Code des communes

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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        • Article L113-1

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

          Lorsque le rachat, en exécution de dispositions législatives ou de décisions légales, de tout ou partie du territoire d'une commune a eu pour effet de rendre la vie communale impossible,

          la suppression de cette commune et son rattachement à une ou plusieurs communes sont, dans tous les cas, prononcés par décret en Conseil d'Etat après accomplissement des formalités prévues aux articles L. 112-6 à L. 112-8,

          L. 112-9 et L. 112-20, en tant que leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

          En cas de dispersion des habitants de la commune, l'enquête est remplacée par deux publications, à huit jours d'intervalle,

          dans un journal d'annonces légales du département. Les habitants ont un délai de quinze jours, à partir de la seconde publication, pour adresser à la préfecture leurs observations.

          A défaut du conseil municipal, la commission municipale formule valablement son avis.

        • Article L113-2

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

          Le décret mentionné à l'article précédent statue au vu des propositions formulées par une commission comprenant les maires des communes supprimées et de rattachement, sur la répartition entre l'Etat et la collectivité de rattachement de l'ensemble des droits et obligations des communes et établissements supprimés.

          Il détermine notamment les conditions d'attribution, soit à la commune ou aux communes de rattachement, soit à l'Etat :

          1° Des terrains ou édifices faisant partie du domaine public de la commune supprimée ;

          2° De son domaine privé ;

          3° Du patrimoine des établissements publics communaux ;

          4° Les libéralités avec charges faites en faveur de la commune et des établissements publics supprimés, l'excédent d'actif devant être attribué à l'Etat après que la ou les communes de rattachement ont reçu les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses supplémentaires qui résultent du rattachement.

          En cas d'impossibilité matérielle d'assurer les charges grevant les libéralités, celles-ci sont acquises sans condition à l'Etat. Toutefois, si le donateur ou le testateur a fait de ces charges une condition absolue et déterminante, ses héritiers peuvent réclamer les biens donnés ou légués suivant les règles du droit commun.

          En vertu du même décret, le nom de la commune supprimée est ajouté à celui de la commune de rattachement.

        • Article L113-3

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

          Dans tous les cas où une réunion de communes est réalisée en application du présent chapitre, sont seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes supprimées.

          Les conseils municipaux des communes de rattachement demeurent en fonction.

        • Article L113-4

          Version en vigueur du 13/01/1978 au 24/02/1996Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

          Ainsi qu'il est dit à l'article L. 22-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "lorsque l'expropriation intéressant une agglomération entraîne la dispersion de sa population, un décret en Conseil d'Etat fixe, après avis du conseil général des ponts et chausséesconditions de forme, les mesures relatives à la réorganisation des territoires atteints par les travaux, en vue de permettre, notamment, le rétablissement du domaine public des collectivités locales, la réinstallation des services publics et la dévolution des biens du domaine privé des communes qui pourraient être supprimées. Il arrête un programme de réinstallation."

          • Article L121-2

            Version en vigueur du 06/03/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 mars 1983 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 9 JORF 20 novembre 1982 en vigueur le 6 mars 1983

            Le nombre des membres du conseil municipal est fixé conformément au tableau ci-après :

            Communes, nombre des membres du conseil municipal.

            de moins de 100 habitants, 9.

            de 100 à 499 habitants, 11.

            de 500 à 1499 habitants, 15.

            de 1500 à 2499 habitants, 19.

            de 2500 à 3499 habitants, 23.

            de 3500 à 4999 habitants, 27.

            de 5000 à 9999 habitants, 29.

            de 10000 à 19999 habitants, 33.

            de 20000 à 29999 habitants, 35.

            de 30000 à 39999 habitants, 39.

            de 40000 à 49999 habitants, 43.

            de 50000 à 59999 habitants, 45.

            de 60000 à 79999 habitants, 49.

            de 80000 à 99999 habitants, 53.

            de 100000 à 149999 habitants, 55.

            de 150000 à 199999 habitants, 59.

            de 200000 à 249999 habitants, 61.

            de 250000 à 299999 habitants, 65.

            de 300000 habitants et au-dessus, 69.

          • Article L121-4

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

            Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal Officiel.

            S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

          • Article L121-5

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

            En cas de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.

            La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans les huit jours qui suivent la dissolution, l'annulation définitive des élections ou l'acceptation de la démission.

            La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.

          • Article L121-6

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.

            En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.

            Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.

          • Article L121-7

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article L. 121-5, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

            Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.

          • Article L121-8

            Version en vigueur du 04/01/1989 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 31 () JORF 4 janvier 1989

            Les conseils municipaux se réunissent au moins une fois par trimestre.

            Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

          • Article L121-9

            Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 29 () JORF 8 février 1992

            Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.

            Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3500 habitants.

            En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.

          • Article L121-10

            Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 30 (V) JORF 8 février 1992

            I. - Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile.

            II. - Dans les communes de moins de 3500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.

            En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

            III. - Dans les communes de 3500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.

            Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

            Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.

            Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.

          • Article L121-10-1

            Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 31 () JORF 8 février 1992

            Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif.

          • Article L121-11

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.

            Quand, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions de l'article précédent, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise après la seconde convocation à trois jours au moins d'intervalle est valable quel que soit le nombre des membres présents.

          • Article L121-12

            Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 81 () JORF 8 février 1992

            Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.

            Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

            En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.

            Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.

            Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées.

            Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

          • Article L121-13

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Le maire et à défaut, celui qui le remplace, préside le conseil municipal.

            Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.

            Dans ce cas, le maire peut, même quand il ne serait plus en fonctions, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.

          • Article L121-14

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Au début de chacune de ses séances, le conseil municipalattributions nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

            Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires,

            pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.

          • Article L121-15

            Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 20 () JORF 8 février 1992

            Les séances des conseils municipaux sont publiques.

            Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

            Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

          • Article L121-15-1

            Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 32 () JORF 8 février 1992

            Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.

          • Article L121-16

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Le maire a seul la police de l'assemblée.

            Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

            En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

          • Article L121-18

            Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 18 (Ab) JORF 8 février 1992

            Les délibérations sont inscrites par ordre de date.

            Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

            Dans les communes de 3500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L121-19

            Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992 rectificatif JORF 12 mai 1992

            Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.

            Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

            La personne visée au premier alinéa désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat.

          • Article L121-20

            Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 33 () JORF 8 février 1992

            Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Dans les communes de plus de 3500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offre et des bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.

            Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.

          • Article L121-20-1

            Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 22 () JORF 8 février 1992

            Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, comprenant des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.

            Il en fixe la composition sur proposition du maire.

            Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal. Il établit chaque année un rapport communiqué au conseil municipal.

          • Article L121-26

            Version en vigueur du 23/07/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 23 juillet 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-623 du 22 juillet 1982 - art. 12 () JORF 23 juillet 1982

            Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

            Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département.

            Il réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.

            Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.

            Il dresse, chaque année, la liste des contribuables susceptibles d'être désignés comme membre de la commission communale des impôts directs, conformément à l'article 1650 du code général des impôts.

            Il procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

          • Article L121-27

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellementfréquence présenté par le maire.

            Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.

          • Article L121-28

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

            Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :

            1. Les projets d'alignement et de nivellement des routes nationales et des chemins départementaux dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;

            2. Les plans d'occupation des sols prévus à l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme ;

            3. Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;

            4. La création des bureaux d'aide sociale ;

            5. Les délibérations des commissions administratives des bureaux d'aide sociale sur les emprunts et les changements d'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers leur appartenant ;

            6. Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles 22 des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

            7. Les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale dans les conditions prévues par le code de la famille et de l'aide sociale ;

            8. Le classement des stations prévues à l'article L. 142-2 ;

            9. Les créations d'agglomérations nouvelles conformément aux dispositions de l'article L. 171-3 ;

            10. En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le représentant de l'Etat dans le département.

            Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.

          • Article L121-36

            Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992

            L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :

            1° Aux séances plénières de ce conseil ;

            2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;

            3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.

            Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

            L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

          • Article L121-37

            Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992

            Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 121-36, par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent.

            Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

          • Article L121-38

            Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992

            I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 121-36, les maires, les adjoints et, dans les villes de 100000 habitants au moins, les conseillers municipaux, ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

            II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

            1° A l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des villes d'au moins 10000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30000 habitants ;

            2° A l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10000 à 29999 habitants ;

            3° A l'équivalent de 60 p. 100 de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des villes de 100000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10000 habitants.

            Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

            III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

            L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

          • Article L121-40

            Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992

            Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

          • Article L121-41

            Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992

            Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les modalités d'application des dispositions des articles L. 121-38 à L. 121-40. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 121-39 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s'appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal.

          • Article L121-42

            Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992

            Le temps d'absence prévu aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

            Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sans l'accord de l'élu concerné.

          • Article L121-43

            Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992

            Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

            La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

          • Article L121-44

            Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992 rectificatif JORF 27 février 1992

            Les maires des villes de 10000 habitants au moins et les adjoints au maire des villes de 30000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

            A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

            Les fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement.

          • Article L121-45

            Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 1 () JORF 5 février 1992

            Les élus visés à l'article L. 121-44 qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

            Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

          • Article L122-4

            Version en vigueur du 06/03/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 mars 1983 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 11 II JORF 20 novembre 1982 en vigueur le 6 mars 1983

            Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.

            Nul ne peut être élu maire, s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.

            Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

            En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

          • Article L122-5

            Version en vigueur du 04/01/1989 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 33 () JORF 4 janvier 1989

            La séance dans laquelle est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.

            Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 ; la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.

            Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.

            En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal.

            Dans les communes de 3500 habitants et plus, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :

            1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;

            2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autre élus.

          • Article L122-7

            Version en vigueur du 04/01/1989 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 34 () JORF 4 janvier 1989

            L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.

            Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.

            S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, l'article L. 122-5 est applicable.

            Dans les communes de 3500 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin.

          • Article L122-8

            Version en vigueur du 02/12/1990 au 24/02/1996Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 22 () JORF 2 décembre 1990

            Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.

            La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières.

            Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints.

          • Article L122-9

            Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 82 () JORF 8 février 1992

            Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.

            Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints ainsi que des délégués de la commune au sein d'organismes extérieurs.

            Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, ces délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal nonobstant les dispositions de l'article L. 122-11.

            Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.

          • Article L122-10

            Version en vigueur du 04/01/1989 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 35 () JORF 4 janvier 1989

            Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au représentant de l'Etat dans le département, elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

            Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 122-15 et L. 122-16.

            Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

            La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.

            Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, L.O. 151 et L.O. 151-1 du code électoral dont définitives à compter leur réception par le représentant de l'Etat dans le département.

          • Article L122-11

            Version en vigueur du 02/12/1990 au 24/02/1996Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 23 () JORF 2 décembre 1990

            Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal.

            Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

            1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;

            2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes.

            Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

            Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

          • Article L122-12

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.

          • Article L122-13

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé,

            dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.

          • Article L122-14

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 21 III, IX JORF 3 mars 1982
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

            Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

          • Article L122-15

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

            Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté ministériel pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres.

            Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours contentieux exercé contre eux est dispensé du ministère d'avocat.

            La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoints pendant une année à dater du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.

          • Article L122-16

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Au cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.

          • Article L122-17

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.

          • Article L122-18

            Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 33 () JORF 5 février 1992

            L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans, dans la même commune. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont eu une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.

            L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l'Etat dans le département que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

            L'honorariat des maires, maires délégués et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.

          • Article L122-19

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

            Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier :

            1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;

            2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ;

            3° De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses ;

            4° De diriger les travaux communaux ;

            5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;

            6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;

            7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code ;

            8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;

            9° De prendre, sous le contrôle du conseil municipal, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté pris en vertu de l'article 393 du code rural, ainsi que des loups et sangliers remis sur le territoire ; de requérir, dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi n° 71-552 du 9 juillet 1971, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.

          • Article L122-20

            Version en vigueur du 19/07/1991 au 24/02/1996Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi - art. 31 () JORF 19 juillet 1991

            Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat :

            1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;

            2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;

            3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

            4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;

            5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;

            6° De passer les contrats d'assurance ;

            7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;

            8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

            9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

            10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 30000 F ;

            11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;

            12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

            13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;

            14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme.

            15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et, lorsque la commune en est titulaire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal.

            16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal.

            17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.

          • Article L122-21

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

            Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.

            Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 122-11 et L. 122-13.

            Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal.

            Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.

            Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.

          • Article L122-22

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

            Le maire est chargé, sous la surveillance sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 131-1 et suivants.

          • Article L122-23

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

            Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département :

            1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements.

            2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ;

            3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

          • Article L122-26

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

            Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus.

            Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat dans le département, si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.

          • Article L122-27

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Le maire prend des arrêtés à l'effet :

            1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;

            2° De publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.

          • Article L122-29

            Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 18 (Ab) JORF 8 février 1992

            Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.

            Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date.

            Dans les communes de 3500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L123-4

            Version en vigueur du 09/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 février 1995 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°95-126 du 8 février 1995 - art. 7 (V) JORF 9 février 1995

            I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.

            II. - L'élu municipal titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

            III. - Les indemnités prévues au présent article constituent pour les communes une dépense obligatoire.

          • Article L123-5

            Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 16 () JORF 5 février 1992

            Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonctions par rapport à celles prévues à l'article précédent, les conseils municipaux :

            1° Des communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ;

            2° Des communes sinistrées ;

            3° Des villes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des villes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;

            4° Des communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ;

            5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes.

          • Article L123-5-1

            Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 17 () JORF 5 février 1992

            Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 123-4 le barème suivant :

            Population (habitants), taux maximal en pourcentage.

            moins de 500, 12.

            de 500 à 999, 17.

            de 1000 à 3499, 31.

            de 3500 à 9999, 43.

            de 10000 à 19999, 55.

            de 20000 à 49999, 65.

            de 50000 à 99999, 75.

            de 100000 à 200000, 90.

            plus de 200000, 95.

            La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.

          • Article L123-6

            Version en vigueur du 05/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi 93-1476 1993-01-05 art. 100 JORF 5 janvier 1993

            Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 p. 100 dans les communes d'au moins 100000 habitants.

            L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé.

            Dans les communes de moins de 100000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent.

            Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4.

            Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue un partie de ses fonctions en application de l'article L. 122-11 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa.

            Dans les communautés urbaines et les communautés de villes de 400000 habitants au moins, les indemnités votées par les conseils pour l'exercice effectif des fonctions de délégué des communes sont au maximum égales à 28 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4.

          • Article L123-7

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 05/02/1992Version en vigueur du 20 mars 1977 au 05 février 1992

            Abrogé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 20 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Dans les communes de plus de 120.000 habitants , les conseils municipaux sont autorisés à voter des indemnités de fonctions aux conseillers municipaux autres que le maire et les adjoints, pour l'accomplissement de certaines fonctions ou missions particulières.

          • Article L123-8

            Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 21 () JORF 5 février 1992

            Les indemnités maximales votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de maire de Paris, Marseille et Lyon sont égales au terme de référence mentionné au I de l'article L. 123-4 majoré de 15 p. 100.

            Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.

            Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 30 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune.

          • Article L123-9

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 05/02/1992Version en vigueur du 20 mars 1977 au 05 février 1992

            Abrogé par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 22 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Les indemnités de maires ou d'adjoints ne sont perçues qu'à concurrence de la moitié lorsque le maire ou l'adjoint est membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ; l'autre moitié peut être déléguée par l'intéressé à celui ou à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat municipal.

          • Article L123-10

            Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 29 () JORF 5 février 1992

            Les élus visés à l'article L. 121-45 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

          • Article L123-11

            Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 29 () JORF 5 février 1992

            Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 121-45, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

            La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

          • Article L123-12

            Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 29 () JORF 5 février 1992

            Les élus qui reçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

            Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

            Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont pris en compte les services rendus par les maires et adjoints.

          • Article L123-13

            Version en vigueur du 05/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-108 du 3 février 1992 - art. 29 () JORF 5 février 1992

            Les cotisations des communes et celles de leurs élus résultant de l'application des articles L. 123-10 à L. 123-12 sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

            Les cotisations des communes, lorsqu'elles sont dues en application des dispositions qui précèdent, constituent pour celles-ci une dépense obligatoire.

            Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

        • Article L125-1

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 21 () JORF 8 février 1992

          Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.

        • Article L125-2

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 21 () JORF 8 février 1992

          Sur proposition du maire, ou sur demande écrite du tiers des membres du conseil municipal dans les communes de 3500 habitants et plus, ou sur demande écrite de la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3500 habitants, le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

          La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

        • Article L125-2-1

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 85 () JORF 5 février 1995

          Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent saisir le conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales.

          Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

          Cette saisine du conseil municipal ne peut intervenir avant la fin de la deuxième année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal de la commune concernée.

          Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

          La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

        • Article L125-2-2

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 85 () JORF 5 février 1995

          Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.

          Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante, l'assemblée délibérante de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

          Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'assemblée délibérante de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

          La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

          Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.

        • Article L125-3

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 85 () JORF 5 février 1995

          Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe quinze jours au moins avant le scrutin. L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

          Lorsque la consultation est organisée par un établissement public de coopération intercommunale, le dossier d'information mentionné à l'alinéa précédent est mis à la disposition du public dans les mêmes conditions au siège de l'établissement public, dans chaque mairie et, le cas échéant, mairie annexe des communes membres de l'établissement public.

        • Article L125-4

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 85 () JORF 5 février 1995

          Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale délibère dans les conditions prévues à l'article L. 121-12.

        • Article L125-5

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 21 () JORF 8 février 1992

          Aucune consultation ne peut avoir lieu à par tir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.

          Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.

        • Article L125-6

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 85 () JORF 5 février 1995

          Lorsque l'élection du conseil municipal ou du maire ou la désignation des délégués à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, ou du président de celle-ci, fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif et, s'il y a lieu, devant le Conseil d'Etat, aucune consultation ne peut avoir lieu tant que cette élection ou cette désignation n'a fait l'objet d'une décision devenue définitive.

          • Article L131-1

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

            Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs.

          • Article L131-2

            Version en vigueur du 02/12/1990 au 24/02/1996Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 26 () JORF 2 décembre 1990

            La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :

            1. Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ;

            2. Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique.

            3. Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

            4. Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et les exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir les distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt, ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ;

            5. L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente.

            6. Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;

            7. Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

            8. Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;

            9. Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population.

            La police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux.

          • Article L131-2-1

            Version en vigueur du 04/01/1986 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1986 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 32 () JORF 4 janvier 1986

            Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux.

            Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toute les mesures d'assistance et de secours.

            Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés.

            Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées, ainsi que des résultats des contrôles de la qualité des eaux de ces baignades accompagnés des précisions necessaires à leur interprétation.

          • Article L131-3

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

            Le maire a la police de la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.

            Des règlements d'administration publique déterminent les conditions dans lesquelles les maires exercent la police de la circulation sur les routes à grande circulation.

            Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles de l'article L. 131-4, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.

          • Article L131-4

            Version en vigueur du 30/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 85 () JORF 30 janvier 1993

            Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation :

            1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;

            2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains.

            Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération.

            Le maire peut, par arrêté motivé, réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis.

            Le maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons Grand Invalide civil (G.I.C.) ou Grand Invalide de guerre (G.I.G.).

            Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas un macaron G.I.C. ou G.I.G. sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.

          • Article L131-4-1

            Version en vigueur du 01/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 9 () JORF 1er janvier 1993

            Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

            Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.

            Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.

          • Article L131-4-2

            Version en vigueur du 23/07/1987 au 24/02/1996Version en vigueur du 23 juillet 1987 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 52 () JORF 23 juillet 1987

            Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies aux véhicules de transport de matières dangereuses visées par la directive européenne du 24 juin 1982 et de nature à compromettre la sécurité publique.

          • Article L131-5

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

            Le maire peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve qu'il ait reconnu que leur délivrance peut avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation, la circulation et la liberté du commerce.

            Les alignements individuels, les autorisations de bâtir, les autres permissions de voirie sont délivrés par le représentant de l'Etat dans le département, après que le maire a donné son avis dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui-même.

          • Article L131-6

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

            Le maire ou, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance.

          • Article L131-7

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

            Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.

            Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.

          • Article L131-8

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

            Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine, dans les conditions prévues aux articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

          • Article L131-8-1

            Version en vigueur du 03/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 février 1995 au 24 février 1996

            Créé par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 94 ()

            Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de cinquante mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers et usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.

            " Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.

            " Si le propriétaire ou, en cas d'indivision, un ou plusieurs des indivisaires n'ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie.

            " Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

          • Article L131-9

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année.

            Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents.

            Les règles prescrites par les articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation sont applicables en cas de réparation ou de démolition.

          • Article L131-10

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Le maire peut prescrire que les meules de grains, de paille,

            de fourrage, etc ..., doivent être placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique.

          • Article L131-11

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique.

          • Article L131-12

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1971-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Dans toutes les communes où l'opération est jugée nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté, pour la première fois, à la charge de la commune.

            L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.

          • Article L131-13

            Version en vigueur du 04/01/1986 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1986 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 - art. 33 () JORF 4 janvier 1986

            Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l'article L. 131-2 et de l'article L. 131-2-1 ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

            Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat.

            Quand le maintien de l'ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, se substituer aux maires intéressés pour exercer les pouvoirs de police prévus au 2° et 3° de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-2-1.

          • Article L131-14

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

            Les permissions de voirie à titre précaire ou essentiellement révocable sur les voies publiques qui sont placées dans les attributions du maire et ayant pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau ou du gaz, peuvent, en cas de refus du maire non justifié par l'intérêt général, être accordées par le représentant de l'Etat dans le département.

          • Article L131-14-1

            Version en vigueur du 01/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 - art. 10 () JORF 1er janvier 1993

            Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 131-4-1 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

            Dans ces secteurs, le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, dans les conditions prévues au premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.

            Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.

          • Article L131-15

            Version en vigueur du 24/01/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 9 () JORF 24 janvier 1995

            Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

            Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire.

            Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale.

          • Article L132-6

            Version en vigueur du 24/01/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 8 () JORF 24 janvier 1995

            Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance.

            Il est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.

            La suppression du régime de la police d'Etat dans une commune est opérée dans les mêmes formes et selon les mêmes critères.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

          • Article L132-8

            Version en vigueur du 02/12/1990 au 24/02/1996Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 26 () JORF 2 décembre 1990

            Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au troisième alinéa (2°) de l'article L. 131-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage.

            Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes.

            Tous les autres pouvoirs de police énumérés à l'article L. 131-2 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

            Les forces de police étatisées sont chargées, notamment, d'exécuter les arrêtés de police du maire.

          • Article L132-9

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Les communes résultant de la fusion de deux ou plusieurs communes sont soumises au régime de la police d'Etat lorsque celle-ci était, antérieurement à l'acte prononçant la fusion, instituée sur le territoire d'au moins l'une des communes fusionnées.

        • Article L151-1

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

          Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune.

          La section de commune a la personnalité juridique.

        • Article L151-2

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

          La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7, L. 151-8, L. 151-9, L. 151-11, L. 151-15, et L. 151-18 du présent code, par une commission syndicale et par son président.

        • Article L151-3

          Version en vigueur du 25/01/1990 au 24/02/1996Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 54 () JORF 25 janvier 1990

          La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.

          Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 151-5 du présent code. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande.

          Pour la première application des dispositions de l'alinéa précédent, le délai prévu pour adresser la demande des électeurs de la section est fixé à six mois à compter de la publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.

          Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Toutefois, le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.

          Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.

          Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale. Ils sont informés par le président de la commission syndicale des dates et de l'objet des séances de la commission syndicale.

          Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale.

          Le président est élu en son sein par la commission syndicale.

        • Article L151-4

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

          Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.

          Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande :

          - de la moitié de ses membres ;

          - du maire de la commune de rattachement ;

          - d'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens ;

          - du représentant de l'Etat dans le département ;

          - de la moitié des électeurs de la section.

          Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.

          Lorsque la commission syndicale, dans un délai de trois mois suivant sa convocation, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 151-6, L. 151-7 et L. 151-15.

        • Article L151-5

          Version en vigueur du 25/01/1990 au 24/02/1996Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 53 () JORF 25 janvier 1990

          La commission syndicale n'est pas constituée et ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve des dispositions des articles L. 151-8 et L. 151-16, lorsque le nombre des électeurs appelés à désigner ses membres est inférieur à dix ou lorsque la moitié au moins des électeurs n'a pas répondu à deux convocations successives du représentant de l'Etat dans le département faites à un intervalle de deux mois. Il en est de même, lorsque les revenus ou produits des biens de la section sont inférieurs à un montant minimal annuel moyen fixé dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

          Dans le cas où une commune est devenue, à la suite de sa réunion à une autre commune, une section de la commune, le conseil consultatif ou la commission consultative, visés au I et II de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, tient lieu de commission syndicale.

        • Article L151-6

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 151-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants :

          1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune :

          2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ;

          3° Changement d'usage de ces biens ;

          4° Transaction et actions judiciaires ;

          5° Acceptation de libéralités ;

          6° Adhésion à une association syndicale ou à toute autre structure de regroupement foncier ;

          7° Constitution d'une union de sections ;

          8° Désignation de délégués représentant la section de commune.

          Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale.

          En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque ce dernier est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section et formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. En cas d'accord entre la commission syndicale et le conseil municipal ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai de deux mois à compter de la délibération du conseil municipal, le maire passe le contrat. En cas de désaccord, le maire ne passe le contrat qu'après une nouvelle délibération du conseil municipal.

        • Article L151-7

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

          La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section.

          Elle est consultée sur la mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles 39, 40 et 147 du code rural.

          Elle est appelée à donner son avis, d'une manière générale, sur toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.

          En cas de désaccord entre le conseil municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée sur les objets visés au premier alinéa du présent article dans un délai de trois mois à compter de la date où elle a été saisie par le maire, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

        • Article L151-8

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

          La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section.

          Le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section.

          Il peut, sans autorisation préalable de la commission syndicale, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance.

          Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur.

          Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale. Celle-ci dispose d'un délai de deux mois, sauf risque de forclusion, pour délibérer sur le mérite de l'action.

          En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action.

          Si le contribuable a été autorisé à exercer l'action, la section est mise en cause et la décision qui intervient a son effet à son égard.

          Si la commune est partie à l'action, l'article L. 316-11 est applicable.

          Lorsque la section a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section de la commune, les charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès ne peuvent être inscrites au budget de la section. Il en est de même de toute partie qui plaide contre la section.

          Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.

        • Article L151-9

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

          Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement.

          Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal.

          Toutefois, lorsque, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant. Les soldes apparaissant à la fin de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la commune.

          Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section.

          Sont obligatoires pour la section de commune les dépenses mises à sa charge par la loi et celles résultant de l'exécution des aménagements approuvés en application de l'article L. 143-1 du code forestier.

          La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de l'application des règles prescrites à l'article L. 151-10.

          Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.

          A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou la moitié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

          Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions s'appliquent au budget annexe de la section et à l'état spécial visé ci-dessus.

        • Article L151-10

          Version en vigueur du 02/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 02 février 1995 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi 95-95 1995-02-01 art. 47 IV JORF 2 février 1995

          Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature.

          Les terres à vocation agricole ou pastorale, propriété de la section, sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural en priorité aux ayants droit répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de superficie visées à l'article L. 188-2 du code rural ou à leurs groupements et aux personnes exploitant des biens agricoles sur le territoire de la section.

          Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l'intérêt des membres de la section. Ils sont affectés prioritairement à la mise en valeur et à l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements reconnus nécessaires à cette fin par la commission syndicale.

        • Article L151-11

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

          Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur leur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission suyndicale n' pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et des deux tiers des électeurs de la section.

          Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte ce transfert à la connaissance du public.

          Les ayants droit qui en font la demande reçoivent une indemnité à la charge de la commune, dont le calcul tient compte notamment des avantages reçus durant les années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.

          Cette demande est déposée dans l'année qui suit la décision de transfert. A défaut d'accord entre les parties, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Article L151-12

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

          Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les commissions prévues au premier alinéa de l'article L. 151-5, ou en raison de l'absence d'électeurs, la commission syndicale n'a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l'enquête publique prévue en matière d'expropriation.

          Dans le délai de deux mois à compter de l'arrêté de transfert, le représentant de l'Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section.

          Les ayants droit qui se sont fait connaître à la mairie de la commune de rattachement dans les six mois suivant l'arrêté de transfert peuvent prétendre à une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11 ci-dessus.

        • Article L151-13

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

          Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l'arrêté prévu à l'article L. 112-5 du présent code, les biens et droits des sections de commune créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie, en tant que de besoin, à la commune par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris après enquête publique à la demande du conseil municipal.

        • Article L151-14

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

          Sauf dérogation accordée par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département et sous réserve des dispositions de l'article L. 141-3 du code forestier, les biens de la section ne peuvent donner lieu à partage entre ayants droit.

        • Article L151-15

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

          Le produit de la vente de biens de la section ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.

          Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres.

          L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la commission syndicale par une délibération prise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal ou de la commission syndicale, statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

          En cas de désaccord ou en l'absence de vote dans les six mois qui suivent la proposition visée à chacun des deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

        • Article L151-16

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

          Dans le cas où, en application de l'article L. 151-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat.

          L'engagement de tout ou partie des biens de la section dans une association syndicale ou une autre structure de regroupement foncier est proposé par le conseil municipal ou par la moitié des électeurs de la section. Le désaccord ne peut être exprimé que par un vote du conseil municipal statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou par les deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département.

          En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.

        • Article L151-17

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

          En cas de vente de la totalité des biens de la section, le produit de la vente est versé à la commune.

          Les ayants droit peuvent prétendre à une indemnité à la charge de la commune. Cette indemnité est calculée et accordée dans les conditions prévues à l'article L. 151-11.

          Le total des indemnités ne peut être supérieur au produit de la vente.

        • Article L151-18

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985

          Une union est créée entre les sections d'une même commune, sous réserve que leur commission syndicale ait été constituée, à la demande du conseil municipal ou d'une ou plusieurs sections, par délibérations concordantes des commissions syndicales, qui fixent les modalités de gestion des biens et d'attribution des revenus.

          L'union de sections, personne morale de droit public, est administrée par un comité regroupant le maire de la commune ainsi que deux représentants élus de chaque commission syndicale. Le comité élit son président en son sein.

          Le comité se substitue aux commissions syndicales dans les domaines prévus aux articles L. 151-6 et L. 151-7 ci-dessus, à l'exception des ventes, échanges, acceptations de libéralités et signatures de contrats entre sections de la commune.

          La suppresion d'une union de sections est réalisée dans les mêmes formes que sa création.

          Une section de commune peut se retirer d'une union de sections dans les conditions prévues à l'article L. 163-16 pour le retrait d'une commune d'un syndicat de communes.

        • Article L152-1

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

          En vue de faciliter la gestion administrative provisoire des nouveaux ensembles d'habitation édifiés soit dans une zone à urbaniser par priorité, soit en exécution d'un plan d'urbanisme publié ou approuvé, il peut être institué après consultation des communes intéressées et pour une durée maximum de cinq années à partir de l'arrêté d'institution, un établissement public dit :

          secteur de commune, chargé d'assurer les services publics nécessaires au nouvel ensemble.

        • Article L152-2

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

          L'établissement gère seul, pour le nouvel ensemble, les services publics mentionnés à l'acte d'institution et ceux qui lui sont confiés ultérieurement, soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit par le représentant de l'Etat dans le département.

          Il peut instituer, sous réserve d'approbation de l'autorité qualifiée, les taxes et redevances correspondant aux services assurés.

          Il ne peut prendre d'engagements pour une période dépassant la durée pour laquelle il a été institué, sauf garantie de l'Etat ou des collectivités locales intéressées.

          Il n'a la libre disposition que des biens de son domaine privé.

