Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 01 janvier 2020

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Article L2333-88 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 21 (V)
Création Loi n°2000-1352 du 30 décembre 2000 - art. 71

Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la taxe professionnelle (1) au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.


(1) Les termes "taxe professionnelle" sont remplacés par les mots "cotisation foncière des entreprises" par loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, article 2-9.

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