LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes (1)

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2016

NOR : FVJX1313602L

JORF n°0179 du 5 août 2014

Version en vigueur au 19 mars 2024


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


  • L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l'évaluation de l'ensemble de leurs actions.
    La politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :
    1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;
    2° Des actions visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel ;
    3° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;
    4° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l'accès à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse ;
    5° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;
    6° Des actions visant à garantir l'égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;
    7° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales ;
    8° Des actions visant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales ;
    9° Des actions visant à garantir l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique, ainsi qu'à la diffusion des œuvres ;
    10° Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués.


    • I.-Afin d'améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d'une séparation ou d'un divorce, un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires est expérimenté.
      Cette expérimentation s'applique aux bénéficiaires de l'allocation de soutien familial mentionnée au 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et aux bénéficiaires de l'aide au recouvrement mentionnée à l'article L. 581-1 du même code, résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale, ainsi qu'aux débiteurs de créances alimentaires à l'égard desdits bénéficiaires, quel que soit leur lieu de résidence.
      II.-Pour l'expérimentation mentionnée au I, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l'obligation d'entretien par l'autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l'allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur.
      III.-Pour l'expérimentation mentionnée au I, il est dérogé au 3° de l'article L. 523-1 et aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale afin d'ouvrir le droit à l'allocation différentielle de soutien familial au parent dont la créance alimentaire pour enfants est inférieure au montant de l'allocation de soutien familial même lorsque le débiteur s'acquitte intégralement du paiement de ladite créance. Dans ce cas, l'allocation différentielle versée n'est pas recouvrée et reste acquise à l'allocataire.
      IV.-Pour l'expérimentation mentionnée au I, les conditions dans lesquelles le parent est considéré comme hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, tel que mentionné au 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret.
      V.-Pour l'expérimentation mentionnée au I et afin d'améliorer le recouvrement des pensions alimentaires impayées :
      1° La procédure de paiement direct, lorsqu'elle est mise en œuvre par l'organisme débiteur des prestations familiales, est applicable, par dérogation à l'article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois ;
      2° Il est dérogé à l'article L. 3252-5 du code du travail afin d'autoriser l'organisme débiteur des prestations familiales à procéder, dans les conditions définies par ce même article, au prélèvement direct du terme mensuel courant et des vingt-quatre derniers mois impayés de la pension alimentaire.
      VI.-Pour l'expérimentation mentionnée au I, est regardée comme se soustrayant ou se trouvant hors d'état de faire face à l'obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice la personne en défaut de paiement depuis au moins un mois.
      VII.-Pour l'expérimentation mentionnée au I, il est dérogé à l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale afin de maintenir, pendant une durée fixée par décret, le droit à l'allocation de soutien familial pour le père ou la mère titulaire du droit à l'allocation qui s'est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.
      VIII.-L'expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l'arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er octobre 2014. L'expérimentation donne lieu à la transmission au Parlement d'un rapport d'évaluation au plus tard neuf mois avant son terme. Sont annexés à ce rapport une évolution comparée du taux de recouvrement de l'ensemble des caisses d'allocations familiales selon qu'elles participent ou non à l'expérimentation mentionnée audit I et un diagnostic des disparités relevées entre elles.
      Dans les départements mentionnés au même I, afin de disposer des éléments utiles à l'évaluation de l'expérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant hors d'état de faire face à leur obligation d'entretien ou au paiement de la pension alimentaire mentionnés au 3° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.
      IX.-L'allocation différentielle versée lorsque le débiteur d'une créance alimentaire s'acquitte du paiement de ladite créance est à la charge de la branche Famille de la sécurité sociale et est servie selon les mêmes règles que l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale en matière d'attribution des prestations, d'organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d'indus, d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux.
      X.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


    • I. - Afin d'aider les familles modestes à recourir à l'offre d'accueil par les assistants maternels, le versement en tiers payant, directement à l'assistant maternel agréé, du complément de libre choix du mode de garde normalement versé au parent employeur est expérimenté.
      En cohérence avec les objectifs du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale et, le cas échéant, en articulation avec les actions menées par les collectivités territoriales ou leurs groupements auprès des personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale ou professionnelle, cette expérimentation doit permettre aux familles qui en ont le plus besoin un accès facilité à tous les modes de garde.
      II. - Pour cette expérimentation, il est dérogé aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale afin de permettre le versement à l'assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5.
      III. - Peuvent prendre part à l'expérimentation, sous réserve de leur accord, d'une part, le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d'enfants à charge et, d'autre part, l'assistant maternel mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles que le parent emploie.
      Une convention signée entre l'organisme débiteur des prestations familiales, l'assistant maternel et le parent employeur rappelle aux parties leurs engagements respectifs.
      Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au II du présent article, versée directement à l'assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par le parent employeur à l'assistant maternel. Le a du I de l'article L. 531-5 et l'article L. 531-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au parent employeur. Il déduit le montant de la prise en charge mentionnée au II du présent article de la rémunération qu'il verse à l'assistant maternel.
      IV. - La participation à l'expérimentation des personnes mentionnées au III du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l'assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l'expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention prévue au deuxième alinéa du même III. Lorsque les ressources du ménage ou de la personne dépassent, au cours de l'expérimentation, le plafond mentionné au premier alinéa dudit III, il n'est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.
      V. - L'expérimentation est conduite par les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille, pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l'arrêté. Elle prend fin, au plus tard, le 1er juillet 2016.
      Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation avant la fin de l'expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales ayant participé à l'expérimentation.

      • I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°88-227 du 11 mars 1988

        Art. 9, Art. 9-1

        III. - Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.


      • I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
        Art. 52

        II. - Pour les conseils d'administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l'objet d'un renouvellement depuis l'entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable au renouvellement qui suit la publication de la présente loi.
      • I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
        Art. 4, Art. 6-1

        A créé les dispositions suivantes :

        -Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

        Art. 6-2

        II.-Le présent article s'applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.

      • I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011
        Art. 5
        -Code de commerce

        Art. L225-18-1, Art. L225-69-1, Art. L226-4-1

        III.-Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020. Pour l'application du premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce aux sociétés de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés permanents, le premier des trois exercices consécutifs prévus au même premier alinéa s'entend à compter du 1er janvier 2017.

      • I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012
        Art. 56
        - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
        Art. 6 quater

        III. - Le II est applicable à compter du 1er janvier 2015.
      • I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales

        Art. L1431-3

        II. - Le présent article s'applique à compter du premier renouvellement des conseils d'administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de la présente loi.


      • I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de l'artisanat
        Art. 8

        II.-Par dérogation à l'article 8 du code de l'artisanat, lors du prochain renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.

        Au renouvellement suivant, chaque liste est composée d'au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.


      • I.-Lorsqu'une personne est appelée, en application d'une loi ou d'un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France, mentionnées à l'article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), dont la composition est collégiale, elle doit faire en sorte que, après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes se soit réduit, par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.
        Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent I.
        II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
        III.-L'ordonnance mentionnée au II est prise dans le délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
        Un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de celle-ci.


      • I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L231-3, Art. L231-1

        II.-Lors du premier renouvellement des conseils et conseils d'administration mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l'article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi, chaque organisation ou institution appelée à désigner plus d'un conseiller ou administrateur titulaire procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés et celui des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. L'autorité compétente de l'Etat s'assure de la désignation d'un minimum de 40 % de personnes de chaque sexe au sein du conseil ou conseil d'administration.

        Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent II sont nulles. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.

        III.-Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l'article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi.

        Le 2° du I entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale ainsi que de la commission mentionnés aux mêmes articles suivant la promulgation de la présente loi.


      • I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils, conseils supérieurs, conseils nationaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux des ordres professionnels mentionnés aux articles L. 4122-5, L. 4123-3, L. 4231-4, L. 4312-3, L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4321-20 et L. 4322-13 du code de la santé publique ainsi qu'aux articles 15 et 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, à l'article 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre, à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, à l'article 10 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts et par la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l'institution d'un ordre national des vétérinaires. Des modalités différenciées peuvent être prévues selon les conseils concernés.
        II. - Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration de mutuelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16 du code de la mutualité.
        III. - Les ordonnances mentionnées aux I et II sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
        Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci.

    • I.-Les 1° et 2° du II et le IV de l'article 16, le 1° de l'article 17, les articles 23 à 25, 33 à 36, 39 à 41, 44, 50 et 52 à 60 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

      II.-Le I de l'article 26 et les articles 28 et 32 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

      III.-Les articles 28, 32 et 61 sont applicables en Polynésie française.

      IV.-Les articles 45 à 49 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

      V.-Les articles 23 à 25 et 56 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      VI.-Dans les domaines relevant de sa compétence, l'Etat met en œuvre la politique mentionnée à l'article 1er dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

      VIII.-Pour l'application de l'article 58 de la présente loi dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : " représentant de l'Etat dans la collectivité " au lieu de : " représentant de l'Etat dans le département ".

      IX.-L'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa version applicable à la date d'entrée en vigueur de l'article 60, de la présente loi.

      X.-La formation prévue à l'article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, fonctionnaires et personnels de justice, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, personnels des services de l'Etat chargés de la délivrance des titres de séjour et personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu'aux agents des services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
      Art. 81

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
      Art. 17

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
      Art. 17-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
      Art. 17-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
      Art. 22

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002
      Art. 23-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
      Art. 17

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
      Art. 17-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
      Art. 17-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
      Art. 22

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000
      Art. 23-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
      Art. 16

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
      Art. 16-1, Art. 16-4, Art. 20

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000
      Art. 21-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
      Art. 11

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail applicable à Mayotte.
      Art. L133-2-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail applicable à Mayotte.
      Art. L140-6

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail applicable à Mayotte.
      Art. L711-2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail applicable à Mayotte.
      Art. L122-47-1, Art. L442-8

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail applicable à Mayotte.
      Art. L224-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail applicable à Mayotte.
      Art. L132-12

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du travail applicable à Mayotte.
      Art. L053-5
      -Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
      Art. 42-1
      -Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
      Art. 29

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
      Art. 29-1

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L71-110-3

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L72-100-3

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 4 août 2014.

François Hollande
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

Le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social,
François Rebsamen

Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

La ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports,
Najat Vallaud-Belkacem

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu

La ministre de la culture et de la communication,
Aurélie Filippetti

(1) Loi n° 2014-873. - Travaux préparatoires : Sénat : Projet de loi n° 717 (2012-2013) ; Rapport de Mme Virginie Klès, au nom de la commission des lois, n° 807 (2012-2013) ; Avis de Mme Michelle Meunier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 794 (2012-2013) ; Avis de Mme Maryvonne Blondin, au nom de la commission de la culture, n° 831 (2012-2013) ; Rapport d'information de Mme Brigitte Gonthier-Maurin, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 788 (2012-2013) ; Texte de la commission n° 808 (2012-2013) ; Discussion les 16 et 17 septembre 2013 et adoption le 17 septembre 2013 (TA n° 214, 2012-2013). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1380 ; Rapport de M. Sébastien Denaja, au nom de la commission des lois, n° 1663 ; Avis de Mme Sylvie Tolmont, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1631 ; Discussion les 20, 21 et 24 janvier 2014 et adoption le 28 janvier 2014 (TA n° 282). Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 321 (2013-2014) ; Rapport de Mme Virginie Klès, au nom de la commission des lois, n° 443 (2013-2014) ; Avis de Mme Michelle Meunier, au nom de la commission des affaires sociales, n° 426 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 444 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 17 avril 2014 (TA n° 101, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, n° 1380 ; Rapport de M. Sébastien Denaja, au nom de la commission des lois, n° 2043 ; Discussion et adoption le 26 juin 2014 (TA n° 369). Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 688 (2013-2014) ; Rapport de Mme Virginie Klès, au nom de la commission mixte paritaire, n° 760 (2013-2014) ; Texte de la commission n° 761 (2013-2014) ; Discussion et adoption le 23 juillet 2014 (TA n° 168, 2013-2014). Assemblée nationale : Rapport de M. Sébastien Denaja, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2162 ; Discussion et adoption le 23 juillet 2014 (TA n° 398). - Conseil constitutionnel : Décision n° 2014-700 DC en date du 31 juillet 2014 publiée au Journal officiel de ce jour.

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