        • Article L152-3

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

          Les maires des communes sur lesquelles est créé le nouvel ensemble restent investis, dans cet ensemble, de leurs pouvoirs de police et de leurs pouvoirs d'officier d'état civil sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 .

        • Article L152-4

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

          Le secteur de commune est géré par une commission administrative composée, dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 152-7, de représentants des conseils municipaux intéressés, des habitants du nouvel ensemble et du ou des organismes constructeurs.

          La commission élit son président dans son sein.

        • Article L152-6

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

          Le secteur de commune est dissous soit en vertu de délibérations concordantes de sa commission administrative et du ou des conseils municipaux intéressés, soit de plein droit à l'expiration du temps prévu à l'acte d'institution ou à l'achèvement des opérations pour lesquelles il avait été institué.

          Les conditions de la dissolution et de la dévolution des biens, droits et obligations sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article suivant.

        • Article L152-7

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

          Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent chapitre et notamment le régime financier du secteur de commune.

      • Article L160-1

        Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
        Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 67 () JORF 8 février 1992

        Il est institué dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Il est assisté d'un rapporteur général et de deux assesseurs élus parmi les maires.

        La commission est composée à raison de :

        60 p. 100 par des maires, des adjoints au maire ou des conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l'importance démographique des communes ;

        20 p. 100 par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements et par des représentants de communes associées à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République dans le cadre de chartes intercommunales de développement et d'aménagement, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des maires de ces communes ;

        15 p. 100 par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et 5 p. 100 par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

        Le mandat des membres de la commission cesse à l'occasion du renouvellement des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés. Il est pourvu à leur remplacement dans les conditions prévues au présent article.

        Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée, un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le nombre total des membres de la commission, déterminé compte tenu de la population, du nombre des communes du département et de leur importance démographique, les critères démographiques utilisés pour la constitution des collèges de maires mentionnés au quatrième alinéa ci-dessus ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission et les règles de fonctionnement de celle-ci.

      • Article L160-2

        Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
        Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 67 () JORF 8 février 1992

        La commission départementale de la coopération intercommunale établit et tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Elle entend, à leur demande, des représentants des collectivités territoriales concernées, elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération intercommunale. Elle est informée de tout projet de création d'établissement public de coopération intercommunale ou d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement et peut formuler ses observations. Ses propositions et observations sont rendues publiques.

        • Article L161-1

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

          Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives.

          Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.

        • Article L161-2

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 20 () JORF 3 MARS 1982

          Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.

          Les représentant de l'Etat dans le département peuvent assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.

          Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre II.

        • Article L162-1

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 68 () JORF 10 janvier 1985

          Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public, administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 162-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes.

          La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les communes appartiennent à des départements différents.

          Chacun des conseils élit, en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d'institution.

          Si un conseil municipal néglige ou refuse de nommer ses délégués, le maire représente la commune dans la commission syndicale.

          La commission syndicale est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils municipaux.

          Les délibérations de la commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires.

        • Article L162-2

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 68 () JORF 10 janvier 1985

          La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière.

          Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rattachent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s'y rapportent sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées.

          Sur proposition de la commission syndicale, la répartition de tout ou partie de l'excédent des recettes ou des dépenses votées par elle est fait entre les communes par délibération des conseils municipaux. Cette délibération est prise dans un délai de trois mois à compter de la communication des propositions de répartition établies par la commission syndicale.

          En cas de désaccord entre les conseils municipaux sur cette répartition ou si tous les conseils municipaux n'ont pas délibéré dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la répartition de l'excédent des recettes ou des dépenses est décidée par le représentant de l'Etat dans le département. Si les conseils municipaux appartiennent à des départements différents, il est statué par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés.

          La part de la dépense définitivement assignée à chaque commune constitue une dépense obligatoire.

          Les dispositions des titres I et IV du livre II du présent code sont applicables aux indivisions entre les communes.

        • Article L162-3

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 68 () JORF 10 janvier 1985

          Sur proposition de la commission syndicale et sur décision des conseils municipaux des deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus des deux tiers de la population, il peut être créé un syndicat de communes dont les compétences sont au minimum celles de la commission syndicale telles qu'elles sont fixées à l'article L. 162-2.

          Toutefois pour les biens compris dans l'indivision à la date de la constitution du syndicat de communes et sauf si, par des délibérations concordantes, les conseils municipaux en ont décidé autrement, les règles de vente ou d'échange et celles relatives aux transactions sont celles définies à l'article L. 162-2.

        • Article L162-4

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 68 () JORF 10 janvier 1985

          Lorsqu'une commune demande qu'il soit mis fin à l'indivision en ce qui la concerne, la commission syndicale saisie de la demande notifie à cette commune, dans le délai de six mois, un projet de définition du lot ou de la compensation à lui attribuer. Les frais d'expertise sont à la charge de cette commune.

          La commune sortant de l'indivision reçoit, par priorité, un lot situé sur son territoire. Elle peut réclamer, moyennant une compensation en argent ou en nature, l'attribution d'immeubles dont la valeur excède la part qui lui revient lorsque, pour leur bonne gestion, ces biens ne doivent pas être morcelés ou lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en valeur de la politique d'équipement ou d'urbanisation de la commune.

          Toutefois, lorsque l'attribution en nature ne peut être effectuée sans compromettre gravement le fonctionnement ou l'équilibre financier de l'indivision, la commune qui a demandé son retrait reçoit la valeur de sa part et le bien reste dans l'indivision.

          Si une commune décide de se retirer de l'indivision, aucun acte modifiant la valeur des immeubles et de ce qui est attaché ne pourra intervenir pendant le temps qui s'écoulera entre les demandes de retrait de l'indivision et l'attribution des lots constitués.

          En l'absence de notification dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa ou en cas de désaccord persistant après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date où la commune a été informée du projet établi par la commission syndicale, le juge de l'expropriation, saisi soit par une des communes intéressées, soit par la commission syndicale, se prononce sur l'attribution du lot ou sur la valeur de la compensation.

        • Article L162-5

          Version en vigueur du 10/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 68 () JORF 10 janvier 1985

          Lorsque le partage décidé par les conseils municipaux en application des articles L. 162-2 et L. 162-3 ou résultant du retrait d'une commune de l'indivision, porte sur des biens à vocation pastorale ou forestière, les communes concernées ont l'obligation de créer un établissement public ou d'adhérer à un établissement public existant, dont l'objet garantit l'unité de gestion et d'aménagement desdits biens. Sont apportés au même établissement les droits de chasse ou de pêche afférents aux mêmes biens.

          • Article L163-4

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Le syndicat est administré par un comité.

            A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d'institution, ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles ci-après.

          • Article L163-5

            Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 36 () JORF 6 janvier 1988

            Les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées.

            Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués.

            La décision d'institution ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires.

            Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.

          • Article L163-6

            Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 81 () JORF 8 février 1992

            Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

            En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

            Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées.

          • Article L163-7

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est constitué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.

            Les délégués sortants sont rééligibles.

          • Article L163-8

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

            En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

            Si un conseil néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.

          • Article L163-9

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 121-25 et L. 122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président.

          • Article L163-10

            Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 36 () JORF 6 janvier 1988

            Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du comité, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, sont celles que fixe le chapitre I du titre II du présent livre pour les conseils municipaux.

            Toutefois, si le tiers des membres présents ou le président le demande, le comité décide de se former en comité secret.

          • Article L163-12

            Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi 92-125 1992-02-06 art. 36 II JORF 8 février 1992

            Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt intercommunal, une fois par semestre. Le comité se réunit au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité dans l'une des communes membres.

            Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints.

          • Article L163-13

            Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 40 () JORF 6 janvier 1988

            Le bureau est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.

            Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :

            - du vote du budget ;

            - de l'approbation du compte administratif ;

            - des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ;

            - de l'adhésion du syndicat à un établissement public ;

            - des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

            - de la délégation de la gestion d'un service public.

            Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.

          • Article L163-13-1

            Version en vigueur du 02/12/1990 au 24/02/1996Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 28 () JORF 2 décembre 1990

            Le président est l'organe exécutif du syndicat.

            Il prépare et exécute les délibérations du comité.

            Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.

            Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau.

            Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20000 habitants.

            Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

            Il est le chef des services que le syndicat crée.

            Il représente le syndicat en justice.

          • Article L163-14

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun.

            Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.

            Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.

            Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part,

            à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.

          • Article L163-14-1

            Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi 88-13 1988-01-05 art. 30 I JORF 6 janvier 1988

            Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.

            La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.

            Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.

            Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-10, s'appliquent les règles suivantes :

            - tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;

            - le président prend part à tous les votes, sauf en cas d'application des articles L. 121-13 et L. 121-35 ;

            - pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.

            Le comité syndical peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.

          • Article L163-15

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

            Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours, à compter de cette notification.

            La décision d'admission est prise par l'autorité qualifié.

            Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'admission.

          • Article L163-16

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

            Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.

            La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.

            Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent.

            La décision de retrait est prise l'autorité qualifiée.

            Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.

          • Article L163-16-1

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 32 () JORF 6 janvier 1988

            Par dérogation aux dispositions de l'article L. 163-16, une commune peut être autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet.

            A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat dans le département fixe les conditions du retrait, en particulier en matière financière et patrimoniale, après avis du comité syndical et du conseil municipal de la commune intéressée.

            Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence.

            Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux syndicats de distribution d'électricité.

          • Article L163-16-2

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 32 () JORF 6 janvier 1988

            Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité syndical ou aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues à l'article L. 163-17.

            Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité syndical ou aux compétences exercées par le syndicat ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 163-16.

            A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat d'autoriser son retrait du syndicat.

            La commune qui est admise à se retirer du syndicat continue à supporter, proportionnellement à sa contribution aux dépenses de celui-ci, le service de la dette pour tous les emprunts qu'il a contractés pendant la période où elle en était membre.

            Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à se retirer est réduite à due concurrence.

            A défaut d'accord entre les communes, le représentant de l'Etat fixe les autres conditions, en particulier financières et patrimoniales du retrait.

            Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné.

          • Article L163-17

            Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 34 () JORF 6 janvier 1988

            Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat.

            La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.

            Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15.

            La décision d'extension ou de modification est prise par l'autorité qualifiée.

            Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au deuxième alinéa de l'article L. 163-1.

          • Article L163-17-1

            Version en vigueur du 10/01/1986 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1986 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 28 () JORF 10 janvier 1986

            Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement, s'il s'agit d'une commune de moins de 20000 habitants, et à 5 p. 100 dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité syndicat une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndical à compter de l'année suivante.

            Si le comité syndical n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité syndical n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 163-17, le représentant de l'Etat peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.

          • Article L163-17-2

            Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 42 () JORF 6 janvier 1988

            A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion du syndicat à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres du syndicat, donné dans les conditions de majorité prévues au deuxième alinéa de l'article L. 163-1..

          • Article L163-18

            Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 35 () JORF 6 janvier 1988

            Le syndicat est formé, soit sans fixation de terme, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.

            Il est dissous :

            a) Soit de plein droit à l'expiration de cette durée ou à l'achèvement de l'opération qu'il avait pour objet de conduire ou à la date du transfert à un district des services en vue desquels il avait été institué ;

            b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

            Il peut être dissous, soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux et l'avis du bureau du conseil général, soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du conseil général et du Conseil d'Etat.

            La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes.

            Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

            Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

            Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis des conseils municipaux.

        • Article L164-1

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 83 () JORF 8 février 1992

          Le district est un établissement public groupant plusieurs communes.

          Il peut être créé, par l'autorité qualifiée, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population.

          Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

          Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées.

          La décision institutive détermine le siège du district.

        • Article L164-3

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

          Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie du district avec le consentement du conseil du district prévu à l'article L. 164-5.

          La décision d'admission est approuvée par l'autorité qualifiée.

        • Article L164-4

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

          Les districts exercent de plein droit et aux lieu et place des communes de l'agglomération la gestion :

          1/ Des services de logement créés en application des articles 326 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

          2/ Des centres de secours contre l'incendie ;

          3/ Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ;

          4/ Des services énumérés dans la décision institutive.

        • Article L164-5

          Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 37 () JORF 6 janvier 1988

          Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.

          Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.

          Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 sont applicables à la désignation des membres du conseil du district et à la durée de leurs pouvoirs.

          Le bureau comprend un président et des vice-présidents élus par le conseil dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 et L. 122-8.

        • Article L164-6

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

          Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence du district.

          Le président ou le bureau peuvent être chargés du règlement de certaines affaires et recevoir à cet effet délégation du conseil. Lors de chaque réunion obligatoire, le président et le bureau rendent compte au conseil de leurs travaux.

          Les conditions de fonctionnement du conseil et les conditions d'exécution de ses délibérations sont celles que fixe le titre II pour les conseils municipaux.

          Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables au district.

        • Article L164-7

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

          Le conseil du district délibère, à la majorité des deux tiers au moins de ses membres représentant plus de la moitié de la population ou à la majorité de ses membres représentant plus des deux tiers de la population, sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du district ainsi que sur l'extension de ses attributions.

          Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés.

          La décision est prise par l'autorité qualifiée.

          Elle ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à la modification ou à l'extension.

        • Article L164-8

          Version en vigueur du 02/12/1990 au 24/02/1996Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 29 () JORF 2 décembre 1990

          Le président assure l'exécution des décisions du conseil et représente le district dans les actes de la vie civile.

          Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil du district.

          Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

          Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20000 habitants.

        • Article L164-9

          Version en vigueur du 27/01/1984 au 24/02/1996Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi 84-53 1984-01-26 art. 121 I JORF 27 janvier 1984

          Le district est constitué soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.

          Il est dissous sur la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.

          Il est également dissous de plein droit selon les dispositions de l'article L. 165-18.

          La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

          L'arrêt de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.

          • Article L165-4

            Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 84 (V) JORF 8 février 1992

            La communauté urbaine est un établissement public regroupant plusieurs communes d'une agglomération de plus de 20000 habitants.

            Elle peut être créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.

            Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté urbaine, le ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées.

            La décision institutive détermine le siège de la communauté urbaine.

          • Article L165-6

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

            Le périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté urbaine exerce ses compétences peut être ultérieurement étendu, par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, par adjonction de communes nouvelles, soit à la demande de leurs conseils municipaux, soit sur l'initiative du conseil de communauté.

            La modification est subordonnée dans le premier cas à l'accord du conseil de communauté et dans le second cas à celui du ou des conseils municipaux intéressés.

            • Article L165-7

              Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 87 () JORF 8 février 1992

              Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants :

              1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;

              2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement de zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;

              2° bis Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

              3° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnées au 2° et 2° bis et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;

              4° Services de secours et de lutte contre l'incendie ;

              5° Transports urbains de voyageurs ;

              6° Lycées et collèges ;

              7° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;

              8° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, fours crématoires ;

              9° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;

              10° Voirie et signalisation ;

              11° Parcs de stationnement.

              La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt communautaire.

              Lors de la création de la communauté, les communes peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, compétences de la communauté tout ou partie de celles relatives aux équipements ou opérations mentionnés aux 2°, 2° bis, 8°, 10° et 11° ci-dessus lorsque ces équipements ou ces opérations sont principalement destinés aux habitants d'une commune.

              Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par décret, des décrets en conseil d'état dans les autres cas fixent pour chaque agglomération les dates d'exercice des différentes compétences transférées, pour tout ou partie de celles-ci.

              Ces décrets peuvent, pour certaines des communes composant la communauté, décider qu'il est sursis temporairement au transfert d'une ou de plusieurs compétences énumérées au présent article.

            • Article L165-7-1

              Version en vigueur du 31/12/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi n°95-1350 du 30 décembre 1995 - art. 1 () JORF 31 décembre 1995

              La communauté urbaine est substituée de plein droit, et pour la totalité des compétences qu'il exerce, au district préexistant constitué entre toutes les communes composant la communauté.

              La même règle s'applique lorsque la communauté urbaine comprend des communes extérieures au district préexistant, sous réserve que cette extension de périmètre n'ait pas pour effet d'augmenter de plus de 10 p. 100 la population totale du district préexistant, calculée dans les conditions définies à l'article L. 234-2.

              Toutefois, les communes membres peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, d'exclure des compétences de la communauté urbaine tout ou partie des compétences exercées par le district, à l'exception de celles qui sont énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 165-7.

              Dans ce cas, les compétences exclues de celles de la communauté urbaine sont restituées aux communes et le district est dissous de plein droit.

            • Article L165-7-2

              Version en vigueur du 31/12/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Créé par Loi n°95-1350 du 30 décembre 1995 - art. 2 () JORF 31 décembre 1995

              Dans les cas de substitution de plein droit d'une communauté urbaine à un district, les communes qui n'ont pas désigné leurs représentants au conseil de communauté dans un délai de trente jours à compter de la création de la communauté sont représentées par leur maire jusqu'à ce qu'elles aient procédé à cette désignation. Le conseil de communauté est réputé complet.

            • Article L165-8

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
              Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Conformément aux dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 de ce code, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et la communauté urbaine et approuvés après délibération prise par le conseil de communauté.

            • Article L165-9

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
              Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Conformément aux dispositions de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme et dans les conditions qui y sont fixées, les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et la communauté urbaine et approuvés après délibération prise par le conseil de communauté.

            • Article L165-11

              Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 85 () JORF 8 février 1992

              Postérieurement à la création de la communauté, les dispositions suivantes sont applicables.

              Les communes membres de la communauté urbaine peuvent transférer, en tout ou partie, à la communauté certaines de leurs compétences.

              La communauté urbaine peut transférer, en tout ou partie, aux communes membres certaines de ses compétences.

              Les transferts de compétences mentionnés au présent article sont décidés par délibérations concordantes du conseil de la communauté urbaine et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au deuxième alinéa de l'article L. 165-4.

              Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales du transfert de compétences ainsi que l'affectation des personnels.

              Le transfert de compétences de la communauté urbaine aux communes membres entraîne le transfert des droits et obligations correspondants. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 165-20.

              Le transfert de compétences des communes à la communauté urbaine se fait selon les modalités prévues aux articles L. 165-16 à L. 165-20.

            • Article L165-12

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
              Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Les services techniques de la communauté urbaine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, assurent l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.

              En outre, dans les autres domaines de compétences conservées par les communes, la communauté urbaine peut, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre ses services techniques à la disposition de celles des communes qui en font la demande.

            • Article L165-14

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
              Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              A l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté.

              Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général.

              Ils sont prononcés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et chargé de l'équipement ou par arrêté du ministre de l'intérieur suivant qu'il s'agit ou non de routes nationalescompétence - conditions de forme.

            • Article L165-15

              Version en vigueur du 13/03/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 13 mars 1983 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi 82-1169 1982-12-31 art. 59 JORF 1er janvier 1983 en vigueur le 13 mars 1983

              La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.

              Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.

          • Article L165-21

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Les immeubles et meubles faisant partie du domaine public des communes appartenant à l'agglomération sont affectés de plein droit à la communauté urbaine, dès son institution, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice des attributions de la communauté.

            Le transfert définitif de propriété ainsi que des droits et obligations attachés aux biens transférés est opéré par accord amiable.

            A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui comprend notamment des maires et des conseillers généraux, procède au transfert définitif de propriété au plus tard un an après les transferts de compétence à la communauté.

            Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

          • Article L165-22

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            A compter de la date du transfert des compétences à la communauté urbaine, celle-ci prend en charge le service de la dette des communes, syndicats de communes ou districts compris dans l'agglomération, ainsi que les obligations de ces collectivités ou établissements publics à raison des compétences transférées.

            Le montant des annuités de remboursement des emprunts constitue une dépense obligatoire pour la communauté urbaine.

            Les garanties accordées et les subventions en annuités attribuées par les départements en faveur des communes ou groupements pour la réalisation d'ouvrages faisant l'objet d'un transfert, se trouvent reportées sur la communauté urbaine malgré toutes dispositions conventionnelles contraires.

          • Article L165-23

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont achevées les opérations décidées par les communes, les syndicats de communes ou les districts avant le transfert des compétences, notamment en ce qui concerne le financement de ces opérations.

            • Article L165-24

              Version en vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V) JORF 5 février 1995

              La communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués des communes.

              Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.

              Les délégués des communes au conseil de communauté sont désignés par chaque conseil municipal en son sein. Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre de sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.

              L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :

              1° s'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au dernier alinéa de l'article L. 121-12 ;

              2° dans les autres cas, l'élection s'effectue au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel ; la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

            • Article L165-25

              Version en vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V) JORF 5 février 1995

              Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé conformément au tableau ci-dessous :

              Nombre de communes, population municipale totale de l'agglomération.

              20 au plus, 200000 au plus, 50.

              200001 à 600000, 80.

              21 à 50, 200000 au plus, 70.

              200001 à 600000, 90.

              plus de 50, 200000 au plus, 90.

              200001 à 600000, 120.

              20 au plus, 600001 à 1000000, 90.

              plus de 1000000, 120.

              21 à 50, 600001 à 1000000, 120.

              plus de 1000000, 140.

              plus de 50, 600001 à 1000000, 140.

              plus de 1000000, 155.

            • Article L165-26

              Version en vigueur du 13/03/1983 au 05/02/1995Version en vigueur du 13 mars 1983 au 05 février 1995

              Abrogé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V)
              Modifié par LOI 82-1169 1982-12-31 ART. 47 JORF 1ER JANVIER 1983 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983

              La répartition des sièges au sein du conseil de communauté est fixée par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale de celles-ci, ou des trois quarts des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

              Toutefois, cette répartition ne peut aboutir, sans l'accord du conseil municipal, à la diminution de la part en valeur relative de la représentation directe de cette commune dans le conseil de communauté, par rapport à celle qui résulterait de l'application du paragraphe II de l'article L. 165-28. Le nombre de sièges correspondant à cette part relative est arrondi, le cas échéant, à l'entier inférieur.

              Les délibérations nécessaires pour l'application des dispositions des alinéas précédents doivent intervenir dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux ou du décret fixant le périmètre de l'agglomération.

              Le représentant de l'Etat dans le département rend publique la répartition ou constate que les conditions requises ne sont pas remplies. Dans ce dernier cas, il est fait application :

              a) Des dispositions du paragraphe II de l'article L. 165-28 dans les communautés urbaines dont plus de la moitié des communes ont une population municipale totale inférieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir en application du 1° de l'article L. 165-25 ;

              b) Des dispositions du paragraphe I de l'article L. 165-28 dans les autres communautés urbaines.

            • Article L165-27

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 05/02/1995Version en vigueur du 20 mars 1977 au 05 février 1995

              Abrogé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V)
              Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Aucune commune ne peut être contrainte de participer à une communauté créée en application de l'article L. 165-4 si sa représentation directe n'est pas assurée au sein du conseil de communauté.

            • Article L165-28

              Version en vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V) JORF 5 février 1995

              La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :

              a) un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;

              b) seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale totale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale totale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale totale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.

            • Article L165-29

              Version en vigueur du 13/03/1983 au 05/02/1995Version en vigueur du 13 mars 1983 au 05 février 1995

              Abrogé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V)
              Modifié par LOI 82-1169 1982-12-31 ART. 49 JORF 1ER JANVIER 1983 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983

              Pour l'application du paragraphe II de l'article L. 165-28, un collège, composé des maires des communes intéressées et convoqué par le représentant de l'Etat dans le département, désigne, au sein des conseils municipaux, les délégués de l'ensemble des communes dont la population municipale totale est inférieure au quotient prévu au paragraphe II de cet article.

              Dans les agglomérations comptant plus de cinquante communes, les sièges sont pourvus dans le cadre de secteurs électoraux qui sont délimités par accord entre les conseils municipaux des communes concernées.

              A défaut de cet accord dans le délai d'un mois à compter de l'acte par lequel le représentant de l'Etat dans le département constate que les conditions visées à l'article L. 165-26 ou au paragraphe I de

              l'article L. 165-28 ne sont pas remplies, les secteurs électoraux sont délimités par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis du président du tribunal administratif.

              La population de ces secteurs ne peut être inférieure au sixième de la population municipale totale de l'ensemble des communes intéressées.

              Les sièges attribués aux communes non directement représentées sont répartis entre les secteurs suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sur la base de la population municipale totale de l'ensemble des communes de chacun des secteurs.

            • Article L165-30

              Version en vigueur du 13/03/1983 au 05/02/1995Version en vigueur du 13 mars 1983 au 05 février 1995

              Abrogé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V)
              Modifié par LOI 82-1169 1982-12-31 ART. 50 ET 51 JORF 1ER JANVIER 1983 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983

              Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les communes dont le chiffre de population municipale totale n'atteint pas le quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28 peuvent, si elles sont limitrophes, se grouper entre elles afin de réunir une population municipale totale ou supérieure à ce quotient.

              Un collège composé des conseillers municipaux des communes regroupées désigne en son sein les délégués de ces communes.

              Lorsque les communes n'ont pas accepté de se regrouper conformément aux dispositions ci-dessus et qu'elles ne réunissent pas une population municipale totale au moins égale au quotient prévu au paragraphe II de l'article L. 165-28, elles se rattachent à l'un des groupements existants.

              A défaut de rattachement volontaire dans le délai de trois mois, il y est procédé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

            • Article L165-31

              Version en vigueur du 23/07/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 113 () JORF 23 juillet 1983

              Il est procédé, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à une nouvelle répartition des sièges par application des articles L. 165-25 à L. 165-28 dans le cas prévu à l'article L. 165-6, ou dans le cas où des modifications aux limites territoriales des communes membres de la communauté urbaine entraînent la suppression d'une ou plusieurs communes ou la création d'une ou plusieurs communes nouvelles.

            • Article L165-32

              Version en vigueur du 13/03/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 13 mars 1983 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi 82-1169 1982-12-31 art. 52 JORF 1er janvier 1983 en vigueur le 13 mars 1983

              Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres du conseil de communauté sont celles que prévoient pour les élections au conseil municipal les articles L. 44 à L. 46 et L. 228 à L. 239 du code électoral.

              Le mandat des conseillers de la communauté expire lors de l'installation du conseil de communauté suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

              A partir de l'installation du conseil, les fonctions de président sont assurées par le doyen jusqu'à l'élection du président du conseil de la communauté urbaine.

              En cas de suspension, de dissolution ou de démission des membres en exercice d'un conseil municipal, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à la désignation des nouveaux délégués.

              En cas de vacances parmi Les conseillers de la communauté, par suite de décès, de démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de deux mois.

            • Article L165-36

              Version en vigueur du 13/03/1983 au 05/02/1995Version en vigueur du 13 mars 1983 au 05 février 1995

              Abrogé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V)
              Modifié par LOI 82-1169 1982-12-31 ART. 53 JORF 1ER JANVIER 1983 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983

              Lorsque toutes les communes de l'agglomération ne sont pas directement représentées au sein du conseil de communauté, le président de ce conseil réunit les maires de toutes les communes de l'agglomération en vue de leur consultation dans les cas

              suivants :

              - à la demande des deux tiers des maires des communes non directement représentées au conseil de communauté ;

              - à la demande de la majorité des maires de l'agglomération ;

              - à la demande du conseil de communauté ;

              - avant le vote du budget de la communauté.

              Cette réunion est présidée par le président du conseil de communauté.

              Les modalités de la consultation sont déterminées par le conseil de communauté.

            • Article L165-36-1

              Version en vigueur du 13/03/1983 au 05/02/1995Version en vigueur du 13 mars 1983 au 05 février 1995

              Abrogé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V)
              Créé par LOI 82-1169 1982-12-31 ART. 54 JORF 1ER JANVIER 1983 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983

              Le maire d'une commune non directement représentée au conseil de communauté assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil de communauté lorsque l'ordre du jour comprend des délibérations sur des affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune.

            • Article L165-36-2

              Version en vigueur du 13/03/1983 au 05/02/1995Version en vigueur du 13 mars 1983 au 05 février 1995

              Abrogé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V)
              Créé par LOI 82-1169 1982-12-31 ART. 55 JORF 1ER JANVIER 1983 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983

              Au cours d'une séance par an au moins, le conseil de communauté délibère des questions inscrites à l'ordre du jour à la demande des maires des communes qui ne sont pas directement représentées au conseil de communauté.

            • Article L165-37

              Version en vigueur du 13/03/1983 au 05/02/1995Version en vigueur du 13 mars 1983 au 05 février 1995

              Abrogé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 80 (V)
              Modifié par LOI 82-1169 1982-12-31 ART. 56 JORF 1ER JANVIER 1983 date d'entrée en vigueur 13 MARS 1983

              Dans les agglomérations comportant plus de cinquante communes pourvues des secteurs électoraux mentionnés à l'article

              L. 165-29, des comités consultatifs composés des maires des communes de chaque secteur peuvent être créés.

              Dans les agglomérations où n'ont pas été créés des secteurs électoraux, les mêmes dispositions s'appliquent à chaque groupement de communes mentionné à l'article L. 165-30, constitué en vue de réunir une population municipale totale égale ou supérieure au quotient.

              Ces comités dits "de secteur" sont appelés à donner leur avis au conseil de communauté sur toutes les questions intéressant leurs communes.

          • Article L165-38

            Version en vigueur du 13/03/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 13 mars 1983 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi 82-1169 1982-12-31 art. 65 I et II JORF 1er janvier 1983 en vigueur le 13 mars 1983

            La communauté urbaine est créée sans limitation de durée.

            Elle peut être dissoute sur la demande des conseils municipaux des communes qu'elle rassemble ; statuant à la majorité fixée au premier alinéa de l'article L. 165-26. La dissolution est prononcée par décret en conseil des ministres.

            Un décret en conseil d'état détermine, sous réserve du droit des tiers, les conditions dans lesquelles la

            communauté est liquidée ; il fixe notamment les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des biens, droits et obligations, après l'avis d'une commission composée comme il est dit à l'article L. 165-21.

            Les personnels de la communauté sont répartis entre les communes membres ou leurs éventuels organismes de coopération, par une commission présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal, sans qu'il puisse être procédé à un dégagement des cadres et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes ou leurs éventuels organismes de coopération attributaires supportent les charges financières correspondantes.

            Un décret en conseil d'état fixe les conditions et les modalités de cette répartition ainsi que la composition de cette commission.

        • Article L166-1

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 86 () JORF 8 février 1992

          Des syndicats mixtes peuvent être constitués par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des communautés de villes et des communautés de communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.

          Ces syndicats doivent comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

        • Article L166-2

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 81 () JORF 8 février 1992

          Le syndicat mixte est un établissement public. Sa création est autorisée par l'autorité qualifiée.

          La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier ou technique.

          Les désignations opérées en application du présent article, et dont l'irrégularité purement formelle n'a pas été invoquée dans le délai de recours pour excès de pouvoir, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception, sont validées.

        • Article L166-3

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

          Le syndicat mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes dans les mêmes conditions que les départements ou les communes.

          Dans ce dernier cas, les modalités de cette participation sont fixées par la décision institutive.

        • Article L166-4

          Version en vigueur du 10/01/1986 au 24/02/1996Version en vigueur du 10 janvier 1986 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 29 () JORF 10 janvier 1986

          Le syndicat mixte est dissous de plein droit, soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.

          Il peut également être dissout, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du conseil d'Etat.

          Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.

        • Article L166-5

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

          Les syndicats qui ne comprennent pas de personnes morales autres que des communes, des syndicats de communes ou des districts, restent soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.
        • Article L167-1

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 71 () JORF 8 février 1992

          La communauté de communes est un établissement public regroupant plusieurs communes.

          Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

          Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées.

          La décision institutive détermine le siège de la communauté de communes.

        • Article L167-2

          Version en vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 78 (V) JORF 5 février 1995

          La communauté de communes est administrée par un conseil composé de délégués des communes adhérentes. Les délégués de chaque commune sont élus au sein du conseil municipal ou parmi les citoyens éligibles au sein du conseil d'une des communes de la communauté de communes.

          La répartition des sièges au sein du conseil est assurée en fonction de la population, chaque commune disposant au minimum d'un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges.

          Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

          La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des titulaires.

        • Article L167-3

          Version en vigueur du 30/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 85 () JORF 30 janvier 1993

          La communauté de communes a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace. Elle exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :

          1° Aménagement de l'espace ;

          2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté.

          La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :

          1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ;

          2° Politique du logement et du cadre de vie ;

          3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;

          4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.

          La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise à l'article L. 167-1.

          Par ailleurs, à tout moment, les communes membres de la communauté de communes peuvent transférer, en tout ou partie, à cette dernière, certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci.

          Les transferts de compétences, d'équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie à l'article L. 167-1.

          L'acte institutif ou les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétence déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l'affectation des personnels.

        • Article L167-3-1

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 71 () JORF 8 février 1992

          Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans le délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.

        • Article L167-4

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 71 () JORF 8 février 1992

          Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de tout autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes ou un district, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes ou à ces districts.

          Les districts existants à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peuvent se transformer en communauté de communes par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres. La communauté de communes ainsi créée conserve l'intégralité des compétences antérieurement exercées par le district.

          Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.

          Cette dernière disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissements publics exercent leur compétence.

        • Article L167-5

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 71 () JORF 8 février 1992

          Les articles L. 163-4 (deuxième alinéa), L. 163-6 à L. 163-14, L. 163-15, L. 163-16, L. 163-17, L. 163-17-2 et L. 163-18 du présent code relatifs aux syndicats de communes sont applicables aux communautés de communes.

        • Article L167-6

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 71 () JORF 8 février 1992

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de communes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes ou un district, inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci.

        • Article L168-1

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 73 () JORF 8 février 1992

          La communauté de villes est un établissement public regroupant plusieurs communes d'une agglomération de plus de 20000 habitants.

          Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée.

          Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de villes, le ou les représentants de l'Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées.

          La décision institutive détermine le siège de la communauté de villes.

        • Article L168-2

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 73 () JORF 8 février 1992

          La communauté de villes est administrée par un conseil composé des délégués des communes.

          Le conseil règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de la communauté.

          La désignation des délégués de chaque commune au conseil de communauté est opérée au sein de chaque conseil municipal au scrutin uninominal à deux tours lorsque le nombre de délégués de la commune est inférieur à deux, et au scrutin de liste majoritaire dans le cas contraire. Les listes de candidats peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir.

          Toutefois, au cas où le nombre des conseillers municipaux est inférieur au nombre des sièges attribués à la commune, le conseil municipal peut désigner tout citoyen éligible au conseil municipal de la commune pour occuper les sièges qui ne peuvent être pourvus par des conseillers municipaux.

        • Article L168-3

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 73 () JORF 8 février 1992

          A défaut d'accord amiable entre les conseils municipaux intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur renouvellement général ou de la publication de l'arrêté fixant le périmètre de la communauté, la répartition des sièges au sein du conseil de communauté est assurée en fonction de la population à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Dans ce cas, le nombre total des sièges à répartir est déterminé par application des dispositions du 1° de l'article L. 165-25 et est augmenté, après répartition, de façon à ce que chaque commune dispose au moins d'un siège et à ce qu'aucune ne dispose de plus de la moitié des sièges.

        • Article L168-4

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 73 () JORF 8 février 1992

          La communauté de villes a pour objet d'associer des communes au sein d'un périmètre de solidarité urbaine en vue du développement concerté de l'agglomération. A ce titre, elle exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences ainsi que les règlements y afférents relevant de chacun des deux groupes suivants :

          1° Aménagement de l'espace : schéma directeur, schéma de secteur, charte intercommunale de développement et d'aménagement, élaboration des programmes locaux de l'habitat visés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, création et réalisation de zones d'aménagement concerté ;

          2° Actions de développement économique, création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.

          La communauté de villes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions les compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :

          1° Protection et mise en valeur de l'environnement, politique du cadre de vie, lutte contre la pollution des eaux et de l'air, lutte contre le bruit, assainissement, collecte, traitement et élimination des déchets dans le cadre des schémas départementaux les concernant lorsqu'ils existent ;

          2° Politique du logement et actions de réhabilitation ;

          3° Création, aménagement et entretien de la voirie, plans de déplacements urbains et transports urbains ;

          4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; action et animation culturelles ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat.

          La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise à l'article L. 168-1.

          Par ailleurs, à tout moment, les communes membres de la communauté de villes peuvent transférer en tout ou partie, à cette dernière, certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l'exercice de celles-ci.

          Ces transferts de compétences, d'équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au premier alinéa de l'article L. 168-1.

          L'acte institutif ou les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétences déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts, notamment en ce qui concerne les emprunts antérieurement contractés par les communes intéressées, ainsi que l'affectation des personnels.

          L'acte institutif ou des délibérations ultérieures déterminent en outre les règles de partage de compétences entre communes et communauté en matière d'acquisitions foncières par préemption, de réalisation d'opérations de logements ou d'activités économiques, de charge d'équipement de ces zones, de voirie.

        • Article L168-4-1

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 73 () JORF 8 février 1992

          Les décisions du conseil de communauté, dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres, ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.

        • Article L168-5

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 73 () JORF 8 février 1992

          La communauté de villes est substituée de plein droit aux syndicats de communes ou districts prééxistants dont le périmètre est identique au sien.

          La communauté de villes est également substituée pour l'exercice de ses compétences aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.

          Cette disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissements publics exercent leur compétence.

        • Article L168-7

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 73 () JORF 8 février 1992

          Les communautés urbaines et les districts regroupant une population de 20000 habitants et plus, existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, peuvent se transformer en communauté de villes par décision du conseil de communauté ou du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

          La communauté de villes ainsi créée conserve l'intégralité des compétences antérieurement exercées par la communauté urbaine ou le district.

        • Article L168-8

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 73 () JORF 8 février 1992

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de villes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes, un district ou une communauté de communes inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté de villes ou englobant celle-ci.

        • Article L171-1

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

          Les agglomérations nouvelles sont destinées à constituer des centres équilibrés grâce aux possibilités d'emploi et de logement, ainsi qu'aux équipements publics et privés qui y sont offerts.

          Leur programme de construction porte sur dix mille logements au moins.

        • Article L171-3

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

          La création d'une agglomération nouvelle est décidée par décret en conseil d'Etat après avis du conseil général, des conseils municipaux intéressés et éventuellement du conseil de la communauté urbaine intéressée.

          Ces avis sont pris sur le vu d'un rapport préalable permettant d'apprécier la cohérence des objectifs à atteindre compte tenu du nombre de logements prévus, fixant la liste des communes intéressées et délimitant un périmètre d'urbanisation pour la création de l'agglomération nouvelle.

          Le décret prévu au présent article fixe la liste des communes intéressées et le périmètre d'urbanisation.

          Ont été créées les agglomérations nouvelles ci-après :

          Marne-la-Vallée-Val-Maube : décret du 11 août 1972 ;

          Cergy-Pontoise : décret du 11 août 1972 ;

          Saint-Quentin-en-Yvelines : décret du 11 août 1972 ;

          L'Isle-d'Abeau : décret du 11 août 1972 ;

          Nord-Ouest de l'Etang de Berre : décret du 11 août 1972 ;

          Evry : décret du 9 mars 1973 ;

          Grand-Melun : décret du 9 mars 1973 ;

          Rougeau-Senart : décret du 9 mars 1973 ;

          Senart-Villeneuve : décret du 9 mars 1973.

        • Article L171-4

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

          Les conseils municipaux des communes intéressées sont appelés à se prononcer sur les conditions de création de l'agglomération nouvelle, ils peuvent à cet effet :attributions - soit décider de se grouper en un syndicat communautaire d'aménagement soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre ;

          - soit se prononcer dans les conditions fixées au chapitre V du titre VI du présent Livre, pour la constitution d'une communauté urbaine à laquelle s'appliquent les dispositions particulières du présent titre relatives aux communautés urbaines ;

          - soit se prononcer pour la création d'un ensemble urbain soumis aux dispositions du chapitre III du présent titre.

          Les décisions des conseils municipaux prévues ci-dessus doivent être prises dans un délai de quatre mois après la publication du décret mentionné à l'article précédent.

        • Article L171-5

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

          Si le périmètre d'urbanisation est compris dans l'aire géographique d'une communauté urbaine, celle-ci peut décider de prendre en charge l'aménagement de l'agglomération nouvellecompétence.

          Si ce périmètre n'y est compris qu'en partie, le décret mentionné à l'article L. 171-3 modifie l'aire géographique de la communauté urbaine à l'effet d'y inclure la totalité des communes intéressées.

          Dans ce dernier cas, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil de communauté dans les conditions fixées par les articles L. 165-25 à L. 165-31.

        • Article L171-6

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

          Le syndicat communautaire d'aménagement est créé lorsque les conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou lorsque les conseils municipaux de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale ont fait connaître leur volonté d'associer la totalité des communes intéressées en vue de l'aménagement d'une agglomération nouvelle.

          L'autorisation de créer le syndicat communautaire d'aménagement est donnée par l'autorité qualifiée.

        • Article L171-7

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

          Lorsque le périmètre d'urbanisation mentionné à l'article L. 171-3 ne coïncide pas avec les limites des communes intéressées, celles-ci peuvent demander, à la majorité définie au premier alinéa de l'article L. 171-6 la création d'une zone d'agglomération nouvelle coïncidant avec leurs limites territoriales.

          Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département fixe les limites de cette zone conformément à la demande présentée par les communes ou, si les communes n'ont pas formulé cette demande, constate la coïncidence des limites de la zone d'agglomération nouvelle avec le périmètre l'urbanisation mentionné à l'article L. 171-3.

        • Article L171-8

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

          La zone délimitée par le périmètre d'urbanisation est détachée, par décret en Conseil d'Etat, des communes dont elle fait partie pour constituer provisoirement un ensemble urbain régi par les dispositions du chapitre III du présent titre, lorsque :

          1° Dans le délai fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 171-4 la décision de créer un syndicat communautaire ou une communauté urbaine n'a pas été prise par les conseils municipaux intéressés ou lorsque, quatre mois après la constitution du syndicat ou de la communauté urbaine, le comité du syndicat ou le conseil de communauté n'a pas, de son fait, passé la convention prévue à l'article L. 172-5 ;

          2° Le conseil de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle a été définie la zone ci-dessus mentionnée n'a pas, de son fait, passé la convention précitée, soit quatre mois après la publication du décret prévu à l'article L. 171-3, si la composition du conseil n'a pas été modifiée, soit quatre mois après la constitution du nouveau conseil ;

          3° Les conseils municipaux de chacune des communes intéressées en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article L. 171-4.

        • Article L171-9

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

          Lorsque l'ensemble urbain ainsi défini

          s'étend sur plusieurs départements, arrondissements et cantons,

          le décret prévu à l'article précédent le rattache provisoirement à l'un d'entre eux après avis des conseils généraux intéressésconditions de forme.

          Si l'ensemble urbain comprend une partie d'une communauté urbaine, il est procédé à une nouvelle répartition des sièges au sein du conseil de communauté dans les conditions fixées par les articles L. 165-25 à L. 165-31.

          • Article L172-8

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Sur proposition ou après avis du comité du syndicat communautaire d'aménagement, ou du conseil de la communauté urbaine, et après avis des conseils municipaux des communes intéressées, un décret fixe la date à laquelle les opérations de construction et d'aménagement de l'agglomération nouvelle sont considérées comme terminées.

            La date fixée ne peut être postérieure de plus de vingt-cinq ans à celle du décret de création de l'agglomération nouvelle.

            A cette date et dans les cas où la fusion des communes intéressées n'a pas été décidée antérieurement en vertu de l'article L. 112-4 et des textes pris pour son application, une communauté urbaine est substituée au syndicat communautaire d'aménagement, à moins que les conseils municipaux des communes intéressées aient fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 171-6, leur volonté de créer une nouvelle commune.

          • Article L173-2

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            L'ensemble urbain, doté de la personnalité morale, est administré par un conseil qui est soumis aux mêmes dispositions qu'un conseil municipal et qui est initialement composé de neuf membres désignés ainsi qu'il suit :

            1. Lorsque l'ensemble urbain est créé dans les conditions prévues à l'article L. 171-4, le conseil comprend :

            - quatre membres désignés en son sein par une assemblée spéciale réunissant les conseillers municipaux en exercice au moment de cette création dans les communes intéressées ;

            - des membres nommés en leur sein par le ou les conseils généraux et comprenant obligatoirement le ou les conseillers généraux du ou des cantons sur lesquels s'étend le territoire de l'ensemble urbain.

            2. Dans les autres cas, le conseil comprend neuf conseillers généraux. Les conseillers généraux du ou des cantons sur lesquels s'étend le territoire de l'ensemble urbain sont membres de droit ; les autres sont élus par le ou les conseils généraux.

            Les conseillers généraux siègent au conseil de l'ensemble urbain jusqu'à l'expiration de leur mandat de conseiller général ; ils sont rééligibles.

            Les membres du conseil de l'ensemble urbain qui font partie du conseil municipal peuvent conserver leur mandat de conseiller municipal.

          • Article L173-3

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

            Le conseil de l'ensemble urbain initialement formé est complété à trois reprises par trois membres élus par la population :

            1° Lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction sont occupés, l'élection a lieu dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de la publication des résultats d'un recensement complémentaire ;

            Toutefois, il sera procédé à cette élection lors du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant l'occupation du premier logement prévu au programme de construction, si cette occupation remonte à plus de deux ans. Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, il sera procédé au renouvellement des mandats des personnes ainsi élues lorsque deux mille des logements prévus au programme de construction auront été occupés.

            2° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 1° ci-dessus ;

            3° Deux ans après la date de l'élection organisée en application des dispositions du 2° ci-dessus.

            Une révision exceptionnelle de la liste électorale est effectuée pour chacune de ces élections suivant les règles prescrites par le code électoral pour la révision annuelle. La date d'ouverture de la période de révision est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

          • Article L173-4

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Le conseil de l'ensemble urbain élit son président et ses vice-présidents parmi ses membres.

            Lorsque les nouveaux membres élus sont appelés à siéger au conseil, il est procédé à une nouvelle élection du président et des vice-présidents.

            Les règles concernant le statut, la compétence et les modalités d'élection du maire et des adjoints sont applicables au président et aux vice-présidents.

          • Article L173-5

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élections des maires

            Lorsque, de son fait, à l'expiration d'un délai de quatre mois après la création de l'ensemble urbain, le conseil de l'ensemble urbain, constitué dans les conditions prévues au 1°

            de l'article L. 173-2, n'a pas passé la convention mentionnée à l'article L. 172-5, il cesse de plein droit d'exercer ses fonctions.

            Il est remplacé par un conseil dont les membres sont désignés dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 173-2.

        • Article L211-2

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

          Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.

          Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.

          La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.

        • Article L211-3

          Version en vigueur du 23/06/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°94-504 du 22 juin 1994 - art. 1 () JORF 23 juin 1994

          Le budget des communes de plus de 10000 habitants est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.

          Le budget des communes de moins de 10000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de plus de 3500 habitants une présentation fonctionnelle.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

          Le budget de la commune est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté interministériel.

        • Article L211-4

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 50 () JORF 8 février 1992

          Pour les communes et pour les établissements publics administratifs qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

          Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

          Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

          L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

        • Article L212-1

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 11 () JORF 8 février 1992

          Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.

          Dans les communes de 3500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1.

        • Article L212-2

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

          Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article.

          Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d'article à article dans l'intérieur du même chapitre.

        • Article L212-12

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

          Les impositions directes mises en recouvrement au profit des communes sont établies conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975.

        • Article L212-14

          Version en vigueur du 09/05/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 mai 1995 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 11 (V) JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995
          Modifié par Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 3 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995

          Les budgets de la commune restent déposés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat dans le département.

          Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du maire.

          Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgétaires, sans préjudice des dispositions de l'article L. 241-6, sont assortis en annexe :

          1° De données synthétiques sur la situation financière de la commune ;

          2° De la liste des concours attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions ;

          3° De la présentation consolidée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Cette mesure prend effet à compter de la production du compte administratif afférent à l'année 1992 ;

          4° Des tableaux de synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice connu des organismes de coopération intercommunale dont est membre la commune ;

          5° Du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500000 F ou représentant plus de 50 p. 100 du budget de l'organisme ;

          6° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement.

          Dans ces mêmes communes de 3500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.

          7° Des comptes et des annexes produits par les délégataires de service public ;

          8° Du tableau des acquisitions et cessions immobilières mentionné au (c) du II de l'article 5 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1993 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

      • Article L221-2

        Version en vigueur du 23/06/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 23 juin 1994 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
        Modifié par Loi n°94-504 du 22 juin 1994 - art. 2 () JORF 23 juin 1994

        Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

        1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;

        2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel ;

        3° Les indemnités de fonctions des magistrats municipaux et les cotisations des communes au régime de retraite des maires et adjoints ;

        4° La rémunération des agents communaux ;

        5° La cotisation au budget du centre de formation du personnel communal ;

        6° Les traitements et autres frais de personnel de la police municipale et rurale ;

        7° Les dépenses du personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre l'incendie, ledit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou départemental.

        Toutefois, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit le remboursement des frais de secours qu'elles ont engagés à l'occasion d'accidents consécutifs à la pratique des activités sportives dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue le remboursement de ces dépenses qui peut porter sur tout ou partie des frais visés.

        Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application du présent article sur leur territoire par une publicité appropriée en mairie et sur les lieux où se pratiquent ces activités sportives ;

        8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

        9° Les dépenses relatives à l'instruction publique conformément aux lois ;

        10° Les dépenses résultant de l'application de l'article 80 du code de la mutualité ;

        11° Les contingents assignés à la commune dans les dépenses d'aide sociale conformément aux dispositions du titre IV du code de la famille et de l'aide sociale ;

        12° Les dépenses des services municipaux de désinfection et des bureaux municipaux d'hygiène dans les conditions prévues par le titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique et l'article 190 du code de la famille et de l'aide sociale ;

        13° Les frais de livrets de famille ;

        14° Les frais de loyer et de réparation du local du tribunal d'instance, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes sièges de ce tribunal ;

        15° (abrogé) ;

        16° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par le titre VI du Livre III et les règlements d'administration publique ;

        17° (abrogé) ;

        18° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques conformément à l'article 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 et à l'article 65 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;

        19° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve prévue par l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ;

        20° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;

        21° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

        22° Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 du code rural ;

        23° Les dépenses normales d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles L. 315-4 à L. 315-7 ;

        24° Les dépenses résultant de l'entretien des biens autres que ceux mentionnés au 21°, transférés à la commune par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme et qui ont été déclarées obligatoires par décret en Conseil d'Etat ;

        25° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;

        26° L'acquittement des dettes exigibles ;

        27° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 122-14 ;

        28° Les dépenses résultant de l'application de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

        29° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;

        30° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;

        31° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.

        Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des 29°, 30° et 31° ; il définit notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.

      • Article L221-4

        Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
        Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

        La part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général et des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est répartie entre les collectivités intéressées.

        A défaut d'accord entre ces collectivités ou de constitution d'un syndicat intercommunal, un décret fixe les règles selon lesquelles ces dépenses doivent être réparties entre elles.

        Pour cette répartition, il est tenu compte notamment des ressources des collectivités intéressées et de leur population scolarisée fréquentant les établissements en cause.

      • Article L221-6

        Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
        Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 16 () JORF 6 janvier 1988

        Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 p. 100 des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

        Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.

      • Article L221-7

        Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
        Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 16 () JORF 6 janvier 1988

        Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.

        Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rend compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.

        Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

      • Article L221-8

        Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
        Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

        Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la commune qui a accordé cette subvention.

        Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

      • Article L221-9

        Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
        Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

        Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquissanctions.

      • Article L221-10

        Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
        Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

        Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux communes ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi.

            • Article L231-2

              Version en vigueur du 13/01/1978 au 24/02/1996Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

              Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

              a) Des impôts et des taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

              1° Le produit de la redevance communale des mines ;

              2° Le produit du droit de licence des débitants de boissons ;

              3° Le produit de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements, ainsi que des majorations de l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ;

              4° Le produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux ;

              5° Le produit de la taxe afférente à la délivrance du permis de chasser ;

              6° Le produit de la portion accordée aux communes dans certains des impôts et droits perçus pour le compte de l'Etat conformément au code général des impôts, notamment dans le droit de timbre sur les affiches et dans la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes.

              b) Le produit des taxes dont la perception est autorisée par des lois dans l'intérêt des communes et, en particulier, la part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos.

              La part revenant à la commune du prélèvement progressif opéré par l'Etat sur le produit des jeux dans les casinos.

            • Article L231-3

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

              Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

              1° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

              2° Les cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

              3° Les attributions imputées sur le versement représentatif de la taxe sur les salaires ;

              4° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux exploitations cinématographiques et séances de télévision ;

              5° Les attributions imputées sur le versement représentatif de l'impôt sur les spectacles, afférent aux théâtres et spectacles divers ;

              6° Le produit de la taxe d'usage des abattoirs publics ;

              7° Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ;

              8° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

              9° Le produit des régies municipales et de la participation des communes dans des sociétés ;

              10° Le produit des subventions de fonctionnement ;

              11° Le produit des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal pour les distributions d'électricité et de gaz et pour les transports d'hydrocarbures, et le produit des redevances annuelles sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz ;

              12° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

              13° Généralement, le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

              14° Et toutes les ressources annuelles et permanentes.

            • Article L231-5

              Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988

              Les recettes fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :

              a) Des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code général des impôts, à savoir :

              1° Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle ;

              2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

              3° Le produit de la taxe de balayage ;

              4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;

              5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques.

              b) Les recettes suivantes :

              1° Le produit de la taxe sur l'électricité ;

              2° Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses ;

              3° Dans les communes visées à l'article L. 233-29, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire et de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ;

              4° Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis ;

              5° Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions des articles 270 à 281 du code des douanes.

            • Article L231-6

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
              Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre : 1° Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus ;

              2° Le produit de la redevance d'assainissement prévue à l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

              3° Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration, prévue à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

              4° Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage ;

              5° Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par l'article 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 ;

              6° Le produit des taxes d'affouage, de pâturage et de tourbage ;

              7° Le produit des taxes de pavage et de trottoirs ;

              8° Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique ;

              9° Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;

              10° Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis.

            • Article L231-13

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977

              Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.

              Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.

            • Article L231-14

              Version en vigueur du 13/01/1978 au 24/02/1996Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

              Les créances non fiscales des communes et des établissements publics communaux, à l'exception des droits au comptant, ne sont pas mises en recouvrement par les ordonnateurs locaux lorsqu'elles n'atteignent pas le seuil fixé pour la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

        • Article L232-2

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

          Les taxes mentionnées au a 1° de l'article L. 231-5 sont, pour les forêts et les bois de l'Etat, acquittées dans la même proportion que pour les propriétés privées.

        • Article L232-3

          Version en vigueur du 08/06/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 juin 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi 77-574 1977-06-07 art. 34 II JORF 8 juin 1977

          Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes et des établissements publics locaux sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

          Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente. La régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

          Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la commune ou de l'établissement public se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du trésorier-payeur général.

          Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

          Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.

          • Article L233-1

            Version en vigueur du 01/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°84-1209 du 29 décembre 1984 - art. 23 () JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

            Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance.

            Lorsqu'il existe un syndicat de communes pour l'électricité, la taxe prévue à l'alinéa précédent peut être établie et perçue par ledit syndicat aux lieu et place des communes adhérentes dont la population agglomérée au chef-lieu est inférieure à 2000 habitants. Dans ce cas, lorsque les tarifs sont unifiés et la taxe correspondante fixée à un taux uniforme, celle-ci est recouvrée sans frais par le distributeur.

          • Article L233-2

            Version en vigueur du 01/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°84-1209 du 29 décembre 1984 - art. 23 () JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

            La taxe est due par les usagers pour les quantités d'électricité consommée sur le territoire de la commune, à l'exception de celles qui concernent l'éclairage de la voirie nationale, départementale et communale et de ses dépendances.

            Elle est assise :

            - sur 80 p. 100 du montant total hors taxes de la facture d'électricité lorsque la fourniture est faite par le distributeur sous une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA ;

            - et sur 30 p. 100 dudit montant lorsque la fourniture est faite sous une puissance souscrite supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA.

          • Article L233-3

            Version en vigueur du 31/12/1986 au 24/02/1996Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 30 (P) JORF du 31 décembre 1986

            Le taux de cette taxe ne peut dépasser 8 p. 100.

            Les communes ou groupements de communes qui bénéficient à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 1984 n° 84-1209 du 29 décembre 1984 de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 conservent cette possibilité si elles peuvent justifier de charges d'électrification non couvertes par le taux maximum de la taxe mentionnée ci-dessus.

            La taxe est recouvrée par le distributeur dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Les communes ou groupements de communes qui, avant le 30 décembre 1984, bénéficiaient de la possibilité de dépasser le taux de 8 p. 100 peuvent majorer ce taux pour obtenir des ressources équivalentes à celles que leur procuraient, avant le 27 décembre 1969, la taxe sur l'électricité et les surtaxes ou majorations de tarifs.

          • Article L233-4

            Version en vigueur du 01/01/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°84-1209 du 29 décembre 1984 - art. 23 () JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985

            Par dérogation aux dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 ci-dessus, dans les communes et les départements où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA.

            • Article L233-15

              Version en vigueur du 01/01/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 16 () JORF 31 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

              Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur la publicité dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section.

              Les communes peuvent également, et quelle que soit la décision prise en application du premier alinéa du présent article ou de l'article L. 233-81, établir par délibération spéciale une taxe sur la publicité frappant les véhicules terrestres circulant sur leur territoire lorsque ces véhicules sont utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité ou à des préenseignes. Cette délibération prend effet à la date d'exigibilité de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur prévue à l'article 1007 du code général des impôts, sous réserve que cette dernière date soit postérieure de trois mois au moins à la date à laquelle la délibération du conseil municipal est devenue définitive. Les communes peuvent décider l'exonération de la taxe à l'occasion de manifestations particulières.

            • Article L233-16

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
              Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Conformément à l'article 944-IV du code général des impôts,

              la perception du droit de timbre institué au profit de l'Etat sur les affiches de toute nature visibles d'une voie publique et établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet exclut celle de la taxe prévue à l'article précédent.

            • Article L233-17

              Version en vigueur du 20/12/1981 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

              La taxe frappe :

              1° Les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites ;

              2° Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé, soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition, ont les ait collées sur une toile, plaque de métal, etc.. Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier ordinaire, imprimées ou manuscrites, qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture, quelle qu'elle soit, servant au transport du public ;

              3° Les affiches peintes et généralement toutes les affiches autres que celles sur papier, qui sont inscrites dans un lieu public, quand bien même ce ne serait ni sur un mur ni sur une construction ;

              4° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses, constituées par la réunion de lettres ou de signes installés spécialement sur une charpente ou sur un support quelconque pour rendre une annonce visible tant la nuit que le jour, ainsi que les affiches éclairées apposées sur les éléments de mobilier urbain.

              Sont assimilées à ces affiches les affiches sur papier, les affiches peintes et les enseignes éclairées la nuit au moyen d'un dispositif spécial ;

              5° Les affiches, réclames et enseignes lumineuses obtenues soit au moyen de projections intermittentes ou successives sur un transparent ou sur un écran, soit au moyen de combinaisons de points lumineux susceptibles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet dans le même espace, soit au moyen de tout procédé analogue.

            • Article L233-19

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
              Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Ne peuvent être taxés l'affichage dans les lieux couverts régis par des règlements spéciaux, l'affichage effectué par la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens, les transports régionaux ou locaux pour leurs besoins et services, l'affichage dans les locaux ou voitures de la société nationale des chemins de fer français, de la régie autonome des transports parisiens, des transports régionaux ou locaux.

            • Article L233-20

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
              Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977

              Les affiches, réclames et enseignes exonérées du droit de timbre perçu au profit de l'Etat antérieurement au 1er janvier 1949 sont dispensées de la taxe sur la publicité instituée par l'article L. 233-15.

              La liste en est établie par arrêté interministériel.

            • Article L233-21

              Version en vigueur du 01/01/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 17 () JORF 31 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

              Les taux de la taxe sur la publicité sont les suivants :

              1° Pour les affiches mentionnées au 1. de l'article L. 233-17, par mètre carré ou fraction du mètre carré : 2,5 F ;

              2° Pour les affiches mentionnées au 2. du même article :

              La taxe est égale à trois fois celle des affiches sur papier ordinaire ;

              Toutefois, le tarif n'est que double pour les affiches sur papier qui sont apposées soit dans un lieu couvert public, soit dans une voiture quelle qu'elle soit servant au transport du public ;

              3° Pour les affiches mentionnées au 3. du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période quinquennale. Ce tarif est doublé pour la fraction de la superficie des affiches excédant 50 mètres carrés ;

              4° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 4. du même article : 10 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par année.

              Ce taux est doublé dans les communes où la population dépasse 100000 habitants.

              Les taux susvisés sont doublés pour la superficie des affiches, réclames et enseignes excédant 50 mètres carrés.

              A la demande des assujettis, la taxe peut être acquittée par périodes mensuelles. Dans ce cas, la quotité en est fixée par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois à :

              2,5 F dans les communes dont la population n'excède pas 100000 habitants.

              5 F dans les communes dont la population dépasse 100000 habitants.

              Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, enseignes et réclamés excédant 50 mètres carrés.

              5° Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnés au 5. du même article.

              Par mètre carré ou fraction de mètre carré et par mois, quel que soit le nombre des annonces, à :

              10 F dans les communes, dont la population n'excède pas 100000 habitants ;

              15 F dans les communes dont la population dépasse 100000 habitants.

              Ces tarifs mensuels sont doublés pour la fraction de la superficie des affiches, réclames et enseignes dans 50 mètres carrés.

              5° bis. Ces tarifs sont relevés chaque année, à compter de 1984, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

              Toutefois, lorsque les taux ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis, pour le recouvrement, au franc, les tractions de franc inférieures à 0,50 franc étant négligées et celles de 0,50 franc et au-dessus étant comptées pour 1 franc.

              6° Les conseils municipaux ont la faculté de doubler tous les taux prévus au présent article.

              Ils peuvent, en outre, dans les villes de plus de 100000 habitants :

              Soit tripler ou quadrupler les tarifs prévus aux 4° et 5° ci-dessus ;

              Soit instituer, pour les affiches, réclames, enseignes lumineuses et supports publicitaires mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus, une échelle de tarifs variables selon les rues et allant du double au quadruple des tarifs prévus aux 4° et 5° ci-dessus. Ces dispositions ne sont pas cumulables entre elles.

              7° La taxe afférente aux véhicules publicitaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 233-15 est exigible à la même date, pour la même durée et pour le même montant que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur de même puissance fiscale mis en service depuis une date qui n'excède pas cinq ans prévue à l'article 1007 du code général des impôts.

            • Article L233-22

              Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
              Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

              Les affiches, réclames et enseignes mentionnées au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article précédent sont passibles du double droit correspondant à leur superficie si elles contiennent plus de cinq annonces distinctes.

            • Article L233-23

              Version en vigueur du 01/01/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 18 () JORF 31 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

              La taxe afférente aux affiches mentionnées au 1. de l'article L. 233-17 ainsi qu'à celles visées au 2° du même article pouvant se prêter à ce mode de paiement est acquittée par voie d'apposition de timbres mobiles.

