Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R2311-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Sous réserve des dispositions des articles R. 1612-42 et R. 1612-43, la nomenclature par nature abrégée et la présentation des documents budgétaires applicables aux communes et à leurs groupements de moins de 3 500 habitants sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.


        Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

      • Article D2311-2

        Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 8 () JORF 29 décembre 2005

        La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires visées à l'article L. 2312-3 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

      • Article D2311-3

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et leurs établissements publics à caractère administratif, à l'exception des établissements publics à caractère administratif disposant d'une nomenclature par nature spécifique, peuvent appliquer une nomenclature par nature abrégée.

      • Article D2311-4

        Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 9 () JORF 29 décembre 2005

        Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif, les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

        a) Section d'investissement :

        – à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations " et " Provisions pour dépréciation des immobilisations " ;

        – à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

        – à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;

        – à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

        – au compte " Subventions d'équipement versées " ;

        – à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

        – à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;

        – à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations ".

        Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

        b) Section de fonctionnement :

        – aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie d'un chapitre globalisé ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, du compte enregistrant les frais de fonctionnement des groupes d'élus qui forme à lui seul un chapitre ;

        – à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

        – à la ligne intitulée " Frais de fonctionnement des groupes d'élus (dans les communes de plus de 100 000 habitants) " ;

        – à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

        – à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".

        Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

      • Article D2311-5

        Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 10 () JORF 29 décembre 2005

        Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, complété, pour les opérations, du numéro d'opération.

        Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.

      • Article D2311-6

        Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 11 () JORF 29 décembre 2005

        Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les chapitres correspondent :

        a) Section d'investissement :

        – pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle publiée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

        – pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 " Opérations non ventilées " dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, y compris les " Dépenses imprévues " et le " Virement de la section de fonctionnement, ainsi qu'à la rubrique 95 " Produits des cessions d'immobilisations " ;.

        Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;

        – pour les opérations pour le compte de tiers, à chacune des opérations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2.

        b) Section de fonctionnement :

        – pour les opérations ventilables, à la rubrique 92 " Services individualisés ", complétée par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ;

        – pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à trois chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93 " Services communs non ventilés " dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article D. 2311-2, y compris les chapitres intitulés " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " (dans les communes de plus de 100 000 habitants), " Dépenses imprévues " et " Virement à la section d'investissement " ;

        Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

      • Article D2311-7

        Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1662 du 27 décembre 2005 - art. 12 () JORF 29 décembre 2005

        Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les articles budgétaires correspondent :

        a) Section d'investissement :

        – pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 " Opérations d'équipement ", complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2 ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comprendre des subventions d'équipement versées ;

        La subdivision 01 " Opérations non ventilables " ouverte dans la fonction 0 " Services généraux des administrations publiques locales " est exclusivement réservée aux opérations d'équipement concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions ;

        – pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, définie par l'arrêté visé à l'article D. 2311-2, ouvert à l'intérieur du chapitre.

        Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.

        b) Section de fonctionnement :

        – pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article D. 2311-2 ;

        – pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre.

        Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

      • Article R2311-9

        Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 4 () JORF 29 décembre 2005

        En application de l'article L. 2311-3, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.

        Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.

        Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.

        Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la commune, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.

      • Article R2311-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Le budget de la caisse des écoles est présenté par nature.


        Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

      • Article R2311-11

        Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 1 ()

        A. - Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.

        Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

        Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

        B. - Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.

        Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

      • Article R2311-12

        Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 1 ()

        Le résultat cumulé défini au B de l'article R. 2311-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

        1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;

        2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

        Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.

        Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

      • Article R2311-13

        Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 1 ()

        En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

        Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

        L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.

      • Article D2311-14

        Version en vigueur du 29/11/2015 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 novembre 2015 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2015-1546 du 27 novembre 2015 - art. 1

        Pour l'application de l'article L. 2311-6, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :

        - le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;

        - le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.

        En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.

        Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.

        Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil municipal précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.

      • Article D2311-15

        Version en vigueur du 20/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 20 juin 2011 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2011-687 du 17 juin 2011 - art. 1

        Le rapport prévu à l'article L. 2311-1-1 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la commune sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.

        Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

        – le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;

        – le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

        Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.

        Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

      • Article D2311-15-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Pour l'élaboration de la stratégie numérique responsable mentionnée à l'article L. 2311-1-1, les communes mentionnées à ce même article établissent, en lien avec les acteurs publics et privés intéressés, un programme de travail. Ce programme comprend un bilan de l'impact environnemental du numérique et celui de ses usages sur le territoire concerné. Il décrit de plus, sous forme de synthèse, les actions déjà engagées pour l'atténuer le cas échéant.

        La stratégie numérique responsable comprend, sur la base du programme de travail ainsi établi, les objectifs de réduction de l'empreinte numérique du territoire concerné, les indicateurs de suivi associés à ces objectifs et les mesures mises en place pour y parvenir. Elle détermine les moyens d'y satisfaire. Ces objectifs et les mesures mises en œuvre peuvent avoir un caractère annuel ou pluriannuel.

        Les objectifs de la stratégie peuvent notamment porter sur :

        1° La commande publique locale et durable, dans une démarche de réemploi, de réparation et de lutte contre l'obsolescence ;

        2° La gestion durable et de proximité du cycle de vie du matériel informatique ;

        3° L'écoconception des sites et des services numériques ;

        4° La mise en place d'une politique de sensibilisation au numérique responsable et à la sécurité informatique à destination des élus et agents publics ;

        5° La mise en place d'une démarche numérique responsable auprès de tous afin de sensibiliser les citoyens aux enjeux environnementaux du numérique et de l'inclusion numérique ;

        6° La mise en place d'une démarche de territoire connecté et durable en lien avec une démarche d'ouverture et de valorisation des données.


        Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

      • Article D2311-16

        Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (VT)

        I. – En application de l'article L. 2311-1-2, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente respectivement au conseil municipal ou au conseil communautaire un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire.

        II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

        Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.

        III. – Le rapport présente les politiques menées par la commune ou le groupement sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.

        Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la commune ou du groupement. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans la commune ou le groupement, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.

        Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.

      • Article R2312-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 1612-27, le conseil municipal délibère, dans les communes de 3 500 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.

        Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'une seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.


        Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

      • Article R2312-2

        Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 5 () JORF 29 décembre 2005

        Les crédits de la caisse des écoles sont votés par chapitre et, si le comité en décide ainsi, par article.

        Hors le cas où le conseil d'administration a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le président peut effectuer des virements d'articles à articles à l'intérieur du même chapitre.

        Les chapitres et articles du budget de la caisse des écoles sont ceux qui sont définis pour les communes.

      • Article D2312-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

        En application de l'article L. 2312-1, le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 1612-26 ne comporte pas les informations énumérées au B de l'article R. 1612-49 pour les communes de 3 500 à 10 000 habitants.


        Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

      • Article R2313-1

        Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 6 () JORF 29 décembre 2005

        Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques sur la situation financière de la commune, prévues au 1° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1, comprennent les ratios suivants :

        1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;

        2° Produit des impositions directes/ population ;

        3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;

        4° Dépenses d'équipement brut/ population ;

        5° Encours de la dette/ population ;

        6° Dotation globale de fonctionnement/ population.

        Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ces données comprennent en outre les ratios suivants :

        7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;

        8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal et, le cas échéant, coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi ;

        9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;

        10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;

        11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.

        Dans les communes touristiques qui bénéficient de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.

      • Article R2313-2

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2015-1893 du 29 décembre 2015 - art. 1

        I. – Pour l'application de l'article R. 2313-1 :

        a) La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

        b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;

        c) Les impositions directes comprennent la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et, le cas échéant, la taxe professionnelle ;

        d) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

        e) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;

        f) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, au rapport entre les produits des contributions directes, à l'exclusion de la taxe professionnelle, et le potentiel fiscal mentionné à l'article L. 2334-5.

        Pour les autres communes et pour les établissements publics de coopération intercommunale, le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal calculé, pour les communes, dans les conditions de l'article L. 2334-4, et pour les établissements publics de coopération intercommunale, dans les conditions du II de l'article L. 5211-30. Dans les deux cas, il n'est pas tenu compte de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

        g) Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi, calculé lorsque la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, correspond au rapport entre le produit des contributions directes perçues par la commune et le groupement et le potentiel fiscal calculé dans les conditions de l'article L. 2334-4 et hors compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;

        h) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;

        i) L'encours de dette s'obtient par cumul des emprunts et dettes à long et moyen terme ;

        Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien.

        II. – Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.

      • Article R2313-3

        Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 8 () JORF 29 décembre 2005

        Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont les suivants :

        I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :

        1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

        2° Présentation de l'état des provisions ;

        3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

        4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;

        5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

        6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

        7° Présentation des engagements donnés et reçus ;

        8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

        9° Etat du personnel ;

        10° Liste des organismes de regroupement dont la commune est membre ;

        11° Liste des établissements ou services créés par la commune ;

        12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.

        II. – Etats annexés au seul compte administratif :

        1° Etat de variation des immobilisations ;

        2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.

      • Article R2313-4

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l'article L. 2313-1 sont établis conformément aux instructions budgétaires et comptables et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :

        1° La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

        2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;

        3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

        4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.

      • Article R2313-5

        Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 9 () JORF 29 décembre 2005

        Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.

      • Article R2313-6

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Pour l'application de l'article L. 2313-1, les documents budgétaires des caisses des écoles restent déposés au siège de l'établissement public.

        Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires sont présentés dans les conditions définies aux articles L. 2313-1, R. 2313-3, R. 2313-5 et R. 2313-7.

      • Article R2313-7

        Version en vigueur du 29/12/2005 au 01/01/2026Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 10 () JORF 29 décembre 2005

        En application des articles L. 2313-1 et L. 2313-2, dans les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants ou plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les documents budgétaires sont assortis en annexe, des données synthétiques suivantes :

        1° Dépenses réelles de fonctionnement rapportées à la population ;

        2° Recettes réelles de fonctionnement rapportées à la population ;

        3° Annuité de la dette rapportée aux recettes réelles de fonctionnement.

        Les dépenses réelles et les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2313-2.

        L'annuité de la dette comprend le capital à rembourser dans l'exercice, augmenté des intérêts et charges financières.

        La population est déterminée conformément à l'article R. 2313-2.

        Lorsque la caisse des écoles gère un ou plusieurs services non personnalisés en budget annexe, les ratios sont établis après consolidation des résultats du budget principal et des budgets annexes.

      • Article R2313-8

        Version en vigueur du 26/06/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 26 juin 2016 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret n°2016-834 du 23 juin 2016 - art. 2

        Les documents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2313-1 sont mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :

        1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;

        2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;

        3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ;

        4° Leur bonne conservation et leur intégrité.

        Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil municipal, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.

        • Article R2321-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1846 du 29 décembre 2015 - art. 1

          En application des dispositions de l'article L. 2321-3, constituent des dépenses obligatoires pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

          1° Les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art ;

          2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;

          3° Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.

          Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement.

          Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, une commune peut, par délibération, adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable, ou réel.

          Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :

          – des frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-15 qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;

          – des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

          – des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

          – des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;

          – des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations, et de quarante ans lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

          Les communes et leurs établissements publics peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées, par inscription d'une dépense en section d'investissement et une recette en section de fonctionnement.

          La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable.

          Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. La commune ou le groupement bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

          Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au receveur municipal et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.



          Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

        • Article R2321-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée par le maire dans les cas suivants :

          1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ;

          2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce, une provision est constituée pour les garanties d'emprunts, les prêts et créances, les avances de trésorerie et les participations en capital accordés par la commune à l'organisme faisant l'objet de la procédure collective. Cette provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité ou de dépréciation de la créance ou de la participation, estimé par la commune. La provision pour participation prend également en compte le risque de comblement de passif de l'organisme. Pour les garanties d'emprunts, la provision est constituée à hauteur du montant que représenterait la mise en jeu de la garantie sur le budget de la commune en fonction du risque financier encouru ;

          3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public.

          En dehors de ces cas, le maire peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.

          Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, le maire peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.

          La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.

          Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

          Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte financier unique.


          Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

        • Article R2321-3

          Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

          Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 13 () JORF 29 décembre 2005

          Pour l'application du 8° de l'article L. 2331-8, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget.

          Toutefois, le conseil municipal peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.

          Le conseil municipal qui fait usage du pouvoir dont il dispose en vertu du deuxième alinéa, puis revient sur cette décision, ne peut, au cours du même mandat, faire de nouveau usage des dispositions dudit alinéa.

          Toutefois, en cas de renouvellement du conseil municipal, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du deuxième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions dudit alinéa.



          Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

        • Article R2321-4

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Pour les caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus et les caisses des écoles intercommunales comprenant une commune de 3 500 habitants ou plus, les dotations aux amortissements des immobilisations, prévues et liquidées dans les conditions fixées à l'article R. 2321-1, constituent des dépenses obligatoires.

          Pour l'application du présent article, les immobilisations à prendre en compte s'entendent de celles acquises à compter du 1er janvier 1999.

        • Article R2321-5

          Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005

          Modifié par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 14 () JORF 29 décembre 2005

          Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies aux articles R. 2321-2 et R. 2321-3 constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.



          Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

        • Article R2321-7

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les délibérations du conseil municipal fixant les conditions du remboursement des frais de secours font l'objet d'une publicité par affichage en mairie et dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité et, d'une manière générale, à la pratique du ski alpin et du ski de fond.

        • Article D2321-8

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des établissements d'enseignement du second degré et d'enseignement spécial qui étaient municipaux au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, ainsi que de leurs annexes d'enseignement sportif est, en l'absence d'une communauté urbaine et à défaut de prise en charge par un district ou par un syndicat de communes, ou à défaut d'accord amiable, répartie entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées dans les conditions fixées ci-après.

        • Article D2321-9

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les annexes d'enseignement sportif mentionnées à l'article D. 2321-8 sont soit des installations sportives intégrées à l'établissement et gérées directement par celui-ci, soit des installations extérieures, contiguës ou non, utilisées par l'établissement pour dispenser cet enseignement.

          Dans le premier cas, il est tenu compte, le cas échéant, des recettes éventuelles encaissées au titre du plein emploi des installations sportives.

          Dans le second cas, les dépenses à prendre en compte sont les dépenses de location immobilière prévues à l'article D. 2321-13.

        • Article D2321-10

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre des investissements :

          1° Pour les établissements existant au 19 septembre 1971 ou ceux en cours de construction qui ont fait l'objet à cette date soit d'une convention confiant à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux, soit d'un marché, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations effectués après cette date ;

          2° Pour les autres établissements, les charges afférentes aux acquisitions immobilières, aux travaux neufs, aux travaux d'extension ou d'aménagement et aux grosses réparations. Toutefois, les dépenses d'acquisitions immobilières effectuées avant le 19 septembre 1971 ne sont pas soumises à répartition.

        • Article D2321-11

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La part des dépenses d'investissement financée par des ressources propres est répartie sur une période de quinze ans par tranches annuelles égales.

          Pour les dépenses antérieures à la mise en service de l'établissement, le point de départ de cette période est l'année de cette mise en service.

          Pour les dépenses postérieures à la mise en service, le point de départ est l'année de l'engagement de la dépense.

        • Article D2321-12

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les annuités des emprunts sont réparties l'année de la mise en service de l'établissement pour les annuités échues avant l'année de cette mise en service et au fur et à mesure de leur échéance pour les annuités échéant à partir de l'année de mise en service.

        • Article D2321-13

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les dépenses prévues à l'article D. 2321-8, qu'elles soient financées sur ressources propres ou par emprunts, comprennent au titre du fonctionnement :

          1° Dans les établissements municipaux :

          - les dépenses de renouvellement de mobilier et du matériel ;

          - les dépenses de fonctionnement courant et, s'il y a lieu, de locations immobilières ;

          - les dépenses de personnel d'administration, de service et d'infirmerie, à l'exception du personnel de direction et d'éducation ;

          - d'une manière générale, toutes les dépenses prévues par le traité constitutif établi en application de la loi de finances du 13 juillet 1925.

          2° Dans les établissements nationalisés :

          - la participation aux dépenses de fonctionnement de l'externat, déterminée selon le taux prévu par la convention de nationalisation.

        • Article D2321-14

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          A défaut d'accord intervenu entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées avant le 1er novembre, les charges de l'année suivante sont réparties dans les conditions ci-après :

          - pour 80 % des dépenses, au prorata du nombre d'élèves domiciliés sur le territoire de chacun d'eux ;

          - pour 20 % des dépenses, au prorata du potentiel fiscal.

          Lorsque les élèves d'une commune sont répartis entre plusieurs établissements municipaux visés à l'article 21-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, il est tenu compte d'une valeur pondérée du potentiel fiscal obtenue en multipliant la valeur du potentiel fiscal par le rapport entre le nombre des élèves fréquentant l'établissement en cause et le nombre total des élèves de cette commune scolarisés dans les collèges.

          La valeur du potentiel fiscal et le nombre d'élèves scolarisés retenu pour cette répartition sont ceux connus à la date précitée du 1er novembre.

        • Article D2321-15

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les produits de l'utilisation des établissements mentionnés à l'article D. 2321-8 en dehors des fonctions d'enseignement qui leur incombent viennent en déduction des dépenses à répartir.

        • Article D2321-16

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans le cas où un établissement d'enseignement du second degré ou d'enseignement spécial, qui était municipal au 1er janvier 1986, date de transfert de compétence, fait partie d'un ensemble scolaire comportant un ou plusieurs autres établissements, les dépenses à répartir sont arrêtées pour chaque établissement d'un commun accord entre les collectivités locales et groupements de communes intéressées ou, à défaut d'accord, par le préfet ou le sous-préfet.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R2331-1

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La redevance proportionnelle au nombre de kilowatt-heures produit sur l'énergie hydraulique prévue à l'article L. 2331-2 (7°) est déterminée conformément aux dispositions de l'article 43 du cahier des charges type approuvé par le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges-type des entreprises hydrauliques concédées.

        • Article R2331-2

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les dispositions du 9° de l'article L. 2331-4 applicables aux taxes et redevances constituant le droit de port sont déterminées par le décret n° 68-803 du 10 septembre 1968 pris pour l'application de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime des droits de port et de navigation.

        • Article D2331-3

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.

        • Article R2331-4

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          En application du 9° de l'article L. 2331-8, les surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi du 15 septembre 1942 relative à la perception de surtaxes locales temporaires sur les chemins de fer d'intérêt général, les voies ferrées d'intérêt local, les voies ferrées des quais des ports maritimes ou fluviaux et les services de transports routiers en liaison avec les chemins de fer, sont déterminées par le décret n° 77-785 du 13 juillet 1977 relatif à la perception de surtaxes locales temporaires.

        • Article R2331-6

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Une commune peut, après déduction des ressources résultant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2331-10, limiter le montant des dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 à 2 % du produit des impôts directs locaux figurant au budget de l'exercice précédent. Toutefois, le montant de ces dotations doit être au moins égal à la différence entre le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice et les recettes propres de la section d'investissement, à l'exclusion des recettes utilisées au financement des dotations aux amortissements et provisions en vertu du premier alinéa de l'article L. 2331-10.

          La différence entre le montant des dépenses prévues aux 27°, 28° et 29° de l'article L. 2321-2 et celui des dotations portées au budget est suivie dans une subdivision spécifique des engagements hors bilan de la commune.

        • Article R2331-7

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Une commune qui a fait application des dispositions prévues à l'article R. 2331-6 réintègre dans ses dépenses de fonctionnement tout ou partie des sommes ayant fait l'objet d'un étalement, dès lors que les dotations de l'exercice n'entraînent pas une augmentation des dépenses de fonctionnement supérieure à 2 % des impôts directs locaux de l'exercice précédent.

          Cette réintégration s'opère dans les limites d'augmentation des dépenses de fonctionnement fixées au troisième alinéa de l'article L. 2331-10.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article D2331-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 28

          Les communes affectataires de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services sont celles mentionnées à l'article D. 321-13 du code de l'environnement.

          Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement.


          Conformément à l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article R2333-1

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 2
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le montant de la taxe d'usage due au profit de la collectivité territoriale propriétaire d'un abattoir public, par toute personne faisant abattre un animal dans cet abattoir, est calculé par application du taux arrêté conformément à l'article L. 2333-1 au poids de viande net constaté lors de la pesée, tel que défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts.

        • Article R2333-2

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 2
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le produit de la taxe d'usage est affecté à la couverture de la part des dépenses d'investissement, y compris les annuités des emprunts contractés pour ces investissements ainsi que de la part des charges de gros entretien, se rapportant aux locaux, installations, équipements et agencements mis à disposition de l'exploitant et destinées à permettre l'exécution des prestations définies à l'article 4 du décret n° 99-370 du 7 mai 1999 relatif à la taxe d'usage et à l'exploitation des abattoirs publics, ainsi que celles nécessaires au bon exercice du contrôle sanitaire. Le solde est reporté sur les exercices suivants.

        • Article R2333-3

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 2
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Dans chaque abattoir public, la collectivité propriétaire met en place la commission consultative mentionnée à l'article L. 2333-1.

          Celle-ci comprend :

          1° Quatre représentants de l'Etat :

          - le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

          - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,

          - le directeur des services vétérinaires,

          - et le vétérinaire inspecteur d'Etat en fonction dans l'abattoir,

          - ou leurs représentants ;

          2° Trois représentants de la collectivité propriétaire ou leurs suppléants ;

          3° Le cas échéant, un représentant de l'exploitant ;

          4° De deux à dix représentants des usagers, répartis ainsi :

          - un représentant de chacun des usagers ayant souscrit des garanties d'apport correspondant à un volume de 20 % au moins du tonnage de référence ;

          - un ou plusieurs représentants des usagers ayant souscrit des garanties d'apport n'atteignant pas 20 % du tonnage de référence, sur proposition des usagers concernés ;

          - le cas échéant, un représentant des usagers n'ayant pas souscrit de garanties d'apport, sur proposition des usagers concernés.

          Le tonnage de référence est le tonnage d'objectif d'activité déterminé à l'occasion des investissements ayant donné lieu à la souscription de garanties d'apport les plus récentes ou, à défaut, le tonnage moyen réalisé au cours des trois dernières années.

          La commission est présidée par l'un des représentants de la collectivité propriétaire ou son suppléant.

          La collectivité propriétaire de l'abattoir peut inviter toute personne dont la présence serait utile en raison de son expérience ou de sa compétence à participer avec voix consultative aux travaux de la commission.

          Les membres de la commission consultative sont nommés par la collectivité propriétaire pour une durée de trois ans. Toutefois, en cas de modification significative affectant la propriété ou les conditions d'exploitation de l'abattoir, la collectivité propriétaire peut renouveler la commission consultative avant l'expiration de ce délai, pour une nouvelle durée de trois ans.

        • Article R2333-4

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2010

          Abrogé par Décret n°2009-1769 du 30 décembre 2009 - art. 2
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les conditions d'extinction comptable du " Fonds national des abattoirs " prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2333-1 sont fixées par le décret n° 98-590 du 6 juillet 1998 relatif aux modalités d'extinction comptables du Fonds national des abattoirs.

        • Article D2333-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-129 du 4 février 2022 - art. 2

          Les dispositions de l'article D. 3333-1 sont applicables à la part communale de l'accise sur l'électricité.

          Pour l'application de l'article L. 2333-2, les montants de la part communale de l'accise sur l'électricité sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la “ taxe sur la consommation finale d'électricité ” dans les comptes de gestion des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements ou de la métropole de Lyon qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, établis au titre de l'année précédente.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-129 du 4 février 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

        • Article D2333-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-129 du 4 février 2022 - art. 2

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 5212-24, le service de l'administration fiscale compétent pour recevoir les délibérations concordantes des affectataires légaux de la part communale de l'accise sur l'électricité est :

          1° Dans le cas où l'établissement public de coopération intercommunale ou le département deviennent affectataires en lieu et place d'une commune dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est supérieure à 2 000 habitants, le service de la fiscalité directe locale placé au sein de la direction départementale des finances publiques compétente ;

          2° Dans le cas où le syndicat intercommunal ou le département reverse à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, le comptable assignataire de la collectivité concernée.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-129 du 4 février 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

        • Article D2333-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Création Décret n°2022-129 du 4 février 2022 - art. 2

          Le montant de la part communale de l'accise sur l'électricité est notifié aux collectivités concernées par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des finances publiques.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-129 du 4 février 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

        • Article R2333-10

          Version en vigueur du 17/07/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 17 juillet 2022 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 43
          Modifié par Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 15

          La taxe locale sur la publicité extérieure est liquidée par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui la perçoit, sur la base des déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 souscrites auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale par l'exploitant du support publicitaire.

          Les déclarations transmises postérieurement au 30 juin de l'année d'imposition peuvent être prises en compte pour le recouvrement en cours. A défaut, la régularisation est opérée l'année qui suit.

        • Article R2333-11

          Version en vigueur du 01/04/2013 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2013 au 01 janvier 2025

          Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 43
          Création Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1

          La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe met à la disposition des exploitants de supports publicitaires un formulaire pour la déclaration des supports publicitaires énumérés à l'article L. 2333-7, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce.

        • Article R2333-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 43

          Le recouvrement de la taxe sur la publicité extérieure est assuré par le comptable public compétent.


          Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article R2333-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 43

          Les déclarations prévues à l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe.


          Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article R2333-14

          Version en vigueur depuis le 01/04/2013Version en vigueur depuis le 01 avril 2013

          Création Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1

          Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe, il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de trente jours. A cette fin, il adresse au redevable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.

          Cette proposition de rectification indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de pro rata temporis.

          Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre.

          Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification pour produire ses observations ou faire connaître son acceptation. Le défaut de réponse du redevable dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la proposition de rectification.

          Lorsque le désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations du redevable. Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.

          Au terme de la procédure ayant permis au redevable de présenter ses observations dans les délais mentionnés ci-dessus, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des nouveaux éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.

        • Article R2333-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 43

          Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate le défaut de déclaration d'un support publicitaire dans les délais prescrits par l'article D. 454-13 du code des impositions sur les biens et services, il met en demeure l'exploitant de ce support par lettre recommandée avec avis de réception de souscrire une déclaration dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure.

          Faute de déclaration dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse à l'exploitant par lettre recommandée avec avis de réception un avis de taxation d'office dûment motivé, trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition.

          Cet avis indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de pro rata temporis.

          Il indique, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts à l'exploitant ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations.

          Dans le délai de trente jours suivant la notification de l'avis de taxation d'office, l'exploitant peut présenter ses observations auprès du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations de l'exploitant. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.

          Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.


          Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article R2333-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 43

          Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :

          1° Le fait de ne pas avoir déclaré un support publicitaire ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais prescrits par l'article D. 454-13 du code des impositions sur les biens et services ;

          2° Le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète.

          Chaque support donne lieu à une infraction distincte.


          Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article R2333-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 43

          Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les fonctionnaires municipaux ou intercommunaux assermentés et tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe sur la publicité extérieure.


          Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

          • Article D2333-10

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

            Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 2333-7.

            Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.

          • Article D2333-11

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

            Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le maire fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe.

            L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au recueil des actes administratifs du département.

        • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article D2333-15

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

            Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Pour les affiches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-7, la taxe sur la publicité est acquittée au moyen de timbres mobiles délivrés par la commune sur le territoire de laquelle ces affiches sont apposées.

          • Article D2333-16

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

            Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les timbres sont fournis aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Ils sont remis par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.

            Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.

            Les timbres mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100 000 habitants cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.

          • Article D2333-18

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

            Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le timbre est collé avant l'affichage aux risques et périls des personnes responsables de l'affiche.

            Le timbre est oblitéré :

            - soit par l'inscription, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature du responsable de l'affiche ;

            - soit par l'apposition, en travers du timbre, d'une griffe à encre grasse indiquant le nom de l'auteur de l'affiche ou la raison sociale de sa maison de commerce ainsi que la date de l'oblitération.

            La signature ou la griffe apposée sur le timbre déborde sur le papier de l'affiche.

          • Article D2333-19

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

            Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent :

            1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ;

            2° Un timbre ayant déjà servi ;

            3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.

          • Article R2333-20

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

            Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 2333-7, la taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article D. 2333-21.

            Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article D. 2333-15 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.

          • Article D2333-21

            Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/04/2013Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 avril 2013

            Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
            Modifié par Décret n°2002-1550 du 24 décembre 2002 - art. 1

            La déclaration est souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée.

            Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :

            1° La nature et le texte de l'affiche ;

            2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ;

            3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ;

            4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux.

            En cas de modification apportée à l'affiche mentionnée aux 1° et 2°, lorsque sa nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles, et au 3° de l'article L. 2333-7 , une nouvelle déclaration est souscrite dans les forme et délai prévus ci-dessus.

          • Article R2333-22

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

            Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La déclaration prévue à l'article D. 2333-21 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.

            Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.

            Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.

          • Article D2333-23

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

            Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Pour les affiches mentionnées au 3° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années.

            Dans le mois qui suit l'expiration du délai de cinq ans courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser suivant les modalités prévues à l'article R. 2333-22, la taxe afférente à une nouvelle période quinquennale prenant cours à l'expiration de la précédente période à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé.

            L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche, en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.

          • Article R2333-24

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

            Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.

            Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2333-22, la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.

            Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 2333-7, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article D. 2333-25.

          • Article D2333-25

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

            Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois.

            La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 2333-22, dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédent et la perception est continuée de mois en mois dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée.

          • Article D2333-26

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

            Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 2333-12, se prescrit par un délai de quatre ans.

            La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.

            L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.

          • Article R2333-27

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

            Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6, L. 2333-7, L. 2333-10 et L. 2333-11, ainsi qu'à celles des articles D. 2333-15 à D. 2333-25 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1re classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte.

            Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 2333-7, cette amende est encourue pour chaque annonce.

          • Article D2333-28

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

            Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.

        • Article D2333-29

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

          Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le maire fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe sur les véhicules publicitaires prévue à l'article L. 2333-17.

          L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au recueil des actes administratifs du département.

        • Article D2333-30

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

          Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les vignettes prévues à l'article L. 2333-19 sont fournies aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Elles sont remises par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.

          Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.

          Les vignettes mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100 000 habitants cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.

        • Article R2333-33

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

          Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-17 à L. 2333-19 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1re classe. Chaque véhicule donne lieu à une infraction distincte.

        • Article D2333-34

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

          Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur les véhicules publicitaires.

        • Article R2333-35

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

          Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les emplacements publicitaires fixes mentionnés à l'article L. 2333-21 sont ceux qui, en raison de leurs caractéristiques ou de leurs aménagements, sont affectés à la publicité, telle que celle-ci est définie à l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, ou constituent des préenseignes soumises aux dispositions régissant la publicité en vertu du premier alinéa de l'article 18 de la même loi.

        • Article R2333-36

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

          Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La superficie retenue pour l'assiette de la taxe est la superficie effectivement utilisable du support, déduction faite de la superficie de l'encadrement.

          Pour la publicité et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.

        • Article R2333-37

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

          Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les emplacements utilisés pour recevoir les plans, les informations ou les annonces mentionnés à l'article L. 2333-22 sont ceux qui ne reçoivent, au cours de l'année d'imposition, que des plans, des informations ou des annonces d'intérêt général ou local et excluant toute publicité commerciale directe ou indirecte.

        • Article R2333-38

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

          Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La déclaration prévue à l'article L. 2333-24, souscrite par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire d'emplacements publicitaires fixes, est déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier de la même année et dans les deux mois à compter de leur installation pour les emplacements créés après cette date.

          Cette déclaration contient notamment les énonciations suivantes :

          1° Les nom, prénoms et raison sociale ainsi que le domicile ou le siège social du déclarant ;

          2° La localisation exacte de chaque emplacement publicitaire passible de la taxe ;

          3° La nature de chaque emplacement, selon les catégories définies à l'article L. 2333-23 ;

          4° Pour chaque emplacement, la superficie utilisable pour recevoir des annonces publicitaires et déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 2333-36.

          Le maire peut établir un modèle de déclaration récapitulant les renseignements nécessaires à l'assiette et au recouvrement de la taxe. Ce modèle est alors mis à la disposition du déclarant par les services municipaux.

        • Article R2333-39

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

          Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La taxe est recouvrée selon les modalités prévues par l'article R. 2333-22 pour la taxe sur la publicité.

          Toutefois, elle est acquittée par le redevable avant le 15 septembre de l'année d'imposition pour les emplacements existants au 1er janvier ou créés avant le 15 juin. Pour les emplacements créés après cette date, la taxe doit être acquittée au plus tard dans le mois qui suit la date limite prévue au premier alinéa de l'article R. 2333-38 pour souscrire la déclaration instituée par l'article L. 2333-24.

        • Article R2333-40

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

          Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsqu'un emplacement publicitaire n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 2333-38, le maire met en demeure le redevable par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, de souscrire une déclaration dans les trente jours.

          Faute de déclaration dans ce délai, le maire établit d'office, suivant les éléments en sa possession, l'assiette et le montant de la taxe. Il la met en recouvrement dans les conditions prévues à l'article R. 2333-39.

        • Article R2333-41

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

          Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 1re classe :

          1° Le fait de ne pas avoir déclaré un emplacement ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais prévus à l'article R. 2333-38 ;

          2° Le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète. Chaque emplacement donne lieu à une infraction distincte.

        • Article R2333-42

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/04/2013Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 avril 2013

          Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsqu'un emplacement est supprimé sur décision administrative, le redevable avise le maire de la date d'enlèvement effectif de l'emplacement dans les quinze jours suivant celle-ci.

          Le montant de la cotisation due par le redevable est calculé sur la base de la durée pendant laquelle l'emplacement publicitaire fixe a été installé.

          Si la taxe a déjà été versée, il est procédé à la restitution, dans les deux mois qui suivent la suppression effective de l'emplacement, de la partie de cotisation correspondant à la fraction de l'année restant à courir à compter de la date de la suppression.

            • Article R2333-43

              Version en vigueur depuis le 17/07/2022Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022

              Modifié par Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 14

              Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, avant le 15 septembre de l'année précédant l'année d'application de la délibération :

              1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;

              2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;

              3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° de l'article L. 2333-31 ;

              4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41.

              Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-dessus, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté.

            • Article R2333-44

              Version en vigueur depuis le 19/10/2019Version en vigueur depuis le 19 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 1

              Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont :

              1° Les palaces ;

              2° Les hôtels de tourisme ;

              3° Les résidences de tourisme ;

              4° Les meublés de tourisme ;

              5° Les villages de vacances ;

              6° Les chambres d'hôtes ;

              7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ;

              8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;

              9° Les ports de plaisance.

              10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9°.

            • Article R2333-45

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

              Les recettes procurées par la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique figurent dans un état annexe au compte financier unique.


              Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

            • Article R2333-47

              Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

              Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 2333-34 et de l'article L. 2333-37 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-45 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, les assujettis qui ont acquitté à titre provisionnel leur cotisation de taxe peuvent en solliciter le dégrèvement auprès de la commune bénéficiaire de l'imposition, sous réserve de la production :

              1° D'une réclamation comportant le nom, l'adresse et la qualité de son auteur ainsi que l'objet et les motifs de la demande ;

              2° De toute pièce de nature à établir qu'il doit être procédé à une décharge partielle ou totale de la taxe ; et

              3° De la preuve du paiement de la cotisation de taxe acquittée à titre provisionnel.

              La réclamation fait l'objet d'un récépissé adressé à l'assujetti. Il est statué sur la demande de restitution dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de celle-ci. A défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par la commune vaut décision de rejet.

              Si la réclamation porte sur l'application d'une des conditions mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, la commune bénéficiaire de l'imposition peut demander à des fins de vérification aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une copie des factures émises par ces derniers à l'attention de l'assujetti.

            • Article R2333-48

              Version en vigueur depuis le 19/10/2019Version en vigueur depuis le 19 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 1

              Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 en ce qui concerne la taxe de séjour et de l'article L. 2333-46 en ce qui concerne la taxe de séjour forfaitaire, l'avis de taxation d'office doit comporter les mentions suivantes :

              1° La nature, la catégorie et la localisation précise de chaque hébergement donnant lieu à taxation d'office sur le territoire de la collectivité intéressée au titre de l'année d'imposition concernée ;

              2° Le nombre de nuitées retenues comme imposables pour chaque hébergement mentionné au 1°, ainsi que, pour les hébergements en attente de classement ou sans classement, le coût par personne de ces nuitées. L'avis précise les renseignements et les données à partir desquels la commune a déterminé le nombre de nuitées et, le cas échéant, leur coût. La commune peut demander aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 qui ne sont pas préposés à la collecte de la taxe pour le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire visé par la taxation d'office au titre de l'année d'imposition concernée, les copies des factures émises à son égard et tout renseignement sur son activité de location ;

              3° Le rappel des observations éventuelles du redevable défaillant et de l'insuffisance des justifications apportées par ce dernier ;

              4° Les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant pour chaque hébergement le tarif applicable.

              Cet avis indique au redevable, sous peine de nullité, qu'il a le droit de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et qu'il dispose de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

              Dans le délai de trente jours séparant la notification de l'avis de taxation d'office de la mise en recouvrement de l'imposition, le redevable peut présenter ses observations auprès du maire. Le maire fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les trente jours suivant la réception des observations du redevable. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, le montant, hors intérêts, des droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.

              Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.

              L'intérêt de retard dû en application du deuxième alinéa de l'article L. 2333-38 donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Il court à compter du premier jour du mois qui suit celui durant lequel la déclaration devait être souscrite ou, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le principal aurait dû être acquitté.

            • Article R2333-49

              Version en vigueur depuis le 19/10/2019Version en vigueur depuis le 19 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2

              Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu par la commune à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance.

              Sur leur demande, la commune fournit aux professionnels, qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33, toute information utile à la collecte de la taxe de séjour des hébergements dont la réservation ou la commercialisation leur est confiée.

            • Article R2333-50

              Version en vigueur depuis le 19/10/2019Version en vigueur depuis le 19 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2

              Les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2333-34 délivrent à chaque collectivité bénéficiaire du produit un état des sommes versées lors de l'acquittement de la taxe par les personnes assujetties.

            • Article D2333-45

              Version en vigueur du 09/10/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 octobre 2011 au 06 août 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2011-1248 du 6 octobre 2011 - art. 1

              En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

              - hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1,50 euro par personne et par nuitée ;

              - hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 et 1 euro par personne et par nuitée ;

              - hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 et 0,90 euro par personne et par nuitée ;

              - hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,75 euro par personne et par nuitée ;

              - hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,40 euro par personne et par nuitée ;

              - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,55 euro par personne et par nuitée ;

              - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euro par personne et par nuitée.

              En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

              Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.

            • Article D2333-47

              Version en vigueur du 01/01/2003 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 06 août 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
              Création Décret n°2002-1549 du 24 décembre 2002 - art. 2 ()

              En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

            • Article D2333-48

              Version en vigueur du 01/01/2003 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 06 août 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
              Création Décret n°2002-1549 du 24 décembre 2002 - art. 3 ()

              En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :

              - les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;

              - les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles.

            • Article D2333-49

              Version en vigueur du 01/01/2003 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 06 août 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
              Création Décret n°2002-1549 du 24 décembre 2002 - art. 4 ()

              Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.

              Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues à l'alinéa ci-dessus.

              Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans.

            • Article R2333-51

              Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2
              Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

              Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2233-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, l'adresse du logement, le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe.

              Par dérogation à l'alinéa précédent, et à condition d'avoir obtenu à cet effet un agrément dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé du budget, les intermédiaires et les professionnels préposés à la collecte de la taxe de séjour et à l'accomplissement des formalités correspondantes dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 2333-34 comptabilisent sur un état, à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué, uniquement le nombre de personnes ayant logé, le nombre de nuitées constatées, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. Cet état indique le montant total de la taxe perçue et vaut déclaration au sens des articles L. 2333-36 et L. 2333-38.

            • Article R2333-52

              Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2
              Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

              Le produit de la taxe est versé au comptable public compétent aux dates fixées par la délibération du conseil municipal mentionnée au I de l'article L. 2333-34.

              Les professionnels mentionnés au II du même article versent le produit de la taxe perçue au cours de l'année civile au comptable public compétent avant le 1er février de l'année suivante.

              A l'occasion de ce versement, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 mentionné ci-dessus qui ont perçu la taxe de séjour transmettent l'état prévu à l'article R. 2333-51 à la commune bénéficiaire de l'imposition.

            • Article R2333-53

              Version en vigueur depuis le 19/10/2019Version en vigueur depuis le 19 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2

              Pour l'application du I et du II de l'article L. 2333-34, le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire produit, à la demande du maire ou des agents commissionnés par lui, une copie de la facture émise à son encontre par le professionnel préposé à la collecte et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Cette facture mentionne le tarif de taxe de séjour appliqué.

            • Article R2333-54

              Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2
              Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

              Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :

              1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir produit l'état prévu à l'article R. 2333-51 ou de ne pas l'avoir produit dans les délais et conditions prescrits à l'article R. 2333-52 ;

              2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état prévu à l'article R. 2333-51 ;

              3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti ;

              4° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits par cet article.

              Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 4° donne lieu à une infraction distincte.

            • Article R2333-55

              Version en vigueur depuis le 19/10/2019Version en vigueur depuis le 19 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2

              Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est affiché en mairie et tenu à la disposition de toute personne qui souhaite en prendre connaissance.

            • Article R2333-59

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.

              Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.

              Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.

              Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.

            • Article D2333-60

              Version en vigueur du 09/10/2011 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 octobre 2011 au 06 août 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2011-1248 du 6 octobre 2011 - art. 1

              Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :

              - hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 euros et 1,50 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

              - hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 euros et 1 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

              - hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 euros et 0,90 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

              - hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,75 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

              - hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,40 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

              - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,55 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;

              - terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil.

              En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.

              Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée.

            • Article R2333-61

              Version en vigueur du 29/12/2002 au 06/08/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 06 août 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 6 ()

              Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :

              1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.

              Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.

              2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article D. 2333-60.

              3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune.

            • Article R2333-62

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.

              Sur cette déclaration figurent obligatoirement :

              1° La nature de l'hébergement ;

              2° La période d'ouverture ou de mise en location ;

              3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59.

            • Article R2333-63

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.

              Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62.

              La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.

            • Article R2333-56

              Version en vigueur depuis le 19/10/2019Version en vigueur depuis le 19 octobre 2019

              Modifié par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2

              La déclaration prévue à l'article L. 2333-43 comprend également :

              1° Le tarif mentionné au 2° du II de l'article L. 2333-41 ;

              2° Le nombre de nuitées mentionné au 3° du même II ;

              3° Le taux de l'abattement prévu par le III de l'article L. 2333-41.

            • Article R2333-58

              Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2
              Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

              Sans préjudice des faits réprimés au cinquième alinéa du I de l'article L. 2333-43, sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :

              1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir produit la déclaration mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ;

              2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir établi une déclaration inexacte ou incomplète ;

              3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43.

              Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 3° donne lieu à une infraction distincte.

            • Article R2333-64

              Version en vigueur du 29/12/2002 au 06/08/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 06 août 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 7 (V)

              Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

              Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

              Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

            • Article R2333-66

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.

              A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.

            • Article R2333-67

              Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 août 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 5

              Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.

              Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.

              Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.

            • Article R2333-68

              Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
              Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

              Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète.

            • Article R2333-69

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 06 août 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1

              Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

              Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

              En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en matière de contributions directes.

          • Article R2333-70

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l'exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l'année civile, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe.

            Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos.

          • Article R2333-71

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73.

            Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal.

