Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2334-3-1

Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

Modifié par Décret n°2026-363 du 8 mai 2026 - art. 13

Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant et du potentiel fiscal moyen par habitant mentionnés au cinquième alinéa du III° de l'article L. 2334-7, la population à prendre en compte est celle calculée l'année précédente en application de l'article L. 2334-2.

Pour l'application des quatrième et onzième alinéas de l'article L. 5219-8, les ressources retenues pour chaque établissement public territorial et pour la commune de Paris correspondent aux ressources perçues sur le territoire de chaque commune. Toutefois, les ressources et données financières de la métropole du Grand Paris qui ne sont pas susceptibles d'être territorialisées par établissement public territorial ou par commune sont réparties entre ces établissements et la commune de Paris au prorata des montants antérieurement perçus sur leur territoire.