              Le paiement de la taxe frappant les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article L. 223-15 est justifié par voie d'apposition sur le véhicule, et de façon qu'elles soient lisibles en toutes circonstances, de vignettes portant le nom de la commune, le montant de la taxe et la période de validité.

              Ces timbres, d'un modèle uniforme, sont fournis aux communes.

              La taxe applicable à toutes les autres affiches mentionnées par le présent article est payable d'avance sur déclaration. Lorsqu'elle est exigible par périodes mensuelles, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

            • Article L233-24

              Version en vigueur du 20/12/1981 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

              Le recouvrement de la taxe sur la publicité est opéré par les soins de l'administration municipale.

              Il peut être poursuivi solidairement :

              1° contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite ;

              2° contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage ;

              3° contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.

          • Article L233-81

            Version en vigueur du 30/12/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 30 décembre 1988 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 27 () JORF 30 décembre 1988

            Les conseils municipaux peuvent décider, par délibération prise avant le 1er juillet d'une année, la création d'une taxe annuelle applicable à compter de l'année suivante. Cette taxe est assise sur la superficie des emplacements publicitaires fixes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes. Pour l'application du présent article, sont assimilés à une voie publique les locaux et installations des transporteurs publics de marchandises ou de voyageurs ouverts à la circulation du public.

          • Article L233-82

            Version en vigueur du 20/12/1981 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 décembre 1981 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

            Sont exonérés de la taxe :

            Les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, ainsi que les abri-bus et autres éléments de mobilier urbain ;

            Les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L233-83

            Version en vigueur du 01/01/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 19 () JORF 31 décembre 1982 en vigueur le 1er Janvier 1983

            Une délibération du conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, fixe les tarifs de la taxe, applicables par mètre carré ou fraction de mètre carré, dans les limites suivantes :

            - 50 F pour les emplacements non éclairés ;

            - 75 F pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente ;

            - 100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier ;

            - 150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons.

            Si le conseil municipal adopte des tarifs inférieurs aux tarifs indiqués ci-dessus, il doit respecter les rapports respectifs existant entre ces tarifs maxima.

            Lorsque dans les délais prévus par la loi, le conseil municipal a créé la taxe, mais n'a pas délibéré sur les tarifs, les tarifs maxima prévus par le présent article sont applicables de plein droit.

            Les tarifs de la taxe prévus au présent article sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite inférieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

            Toutefois, lorsque les tarifs ainsi obtenus ne sont pas des nombres entiers, ils sont arrondis au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F.

          • Article L233-84

            Version en vigueur du 06/01/1988 au 24/02/1996Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 28 () JORF 6 janvier 1988

            La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement au 1er janvier de l'année d'imposition ou, à défaut, par le propriétaire à cette même date.

            Elle est établie et recouvrée par les soins de l'administration municipale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Toute infraction aux dispositions du présent article donne lieu aux sanctions prévues aux articles L. 233-25 et L. 233-26 du code des communes ainsi qu'à l'utilisation des moyens prévus à l'article L. 233-28 du même code.

            Lorsque, dans une commune où la taxe est applicable, l'emplacement publicitaire est créé après le 1er janvier, la taxe est due à la date de création de l'emplacement par l'exploitant de celui-ci, ou à défaut par le propriétaire, pour la fraction correspondante de l'année d'imposition. Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement sous réserve du respect des formalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de recouvrement ou de restitution de la taxe.

          • Article L233-85

            Version en vigueur du 01/01/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 - art. 19 () JORF 31 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

            L'institution de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes exclut celle de la taxe communale sur la publicité prévue aux articles L. 233-15 et suivants du code des communes.

            La perception du droit de timbre des affiches sur un emplacement exclut sur celui-ci la perception de la taxe communale prévue par les articles L. 233-80 et suivants du code des communes.

            La perception de la taxe communale sur un emplacement publicitaire fixe exclut la perception par la commune, au titre de cet emplacement, de tout droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public.

            • Article L234-1

              Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi 93-1436 1993-12-31 art. 1 JORF 4 janvier 1994

              Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement.

              Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.

          • Article L234-2

            Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi 93-1436 1993-12-31 art. 2, 3 JORF 4 janvier 1994

            La population à prendre en compte pour l'application du présent chapitre est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

            Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire.

          • Article L234-3

            Version en vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 70 () JORF 5 février 1995

            Pour l'application des articles L. 234-5 et L. 234-13 du présent code et de l'article 1648 B bis du code général des impôts, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit :

            Communes de 0 à 499 habitants ;

            Communes de 500 à 999 habitants ;

            Communes de 1 000 à 1 999 habitants ;

            Communes de 2 000 à 3 499 habitants ;

            Communes de 3 500 à 4 999 habitants ;

            Communes de 5 000 à 7 499 habitants ;

            Communes de 7 500 à 9 999 habitants ;

            Communes de 10 000 à 14 999 habitants ;

            Communes de 15 000 à 19 999 habitants ;

            Communes de 20 000 à 34 999 habitants ;

            Communes de 35 000 à 49 999 habitants ;

            Communes de 50 000 à 74 999 habitants ;

            Communes de 75 000 à 99 999 habitants ;

            Communes de 100 000 à 199 999 habitants ;

            Communes de 200 000 habitants et plus.

            • Article L234-4

              Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Créé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 4 II, III, IV JORF 4 janvier 1994

              Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes.

              Pour l'application de l'alinéa précédent :

              les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648-A du code général des impôts ;

              le taux moyen national d'imposition est celui constaté lors de la dernière année dont les résultats sont connus.

              Le potentiel fiscal par habitant est égal au potentiel fiscal de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 234-2.

              Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres de communautés de villes ainsi que des communes membres des groupements de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un calcul de bases de taxe professionnelle résultant de la ventilation entre les communes des bases du groupement est opéré. Les modalités de ce calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat. Elles prennent notamment en compte la répartition des bases de taxe professionnelle entre les communes l'année précédant l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C précité.

            • Article L234-4

              Version en vigueur du 03/12/1985 au 04/01/1994Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 04 janvier 1994

              Modifié par Loi 85-1268 1985-11-29 art. 1, art. 7, art. 8 JORF 3 décembre 1985

              Chaque commune reçoit une dotation de péréquation comprenant deux fractions :

              - une première fraction qui représente 30 p. 100 des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-12 et suivants, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 234-15 et L. 234-16 et pour la garantie d'évolution prévues à l'article L. 234-19-1.

              Cette fraction est destinée à tenir compte de l'inégalité des ressources fiscales mesurée à partir du potentiel fiscal défini à l'article L. 234-6 et de l'effort fiscal défini à l'article L. 234-5 ;

              - une deuxième fraction qui représente 7,5 p. 100 des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers mentionnés au deuxième alinéa, destinée à tenir compte de l'insuffisance du revenu par habitant. Pour l'application du présent alinéa, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 234-19-3, la population prise en considération est la population totale de la commune, non majorée d'un habitant par résidence secondaire.

              Le revenu pris en considération pour l'application du présent article est le revenu imposable. Toutefois, pour les communes comprenant au plus dix contribuables imposés à l'impôt sur le revenu, le revenu pris en considération est le revenu moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

            • Article L234-5

              Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi 93-1436 1993-12-31 art. 4 V, VI JORF 4 janvier 1994

              L'effort fiscal de chaque commune est égal au rapport entre :

              - d'une part, le produit des impôts, taxes et redevances perçus l'année précédente, tels que définis à l'article L. 234-4 ;

              - d'autre part, son potentiel fiscal, tel qu'il est défini à l'article L. 234-6, à l'exception de la part de ce potentiel correspondant à la taxe professionnelle.

              Pour les communes dont l'augmentation du taux moyen pondéré des trois taxes directes locales visées aux a, b et c de l'article L. 234-4 est supérieure à l'augmentation du taux moyen pondéré de ces trois taxes pour l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, cette dernière augmentation est prise en compte pour le calcul du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa.

              Pour les communes dont le taux moyen pondéré des trois taxes directes locales est inférieur à celui de l'année précédente, c'est ce dernier taux qui est pris en compte pour la détermination du produit des impôts, taxes et redevances mentionné au deuxième alinéa ci-dessus.

              Pour les communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre, l'effort fiscal est calculé, après application, le cas échéant, des dispositions qui précèdent, en ajoutant au taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux votés pour les mêmes taxes par le groupement de communes.

            • Article L234-6

              Version en vigueur du 28/12/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 28 décembre 1994 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 - art. 3 (V) JORF 28 décembre 1994

              Le produit des impôts, taxes et redevances pris en considération pour le calcul de l'effort fiscal comprend les ressources nettes provenant de :

              a) La taxe foncière sur les propriétés bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements hospitaliers dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal. Il est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;

              b) La taxe foncière sur les propriétés non bâties. Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements hospitaliers dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal :

              pour les communes situées en Corse, son montant est en outre majoré de la somme correspondant à la compensation par l'Etat de l'exonération prévue à l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;

              c) La taxe d'habitation, majorée à la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées. Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat ;.

              d) La taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour enlèvement des ordures ménagères, prévue à l'article L. 233-78.

              Les majorations prévues aux a, b et c ci-dessus, lorsqu'elles ont pour objet de compenser les exonérations permanentes prévues par l'article 1382 du code général des impôts, sont éventuellement réparties lorsque les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ou les terrains des résidences universitaires ou affectés aux armées sont situés sur le territoire de plusieurs communes, entre lesdites communes proportionnellement aux surfaces occupées par l'ensemble de ces installations sur le territoire de chacune d'elles.

            • Article L234-8

              Version en vigueur du 02/12/1990 au 04/01/1994Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 04 janvier 1994

              Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 31 ()
              Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 4 jorf 4 janvier 1994

              L'attribution par habitant revenant à chaque commune est égale au produit de l'attribution moyenne nationale par l'effort fiscal défini à l'article L. 234-5, majoré ou minoré proportionnellement à l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tel qu'il résulte de l'article L. 234-2, et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

              Aucune recette n'est versée au titre de la première fraction aux communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

              " Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l'attribution moyenne par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tel qu'il résulte de l'article L. 234-2. "

            • Article L234-9

              Version en vigueur du 03/12/1985 au 04/01/1994Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 04 janvier 1994

              Modifié par Loi 85-1268 1985-11-29 art. 1, 7, 13 JORF 3 décembre 1985
              Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 4 jorf 4 janvier 1994

              En cas de modification des limites territoriales des communes, le montant de la dotation de péréquation revenant l'année suivante à chaque commune est calculé d'après son effort fiscal défini à l'article L. 234-5 et d'après son potentiel fiscal défini à l'article L. 234-6 qui ont été établis l'année précédente compte tenu des modifications de limites territoriales intervenues.

            • Article L234-7

              Version en vigueur du 31/12/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi - art. 35 () JORF 31 décembre 1995

              Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire qui, après avoir été, le cas échéant, révisée en application des dispositions de l'article L. 234-8, progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.

              La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques et au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire. Elles progressent chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa.

              Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993. A compter de 1995, ce montant progresse chaque année de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

              En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes est majorée de 97,5 millions de francs, répartis au prorata de leurs populations. Les années suivantes, cette majoration évolue selon les modalités prévues au premier alinéa.

            • Article L234-8

              Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Créé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 4 JORF 4 janvier 1994

              I. En cas d'augmentation de la population d'une commune constatée à l'occasion d'un recensement général ou complémentaire, la dotation forfaitaire revenant à cette commune est calculée en appliquant au montant antérieurement perçu un taux d'augmentation égal à 50 p. 100 du taux de croissance de la population telle qu'elle a été constatée.

              II. En cas de modification des limites territoriales de communes entraînant des variations de population, le montant de la dotation forfaitaire revenant l'année suivante à la commune dont la population s'accroît est majoré du produit de l'attribution par habitant versée antérieurement à celle dont la population diminue par le nombre d'habitants concernés. Le montant de la dotation forfaitaire de la commune dont la population diminue est réduit de la même somme.

              III. En cas de fusion de communes, la dotation forfaitaire est égale à la somme des dotations forfaitaires perçues l'année antérieure par les anciennes communes.

              IV. En cas de division de communes, la dotation forfaitaire revenant à chaque commune est égale au produit de la dotation forfaitaire par habitant perçue par la commune l'année précédant la division par la population de chaque nouvelle commune.

            • Article L234-9

              Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Créé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 8 JORF 4 janvier 1994

              Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale.

              Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7.

              Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes dues en application des dispositions du I de l'article L. 234-8.

              Après prélèvement de la dotation des groupements de communes, dont le montant est fixé dans les conditions déterminées à l'article L. 234-10, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.

              La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.

              Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine ne peut être inférieur à 1 260 millions de francs. A compter de 1995, le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20, de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 p. 100 et ne soit inférieure à 45 p. 100 du solde mentionné au quatrième alinéa.

            • Article L234-10

              Version en vigueur du 03/12/1985 au 04/01/1994Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 04 janvier 1994

              Modifié par Loi 85-1268 1985-11-29 art. 1, 14 JORF 3 décembre 1985
              Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 7 jorf 4 janvier 1994

              Il est institué une dotation de compensation destinée à tenir compte de certaines charges particulières des communes. Cette dotation est répartie entre l'ensemble des communes :

              1° Pour 20 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune ;

              2° Pour 20 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée ;

              3° Pour 60 p. 100 de son montant, en fonction de l'importance du parc des logements sociaux et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les logements sociaux en accession à la propriété sont pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération.

              La part des ressources affectée à la dotation de compensation est fixée à 22,5 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les article L. 234-13 et L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1.

              • Article L234-10

                Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

                Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
                Créé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 9 I JORF 4 janvier 1994

                Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement.

                Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales.

                Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes :

                1° Les communautés urbaines ;

                2° Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

                3° Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;

                4° Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles.

                Les sommes affectées à chacune de ces catégories de groupements de communes sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 234-10-1, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la dotation de péréquation.

              • Article L234-10-1

                Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

                Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
                Créé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 9 I JORF 4 janvier 1994

                Chaque groupement de communes doté d'une fiscalité propre perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie de groupement à laquelle il appartient :

                a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des communes regroupées et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement ;

                b) Une dotation de péréquation calculée en fonction du potentiel fiscal du groupement et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale du groupement.

                Le potentiel fiscal d'un groupement de communes ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du code général des impôts est déterminé par application aux bases brutes des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à ces taxes constaté pour la catégorie de groupements à laquelle il appartient.

                Le potentiel fiscal des autres groupements de communes est déterminé par application aux bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie de groupements à laquelle il appartient.

                Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini uniquement pour les groupements de communes ne faisant pas application des dispositions des articles 1609 nonies B et 1609 nonies C du code général des impôts, est égal au rapport entre les recettes provenant des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par le groupement et le total de ces mêmes recettes perçu par le groupement et l'ensemble des communes regroupées.

              • Article L234-10-2

                Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

                Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
                Créé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 9 I JORF 4 janvier 1994

                Au titre de l'année où il lève pour la première fois sa fiscalité propre, le groupement de communes perçoit une attribution au titre de la dotation d'aménagement calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-10-1. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur chacune des attributions ainsi calculées. Cet abattement est porté à 75 p. 100 pour le groupement de communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la catégorie de groupement dont il relève. Toutefois, aucun abattement n'est appliqué à la dotation perçue par un groupement de communes à fiscalité propre l'année où il change de catégorie de groupements.

                Pour les groupements ne faisant pas application des articles 1609 nonies B ou 1609 nonies C du code général des impôts, le coefficient d'intégration fiscale à prendre en compte est égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie de groupements à laquelle ils appartiennent.

              • Article L234-10-3

                Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

                Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
                Créé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 9 I JORF 4 janvier 1994

                Les communautés de communes et les districts, qui n'ont pas opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 80 p. 100 de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente ni supérieure à 120 p. 100 de cette même dotation. Toutefois :

                les communautés de communes et les districts dont le coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,9 fois le coefficient d'intégration fiscale moyen des communautés urbaines constaté l'année de répartition bénéficient, à condition que leur coefficient d'intégration fiscale n'ait pas diminué entre les deux derniers exercices connus, du taux de progression minimale prévu au quatrième alinéa du présent article, sans que leur dotation d'aménagement puisse augmenter de plus de 20 p. 100 d'une année sur l'autre ;

                les communautés de communes et les districts créés depuis le 1er janvier 1992 peuvent percevoir une attribution supérieure à 120 p. 100 de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente, tant que leur attribution par habitant reste inférieure à l'attribution par habitant perçue en application des dispositions de l'article L. 234-10-2.

                Les autres groupements perçoivent au titre de la dotation de base et, le cas échéant, de la dotation de péréquation une attribution qui progresse au moins comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7.

                Les dispositions des quatre alinéas précédents ne s'appliquent aux groupements de communes qu'à compter de la troisième année d'attribution de la dotation d'aménagement.

                Lorsqu'un groupement de communes à fiscalité propre change de catégorie de groupements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une attribution au moins égale à celle qu'il a perçue l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 234-7.

                Les sommes nécessaires à l'application des mécanismes de garantie définis ci-dessus sont prélevées sur la dotation d'aménagement après utilisation, à cet effet, des disponibilités éventuellement dégagées par la mise en oeuvre des dispositions des trois premiers alinéas du présent article.

              • Article L234-10-4

                Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

                Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
                Créé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 9 I JORF 4 janvier 1994

                En cas de modification du périmètre d'un groupement à fiscalité propre entraînant une diminution du nombre des habitants, les attributions lui revenant, l'année suivant la baisse de population, sont calculées sur la base de sa nouvelle population. Les dispositions de l'article L. 234-10-3 ne sont pas applicables.

                En cas de modification du périmètre d'un groupement à fiscalité propre entraînant une augmentation du nombre d'habitants supérieure à 20 p. 100, le groupement bénéficie, la première année où il est tenu compte de cette modification, des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 234-10-3.

                Les périmètres à prendre en compte sont appréciés au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.

                Si une commune est membre de plusieurs groupements à fiscalité propre, la commune est rattachée au groupement au profit duquel une fiscalité propre est levée sur son territoire.

            • Article L234-11

              Version en vigueur du 03/12/1985 au 04/01/1994Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 04 janvier 1994

              Modifié par Loi 85-1268 1985-11-29 art. 1, 14 JORF 3 décembre 1985
              Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 7 jorf 4 janvier 1994

              En cas de modification des limites territoriales de communes, le montant de la dotation de compensation revenant, l'année suivante, à chaque commune est calculé dans les nouvelles limites territoriales des communes par application des critères définis à l'article L. 234-10.

            • Article L234-11

              Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

              Modifié par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 7, 11 jorf 4 janvier 1994) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

              En cas de dissolution d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le montant de la dotation de péréquation qui aurait dû lui revenir l'année suivante est partagé entre les communes qui le composaient d'après le montant du produit des impôts, taxes et redevances mentionné à l'article L. 234-6 constaté la dernière année de fonctionnement sur le territoire de chacune d'elles pour le compte du groupement.

            • Article L234-17

              Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/01/1994Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 janvier 1994

              Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 112 (V)
              Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 9 II jorf 4 janvier 1994

              Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation globale de fonctionnement. " Le montant total des sommes affectées à cette dotation ainsi que sa répartition entre les communautés urbaines, les communautés de villes, les communautés de communes, les districts à fiscalité propre et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle sont fixés chaque année par le comité des finances locales.

              " Son montant est majoré, le cas échéant, des sommes revenant aux groupements nouvellement créés. Le montant de la majoration est égal au produit de l'attribution moyenne de dotation globale de fonctionnement par habitant, constatée l'année précédente pour l'ensemble des groupements, par la population totale des communes nouvellement regroupées. La majoration est répartie entre chacune des cinq catégories de groupements de communes mentionnés ci-dessus pour 50 p. 100 en proportion du nombre d'habitants des communes nouvellement regroupées et pour 50 p. 100 en proportion du nombre de communes nouvellement regroupées. "

              La dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre est prélevée sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes, après déduction des sommes prévues pour les concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14 et pour la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1. " Chaque groupement de communes défini ci-dessus reçoit :

              " a) Une dotation de base égale au produit d'une attribution moyenne par habitant par la population totale des communes regroupées. Pour les groupements n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cette attribution moyenne est pondérée par le coefficient d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous.

              " b) Une dotation de péréquation en fonction de son potentiel fiscal. Pour les groupements n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, cette dotation est pondérée par le coefficient d'intégration fiscale défini au dixième alinéa ci-dessous.

              " Le potentiel fiscal des groupements de communes est égal au montant des bases pondérées des quatre taxes directes locales, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de pondération de la base de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune de ces catégories de groupements.

              " Le potentiel fiscal d'une communauté de villes et d'un groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égal au montant des bases pondérées de taxe professionnelle. Ces bases sont les bases brutes servant à l'assiette des impositions de ce groupement. Le coefficient de pondération de ces bases est le taux moyen national d'imposition à la taxe professionnelle constaté pour ces catégories de groupements. "

              Le coefficient d'intégration fiscale est égal au rapport entre le produit des quatre taxes directes locales et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçu par le groupement et l'ensemble des communes regroupées.

              " Les sommes affectées à la dotation de base des communautés urbaines, des communautés de villes, des communautés de communes, des districts à fiscalité propre et des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle représentent 15 p. 100 du montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement de chacune de ces cinq catégories de groupements de communes.

              " Pour la première année d'application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre ne peut être inférieur à 2 500 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme la dotation globale de fonctionnement. "

              Pour 1988, le montant des sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle s'élève à 65 millions de francs. Jusqu'au terme de la période transitoire prévue par l'article L. 234-21-1 du code des communes, ce montant progresse comme les ressources de la dotation globale de fonctionnement des communautés urbaines et des districts à fiscalité propre réparties en application du b de ce même article. "

              " Au titre de l'année où le groupement lève pour la première fois sa fiscalité propre, les communautés de communes, les districts et les communautés urbaines, lorsqu'ils n'ont pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, bénéficient d'une attribution de dotation globale de fonctionnement calculée sur la base d'un coefficient d'intégration fiscale égal au coefficient d'intégration fiscale moyen de l'année précédente de la catégorie de groupements à laquelle ils appartiennent. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur chacune de ses attributions.

              " Toutefois pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée, le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes est égal à 20 p. 100.

              " Pour les groupements de communes définis ci-dessus dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal au double du potentiel fiscal moyen de la catégorie des groupements dont ils relèvent, l'attribution leur revenant est égale à la moitié du montant résultant du calcul précédent.

              " Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux districts à fiscalité propre pour lesquels 1989, 1990, 1991 et 1992 constitue la première année de perception de cette fiscalité propre.

              " Au titre de l'année où la communauté de villes ou le groupement de communes ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts lève pour la première fois sa fiscalité propre, il bénéficie d'une dotation égale au produit de l'attribution moyenne de la dotation globale de fonctionnement par habitant constatée pour l'ensemble des communautés de villes au titre de l'exercice précédent, par la population des communes regroupées. Un abattement de 50 p. 100 est opéré sur cette dotation.

              " Pour la première année d'application de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 précitée, la dotation globale de fonctionnement attribuée aux communautés de villes est répartie au prorata de la population.

              " Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 234-19-1 ne s'appliquent aux groupements de communes définis ci-dessus qu'à compter de la troisième année d'attribution de la dotation globale de fonctionnement.

              " Lorsqu'un groupement de communes à fiscalité propre change de catégorie de groupements à fiscalité propre, il est assuré de percevoir, l'année où il lève la première fois sa fiscalité propre dans la nouvelle catégorie, une dotation égale à celle qu'il a perçue l'année précédente à laquelle est appliqué le taux minimum garanti défini à l'article L. 234-19-1. "

            • Article L234-12

              Version en vigueur du 14/05/1991 au 04/01/1994Version en vigueur du 14 mai 1991 au 04 janvier 1994

              Modifié par Loi 91-429 1991-05-13 art. 4 I jorf 14 mai 1991
              Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 7 jorf 4 janvier 1994

              Dans les cas prévus aux articles suivants, des concours particuliers peuvent être apportés aux communes et à certains de leurs groupements.

              La part des ressources affectée aux concours particuliers, fixée à 3 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des communes, peut être portée jusqu'à 4 p. 100 par le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20.

            • Article L234-13

              Version en vigueur du 14/05/1991 au 04/01/1994Version en vigueur du 14 mai 1991 au 04 janvier 1994

              Modifié par Loi 91-429 1991-05-13 art. 5 I jorf 14 mai 1991
              Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 7 jorf 4 janvier 1994

              I. Les communes et les groupements de communes touristiques et thermaux reçoivent une dotation supplémentaire destinée à tenir compte des charges exceptionnelles qui résultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la population non résidente à titre principal.

              La liste des communes touristiques ou thermales est arrêtée, chaque année, après avis du comité des finances locales, en tenant compte de l'importance de leur capacité d'accueil existante et en voie de création, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

              Le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales est fixé chaque année par le comité des finances locales. Il ne peut être inférieur à 30 p. 100 ni supérieur à 40 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers.

              Ces crédits sont répartis entre les communes touristiques ou thermales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte :

              1° Du surcroît de charges supporté par ces communes par rapport aux communes appartenant au même groupe démographique ;

              2° De la capacité d'accueil existante et de la capacité d'accueil en voie de création ;

              3° Du produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire perçu sur le territoire de ces communes ;

              4° De l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

              " La dotation perçue par chaque commune ou groupement ne peut ni être inférieure à 85 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente, ni connaître un taux d'augmentation annuelle supérieur au double du taux d'évolution des ressources affectées à la dotation supplémentaire au titre de l'exercice considéré, sans toutefois que ce taux d'augmentation maximum soit inférieur à 10 p. 100.

              " Les communes et groupements qui remplissent pour la première fois les conditions pour bénéficier de la dotation supplémentaire perçoivent la première année une attribution égale à la moitié de celle qui résulte de l'application des dispositions mentionnées aux quatrième à huitième alinéas ci-dessus.

              " La dotation revenant aux communes et aux groupements qui cessent de remplir les conditions pour être inscrits sur la liste des communes et groupements bénéficiaires de la dotation supplémentaire est égale la première année à 80 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente. Pour les années ultérieures ce pourcentage est diminué de vingt points par an.

              " Dans le cas où une commune ou un groupement qui avait cessé de remplir les conditions d'attribution de la dotation supplémentaire les réunit à nouveau, cette collectivité reçoit une dotation calculée conformément aux dispositions du dixième alinéa ci-dessus sans que celle-ci puisse être inférieure à celle résultant des dispositions du onzième alinéa ci-dessus. "

              II. Une dotation particulière, destinée à tenir compte des charges spécifiques qu'elles supportent, est également versée aux communes de moins de 7500 habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière. Leur liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales qui fixe le montant des sommes à répartir.

              " La dotation perçue par chaque commune ne peut être inférieure à 80 p. 100 de la dotation perçue l'année précédente.

              " Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation particulière, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. "

              Le montant de cette dotation compris dans celui de la dotation supplémentaire visée par cet article ne peut être inférieur à 22 millions de francs pour 1986. Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme le montant de la dotation supplémentaire des communes touristiques et thermales.

              Les conditions d'attribution de cette dotation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment du nombre des emplacements de stationnement public aménagés et entretenus et de la présence sur le territoire communal de monuments historiques ouverts au public et classés conformément à la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ".

              " Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation supplémentaire mentionnée au paragraphe I ci-dessus et de la dotation particulière prévue au présent paragraphe, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée. "

            • Article L234-14

              Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/01/1994Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 janvier 1994

              Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 75 (V) JORF 8 février 1992 en vigueur le 1er janvier 1993
              Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 7 JORF 4 janvier 1994

              Bénéficient d'une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qui résultent de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes voisines :

              1° Les communes qui, dans une agglomération représentant au moins 10 p. 100 de la population du département, en constituent la ville principale ;

              1° bis Les communes de plus de 10 000 habitants qui, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants, en constituent la ville principale ;

              2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 250 000 habitants représentants au moins 10 p. 100 de la population du département, lorsque leur population est au moins égale à la moitié de celle de la ville principale ;

              3° Les communes de plus de 100 000 habitants ou celles dont la population représente au moins 10 p. 100 de la population du département ;

              4° Les communes chefs-lieux de département. Dans la région d'Ile-de-France, seules ces communes bénéficient de la dotation particulière ; il en est de même pour les communes qui, faisant partie d'une communauté urbaine, d'un district ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle de plus de 150 000 habitants, représentent au moins 25 p. 100 de la population de ce groupement de communes.

              Le montant des sommes à répartir chaque année, en application du présent article, est fixé chaque année par le comité des finances locales.

              La dotation revenant à chacune des communes mentionnées ci-dessus est proportionnelle à la somme des dotations reçues en vertu des articles L. 234-2 à L. 234-19 et L. 234-19-1.

              Les communes dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au double de celui de l'ensemble des communes ne perçoivent pas d'attribution à ce titre.

              Lorsqu'une commune remplit les conditions requises pour bénéficier à la fois de la dotation instituée par le présent article et de la dotation supplémentaire instituée par l'article L. 234-13, seule la plus élevée des deux dotations lui est versée.

            • Article L234-14-1

              Version en vigueur du 14/05/1991 au 04/01/1994Version en vigueur du 14 mai 1991 au 04 janvier 1994

              Créé par Loi n°91-429 du 13 mai 1991 - art. 7 ()
              Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 7 jorf 4 janvier 1994

              - I. - Il est institué une dotation de solidarité urbaine afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. Bénéficient de cette dotation les communes soit de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus, et qui remplissent les deux conditions suivantes :

              " 1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires doit être supérieur à 11 p. 100 ; toutefois, cette condition sera considérée comme remplie si le rapport entre le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et la population de la commune calculée dans les mêmes conditions est supérieur à 10 p. 100 ;

              " 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6, doit être inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants.

              " Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de plus de 10 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3.

              " Pour apprécier le seuil de 10 000 habitants mentionné au premier alinéa ci-dessus, la population de la commune est calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-19-3.

              " La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus énoncées est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales.

              " II. - Le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine est fixé à 400 millions de francs en 1991, 700 millions de francs en 1992 et un milliard de francs en 1993. Ces montants ne sont pas pris en compte pour l'application des articles L. 234-12 et L. 234-13.

              " A compter de 1994, le taux de progression de la dotation est arrêté chaque année par le comité des finances locales. Le montant de la dotation ne peut être inférieur à 35 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers.

              " III. - Les crédits ouverts au titre de la dotation de solidarité urbaine sont répartis, après avis du comité des finances locales, entre les communes éligibles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte de la population, du potentiel fiscal, de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20 et du nombre de logements sociaux.

              " L'avis du comité des finances locales est donné au vu d'un rapport présenté par le Gouvernement, qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine. "

            • Article L234-14-2

              Version en vigueur du 01/01/1993 au 04/01/1994Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 04 janvier 1994

              Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 121 ()
              Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 7 jorf 4 janvier 1994

              I. - Les communes de moins de 2 000 habitants qui sont confrontées à une insuffisance de leurs ressources du fait de leur faible population et supportant des charges élevées en raison de l'étendue de leur territoire bénéficient d'une majoration de la dotation de compensation prévue à l'article L. 234-10 dans les conditions fixées aux II et III du présent article.

              " II. - Bénéficient de la majoration de la dotation de compensation mentionnée au I du présent article les communes de moins de 2 000 habitants qui remplissent l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

              " a) Etre située dans un département bénéficiant des dispositions de l'article 34 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur au potentiel fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes de moins de 2 000 habitants ;

              " b) Avoir un potentiel fiscal par hectare inférieur de 10 p. 100 au potentiel fiscal moyen par hectare de l'ensemble des communes remplissant les conditions mentionnées au a ci-dessus.