          • Article R2333-72

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            L'entreprise est tenue de s'acquitter de la taxe mise à sa charge auprès du receveur municipal dans les dix jours suivant la réception de la notification des sommes dont elle est redevable.

            Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant.

            Cette indemnité donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

          • Article R2333-73

            Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            En application de l'article L. 2333-51, lorsque l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes, la taxe est perçue sur la base d'une convention fixant la répartition de son assiette, conclue entre toutes les communes sur le territoire desquelles sont situés les engins de remontée mécanique.

            En cas de désaccord entre les communes, le préfet ou, lorsque les communes sont situées dans des départements différents, les préfets des départements intéressés, saisis par l'une des communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle d'une convention entre les communes intéressées.

          • Article D2333-74

            Version en vigueur depuis le 29/07/2021Version en vigueur depuis le 29 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-984 du 26 juillet 2021 - art. 3

            Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure s'établit comme suit :

            6 % jusqu'à 100 000 euros.

            16 % de 100 001 euros à 200 000 euros.

            25 % de 200 001 euros à 500 000 euros.

            37 % de 500 001 euros à 1 000 000 euros.

            47 % de 1 000 001 euros à 1 500 000 euros.

            58 % de 1 500 001 euros à 4 700 000 euros.

            63,3 % de 4 700 001 euros à 7 800 000 euros.

            67,6 % de 7 800 001 euros à 11 000 000 euros.

            72 % de 11 000 001 euros à 14 000 000 euros.

            83,5 % au-delà de 14 000 000 euros.

          • Article D2333-75

            Version en vigueur du 25/12/2017 au 29/07/2021Version en vigueur du 25 décembre 2017 au 29 juillet 2021

            Abrogé par Décret n°2021-984 du 26 juillet 2021 - art. 3
            Modifié par Décret n°2017-1749 du 22 décembre 2017 - art. 2

            Le tarif du prélèvement complémentaire opéré sur le produit brut des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure s'établit comme suit :

            3 % si le produit net des jeux du casino est inférieur à 1 500 000 euros ;

            6 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 1 500 000 euros et 2 500 000 euros ;

            10 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 2 500 000 euros et 5 000 000 euros ;

            12 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 5 000 000 euros et 10 000 000 euros ;

            12,50 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 10 000 000 euros et 20 000 000 euros ;

            13 % si le produit net des jeux du casino est compris entre 20 000 000 euros et 50 000 000 euros ;

            14 % si le produit net des jeux du casino est supérieur à 50 000 000 euros.

          • Article D2333-76

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.

            Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus.

          • Article D2333-77

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.

            Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.

            Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57.

          • Article D2333-78

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur.

          • Article D2333-79

            Version en vigueur du 30/05/2014 au 18/06/2015Version en vigueur du 30 mai 2014 au 18 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
            Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 2

            Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.

            A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le comptable de la direction générale des finances publiques vérifie la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet du département du lieu d'implantation du casino.

            Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.

            En cas de rectification de l'assiette des prélèvements visés à l'article L. 2333-55-2 du présent code, le comptable de la direction générale des finances publiques rectifie le montant des recettes supplémentaires susvisées.

            Cette rectification fait l'objet d'un procès-verbal complémentaire adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. Elle est portée à la connaissance du concessionnaire aux fins de régularisation comptable.

          • Article D2333-80

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi.

          • Article D2333-81

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.

            Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.

          • Article D2333-82

            Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/06/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 juin 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-669 du 15 juin 2015 - art. 1
            Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

            Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.

            Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.

            La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.

            Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt.

          • Article R2333-82-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

            Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte financier unique du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels.

            Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :

            – produits des services, du domaine et ventes diverses ;

            – impôts et taxes ;

            – dotations et participations ;

            – autres produits de gestion courante ;

            – produits financiers ;

            – produits exceptionnels.


            Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

          • Article D2333-82-2

            Version en vigueur depuis le 25/12/2017Version en vigueur depuis le 25 décembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1749 du 22 décembre 2017 - art. 3

            Les personnes qui exploitent un casino en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements opérés au titre de leur activité de jeux au cours du mois suivant celui au cours duquel ont été réalisées les opérations. La déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

            La déclaration et le versement mensuels sont effectués auprès d'un comptable de la direction générale des finances publiques.

            Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :

            – dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;

            – dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.

          • Article D2333-82-3

            Version en vigueur depuis le 25/12/2017Version en vigueur depuis le 25 décembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1749 du 22 décembre 2017 - art. 4

            Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos doivent tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

            L'exercice comptable a la même durée que la saison des jeux telle qu'elle est définie à l'article L. 2333-55-2 du présent code.

            Ces dispositions s'appliquent aux casinos régis par l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure.

          • Article R2333-82-4

            Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016

            Création Décret n°2016-838 du 24 juin 2016 - art. 1

            I. – Pour l'application du I de l'article L. 2333-55-3, les manifestations sont éligibles au crédit d'impôt :

            1° Lorsque le casino assure directement tout ou partie de l'organisation et le financement de la manifestation.

            Les dépenses visées au IV de l'article L. 2333-55-3 peuvent être portées à la charge du casino ;

            2° Lorsque le casino délègue en tout ou partie l'organisation de la manifestation à un tiers titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles et finance la part correspondante. Une convention conclue avec le tiers détermine notamment les dépenses et les recettes qui, une fois exposées par le tiers dans le cadre de l'organisation de la manifestation, sont portées par ce dernier à la charge et au bénéfice du casino.

            La prise en charge des dépenses s'opère dans les conditions suivantes :

            a) Seules les dépenses visées aux A et D du IV de l'article L. 2333-55-3 peuvent être portées à la charge du casino pour la partie des prestations déléguées ; pour la partie des prestations assurées directement par le casino, les dépenses visées au 1° du présent article peuvent être retenues ;

            b) La participation financière du casino est arrêtée au regard d'un état détaillé produit par le tiers sur lequel sont portées les dépenses et recettes mentionnées dans la convention, chacune d'elles étant identifiée par sa nature, le numéro et la date d'émission de la facture afférente, son montant, la désignation du fournisseur ou prestataire s'y rapportant et le compte où elle est enregistrée dans la comptabilité de ce tiers.

            II. – Le préfet de région statuant après instruction par la direction régionale des affaires culturelles du lieu du siège du casino est l'autorité compétente pour rendre la décision mentionnée au II de l'article L. 2333-55-3.

            Préalablement au dépôt de la demande mentionnée au IV du présent article, le casino adresse à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente une demande relative à l'éligibilité du spectacle au crédit d'impôt dont le contenu est défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture.

            La demande visant à se prononcer sur l'éligibilité du spectacle est adressée au plus tard le 30 novembre de la saison des jeux qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la manifestation.

            Le barème de points permettant d'apprécier la qualité artistique de la manifestation, à partir de critères définis pour chacun des objectifs mentionnés aux a à d du 3° du II de l'article L. 2333-55-3, figure en annexe.

            Pour instruire le dossier, la direction régionale des affaires culturelles consulte la commune siège du casino de la demande présentée par le casino. Si l'avis de la commune n'est pas donné dans le mois de saisine, il est réputé acquis. La direction régionale des affaires culturelles peut effectuer tout contrôle sur place en vue de recueillir toute information utile.

            La décision du préfet de région est notifiée au casino dans les deux mois qui suivent le dépôt de cette demande.

            La décision favorable du préfet de région autorise le casino à déposer la demande de remboursement du crédit d'impôt, mentionnée au IV du présent article.

            III. – Pour la détermination du montant des dépenses mentionnées au IV de l'article L. 2333-55-3, il y a lieu de retenir :

            1° Au titre des dépenses des personnels mentionnées au B du IV de l'article L. 2333-55-3, les dépenses suivantes dans la limite des plafonds suivants :

            a) 24 heures par spectacle éligible pour l'emploi de directeur artistique lorsque ce dernier participe à la création d'un spectacle présenté par le casino ; à défaut, le nombre d'heures retenues ne peut pas excéder 8 heures ;

            b) 12 heures par spectacle éligible pour l'emploi de régisseur lorsque le spectacle nécessite une période de montage et de démontage ; à défaut, le nombre d'heures retenues ne peut pas excéder 8 heures ;

            c) 8 heures par spectacle éligible pour les emplois suivants : régie lumière et son, assistant opérateur, opérateur, accessoiriste, aide-accessoiriste ;

            d) 6 heures par spectacle éligible pour les emplois suivants : animateur, présentateur de spectacle, musicien, artiste, agents en charge de la sécurité et de la sécurité incendie ;

            e) 3 heures par spectacle éligible pour les emplois d'ouvreur ;

            2° Au titre des dépenses mentionnées au E du IV de l'article L. 2333-55-3, les dépenses doivent être :

            a) Facturées au casino ;

            b) Et justifiées par la production d'un état de répartition de ces dépenses par catégorie de dépenses éligibles pour la manifestation en cause et d'un état de répartition de ces mêmes dépenses entre toutes les sociétés du groupe ayant organisé des manifestations artistiques de qualité. La justification du montant de ces dépenses peut notamment se faire au moyen d'éléments de la comptabilité analytique tenue par la société mère.

            IV. – Pour l'application des dispositions du VII de l'article L. 2333-55-3, le casino dépose une demande de remboursement du crédit d'impôt, conforme à un modèle fixé par l'administration, auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par un arrêté du ministre chargé du budget.

            La demande dont le contenu est défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture est adressée au plus tard le 15 février qui suit la clôture de la saison des jeux au cours de laquelle les dépenses et les recettes ont été exposées.

            Si la demande fait l'objet d'une décision favorable ou partiellement favorable, le montant du crédit d'impôt accordé au casino lui est remboursé. Il ne peut pas faire l'objet d'une imputation sur les prélèvements dus au titre d'une saison des jeux ultérieure.

            V. – Pour l'application du IX de l'article L. 2333-55-3, la charge du crédit d'impôt répartie entre l'Etat et la commune siège du casino est établie à partir du montant des prélèvements visés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales, recouvrés au 30 novembre qui suit la saison des jeux de rattachement du crédit d'impôt.

          • Article D2333-82-5-1

            Version en vigueur depuis le 29/07/2021Version en vigueur depuis le 29 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-984 du 26 juillet 2021 - art. 3

            La part des crédits attribuée à chaque organisme mentionné à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure est égale au prorata du nombre d'opérations de sauvetage réalisées au cours de l'année d'imposition par rapport au nombre total d'opérations de sauvetage réalisées par l'ensemble des organismes agréés au cours du même exercice.

            Le nombre d'opérations de sauvetage pris en compte dans la détermination de cette fraction se fonde sur les rapports produits par les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS).

          • Article D2333-82-5

            Version en vigueur depuis le 25/12/2017Version en vigueur depuis le 25 décembre 2017

            Création Décret n°2017-1749 du 22 décembre 2017 - art. 5

            Les personnes qui exploitent un casino en application de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure doivent déclarer et payer les prélèvements selon les modalités suivantes :

            1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

            2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 du même code déposée au titre de l'exercice au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

            3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du code général des impôts déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

            Bien qu'elles ne soient pas immédiatement exigibles, les sommes représentant le montant des prélèvements sont la propriété de leurs bénéficiaires respectifs :

            - dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique ;

            - dès leur inscription sur les carnets de prélèvements pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et pour les appareils mentionnés à l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.

          • Article D2333-82-6

            Version en vigueur depuis le 25/12/2017Version en vigueur depuis le 25 décembre 2017

            Création Décret n°2017-1749 du 22 décembre 2017 - art. 6

            Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition des prélèvements visés à l'article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l'exigibilité desdits prélèvements.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
        • Article D2333-83

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 07/02/2022Version en vigueur du 09 avril 2000 au 07 février 2022

          Abrogé par Décret n°2022-136 du 5 février 2022 - art. 2
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.

        • Article D2333-89

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2333-70 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.

          A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.

        • Article D2333-84

          Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-753 du 1er août 2025 - art. 1

          La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 et la région mentionnée à l'article L. 4332-8-1 sont crédités mensuellement du montant dû au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction des frais prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

          Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-753 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux versements dus au titre des périodes d'activité déclarées à compter du 5 août 2025, pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail, ou du 15 août 2025 dans les autres cas.

        • Article D2333-85

          Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-753 du 1er août 2025 - art. 1

          Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article D. 2333-84 établissent la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 2333-64.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-753 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux versements dus au titre des périodes d'activité déclarées à compter du 5 août 2025, pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail, ou du 15 août 2025 dans les autres cas.

        • Article D2333-86

          Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-753 du 1er août 2025 - art. 1

          Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement destiné au financement des services de mobilité, institué en application des articles L. 2333-66 et L. 4332-8-1 dès lors qu'est organisé au moins un des services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1231-1-1 ou au 1° du I de l'article L. 1231-3 du code des transports, ou au bénéfice de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1, les dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-1-1 et L. 1231-3 du code des transports, y compris lorsqu'elles portent sur l'infrastructure associée à cette action.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-753 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux versements dus au titre des périodes d'activité déclarées à compter du 5 août 2025, pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail, ou du 15 août 2025 dans les autres cas.

        • Article D2333-87

          Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-753 du 1er août 2025 - art. 1

          Pour l'application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu'il est prévu à l'article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :

          1° Pour les salariés titulaires d'un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire, il est tenu compte du lieu d'exécution de leur mission dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;

          2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d'un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;

          Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d'une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-753 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux versements dus au titre des périodes d'activité déclarées à compter du 5 août 2025, pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail, ou du 15 août 2025 dans les autres cas.

        • Article D2333-88

          Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-753 du 1er août 2025 - art. 1

          L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune, à l'établissement public intéressé ou à la région les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 2333-70.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-753 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux versements dus au titre des périodes d'activité déclarées à compter du 5 août 2025, pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail, ou du 15 août 2025 dans les autres cas.

        • Article D2333-90

          Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-753 du 1er août 2025 - art. 1

          Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement par les assujettis à la commune, à l'établissement public ou à la région ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 2333-74.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-753 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux versements dus au titre des périodes d'activité déclarées à compter du 5 août 2025, pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail, ou du 15 août 2025 dans les autres cas.

        • Article D2333-91

          Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2020-805 du 29 juin 2020 - art. 1

          Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l'entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année de décompte des effectifs mentionnée au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l'article D. 2333-87. Pour établir l'assiette du versement destiné au financement des services de mobilité, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l'ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l'année d'assujettissement au versement mobilité à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci.

        • Article D2333-92

          Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-753 du 1er août 2025 - art. 1

          Les employeurs redevables du versement destiné au financement des services de mobilité sont soumis, en ce qui concerne sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations de sécurité sociale qu'ils acquittent, ainsi qu'aux dispositions de l'article D. 2333-97.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-753 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit décret, s'appliquent aux versements dus au titre des périodes d'activité déclarées à compter du 5 août 2025, pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail, ou du 15 août 2025 dans les autres cas.

        • Article R2333-104-1

          Version en vigueur depuis le 07/02/2022Version en vigueur depuis le 07 février 2022

          Modifié par Décret n°2022-136 du 5 février 2022 - art. 2

          I.-Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.

          Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement mobilité relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

          II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.

          Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement mobilité.

          III.-La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement mobilité recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.

          IV.-Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement mobilité les informations suivantes :

          1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;

          2° La date du premier franchissement du seuil de salariés fixé au I de l'article L. 2333-64 impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement mobilité ;

          3° La masse salariale annuelle assujettie au versement mobilité ;

          4° Le montant annuel de l'imposition dû ;

          5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente.

          V.-Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.

          L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

          Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période.

          VI.-Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.

          VII.-La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.

          Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-136 du 5 février 2022, ces dispositions sont applicables aux versements réalisés par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2022.

        • Article D2333-97

          Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2020-805 du 29 juin 2020 - art. 1

          La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement destiné au financement des services de mobilité - sans préciser leur montant respectif.

          Il en est de même pour les majorations de retard.

        • Article D2333-98

          Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

          Modifié par Décret n°2025-753 du 1er août 2025 - art. 1

          La fraction du versement destiné au financement des services de mobilité mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1 est calculée à partir du produit global perçu par la région, après déduction des montants des remboursements effectués par la région aux employeurs en application de l'article L. 2333-70.

          La fraction est reversée semestriellement par la région aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1. Ce reversement intervient au plus tard le 30 avril et le 31 octobre au titre du semestre civil précédent.

          La délibération de la région portant reversement de la fraction prévue au dernier alinéa de l'article L. 4332-8-1 constate le montant perçu au cours du semestre précédent, précise les montants répartis entre les autorités organisatrices de la mobilité bénéficiaires ainsi que, pour chacune des communautés de communes dans lesquelles elles exercent leurs compétences, la population correspondante.

          En cas de changement de périmètre d'une autorité organisatrice de la mobilité au 1 er janvier de l'année du reversement, la population prise en compte conformément au dernier alinéa de l'article L 4332-8-1 est augmentée ou diminuée pour tenir compte du nouveau périmètre.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
          • Article R2333-105

            Version en vigueur depuis le 21/08/2023Version en vigueur depuis le 21 août 2023

            Modifié par Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

            I. - La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil municipal dans la limite des plafonds suivants :

            PR = 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ;

            PR = (0,183 P - 213) euros pour les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure ou égale à 5 000 habitants ;

            PR = (0,381 P - 1 204) euros pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants et inférieure ou égale à 20 000 habitants ;

            PR = (0,534 P - 4 253) euros pour les communes dont la population est supérieure à 20 000 habitants et inférieure ou égale à 100 000 habitants ;

            PR = (0,686 P - 19 498) euros pour les communes dont la population est supérieure à 100 000 habitants,

            où P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

            Les plafonds de redevances mentionnés au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

            II. - La redevance due chaque année à un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil communautaire ou le comité syndical.

            La redevance est calculée pour chaque commune membre, dans la limite des plafonds mentionnés au I, au prorata de la longueur des réseaux installés sur le domaine public de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte par rapport à la longueur totale des réseaux installés sur le territoire de la commune concernée.


            Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

          • Article R2333-105-1

            Version en vigueur depuis le 21/08/2023Version en vigueur depuis le 21 août 2023

            Modifié par Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

            La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :

            PR'T= 0,70* LT

            Où :

            PR'T, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport ;

            LT représente la longueur, exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et remplacées sur le domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

            Pour permettre à la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte de fixer cette redevance, le gestionnaire du réseau de transport communique la longueur totale des lignes installées et remplacées sur leur domaine public et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.


            Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

          • Article R2333-105-2

            Version en vigueur depuis le 21/08/2023Version en vigueur depuis le 21 août 2023

            Modifié par Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

            La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution d'électricité est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :

            PR'D=PRD/5

            Où :

            PR'D exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de distribution ;

            PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de l'article R. 2333-105.


            Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

          • Article R2333-106

            Version en vigueur depuis le 21/08/2023Version en vigueur depuis le 21 août 2023

            Modifié par Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

            Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent, chacun en ce qui le concerne, le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages.

            Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105 fixé par chacun des gestionnaires mentionnés à l'alinéa précédent est alors limité à un montant égal au plafond calculé dans les conditions fixées par l'article R. 2333-105 du présent code et multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs et la longueur totale de ces réseaux installés sur le territoire de la commune. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 fixé par chacun des gestionnaires concernés est limité à un cinquième de la redevance due à chacun d'eux au titre de l'occupation permanente de leurs domaines respectifs par les ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité.


            Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

          • Article R2333-107

            Version en vigueur depuis le 21/08/2023Version en vigueur depuis le 21 août 2023

            Modifié par Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

            Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé selon les modalités prévues aux articles R. 2333-105 et 106, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte concerné. Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 2333-105-2 est supporté dans la limite d'un cinquième de la redevance due par chacune au titre de l'occupation permanente.


            Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

          • Article R2333-108

            Version en vigueur depuis le 21/08/2023Version en vigueur depuis le 21 août 2023

            Modifié par Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

            Les redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret n° 2001-366 du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical.

            Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.

            Les redevances dues aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie sont fixées selon les modalités mentionnées aux deux alinéas précédents.


            Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

          • Article R2333-109

            Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-334 du 25 mars 2015 - art. 1

            L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le montant de la redevance prévue par l'article R. 2333-105-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées.

          • Article R2333-110

            Version en vigueur depuis le 21/08/2023Version en vigueur depuis le 21 août 2023

            Modifié par Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

            Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale intéressés ou les syndicats mixtes et leurs concessionnaires.


            Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

          • Article R2333-111

            Version en vigueur depuis le 21/08/2023Version en vigueur depuis le 21 août 2023

            Modifié par Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

            Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2333-84 sont pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie.


            Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

          • Article R2333-114

            Version en vigueur depuis le 21/08/2023Version en vigueur depuis le 21 août 2023

            Modifié par Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

            La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :

            PR = (0,035 x L) + 100 euros ;

            Où :

            PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;

            L représente la longueur des canalisations sur le domaine public exprimée en mètres ;

            100 euros représente un terme fixe.


            Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

          • Article R2333-114-1

            Version en vigueur depuis le 21/08/2023Version en vigueur depuis le 21 août 2023

            Modifié par Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

            La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :

            PR'= 0,70* L

            Où :

            PR', exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par l'occupant du domaine ;

            L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

            Pour permettre à la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte de fixer cette redevance, l'occupant du domaine communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur leur domaine public et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.


            Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

          • Article R2333-115

            Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-334 du 25 mars 2015 - art. 2

            Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-114-1, chacun en ce qui le concerne, le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages.

          • Article R2333-116

            Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 avril 2007

            Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007
            Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()

            Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :

            -16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;

            -3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;

            -2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;

            -1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.

            Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.

          • Article R2333-117

            Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-334 du 25 mars 2015 - art. 5

            Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.

            Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

          • Article R2333-118

            Version en vigueur depuis le 21/08/2023Version en vigueur depuis le 21 août 2023

            Modifié par Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

            Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés et leurs concessionnaires.


            Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

          • Article R2333-119

            Version en vigueur depuis le 21/08/2023Version en vigueur depuis le 21 août 2023

            Modifié par Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

            Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2333-84 sont pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie.


            Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

          • Article R2333-120

            Version en vigueur depuis le 05/05/2012Version en vigueur depuis le 05 mai 2012

            Modifié par Décret n°2012-615 du 2 mai 2012 - art. 7

            La redevance due à une commune pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil municipal après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.

          • Article R2333-120-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

            Le dispositif permettant le paiement immédiat de la redevance de stationnement prévue à l'article L. 2333-87, y compris sous forme dématérialisée, porte à la connaissance du conducteur :

            a) Le barème tarifaire de paiement immédiat applicable dans la zone de stationnement payant ;

            b) Le montant du forfait de post-stationnement applicable.

            L'information est complétée par la mention suivante : “ La redevance de stationnement payant est payée soit dès le début du stationnement soit par le règlement d'un forfait de post-stationnement (FPS) en cas d'absence ou d'insuffisance de paiement immédiat de la redevance. Le montant du FPS est réduit, s'il y a lieu, du montant de la redevance de stationnement déjà réglée au vu du dernier justificatif de paiement précédant l'heure à laquelle l'avis de paiement du FPS est établi par l'agent assermenté. ”

            Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

            Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

          • Article R2333-120-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

            Dans le respect des règles prévues par le premier alinéa de l'article R. 411-25 du code de la route, les emplacements sur voirie soumis au paiement de la redevance de stationnement font l'objet d'une signalisation horizontale ou verticale ou les deux à la fois qui indique que le stationnement y est payant.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

            Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

          • Article R2333-120-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

            Le paiement immédiat de la redevance de stationnement donne lieu à la délivrance d'un justificatif imprimé ou transmis par voie dématérialisée. Ce justificatif comporte les informations suivantes :
            a) La date et l'heure d'impression ou de transmission du justificatif ;
            b) La date et l'heure de fin de la période du stationnement payé immédiatement ;
            c) Le montant de la redevance de stationnement payé ;
            d) Le barème tarifaire appliqué dans la zone de stationnement ;
            e) Le rappel de la règle : “Le forfait est dû en cas de paiement insuffisant” ;
            f) Lorsque le justificatif est délivré sous forme d'un imprimé, la prescription suivante : “A placer à l'avant du véhicule, bien lisible de l'extérieur”.

            Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

            Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

          • Article R2333-120-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

            I. – Le montant du forfait de post-stationnement dû est notifié par un avis de paiement qui comprend deux parties intitulées respectivement “ Etablissement de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement ” et “ Modalités de paiement et contestation ” :

            1° La première partie de l'avis de paiement comporte, dans l'ordre, les mentions suivantes :

            a) Le nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ayant institué la redevance ;

            b) Le nom et les coordonnées de l'autorité dont relève l'agent assermenté ;

            c) Le numéro d'identification de l'agent assermenté ;

            d) La date, l'heure et le lieu de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de la redevance ;

            e) Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule objet de l'avis de paiement ;

            f) Lorsque l'avis de paiement est notifié par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, la date de son envoi postal ou de sa transmission sous une forme dématérialisée ainsi que l'identité et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, de celles du locataire ou de l'acquéreur du véhicule ;

            g) Le montant du forfait de post-stationnement dû en précisant, s'il y a lieu, le montant de la redevance réglée dans la zone considérée dès le début du stationnement admis en déduction dans les conditions prévues à l'article R. 2333-120-5 ;

            h) L'heure à laquelle le forfait faisant l'objet de l'avis de paiement cesse de produire ses effets si un justificatif du paiement immédiat valide n'est pas apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions prévues à l'article R. 417-3-1 du code de la route. L'heure est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 2333-120-6 ;

            i) La signature de l'agent ayant établi l'avis de paiement apposé sur le véhicule. Si l'avis est notifié par mise à disposition sous forme dématérialisée ou par transmission effectuée par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, la mention “ Signé ” atteste que l'agent a apposé sa signature, le cas échéant sous une forme numérisée ;

            j) Le numéro de l'avis de paiement attribué par l'autorité dont relève l'agent, dans le respect des caractéristiques fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2333-120-10 ;

            2° La seconde partie de l'avis de paiement comporte, dans l'ordre, les mentions suivantes :

            a) Les coordonnées du service auprès duquel le montant du forfait de post-stationnement dû est à payer avant la date limite ;

            b) Les modalités de paiement permettant d'acquitter le forfait dû ;

            c) La date limite pour s'acquitter du montant du forfait de post-stationnement dû, calculée conformément aux dispositions du IV de l'article L. 2333-87 ;

            d) L'indication qu'en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant du forfait dans ce délai un titre exécutoire assorti de la majoration prévue à l'article R. 2333-120-16 sera émis à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, du locataire ou de l'acquéreur du véhicule ;

            e) L'indication qu'en cas de contestation un recours administratif est obligatoire avant toute saisine de la juridiction compétente, à peine d'irrecevabilité de cette saisine ;

            f) Les coordonnées de l'autorité auprès de laquelle le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de l'avis de paiement délivré peut être exercé, la mention du délai et des modalités de saisine prévus à l'article R. 2333-120-13 ainsi que la mention suivante :

            “ L'absence de réponse écrite reçue dans le mois suivant la date de l'avis de réception postal ou électronique du recours vaut rejet du recours. La décision de rejet peut être contestée dans le délai d'un mois devant le tribunal du stationnement payant, sous réserve du paiement préalable du montant du forfait de post-stationnement indiqué sur le présent avis de paiement et du respect des autres conditions de recevabilité du recours ” ;

            g) Lorsque les renseignements portés à l'occasion de l'établissement de l'avis de paiement font l'objet d'un traitement automatisé au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la possibilité d'exercer un droit d'accès et de rectification auprès de l'autorité dont relève l'agent ayant établi l'avis de paiement.

            L'avis de paiement comporte en outre les éléments nécessaires à son traitement administratif et comptable.

            II. – L'avis de paiement notifié par mise à disposition sous forme dématérialisée par le dispositif technique prévu au II de l'article L. 2333-87 comprend les mêmes parties et comporte les mêmes mentions que celles prévues au I, à l'exclusion de celles prévues au f du 1° qui sont remplacées par la date du paiement de l'avis et de celles prévues aux a à d du 2°. La mention “ Avis de paiement dématérialisé ” accompagnée du nom de l'entité responsable de son édition est reproduite en en-tête de ce document. Le dispositif technique de paiement permet au redevable d'accéder à l'avis de paiement dématérialisé acquitté de manière à pouvoir le conserver et, le cas échéant, l'imprimer.

            Pour l'application de la présente section, l'expression “ avis de paiement du forfait de post-stationnement ” désigne indifféremment ceux établis en application du I ou II.


            Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

          • Article R2333-120-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

            Le montant de la redevance réglée dès le début du stationnement est déduit du montant du forfait de post-stationnement, dès lors que sont satisfaites les conditions suivantes :

            1° Le justificatif de paiement correspondant au montant réglé est apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. 417-3-1 du code de la route ;

            2° La durée maximale de stationnement payant, dans la zone considérée, au cours de laquelle a été imprimé ou transmis le justificatif de paiement n'est pas expirée à l'heure à laquelle l'agent assermenté établit l'avis de paiement.

            Si plusieurs justificatifs de paiement répondent aux conditions prévues aux 1° et 2°, seul le dernier en date de ces justificatifs de paiement est pris en compte pour opérer la déduction prévue au premier alinéa.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

            Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

          • Article R2333-120-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

            Pour déterminer à partir de quelle heure un nouvel avis de paiement peut être établi, il est tenu compte :

            1° En l'absence de tout justificatif du paiement immédiat de la redevance apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. 417-3-1 du code de la route, de l'heure à laquelle l'agent assermenté établit l'avis de paiement augmentée de la durée maximale de stationnement payant prévue par le barème tarifaire en vigueur dans la zone considérée ;

            2° En cas de justificatif du paiement immédiat de la redevance apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. 417-3-1 du code de la route, de l'heure de l'impression ou de la transmission du justificatif pris en compte conformément à l'article R. 2333-120-5 augmentée de la durée maximale de stationnement payant prévue par le barème tarifaire en vigueur dans la zone considérée.

            La pause méridienne ou toute autre période quotidienne au cours de laquelle le stationnement payant est interrompu est neutralisée pour l'application des dispositions de l'article R. 2333-120-5 et du présent article.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

            Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

          • Article R2333-120-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

            Les renseignements figurant sur un avis de paiement établi conformément à l'article R. 2333-120-4 sont reproduits, suivant des modalités qu'elle détermine, par l'entité chargée de leur délivrance. Ils sont conservés pendant trois ans.

            Les obligations prévues à l'alinéa précédent incombent à l'autorité dont relève l'agent assermenté pour ce qui concerne les avis de paiement dématérialisés produits par le dispositif technique de paiement prévu au II de l'article L. 2333-87. Cette autorité s'assure que le dispositif technique de paiement garantit en permanence la fiabilité et la sécurité des transactions et des informations échangées avec son utilisateur.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

            Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

          • Article R2333-120-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

            Nul ne peut être désigné pour établir des avis de paiement du forfait de post-stationnement ni continuer à exercer cette activité s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

            1° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

            2° Présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin n° 3 du casier judiciaire et de la jouissance des droits civiques dans l'Etat dont la personne est ressortissante. Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française, ces garanties sont établies par la production d'un document émanant des autorités de l'Etat dont elles sont ressortissantes ;

            3° Etre majeur et ne pas être placé sous sauvegarde de justice, sous tutelle ou sous curatelle ;

            4° Prêter serment dans les conditions prévues à l'article R. 2333-120-9.

            Les agents chargés d'établir les avis de paiement du forfait de post-stationnement sont désignés, selon l'autorité dont ils relèvent, par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ou le dirigeant habilité du tiers contractant. A Paris, ils sont désignés par le préfet de police lorsqu'ils relèvent de son autorité.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

            Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

          • Avant d'entrer en fonctions, la personne désignée pour établir les avis de paiement du forfait de post-stationnement prête serment devant le tribunal judiciaire du lieu de sa résidence administrative ou, à défaut, de son domicile ou, pour les agents du tiers contractant non établis en France, du lieu du siège de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui a passé contrat avec leur entreprise. Elle prête serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

            La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en toute circonstance les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”

            Cette assermentation reste valable tant que la personne intéressée continue d'exercer les mêmes fonctions, y compris dans un autre ressort de tribunal judiciaire que celui où la prestation de serment initiale a eu lieu.

            Les agents qui, à la date prévue au premier alinéa du V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, sont assermentés pour constater les infractions au stationnement payant conservent le bénéfice de cette assermentation pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 2333-87.

            Les agents répondant aux conditions prévues par le présent article sont dénommés dans la présente section “ agents assermentés ”. Ils portent en permanence une carte professionnelle avec leur photographie d'identité ainsi qu'un signe distinctif de leur fonction. Ils bénéficient d'un numéro d'identification qui leur est attribué par l'autorité dont ils relèvent.

            Cette autorité établit et tient à jour un recueil, sous format papier ou électronique, dans lequel figurent tous les numéros d'identification attribués et pour chacun d'entre eux :

            a) Le nom et le prénom de l'agent correspondant ;

            b) Le lieu et la nature des fonctions qu'il exerce ;

            c) La date et le lieu de son assermentation ;

            d) Un spécimen de sa signature manuscrite.

            Pour préserver la sécurité des agents, les données figurant dans le recueil ne sont communicables qu'à l'occasion d'une procédure contentieuse au cours de laquelle serait mise en cause la compétence de l'agent ayant établi l'avis de paiement.


            Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

          • Article R2333-120-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

            Lorsque l'avis de paiement est notifié par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, les renseignements à porter sur cet avis, y compris le numéro de l'avis, sont enregistrés dès leur validation par l'agent assermenté puis transmis à l'agence de manière sécurisée.

            Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports fixe les spécifications techniques permettant de garantir la fiabilité et la sécurisation de l'enregistrement des données validées, notamment par le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérisée, et des échanges d'informations à réaliser avec l'agence durant toute la période où le forfait de post-stationnement peut être acquitté spontanément par son redevable. Ce même arrêté fixe les caractéristiques permettant à l'autorité compétente de déterminer le numéro de chacun des avis de paiement et avis de paiement rectificatif notifié.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

            Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

          • Article R2333-120-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

            Pour la collecte de la redevance de stationnement acquittée par paiement immédiat ou par règlement du forfait de post-stationnement dans le délai de son exigibilité, il peut être recouru à un organisme tiers, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 1611-7-1.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

            Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

          • Article R2333-120-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

            Le tiers contractant ne peut affecter aux activités de collecte définies à l'article R. 2333-120-11 un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 2333-120-8.

            Le tiers contractant met fin aux fonctions d'un agent dès lors qu'il a connaissance que ce dernier ne remplit plus les conditions prévues à l'alinéa précédent.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

            Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

          • Article R2333-120-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

            Le recours administratif préalable obligatoire prévu au VI de l'article L. 2333-87 est exercé, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement définie au II de l'article L. 2333-87, par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, le locataire ou l'acquéreur du véhicule. Le titulaire du certificat d'immatriculation, le locataire ou l'acquéreur du véhicule peut habiliter toute personne pour former le recours, en son nom et pour son compte. En ce cas, le mandat est produit avec le recours.

            A peine d'irrecevabilité, le recours est :

            1° Présenté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, le cas échéant, par l'intermédiaire du procédé électronique mentionné dans l'avis de paiement ;

            2° Assorti de l'exposé des faits et moyens sur lesquels la demande est fondée ;

            3° Accompagné d'une copie de l'avis de paiement contesté, du certificat d'immatriculation du véhicule concerné ou, dans le cas prévu au VII de l'article L. 2333-87, de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules et, le cas échéant, des pièces permettant d'apprécier le bien-fondé de la demande.

            L'autorité compétente dispose, pour examiner le recours, d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du recours indiquée sur l'avis de réception postal ou électronique, à l'expiration duquel le silence vaut décision de rejet.

            S'il est fait droit au recours, l'autorité compétente notifie au demandeur un avis de paiement rectificatif établi conformément aux dispositions de l'article R. 2333-120-14.

            L'agent assermenté qui a établi l'avis de paiement contesté ne peut examiner le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cet avis de paiement.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

            Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

          • Article R2333-120-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

            Lorsque l'avis de paiement contesté a été notifié par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l'avis de paiement rectificatif est notifié par la même voie. La commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant chargé d'examiner le recours administratif préalable obligatoire transmet à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions les éléments nécessaires à l'établissement de l'avis de paiement rectificatif.

            L'avis de paiement rectificatif comprend deux parties intitulées respectivement “ Etablissement de l'avis de paiement rectificatif du forfait de post-stationnement ” et “ Modalités de paiement et contestation ” :

            1° La première partie de l'avis de paiement rectificatif comporte, dans l'ordre, les mentions suivantes :

            a) Le nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ayant institué la redevance ;

            b) Le nom et les coordonnées de l'autorité dont relève l'agent ayant établi l'avis de paiement rectificatif ;

            c) Le numéro d'identification de l'agent ayant établi l'avis de paiement rectificatif ;

            d) La date, l'heure et le lieu de constatation de l'absence ou de l'insuffisance de paiement immédiat de la redevance ;

            e) Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule objet de l'avis de paiement ;

            f) L'identité et l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, celles du locataire ou de l'acquéreur du véhicule ;

            g) La date de réception du recours administratif exercé et, le cas échéant, l'identité de la personne habilitée par le titulaire du certificat d'immatriculation, le locataire ou l'acquéreur du véhicule pour agir en son nom et pour son compte ;

            h) La date d'établissement de l'avis de paiement rectificatif ;

            i) Le montant rectifié du forfait de post-stationnement dû ;

            j) La signature de l'agent ayant établi l'avis de paiement rectificatif ou la mention “ Signé ” attestant que l'agent a apposé sa signature, le cas échéant sous une forme numérisée, lors de la transmission à l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions des données qu'il a saisies ;

            k) Le numéro de l'avis de paiement rectificatif attribué par l'autorité dont relève l'agent, dans le respect des caractéristiques fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 2333-120-10 ;

            2° La seconde partie de l'avis de paiement rectificatif comporte, dans l'ordre, les mentions suivantes :

            a) Les coordonnées du service auprès duquel le montant rectifié du forfait de post-stationnement est à payer avant la date limite mentionnée au c ;

            b) Les modalités de paiement permettant d'acquitter le forfait dû ;

            c) La date limite pour s'acquitter du montant rectifié du forfait de post-stationnement, calculée conformément aux dispositions du IV de l'article L. 2333-87 ;

            d) L'indication qu'en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant du forfait dans ce délai un titre exécutoire assorti de la majoration prévue à l'article R. 2333-120-16 sera émis à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou, dans les cas prévus au VII de l'article L. 2333-87, du locataire ou de l'acquéreur du véhicule ;

            e) L'indication du délai de recours contentieux auprès du tribunal du stationnement payant et des conditions de recevabilité ;

            f) Lorsque les renseignements portés à l'occasion de l'établissement de l'avis de paiement rectifié font l'objet d'un traitement automatisé au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est indiqué la possibilité d'exercer un droit d'accès et de rectification auprès de l'autorité dont relève l'agent ayant établi l'avis de paiement rectificatif.

            L'avis de paiement rectificatif comporte en outre les éléments nécessaires à son traitement administratif et comptable.


            Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

          • Article R2333-120-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

            Les informations devant figurer dans le rapport annuel établi par la personne chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires sont inscrites dans le tableau figurant à l'annexe II du présent code.

            Ce rapport est présenté à l'assemblée délibérante avant le 31 décembre. Son examen intervient lors de la première réunion de l'assemblée délibérante suivant le dépôt du document. Le rapport préparé par le tiers contractant est transmis à la personne publique avec laquelle il a conclu, pour être présenté à l'assemblée délibérante selon les mêmes modalités.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

            Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

          • Article R2333-120-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

            Le montant de la majoration prévue au IV de l'article L. 2333-87 est fixé à 20 % du montant du forfait de post-stationnement impayé restant dû, sans pouvoir être inférieur à 50 €.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

            Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

          • Article R2333-120-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

            La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l'article R. 2323-7 du code général de la propriété des personnes publiques.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

            Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

          • Article R2333-120-17-2

            Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

            Création DÉCRET n°2015-1474 du 12 novembre 2015 - art. 1

            En vue de l'émission du titre exécutoire ou du titre d'annulation mentionnés au IV de l'article L. 2333-87, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant transmettent à l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions les informations suivantes :

            – l'identification et les coordonnées de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte bénéficiaire du produit du forfait de post-stationnement ;

            – les éléments de constat de l'absence ou de l'insuffisance de paiement de la redevance de stationnement, notamment le numéro d'immatriculation du véhicule objet de l'avis de paiement ;

            – les éléments financiers nécessaires à l'établissement du titre exécutoire, notamment le montant du forfait de post-stationnement restant dû ;

            – le cas échéant, les éléments relatifs à la décision d'annulation.

            Ces informations sont transmises par voie dématérialisée.

          • Article R2333-120-17-3

            Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

            Création DÉCRET n°2015-1474 du 12 novembre 2015 - art. 1

            Le titre exécutoire et le titre d'annulation émis par l'Agence nationale de traitement informatisé des infractions sont transmis au comptable public compétent. Ils mentionnent l'identité et l'adresse du redevable, les informations énumérées à l'article R. 2333-120-17-2 ainsi que les autres éléments nécessaires à leur traitement comptable.
          • Article R2333-120-17-4

            Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

            Création DÉCRET n°2015-1474 du 12 novembre 2015 - art. 1

            Les éléments requis au titre des informations mentionnées à l'article R. 2333-120-17-2 et les spécifications techniques relatives à leur transmission dématérialisée ainsi que les éléments nécessaires au traitement comptable des titres mentionnés à l'article R. 2333-120-17-3 sont précisés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
            • Article R2333-120-20

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

              Le tribunal du stationnement payant est présidé par un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, nommé par décret du Président de la République sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat pour une durée de cinq ans, renouvelable.

              Le président du tribunal est responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Il assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle.

              Il communique directement avec les chefs des autres juridictions et avec toutes autorités administratives pour les questions concernant l'organisation et le fonctionnement de la juridiction qu'il préside.

              En cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal est suppléé par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre du tableau, ou à défaut, par le président de chambre qui suit dans l'ordre du tableau ou, à défaut, par le magistrat désigné par le président du tribunal.

              L'intérim du président du tribunal est assuré par un magistrat désigné à cet effet par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.


              Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article R2333-120-20 bis

              Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

              Création Décret n°2023-1392 du 29 décembre 2023 - art. 2

              Le vice-président du Conseil d'Etat ordonnance les dépenses de la commission du contentieux du stationnement payant. Il conclut les marchés et contrats passés pour la commission, sous réserve des compétences dévolues au président de la juridiction.

              Il peut, à cet effet, déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée, aux mêmes fins, aux chefs de service du Conseil d'Etat et aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A ainsi qu'aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

              Délégation peut en outre être donnée aux autres agents en fonction au Conseil d'Etat à l'effet de signer, sous la responsabilité des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, toute pièce relative aux dépenses et aux ordres de recettes.

              Le président de la commission du contentieux du stationnement payant est institué ordonnateur secondaire des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'il préside. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut déléguer sa signature au chef du greffe ou à un autre fonctionnaire ou agent de catégorie A de sa juridiction.

            • Article R2333-120-21

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

              Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel membres du tribunal sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

              Les magistrats judiciaires membres du tribunal sont nommés par arrêté du garde des sceaux.

              Les magistrats autres que les magistrats en activité affectés au tribunal sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable.


              Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article R2333-120-21 bis

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

              Création Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 5

              Il est alloué aux magistrats mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 2333-120-21 des vacations, dont le montant unitaire ainsi que le nombre maximal pouvant être effectué annuellement par un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

            • Article R2333-120-22

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

              Le tribunal comprend deux chambres.

              La création de chambres supplémentaires peut être décidée par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal.

              Les présidents de chambre sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


              Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article R2333-120-23

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

              Le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue seul. Il peut décider de renvoyer le jugement de l'affaire à une formation collégiale.


              Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article R2333-120-24

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

              Lorsque le tribunal statue en formation collégiale, en application de l'article L. 2333-87-4, l'affaire est jugée soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par le tribunal siégeant en formation plénière.


              Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article R2333-120-25

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

              La chambre siège en formation de jugement sous la présidence, soit du président du tribunal, soit du président de la chambre. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, elle est présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal.

              Elle comprend trois membres.


              Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article R2333-120-26

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

              Le tribunal siège en formation plénière sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien dans ses fonctions. Il comprend en outre :

              1° Les présidents de chambre, remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par un magistrat de la même chambre désigné par le président de cette chambre ;

              2° Le magistrat rapporteur ;

              3° S'il y a lieu pour permettre au tribunal de siéger en nombre impair, un magistrat départageur désigné par le président du tribunal.


              Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article R2333-120-27

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

              Le président du tribunal et les magistrats qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance :

              1° Donner acte des désistements ;

              2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence du tribunal ;

              3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;

              4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

              5° Rejeter les requêtes manifestement infondées ;

              6° Décharger de l'obligation de payer lorsque l'avis de paiement du forfait de poststationnement, l'avis de paiement rectificatif ou le titre exécutoire émis en cas d'impayé repose sur une erreur de fait non contestée par le défendeur dans le délai imparti par l'article R. 2333-120-44 ;

              7° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 2333-87-8 ;

              8° Statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour le tribunal, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées par une décision devenue irrévocable ou à celles tranchées par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées par un avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 2333-87-9;

              9° Statuer sur les demandes de transmission au Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

              10° Statuer sur les demandes d'exécution d'une décision du tribunal.

              Les ordonnances ne sont pas prononcées en audience publique.


              Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article R2333-120-28

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

              I. − Sous l'autorité du président du tribunal, le chef du greffe encadre les services du greffe et veille au bon déroulement de la procédure juridictionnelle. Il assiste le chef de juridiction dans la gestion des agents de greffe ainsi que dans celle des locaux, des matériels et des crédits de la juridiction.

              Le chef du greffe peut, avec l'accord du président du tribunal, déléguer sa signature, pour une partie de ses attributions, à des agents affectés au greffe.

              L'intérim ou la suppléance du chef du greffe est assuré par un des agents affectés au greffe, désigné à cet effet par le président du tribunal.

              Le chef du greffe est nommé par le ministre de l'intérieur, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du président du tribunal du stationnement payant.

              Le chef du greffe du tribunal du stationnement payant est nommé sur un emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007.

              II. − Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le chef du greffe ainsi que par les autres agents du greffe désignés à cet effet par le président.

              III. − Les agents de greffe du tribunal du stationnement payant de catégorie A, autres que les agents contractuels, sont nommés parmi les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, rattachés pour leur recrutement et leur gestion au ministre de l'intérieur.

              Les agents de greffe du tribunal du stationnement payant, autres que les agents contractuels, sont nommés parmi les fonctionnaires de catégories B et C des corps de l'intérieur et de l'outre-mer.

              L'ensemble des agents de greffe sont régis, notamment en ce qui concerne l'avancement et la discipline, par les règles applicables aux corps de fonctionnaires auxquels ils appartiennent.

              Leur mise à disposition ne peut être prononcée sans l'accord du vice-président du Conseil d'Etat.

              Les agents de greffe sont placés sous l'autorité exclusive du président de la juridiction pour ce qui concerne l'ensemble des attributions exercées par eux. Le président dispose à leur égard du pouvoir d'évaluation.

              Le président adresse les comptes-rendus d'entretien professionnel des intéressés à l'autorité administrative dont relève le corps auquel ils appartiennent.


              Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article R2333-120-28 bis

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

              L'assemblée générale du tribunal, composée de tous les magistrats, se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée et présidée par son président. Elle examine les sujets d'intérêt commun. Son rôle est consultatif.

              Le président du tribunal convoque au moins une fois par an une réunion plénière des agents de greffe de la juridiction. Il l'informe des sujets d'ordre général intéressant le greffe et recueille ses observations.


              Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article R2333-120-28 ter

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

              Chaque année, avant le 1er février, le président du tribunal adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport d'activité. Le président du tribunal joint à ce rapport toutes observations utiles au sujet des questions d'intérêt général se rapportant aux travaux de la juridiction.


              Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-30

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Le tribunal est saisi par requête.

                La requête doit être présentée sur un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

                Elle doit contenir tous les renseignements demandés dans les rubriques pertinentes du formulaire de requête.

                Elle est établie en langue française. La requête et, le cas échéant, les mémoires, sont signés soit par le requérant, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. S'il s'agit d'une personne morale, ils sont signés par une personne justifiant de sa qualité pour agir en justice ou par l'un des mandataires susmentionnés.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-31

                Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 3

                I. – En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête est accompagnée :

                A. Lorsque la requête est dirigée contre l'avis de paiement initial :

                1° De la copie de l'avis de paiement du forfait de poststationnement ;

                2° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi l'avis de paiement ;

                3° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;

                4° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire ;

                B. Lorsque la requête est dirigée contre un avis de paiement rectificatif :


                1° De la copie de l'avis de paiement initial du forfait de post stationnement ;

                2° De la copie de l'avis de paiement rectificatif, ou de la décision administrative par laquelle l'autorité compétente a rectifié le montant du forfait de post-stationnement initial.

                II.-En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code, la requête est accompagnée de la copie de l'avertissement adressé en application de l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou, à défaut, d'un extrait du titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 du présent code.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux procédures en cours.

              • Article R2333-120-32

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                La requête est déposée ou adressée par courrier au greffe du tribunal.

                Elle peut être adressée par voie électronique dans les conditions fixées aux articles R. 2333-120-32 bis à R. 2333-120-32 quater, alinéa 1.

                Elle peut aussi être adressée par voie de télécopie, dont la réception est assurée par un dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l'heure est certifiée. La télécopie est régularisée au plus tard quinze jours après sa réception par le greffe. La régularisation intervient soit par la production sur support papier d'un exemplaire du recours revêtu de la signature manuscrite de l'intéressé, soit par l'apposition, au greffe du tribunal, de la signature de l'intéressé au bas du document transmis par voie de télécopie, soit par voie électronique dans les conditions fixées aux articles R. 2333-120-32 bis et R. 2333-120-32 quater alinéa 1.

                Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés au tribunal par les mêmes voies et dans les mêmes conditions.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-32 bis

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                La communication électronique avec le tribunal du stationnement payant peut se faire, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur :

                1° Soit au moyen d'un portail accessible par internet au requérant, à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, au syndicat mixte compétent, ou à leurs mandataires ;

                2° Soit au moyen d'un dispositif de télétransmission proposé à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale, ou au syndicat mixte compétent, en qualité de défendeur, ou à leurs mandataires.

                Ces dispositifs garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leurs mandataires, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges. Ils permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.

                L'arrêté mentionné au premier alinéa définit les caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs des dispositifs de communication électronique. Il définit également les modalités d'inscription au portail des personnes mentionnées au 1° et au 2° du présent article et les modalités d'homologation et de conventionnement pour le dispositif de télétransmission.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-32 ter

                Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

                Création Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 14

                Lors du dépôt de la requête sur le portail, le formulaire de requête est rempli en ligne et les pièces jointes obligatoires mentionnées à l'article R. 2333-120-31 sont téléchargées dans l'ordre figurant sur ledit formulaire.

                Les autres pièces jointes sont présentées séparément conformément à l'inventaire qui en est dressé.

              • Article R2333-120-32 quater

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Lorsque la requête est présentée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à le tribunal du stationnement payant par voie électronique. La même obligation est applicable à leurs mémoires.

                La commune de plus de 3 500 habitants, l'établissement public de coopération intercommunal, le syndicat mixte compétent, ou leurs mandataires doivent également adresser leurs mémoires par voie électronique, à peine d'irrecevabilité.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-32 quinquies

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique doivent adresser tous leurs mémoires et pièces par ce même moyen, sous peine de voir leurs productions écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par le tribunal.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-32 sexies

                Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

                Création Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 14

                L'identification de l'auteur de la requête ou de la partie adressant un mémoire ou des pièces, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 2333-120-32 bis, vaut signature pour l'application des dispositions de la présente sous-section.

                Toutefois, lorsque la requête ou le mémoire n'ont pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, la partie ou son mandataire peuvent, en cas de nécessité, être tenus de produire un exemplaire de leur requête ou de leur mémoire revêtu de sa signature manuscrite.

              • Article R2333-120-32 septies

                Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

                Création Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 14

                Lorsque l'original d'une pièce communiquée par voie électronique a été établi sur support papier, le président de la formation de jugement ou le magistrat chargé de l'instruction peut en ordonner la production à tout moment et, au plus tard, à l'audience. Si la production est demandée à l'audience, la partie intéressée en est préalablement avisée.

              • Article R2333-120-32 octies

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Les requêtes sont enregistrées par le greffe. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée.

                Lorsqu'une requête et les différents mémoires sont transmis au tribunal du stationnement payant par voie électronique, ils sont horodatés et un accusé de dépôt est délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission.

                Le greffe délivre aux parties, le cas échéant par voie électronique, dans les conditions fixées à l'article R. 2333-120-32 bis, un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-33

                Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 15

                La requête contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter soit de la date de notification de la décision explicite de l'autorité compétente, soit du jour où naît la décision implicite de rejet.

                La requête contre le titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avertissement prévu à l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

                Le délai de recours n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

                Le délai de recours est augmenté d'un mois pour les requérants qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

                Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

              • Article R2333-120-34

                Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

                Abrogé par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 16
                Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

                En application de l'article R. 2333-120-13, le silence gardé pendant plus d'un mois sur le recours administratif préalable obligatoire par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

                La requête contre cette décision implicite de rejet doit être formée dans le délai d'un mois à compter de l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent.

              • Article R2333-120-35

                Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 4

                Lorsqu'un titre exécutoire est émis, il se substitue à l'avis de paiement du forfait de poststationnement impayé ou à l'avis de paiement rectificatif impayé, lequel ne peut plus être contesté. Aucun moyen tiré des vices propres de cet acte ne peut être utilement invoqué devant la juridiction à l'occasion de la contestation du titre exécutoire.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux procédures en cours.

              • Article R2333-120-36

                Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 18

                Lorsqu'une partie est représentée par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 2333-120-56 à R. 2333-120-63, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire.

                La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui.

              • Article R2333-120-37

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Les parties non représentées par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation devant le tribunal du stationnement payant, qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-38

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Lors de l'enregistrement de la requête, le président du tribunal désigne le rapporteur chargé de conduire l'instruction de la requête qui lui est affectée.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-39

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Lorsque le greffe du tribunal notifie au requérant que sa requête ne peut, en l'état, qu'être rejetée comme irrecevable, celui-ci est regardé comme ayant renoncé à son action s'il ne régularise pas ou ne conteste pas cette irrecevabilité dans un délai d'un mois à compter de la notification. La constatation de cette renonciation ne donne lieu à aucune notification au requérant de la part du tribunal.

                La notification du courrier du greffe mentionné au premier alinéa est faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires. Elle mentionne le motif d'irrecevabilité, le délai dans lequel le requérant peut régulariser, le cas échéant, l'irrecevabilité ou la contester et le fait qu'il sera, à défaut, regardé comme ayant renoncé à son action et que la constatation de cette renonciation ne lui sera pas notifiée.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-39 bis

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le tribunal peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-39 ter

                Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

                Création Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 5

                Le juge, lorsqu'il statue par une décision unique sur plusieurs requêtes mettant en présence des parties identiques et donnant à juger une question similaire, peut fonder sa décision sur une pièce produite dans un seul des dossiers ainsi joints dès lors qu'il a préalablement soumis au débat contradictoire cette production dans chacune des instances visées. Cette communication peut également prendre la forme d'un courrier unique adressé préalablement aux parties, les informant de l'utilisation de cette pièce dans les instances qu'il énumère. Ce courrier est adressé dans le cadre de l'instance dont est issue ladite pièce et communiqué, le cas échéant, au Conseil d'Etat en cas de pourvoi.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux procédures en cours.

              • Article R2333-120-40

                Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 6

                Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le juge en informe les parties par tout moyen permettant de faire la preuve de la réception de cette information par les destinataires et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.

                Le juge, lorsqu'il statue par une décision unique sur plusieurs requêtes mettant en présence des parties identiques et donnant à juger une question similaire, peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office dont les parties ont été informées dans une seule des instances jointes dès lors que cette information précise l'ensemble des instances concernées. Cette information est communiquée au Conseil d'Etat en cas de pourvoi.

                Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 2333-120-27 ou R. 2333-120-45.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux procédures en cours.

              • Article R2333-120-41

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                La requête et les pièces produites sont communiquées par le greffe du tribunal à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires.

                Le premier mémoire et les pièces produits par le défendeur dans le délai fixé par l'article R. 2333-120-44 sont communiqués au requérant par lettre simple à l'exception des écritures opposant un motif d'irrecevabilité qui sont adressées par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception.

                Les autres mémoires et pièces des parties sont communiqués par la même voie s'ils contiennent des éléments nouveaux et utiles à la solution du litige.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-42

                Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 23

                Dans le cadre de la communication électronique, les parties ou leurs mandataires sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans le portail ou de sa télétransmission, à l'issue de ce délai. Les parties ou leurs mandataires sont alertés de toute nouvelle communication ou notification sur le portail par un message envoyé à leur adresse électronique ou en cas de télétransmission par leur propre système d'information.

              • Article R2333-120-43

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Le tribunal peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle juge utile.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-44

                Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 24

                La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lui est communiquée la requête pour produire un mémoire en défense. Cette communication vaut mise en demeure.

                A défaut de production, l'instruction est close et le défendeur est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête du requérant.

              • Article R2333-120-45

                Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

                Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

                Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction.
              • Article R2333-120-46

                Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 8

                I.- Le magistrat chargé de l'instruction peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée aux parties par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

                Si aucune clôture n'est intervenue, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu par l'article R. 2333-120-50. Cet avis le mentionne.

                II.- Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction.

                La communication d'un mémoire enregistré postérieurement à la clôture d'instruction vaut réouverture de l'instruction.

                III.- Postérieurement à la clôture de l'instruction, le magistrat chargé de l'instruction peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux procédures en cours.

              • Article R2333-120-47

                Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 26

                Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours.

                Cette décision est communiquée par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

                Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties s'ils contiennent des éléments nouveaux.

              • Article R2333-120-48

                Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 27

                Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou, par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.

              • Article R2333-120-49

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui décide d'appeler l'affaire en audience si la difficulté de la question posée le justifie.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-50

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Lorsqu'une affaire est appelée à l'audience, les parties en sont averties, par une notification faite par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires, sept jours au moins avant le jour de l'audience.

                Les parties ou leurs mandataires qui utilisent la voie électronique peuvent être convoqués à l'audience par la même voie.

                Les dispositions de l'article R. 2333-120-42 sont applicables.

                L'avis d'audience informe les parties de la date de clôture de l'instruction.

                Le rôle de chaque audience est arrêté par le président du tribunal ou par le magistrat qu'il délègue. Il est affiché à la porte de la salle d'audience.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-51

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Les audiences du tribunal sont publiques.

                Le magistrat statuant seul ou le président de la formation collégiale veille à l'ordre de l'audience et dirige les débats. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

                Il peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

                Il statue sur les demandes de renvoi présentées par les parties.

                L'absence d'une des parties ou de son représentant à l'audience n'emporte pas obligation pour le magistrat statuant seul ou pour le président de la formation collégiale de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-52

                Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 30

                Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par le magistrat chargé de l'instruction, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par leur représentant, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.

                La formation collégiale ou le magistrat statuant seul peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant la juridiction pour fournir des explications et, à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition.

              • Article R2333-120-55

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président du tribunal.

                La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis au tribunal dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de cet acte. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

                Le membre récusé fait connaître par écrit dans un délai de huit jours soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

                Si le membre du tribunal qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

                Dans le cas où le membre du tribunal n'acquiesce pas à la demande de récusation, le tribunal statue le plus rapidement possible sur cette demande, par une décision non motivée, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Cette décision ne peut être contestée devant le juge de cassation qu'avec la décision rendue ultérieurement.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-56

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Les décisions du tribunal du stationnement payant débutent par les mots : “Au nom du peuple français” et portent la mention suivante : “Le tribunal du stationnement payant”.

                Les décisions du tribunal sont motivées.

                Elles contiennent les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la requête et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites du défendeur.

                Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son représentant et le représentant du défendeur, ainsi que toute personne entendue sur décision du magistrat ou du président de la formation collégiale en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 2333-120-52, ont été entendus.

                La décision indique la date à laquelle elle a été prononcée et, le cas échéant, la date de l'audience publique.

                Les décisions portent la formule exécutoire suivante : “La République mande et ordonne au(x) représentant(s) de l'Etat compétent(s) en ce qui le (les) concerne(nt) ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.”

                Les décisions dans les affaires ayant donné lieu à une audience sont rendues publiques par voie de mise en ligne sur le site internet du tribunal de la juridiction.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-57

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “ décide ” ou, le cas échéant, “ ordonne ”.

                Les décisions du tribunal sont exécutoires.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-58

                Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

                Modifié par Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 33

                Lorsque l'affaire est jugée après une audience par un magistrat statuant seul, la minute de la décision est signée par le magistrat et par le greffier d'audience. En l'absence d'audience, elle est signée du seul magistrat qui l'a rendue.

                Lorsque l'affaire est jugée par une formation collégiale, la minute de la décision est signée par son président, par le rapporteur ou, si le président est également le rapporteur, par l'assesseur le plus ancien, et par le greffier d'audience.

              • Article R2333-120-58 bis

                Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

                Création Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 34

                La décision peut être établie sur support papier ou électronique.

                Lorsque la décision est établie sur support papier, la minute est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.

                Lorsque la décision est établie sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. La décision établie sur support électronique est signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

                Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

              • Article R2333-120-59

                Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

                Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

                Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 2 000 euros. Cette amende est recouvrée, conformément aux dispositions du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, par un comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
              • Article R2333-120-60

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Les décisions du tribunal sont notifiées à toutes les parties en cause le même jour à leur domicile réel, par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires. Lorsque la décision est établie sur support papier, les expéditions sont, au préalable, signées par le chef du greffe.

                La décision est notifiée par le portail ou par le dispositif de télétransmission aux parties qui utilisent la voie électronique ou qui sont tenues de le faire.

                Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans le portail ou de sa télétransmission, à l'issue de ce délai. Les parties sont informées de la notification sur le portail par un message envoyé à leur adresse électronique ou en cas de télétransmission par leur propre système d'information.

                Les décisions statuant sur la contestation d'un titre exécutoire sont, si nécessaire, communiquées pour information à l'agence nationale de traitement automatisé des infractions.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-61

                Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

                Création DÉCRET n°2015-646 du 10 juin 2015 - art. 1

                La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe au pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat et que ce pourvoi ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
              • Article R2333-120-62

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Lorsque le président du tribunal constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.

                La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.

                Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-63

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                La décision prononçant le renvoi d'une question en application de l'article L. 2333-87-9 est prise par le tribunal statuant en formation collégiale. Elle est adressée par le greffe du tribunal au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours de son prononcé. Les parties sont avisées de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par les destinataires.

                Les dispositions des articles R. 113-2 à R. 113-4 du code de justice administrative sont applicables aux renvois prononcés en application du présent article.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-64

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Les décisions du tribunal peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le titre II du livre VIII du code de justice administrative.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-65

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Le tribunal peut être saisi d'un recours en révision dans le cas où sa décision est fondée sur des pièces fausses.

                Le recours doit être exercé dans le délai d'un mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

              • Article R2333-120-66

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

                Lorsqu'une décision du tribunal est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir le tribunal d'un recours en rectification.

                Ce recours doit être exercé dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.


                Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article R2333-120-67

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

              La demande d'exécution d'une décision du tribunal du stationnement payant ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l'exécution est poursuivie.


              Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article R2333-120-68

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

              Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision du tribunal du stationnement payant est interrompu par une demande d'exécution présentée à l'autorité administrative jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.


              Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article R2333-120-70

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

              Les demandes d'exécution des décisions rendues par le tribunal du stationnement payant peuvent être présentées au moyen du portail accessible par internet mentionné à l'article R. 2333-120-32 bis.

              Le tribunal peut, par le moyen du même portail, adresser à l'autorité administrative les communications et notifications nécessaires à l'exécution de la décision et informer le demandeur de la suite donnée à sa demande.


              Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article R2333-120-71

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

              La demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision définitive de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité concernée, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.

              Dans le cas où le tribunal a, dans la décision dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'autorité concernée doit prendre les mesures d'exécution qu'elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.


              Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article R2333-120-72

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

              Création Décret n°2017-1525 du 2 novembre 2017 - art. 37

              Le président de la commission du contentieux du stationnement payant saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article R. 2333-120-71, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplit toutes diligences qu'il juge utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.

              Lorsque le président ou le rapporteur estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande.

            • Article R2333-120-73

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

              Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle.

              Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet.


              Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article R2333-120-74

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-733 du 5 juillet 2024 - art. 13

              L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que le tribunal n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.

              A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal, son président ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, statue sur la liquidation de l'astreinte.

              Le tribunal peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.

              Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.


