou de signaux de toute nature est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

          • Article R645-3

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 04/03/2017Version en vigueur du 01 mars 1994 au 04 mars 2017

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, par un officier d'état civil ou une personne déléguée par lui en vertu des dispositions de l'article 6 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 :

            1° De contrevenir aux dispositions réglementaires concernant la tenue des registres et la publicité des actes d'état civil ;

            2° De ne pas s'assurer de l'existence du consentement des père, mère ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d'un mariage ;

            3° De recevoir, avant le temps prescrit par l'article 228 du code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

            Les contraventions prévues par le présent article sont constituées même lorsque la nullité des actes de l'état civil n'a pas été demandée ou a été couverte.

            La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

          • Article R645-4

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Le fait, par une personne ayant assisté à un accouchement, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 56 du code civil dans les délais fixés par l'article 55 du même code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          • Article R645-5

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Le fait, par une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né, de ne pas faire la déclaration prescrite par l'article 58 du code civil ou, si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, de ne pas le remettre à l'officier d'état civil est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          • Article R645-6

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Le fait de procéder ou faire procéder à l'inhumation d'un individu décédé sans que cette inhumation ait été préalablement autorisée par l'officier public, dans le cas où une telle autorisation est prescrite, ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives aux délais prévus en cette matière est puni de l'amende prévue par les contraventions de la 5e classe.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

          • Article R645-7

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Le fait, pour une personne ayant produit, dans une contestation judiciaire, un titre, une pièce ou un mémoire, de le soustraire, de quelque manière que ce soit, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

          • Article R645-8

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            L'usage d'un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

          • Article R645-8-1

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Le fait d'accomplir les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d'user du titre attaché à ces fonctions, sans y avoir été habilité ou après avoir fait l'objet d'un retrait d'habilitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

          • Article R645-9

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            Le fait, par une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'établissement public la Monnaie de Paris, conformément aux prescriptions de l'article 38-2 du code des instruments monétaires et des médailles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            La peine de confiscation est obligatoire pour les signes monétaires visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 sont applicables.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

          • Article R645-10

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            L'altération des timbres-poste ou des timbres émis par l'administration des finances dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

          • Article R645-11

            Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010

            Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

            La contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmés, français ou étrangers, ainsi que l'usage de ces timbres ou valeurs fiduciaires contrefaits ou falsifiés, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

            La peine de confiscation est obligatoire pour les timbres et autres valeurs fiduciaires postales visés au premier alinéa du présent article en application des articles 131-21 et 131-48.

            La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

          • Article R645-12

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Modifié par Décret n°2008-1412 du 19 décembre 2008 - art. 1

            Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

            1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

            2° Le travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

          • Article R645-13

            Version en vigueur depuis le 27/12/2008Version en vigueur depuis le 27 décembre 2008

            Création Décret n°2008-1412 du 19 décembre 2008 - art. 2

            Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans un immeuble classé ou inscrit en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-25 du code du patrimoine, un musée de France, une bibliothèque ou une médiathèque ouvertes au public, un service d'archives, ou leurs dépendances, appartenant à une personne publique ou à une personne privée assurant une mission d'intérêt général, dont l'accès est interdit ou réglementé de façon apparente, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes ou le propriétaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            Est puni des mêmes peines le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques.

            Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

            1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'article 131-21 ;

            2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

          • Article R645-14

            Version en vigueur depuis le 21/06/2009Version en vigueur depuis le 21 juin 2009

            Création Décret n°2009-724 du 19 juin 2009 - art. 1

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime.

          • Article R645-15

            Version en vigueur depuis le 24/07/2010Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010

            Création Décret n°2010-835 du 21 juillet 2010 - art. 1

            Hors les cas prévus par l'article 433-5-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, lorsqu'il est commis dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau tricolore :

            1° De détruire celui-ci, le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;

            2° Pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission.

            La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.

      • Néant
      • Néant
          • Article R653-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

            Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

            En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

          • Article R654-1

            Version en vigueur depuis le 30/07/1994Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994

            Modifié par Loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9

            Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

            En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.


            Le II de l'article 9 de la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain transfère les dispositions de l'article 511-1 du code pénal sous celles de l'article 521-1 du même code.

          • Article R655-1

            Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/10/2025Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 octobre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 10

            Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

            La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
        • Article R721-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011

          Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3

          Pour l'application des livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) dans le Département de Mayotte, les références à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
        • Article R721-2

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011

          Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3
          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

          - " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

          - " département " par " collectivité territoriale " ;

          - " préfet " et " sous-préfet " par " représentant du Gouvernement " ;

          - " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".

          De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

        • Article R722-1

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011

          Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3
          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit :

          " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "

        • Article R722-2

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011

          Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3
          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :

          " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "

        • Article R722-3

          Version en vigueur du 21/06/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 juin 2010 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 8 (V)

          La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

          " Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de première instance, au procureur de la République et aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance. "

        • Article R722-4

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 24/12/2021Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 24 décembre 2021

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est rédigée comme suit :

          " Il adresse copie de la demande aux organismes ou services locaux de prévention de la délinquance, lorsqu'ils existent ; ceux-ci ont trois mois pour donner leur avis. "

        • Article R722-5

          Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :

          " Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "

        • Article R722-6

          Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/04/2011Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 avril 2011

          Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3
          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit :

          " 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, et ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "

        • Article R722-7

          Version en vigueur depuis le 13/07/2001Version en vigueur depuis le 13 juillet 2001

          Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

          Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :

          " Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaires. "

      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant
      • Néant