              " III. - La majoration de la dotation de compensation est répartie entre les communes bénéficiaires :

              " a) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion des attributions qui leur sont versées au titre des dispositions prévues au 2° de l'article L. 234-10 ;

              " b) Pour 50 p. 100 de son montant en proportion du potentiel fiscal par hectare tel que défini à l'article L. 234-6.

              " IV. - Le montant de la majoration de la dotation de compensation est fixé à 200 millions de francs en 1992. Pour les années ultérieures, ce montant évolue comme le montant des ressources affectées à la dotation de compensation des communes.

              " V. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 234-19-1, il n'est pas tenu compte des attributions versées aux communes au titre du présent article. "

            • Article L234-15

              Version en vigueur du 03/12/1985 au 04/01/1994Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 04 janvier 1994

              Abrogé par Loi 93-1436 1993-12-31 art. 14 JORF 4 janvier 1994
              Modifié par Loi 85-1268 1985-11-29 art. 1, 18 JORF 3 décembre 1985

              Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement au titre des concours particuliers. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités locales de l'application des dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

              Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

            • Article L234-12

              Version en vigueur du 24/01/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi 95-74 1995-01-21 art. 12 JORF 24 janvier 1995

              I. La dotation de solidarité urbaine a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées.

              II. Bénéficient de cette dotation :

              1° Les communes de 10 000 habitants et plus classées, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges défini ci-après, dans l'une des trois premières catégories prévues au III ;

              2° Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux est supérieur à 1 100 et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants.

              III. L'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est constitué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

              1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel qu'il est défini à l'article L. 234-4 ;

              2° Du rapport entre la part des logements sociaux de la commune dans le total des logements de la commune et la part des logements sociaux des communes de 10 000 habitants et plus dans le total des logements de ces mêmes communes ; les logements sociaux auxquels il est fait référence sont définis par décret en Conseil d'Etat, les logements sociaux en accession à la propriété étant pris en compte si leur nombre est au moins égal à cinq par opération ; les logements vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation sont également pris en compte pendant vingt ans à compter de la vente ;

              3° Du rapport entre la part des logements dont un occupant bénéficie de l'une des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale dans le nombre total des logements de la commune et la part du total des logements dont un occupant bénéficie des mêmes prestations dans le total des logements des communes de 10 000 habitants et plus ;

              4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de 10 000 habitants et plus et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population qui résulte des recensements généraux.

              Le revenu pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent est le dernier revenu imposable connu.

              L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu en pondérant le rapport défini au 1° par 50 p. 100, le rapport défini au 2° par 20 p. 100, le rapport défini au 3° par 20 p. 100 et le rapport défini au 4° par 10 p. 100. Toutefois, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

              Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de l'indice synthétique. Dans l'ordre de ce classement, elles sont réparties en quatre catégories comportant un nombre égal de communes.

              IV. L'attribution revenant à chaque commune de 10 000 habitants et plus est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué, pondéré par un coefficient correspondant à sa catégorie, qui est fixé à 1,5 pour la 1re catégorie, 1 pour la 2e catégorie et 0,5 pour la 3e catégorie, ainsi que par l'effort fiscal dans la limite de 1,3.

              L'attribution par habitant revenant aux communes éligibles de moins de 10 000 habitants est égale au produit de leur population par le montant moyen par habitant revenant à l'ensemble des communes percevant une attribution.

            • Article L234-13

              Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Créé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 7 JORF 4 janvier 1994

              La dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants et à certains chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants pour tenir compte, d'une part, des charges qu'elles supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural, d'autre part, de l'insuffisance de leurs ressources fiscales.

              Cette dotation comporte deux fractions.

              I. La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15 p. 100 de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ;

              Ne peuvent être éligibles les communes :

              1° Situées dans une agglomération :

              a) Représentant au moins 10 p. 100 de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ;

              b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département ;

              2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ;

              3° Bénéficiaires d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France institué par l'article L. 263-13 ;

              4° Dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants.

              Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.

              Lorsqu'une commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 234-12 et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, la dotation lui revenant à ce dernier titre, calculée selon les modalités prévues ci-dessous, est diminuée de moitié.

              L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction :

              a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants ;

              b) De l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;

              c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

              Lorsqu'une commune cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette fraction de la dotation de solidarité rurale, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

              Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de cette fraction est fixé à 420 millions de francs. A compter de 1995, ce montant est fixé par le comité des finances locales de telle sorte que la part de la croissance annuelle des crédits de la dotation de solidarité rurale consacrée à cette fraction soit comprise entre 5 p. 100 et 20 p. 100.

              II. La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 234-4, est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

              Cette fraction est répartie :

              1° Pour 30 p. 100 de son montant, en fonction de la population pondérée par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique ainsi que par l'effort fiscal plafonné à 1,2 ;

              2° Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal ; pour les communes situées en zone de montagne, la longueur de la voirie est doublée ;

              3° Pour 30 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la commune ;

              4° Pour 10 p. 100 de son montant au maximum, en fonction de l'écart entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.

              Toutefois, sous réserve des dispositions du 4° ci-dessus, chacun des pourcentages de pondération peut être majoré ou minoré pour l'ensemble des communes bénéficiaires d'au plus cinq points dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité des finances locales.

              A titre exceptionnel, pour l'année 1994, le bénéfice de cette fraction est limité aux communes de moins de 3 500 habitants.

              III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

            • Article L234-14

              Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Créé par Loi 93-1436 1993-12-31 art. 13, 14, 15 JORF 4 janvier 1994

              Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités locales de l'application des dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

              Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

            • Article L234-15

              Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Créé par Loi 93-1436 1993-12-31 art. 13, art. 14 JORF 4 janvier 1994

              Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.

            • Article L234-16

              Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi 93-1436 1993-12-31 art. 13, art. 15 JORF 4 janvier 1994

              La dotation forfaitaire et la dotation perçue par les groupements à fiscalité propre font l'objet de versements mensuels.

              La dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel, avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elle est versée.

            • Article L234-16-1

              Version en vigueur du 14/05/1991 au 04/01/1994Version en vigueur du 14 mai 1991 au 04 janvier 1994

              Créé par Loi n°91-429 du 13 mai 1991 - art. 19 ()
              Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 7 jorf 4 janvier 1994

              - I. - Il est institué une dotation particulière de solidarité urbaine dont les attributions sont réparties par le comité des finances locales sur proposition du ministre chargé de la ville.

              " Peuvent bénéficier d'attributions au titre de la dotation particulière de solidarité urbaine :

              " 1° Les communes de 10 000 habitants et plus ne remplissant que l'une des conditions prévues à l'article L. 234-14-1 ; l'attribution moyenne par habitant pour chaque commune bénéficiaire ne peut excéder la moitié de l'attribution moyenne par habitant versée pour le même exercice à l'ensemble des communes bénéficiaires de la dotation prévue à l'article L. 234-14-1 ;

              " 2° Les communes qui ont cessé de remplir les conditions prévues à l'article L. 234-14-1 ; ces communes ne peuvent recevoir d'attribution au titre de la dotation particulière de solidarité urbaine que l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont cessé de remplir les conditions susmentionnées ; l'attribution qu'elles reçoivent ne peut être supérieure à la moitié de la dernière attribution qu'elles ont reçue au titre de la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l'article L. 234-14-1.

              " Lorsqu'une commune remplit les conditions pour bénéficier à la fois d'attributions au titre du 1° et du 2° ci-dessus, seule l'attribution la plus élevée lui est versée.

              " II. - Le financement de la dotation prévue au I ci-dessus est assuré par un prélèvement sur les ressources dégagées par l'application de l'article 34 bis de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement. Le montant de ce prélèvement est fixé à 150 millions de francs pour 1992. Pour les années ultérieures, il évolue comme la dotation globale de fonctionnement des départements. "

            • Article L234-19

              Version en vigueur du 03/12/1985 au 04/01/1994Version en vigueur du 03 décembre 1985 au 04 janvier 1994

              Modifié par Loi 85-1268 1985-11-29 art. 1, 21 JORF 3 décembre 1985
              Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 16 jorf 4 janvier 1994

              La dotation de base, la dotation de péréquation et la dotation de compensation font l'objet de versements mensuels.

              Les concours particuliers font l'objet d'un versement annuel, avant la fin de l'exercice en cours, avec la possibilité d'acomptes.

              La dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales et à leurs groupements pourra, sur demande expresse du maire ou du président de groupement, faire l'objet de versements d'acomptes semestriels sous réserve que la commune ou le groupement continue à remplir les conditions requises pour bénéficier de cette dotation supplémentaire.

            • Article L234-19-1

              Version en vigueur du 14/05/1991 au 04/01/1994Version en vigueur du 14 mai 1991 au 04 janvier 1994

              Modifié par Loi 91-429 1991-05-14 art. 10 JORF 14 mai 1991
              Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 16 jorf 4 janvier 1994

              -I-Les communes et groupements de communes reçoivent au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation et, pour les communes, de la dotation de compensation, une attribution qui progresse d'une année sur l'autre de 55 p. 100 au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

              " II. - Toutefois, le taux de progression fixé au I est ramené à 20 p. 100 du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes :

              " 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que définie au I, représente entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du total des attributions perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et de la garantie d'évolution minimale ;

              " 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article L. 234-5 et pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;

              " 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.

              " III. - Le taux de progression fixé au I est ramené à 10 p. 100 du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour les communes d'au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes :

              " 1° L'attribution au titre de la garantie d'évolution minimale, telle que définie au I, représente plus de 20 p. 100 du total des attributions perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et de la garantie d'évolution minimale ;

              " 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 234-6, divisé par l'effort fiscal, tel que défini à l'article 234-5 et pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant ; pour l'application de cette disposition, l'effort fiscal des communes membres d'un groupement de communes à fiscalité propre est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;

              " 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l'article L. 234-10 et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.

              " Exceptionnellement, pour 1991, le taux mentionné au premier alinéa du présent paragraphe est déterminé de manière que le total des sommes dégagées par son application et de celles dégagées par l'application du II ci-dessus s'élève à 400 millions de francs.

              " IV. - Les dispositions visées aux II et III ci-dessus ne s'appliquent pas aux communes chefs-lieux d'arrondissement de moins de 20 000 habitants. "

              -V-Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des communes après déduction des concours particuliers régis par les articles L. 234-13 et L. 234-14.

            • Article L234-19-2

              Version en vigueur du 22/08/1986 au 04/01/1994Version en vigueur du 22 août 1986 au 04 janvier 1994

              Modifié par Loi n°86-972 du 19 août 1986 - art. 45 (V) JORF 22 août 1986
              Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 16 jorf 4 janvier 1994

              Pour les communes qui remplissent les conditions pour bénéficier du concours particulier prévu à l'article L. 234-14, au titre de l'exercice considéré, la garantie d'évolution prévue à l'article L. 234-19-1 prend également en compte l'attribution reçue au titre de ce concours particulier.

            • Article L234-19-3

              Version en vigueur du 02/12/1990 au 04/01/1994Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 04 janvier 1994

              Modifié par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 32 ()
              Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 16 jorf 4 janvier 1994

              La population à prendre en compte pour l'application des articles des sous-sections I à V de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires, majorées chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

              Cette population est la population totale, majorée d'un habitant par résidence secondaire.

              " Lorsque le recensement général de la population de 1990 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, une part de la diminution constatée est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale de cette commune. Pour 1991, cette part est fixée à 75 p. 100 de la diminution ; pour 1992 et 1993, elle est respectivement égale à 50 p. 100 et 25 p. 100. "

            • Article L234-20

              Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 123 () JORF 8 février 1992
              Modifié par Loi 93-1346 1993-12-31 art. 17 JORF 4 janvier 1994

              Il est créé un comité des finances locales composé de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des régions, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que de représentants des administrations de l'Etat.

              Le comité comprend :

              Deux députés élus par l'Assemblée nationale ;

              Deux sénateurs élus par le Sénat ;

              Deux présidents des conseils régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;

              Quatre présidents de conseils généraux élus par le collège des présidents de conseils généraux ;

              Six présidents de groupements de communes élus par le collège des présidents de groupements de communes à raison d'un pour les communautés urbaines, d'un pour les communautés de villes, d'un pour les communautés de communes, d'un autre pour les districts, d'un autre pour les syndicats et d'un autre pour les organismes institués en vue de la création d'une agglomération nouvelle ;

              Quinze maires élus par le collège des maires de France, dont un au moins pour les départements d'outre-mer, un pour les territoires d'outre-mer, un pour les communes touristiques et trois pour les communes de moins de 2.000 habitants ;

              Onze représentants de l'Etat désignés par décret.

              Il est présidé par un élu désigné par le comité en son sein. Le comité est renouvelable tous les trois ans.

              En cas d'empêchement, les membres du comité des finances locales, à l'exception des fonctionnaires représentant l'Etat, peuvent se faire remplacer à une ou plusieurs séances du comité.

              Pour ce qui concerne les députés et les sénateurs, par des suppléants élus en même temps qu'eux à cet effet à raison de deux pour chaque assemblée.

              Pour ce qui concerne les maires, par l'un de leurs adjoints réglementaires ;

              Pour ce qui concerne les présidents de conseils généraux et les présidents de groupements de communes, par l'un de leurs vice-présidents.

            • Article L234-21

              Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Modifié par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 17, 18 JORF 4 janvier 1994

              Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement.

              Il fixe la part des ressources affectées aux dotations mentionnées à l'article L. 234-9, ainsi que celles prévues aux articles L. 234-14 et L. 234-15 et en contrôle la répartition.

              Le gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire.

              Chaque année, avant le 31 juillet, les comptes du dernier exercice connu des collectivités locales lui sont présentés ainsi qu'aux commissions des finances de l'assemblée nationale et du Sénat.

            • Article L234-21-1

              Version en vigueur du 06/01/1988 au 14/05/1991Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 14 mai 1991

              Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 55 (V) JORF 6 janvier 1988) A(Loi 91-429 1991-05-13 art. 11 jorf 14 mai 1991

              Pour 1986, et à défaut de nouvelles dispositions pour 1987 la dotation globale de fonctionnement revenant à chaque commune et à chaque groupement comprend, sans préjudice de l'application de l'article L. 234-15, deux fractions :

              a) 80 p. 100 des sommes reçues en 1985 au titre de la dotation globale de fonctionnement, à l'exception des dotations mentionnées à l'article L. 234-13 et à l'article L. 234-15.

              b) Le solde, par application des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-11 et L. 234-14.

              Pour les années ultérieures, le pourcentage mentionné au a ci-dessus est diminué de vingt points par an.

              Pendant cette période transitoire, la garantie d'évolution prévue par l'article L. 234-19-1 s'applique au montant total des deux fractions de la dotation globale mentionnée ci-dessus, après déduction, dans chacune de ces deux fractions, des sommes correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 234-13 et L. 234-14.

            • Article L234-21-1

              Version en vigueur du 05/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 février 1995 au 24 février 1996

              Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
              Créé par Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 75 () JORF 5 février 1995

              Le comité des finances locales a pour mission de fournir au Gouvernement et au Parlement les analyses nécessaires à l'élaboration des dispositions du projet de loi de finances intéressant les collectivités locales.

              Il établit chaque année sur la base des comptes administratif un rapport sur la situation financière des collectivités locales.

              Dans un cadre pluriannuel, il a la charge de la réalisation d'études sur les facteurs d'évolution de la dépense locale. Les résultats de ces études font l'objet d'un rapport au Gouvernement.

              Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée du comité, dénommée observatoire des finances locales et comportant des représentants de toutes ses composantes. Les membres de l'observatoire des finances locales sont désignés par le président du comité.

          • Article L235-4

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi n° 63-1241 du 19 décembre 1963 et dans les conditions qui y sont fixées, l'Etat verse aux communes et à leurs groupements, dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances, une participation égale au maximum à 40 p. 100 des dépenses que ces communes et ces groupements assument pour le fonctionnement des lycées municipaux.

          • Article L235-5

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Des subventions exceptionnelles peuvent être attribuées par arrêté ministériel à des communes dans lesquelles des circonstances anormales entraînent des difficultés financières particulières.

          • Article L235-6

            Version en vigueur du 31/12/1991 au 24/02/1996Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi - art. 128 () JORF 31 décembre 1991

            Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 et 1384 A du code général des impôts et aux I et II bis de l'article 1385 du même code, entraînent pour les communes une perte de recettes substantielles, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L235-7

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Pendant la période au cours de laquelle s'appliquent les dispositions tendant à faciliter l'intégration fiscale progressive des communes fusionnées, l'Etat accorde une aide financière à la nouvelle commune.

            Le montant de cette aide est déterminé, au titre de chaque commune préexistante ouvrant droit à l'application de l'intégration fiscale progressive, sur la base de la différence entre le nombre des centimes levés dans ladite commune au cours de l'année précédant la fusion et, s'il est supérieur, le nombre des centimes qu'aurait levés la nouvelle commune sur l'ensemble de son territoire au cours de la même année pour obtenir un produit égal au total du produit des centimes levés par l'ensemble des communes fusionnées.

            Au cours de la première année, l'aide de l'Etat est égale aux cinq sixièmes du produit de cette différence par la valeur du centime de la commune préexistante considérée.

            Au cours des quatre années suivantes, cette aide est respectivement ramenée aux quatre sixièmes, trois sixièmes, deux sixièmes et un sixième de ce même produit.

            Au cours d'une année quelconque de cette période de cinq ans, l'Etat n'accorde aucune aide si le montant de cette aide, au titre d'une commune préexistante, est inférieur à un franc par habitant de ladite commune.

          • Article L235-13

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 avril 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

            Les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales comprennent :

            1° Les dotations budgétaires, ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ;

            2° Les sommes prévues à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme.

          • Article L235-14

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 avril 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

            Les dotations budgétaires prévues au 1° de l'article précédent sont réparties entre les départements, les communes, leurs groupements, leurs régies et les organismes chargés de la gestion des agglomérations nouvelles, au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement, telles qu'elles sont définies par décret.

            Pour l'application de ces dispositions, il n'est pas tenu compte des dépenses d'investissement effectuées au titre d'activités pour lesquelles les collectivités locales et autres personnes morales concernées sont elles-mêmes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée.

          • Article L235-15

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 avril 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

            Les sommes prévues à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme, et qui constituent des recettes de l'Etat, sont affectées au fonds d'équipement des collectivités locales par prélèvement sur ces recettes.

            Ces sommes sont réparties entre les départements par le comité de gestion du fonds d'action locale qui détermine les critères de cette répartition.

            Le conseil général redistribue les sommes attribuées au département entre les petites communes. Il détermine les critères de cette répartition, et notamment la liste des communes bénéficiaires.

          • Article L235-16

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 avril 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

            Les sommes versées par le fonds d'équipement des collectivités locales sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.

          • Article L261-1

            Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 13 () JORF 8 février 1992

            Sont applicables à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :

            1. Les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 212-1 ; des 1°, 2°, 4°, 6°, 14° à 16°, 19° et 26° de l'article L. 221-2 ; L. 221-7 ; du 7° de l'article L. 231-3 ; du 4° (en ce qui concerne les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés) du B) de l'article L. 231-5 ; des 4° et 9° de l'article L. 231-6 ; L. 232-2 ; L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-4 ;

            2. Les dispositions des articles contenus dans les sections II à V du présent chapitre.

          • Article L261-3

            Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 11 ()

            Le budget communal est préparé par le maire et voté par le conseil municipal.

            Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 121-10-1.

          • Article L261-4

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 17 XII JORF 3 mars 1982

            Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes (dépenses obligatoires).

            Sont obligatoires :

            1° Les émoluments des employés municipaux ;

            2° Les frais matériels de l'administration communale ;

            3° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 et de l'ordonnance du 7 août 1842, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ;

            4° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ;

            5° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat ;

            6° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ;

            7° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ;

            8° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ;

            9° L'acquittement des dettes non contestées ;

            10° Le paiement des intérêts et l'amortissement des emprunts communaux ;

            11° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2.000 habitants, du plan d'alignement ;

            12° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 181-33 ;

            13° Les dépenses de création et d'entretien des conseils de prud"hommes industriels conformément à l'article 9 de la loi locale du 30 juin 1901 et des conseils de prud"hommes commerciaux conformément à l'article 8 de la loi locale modifiée du 6 juillet 1904 ;

            14° Les dépenses résultant de l'application de la loi locale du 30 mai 1908 sur le domicile de secours.

            Dans les communes qui sont le siège d'un tribunal d'instance, les dépenses obligatoires comprennent en outre les frais d'acquisition et d'entretien des locaux affectés au service de ce tribunal, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la loi locale du 25 mars 1891.

          • Article L262-1

            Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 20 JORF 4 janvier 1994

            Sont applicables aux communes des départements d'outre-mer les dispositions des articles contenus dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 233-52 à L. 233-57, L. 233-70, L. 233-74, L. 233-75, L. 235-10 à L. 235-12, L. 236-7 et L. 253-1 à L. 253-8, sous réserve des dispositions de la présente section.

          • Article L262-2

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Les dispositions du a-1° de l'article L. 231-5 relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à la taxe d'habitation seront applicables à une date fixée par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L262-3

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Conformément aux dispositions du I de l'article 1er de la loi n° 66-491 du 9 juillet 1966 et dans les conditions prévues à cet article, en cas de fusion de communes , des quotités différentes de centimes communaux peuvent être appliquées, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des trois premiers budgets de la nouvelle commune.

          • Article L262-4

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires

            Conformément aux dispositions du I de l'article 12 de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 et dans les conditions prévues à cet article, les conseils municipaux des communes destinées à être incluses en tout ou partie dans une agglomération nouvelle créée en application de l'article L. 171-3 ou l'organe délibérant du syndicat communautaire d'aménagement ou de l'ensemble urbain peuvent demander qu'il soit procédé, dans cette agglomération,

            à l'intégration fiscale progressive prévue à l'article L. 262-3.

          • Article L262-5

            Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 21 JORF 4 janvier 1994

            Les communes des départements d'outre-mer bénéficient des dispositions des articles L. 234-7 et L. 234-8.

            Ces communes reçoivent, dans les conditions fixées à l'article L. 234-9, une quote-part de la dotation d'aménagement instituée par cet article ainsi qu'une quote-part du concours particulier institué par l'article L. 234-14.

            Un décret en Conseil d'État fixe les règles particulières de répartition de cette quote-part entre les communes de ces départements.

          • Article L262-6

            Version en vigueur du 01/01/1981 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

            La quote-part du produit, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 262-5, est déterminée par application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale nationale.

            Le quantum de la population des départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 10 p. 100.

          • Article L262-7

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 04/01/1994Version en vigueur du 20 mars 1977 au 04 janvier 1994

            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
            Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 23 jorf 4 janvier 1994

            La subvention annuelle , prévue à l'article L. 235-1, est uniformément de : - 2 F par habitant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

            - 4 F par habitant dans le département de la Réunion.

          • Article L262-8

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 04/01/1994Version en vigueur du 20 mars 1977 au 04 janvier 1994

            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
            Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 23 jorf 4 janvier 1994

            La majoration de subvention , prévue à l'article L. 235-2, est uniformément fixée à : - 2 F par élève et par an dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

            - 4 F par élève et par an dans le département de la Réunion.

          • Article L262-9

            Version en vigueur du 20/03/1977 au 04/01/1994Version en vigueur du 20 mars 1977 au 04 janvier 1994

            Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
            Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 23 jorf 4 janvier 1994

            Un arrêté interministériel détermine les modalités d'application des articles L. 262-7 et L. 262-8 en ce qui concerne le chiffre de la population à prendre en considération et le mode de versement des subventions de l'Etat.

          • Article L262-10

            Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

            Modifié par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 22 jorf 4 janvier 1994) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

            Sont applicables aux communes de la collectivité territoriale :

            1° Les dispositions contenues dans les titres Ier à V du présent livre, à l'exception de celles des 11° et 24° de l'article L. 221-2 ; des 2° et 3° de l'article L. 231-8, du 2° de l'article L. 231-9 ; des articles L. 233-70, L. 233-75, L. 234-4, L. 234-6 des articles L. 235-4, L. 235-7, L. 235-10 à L. 235-12 ; L. 236-4 ; L. 236-15, L. 236-16, L. 253-1 à L. 253-8 ; L. 255-1 à L. 257-4.

            2° Les dispositions des articles L. 262-5 et L. 262-6 de la section I du présent chapitre.

          • Article L262-11

            Version en vigueur du 30/09/1977 au 04/01/1994Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 04 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 23 jorf 4 janvier 1994

            La subvention annuelle prévue à l'article L. 235-1 est uniformément de 2 F par habitant.

          • Article L262-12

            Version en vigueur du 30/09/1977 au 04/01/1994Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 04 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 23 jorf 4 janvier 1994

            La majoration de subvention prévue à l'article L. 235-2 est uniformément fixée à 2 F par élève et par an.

          • Article L262-13

            Version en vigueur du 30/09/1977 au 04/01/1994Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 04 janvier 1994

            Abrogé par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 23 jorf 4 janvier 1994

            Les modalités d'application des articles L. 262-11 et L. 262-12 sont déterminées conformément à l'article L. 262-9 de la précédente section.

          • Article L262-14

            Version en vigueur du 30/09/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

            Les dispositions du a (1°) de l'article L. 231-5 relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle seront applicables aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L263-1

          Version en vigueur du 20/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

          Les dispositions des titres Ier à V du présent livre sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions des sections I à III du présent chapitre.

          • Article L263-13

            Version en vigueur du 14/05/1991 au 24/02/1996Version en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°91-429 du 13 mai 1991 - art. 14 () JORF 14 mai 1991

            Afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard de besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes, il est créé, à compter du 1er janvier 1991, un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.

            La répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est soumise à l'avis d'un comité d'élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales.

            Le comité comprend :

            - le président du conseil régional d'Ile-de-France ;

            - les présidents des conseils généraux de la région d'Ile-de-France ;

            - le maire de Paris ;

            - trois présidents de groupements de communes, dont deux au titre des communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle, élus par le collège des présidents de groupements de communes de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

            - treize maires élus par le collège des maires de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

            Ce comité élit en son sein son président.

            Les membres du comité sont renouvelés au terme du mandat ou de la fonction au titre duquel ils ont été désignés.

            Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

          • Article L263-14

            Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 33 1° JORF 4 janvier 1994 rectificatif JORF 24 juin 1994

            Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d'Ile-de-France.

            Sont soumises au prélèvement les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes.

            Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :

            1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;

            2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est compris entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée ;

            3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une commune est supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d'habitants de la commune considérée.

            Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il sera sursis exceptionnellement à l'application du prélèvement ci-dessus, la régularisation à intervenir ultérieurement n'étant chiffrée qu'après approbation des comptes administratifs de l'exercice précédent et de l'exercice en cours.

            Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

            Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3.

            La population à prendre en compte pour l'application du présent article est arrêtée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

          • Article L263-15

            Version en vigueur du 04/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi 93-1436 1994-01-04 art. 33 2° JORF 4 janvier 1994

            I. - Bénéficient d'une attribution du fonds destinée à tenir compte de l'insuffisance de leurs ressources fiscales et des charges particulièrement élevées qu'elles supportent les communes soit de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 2° du III de l'article L. 234-12 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus et qui remplissent les deux conditions suivantes :

            1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la commune telle que définie à l'article L. 234-2 est supérieur à 11 p. 100 ;

            2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune tel que défini à l'article L. 234-4 est inférieur à 80 p. 100 du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France.

            La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus est arrêtée chaque année après avis du comité institué à l'article L. 263-13.

            II. - Les ressources du fonds sont réparties entre les communes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte de la population, du potentiel fiscal, de l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20 et du nombre de logements sociaux.

            Le comité institué par l'article L. 263-13 arrête la pondération des critères définis à l'alinéa précédent dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

            En 1991, à titre exceptionnel, le comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 est substitué au comité ci-dessus pour l'application du présent article.

          • Article L263-16

            Version en vigueur du 14/05/1991 au 24/02/1996Version en vigueur du 14 mai 1991 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°91-429 du 13 mai 1991 - art. 14 () JORF 14 mai 1991

            Le Gouvernement présente chaque année au comité institué à l'article L. 263-13 un rapport sur l'exécution des dispositions de la présente section. Ce rapport retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires d'attributions au titre du fonds de solidarité prévu audit article.

        • Article L311-1

          Version en vigueur du 09/05/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 mai 1995 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 11 (V) JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995

          Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 151-1 à L. 151-14.

          Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.

          Le bilan des acquisitions et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également soumis chaque année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement concerné.

          • Article L311-2

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

            Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur incitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.

            Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.

          • Article L311-3

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Les communes et les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme sont, sur proposition des vendeurs, autorisés à acquérir, moyennant le paiement d'une rente viagère, les immeubles qui leur sont nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement.

            Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.

          • Article L311-4

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

            Ainsi qu'il est dit à l'article 1042 du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 7° de l'article 257 de ce code, "les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes et par les établissements publics communaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont destinées à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département a déclaré, en cas d'urgence, l'utilité publique de ces acquisitions sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête".

          • Article L311-5

            Version en vigueur du 19/07/1985 au 24/02/1996Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 28 ()

            Conformément à l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme les communes ou leurs groupements y ayant vocation sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une opération d'aménagement répondant aux objets défini à l'article L. 300-1 du même code.

          • Article L311-6

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Conformément à l'article 861 du code rural et sous réserve des dispositions prévues à cet article, les baux du domaine des communes et des établissements publics communaux, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre VI dudit code déterminant le statut du fermage et du métayage.

          • Article L311-7

            Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

            Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.

            Toutefois, les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont soumises à approbation dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à l'article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

          • Article L*311-8

            Version en vigueur du 30/01/1993 au 10/02/1994Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 10 février 1994

            Abrogé par Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 16 (V)
            Créé par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 51 ()

            Lorsque les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics, leurs concessionnaires ou sociétés d'économie mixte locales envisagent de procéder à la vente à des personnes privées de terrains constructibles ou de droits de construire, elles doivent publier, à peine de nullité d'ordre public de la vente, un avis indiquant la nature des biens ou des droits cédés et les conditions de la vente envisagée ainsi que, sauf lorsque la vente est destinée à la réalisation, par des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte, de logements locatifs sociaux financés à l'aide de prêts aidés par l'Etat, le lieu de réception des propositions des candidats, le délai dans lequel celles-ci doivent être formulées et la forme qu'elles doivent revêtir. L'avis doit être publié préalablement à la vente qui ne pourra intervenir à partir dudit avis que dans un délai fixé par décret.

            " Une société d'économie mixte locale qui envisage de céder un bien de nature immobilière ou des droits de construire à une personne privée, physique ou morale, détenant directement ou indirectement une partie du capital de cette société, doit, préalablement à cette cession et à peine de nullité d'ordre public, en informer ses actionnaires, collectivités locales ou groupements de collectivités locales.

            " Communication de cette information doit être inscrite à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'organe délibérant de chacune des collectivités locales ou groupements mentionnés à l'alinéa précédent. Le maire, le président de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, de l'établissement public ou de la société d'économie mixte locale doit indiquer les raisons de son choix devant l'organe délibérant de la collectivité ou de l'organisme concerné.

            " L'action en nullité se prescrit, dans les cas prévus aux alinéas précédents, par cinq ans à compter de la publication de l'acte constatant la cession.

            " Les modalités de la publicité prévue au premier alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. "

          • Article L*311-8

            Version en vigueur du 09/05/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 mai 1995 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°95-127 du 8 février 1995 - art. 11 (V) JORF 9 février 1995 en vigueur le 9 mai 1995

            I. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service.

