Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 05/06/2016En vigueur depuis le 05 juin 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2333-43

Version en vigueur depuis le 17/07/2022Version en vigueur depuis le 17 juillet 2022

Modifié par Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 14

Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, avant le 15 septembre de l'année précédant l'année d'application de la délibération :

1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;

2° Les tarifs de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, arrêtés par délibération du conseil municipal conformément aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 ;

3° Le montant de loyer maximal en dessous duquel la taxe n'est pas due en application du 4° de l'article L. 2333-31 ;

4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41.

Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-dessus, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté.