Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

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Article L2336-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 195 (V)

A compter de 2023, les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales perçoivent, durant les quatre années suivant leur dernière année d'éligibilité, une attribution respectivement égale à 90 %, 70 %, 50 % puis 25 % du reversement perçu l'année précédant la perte d'éligibilité. Pour déterminer la perte d'éligibilité et le montant de la garantie d'un ensemble intercommunal, une quote-part communale de l'attribution hors garantie perçue par l'ensemble intercommunal au périmètre de l'année précédant celle au titre de laquelle il a perdu l'éligibilité est calculée en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant des communes mentionné au IV de l'article L. 2334-4 et de leur population définie à l'article L. 2334-2. Ces quotes-parts communales sont agrégées au niveau de l'ensemble intercommunal selon le périmètre de l'année de répartition. Pour calculer la garantie, le taux correspondant à l'année de répartition est appliqué à ce montant agrégé. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 2336-5.

Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5.


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