            Toute opération de même nature envisagée par un établissement public de coopération intercommunale, un syndicat mixte ou l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme est également motivée dans les mêmes conditions par l'organe délibérant de l'établissement public concerné. Lorsque cette opération est envisagée dans le cadre d'une convention avec une commune, copie de cette délibération est transmise à la commune concernée dans les deux mois suivant son adoption.

            II. - Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers intervenue sur le territoire d'une commune de plus de 3 500 habitants est inscrite sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de la commune concernée, lorsque l'opération a été conclue par la commune elle-même ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune. Cette inscription précise la nature du bien, sa localisation, l'origine de propriété, l'identité du cédant et du cessionnaire ainsi que les conditions de la cession.

            Les cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes ou de l'un des établissements publics visés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme font l'objet d'une inscription comportant les mêmes éléments que ci-dessus sur un tableau récapitulatif annexé au compte administratif de l'établissement.

          • Article L311-10

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Conformément à l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières par les communes et les autres personnes publiques mentionnées à l'article L. 311-5 du présent code ne peuvent, avant leur utilisation définitive, faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et de celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée.

          • Article L311-12

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 88 du code forestier, et sous peine des sanctions prévues par les deuxième et troisième alinéas de cet article, les ventes de coupes tant ordinaires qu'extraordinaires de bois et forêts appartenant aux communes, sections de communes et établissements publics communaux, soumis au régime forestier, sont faites dans les mêmes formes que pour les bois de l'Etat et en présence du maire ou d'un adjoint pour les bois communaux et d'un des administrateurs pour les établissements publics, sans toutefois que l'absence des maires ou administrateurs dûment appelés entraîne la nullité des opérations.

          • Article L311-13

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Il peut être mis fin, à tout moment, quelle que soit son origine, au régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux sur lesquels certains habitants sont titulaires de droits de jouissance exclusifs, dérogatoires au droit commun.

            Lorsque les droits de jouissance n'avaient qu'un caractère viager, ils ont pris fin à la date du 4 janvier 1967.

            Les dispositions de la présente section ne dérogent en rien à celles des articles 59 à 81 et 95 à 97 du code forestier.

          • Article L311-14

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            A l'effet de procéder au recensement de parcelles des terrains mentionnés à l'article précédent, le maire de la commune établit, pour chacune de ces parcelles, un état :

            Indiquant sa désignation cadastrale, sa superficie exacte, les nom, prénoms et domicile du titulaire actuel du droit de jouissance et la date à laquelle ce droit a été acquis ;

            Précisant si ce droit a été acquis à titre purement viager ou s'il est transmissible par voie héréditaire ou par voie de cession ;

            Mentionnant les droits réels et les locations éventuellement créés ou consentis par les intéressés ou par leurs auteurs.

          • Article L311-15

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Cet état, arrêté et visé par le maire, est ensuite soumis à l'examen du conseil municipal.

            Lorsqu'il n'est pas mis fin de plein droit en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13 au régime juridique défini à cet article, le conseil municipal décide s'il y est mis fin.

            La délibération du conseil municipal devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-39.

          • Article L311-16

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            L'état est publié et affiché pendant deux mois au moins.

            Il est notifié aux titulaires des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-14, ainsi qu'aux personnes qui louent ou qui, de bonne foi, occupent ou exploitent les parcelles sur lesquelles s'exercent ces droits.

            Pendant la durée de l'affichage, tout intéressé peut formuler par écrit des observations ou réclamations, sur lesquelles il est statué par le conseil municipal.

            Un nouvel état est établi en tenant compte des décisions du conseil municipal sur les réclamations éventuelles. Il a, à la date de son affichage, un caractère définitif et ne peut être contesté que devant les juridictions compétentes.

          • Article L311-17

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Les droits de jouissance transmissibles par voie héréditaire ou par voie de cession sont éteints à la date de l'affichage de l'état prévu au dernier alinéa de l'article précédent, sauf si, à cette date, leur titulaire avait fait effectuer à ses frais des constructions, ou exploitait la parcelle sur laquelle portait le droit éteint, ou la faisait exploiter par son conjoint ou par un de ses descendants.

            Les titulaires de droits de jouissance qui sont éteints, soit en application du présent article, soit en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13, ont droit à une indemnité.

            En outre, les titulaires d'un droit de jouissance viager qui exploitent personnellement ont le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.

          • Article L311-18

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-16, le conseil municipal, à moins qu'il ne décide de faire application des dispositions de l'article L. 311-21, adresse une mise en demeure aux titulaires du droit de jouissance, lorsque ce droit n'est pas éteint par application de l'article L. 311-17, et à ceux qui, même non titulaires du droit de jouissance ou titulaires d'un droit éteint en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-13, ont, de bonne foi, effectué à leurs frais des constructions.

            Cette mise en demeure enjoint aux intéressés, soit d'acquérir les parcelles, moyennant indemnité à la commune, soit de conclure avec celle-ci une location conformément aux dispositions en vigueur en matière de domaine privé.

            Les conditions de cette location sont déterminées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance, sans préjudice, lorsque l'intéressé était titulaire du droit de jouissance, de l'indemnité due en contrepartie de ce droit, qui se trouve éteint à la date de conclusion de la location.

          • Article L311-19

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Si la commune ne leur a adressé aucune mise en demeure dans les deux mois suivant l'affichage, les personnes mentionnées à l'article précédent peuvent la mettre en demeure d'opter entre l'une des solutions prévues à cet article.

          • Article L311-20

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Les personnes mentionnées à l'article L. 311-18 peuvent, en outre, renoncer purement et simplement à leurs droits.

            Elles sont réputées y avoir renoncé en cas de refus d'acquérir ou de louer ou, à défaut de réponse, dans les deux mois de la mise en demeure qui leur a été faite.

            Les constructions effectuées par les personnes qui ont renoncé à leurs droits sont attribuées sans indemnité à la commune. Celle-ci est toutefois redevable envers les titulaires du droit de jouissance de l'indemnité allouée en contrepartie de ce droit.

          • Article L311-21

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Après l'affichage prévu au dernier alinéa de l'article L. 311-16 et au cas où les parcelles doivent être affectées à des fins d'intérêt général, le conseil municipal peut également décider de mettre fin au droit de jouissance sur tout ou partie de ces parcelles, moyennant indemnité, si elles y demeuraient soumises et de procéder au rachat, moyennant indemnité, des constructions qui y ont été édifiées.

            Cette décision est notifiée aux intéressés.

          • Article L311-22

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Dans les cas prévus aux deux articles précédents, les personnes intéressées quittent les lieux dans l'année qui suit la date à laquelle elles ont reçu la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 311-18, ou, si elles ont renoncé à leurs droits, dans l'année qui suit la date de cette renonciation.

            Lorsqu'il s'agit de parcelles cultivées, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année culturale en cours.

          • Article L311-23

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Les options prévues aux articles L. 311-18 à L. 311-20 appartiennent aux héritiers du titulaire du droit de jouissance, si celui-ci décède après la mise en demeure.

            En cas de désaccord entre eux, la commune peut exiger que la parcelle devienne son entière propriété ; l'indemnité est alors versée à la succession.

          • Article L311-24

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Les dispositions des articles L. 311-17 à L. 311-22 bénéficient à toutes les personnes qui ont acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit, un droit de jouissance mentionné à l'article L. 311-13, à moins que la régularité de leur acquisition eu égard aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux usages en vigueur ait fait l'objet, antérieurement au 5 janvier 1967, d'une contestation devant les juridictions compétentes.

          • Article L311-25

            Version en vigueur du 30/12/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 30 décembre 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

            Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires ainsi que toutes stipulations contractuelles, l'extinction des droits de jouissance mentionnés à l'article L. 311-13 met fin, sans préjudice des droits éventuels à indemnité des intéressés, à toute location ainsi qu'à tout droit d'occupation ou de maintien dans les lieux de quelque nature que ce soit, s'exerçant soit sur les parcelles grevées d'un tel droit de jouissance, soit sur les constructions édifiées sur ces parcelles.

            Toutefois, l'exploitant a le droit de recueillir les fruits et récoltes de l'année en cours.

          • Article L311-26

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            A défaut d'accord amiable, les indemnités pouvant être dues en application des articles précédents sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

            Elles couvrent le préjudice matériel direct et certain subi par les intéressés.

            Les droits de préférence attachés aux droits réels, grevant éventuellement les droits de jouissance supprimés, sont reportés sur l'indemnité fixée soit à l'amiable, soit par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

          • Article L311-27

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            S'il s'agissait d'un droit de jouissance viager, l'indemnité prévue à l'article précédent peut consister en une rente viagère calculée en fonction de la rentabilité foncière normale de la parcelle sur laquelle portait le droit de jouissance supprimé.

            Toutefois, si l'ancien titulaire acquiert, en application de l'article L. 311-18, la parcelle sur laquelle portait son droit de jouissance, cette rente est convertible en un capital, dont le montant vient en déduction des sommes qu'il doit à la commune en raison de cette acquisition.

          • Article L311-28

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Dans tous les cas où la commune consent une location à une personne qui, à la date du 4 janvier 1967, occupait ou exploitait le bien considéré cette personne n'a droit à aucune indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, si elle en était titulaire, sans préjudice de la compensation totale ou partielle de cette indemnité avec le prix de la location.

            Si l'intéressé a déjà perçu une indemnité autre que celle qui est afférente à l'extinction du droit de jouissance, il la restitue préalablement à la conclusion de la location.

          • Article L311-29

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Lorsqu'il y a litige sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants, et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, celle-ci est déterminée indépendamment de ces litiges et difficultés, sur lesquels les parties sont renvoyées à se pourvoir devant les juridictions compétentesrecours.

            Le montant de l'indemnité est déposé à la caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur ces litiges et difficultés.

          • Article L311-30

            Version en vigueur du 13/01/1978 au 24/02/1996Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

            A l'exception de ceux dont la pleine propriété est attribuée à des particuliers, et qui sont désormais régis par les dispositions du droit commun, les terrains sur lesquels, pour quelque cause que ce soit, a pris fin le droit de jouissance dont ils étaient grevés à la date du 3 janvier 1967, sont notamment régis par les dispositions du présent code et les dispositions relatives au domaine privé des communes.

            En cas d'aliénation de ces biens et à des fins de construction, il est fait application des articles L. 21-1 à L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            Il n'est pas dérogé à la possibilité d'exproprier ces biens conformément à l'ordonnance précitée.

          • Article L311-31

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            A dater du 4 janvier 1967 et jusqu'à l'application effective des articles L. 311-17 à L. 311-22, tout droit de jouissance qui devient vacant dans les conditions prévues par les textes et usages actuellement en vigueur fait, de plein droit, retour au domaine privé de la commune, qui ne peut plus les attribuer conformément à ces textes et usages.

            Lorsque, avant la même date, un droit de jouissance a été converti en une rente, celle-ci reste acquise à son bénéficiaire, mais fait retour à la commune au décès de celui-ci et ne peut plus être attribuée à un autre bénéficiaire.

          • Article L311-32

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Conformément à l'article 1046 du code général des impôts, tous les actes établis en vertu des dispositions de la présente section, qu'ils soient notariés ou passés en la forme administrative, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière.

          • Article L311-33

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Les dispositions législatives et les usages qui régissaient les terrains cessent définitivement d'avoir effet à l'égard de ceux de ces terrains sur lesquels le droit de jouissance est éteint en application des dispositions de la présente section, ainsi qu'à l'égard de ceux qui sont acquis par des particuliers en application de l'article L. 311-18.

            Il en est de même à l'égard des terrains antérieurement soumis au régime mentionné à l'article L. 311-13 et qui ont été vendus ou échangés par les communes avant le 4 janvier 1967. Ces ventes ou échanges sont rétroactivement validés.

        • Article L313-1

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Lorsque le maire procède à une adjudication publiqueattributions pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau.

          Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.

          Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.

        • Article L313-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Lorsque l'adjudication a lieu pour le compte d'un établissement communal d'assistance ou de bienfaisance, le président du conseil d'administration ou de la commission administrative y procède, assisté de deux membres de l'assemblée délibérante intéressée désignés par elle ou, à défaut de cette désignation, appelés par ordre d'ancienneté.

          Le receveur de l'établissement est appelé à l'adjudication.

        • Article L314-1

          Version en vigueur du 30/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi 93-122 1993-01-29 art. 46 I, II, III JORF 30 janvier 1993
          Modifié par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 46 () JORF 30 janvier 1993

          Aux conventions de marché et de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

          Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.

          Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention.

        • Article L314-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Il n'est pas dérogé aux règles spéciales édictées par la législation particulière aux établissements d'hospitalisation publics communaux et aux établissements publics communaux d'hébergement de personnes âgées, ainsi qu'aux hospices communaux.

        • Article L314-3

          Version en vigueur du 13/01/1978 au 24/02/1996Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

          Conformément à l'article 175-1 du code pénal, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1.500 habitants, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent, soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année n'excède pas 30.000 F. En ce cas, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés doivent s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.

          • Article L315-4

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1992

            Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I jorf 4 janvier 1992
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge, avec ou sans subventions de l'Etat, tous travaux de protection contre les inondations et contre la mer lorsque ces travaux présentent pour eux un caractère d'intérêt général.

          • Article L315-5

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1992

            Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I jorf 4 janvier 1992
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Un arrêté, précédé d'une enquête, définit :

            La nature et l'étendue des travaux à réaliser ;

            Les modalités d'entretien ou d'exploitation de l'aménagement ;

            Le montant des dépenses prévues ;

            La proportion dans laquelle les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et d'exploitation.

            Les bases générales de la répartition de cette participation sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt.

            L'arrêté peut en outre prévoir la prise en charge de l'entretien ou de l'exploitation de l'aménagement par une association syndicale.

          • Article L315-6

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1992

            Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I jorf 4 janvier 1992
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes disposent, pour la réalisation des travaux, des mêmes droits et servitudes que les associations syndicales autorisées.

            Le recouvrement des cotisations des intéressés est poursuivi comme en matière d'impôts directs.

          • Article L315-7

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1992

            Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I jorf 4 janvier 1992
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Lorsque l'arrêté mentionné à l'article L. 315-5 a prévu que les ouvrages seraient remis à une association syndicale autorisée, chargée d'assurer leur entretien et leur exploitation et que cette association ne peut être constituée en temps utile, il est pourvu d'office à sa constitution.

            Jusqu'à la constitution de cette association, l'entretien et l'exploitation sont assurés par le maître de l'ouvrage.

          • Article L315-9

            Version en vigueur du 04/01/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 24 février 1996

            Modifié par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 jorf 4 janvier 1992) A(Loi 96-142 1996-02-21 art. 12 jorf 24 février 1996

            Conformément au premier alinéa de l'article 175 du code rural, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, pour eux, du point de vue agricole, un caractère d'urgence ou d'intérêt général : 1° Lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies ;

            2° 3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;

            4° Dessèchement des marais ;

            5° Assainissement des terres humides et insalubres ;

            6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;

          • Article L315-10

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Les travaux ayant pour objet le dessèchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes sont effectués conformément aux dispositions des articles 147 à 150 du code rural.

          • Article L315-11

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1992

            Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I jorf 4 janvier 1992
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont habilités à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux d'utilité publique nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux, à l'approvisionnement et à l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux, des eaux souterraines et des canaux et fossés d'assainissement et d'irrigation.

          • Article L315-12

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 04 janvier 1992

            Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I jorf 4 janvier 1992
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

            Conformément au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, les communes et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution ; s'agissant des groupements, la charge de ces redevances est répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues aux articles L. 251-3 et L. 251-4.

        • Article L317-2

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

          Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de deux mille habitants, sont obligatoirement déposés aux archives du département, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département sur la demande du maire.

        • Article L317-3

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

          Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés dans les archives des communes de plus de deux mille habitants, peuvent être déposés par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du département.

          Ce dépôt est prescrit d'office par le représentant de l'Etat dans le département, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives d'une commune n'est pas convenablement assurée.

        • Article L317-4

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

          En outre, lorsqu'il s'agit de documents présentant un intérêt historique certain et dont il est établi que les conditions de leur conservation les mettent en péril, le représentant de l'Etat dans le département peut mettre en demeure la commune de prendre toutes mesures qu'elle énumère.

          Si la commune ne prend pas ces mesures, l'autorité supérieure peut prescrire le dépôt d'office de ces documents aux archives du département, quelles que soient l'importance de la commune et la date du document.

        • Article L317-5

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

          Les documents mentionnés aux articles précédents déposés par le maire, restent la propriété de la commune.

          La conservation, le classement et la communication des documents d'archives communales déposés sont assurés dans les conditions prévues pour les archives départementales proprement dites.

          Il n'est procédé, dans les fonds d'archives communales déposés aux archives du département, à aucune élimination sans l'autorisation du conseil municipal.

        • Article L317-6

          Version en vigueur du 05/01/1979 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 janvier 1979 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)

          Ainsi qu'il est dit à l'article 25 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, les tarifs des droits d'expédition ou d'extrait authentique des pièces conservées dans les dépôts d'archives des communes, du droit de visa perçu pour certifier authentiques les copies des plans conservés dans lesdites archives ainsi que pour authentifier les photocopies et toutes reproductions photographiques des documents conservés dans ces mêmes archives sont fixés par décret.

        • Article L317-7

          Version en vigueur du 05/01/1979 au 24/02/1996Version en vigueur du 05 janvier 1979 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

          Le conseil municipal peut émettre des voeux tendant à ce qu'il soit fait usage par l'Etat, au profit de la commune, du droit de préemption ou du droit de rétention établi par la loi, sur les documents d'archives classés et non classés.

          Il peut déléguer l'exercice de cette compétence au maire dans les conditions prévues à l'article L. 122-21 du présent code.

        • Article L321-1

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

          Le ministre de l'intérieur a notamment pour mission :

          1° De provoquer toutes dispositions d'ordre économique ou social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics communaux et intercommunaux.

          2° D'établir des modèles de cahiers des charges auxquels les communes peuvent se référer pour leurs services exploités sous le régime de la concession ou de l'affermage ainsi que des modèles de règlements auxquels elles peuvent se référer pour leurs services exploités en régie.

        • Article L321-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Avec le concours du conseil national des services publics départementaux et communaux et, éventuellement, de commissions locales comprenant notamment des représentants des associations et syndicats d'agents des collectivités locales, le ministre de l'intérieur définitattributions les méthodes de travail propres à assurer l'accroissement du rendement et l'amélioration de la qualité des services des collectivités locales.

        • Article L321-3

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Le conseil national des services publics départementaux et communaux relève de l'autorité mentionnée à l'article L. 321-1. Il est divisé en plusieurs sections. Chaque section peut valablement délibérer au nom du conseil national sur toutes les questions dont elle est saisie à cet effet.

          Des arrêtés ministériels fixent la composition et le fonctionnement du conseil national et des sections.

          Le ministre de l'intérieur nomme les présidents de section et les membres du conseil nationalattributions.

        • Article L321-4

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Les dépenses de fonctionnement du conseil national des services publics départementaux et communaux sont imputées au crédit ouvert chaque année par la loi de finances à un chapitre spécial du budget de l'Etat.

          Les entreprises concessionnaires ou fermières remboursent à l'Etat une partie du montant des dépenses de fonctionnement de ce conseil.

          Les sommes mises à leur charge sont recouvrées comme en matière d'impôts directs.

        • Article L321-5

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

          Le conseil national des services publics départementaux et communaux est obligatoirement consulté sur les modèles de cahiers des charges et de règlements prévus à l'article L. 321-1.

        • Article L321-6

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 14 () JORF 8 février 1992

          Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.

        • Article L322-2

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 26 (V) JORF 8 février 1992

          Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

        • Article L322-4

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Les dispositions de l'article L. 413-7, qui interdisent aux collectivités locales d'attribuer à leurs agents une rémunération supérieure à celle que l'état alloue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes, sont applicables au personnel des établissements publics, des services en régie ou concédés, affermés, ou des entreprises subventionnées qui assurent un service public relevant de ces collectivités.

        • Article L322-5

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi 88-13 1988-01-05 art. 14 I JORF 6 janvier 1988

          Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.

          Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, des dépenses au titre de ces services publics.

          Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes :

          1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ;

          2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ;

          3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.

          La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement.

        • Article L322-6

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

          Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés, ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.

        • Article L322-7

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Conformément au 1 de l'article 206 du code général des impôts, les organismes des communes se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont passibles de l'impôt sur les sociétés.

          Toutefois, conformément au 6° du 1 de l'article 207 de ce code, sont exonérés de cet impôt, les communes et syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics.

        • Article L322-8

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Conformément au 3° du 6 de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations réalisées par les régies municipales qui présentent un intérêt collectif de nature sociale, culturelle, éducative ou touristique, ainsi que par les régies de services publics autres que les régies de transports, à moins que, dans le ressort de la collectivité locale dont elles dépendent, ces régies soient exploitées en concurrence avec des entreprises privées ayant le même objet.

        • Article L322-9

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Conformément aux dispositions du 1 de l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974, les communes, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, pour chacun des services qui sont mentionnés dans ces dispositions, opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions et pour une durée qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L331-1

        Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
        Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

        Indépendamment des dispositions du 1° de l'article L. 121-28, du 5° de l'article L. 122-19, de l'article L. 122-20, du 1° de l'article L. 131-2, des articles L. 131-3 à L. 131-5, L. 131-14, du 19° et du 21° de l'article L. 221-2, la voirie des communes est régie :

        1° En ce qui concerne les chemins ruraux, par les articles 59 à 71 du code rural ;

        2° En ce qui concerne les voies communales par la législation particulière à la matière, notamment par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, modifiée par la loi n° 60-792 du 2 août 1960.

      • Article L331-3

        Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

        Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
        Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

        Conformément au premier alinéa de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitation peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées, selon les modalités fixées à cet article.

        • Article L341-1

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

          Les bibliothèques publiques des communes sont rangées en trois catégories :

          1re catégorie - bibliothèques dites classées ;

          2e catégorie - bibliothèques soumises à un contrôle technique régulier et permanent ;

          3e catégorie - bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l'autorité supérieure.

        • Article L341-2

          Version en vigueur du 02/12/1990 au 24/02/1996Version en vigueur du 02 décembre 1990 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi 90-1067 1990-11-28 art. 1 JORF 2 décembre 1990

          Un règlement d'administration publique fixe la liste des bibliothèques de 1ère catégorie dites classées.

          Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées.

        • Article L341-3

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 02/12/1990Version en vigueur du 18 mars 1977 au 02 décembre 1990

          Abrogé par Loi 90-1067 1990-11-28 art. 1 II jorf 2 décembre 1990
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Les communes sont tenues de participer aux dépenses inscrites au budget de l'Etat pour le traitement et les indemnités réglementaires des bibliothécaires des bibliothèques de la 1re catégorie.

          Cette participation ne peut être inférieure :

          1° A 40 p. 100 dans les villes d'une population inférieure à 40.000 habitants ;

          2° A 50 p. 100 dans les villes d'une population comprise entre 40.000 et 100.000 habitants ;

          3° A 60 p. 100 dans les villes d'une population supérieure à 100.000 habitants.

        • Article L342-1

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Les musées appartenant aux communes sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945.

          Ils peuvent être dotés de la personnalité civile à la demande des villes qui en sont propriétaires. En ce cas, il est statué par décret pris en la forme de règlement d'administration publiqueconditions de forme.

        • Article L342-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 02/12/1990Version en vigueur du 18 mars 1977 au 02 décembre 1990

          Abrogé par Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 2 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

          Conformément à l'article 11 de l'ordonnance du 13 juillet 1945, les collectivités publiques ou les personnes morales dont dépend le musée participent obligatoirement aux dépenses inscrites au budget de l'Etat pour les traitements et les indemnités des conservateurs des musées classés, qu'ils soient ou non chefs d'établissement.

          Pour les communes, cette participation est au moins :

          1° De 40 p. 100 dans les villes d'une population inférieure à 40000 habitants ;

          2° De 50 p. 100 dans les villes d'une population comprise entre 40.000 et 100.000 habitants ;

          3° De 60 p. 100 dans les villes d'une population supérieure à 100.000 habitants.

              • Article L354-1

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Les sapeurs-pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités, définies par la présente sous-section. Ces prestations sont à la charge de l'Etat.

              • Article L354-2

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Toutefois, le régime d'indemnisation qui résulte des dispositions de la présente sous-section ne s'applique pas aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'Etat, aux agents titulaires permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics qui relèvent, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service commandé, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent.

                Les intéressés et leurs ayants cause peuvent demander le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la présente sous-section s'ils y ont intérêt.

              • Article L354-3

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Lorsque le taux d'invalidité qui lui est reconnu est de 10 p. 100 à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une allocation d'invalidité dont le montant est fixé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

              • Article L354-4

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une rente d'invalidité. Un décret détermine, compte tenu de la durée des services des intéressés, le traitement à retenir par référence aux échelles de traitement applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.

                La durée des services volontaires est décomptée à partir du jour où le sapeur-pompier non professionnel a atteint l'âge minimum fixé pour le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels.

                La majoration pour assistance d'une tierce personne concédée en application de la présente sous-section est accordée au titulaire d'une rente d'invalidité au taux et suivant les modalités fixés pour les agents permanents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

              • Article L354-5

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Les avantages prévus aux deux articles précédents donnent lieu à l'attribution d'un titre provisoire d'allocation ou de rente.

                Au terme d'une période de trois ans, il est procédé à un nouvel examen du taux d'invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif d'allocation ou de rente.

                Ce taux ne peut plus donner lieu à révision.

              • Article L354-6

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d'orphelin, assises sur la rente d'invalidité dont bénéficiait le de cujus, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès.

                Ces prestations sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

              • Article L354-7

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels dont la mort a été reconnue imputable au service bénéficient, en outre, d'une indemnité calculée et attribuée suivant la règle fixée pour l'octroi d'un capital décès aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels communaux.

                Cette indemnité est calculée par référence au traitement annuel retenu pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 354-4. Elle ne peut être servie que si le décès intervient dans le délai d'un an suivant l'accident ou la première constatation médicale de la maladie résultant du service commandé.

              • Article L354-8

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Lorsque le décès du sapeur-pompier non professionnel ouvre droit à un capital-décès au titre du régime institué en application de la législation de sécurité sociale, et notamment du code de la sécurité sociale ou du code rural, ce capital-décès est versé à l'organisme chargé du paiement des avantages définis par la présente sous-section en atténuation des dépenses.

              • Article L354-9

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Les actes de l'état civil et les pièces à produire à l'appui des demandes d'allocation, de rente ou de pension par les sapeurs-pompiers ou leurs ayants droit sont délivrés gratuitement.

              • Article L354-10

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Les allocations, rentes, pensions et indemnités allouées en application de la présente sous-section sont incessibles.

                Une saisie ou retenue ne peut être opérée du vivant du bénéficiaire que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Etat ou pour des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.

                Les dispositions sur le cumul ne leur sont pas applicables.

              • Article L354-11

                Version en vigueur du 03/01/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 janvier 1992 au 24 février 1996

                Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
                Modifié par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 conservent les avantages acquis.

              • Article L354-12

                Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

                Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

                Les dispositions des articles L. 576 à L. 581 du code de la sécurité sociale sont étendues :

                1° Aux sapeurs-pompiers non professionnels titulaires d'une rente correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 66,66 p. 100 et qui ne sont pas assurés sociaux ;

                2° Aux conjoints non remariés des sapeurs-pompiers non professionnels mentionnés à l'article L. 354-6, titulaires d'une rente de réversion au titre des dispositions de la présente sous-section lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux ;

                3° Aux orphelins titulaires d'une rente de réversion ou d'une pension d'orphelin au titre des dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux, ou que la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée sociale.

            • Article L354-13

              Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/01/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 janvier 1992

              Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991

              Les sapeurs-pompiers ont droit, leur vie durant, aux soins gratuits médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessités par la blessure ou la maladie contractée en service.

              L'Etat participe pour la moitié au règlement de ces dépenses et la commune pour l'autre moitié, sur la base des tarifs en vigueur pour les assurances sociales.

          • Article L362-1

            Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 1 () JORF 9 janvier 1993

            Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :

            - le transport des corps avant et après mise en bière ;

            - l'organisation des obsèques ;

            - les soins de conservation ;

            - la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;

            - la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;

            - la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;

            - la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

            - la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

            Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1.

          • Article L362-1-1

            Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 2 () JORF 9 janvier 1993

            Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 362-1.

            Ce règlement détermine :

            1° Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d'application des textes réglementaires pris sur la base de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

            2° Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées ;

            3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ;

            4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.

          • Article L362-1-2

            Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996

            Créé par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 2 ()

            Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.

          • Article L362-2

            Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 3 () JORF 9 janvier 1993

            Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte.

          • Article L362-2-1

            Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 4 () JORF 9 janvier 1993

            Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.

            Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :

            1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 362-2-2 ;

            2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;

            3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;

            4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;

            5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.

            L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.

          • Article L362-2-2

            Version en vigueur du 01/01/1994 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 1 () JORF 1er janvier 1994

            Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 :

            1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :

            - exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;

            - corruption active ou passive ou trafic d'influence ;

            - acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;

            - escroquerie ;

            - abus de confiance ;

            - violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;

            - vol ;

            - attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;

            - recel ;

            - coups et blessures volontaires ;

            2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;

            3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;

            4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etats partie à l'accord sur l'espace économique européen.

          • Article L362-2-3

            Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 6 () JORF 9 janvier 1993

            L'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :

            1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 ;

            2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres ;

            3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

            4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique ;

            Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.

          • Article L362-2-4

            Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 7 () JORF 9 janvier 1993

            Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l'Etat, et de personnalités désignées en raison de leur compétence.

            Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.

            Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement.

            Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.

          • Article L362-3

            Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 8 () JORF 9 janvier 1993

            Le matériel fourni par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.

          • Article L362-3-1

            Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 9 () JORF 9 janvier 1993

            Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

            Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 362-1 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.

          • Article L362-4

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d'un service extérieur.

            Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire.

          • Article L362-4-1

            Version en vigueur du 01/01/1987 au 09/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 09 janvier 1993

            Abrogé par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 10 () JORF 9 janvier 1993
            Créé par Loi n°86-29 du 9 janvier 1986 - art. 31 () JORF 10 janvier 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

            I - Par dérogation aux règles du service extérieur des pompes funèbres, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire, si elle ne fait pas appel à la régie ou au concessionnaire de la commune du lieu de mise en bière, dans les conditions fixées par l'article L. 362-1, peut s'adresser à la régie, au concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, à toute entreprise de pompes funèbres soit de la commune du lieu d'inhumation ou de crémation, soit de la commune du domicile du défunt, pour assurer les fournitures de matériel prévues à l'article L. 362-1, le transport des crops après mise en bière et l'ensemble des services liés à ces prestations.

            II - Les entreprises privées de pompes funèbres qui participent au service des pompes funèbres sont agréées selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L362-5

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 80 du code de la mutualité, dans les villes où a été instituée une taxe municipale sur les convois funèbres, il est accordé une remise des deux tiers des droits sur les convois dont les sociétés mutualistes peuvent avoir à supporter les frais aux termes de leurs statuts.

          • Article L362-6

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.

            Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents.

          • Article L362-12

            Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 15 () JORF 9 janvier 1993
            Modifié par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 16 () JORF 9 janvier 1993

            Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 361-20-1, L. 362-2-1 et L. 363-2 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 362-2-3 est puni d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.

            La violation des dispositions des articles L. 362-8 à L. 362-11 est punie d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.

            Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 F à 500 000 F d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.

            Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et de 6 000 F à 300 000 F d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.

            Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

            1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

            2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

            3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

          • Article L362-13

            Version en vigueur du 01/09/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 septembre 1993 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 15 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er septembre 1993
            Créé par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 17 () JORF 9 janvier 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

            Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L.362-12.

            Les peines encourues par les personnes morales sont :

            1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

            2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ;

            L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

        • Article L363-1

          Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 25 () JORF 9 janvier 1993

          L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.

          Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l'autorité sanitaire de la santé dans le département.

          Ces informations ne peuvent être utilisées que par l'Etat, pour la prise de mesures de santé publique ou pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

        • Article L363-2

          Version en vigueur du 09/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 26 () JORF 9 janvier 1993

          Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° de l'article L. 362-2-1.

          Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 362-2-3.

          • Article L371-1

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Les distributions municipales d'eau potable sont soumises aux dispositions des articles L. 19 à L. 24, L. 46 et L. 779 du code de la santé publique, à celles du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après.

          • Article L371-2

            Version en vigueur du 03/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 février 1995 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Créé par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 73 () JORF 3 février 1995

            Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers.

            Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.

            Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 321-6.

            Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers figurant obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article.

          • Article L371-3

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Conformément à l'article L. 34 du code du domaine de l'Etat, les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs.

          • Article L371-4

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Conformément à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962, et sous réserve des dispositions de cette loi, une servitude leur conférant le droit d'établir des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable.

          • Article L371-5

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor sous le titre de fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :

            1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;

            2° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.

            Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus.

          • Article L371-6

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Les ressources du fonds sont constituées par :

            1° Une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable ;

            2° Le produit des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds ;

            3° Toutes recettes ou dotations qui seront ultérieurement affectées.

          • Article L371-7

            Version en vigueur du 09/01/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
            Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 110 () JORF 9 janvier 1983

            Les aides versées par le fonds national pour le développement des adductions d'eau sont réparties chaque année par développement sur proposition du comité consultatif du fonds.

            Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition de ces aides, entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement.

          • Article L371-8

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

            Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

            Les tarifs et les modalités d'assiette et la redevance prévue à l'article L. 371-6 sont fixés comme suit :

            1° Eau tarifée au mètre cube, même forfaitairement, ou à la jauge :

            a) Eau utilisée pour les besoins domestiques : 0,065 F.

            b) Eau utilisée pour les besoins industriels ou agricoles :

            Consommation annuelle par abonné :

            Tranche comprise entre :

            0 et 6.000 mètres cubes, 0,065.

            6.001 et 24.000 mètres cubes, 0,040625.

            24.001 et 48.000 mètres cubes, 0,01625.

            Au-dessus de 48.000 mètres cubes, 0,00975.

            2°) Eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification :

            Redevance évaluée selon le diamètre de la canalisation de branchement quel que soit l'usage.

            Eau distribuée par des branchements d'un diamètre :

            N'excédant pas 16 mm, 4,875.

            De 17 à 20 mm, 9,75.

            De 21 à 30 mm, 19,50.

            De 31 à 40 mm, 52.

            Excédent 40 mm, 65.

        • Article L372-1

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

          Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après.

        • Article L372-1-1

          Version en vigueur du 04/01/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 35 () JORF 4 janvier 1992

          Les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif, notamment aux stations d'épuration des eaux usées et à l'élimination des boues qu'elles produisent, et les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif.

          Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif.

          L'étendue des prestations afférentes aux services d'assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d'Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l'importance des populations totales, agglomérées et saisonnières.

        • Article L372-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Les règles particulières applicables à l'évacuation des eaux usées et au raccordement des immeubles aux égouts sont définies par les articles L. 33 à L. 35-6, L. 35-8 et L. 35-9 du code de la santé publique.

        • Article L372-3

          Version en vigueur du 04/01/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 35 () JORF 4 janvier 1992

          Les communes ou leurs groupements délimitent, après enquête publique :

          - les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;

          - les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien ;

          - les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

          - les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

        • Article L372-4

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément à l'article 18 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent être autorisés à prescrire ou être tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur, aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration que ces collectivités construisent ou exploitent.

        • Article L372-5

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément à l'article 1er de la loi n° 62-904 du 4 août 1962 et sous réserve des dispositions de cette loi, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux terrains d'habitation, est instituée au profit des communes, de leurs établissements publics et des concessionnaires de leurs services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'évacuation d'eaux usées ou pluviales.

        • Article L372-7

          Version en vigueur du 04/01/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 35 () JORF 4 janvier 1992

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les usagers, ainsi que les sommes dues par les propriétaires mentionnés aux articles L. 33 et L. 35-5 du code de la santé publique.

        • Article L372-8

          Version en vigueur du 03/02/1995 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 février 1995 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Créé par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 74 () JORF 3 février 1995

          Les communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique.

          Le budget et les factures émises doivent faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à la distribution d'eau potable et celles relatives à l'assainissement.

        • Article L373-1

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

          Les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères sont soumis aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre, ainsi qu'aux dispositions ci-après.

        • Article L373-3

          Version en vigueur du 14/07/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992

          Ces collectivités assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.

          A compter du 1er janvier 1993, elles créent à cet effet une redevance spéciale lorsqu'elles n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 233-78. Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L. 233-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité de déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets.

          Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les personnes assujetties à la redevance spéciale visée à l'alinéa précédent.

        • Article L373-4

          Version en vigueur du 14/07/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992

          L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 373-2 et L. 373-3 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte, en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des communes. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.

        • Article L373-5

          Version en vigueur du 14/07/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992

          Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets.

          Le service communal, et le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.

          L'élimination de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.

        • Article L373-7

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 14/07/1992Version en vigueur du 18 mars 1977 au 14 juillet 1992

          Abrogé par Loi 92-646 1992-07-13 art. 2, V jorf 14 juillet 1992
          Abrogé par Loi n°92-646 du 13 juillet 1992 - art. 2 ()
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, les communes sont représentées au conseil d'administration de l'agence nationale pour la récupération et l'élimination des déchets.

        • Article L374-1

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de gaz est régie par les dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre et par celles du présent chapitre, ainsi que par la législation particulière à la matière.

        • Article L374-2

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 08 février 1992 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Modifié par Loi 92-125 1992-02-06 art. 88 jorf 8 février 1992

          Conformément aux dispositions du 2 de l'article 8 et des article 23 et 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de commune peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution du gaz. " Les services publics locaux de distribution du gaz en cours d'exploitation au 1er juillet 1991 peuvent poursuivre de plein droit leur activité dans les limites territoriales que celle-ci couvrait à cette date, nonobstant toutes dispositions contraires, notamment celles de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. "
        • Article L374-3

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, le conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitre en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés en application de cette loi et les autorités concédantes.

        • Article L374-4

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Les redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires par les chantiers de travaux, sont payables d'avance pour une période entière de trois années.

          Elles sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont redevenues exigibles.

          La prescription quadriennale, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est seule applicable à l'action en restitution des redevables.

          Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.

          Des règlements d'administration publique fixent le régime de ces redevances sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de la loi n° 53-661 du 1er août 1953.

        • Article L375-1

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          L'intervention des communes dans l'organisation et le fonctionnement des services publics de distribution d'électricité est régie par les dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre et par les dispositions du présent chapitre, ainsi que par la législation particulière à la matière.

        • Article L375-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément aux dispositions du 3 de l'article 8 et des articles 23 et 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les communes et les syndicats de communes peuvent, dans les conditions qui y sont fixées, continuer à intervenir dans la production et la distribution d'électricité.

        • Article L375-3

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, le conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitre en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés en application de cette loi et les autorités concédantes.

        • Article L375-4

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

          Conformément aux dispositions des articles 6 et 11 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, la concession d'une distribution publique d'énergie électrique par une commune ou par un syndicat de communes est passée par le maire ou le président du comité du syndicat en exécution d'une délibération du conseil municipal ou du comité du syndicat.

        • Article L375-5

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément à l'article 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'électricité, et dans les conditions qui sont fixées par cette loi, une distribution d'énergie électrique empruntant sur tout ou partie de son parcours les voies communales peut être établie et exploitée en vertu d'une permission de voirie à durée déterminée, délivrée par le maireattributions.

        • Article L375-6

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément à l'article 16 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, lorsque des concessions sont données par les communes ou les syndicats de communes ou que des permissions de voirie sont délivrées, le contrôle de la construction et de l'exploitation est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'électricité, par des agents délégués par les municipalités selon les modalités déterminées par des règlements d'administration publique.

        • Article L375-7

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Les redevances dues en raison de l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et par les lignes particulières d'énergie électrique, ainsi que pour les occupations provisoires par les chantiers de travaux, sont payables d'avance pour une période entière de trois années.

          Elles sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

          La prescription quadriennale, instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, est seule applicable à l'action en restitution des redevables.

          Les tarifs applicables à chaque période sont fixés le 31 décembre au plus tard de la dernière année de la période triennale précédente.

          Des règlements d'administration publique fixent le régime de ces redevances sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de la loi n° 53-661 du 1er août 1953.

        • Article L378-2

          Version en vigueur du 03/03/1982 au 24/02/1996Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
          Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982

          La mise en activité de tout abattoir légalement établi dans une commune pour son compte ou pour le compte d'un syndicat de communes entraîne de plein droit la suppression des triperies particulières situées dans un périmètre déterminé par le représentant de l'Etat dans le département.

          Le périmètre peut comprendre, soit tout le territoire de la commune dans laquelle l'abattoir est établi, soit une partie de ce territoire seulement, soit plusieurs communes ou fractions de communes. Il peut s'étendre sur le territoire de départements différents.

          L'extension du périmètre au-delà des limites d'une commune peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département après avis des conseils municipaux intéressés.

        • Article L378-4

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Ainsi qu'il est dit à l'article 15 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 : "Autour des marchés de gros de viandes de tous les abattoirs publics inscrits au plan des abattoirs, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, un périmètre de protection à l'intérieur duquel, à partir d'une date fixée par ledit décret, seront interdits la création, l'extension de moyens ou d'activités, le déplacement de tous établissements effectuant des transactions portant sur une ou plusieurs catégories de produits carnés vendus dans l'enceinte du marché. Dans tout ou partie de ce périmètre, peuvent être interdites par le décret instituant le périmètre ou un décret ultérieur, les opérations commerciales autres que de détail portant sur les produits carnés vendus dans l'enceinte du marché".

        • Article L378-5

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, les abattoirs publics communaux ou intercommunaux peuvent bénéficier, en vue de leur construction et de leur modernisation, de l'aide financière de l'Etat.

        • Article L378-7

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément à l'article 7 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, lorsque, pour l'application du plan d'équipement, la commune ou le groupement de communes décide de ne pas prendre en charge la création ou la modernisation d'un abattoir public, l'Etat peut se substituer à cette commune ou à ce groupement, dans les conditions qui sont définies par décret.

        • Article L378-8

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Les abattoirs publics communaux ou intercommunaux sont gérés et exploités conformément aux dispositions des articles 6, 8 et 9 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965, ainsi qu'à celles du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre.

        • Article L378-9

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996

          Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Conformément aux dispositions du II de l'article 79 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, les subventions et primes prévues par ces dispositions peuvent être accordées aux communes sur les ressources du fonds national des abattoirs et dans la limite de celles-ci.

        • Article L322-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

          Abrogé par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

          Dans un délai d'un an à compter de la publication des cahiers des charges types et des règlements types, les contrats de concession et les règlements de régie en vigueur sont revisés lorsque les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant de l'application des dispositions prévues à ces cahiers des charges types et règlements types.

          En cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire, il est statué sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat par décret en Conseil d'Etat.

          En cas de désaccord entre la collectivité concédante et le concessionnaire, il est statué sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L322-3

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 30/01/1993Version en vigueur du 08 février 1992 au 30 janvier 1993

          Abrogé par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 39 (VT)
          Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 52 ()

          Les conventions de délégation de services publics locaux qui doivent être passées par les communes et leurs établissements publics sont, à compter du 1er janvier 1993 et en application des directives communautaires qui les concernent, soumises à une obligation de publicité préalable dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "

          • Article L323-6

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

            Abrogé par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977 rectificatif JORF 19 novembre

            L'autorisation éventuellement accordée pour exploiter un service en régie peut être retirée, à toute époque, par l'autorité supérieure, le conseil municipal entendu :

            1° Lorsque la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ;

            2° Dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de services par le règlement d'administration publique mentionné au 3° de l'article L. 323-7 et notamment lorsque le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique.

          • Article L371-2

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Par dérogation aux dispositions du titre II du livre Ier, les délibérations par lesquelles les conseil municipaux fixent le prix de cession de l'eau potable distribuée par les services communaux ou dont la distribution est concédée par la commune ne sont pas soumises à approbation, sous réserve que le budget de ces services soit en équilibre réel.

        • Article L377-2

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 20/06/1979Version en vigueur du 18 mars 1977 au 20 juin 1979

          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF ET JONC 18 MARS 1977

          Les départements et les communes peuvent se grouper sous forme de syndicats, en vue d'exploiter, soit en régie, soit par voie de concession ou d'affermage, des services de transports publics.

          Les établissements publics ainsi créés sont autorisés par un décret en Conseil d'Etatconditions de forme.

          Ce décret approuve les modalités de fonctionnement du syndicat et détermine les conditions d'exercice du contrôle financier.

        • Article L377-3

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 20/06/1979Version en vigueur du 18 mars 1977 au 20 juin 1979

          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF ET JONC 18 MARS 1977

          Les syndicats créés en vertu de l'article précédent sont dissous de plein droit à l'expiration du temps pour lequel ils ont été formés.

          Ils peuvent auparavant être dissous par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'Etat à la demande d'une des personnes morales qui les composent, ou d'officeconditions de forme.

        • Article L377-4

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 20/06/1979Version en vigueur du 18 mars 1977 au 20 juin 1979

          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF ET JONC 18 MARS 1977

          Les départements, les communes et les syndicats groupant ces collectivités publiques sont habilités à exploiter en régie directe des services de transports publics, qu'ils relèvent ou non de la loi du 31 juillet 1913.

          L'exploitation de ces régies est soumise à des règles uniformes quel que soit leur régime au 1er octobre 1953.

          Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent.

        • Article L377-5

          Version en vigueur du 18/03/1977 au 20/06/1979Version en vigueur du 18 mars 1977 au 20 juin 1979

          Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF ET JONC 18 MARS 1977

          Les communes peuvent concéder, affermer, exploiter en régie des gares routières de voyageurs et acquérir ou recevoir des actions des sociétés chargées d'exploiter de tels services conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs, et notamment de ses articles 4, 6, 10, 12, 23, 24, 36 bis, 38 et 39, ainsi qu'aux dispositions du titre II et, le cas échéant, du titre VIII du présent livre.

          • Article L391-9

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

            Abrogé par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 17 II JORF 3 mars 1982
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            L'exécution forcée sur les biens communaux pour créances de sommes d'argent est interdite, à moins qu'il ne s'agisse de la poursuite de droits réels.

            Les demandes en exécution des obligations fondées sur un titre exécutoire sont adressées à l'autorité de surveillance qui prend les mesures nécessaires et désigne éventuellement les biens à vendre aux enchères.

            Les objet servant à un intérêt public ne peuvent être mis en vente.

          • Article L391-15

            Version en vigueur du 18/03/1977 au 03/03/1982Version en vigueur du 18 mars 1977 au 03 mars 1982

            Abrogé par LOI 82-213 1982-03-02 ART. 17 II JORF 3 mars 1982
            Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977

            Quiconque veut intenter une action judiciaire contre une commune présente préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de la demande.

            Il lui en est délivré récépissé.

            La présentation du mémoire interrompt la prescription et suspend le cours des délais.

            L'autorité supérieure adresse le mémoire au maire, qui convoque sans retard le conseil municipal pour en délibérer.

          • Article L411-1

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Le conseil municipal fixe par une délibération la liste des emplois permanents à temps complet confiés à un personnel exclusivement communal et dont les titulaires sont soumis aux dispositions du présent titre.

          • Article L411-2

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Les attributions dévolues par le présent titre au conseil municipal et au maire sont exercées, en ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux et intercommunaux, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de la gestion et de l'administration de l'établissement public, et leur président.

          • Article L411-5

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Le statut défini au présent titre s'applique aux agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, titularisés dans un emploi permanent à temps complet, sans qu'il soit dérogé aux dispositions législatives et réglementaires qui créent, en faveur de certaines catégories d'agents, un régime spécial.

            Il s'applique également aux agents intercommunaux, c'est-à-dire aux agents qui exercent leur fonction dans plusieurs communes, sous réserve que la durée totale de leur service corresponde à la durée de service des agents des collectivités locales titulaires du présent statut.

          • Article L411-8

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Conformément à l'article 171 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des offices publics communaux et intercommunaux d'habitation à loyer modéré.

          • Article L411-9

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Conformément à l'article L. 792 du code de la santé publique, le statut défini au présent titre ne s'applique pas aux personnels des établissements d'hospitalisation publics, des hospices publics et des maisons de retraite publiques des communes et de leurs groupements.

          • Article L411-11

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Le droit syndical est reconnu au personnel soumis au présent titre.

            L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut.

            L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

          • Article L411-12

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Les syndicats professionnels régis par le livre IV du code du travail peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent notamment, devant les juridictions de l'ordre administratif, se pourvoirrecours contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents.

            Toute organisation syndicale d'agents soumis aux dispositions du présent titre est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa créationdélai, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité hiérarchique dont dépendent les agents appelés à en faire partie.

          • Article L411-13

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            Les dispositions du décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents relatifs aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.

          • Article L411-14

            Version en vigueur du 08/05/1982 au 27/01/1984Version en vigueur du 08 mai 1982 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Modifié par Loi n°82-380 du 7 mai 1982 - art. 4 () JORF 8 MAI 1982

            Aucune distinction n'est faite, pour l'application du présent titre entre les hommes et les femmes.

            Cependant, pour certaines catégories de personnels dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, des recrutements distincts pour les hommes ou les femmes pourront être organisés si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions considérées. Les modalités de ces recrutements seront fixées après avis des commissions paritaires communales ou intercommunales, selon le cas.

            Suivant la même procédure, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un emploi des communes ou de leurs établissements publics, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats pourront être prévues.

          • Article L411-15

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Il est interdit à tout agent soumis au présent titre, quelle que soit sa position, et sous quelque dénomination que ce soit, d'avoir par lui-même ou par personne interposée des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration ou service dont il fait partie ou en relation avec son administration ou service.

            Le fonctionnaire municipal demeure, à la suite de la cessation de ses fonctions, soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent pendant un délai fixé par décret.

          • Article L411-16

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Il est interdit à tout agent soumis au présent titre d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

            Il ne peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction que dans les conditions prévues par le décret du 29 octobre 1936 et les textes subséquents.

          • Article L411-17

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Lorsque le conjoint d'un agent soumis au présent titre exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, la déclaration en est faite au maire.

            Le maire prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission paritaire communale ou de la commission paritaire intercommunale selon le casconditions de forme - compétence.

          • Article L411-19

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            L'agent chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été confiée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.

            Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

          • Article L411-20

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Indépendamment des dispositions de l'article 378 du code pénal, tout agent est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

            Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits.

            En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, l'agent ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maireconditions de forme.

          • Article L411-21

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Les agents ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et des lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.

            L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de protéger ses agents contre les menaces, attaques, de quelque nature qu'elles soient, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de leurs fonctions.

            La collectivité locale répare, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation des pensions des personnels en cause.

          • Article L411-22

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Conformément à l'article premier de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, les dispositions de cette loi sont applicables aux personnels des communes comptant plus de dix mille habitants ainsi qu'aux personnels des organismes et des établissements publics chargés de la gestion d'un service public.

          • Article L411-24

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Une commission nationale paritaire du personnel communal, constituée au sein de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, est consultée sur tous les textes réglementaires intéressant l'application du présent titre.

            Elle participe à l'établissement des règles générales de fonctionnement des services, notamment au point de vue du recrutement, de l'avancement et de la discipline.

            Elle peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement des méthodes de travail des services municipaux.

            Elle constitue une documentation et des statistiques d'ensemble concernant la fonction publique locale.

          • Article L411-25

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

            La commission nationale paritaire du personnel communal comprend, sous la présidence du président de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, des représentants, en nombre égal, des maires et des personnels.

            Les représentants des maires sont, pour moitié, élus par les maires des communes.

            Les représentants des personnels sont, pour moitié, élus par les agents soumis au présent titre et, pour un tiers, désignés par leurs organisations représentatives.

            Un arrêté ministériel fixe les modalités d'élection des représentants élus des maires et du personnel.

            • Article L412-2

              Version en vigueur du 03/03/1982 au 27/01/1984Version en vigueur du 03 mars 1982 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

              Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibérations, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière.

              Les pouvoirs ainsi conférés au conseil municipal ou au comité du syndicat s'exercent dans le cadre des dispositions prévues en application du présent chapitre.

              Le maire a la faculté de déterminer par arrêté les modalités d'application des décisions prises en exécution du premier alinéa.

            • Article L412-4

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 323-12 du code du travail, les administrations des communes et de leurs établissements publics sont assujetties aux dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés.

            • Article L412-5

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Conformément à l'article 1er de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les communes, les groupements de communes et leurs établissements publics, associent leurs interventions avec celles des familles, de l'Etat, des autres collectivités locales et établissements publics, des organismes et entreprises publics et privés, pour mettre en oeuvre l'obligation nationale que constituent la prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux.

            • Article L412-6

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Conformément à l'article 64 du code du service national, pour l'accès à un emploi des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III dudit code.

            • Article L412-7

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Conformément à l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale, l'âge limite d'admission dans les cadres des communes et de leurs établissements publics est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés et tout candidat à un emploi dans ces cadres bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 327 du code de la sécurité sociale, d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année, un même enfant ne pouvant ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.

            • Article L412-9

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des agents des communes et de leurs établissements publics, de même niveau que les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et assimilés, est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.

              Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

            • Article L412-11

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Sous réserve de l'application de la législation relative aux emplois réservés, le recrutement aux emplois de début de l'administration communale ne peut avoir lieu que selon l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

              1° Après concours sur épreuves ouverts, d'une part, aux candidats titulaires de certains diplômes ou titres, d'autre part, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux agents communaux réunissant des conditions d'âge, de grade et d'ancienneté ;

              2° Après concours sur titres pouvant comporter une ou plusieurs épreuves consistant en conversation avec un jury ;

              3° Après examen professionnel ;

              4° Directement sur la justification de diplômes ou de capacités professionnelles ;

              5° Au titre de la promotion sociale.

              Des arrêtés du ministre de l'intérieur déterminent, pour chaque emploi, les modalités d'application du présent article.

            • Article L412-12

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              La nomination a un caractère conditionnel. La nomination peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents ainsi recrutés peuvent être licenciés au cours du stagesanctions.

            • Article L412-15

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              L'agent qui a la qualité de titulaire dans un emploi communal et qui, en application de l'article suivant, n'est pas dispensé de stage, est placé en position de détachement pendant la durée de celui-ci.

              Il est réintégré dans l'emploi qu'il occupait précédemment lorsqu'il n'est pas titularisé en fin de stage.

            • Article L412-16

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Lorsqu'un agent titulaire est nommé au service d'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans discontinuité.

              Si l'agent est nommé dans un emploi identique, il conserve le bénéfice de son grade, de son échelon et de son ancienneté ; dans les autres cas, il est dispensé du stage à condition qu'il ait occupé depuis deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur et de même nature dans sa commune d'origine.

              Cette dispense de stage s'applique dans les mêmes conditions à l'agent qui est nommé dans un emploi supérieur et de même nature à l'intérieur de la même collectivité.

            • Article L412-17

              Version en vigueur du 03/03/1982 au 27/01/1984Version en vigueur du 03 mars 1982 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

              Par dérogation aux dispositions des articles L. 412-19 à L. 412-26, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint ou secrétaire de mairie, directeur général des services techniques et de direction de services autres qu'administratifs peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct parmi les personnes justifiant des conditions de diplômes ou de capacité fixées par décision de l'autorité qualifiée.

            • Article L412-19

              Version en vigueur du 03/03/1982 au 27/01/1984Version en vigueur du 03 mars 1982 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

              Les emplois des communes et de leurs établissements publics énumérés par des décisions de l'autorité qualifiée prises après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, sont organisés de manière que le recrutement et le déroulement de carrière des agents intéressés s'effectuent sur le plan intercommunal.

              Les mêmes décisions fixent, compte tenu de l'importance des communes et des fonctions exercées, les règles applicables au recrutement et à l'avancement des agents.

            • Article L412-20

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              En ce qui concerne les emplois définis en application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, les nominations aux emplois de début sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public intéressé parmi les candidats inscrits dans l'ordre alphabétique sur une liste d'aptitude départementale ou interdépartementale.

            • Article L412-21

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude s'il n'a été recruté par la voie d'un concours organisé selon les modalités fixées à l'article L. 412-32, sauf le cas où il remplit les conditions pour qu'il puisse être procédé à son inscription au titre de la promotion sociale conformément à l'article L. 412-41.

              L'inscription sur les listes d'aptitude s'effectue selon les procédures prévues par les articles L. 412-22 à L. 412-26 et L. 412-42.

            • Article L412-23

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Chaque liste d'aptitude est arrêtée annuellementfréquence par une commission départementale ou interdépartementale qui comprend, en nombre égal, des représentants des maires et des personnels de la catégorie intéressée.

              La commission, présidée par un maire, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation.

              La commission enregistre, dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui lui sont transmises, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises par les lois et règlements en vigueur.

              Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

            • Article L412-25

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Lorsqu'un emploi n'est pas pourvu par voie de mutation à grade égal, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut recruter à cet emploi, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, qu'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude établie pour le ou les départements où s'exerce le recrutement.

              Cette obligation cesse lorsque la liste comporte moins de six candidats.

          • Article L414-6

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
            Abrogé par LOI 84-119 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984

            L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation de l'agent.

            Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emplois, par décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.

          • Article L414-7

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit.

            L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis de la commission paritaire compétenteconditions de forme, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale des notes prévues à l'article L. 414-4.

            Lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire au vu de la note attribuée et après avis de la commission paritaire compétente.

          • Article L414-8

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            La durée des périodes d'instruction militaire, de congés de maladie, et, éventuellement, de congés d'allaitement, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade.

            La durée du service national est également prise en considération conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.

          • Article L414-9

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Les listes d'aptitude sont communiquées chaque année, pour avis, à la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant le cas.

            Celle-ci peut charger de l'examen des listes une sous-commission de six membres, comprenant obligatoirement trois délégués du maire ou du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal, suivant le cas, et trois représentants du personnel.

            La sous-commission choisit son président parmi les élus municipaux.

            En aucun cas, un agent ne peut être appelé à donner son avis sur l'avancement d'un agent d'une catégorie supérieure à la sienne.

            La commission paritaire ou la sous-commission peut s'adjoindre des techniciens à titre consultatif.

          • Article L414-10

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Les listes d'aptitude prévues à l'article précédent comprennent un nombre de candidats égal au nombre des emplois qui sont susceptibles de devenir vacants dans l'année, majoré de 50 p. 100.

            Elles sont arrêtées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

            • Article L414-11

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Le conseil de discipline comprend trois conseillers municipaux et trois représentants du personnel lorsqu'il s'agit du conseil de discipline communal, et trois maires et trois représentants du personnel lorsqu'il s'agit du conseil de discipline intercommunal.

            • Article L414-13

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par Loi 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Le conseil de discipline ne comprend, en aucun cas, des agents d'une catégorie inférieure à celle de l'agent déféré devant lui.

              Il comprend au moins un agent de sa catégorie ou d'une catégorie équivalente.

            • Article L414-14

              Version en vigueur du 03/03/1982 au 27/01/1984Version en vigueur du 03 mars 1982 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982

              Par dérogation aux dispositions de l'article L. 414-12, les représentants du personnel aux conseils de discipline, appelés à donner leur avis sur les sanctions applicables aux personnels occupant les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur des services techniques et directeur des services autres qu'administratifs dans les villes comportant cent agents et plus, sont tirés au sort sur des listes établies par catégories dans un cadre interdépartemental et comportant les noms de tous les agents occupant ces emplois.

              Dans les communes affiliées aux syndicats de communes pour le personnel communal, les listes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être exceptionnellement utilisées lorsque la représentation du personnel ne peut être assurée dans les conditions prévues par les articles L. 414-11 et L. 414-13.

              La décision de recourir à cette procédure appartient au maire ou président de syndicat de communes.

              Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les départements pour lesquels sont établies les listes mentionnées au premier alinéa, l'autorité chargée d'établir les listes ainsi que les emplois qui composent chacune des catégories.

            • Article L414-16

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              L'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagéedélai - date, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.

              Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

              Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

        • Article L415-1

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

          Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
          Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

          Tout agent soumis au présent statut est placé dans une des positions suivantes :

          1° En activité ;

          2° En congé postnatal ;

          3° En service détaché ;

          4° Hors cadre ;

          5° En disponibilité ;

          6° Sous les drapeaux.

            • Article L415-3

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Tout agent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de vingt-six jours ouvrables pour une année de service accompli.

              Les congés de maladie, ainsi que le congé qui est prévu à l'article L. 415-63, sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli.

              L'administration conserve toute liberté pour échelonner les congés. Elle peut, en outre, s'opposer, si l'intérêt du service l'exige, à tout fractionnement de congé.

            • Article L415-7

              Version en vigueur du 30/09/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984

              L'agent originaire des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon, exerçant en métropole peut cumuler ses congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements.

              Il peut bénéficier en matière de congé des avantages accordés, par décret, aux fonctionnaires de l'Etat à condition que la charge financière qui en résulte n'excède pas les ressources propres de la collectivité locale intéressée.

            • Article L415-8

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

              Un congé d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé, dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, à l'agent qui en fait la demande.

              Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et la sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

              Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent article.

            • Article L415-9

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              L'agent qui est âgé de moins de vingt-cinq ans et qui désire participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, a droit, sur sa demande, à un congé non rémunéré d'une durée de six jours ouvrables par an et qui peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

              La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif.

              Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

              Le congé prévu au premier alinéa ne peut se cumuler avec celui qui est prévu à l'article précédent qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

              Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il est attribué.

            • Article L415-10

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              En cas de maladie dûment constatée par une certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est mis en congé de plein droit.

              Le maire peut exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.

              L'agent intéressé peut demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire.

            • Article L415-11

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Les agents en activité bénéficient des mêmes congés de maladie que ceux qui sont prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le 2° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

            • Article L415-12

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraites ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.

              Il a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

              Pour l'application du présent article, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime de pensions des agents des collectivités locales.

              Quand un agent a été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, ou quand il se trouve en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi, le maire peut l'affecter à un service moins pénible sur avis de la commission de réforme.

            • Article L415-13

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              L'agent qui remplit les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peut demander qu'il lui en soit fait application.

              Le bénéfice de ces dispositions est étendu à l'agent atteint d'une infirmité qui lui a ouvert droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

            • Article L415-14

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              L'agent atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires bénéficie d'un congé de longue durée.

              Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité et, pendant les deux années suivantes, la moitié de son traitement.

            • Article L415-15

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Lorsqu'il est constaté que la maladie qui ouvre droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'article précédent sont respectivement portés à cinq et trois années.

              Lorsque l'agent intéressé demande le bénéfice de la prolongation prévue au premier alinéa, la décision est prise après avis du comité médical supérieur relevant du ministre chargé de la santéconditions de forme.