              Conformément à l’article 17 du décret n° 2024-733 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

          • Hors Ile-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune ou le groupement ayant institué la redevance de stationnement. Ces recettes participent au financement des opérations définies à l'article R. 2333-120-19 et compatibles avec le plan de mobilité lorsqu'il existe.

            Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant l'intégralité des compétences en matière d'organisation de la mobilité, de parcs et aires de stationnement et, pour la totalité des voies, de la voirie, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont reversées à ces établissements publics par les communes ayant institué la redevance de stationnement. Une délibération de l'établissement public détermine avant le 1er octobre de chaque année l'affectation de ces recettes à des opérations définies à l'article R. 2333-120-19. Lorsque la mise en œuvre de ces opérations est réalisée par une commune ayant institué la redevance, la part de recettes affectée lui est reversée par l'établissement public.

            Une partie des recettes peut participer au financement du coût de la mise en œuvre de la politique de stationnement payant sur voirie.

            Dans les autres établissements publics à fiscalité propre, la commune ayant institué la redevance de stationnement et l'établissement public signent une convention, avant le 1er octobre de chaque année, fixant la part des recettes issues des forfaits de post-stationnement reversée à l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'exercice de ses compétences en matière d'organisation de la mobilité et de voirie d'intérêt communautaire.

            Les syndicats mixtes de transports urbains, relevant de l'article L. 5721-2, peuvent également percevoir une partie du produit de la redevance par convention avec leurs collectivités membres.

            Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent ne sont pas applicables à la métropole de Lyon.


            Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

            Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

          • Article R2333-120-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création DÉCRET n°2015-557 du 20 mai 2015 - art. 1

            Les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement et la circulation financées par le produit des forfaits de post-stationnement sont identiques à celles énumérées à l'article R. 2334-12 ainsi qu'à celles relevant du champ d'application des dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports.


            Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

            Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

        • Article R2333-121

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Création Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 - art. 1

          La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil municipal dans la limite d'un plafond fixé au 1er janvier 2010 à 30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements, et à 2 euros par mètre carré d'emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors les regards de réseaux d'assainissement.

          Ces plafonds évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index "ingénierie", défini au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'équipement, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

        • Article R2333-122

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Création Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 - art. 1

          Lorsque le domaine public communal est mis à disposition d'un établissement public intercommunal ou d'un syndicat mixte dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixe, dans les conditions prévues à l'article R. 2333-121, la redevance due pour l'occupation, par les ouvrages des services publics d'eau potable et d'assainissement, du domaine public qu'il gère.

        • Article R2333-123

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          Création Décret n°2009-1683 du 30 décembre 2009 - art. 1

          Lorsque la redevance prévue dans une convention de délégation de service public correspond, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, au financement d'ouvrages remis à la commune à l'expiration de la convention ou à la participation de la commune aux dépenses d'établissement d'ouvrages, la partie due pour l'occupation du domaine public est établie distinctement à l'occasion de la première révision de la convention.

        • Article R2333-121

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Tout service public d'assainissement, quel que soit son mode d'exploitation, donne lieu à la perception de redevances d'assainissement établies dans les conditions fixées par les articles R. 2333-122 à R. 2333-132.

        • Article R2333-122

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent pour tout ou partie du service public d'assainissement collectif ou non collectif institue une redevance d'assainissement pour la part du service qu'il assure et en fixe le tarif.

          Lorsque le service d'assainissement concerne à la fois l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif, deux redevances distinctes sont instituées. Le budget annexe du service d'assainissement, ou le budget commun d'eau et d'assainissement établi dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6, ou l'état sommaire mentionné à l'article L. 2221-11, doivent faire apparaître dans un état complémentaire la répartition entre les opérations relatives respectivement à l'assainissement collectif et à l'assainissement non collectif. Le compte administratif doit faire apparaître de la même manière cette répartition.

          En cas de délégation du service d'assainissement, le tarif de la redevance peut comprendre, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.

        • Article R2333-123

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe.

          La partie variable est déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service d'assainissement. Ce volume est calculé dans les conditions définies aux articles R. 2333-124 et R. 2333-125.

          La partie fixe est calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement.

          Les volumes d'eau utilisés pour l'irrigation et l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.

        • Article R2333-124

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Lorsque la consommation d'eau est calculée de façon forfaitaire, en application du deuxième alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, la redevance d'assainissement peut être également calculée forfaitairement.

        • Article R2333-125

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un service public doit en faire la déclaration à la mairie.

          Dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est calculée :

          - soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service d'assainissement dans les conditions fixées par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 ;

          - soit à défaut de dispositifs de comptage ou de justification de la conformité des dispositifs de comptage par rapport à la réglementation, ou en l'absence de transmission des relevés, sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.

        • Article R2333-126

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d'entretien de celles-ci.

          La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 et tenant compte notamment de la situation, de la nature et de l'importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire.

          La part représentative des prestations d'entretien n'est due qu'en cas de recours au service d'entretien par l'usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées.

        • Article R2333-127

          Version en vigueur du 04/05/2006 au 13/09/2007Version en vigueur du 04 mai 2006 au 13 septembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
          Modifié par Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 2 () JORF 4 mai 2006

          Indépendamment de la participation aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation prévues par l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement, donne lieu au paiement, par l'auteur du déversement, d'une redevance d'assainissement assise :

          - soit sur une évaluation spécifique déterminée à partir de critères définis par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122 et prenant en compte notamment l'importance, la nature et les caractéristiques du déversement, ainsi que, s'il y a lieu, la quantité d'eau prélevée ;

          - soit selon les modalités prévues aux articles R. 2333-123 à R. 2333-125. Dans ce cas, la partie variable peut être corrigée pour tenir compte du degré de pollution et de la nature du déversement ainsi que de l'impact réel de ce dernier sur le service d'assainissement. Les coefficients de correction sont fixés par l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2333-122.

        • Article R2333-128

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le recouvrement, à l'exclusion des procédures contentieuses, des redevances pour consommation d'eau et des redevances d'assainissement collectif et non collectif peut être confié à un même organisme qui en fait apparaître le détail sur une même facture.

          En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau public de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.

        • Article R2333-129

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La facturation des sommes dues par les usagers est faite au nom du titulaire de l'abonnement à l'eau, à défaut au nom du propriétaire du fonds de commerce, à défaut au nom du propriétaire de l'immeuble.

          Toutefois, la part de la redevance d'assainissement non collectif qui porte sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des installations est facturée au propriétaire de l'immeuble.

        • Article R2333-130

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          A défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.

        • Article R2333-131

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 13 septembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le produit des redevances d'assainissement est affecté au financement des charges du service d'assainissement.

          Ces charges comprennent notamment :

          - les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;

          - les dépenses d'entretien ;

          - les charges d'intérêt de la dette contractée pour l'établissement et l'entretien des installations ;

          - les charges d'amortissement des immobilisations.

        • Article R2333-132

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/09/2007Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 septembre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-1339 du 11 septembre 2007 - art. 3 () JORF 13 septembre 2007
          Modifié par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

          Le produit des sommes exigibles au titre des articles L. 1331-1 alinéa 3, L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 L. L1331-8 et L. 1331-10 du code de la santé publique s'ajoute au produit des redevances ainsi qu'aux autres recettes du service d'assainissement, notamment celles correspondant aux aides et primes d'épuration versées par les agences de l'eau, pour être affecté au financement des charges de ce service.

        • Article R2333-139

          Version en vigueur du 09/07/2011 au 23/08/2015Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 23 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1039 du 20 août 2015 - art. 2
          Création Décret n°2011-815 du 6 juillet 2011 - art. 1

          La commune ou l'établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l'article L. 2333-97, définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages prévus à l'article L. 2333-99, y compris les espaces de rétention des eaux, servant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales.

          Lorsqu'un élément du système est également affecté à un autre usage, le gestionnaire du service public de gestion des eaux pluviales urbaines recueille au préalable l'accord du propriétaire intéressé.

        • Article R2333-140

          Version en vigueur du 09/07/2011 au 23/08/2015Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 23 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1039 du 20 août 2015 - art. 2
          Création Décret n°2011-815 du 6 juillet 2011 - art. 1

          La délibération instituant la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines est prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Elle fixe :

          a) Le tarif de la taxe dans les limites prévues à l'article L. 2333-97 ;

          b) Les taux des abattements et les conditions à respecter pour bénéficier de ces abattements, conformément à l'article R. 2333-142 ;

          c) La surface minimale en deçà de laquelle la taxe n'est pas mise en recouvrement.

          Les dispositions de la délibération restent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées.

        • Article R2333-142

          Version en vigueur du 09/07/2011 au 23/08/2015Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 23 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1039 du 20 août 2015 - art. 2
          Création Décret n°2011-815 du 6 juillet 2011 - art. 1

          Les taux des abattements prévus à l'article L. 2333-98 sont fixés dans les limites suivantes :

          a) De 90 % au moins pour les dispositifs évitant tout rejet d'eaux pluviales hors du terrain ;

          b) De 40 % à 90 % pour les dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain à un débit inférieur ou égal à une valeur fixée par la délibération ;

          c) De 20 % à 40 % pour les autres dispositifs limitant le rejet d'eaux pluviales hors du terrain, sans satisfaire à la condition de débit définie à l'alinéa précédent.

          La capacité fonctionnelle des dispositifs à éviter ou limiter les rejets est appréciée dans les conditions climatiques habituellement constatées dans la commune.

          Ces taux peuvent être majorés de 10 % au plus pour tenir compte de l'efficacité du dispositif à diminuer les besoins de traitement des eaux pluviales par le service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

          Lorsqu'un même dispositif est utilisé sur plusieurs terrains soumis à la taxe, le propriétaire de chacun de ces terrains bénéficie de l'abattement correspondant à ce dispositif.

        • Article R2333-143

          Version en vigueur du 09/07/2011 au 23/08/2015Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 23 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1039 du 20 août 2015 - art. 2
          Création Décret n°2011-815 du 6 juillet 2011 - art. 1

          Au vu des informations recueillies auprès des services de l'Etat, la commune ou l'établissement public compétent adresse, au plus tard le 1er mars de l'année d'imposition, aux propriétaires assujettis à la taxe un formulaire de déclaration prérempli leur indiquant la référence cadastrale ou, à défaut, la situation géographique précise des terrains servant à l'assiette de la taxe ainsi que leur superficie cadastrale ou évaluée. Ce formulaire est accompagné de la copie de la délibération mentionnée à l'article R. 2333-140.

          Les propriétaires disposent de deux mois après réception du formulaire pour, le cas échéant, présenter leurs observations sur la superficie mentionnée sur le formulaire, demander la déduction pour surfaces non imperméabilisées prévue au septième alinéa de l'article L. 2333-97 et le bénéfice d'abattement pour les dispositifs évitant ou limitant les rejets d'eaux pluviales hors du terrain. Ces observations et demandes sont portées sur le formulaire de déclaration et assorties de tous éléments justificatifs, notamment ceux relatifs aux caractéristiques techniques des dispositifs évitant ou limitant les rejets d'eaux pluviales.

          La taxe est établie par voie de rôle sur la base des éléments en la possession de la commune ou de l'établissement public compétent.

          Sauf dans les hypothèses de changement de propriétaire, de modification des règles d'urbanisme applicables en matière de zonage ou de modification de la délibération prévue à l'article R. 2333-140 et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2333-98-1 où est reprise la procédure définie aux alinéas précédents, la taxe est perçue de plein droit au titre des années suivantes, en l'absence de déclaration souscrite par le propriétaire au plus tard le 1er mai de l'année d'imposition mentionnant une modification dans la consistance et l'étendue du terrain, l'installation de dispositifs évitant ou limitant les rejets ou la modification des dispositifs existants.

        • Article R2333-144

          Version en vigueur du 09/07/2011 au 23/08/2015Version en vigueur du 09 juillet 2011 au 23 août 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1039 du 20 août 2015 - art. 2
          Création Décret n°2011-815 du 6 juillet 2011 - art. 1

          Le maire ou le président de l'établissement public compétent veille à ce que les personnes qu'il désigne pour effectuer des contrôles sur pièces ou sur place disposent des qualifications nécessaires, présentent toute garantie de moralité et s'engagent à respecter la confidentialité sur les informations recueillies à l'occasion de ces contrôles.

          Le contrôle sur place mené pour vérifier les déclarations du propriétaire est précédé d'un avis de vérification notifié quinze jours au moins avant le début des opérations.

          Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 2333-98-1, l'opposition à contrôle n'est constatée qu'après une mise en demeure restée sans suite dans un délai d'un mois.
          • Article R2334-1

            Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

            Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 3

            Pour l'application de l'article L. 2334-2 :

            1° Le nombre de places de caravanes pris en compte est fixé, pour chaque commune et chaque année civile, dans la convention prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Ce nombre s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est répartie la dotation globale de fonctionnement ;

            2° Le nombre de logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d'intérêt national selon les modalités définies à l'article L. 741-2 du code de la construction et de l'habitation est apprécié au 1er janvier de l'année de référence retenue pour la population prise en compte au titre du premier alinéa de l'article L. 2334-2.

          • Article R2334-2

            Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

            Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 5

            Pour l'application de l'article L. 2334-4 :

            1° Les attributions de compensation mentionnées au 1 du II de cet article prises en compte sont celles constatées dans le compte de gestion ou le compte financier unique du pénultième exercice, aux comptes prévus pour l'imputation des attributions de compensation.

          • Article R2334-2-1

            Version en vigueur du 01/04/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 avril 2005 au 01 janvier 2009

            Abrogé par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1
            Création Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 2 () JORF 1er avril 2005

            Les articles R. 2334-1 et R. 2334-2 sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

          • Article R2334-2-1

            Version en vigueur depuis le 13/04/2017Version en vigueur depuis le 13 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-518 du 10 avril 2017 - art. 1

            L'indexation sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire, mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article L. 2334-7, des crédits perçus en 2014 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, s'applique au montant de ces crédits tel qu'il résulte des indexations effectuées le cas échéant les années précédentes.

          • Article R2334-3

            Version en vigueur depuis le 04/05/2015Version en vigueur depuis le 04 mai 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-502 du 30 avril 2015 - art. 1

            Le montant de la minoration ou de la majoration mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 2334-7 est égal pour chaque commune au produit de la différence entre sa population constatée au titre de l'année de répartition et celle constatée au titre de l'année précédant la répartition par un montant de 64,46 € et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :

            1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;

            2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;

            3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.

            La population prise en compte est déterminée en application de l'article L. 2334-2.

            Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.

          • Article R2334-3-1

            Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

            Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 13

            Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par habitant mentionnés au cinquième alinéa du III° de l'article L. 2334-7, la population à prendre en compte est celle calculée l'année précédente en application de l'article L. 2334-2.

            Pour l'application des quatrième et onzième alinéas de l'article L. 5219-8, les ressources retenues pour chaque établissement public territorial et pour la commune de Paris correspondent aux ressources perçues sur le territoire de chaque commune. Toutefois, les ressources et données financières de la métropole du Grand Paris qui ne sont pas susceptibles d'être territorialisées par établissement public territorial ou par commune sont réparties entre ces établissements et la commune de Paris au prorata des montants antérieurement perçus sur leur territoire.

          • Article R2334-3-2

            Version en vigueur depuis le 13/04/2017Version en vigueur depuis le 13 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-518 du 10 avril 2017 - art. 1

            Pour l'application des articles L. 2334-7 et L. 2334-7-3, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels, les variations de stock et, pour les communes des départements d'outre-mer à compter de 2016, pour l'application de l'article L. 2334-7-3, les montants perçus au titre de l'octroi de mer.

            • Article R2334-4

              Version en vigueur depuis le 19/01/2005Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005

              Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 135 () JORF 19 janvier 2005

              Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

              Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale.

            • Article D2334-4-1

              Version en vigueur du 21/03/2007 au 22/05/2025Version en vigueur du 21 mars 2007 au 22 mai 2025

              Abrogé par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 14
              Création Décret n°2007-361 du 19 mars 2007 - art. 1 () JORF 21 mars 2007

              I. – L'inventaire prévu à l'article L. 2334-17 est établi par la personne morale propriétaire. Il comporte les informations suivantes :

              A.-Données générales concernant :

              1° Le propriétaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

              2° Le gestionnaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

              3° Le précédent propriétaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

              4° Le précédent gestionnaire, s'il diffère de celui de l'année de l'inventaire : nom ou raison sociale, dénomination usuelle, n° SIRET ;

              5° Les logements : l'inventaire identifie, localise et dénombre les logements situés à une même adresse précise, ayant bénéficié du même financement initial, mis en service à la même date et ayant le même type de construction.

              B.-Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 2334-17, dans chaque ensemble, au 1er janvier de l'année de l'inventaire, pour chacune des catégories suivantes :

              1° Ensemble ;

              2° Mis en location dans le parc social pour la première fois au cours de l'année précédant l'inventaire ;

              3° Vendus à des particuliers, au cours de l'année précédant l'inventaire ;

              4° Démolis au cours de l'année précédant l'inventaire ;

              5° Ayant changé d'usage au cours de l'année précédant l'inventaire ;

              6° Résultant d'une opération de restructuration de logements pré-existants ;

              7° Créés au cours de l'année précédant l'inventaire, à partir de locaux antérieurement destinés à un usage autre que l'habitation ;

              8° Mis en location mais vacants à la date de l'inventaire ;

              9° Vides, à la date de référence de l'inventaire, en attente ou en cours de gros travaux, de vente ou de démolition.

              II. – Les modalités précises de collecte et de transmission des informations sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé du logement.

            • Article R2334-5

              Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

              Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 6

              Le nombre de logements utilisés pour le calcul des rapports mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 est égal au nombre de logements recensés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, selon les données disponibles sur son site internet au 1er janvier de l'année de répartition.

            • Article R2334-5-1

              Version en vigueur depuis le 13/04/2017Version en vigueur depuis le 13 avril 2017

              Modifié par Décret n°2017-518 du 10 avril 2017 - art. 1

              Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des quartiers prioritaires de la politique de la ville et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les quartiers et zones existant au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations authentifiées à l'issue du dernier recensement de population. Les populations des quartiers prioritaires de la ville sont constatées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie. Les populations des zones franches urbaines sont constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la ville.

            • Article R2334-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

              Modifié par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 1

              Pour l'application de l'article L. 2334-20, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2, et du nombre d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au dernier recensement de population.

            • Article R2334-7

              Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

              Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 4

              L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

              Le potentiel financier par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 2334-2 et L. 2334-4.

              Pour l'application des articles L. 2334-21 et L. 2334-22, la situation des communes en zones France ruralités revitalisation ou bénéficiant des effets du classement en zones France ruralités revitalisation s'apprécie au 1er janvier de l'année précédant la répartition. Par dérogation, en 2025, cette situation s'apprécie au 1er janvier de l'année de répartition.

            • Article R2334-8

              Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

              Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005

              Le montant perçu par une commune au titre du 1° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

            • Article R2334-8-1

              Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

              Création Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 5

              Pour l'application du 2° de l'article L. 2334-22, les types de voies pris en compte sont l'ensemble des routes à une ou à deux chaussées, les ronds-points et les bretelles, tels que recensés par l'Institut national de l'information géographique et forestière au sein du référentiel à grande échelle défini par arrêté du ministre chargé de l'équipement, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

              1° Ils sont classés comme une liaison intra-départementale, ou une liaison principale intra-communale, ou une autre liaison intra-communale ;

              2° Ils ne sont pas classés comme : “ autoroute ”, “ nationale ”, “ départementale ” ou “ chemin rural ”.

            • Article R2334-9

              Version en vigueur depuis le 01/04/2005Version en vigueur depuis le 01 avril 2005

              Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005

              Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel financier par hectare de la commune et le potentiel financier moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.

            • Article R2334-9-1

              Version en vigueur du 11/04/2016 au 22/05/2020Version en vigueur du 11 avril 2016 au 22 mai 2020

              Abrogé par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 2
              Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 3

              La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer correspondant à l'application du ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer, et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.

            • Article R2334-9-2

              Version en vigueur du 11/04/2016 au 22/05/2020Version en vigueur du 11 avril 2016 au 22 mai 2020

              Abrogé par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 2
              Modifié par Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 3

              La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.

            • Article R2334-9-3

              Version en vigueur depuis le 22/05/2020Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

              Modifié par Décret n°2020-606 du 19 mai 2020 - art. 2

              L'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 est répartie entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna proportionnellement à la population respective de l'ensemble de leurs communes et circonscriptions territoriales, telle qu'elle résulte du dernier recensement, puis répartie entre les communes et circonscriptions de ces collectivités dans les conditions suivantes :

              1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

              2° Pour la Polynésie française, à raison de :

              45 % proportionnellement à la population de chaque commune ;

              40 % proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

              a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

              b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

              c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

              d) Moorea-Maiao : 115 ;

              e) Autres communes : 100 ;

              15 % proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties ;

              3° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.

              Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.

        • Article R2334-10

          Version en vigueur depuis le 29/04/2024Version en vigueur depuis le 29 avril 2024

          Modifié par Décret n°2024-391 du 26 avril 2024 - art. 5

          I. - Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :

          1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;

          2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.

          II. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-25-1, les sommes à prendre en compte pour l'année 2018 sont celles calculées conformément au 2° du I du présent article, ainsi que celles calculées conformément au 1° du même I pour les communes ou groupements dont la population était supérieure à 10 000 habitants en 2017 et est inférieure à ce seuil au titre de l'année de répartition.

          II bis. - Par dérogation au I du présent article, la Métropole d'Aix-Marseille Provence est éligible à la répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière pour le compte de ses communes membres sur le territoire desquelles l'intérêt métropolitain en matière de voirie a été défini en application du 1° du B du I de l'article L. 5218-2. Elle perçoit une part de ce produit proportionnelle au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur le territoire de ces communes au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition.

          III. - Pour l'application de la présente section, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

        • Article R2334-11

          Version en vigueur depuis le 29/04/2024Version en vigueur depuis le 29 avril 2024

          Modifié par Décret n°2024-391 du 26 avril 2024 - art. 5

          Sous réserve des dispositions des articles R. 4414-1 et R. 4414-2, les sommes revenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° du I et au II bis de l'article R. 2334-10 leur sont versées directement. Une commune de 10 000 habitants et plus membre d'un groupement de collectivités territoriales qui ne remplit pas les conditions énoncées au 1° du I de l'article R. 2334-10, et ce groupement peuvent convenir d'un versement à ce groupement de sommes réparties au bénéfice de la commune, suivant une clé de répartition exprimée en pourcentage de ces sommes et qui est définie par délibérations concordantes des deux collectivités. Ces délibérations peuvent être pluriannuelles. Pour être applicables, ces délibérations doivent avoir été adoptées lors de l'année civile précédant celle de la répartition ou au plus tard avant le 15 avril de l'année de la répartition. Si ces délibérations ont été adoptées dans les conditions précitées, le préfet procède à la notification des attributions revenant respectivement à la commune et au groupement conformément à la clé de répartition précitée.

          Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 2334-12. La répartition est faite par le conseil départemental qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser. La liste des bénéficiaires peut également comprendre des groupements ne remplissant pas les conditions énoncées au 2° du I à l'article R. 2334-10 pour la réalisation d'opérations sur le territoire des communes et groupements mentionnés à ce 2°. Si le conseil départemental n'a pas arrêté de liste de bénéficiaires dans les conditions énoncées au présent alinéa ni au cours de l'année civile précédant celle de la répartition au plus tard au 1er septembre de l'année de la répartition, le préfet peut arrêter cette liste pour l'ensemble des crédits restant à attribuer.

        • Article R2334-12

          Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 4

          Les sommes allouées en application des articles R. 2334-10 et R. 2334-11 sont utilisées au financement des opérations suivantes :

          1° Pour les transports en commun :

          a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;

          b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;

          c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.

          2° Pour la circulation routière :

          a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;

          b) Création de parcs de stationnement ;

          c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;

          d) Aménagement de carrefours ;

          e) Différenciation du trafic ;

          f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière ;

          g) Etudes et mise en œuvre de zones à circulation restreinte prévues à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales ;

          h) Réalisation, aménagement, rénovation et sécurisation d'itinéraires cyclables ou piétons.

        • Article R2334-13

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale est ordonnateur des recettes et des dépenses correspondant à la seconde part de la dotation spéciale prévue à l'article L. 2334-27.

          Ces opérations sont retracées dans un budget annexe au budget principal du Centre national de la fonction publique territoriale.

        • Article R2334-14

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les services de l'Etat effectuent pour le compte du Centre national de la fonction publique territoriale les opérations de calcul et de paiement de l'indemnité représentative de logement des instituteurs dans les conditions fixées par les articles R. 2334-15 à R. 2334-17.

        • Article R2334-15

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le paiement des indemnités se fait sans mandatement préalable. Un mandat de régularisation est établi mensuellement par le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale au vu d'un état récapitulatif indiquant le nombre de bénéficiaires et le montant total des fonds versés.

          Il est établi tous les ans dans les mêmes conditions un relevé des paiements effectués par agent.

        • Article R2334-16

          Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

          Le calcul des sommes dues aux bénéficiaires est transmis par les services académiques au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques chargé du paiement de la rémunération principale des bénéficiaires de l'indemnité. Ce dernier notifie les opérations effectuées à l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède aux opérations de contrôle définies au 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception du contrôle du caractère libératoire du règlement qui incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

        • Article R2334-17

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La constatation des indus sur l'indemnité représentative de logement est faite par les services de l'Etat dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale et de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

          Le trop-perçu est imputé sur l'indemnité représentative de logement restant à verser. Lorsque son montant est supérieur à celui de l'indemnité, l'apurement se poursuit le ou les mois suivants. Lorsque le trop-perçu ne peut être récupéré selon ces modalités, les actes de poursuite relatifs à son recouvrement s'effectuent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2342-4, sans l'autorisation de l'ordonnateur. Le recouvrement est assuré par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.

        • Article R2334-18

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Une convention passée entre le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre chargé du budget, d'une part, et le président du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, d'autre part, définit en tant que de besoin les modalités d'application des articles R. 2334-14 à R. 2334-17, et notamment les modalités de recouvrement des paiements indus par l'agent comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.

          • Article R2334-19

            Version en vigueur depuis le 13/05/2011Version en vigueur depuis le 13 mai 2011

            Modifié par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1

            Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation d'équipement des territoires ruraux.

            Les missions, programmes et actions correspondant aux investissements mentionnés au premier alinéa sont définis à l'annexe VII du présent code.

          • Article R2334-20

            Version en vigueur du 01/04/2005 au 13/05/2011Version en vigueur du 01 avril 2005 au 13 mai 2011

            Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1
            Modifié par Décret n°2005-298 du 31 mars 2005 - art. 12 () JORF 1er avril 2005

            Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :

            - 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;

            - 25 % en fonction de la population des communes éligibles ;

            - 25 % en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;

            - 20 % en fonction du nombre de communes éligibles.

            Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles.

          • Article R2334-21

            Version en vigueur du 28/12/2002 au 13/05/2011Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 13 mai 2011

            Abrogé par Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1
            Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 1 ()

            Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.

            La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

          • Article R2334-22

            Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

            La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou signataire de la convention prévue au pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou à la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42 quand il est fait application de ces dérogations.

            La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

          • Article R2334-23

            Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

            Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 1 ()

            Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, tel que défini à l'article R. 2334-22, ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, le délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.

          • Article R2334-24

            Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

            Modifié par Décret n°2018-514 du 25 juin 2018 - art. 15

            I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date de réception de la demande de subvention à l'autorité compétente. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.

            II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité que le commencement d'exécution de l'opération avant la date de réception de la demande de subvention n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.

            III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.

          • Article R2334-25

            Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

            Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 1 ()

            L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article R. 2334-24 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.

            Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.

            Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente sous-section.

          • Article R2334-26

            Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

            Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()

            L'arrêté attributif de subvention doit mentionner :

            a) La désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable ;

            b) Le calendrier prévisionnel de l'opération, le montant prévisionnel de la subvention et son taux ;

            c) Les délais prévus aux articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ;

            d) Les modalités de versement de la subvention prévues à l'article R. 2334-30 ainsi que les clauses de reversement et le délai pendant lequel l'affectation de l'investissement ne peut être modifiée sans l'autorisation prévue au a de l'article R. 2334-31.

          • Article R2334-27

            Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

            Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.

            Lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation politique de la ville, la dotation de soutien à l'investissement local et la dotation de soutien à l'investissement des départements ne peuvent représenter, employées seules ou de manière combinée, plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire.


            Conformément au IV de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes de subvention reçues avant le 31 octobre 2021.

          • Article R2334-28

            Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

            Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()

            Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision d'attribution de la subvention.

            Pour des opérations pouvant être réalisées à brève échéance, le préfet peut cependant fixer un délai inférieur à deux ans.

            Pour l'application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an.

          • Article R2334-29

            Version en vigueur depuis le 28/12/2002Version en vigueur depuis le 28 décembre 2002

            Modifié par Décret n°2002-1522 du 23 décembre 2002 - art. 2 ()

            Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article R. 2334-30 et au dernier alinéa de l'article R. 2334-31. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.

            Toutefois, le préfet peut exceptionnellement, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il vérifie que le projet initial n'est pas dénaturé et que l'inachèvement de l'opération n'est pas imputable au bénéficiaire.

          • Article R2334-30

            Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

            I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.

            Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.

            II. - Une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.

            III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par le bénéficiaire de la subvention.

            IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par le bénéficiaire de la subvention qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, en cas d'application du pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou de la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42, le bénéficiaire de la subvention attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.

          • Article R2334-31

            Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

            Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :

            a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;

            b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article R. 2334-27 ou d'un non-respect des règles de participation minimale du maître d'ouvrage ;

            c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article R. 2334-29.


            Conformément au IV de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes de subvention reçues avant le 31 octobre 2021.

          • Article R2334-31-1

            Version en vigueur depuis le 13/05/2011Version en vigueur depuis le 13 mai 2011

            Création Décret n°2011-514 du 10 mai 2011 - art. 1

            L'article R. 2334-24, le c de l'article R. 2334-26 et les articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ne s'appliquent qu'aux subventions accordées au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux qui ont le caractère de subventions d'investissement.

          • Article R2334-32

            Version en vigueur depuis le 15/03/2026Version en vigueur depuis le 15 mars 2026

            Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

            Au sein de la commission instituée par l'article L. 2334-37 :

            1° Le nombre de sièges attribué en application du 1° est obtenu en divisant par quarante le nombre de communes du département répondant aux conditions prévues à ce 1°. Ce nombre ne peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat de la division précitée est inférieur à cinq, chacune des communes concernées dispose d'un siège ;

            2° Le nombre de sièges attribué en application du 2° est obtenu en divisant par 1,5 le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département répondant aux conditions prévues à ce 2°. Ce nombre ne peut cependant être supérieur à quinze. Lorsque le résultat de la division précitée est inférieur à cinq, chacun des établissements concernés dispose d'un siège.

            Par dérogation, lorsque le nombre de sièges attribué en application du 2° est inférieur au nombre de sièges attribué en application du 1°, les représentants des maires des communes disposent d'un siège de moins que les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

            Pour l'application de l'article L. 2334-37, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.


            Conformément au IV de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au prochain renouvellement général des conseils municipaux.

            Se reporter au décret n° 2025-848 du 27 août 2025 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille et portant convocation des électeurs (NOR : INTP2523622D).

          • Article R2334-34

            Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

            Lorsqu'il est fait application du sixième alinéa de l'article L. 2334-37, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes doivent comprendre un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège sauf si le nombre de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 2334-37 est insuffisant. Dans ces derniers cas, les listes doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir.

            Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2334-33, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet. Par dérogation, l'organisation du scrutin n'est pas requise si, pour un collège, une seule liste de candidature conforme aux dispositions du présent article a été déposée. Lorsqu'aucune liste de candidats conforme aux dispositions du présent article n'a été déposée pour un collège, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des membres du collège considéré.

            Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

            Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

            Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

            En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

            Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre de la commission devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

            Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

          • Article R2334-35

            Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 5

            La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande. Lorsqu'un ou plusieurs des sièges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 2334-37 sont vacants, ce seuil de deux tiers s'apprécie par rapport au nombre de sièges effectivement pourvus. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique.

            Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

            Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes, au titre de l'exercice écoulé.

        • Article R2334-36

          Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

          Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 5

          Le classement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 2334-40 est fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :

          1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;

          2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique ;

          3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition.

          Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus. Pour l'application de ces dispositions aux communes de moins de 5 000 habitants, est pris en compte le groupe démographique des communes de 5 000 à 9 999 habitants.

          Pour l'application du 2°, les aides au logement retenues sont les prestations prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et le nombre total de logements est celui mentionné à l'article R. 2334-5 du présent code.

          Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année. Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation politique de la ville.

          L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %.

          Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.

        • Article R2334-37

          Version en vigueur depuis le 13/04/2017Version en vigueur depuis le 13 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-518 du 10 avril 2017 - art. 1

          Pour l'application du II de l'article L. 2334-40, le montant des crédits revenant à chaque département est égal à la somme des trois montants suivants :

          1° La somme des attributions calculées en application du a du 2° du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder cinq millions d'euros ;

          2° La somme des attributions calculées en application du b du 2° du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune éligible du département ; l'attribution de chaque commune est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par l'indice synthétique défini au II de l'article R. 2334-36, sans que ce montant puisse excéder un million d'euros ;

          3° La somme des attributions calculées en application du sixième alinéa du II de l'article L. 2334-40 pour chaque commune du département ayant cessé d'être éligible à la dotation politique de la ville en 2017.

        • Article R2334-38

          Version en vigueur depuis le 03/06/2018Version en vigueur depuis le 03 juin 2018

          Modifié par Décret n°2018-428 du 1er juin 2018 - art. 3

          I. – Pour l'application du III de l'article L. 2334-40, le représentant de l'Etat dans le département conclut avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale une convention qui précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi prévoir le calendrier prévisionnel de réalisation des projets. Les crédits de la dotation politique de la ville sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou de dépenses de fonctionnement correspondants aux objectifs fixés dans le contrat de ville.

          II. – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-25 et des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont appliquées. De même, elle ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au second alinéa de l’article R. 2334-27.

          III. – Lorsque la dotation politique de la ville contribue au financement d'actions dans le domaine économique et social, la demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

        • Article R2334-39

          Version en vigueur depuis le 03/06/2018Version en vigueur depuis le 03 juin 2018

          Création Décret n°2018-428 du 1er juin 2018 - art. 3

          Lorsque la dotation de soutien à l'investissement local contribue au financement de projets d'investissement, les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26, du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 lui sont applicables.

        • Article R2335-1

          Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

          Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 7

          I. - La dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est composée d'une part socle et deux majorations :

          1° Le montant total attribué au titre de la part socle est égal au montant de la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1, fixé dans la loi de finances de l'année, minoré des deux majorations mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

          2° La part socle est attribuée aux communes de métropole dans les conditions suivantes :

          a) Les communes dont la population est supérieure à 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique ;

          b) Les communes dont la population est comprise entre 200 et 500 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et une fois et demie supérieur à celui mentionné au a ;

          c) Les communes dont la population est inférieure à 200 habitants bénéficient d'une attribution d'un montant identique et deux fois supérieur à celui mentionné au a ;

          3° La première majoration correspondant à la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2123-18-2 est attribuée aux communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1 ;

          4° La seconde majoration correspondant à la compensation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2123-34 et au dernier alinéa de l'article L. 2123-35 est versée aux communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, suivant le barème défini à l'article D. 2335-1-1.

          II. - Pour l'application du présent article :

          1° La population prise en compte est, sauf mention contraire, celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;

          2° Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 2335-1, la population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 ;

          3° Pour l'application du 3° et du 4° du I du présent article, la population retenue est la population totale, obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part, telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux ;

          4° Une commune nouvelle peut percevoir une somme au titre des deux majorations prévues aux 3° et 4° du I du présent article à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du présent alinéa à cette commune nouvelle est la somme des populations totales respectives des anciennes communes telles que prises en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.

        • Article D2335-1-1

          Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

          Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 7

          Le barème mentionné au 3° et au 4° du I de l'article R. 2335-1 déterminant le montant des attributions au titre des majorations de la dotation prévue à l'article L. 2335-1 est fixé comme suit, par commune :

          POPULATION

          (HABITANTS)

          MAJORATION AU TITRE DE LA COMPENSATION

          DU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE GARDE

          ET D'ASSISTANCE PRÉVUS À L'ARTICLE L. 2123-18-2

          MAJORATION AU TITRE DE LA COMPENSATION

          DE LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCE

          PRÉVUS AUX ARTICLES L. 2123-34 ET L. 2123-35

          De 1 à 99 habitants108 €72 €
          De 100 à 499 habitants131 €87 €
          De 500 à 1 499 habitants153 €102 €
          De 1 500 à 2 499 habitants176 €117 €
          De 2 500 à 3 499 habitants200 €133 €
          De 3 500 à 9 999 habitants245 €163 €
        • Article R2335-2

          Version en vigueur depuis le 29/04/2024Version en vigueur depuis le 29 avril 2024

          Modifié par Décret n°2024-391 du 26 avril 2024 - art. 7 (V)

          I. - Les communes d'outre-mer bénéficient de la part socle prévue par l'article R. 2335-1 de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :

          1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie ainsi que pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, la part socle est attribuée dans les conditions définies au 1° et au 2° du I de l'article R. 2335-1 ;

          2° Pour les communes de Polynésie française, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article D. 2573-59 ;

          II. - Les communes des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, ainsi que les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna bénéficient des deux majorations de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions prévues aux articles R. 2335-1 et D. 2335-1-1.

        • Article D2335-3

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les subventions exceptionnelles mentionnées à l'article L. 2335-2 peuvent être attribuées dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur.

          L'arrêté interministériel d'attribution prévu à l'article L. 2335-2 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.

        • Article R2335-4

          Version en vigueur depuis le 04/05/2015Version en vigueur depuis le 04 mai 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-502 du 30 avril 2015 - art. 1

          Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384-0 A, 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code entraînent pour les communes une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces collectivités reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre ladite perte de recettes et une somme égale à 10 % du produit de la taxe précitée.

        • Article R2335-8

          Version en vigueur du 09/04/2000 au 09/06/2009Version en vigueur du 09 avril 2000 au 09 juin 2009

          Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau est géré par le ministre de l'agriculture, assisté d'un comité consultatif composé comme suit :

          1° Un conseiller d'Etat, président ;

          2° Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;

          3° Un représentant de la commission de l'Assemblée nationale chargée de l'agriculture ;

          4° Un représentant de la commission du Sénat chargée des finances ;

          5° Un représentant de la commission du Sénat chargée de l'agriculture ;

          6° Un représentant du Conseil économique et social ;

          7° Trois représentants de l'association des présidents de conseils généraux ;

          8° Deux représentants de l'association des maires de France ;

          9° Un représentant de la fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;

          10° Un représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget ;

          11° Un représentant du ministre de l'intérieur ;

          12° Un représentant du ministre de l'agriculture ;

          13° Un représentant du ministre de l'environnement.

        • Article R2335-9

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          La redevance prévue au 1° de l'article L. 2335-10 est due par les services de distribution d'eau potable quel que soit le mode d'exploitation de ces services.

          Nonobstant toutes dispositions contraires, ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la redevance, sans majoration pour recouvrement ou autres frais.

        • Article R2335-10

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Toute fourniture d'eau potable à titre onéreux ou gratuit donne lieu à l'application de la redevance, à l'exclusion :

          1° Des fournitures faites à d'autres services publics de distribution d'eau potable ;

          2° De l'alimentation des bornes-fontaines publiques, lavoirs, abreuvoirs et urinoirs publics, bouches de lavage, d'arrosage et d'incendie, réservoirs de charge des égouts.

        • Article R2335-11

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les consommations d'eau distribuée par des branchements d'un diamètre supérieur à quarante millimètres font l'objet d'une évaluation forfaitaire annuelle par le distributeur, vérifiée par le service technique chargé du contrôle.

          La consommation ainsi déterminée donne lieu à l'application du tarif prévu à l'article L. 2335-13.

        • Article R2335-12

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Des conventions passées entre le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, d'une part, et la caisse nationale de crédit agricole, d'autre part, déterminent les modalités selon lesquelles cet organisme exécute les opérations imputables au Fonds national.

        • Article R2335-13

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2335-12 sont pris sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

        • Article R2335-14

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Les distributeurs sont tenus de verser au Trésor le montant des redevances dans le mois qui suit leur recouvrement sur les usagers ou, lorsqu'il n'y a pas de recouvrement, au mois de janvier pour l'année précédente.

          A défaut de versement par le distributeur, le recouvrement de la redevance est poursuivi à l'encontre de celui-ci selon les règles applicables au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

          En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du versement de la taxe dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

        • Article D2335-15

          Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

          Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

          Pour l'application de l'article L. 2335-9 sont considérées comme rurales toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.

        • Article R2335-16

          Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-721 du 6 juillet 2024 - art. 1

          Les catégories d'aires protégées prises en compte pour l'attribution de la dotation prévue à l'article L. 2335-17 sont :

          1° Au titre des aires terrestres :

          a) L'aire d'adhésion des parcs nationaux prévus par l'article L. 331-1 du code de l'environnement ;

          b) Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage prévues par l'article L. 422-27 du code de l'environnement ;

          c) Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres prévu par l'article L. 322-9 du code de l'environnement ;

          d) Les sites sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels mène des actions de maîtrise foncière ou d'usage mentionnées au I de l'article L. 414-11 du code de l'environnement ;

          e) Les parcs naturels régionaux prévus par l'article L. 333-1 du code de l'environnement ;

          f) Les sites Natura 2000 mentionnés au IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

          g) Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code ;

          h) Les grands sites disposant d'un projet au titre d'une démarche de labellisation Grand site de France prévue à l'article L. 341-15-1 du même code, validé après avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;

          2° Au titre des aires marines suivantes telles qu'énumérées par l'article L. 334-1 du code de l'environnement :

          a) Les parties maritimes des parcs nationaux ;

          b) Les parties maritimes des réserves naturelles ;

          c) Les parcs naturels marins ;

          d) Les parties maritimes des sites Natura 2000 ;

          e) Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

          f) Les zones de conservation halieutiques ;

          g) Les parties maritimes des parcs naturels régionaux ;

          h) Les parties maritimes des réserves nationales de chasse et de faune sauvage ;

          3° Les zones de protection forte définies par le décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.

        • Article R2335-16-1

          Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

          Création Décret n°2024-721 du 6 juillet 2024 - art. 1

          Sont éligibles à la dotation les communes rurales dont le territoire satisfait au moins l'un des critères suivants :

          1° Il comprend au moins 350 hectares en aire protégée ;

          2° Il comprend au moins 10 hectares en zone de protection forte au sens de l'article L. 110-4 du code de l'environnement ;

          3° Il est couvert à plus de 80 % par une aire protégée ;

          4° Il est couvert à plus de 50 % par un site Natura 2000 mentionné au IV de l'article L. 414-1 du code de l'environnement ;

          5° Il jouxte une aire marine protégée.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-721 du 6 juillet 2024, la prise en compte des sites classés et des Grands sites mentionnés à l'article 1er est applicable à compter du 1er janvier 2025.

