Code général des collectivités territoriales

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article R2336-11

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1427 du 30 décembre 2025 - art. 1

I. – L'enveloppe revenant aux ensembles intercommunaux de Mayotte, calculée conformément à l'article R. 2336-7, est répartie entre ces mêmes ensembles intercommunaux en fonction de leur population.

II. – L'attribution de chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population.

Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :

1° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent II, en tenant compte prioritairement, pour la répartition entre communes, de l'insuffisance de potentiel financier par habitant et de l'importance de leur population. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de minorer les montants répartis de plus de 30 % ;

2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent II et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée ;

3° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat de l'attribution mentionnée au premier alinéa du présent II.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

III. – Le préfet de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes.

IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.