        • Article R2335-16-2

          Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

          Création Décret n°2024-721 du 6 juillet 2024 - art. 1

          La dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction d'un indice constitué pour un tiers de la population et pour deux tiers de la superficie terrestre couverte par une aire protégée. Cette superficie est pondérée par un coefficient égal à 1,5 lorsqu'elle est couverte par un site Natura 2000, et par un coefficient égal à 2 lorsqu'elle est couverte par une zone de protection forte. L'indice est majoré de 10 % pour les communes jouxtant une aire marine protégée et qui remplissent au moins une des conditions énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 2335-16-1.

        • Article R2335-16-3

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 7

          Pour l'application des articles R. 2335-16-1 et R. 2335-16-2 :

          1° La superficie à prendre en compte est celle constatée au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation ;

          2° Les surfaces comprises dans un parc national ne sont pas prises en compte lorsque la commune n'a pas adhéré à la charte de ce parc au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation ;

          3° La population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2, appréciée au 1er janvier de l'année de répartition de la dotation.

        • Article R2335-16-4

          Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

          Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 7

          Le montant total mis en répartition est fixé à 110 millions d'euros, minoré d'une réserve pour régularisations de 500 000 euros et majoré du montant de la réserve pour régularisations non engagée au cours de l'exercice budgétaire précédent et reporté sur l'exercice de répartition.

        • Article D2335-17

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

          Sont éligibles à l'aide financière prévue à l'article L. 2335-15 les dépenses d'hébergement ou de relogement des occupants mentionnées à l'article D. 2335-18, engagées en application :

          1° D'une des mesures de police spéciale prévues aux articles L. 184-1 et L. 143-3, L. 511-2, L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, ou des articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique ;

          2° D'une mesure de police générale prise sur le fondement de l'article L. 2212-2 du présent code.

          Sont également éligibles, pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables, les travaux permettant d'en interdire l'accès, dans les mêmes conditions de durée que pour les dépenses prévues au premier alinéa.


          Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2020-1099 du 29 août 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020

        • Article D2335-18

          Version en vigueur depuis le 31/08/2020Version en vigueur depuis le 31 août 2020

          Création Décret n°2020-1099 du 29 août 2020 - art. 1

          Sont éligibles à l'aide financière prévue à l'article L. 2335-15 les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire des occupants au sens de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des propriétaires occupants.

          Sont également éligibles les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire des occupants sans droit ni titre lorsque la mesure est prise en application de l'article L. 2212-2 et des propriétaires occupants lorsque la commune fait l'objet d'un arrêté ministériel portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1099 du 29 août 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er septembre 2020.

        • Article D2335-18-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022 - art. 2

          Les dépenses d'hébergement d'urgence ou de relogement temporaire prévues à l'article L. 2335-15 sont exclusives des dépenses prises en charge par le régime de garantie prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances.


          Conformément à l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2024. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 4.

        • Article D2335-18-2

          Version en vigueur depuis le 20/10/2024Version en vigueur depuis le 20 octobre 2024

          Modifié par Décret n°2024-943 du 14 octobre 2024 - art. 2

          L'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une durée maximale de six mois à compter de la date d'effet de l'ordonnance d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des personnes occupant les locaux.

          Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut à titre exceptionnel, par décision motivée, prolonger le délai de prise en charge pour une durée qui ne peut excéder six mois ou prévoir que la période initiale de prise en charge ne débute qu'au terme de la prise en charge par l'assureur.


          Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-943 du 14 octobre 2024 : Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables aux demandes de subvention déposées à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 20 octobre 2024.

        • Article D2335-19

          Version en vigueur depuis le 31/08/2020Version en vigueur depuis le 31 août 2020

          Création Décret n°2020-1099 du 29 août 2020 - art. 1

          Les communes, les établissements publics locaux et les groupements d'intérêt public adressent leur demande de subvention au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de douze mois à compter de la mesure de police ordonnant l'expulsion ou l'évacuation des personnes occupant les locaux. Passé ce délai, la demande est irrecevable.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1099 du 29 août 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er septembre 2020.

        • Article D2335-20

          Version en vigueur depuis le 31/08/2020Version en vigueur depuis le 31 août 2020

          Création Décret n°2020-1099 du 29 août 2020 - art. 1

          A la demande du ministre chargé des collectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département évalue le montant total des subventions susceptibles d'être accordées, assortie de la liste des demandes retenues au titre de cette évaluation.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1099 du 29 août 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er septembre 2020.

        • Article D2335-21

          Version en vigueur depuis le 31/08/2020Version en vigueur depuis le 31 août 2020

          Création Décret n°2020-1099 du 29 août 2020 - art. 1

          Le ministre chargé des collectivités territoriales fixe le montant total de subventions susceptibles d'être accordées aux communes, aux établissements publics locaux et aux groupements d'intérêt public en fonction de l'évaluation mentionnée à l'article D. 2335-20.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1099 du 29 août 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er septembre 2020.

        • Article D2335-22

          Version en vigueur depuis le 31/08/2020Version en vigueur depuis le 31 août 2020

          Création Décret n°2020-1099 du 29 août 2020 - art. 1

          Les subventions sont octroyées aux bénéficiaires par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1099 du 29 août 2020, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées à compter du 1er septembre 2020.

        • Article D2335-23

          Version en vigueur depuis le 13/07/2024Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2024-792 du 11 juillet 2024 - art. 1 (V)

          I.-La dotation mentionnée à l'article L. 2335-16 s'élève à 100 millions d'euros. Elle se compose, pour chaque station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours :

          1° D'une part forfaitaire de 9 000 € par station ;

          2° D'une part variable attribuée en fonction du nombre de demandes de passeports, de cartes nationales d'identité électroniques et de mises à disposition d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques, enregistrées au cours de l'année précédente ;

          3° D'une majoration de 500 € par station inscrite, au 1er janvier de l'année en cours, à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous dont la fonctionnalité " anti-doublon " est activée. Par dérogation, en 2024, cette majoration est attribuée aux communes pour chaque station inscrite au 31 août 2024.

          II.-Le montant total de la part variable est égal au montant total de la dotation :

          -minoré du montant total attribué au titre de la part forfaitaire et de la majoration ;

          -minoré d'une réserve pour régularisations de 500 000 euros ;

          -et majoré du montant de la réserve pour régularisations non engagé au cours de l'exercice budgétaire précédent et reporté sur l'exercice de répartition.

          III.-La part variable est répartie entre les stations proportionnellement au nombre de demandes mentionnées au 2° du I, pondéré par un coefficient déterminé par le barème suivant :


          Nombre total de demandes

          Coefficient de pondération

          1 875 demandes ou moins

          0

          De 1 876 demandes à 2 500 demandes

          1

          De 2 501 demandes à 3 999 demandes

          1,5

          4 000 demandes ou plus

          2,25

          Une demande de mise à disposition d'un moyen d'identification électronique mentionnée au 2° du I est prise en compte à hauteur d'un dixième d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité.

          IV.-Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ainsi que les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna bénéficient de la dotation mentionnée à l'article L. 2335-16 dans les conditions prévues par le présent article.

      • Article R2336-1

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 10

        I. - Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes :

        1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 ;

        2° Si la population est supérieure à 7 500 habitants et inférieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 1 + 0,54827305 × log (population/7500) ;

        3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 2.

        II. - Pour l'application du 2° du V de l'article L. 2336-2, le taux moyen national d'imposition d'une taxe correspond à la somme du taux moyen national d'imposition communale et du taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de cette taxe.

        IV. - Pour l'application du VII de l'article L. 2336-2 :

        1° La population des communes est celle résultant du recensement mentionné au premier alinéa de l'article L. 2334-2 au titre de l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune et la population des établissements publics de coopération intercommunale correspond à la somme des populations totales des communes qu'ils regroupent l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la division de l'établissement public de coopération intercommunale ;

        2° Ces dispositions sont également applicables aux divisions de communes résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion de communes et aux divisions d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion ou de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

      • Article R2336-2

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 13

        Pour l'application du II de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au II de l'article L. 5211-29. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.

        Pour l'application de l'article L. 5219-8, le prélèvement est calculé pour chaque ensemble intercommunal ou la commune de Paris conformément au I du L. 2336-3. Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements calculés en 2015 après application du premier et du dernier alinéa du II du L. 2336-3 et du III du même article par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient. Par dérogation, si le prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal est inférieur à la somme mentionnée à la phrase précédente, l'ensemble de ce prélèvement est supporté par l'établissement public territorial. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial.

      • Article R2336-3

        Version en vigueur depuis le 29/04/2013Version en vigueur depuis le 29 avril 2013

        Modifié par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1

        Les prélèvements individuels calculés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-3 sont effectués à compter de la date de notification des contributions au fonds dans les conditions suivantes :

        1° Si le montant de la contribution individuelle est inférieur à 10 000 euros, le prélèvement est réalisé en une fois avant le 30 novembre ;

        2° Si le montant de la contribution est supérieur à 10 000 euros, les prélèvements sont réalisés mensuellement.

      • Article R2336-4

        Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

        Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 13

        Pour l'application du II de l'article L. 2336-5, l'attribution revenant à l'établissement public de coopération intercommunale correspond à l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal multipliée par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au II de l'article L. 5211-29. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.

        Pour l'application de l'article L. 5219-8, l'attribution de chaque ensemble intercommunal ou de la commune de Paris est calculée conformément au I du L. 2336-5. L'attribution calculée pour l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions calculées pour chaque établissement public préexistant conformément au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5. Par dérogation, si l'attribution calculée pour l'ensemble intercommunal est inférieure à la somme mentionnée à la phrase précédente, l'ensemble de ce reversement revient à l'établissement public territorial. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial.

      • Article R2336-5

        Version en vigueur depuis le 17/07/2022Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 4

        Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du II et III de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.

        L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la notification transmise par le représentant de l'Etat conformément au premier alinéa du présent article et en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.

        Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.

      • Article R2336-6

        Version en vigueur depuis le 29/04/2013Version en vigueur depuis le 29 avril 2013

        Modifié par Décret n°2013-363 du 26 avril 2013 - art. 1

        Les versements des attributions individuelles calculées pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre conformément à l'article L. 2336-5 sont effectués à compter de la date de notification des attributions au titre du fonds dans les conditions suivantes :

        1° Si le montant de l'attribution est inférieur à 10 000 euros, le versement est réalisé en une fois avant le 30 novembre, dans la limite des disponibilités du fonds ;

        2° Si le montant de l'attribution est supérieur à 10 000 euros, les versements sont réalisés mensuellement.

      • Article R2336-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

        L'enveloppe prévue au I de l'article L. 2336-4 destinée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Département-Région de Mayotte et des circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna est répartie entre ces collectivités proportionnellement à leurs populations respectives telles qu'issues du dernier recensement de population.

      • Article R2336-8

        Version en vigueur depuis le 26/07/2012Version en vigueur depuis le 26 juillet 2012

        Création Décret n°2012-908 du 23 juillet 2012 - art. 1

        Les parts de l'enveloppe calculées dans les conditions prévues à l'article R. 2336-7 revenant aux communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna sont réparties entre ces communes et circonscriptions territoriales, pour chacune de ces deux collectivités, proportionnellement à la population des communes et circonscriptions territoriales telle que définie à l'article L. 2334-2.

      • Article R2336-9

        Version en vigueur depuis le 06/10/2021Version en vigueur depuis le 06 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 6

        I. – Il est créé un indicateur de ressources des communes de Nouvelle-Calédonie qui correspond à la somme :

        a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 perçue l'année précédente ;

        b) Du produit des centimes additionnels perçu la pénultième année par les communes au titre de l'article 52 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

        c) Du produit de la fiscalité propre perçu la pénultième année par les communes au titre du 1° de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

        II. – Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les communes dont l'indicateur de ressources par habitant est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie.

        Les attributions pour chacune des communes éligibles au titre du fonds sont calculées, proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Nouvelle-Calédonie et l'indicateur de ressources par habitant de la commune, multiplié par la population de la commune.

        La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

        III. – Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant aux communes.

        IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.

      • Article R2336-10

        Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

        Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 12

        I. - Il est créé un indicateur de ressources des ensembles intercommunaux et communes isolées de Polynésie française qui correspond à la somme :

        a) De la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement définie à l'article L. 2334-7 perçue l'année précédente ;

        b) De la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5842-8 perçue l'année précédente ;

        c) Du produit des centimes additionnels émis la pénultième année au bénéfice des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

        d) Du produit de la pénultième année de la taxe sur la valeur locative des locaux professionnels en application de l'article 8 de la loi du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française.

        Cet indicateur de ressources est divisé par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble ou de la commune concerné pour constituer un indicateur de ressources par habitant. L'indicateur de ressources par habitant moyen est égal à la somme des indicateurs de ressources des ensembles intercommunaux et des indicateurs de ressources des communes n'appartenant à aucun de ces ensembles rapportée à la somme des populations des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun ensemble intercommunal.

        II. - Bénéficient d'une attribution au titre du fonds les ensembles intercommunaux et les communes isolées dont l'indicateur de ressources par habitant prévu au I est inférieur à l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française.

        Les attributions pour chacun des ensembles intercommunaux et des communes isolées éligibles au titre du fonds sont calculées proportionnellement à l'écart relatif entre l'indicateur de ressources par habitant moyen de Polynésie française et l'indicateur de ressources par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune isolée, multiplié par sa population.

        III. - L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au II est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction de l'inverse de leur contribution à l'indicateur de ressources prévu au I.

        Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :

        1° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le haut-commissaire de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent III. La répartition de l'attribution est opérée en tenant compte prioritairement de la richesse par habitant et de l'importance de la population ;

        2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le haut-commissaire de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent III et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée ;

        3° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le haut-commissaire de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent III.

        La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

        III bis. − Les délibérations mentionnées aux 1° à 3° du III produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

        Elles cessent de produire leurs effets lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal d'au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu'elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le haut-commissaire de la République de l'attribution mentionnée au premier alinéa du III.

        Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente.

        Pour l'application du présent III bis, l'attribution calculée pour chaque ensemble intercommunal conformément au II est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition en reprenant les parts perçues respectivement par l'établissement public de coopération intercommunale et par chacune de ses communes membres au titre de l'année précédente.

        IV. - Le haut-commissaire de la République procède à la notification des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.

        V. - Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement de coopération intercommunale sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.

      • Article R2336-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

        I. – L'enveloppe revenant aux ensembles intercommunaux de Mayotte, calculée conformément à l'article R. 2336-7, est répartie entre ces mêmes ensembles intercommunaux en fonction de leur population.

        II. – L'attribution de chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population.

        Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :

        1° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent II, en tenant compte prioritairement, pour la répartition entre communes, de l'insuffisance de potentiel financier par habitant et de l'importance de leur population. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de minorer les montants répartis de plus de 30 % ;

        2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent II et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée ;

        3° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent II.

        La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

        III. – Le préfet de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes.

        IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.

      • Article R2336-12

        Version en vigueur du 26/07/2012 au 06/10/2021Version en vigueur du 26 juillet 2012 au 06 octobre 2021

        Abrogé par Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 6
        Création Décret n°2012-908 du 23 juillet 2012 - art. 1

        Les sommes nécessaires pour l'application aux ensembles intercommunaux et communes isolées de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Mayotte de l'article L. 2336-6 sont prélevées sur chacune des parts telles que calculées à l'article R. 2336-7.
        • Article R2337-1

          Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

          Création Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2

          Les avances mentionnées à l'article L. 2336-1 ne peuvent être accordées qu'aux communes et établissements publics communaux qui justifient :

          – que leur situation de caisse compromet le règlement de dépenses indispensables et urgentes ;

          – que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources affectées à la couverture définitive de leurs charges et en particulier à un déséquilibre budgétaire.

        • Article R2337-2

          Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

          Création Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2

          Par exception aux dispositions de l'article R. 2336-1, des avances peuvent être accordées pour couvrir les dépenses supplémentaires imposées au cours d'un exercice par des circonstances qui ne pouvaient être prévues lors de l'établissement des prévisions de recettes.

          Dans ce cas, l'emprunteur prend l'engagement de créer au cours de l'exercice suivant les ressources nécessaires à la couverture de ces dépenses et au remboursement des avances.

        • Article R2337-3

          Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

          Création Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2

          Le montant total des avances accordées ne peut dépasser le maximum ci-après :

          - pour les communes : 25 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement ;

          - pour les établissements publics communaux : 35 % du montant des recettes inscrites à leur budget de fonctionnement.

        • Article R2337-5

          Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012

          Création Décret n°2012-717 du 7 mai 2012 - art. 2

          Les demandes d'avances sont appuyées de toutes pièces propres à justifier les besoins des communes ou établissements emprunteurs, à décrire leur situation financière et à établir les possibilités de remboursement.

        • Article R2337-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

          Les pièces mentionnées à l'article R. 2336-5 comprennent notamment :

          1° Le budget de l'exercice en cours et les actes qui l'ont complété ;

          2° Le compte financier unique de l'exercice précédent ;

          3° L'état du passif, comportant la situation développée de la dette et indiquant les échéances de remboursement ;

          4° L'état des restes à recouvrer et des restes à payer établi par le comptable et certifié par l'ordonnateur ;

          5° La situation de caisse ;

          6° La copie des délibérations du conseil municipal ou des organes de gestion ;

          7° L'avis motivé du trésorier-payeur général ou du contrôleur budgétaire.


          Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

        • Article R2337-7

          Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3

          Le ministre de l'économie et des finances peut déléguer ses pouvoirs aux préfets pour l'attribution des avances sollicitées par les communes et établissements publics communaux.

          Les décisions du préfet sont prises sur la proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

          Les modalités et limites de la délégation sont fixées par arrêté du ministre des finances.

      • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2342-1

        Version en vigueur du 11/11/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12

        Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables aux communes et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.

      • Article D2342-3

        Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 2

        Au début de chaque année le maire dispose d'un délai d'un mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits pendant l'année ou les années précédentes.

        Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par le maire.

        En cas de circonstances particulières, un délai peut être prorogé d'une durée n'excédant pas un mois par décision du sous-préfet prise sur avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

        Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

      • Article R2342-4

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1

        Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

        – soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

        – soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics.

        Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

        Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

        Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

      • Article D2342-7

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Tout mandat énonce l'exercice et le crédit auxquels la dépense s'applique ; il est accompagné, pour la constatation de la dette et la régularité du paiement, des pièces indiquées par les articles D. 1617-19 à D. 1617-21.

      • Article D2342-9

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les bénéficiaires de mandats de paiement émis en règlement de sommes dues par la commune peuvent obtenir le versement des sommes figurant sur ces titres tant que la créance ne se trouve pas éteinte par les déchéances ou prescriptions qui lui sont applicables.

      • Article D2342-10

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les opérations d'engagement, d'ordonnancement et de liquidation des dépenses sont consignées dans la comptabilité administrative, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.

      • Article D2342-11

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le compte administratif, sur lequel le conseil municipal est appelé à délibérer conformément à l'article L. 2121-31, présente, par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et des articles du budget :

        En recettes :

        1° La nature des recettes ;

        2° Les évaluations du budget ;

        3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

        En dépenses :

        1° Les articles de dépenses du budget ;

        2° Le montant des crédits ;

        3° Les crédits ou portions de crédits à annuler, faute d'emploi dans les délais prescrits.

        Le maire joint à ce compte les développements et explications nécessaires pour éclairer le conseil municipal, ainsi que l'autorité compétente, et leur permettre d'apprécier ses actes administratifs pendant l'exercice écoulé.

      • Article D2342-12

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Une copie conforme du compte administratif, tel qu'il a été arrêté par le conseil municipal et examiné par le préfet ou le sous-préfet, est transmise par le comptable à la chambre régionale des comptes, comme élément de contrôle du compte de sa gestion.

      • Article D2343-1

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le maire remet au comptable de la commune, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

        Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la commune lui soient remis contre récépissé.

      • Article D2343-2

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le compte de gestion des comptables des communes et des établissements publics communaux comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion, y compris celles effectuées pendant le délai complémentaire prévu à l'article D. 2342-3.

        Ces opérations sont rattachées à la dernière journée de la gestion.

      • Article D2343-3

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le compte de gestion présente la situation générale des opérations de la gestion en distinguant :

        - la situation au début de la gestion, établie sous la forme de bilan d'entrée ;

        - les opérations de débit et de crédit constatées durant la gestion ;

        - la situation à la fin de la gestion, établie sous forme de bilan de clôture ;

        - le développement des opérations effectuées au titre du budget ;

        - les résultats de celui-ci ;

        - les recouvrements effectués et les restes à recouvrer ;

        - les dépenses faites et les restes à payer ;

        - les crédits annuels ;

        - l'excédent définitif des recettes.

      • Article D2343-4

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le compte de gestion est établi par le comptable de la commune en fonction à la clôture de la gestion.

        Il est visé par l'ordonnateur, qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est conforme aux écritures de la comptabilité administrative.

        Il est signé par tous les comptables qui se sont succédé depuis le début de la gestion.

      • Article D2343-5

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.

      • Article D2343-7

        Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12

        Le comptable de la commune est chargé seul :

        1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;

        2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ;

        3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

        4° D'empêcher les prescriptions ;

        5° De veiller à la conservation, des droits, privilèges et hypothèques ;

        6° De requérir, à cet effet, la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;

        7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.

      • Article D2343-8

        Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 12

        Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice dans les conditions définies par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Cet état, certifié conforme par le comptable de la commune, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.

      • Article D2343-9

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2023Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les certificats de quitus sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, après que l'autorité qui juge les comptes, a reconnu qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes.

      • Article D2343-10

        Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
        Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

        Les écritures du comptable de la commune sont tenues en partie double.

        Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :

        1° Des journaux divisionnaires sur lesquels les opérations sont inscrites en détail par ordre chronologique, au fur et à mesure où elles sont constatées ;

        2° Un journal et un grand livre général ou un journal centralisateur tenant lieu de journal général, de grand livre général et de livre de balances où sont reportées périodiquement les opérations consignées sur les journaux divisionnaires ;

        3° Des livres auxiliaires et autres documents de développement.