            • Article L415-16

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne doivent pas dépasser six mois, après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat.

            • Article L415-17

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              L'agent qui n'a plus droit aux congés prévus par les articles L. 415-13 à L. 415-16 et qui, à l'expiration de son dernier congé, ne peut reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.

            • Article L415-18

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Lorsqu'un agent prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement placé dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure reconnue valable par le médecin de l'administration.

            • Article L415-21

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Sous peine des sanctions prévues à l'article précédent, l'agent bénéficiaire d'un congé de longue durée, obtenu en application des articles L. 415-14 et L. 415-15, doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration et, en outre, aux prescriptions que comporte son état de santé.

              Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.

            • Article L415-22

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              L'agent atteint, à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, d'une invalidité partielle permanente qui ne lui permet pas d'assurer son emploi peut, sur avis de la commission de réformeconditions de forme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques.

            • Article L415-23

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              La commune est subrogée dans les droits éventuels de l'agent victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident.

              La commune dispose de plein droit contre ce tiers d'une action en remboursementrecours conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.

            • Article L415-25

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Une caisse d'assurance couvre les charges financières incombant aux communes adhérentes du fait de l'attribution du capital décès et des avantages prévus aux articles L. 415-12 à L. 415-16 et L. 415-51.

              La gestion de la caisse est confiée à la caisse des dépôts et consignations.

              Le conseil d'administration de la caisse comprend une représentation prépondérante des maires.

              Un règlement d'administration publique fixe les conditions de fonctionnement de la caisse.

            • Article L415-26

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Le personnel féminin des communes, soumis au présent titre , bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption.

              La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

              Le congé prévu au premier alinéa est considéré comme service accompli.

            • Article L415-28

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Un arrêté du maire, pris après avis de la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant le casconditions de forme, détermine les conditions dans lesquelles des autorisations d'absence peuvent être accordées aux agents à l'occasion de certains événements familiaux.

            • Article L415-29

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées :

              1° Aux agents qui occupent des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie ;

              2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs des syndicats dont ils sont membres élus ;

              3° Aux membres des commissions paritaires et conseils de discipline ;

              4° Aux agents qui fréquentent les cours de formation professionnelle dans le cadre de l'administration municipale.

          • Article L415-49

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            La disponibilité est la position de l'agent qui, placé hors de son cadre d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

            Il existe, en outre, à l'égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale accordée conformément aux dispositions de l'article L. 415-57 .

          • Article L415-53

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            A l'expiration de la durée de la disponibilité prononcée d'office, l'agent est, soit réintégré dans les cadres de son administration ou service d'origine, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé des cadres par licenciement.

            Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, l'agent est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.

          • Article L415-54

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            La mise en disponibilité sur demande de l'agent intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

            1° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant :

            la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable deux fois pour une durée égale ;

            2° Etudes ou recherches présentant un intérêt général :

            la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

            3° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder un an, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

            4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

          • Article L415-55

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            La disponibilité peut être également prononcée, sur la demande de l'agent, pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :

            - qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

            - que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;

            - que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

            - que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

            La durée de la disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

          • Article L415-56

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Le maire peut, à tout moment, et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'agent mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

          • Article L415-57

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            La mise en disponibilité spéciale est accordée de droit à la femme agent de la commune et sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.

            Cette mise en disponibilité dure aussi longtemps que sont remplies les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans la limite maximum de deux ans.

            Elle peut être renouvelée, à la demande de l'intéressée, aussi longtemps que sont remplies ces conditions.

          • Article L415-58

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            L'agent mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.

            Toutefois, dans le cas, prévu à l'article précédent la femme agent de la commune perçoit la totalité des prestations familiales obligatoires.

          • Article L415-60

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1983
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            L'agent mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être rayé des cadres par licenciement, après avis de la commission paritaire compétenteconditions de forme.

          • Article L415-61

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
            Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Les agents qui, antérieurement au 1er mai 1952, ont été appelés à remplir des fonctions soit électives, soit syndicales, soit d'un caractère communal ou intercommunal, dont les statuts particuliers ne prévoyaient pas le détachement et les avantages y afférents et qui ont dû, pour remplir leurs fonctions, solliciter leur mise en disponibilité, bénéficient d'une reconstitution de carrière permettant la prise en compte de leurs années tant au point de vue avancement de classe qu'au point de vue validation pour leur retraite, à dater du 19 octobre 1946.

          • Article L417-18

            Version en vigueur du 22/12/1978 au 27/01/1984Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984

            Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes et établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre.

            • Article L417-19

              Version en vigueur du 22/12/1978 au 27/01/1984Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984

              Un comité d'hygiène et de sécurité est institué dans les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant au moins cinquante agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre.

              Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

            • Article L417-20

              Version en vigueur du 22/12/1978 au 27/01/1984Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984

              Le comité est composé, en nombre égal :

              a) d'une part, du maire ou du président de l'établissement public intéressé et de conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ou de membres de l'assemblée délibérante de l'établissement, désignés par celle-ci ;

              b) d'autre part, de représentants du personnel, élus au suffrage direct, au nombre de trois à dix au choix de la commune ou de l'établissement.

              Le comité est renouvelé tous les six ans. Des suppléants, en nombre au plus égal à celui des membres titulaires du comité, sont désignés de la même façon.

            • Article L417-21

              Version en vigueur du 22/12/1978 au 27/01/1984Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984

              Le maire ou le président de l'établissement public intéressé, ou leur représentant, préside le comité d'hygiène et de sécurité.

              En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

              Le comité élit un bureau comprenant, outre le président, deux vice-présidents, dont l'un est choisi parmi les représentants du personnel.

            • Article L417-22

              Version en vigueur du 22/12/1978 au 27/01/1984Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984

              Le comité se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre. En outre, son président le réunit à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité, ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

              Le comité est obligatoirement consulté par son président sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et aux installations ainsi que sur les prescriptions concernant la protection de la santé des agents.

            • Article L417-23

              Version en vigueur du 22/12/1978 au 27/01/1984Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984

              Le comité d'administration du syndicat de communes pour le personnel peut décider de la création d'une commission intercommunale d'hygiène et de sécurité pour les adhérents au syndicat qui ne sont pas tenus d'instituer un comité d'hygiène et de sécurité en vertu de l'article L. 417-19.

            • Article L417-24

              Version en vigueur du 22/12/1978 au 27/01/1984Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984

              La commission intercommunale d'hygiène et de sécurité est composée, en nombre égal, d'une part, du président du syndicat de communes intéressé, président,et de membres du comité d'administration élus par ce dernier et, d'autre part, de représentants du personnel, au nombre de cinq à dix, au choix du comité du syndicat, élus pour six ans au suffrage direct par les agents des communes et établissements communaux et intercommunaux concernés.

            • Article L417-25

              Version en vigueur du 22/12/1978 au 27/01/1984Version en vigueur du 22 décembre 1978 au 27 janvier 1984

              Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984

              La commission est réunie, à l'initiative de son président, au moins deux fois par an. En outre, son président la réunit à la suite de tout accident ou maladie professionnelle pouvant entraîner une incapacité permanente ou ayant entraîné le décès de la victime.

              La commission facilite, par tous travaux d'étude et de conseil, l'application des règles d'hygiène et de sécurité par les communes et les établissements qui dépendent d'elle.

          • Article L442-2

            Version en vigueur du 30/09/1977 au 27/01/1984Version en vigueur du 30 septembre 1977 au 27 janvier 1984

            Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984

            Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions contenues dans les titres Ier et II du présent livre, à l'exception des articles L. 417-1 à L. 417-9, L421-16 et L. 422-8.

            • Article L412-49

              Version en vigueur du 01/05/2012 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 mai 2012 au 01 mars 2022

              Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
              Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
              Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 4

              Lorsque l'agrément d'un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.

            • Article L412-49-1

              Version en vigueur du 25/07/2009 au 01/05/2012Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 mai 2012

              Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
              Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 26

              L'agrément mentionné à l'article précédent peut aussi être accordé à des agents titulaires de la commune habituellement affectés à des emplois autres que ceux de la police municipale ou non titulaires, chargés d'assister temporairement les agents de la police municipale dans les communes touristiques et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme. Ces agents ne peuvent porter aucune arme.

            • Article L412-50

              Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

              Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
              Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

              Les agents de la police municipale de la commune où le régime de la police d'Etat est institué en application des articles L. 132-6 et L. 132-9 peuvent être intégrés dans les cadres de la police nationale dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
            • Article L412-51

              Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/05/2012Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 mai 2012

              Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
              Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 119 (V)

              Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales.

              Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.

              Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.

            • Article L412-52

              Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/05/2012Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 mai 2012

              Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
              Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 85

              La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.

              Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.

            • Article L412-54

              Version en vigueur du 16/04/1999 au 01/05/2012Version en vigueur du 16 avril 1999 au 01 mai 2012

              Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
              Créé par Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 18 ()

              Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 reçoivent une formation continue dispensée en cours de carrière et adaptée aux besoins des services, en vue de maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle et leur adaptation aux fonctions qu'ils sont amenés à exercer.

              Cette formation est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le centre peut à cet effet passer convention avec les administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Il perçoit une redevance due pour prestations de services, versée par les communes bénéficiant des actions de formation et dont le montant est lié aux dépenses réellement engagées à ce titre.

              Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

            • Article L412-55

              Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

              Modifié par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

              Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l'article L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.

              Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.

              Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


              Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

            • Article L412-56

              Version en vigueur du 08/08/2019 au 01/03/2022Version en vigueur du 08 août 2019 au 01 mars 2022

              Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
              Créé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 44

              I. - A titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale :

              1° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions ; ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d'emplois supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

              2° Peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions.

              L'accès à un nouveau cadre d'emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l'accomplissement d'une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

              II. - A titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l'un des cadres d'emplois de la police municipale mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur cadre d'emplois.

              III. - Les promotions prononcées en application du présent article conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

              IV. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

            • Article L412-57

              Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

              Créé par LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 9

              La commune ou l'établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d'emplois de la police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation.

              Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa doit rembourser à la commune ou à l'établissement public une somme correspondant au coût de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

              Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa du présent article peut être dispensé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial. Si l'exemption porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

              Un décret détermine les conditions d'application du présent article, en particulier les modalités de calcul de la somme correspondant au coût de la formation.

        • Article L413-5

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 août 2022

          Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29
          Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130

          Le supplément familial de traitement ainsi que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L413-11 à L413-15.

        • Article L413-11

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 août 2022

          Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29
          Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130

          Un fonds national de compensation répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités du paiement du supplément familial de traitement qu'elles versent à leur personnel ainsi que du paiement de l'allocation spécifique de cessation anticipée.

          La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités locales affiliées au fonds national de compensation, et dans la limite des charges mentionnées au premier alinéa.

        • Article L413-12

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 août 2022

          Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29
          Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130

          Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.

          Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.

        • Article L413-13

          Version en vigueur du 13/01/1978 au 18/08/2022Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 18 août 2022

          Abrogé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29

          Le fonds national de compensation est géré par la caisse des dépôts et consignations.

        • Article L413-14

          Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/03/2022Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

          Une commission supérieure chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds national de compensation est instituée auprès de la caisse des dépôts et consignations.

          Elle est composée d'un nombre égal respectivement de représentants de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels.

        • Article L413-15

          Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/03/2022Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles suivant lesquelles sont fixées les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que les autres conditions d'application des articles L. 413-11 à L. 413-14.

          • Article L417-1

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

            Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
            Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Conformément aux dispositions de l'article 3 du code de la sécurité sociale, une organisation spéciale de sécurité sociale dotée de l'ensemble des attributions définies à l'article 1er de ce code est établie pour les communes.

            Cette organisation peut comporter l'intervention de l'organisation générale de la sécurité sociale pour une partie des prestations.

          • Article L417-2

            Version en vigueur du 13/01/1978 au 01/03/2022Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 01 mars 2022

            Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

            Conformément à l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, le service des prestations familiales incombe aux caisses d'allocations familiales. Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés par décret à servir ces prestations aux personnels des communes et de leurs établissements publics.
          • Article L417-11

            Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

            Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

            Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.


            Conformément au B du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

          • Article L417-13

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

            Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
            Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Les paiements au titre des pensions, secours ou indemnités attribués à des agents retraités des communes et des établissements publics communaux sont effectués par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations.
          • Article L417-14

            Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/03/2022Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 mars 2022

            Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

            Les agents soumis au présent titre sont obligatoirement affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation et le fonctionnement de cette caisse.

          • Article L417-15

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

            Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
            Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Les agents communaux qui ont bénéficié au 1er mai 1952 d'un régime de retraites plus avantageux et qui conservent le bénéfice de leurs avantages ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa de l'article précédent.

          • Article L417-16

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

            Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
            Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Les agents communaux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui, antérieurement à leur affiliation à cet organisme, ont été assujettis à un règlement particulier régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées, ou ont été ou seront concédées en vertu du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949, conservent également, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 de ce décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.

            Toute révision des pensions qui résulte postérieurement au 31 décembre 1954 d'une modification des émoluments leur servant de base est effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.

          • Article L417-17

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

            Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
            Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Tout agent communal qui est susceptible de bénéficier d'une pension de retraite et tout fonctionnaire qui a effectué une carrière mixte, d'une part, au service des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux, d'autre part, au service de l'Etat, est en droit de solliciter la liquidation d'une retraite tenant compte de la totalité de cette carrière.
            • Article L417-26

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 21/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 21 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 56 () JORF 21 février 2007

              Les communes et les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux employant des agents, titulaires ou non, soumis aux dispositions du présent livre, doivent disposer d'un service de médecine professionnelle, soit en créant leur propre service, soit en adhérant à un service interentreprises ou intercommunal, soit en adhérant au service prévu par l'article L. 417-27 *service de médecine professionnelle*.

              Les dépenses résultant de l'application du présent article sont à la charge des collectivités intéressées.

            • Article L417-27

              Version en vigueur du 16/07/1987 au 21/02/2007Version en vigueur du 16 juillet 1987 au 21 février 2007

              Abrogé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 56 () JORF 21 février 2007
              Modifié par Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987
              Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984

              Le centre de gestion peut créer un service de médecine professionnelle. Ce dernier peut être mis à la disposition des communes, des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux, adhérant ou non au syndicat.
            • Article L417-28

              Version en vigueur du 01/01/1980 au 18/06/1985Version en vigueur du 01 janvier 1980 au 18 juin 1985

              Abrogé par Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 56 () JORF 21 février 2007

              Le service de médecine professionnelle a pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. A cet effet, les agents sont obligatoirement soumis à un examen médical au moment de l'embauche et, au minimum, à un examen médical annuel. En outre, le service peut être consulté, à la demande du maire, du président de l'établissement intéressé ou du président du syndicat, sur les mesures de nature à améliorer l'hygiène générale des locaux, la prévention des accidents et l'éducation sanitaire dans le cadre de la commune, de l'établissement ou du syndicat.

          • Article L421-1

            Version en vigueur du 24/02/1996 au 01/03/2022Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mars 2022

            Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
            Créé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 2 ()

            Il peut être procédé, dans certains cas exceptionnels, à la réorganisation, à la transformation et au renforcement des corps des sapeurs-pompiers communaux.

            Leur placement sous le régime et le statut militaire peut être décidé.

            Les conditions de ces modifications sont déterminées par décret pris en conseil des ministres.

            • Article L421-2

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 2 ()

              Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, conservent les avantages acquis.

            • Article L421-3

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 2 ()

              Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.


              Loi 96-370 1996-05-03 art. 24

            • Article L421-4

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 2 ()

              Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.


              Loi 96-370 1996-05-03 art. 24

            • Article L421-5

              Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

              Créé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 2 ()

              La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.


              Loi 96-370 1996-05-03 art. 24

          • Article L421-6

            Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

            Créé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 2 ()

            Les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 ne sont pas applicables dans les communes des départements d'outre-mer.

            Les dispositions des articles L. 421-2 à L. 421-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article L422-4

          Version en vigueur du 27/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984

          Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une allocation servie par la collectivité intéressée et dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L422-5

          Version en vigueur du 27/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 III JORF 27 JANVIER 1984

          Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-18 du code du travail, les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent, ont droit, en cas de perte involontaire d'emploi à une allocation servie par la collectivité intéressée ; les catégories de personnels intéressés, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée du service continu exigée sont déterminées par voie réglementaire.
        • Article L422-6

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

          Conformément aux dispositions de l'article L. 122-8 du code du travail, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 de ce code sont applicables aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics administratifs, mentionnés aux articles L. 422-4 et L. 422-5 ci-dessus, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues à ces articles.

        • Article L422-7

          Version en vigueur du 01/07/2011 au 14/03/2012Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 14 mars 2012

          Abrogé par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 115 (V)
          Modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 38 (V)

          Tout agent non titulaire des communes et de leurs établissements publics peut, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de soixante-sept ans s'il réunit les conditions intellectuelles et physiques suffisantes.
        • Article L422-8

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

          Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics sont affiliés à une institution de retraite complémentaire régie par l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, en vue de leur accorder des avantages s'ajoutant à ceux qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale.
        • Article L431-1

          Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/03/2022Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 24 (V)

          Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les communes concernées par une fusion de communes ou la création d'une commune nouvelle sont pris en charge par la nouvelle commune à compter de l'acte prononçant la fusion ou la création et demeurent soumis aux dispositions de leur statut.

          Jusqu'au règlement définitif de leur situation, ils sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés dans les mêmes conditions qu'ils l'étaient par leur commune d'origine.

          En tout état de cause, ils conservent, dans la nouvelle commune, leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade ainsi que de durée de carrière et les mêmes modalités de rémunération que dans leur commune d'origine.

        • Article L431-2

          Version en vigueur du 27/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984

          Pour pourvoir les emplois de la nouvelle commune, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs qu'à défaut de candidats issus des personnels des anciennes communes.

          Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

        • Article L431-3

          Version en vigueur du 27/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Modifié par Loi 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984

          Les agents titulaires, qui se trouvent non pourvus d'emploi dans la nouvelle commune, sont maintenus en surnombre dans leur emploi d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la nouvelle commune ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude requises.

          Les délibérations du conseil municipal de la nouvelle commune qui ont pour effet d'entraîner une perte d'emploi pour tout ou partie du personnel titularisé dans un emploi permanent à temps non complet d'une ancienne commune doivent contenir une clause assurant aux agents licenciés un emploi ou une indemnité calculée conformément à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

        • Article L432-1

          Version en vigueur du 27/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Modifié par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 I JORF 27 JANVIER 1984

          Les personnels soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et les personnels soumis aux dispositions du code du travail qui remplissent leurs fonctions dans les services transférés à la communauté urbaine sont mis à la disposition de la communauté à compter de la date à laquelle l'exigent les nécessités du service et demeurent soumis aux dispositions de leur statut à cette date.
        • Article L432-2

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

          Les questions relatives au transfert définitif des personnels sont réglées par accord entre les communes, syndicats de communes ou districts dont certains services seulement sont transférés, et la communauté urbaine, après avis des commissions paritaires communales et intercommunales intéressées.

          Un décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal fixe les conditions de ce règlement.

          A défaut d'accord amiable, ce décret en Conseil d'Etat arrête également les modalités du transfert.

          Jusqu'au règlement définitif de leur situation, les personnels intéressés sont maintenus dans leur situation administrative antérieure et continuent d'être rémunérés par leur commune, syndicat ou district d'origine.

        • Article L432-3

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

          Les personnels transférés à la communauté urbaine ou demeurés au service de leur commune, syndicat de communes ou district d'origine conservent leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient et qui comportent notamment la garantie des mêmes possibilités d'avancement d'échelon et de grade, ainsi que de durée de carrière, et des mêmes modalités de rémunération que dans leur commune, syndicat de communes ou district d'origine.

          Les agents qui ont opté pour un statut local ou pour un régime de pension local continuent à jouir des dispositions pour lesquelles ils ont opté.

        • Article L432-4

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

          Pour pourvoir les emplois de la communauté urbaine, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs aux personnels des communes, des syndicats de communes ou des districts qui sont inclus dans la communauté et dont tout ou partie des services sont transférés, qu'à défaut de candidats issus des personnels de ces communes, syndicats et districts.

          Dans tous les cas et quels que soient les grades ou emplois concernés, les qualifications exigées doivent être conformes à celles prévues par les dispositions du présent code.

        • Article L432-5

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

          Les agents qui se trouvent non pourvus d'emplois après la constitution des services de la communauté urbaine et la réorganisation consécutive des services des communes, sont maintenus en surnombre dans leur cadre d'origine jusqu'à leur reclassement éventuel en priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la communauté urbaine ou des communes du département, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude nécessaires.
        • Article L432-6

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

          Les dépenses supplémentaires résultant pour les communes, syndicats de communes ou districts de l'application des dispositions des deux articles précédents, sont couvertes en partie par une contribution exceptionnelle de la communauté urbaine.
        • Article L432-7

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/03/2022Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
          Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

          Les premières affectations de personnel aux emplois de la communauté urbaine, en application des dispositions de l'article L. 432-1, sont prononcées par le président du conseil de communauté après avis d'une commission spéciale.

          Cette commission est présidée par le président de la commission nationale paritaire du personnel communal et comprend un nombre égal de maires de communes faisant partie de la communauté urbaine et de représentants du personnel élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur après consultation de la commission nationale paritaire du personnel communal.

          Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de la communauté urbaine et le président du syndicat de communes pour le personnel communal du département du siège de la communauté sont membres de droit de la commission.

    • Article L501-1

      Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

      Modifié par LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

      Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent, dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945, à l'article 15 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 et aux dispositions législatives contenues dans les articles du code de l'administration communale (livre 1 :
      Organisation communale, livre II : Finances communales, livre III :
      Administration et services communaux et livre IV : Personnel communal) énumérées ci-après :

      - 1 (sauf le rapport du ministre).

      - 2, 10.

      - 12 (sauf, au premier alinéa, le rapport des ministres et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt des observations).

      - 13 (sauf, au premier alinéa, la personne des fonctionnaires de l'Etat président et membres de la commission).

      - 14 et 15, 16 (alinéas 1, 2 et 4), 17 (partie).

      - 18 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'obligation de rendre compte).

      - 19 (alinéas 1, 2, 4, 5 et 6), 20.

      - 21 (sauf la proposition du ministre).

      - 22 et 23.

      - 24 (sauf la mention de la porte de la mairie).

      - 26 (sauf, au quatrième alinéa, le lieu du dépôt des délibérations).

      - 27, 28 (alinéas 1 à 3), 29 à 31.

      - 32 (sauf en ce qui concerne l'affichage par extraits et la porte de la mairie).

      - 33 à 35.

      - 36 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne le recours contentieux et, au deuxième alinéa, la lettre recommandée).

      - 37 (alinéas 1, 2 et 3).

      - 38 (sauf le rapport du ministre).

      - 39 et 40.

      - 41 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet et le registre).

      - 42 à 44, 45 (partie).

      - 46 (sauf la désignation de la personne du préfet, du sous-préfet et le lieu du dépôt des délibérations).

      - 47 à 49.

      - 50 (sauf le 4° et, pour partie, le 7° du premier alinéa) ;

      - 51 et 52.

      - 53 (alinéa 1), 54 (alinéa 3), 55 (alinéa 3).

      - 57 à 59.

      - 60 (sauf, à la première phrase, la mention de la porte de la mairie).

      - 61 (sauf, au premier alinéa, le délai du recours contentieux).

      - 62 à 67.

      - 68 (sauf, au troisième alinéa, la procédure, les frais de jugement).

      - 69 et 70.

      - 71 (sauf au premier alinéa, l'obligation de rendre compte).

      - 72 (deuxième alinéa, sauf en ce qui concerne les formes de la réponse et troisième alinéa).

      - 73 à 81.

      - 82 (sauf aux premier, troisième et quatrième alinéas, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).

      - 83 (premier alinéa et, sauf en ce qui concerne le registre de la mairie, quatrième alinéa).

      - 84 à 88.

      - 89 à 91 (sauf en ce qui concerne les pourcentages de majoration d'indemnités).

      - 92 (sauf, au premier alinéa les pourcentages de majoration d'indemnités et au deuxième alinéa la deuxième phrase).

      - 93 à 107.

      - 108 (premier et quatrième alinéas).

      - 109 (premier alinéa).

      - 110 à 119.

      - 120 (premier et deuxième alinéas).

      - 121 à 125, 127 à 137.

      - 138 (premier alinéa, deuxième alinéa en ce qui concerne le principe de la décision et l'arrêté ministériel, troisième à cinquième alinéas).

      - 139.

      - 140 (premier et deuxième alinéas sauf la désignation de la personne des autorités de l'Etat, et quatrième alinéa).

      - 141 à 144.

      - 145 (premier et deuxième alinéas).

      - 146 à 152.

      - 153 (premier alinéa, deuxième alinéa en ce qui concerne le principe de l'autorisation, et le troisième alinéa en ce qui concerne le contenu de celle-ci).

      - 154 à 161.

      - 162 (en ce qui concerne le principe du classement par décret en Conseil d'Etat).

      - 163 (sauf la proposition du ministre).

      - 165 (en ce qui concerne la consultation du conseil municipal et du conseil départemental).

      - 166 (premier alinéa, en ce qui concerne le principe de la consultation du conseil départemental et deuxième alinéa).

      - 170 à 172.

      - 173 (sauf la désignation de la personne des ministres).

      - 174 à 177.

      - 178 (premier alinéa, sauf la désignation de la personne du préfet, celle des fonctionnaires de l'Etat, le ministre de ces derniers, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas).

      - 179 à 181.

      - 183 (sauf la désignation de la personne du fonctionnaire de l'Etat).

      - 184 à 191.

      - 192 (sauf, à la première phrase, la désignation de la personne des ministres et, aux deuxième et troisième phrases, la désignation de la personne du préfet).

      - 193 à 195, 199 et 200, 203 à 209.

      - 210 (sauf la fourniture des timbres par l'imprimerie des timbres-poste).

      - 211, 212 (première phrase), 213 et 214.

      - 215 (sauf, à la deuxième phrase, la mention de la forme de la décision).

      - 216 à 221.

      - 222 (sauf, au premier alinéa, la proposition des ministres intéressés).

      - 223 (sauf, à la deuxième phrase, la proposition des ministres).

      - 224, 227 et 228, 230 à 238.

      - 239 (sauf le rapport des ministres).

      - 240 et 241.

      - 242 (sauf la désignation de la personne du préfet, la mention des administrations intéressées et la forme de la décision).

      - 243 (sauf la désignation du fonctionnaire de l'Etat).

      - 244 à 246.

      - 247 (sauf la désignation de la personne des ministres).

      - 248 (sauf la désignation de la personne des ministres et la mention du budget de l'intérieur).

      - 251, 256 et 257.

      - 260 à 262.

      - 263 (sauf la désignation de la personne des ministres).

      - 264 (sauf, au quatrième alinéa, la décision du comité).

      - 267 à 269.

      - 270 à 272.

      - 274 (premier alinéa), 275 (premier alinéa), 276.

      - 284 à 286, 288.

      - 291.

      - 294 (partie) et 294-1.

      - 295 (premier alinéa).

      - 296 (sauf la désignation des ministres).

      - 297 à 300.

      - 301 (premier alinéa et, sauf la désignation de la personne du préfet et la forme de la décision, deuxième alinéa).

      - 302 à 306.

      - 312 (sauf la désignation de la personne du préfet et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt et la durée du délai).

      - 313 et 324.

      - 326 (sauf, au premier alinéa, la désignation de la personne des ministres).

      - 327 à 332.

      - 333 (premier alinéa, deuxième alinéa, sauf la délivrance du récépissé et la transmission immédiate par le préfet au maire, première phrase du cinquième alinéa, huitième et neuvième alinéas).

      - 334 (première phrase du premier alinéa, sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet, et troisième alinéa).

      - 335 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).

      - 336 (sauf la désignation de la personne du préfet).

      - 337 à 339.

      - 340 (sauf en ce qui concerne la désignation de la personne du préfet, ainsi qu'au premier alinéa la mention de l'avis du directeur des services d'archives du département, aux deuxième et troisième alinéas les mentions du délai de six mois et celles du rapport écrit du directeur des services d'archives du département, aux quatrième et cinquième alinéas, la désignation de la personne du directeur des services d'archives du département).

      - 341 à 343.

      - 344 (sauf, au premier alinéa, la mention de la direction de l'administration départementale et communale et, au troisième alinéa, la proposition du directeur de l'administration départementale et communale).

      - 345 (sauf la désignation de la personne du ministre et les conditions d'allocation d'indemnités).

      - 346.

      - 347 (sauf la désignation de la personne du ministère de l'Intérieur).

      - 349.

      - 350 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le contre-seing du ministre de l'Intérieur).

      - 351 (sauf en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).

      - 352 (sauf, au troisième alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).

      - 353 (sauf, au deuxième alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).

      - 354 à 356.

      - 358 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).

      - 359 et 360.

      - 362 (sauf en tant qu'il désigne les corps d'inspection habilités).

      - 363.

      - 364 (sauf la désignation des autorités et la forme de la décision).

      - 365 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).

      - 366 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).

      - 367.

      - 368 (en tant qu'il concerne les dispositions précitées de l'article 362).

      - 369 et 370.

      - 371 (sauf la désignation de la personne du préfet et la deuxième phrase).

      - 372 à 374.

      - 375 (en tant qu'il a trait au principe de l'approbation par l'autorité supérieure).

      - 376 et 377, 384 à 388.

      - 389 (sauf en ce qu'il a trait aux modalités de la désignation des fonctionnaires membres de la commission).

      - 390.

      - 391 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres).

      - 392 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres).

      - 393 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).

      - 394.

      - 395 (premier alinéa et, en ce qui concerne le principe de l'approbation, deuxième alinéa).

      - 397, 399 à 401.

      - 402 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).

      - 403.

      - 404 (sauf le deuxième alinéa et le troisième en tant qu'il désigne la personne des ministres et la forme de leur décision).

      - 405 à 409.

      - 412 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).

      - 413 à 422.

      - 423 (sauf la désignation de la personne du sous-préfet).

      - 426.

      - 427 (sauf, au premier alinéa, la mention d'un arrêté préfectoral, et, au troisième alinéa, la désignation du préfet, la consultation du conseil départemental d'hygiène et le rapport du service technique intéressé).

      - 428 (sauf la désignation du préfet, la consultation du conseil départemental d'hygiène et le rapport du service technique intéressé).

      - 429 à 432.

      - 433 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit la proposition des ministres, au troisième alinéa en tant qu'il prévoit l'avis de la section de l'intérieur, et au quatrième alinéa en tant qu'il désigne les fonctionnaires de l'Etat).

      - 434 à 440.

      - 441 (sauf le deuxième alinéa en ce qu'il désigne la personne du préfet et la forme de la décision).

      - 442.

      - 443 (sauf, au troisième alinéa, la désignation de la personne du préfet, la forme de la décision et la demande de la police locale).

      - 446 (deuxième phrase).

      - 447 à 462 (sauf la mention de l'article 199).

      - 463 (premier alinéa et, en partie, deuxième alinéa).

      - 464 à 470.

      - 471 (sauf le premier alinéa).

      - 472 à 474 ; 476 à 487.

      - 490 (quatrième phrase du premier alinéa).

      - 491.

      - 492 (premier alinéa, le principe d'une représentation égale et élue pour moitié des maires et des personnels et la personne du président au deuxième alinéa, et, sauf la personne du ministre, dernier alinéa).

      - 493 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'arrêté préfectoral).

      - 494 (à l'exception du dernier alinéa).

      - 495 à 500.

      - 501 (sauf, au premier alinéa, la désignation de la personne du préfet).

      - 502 et 503-1.

      - 504 (sauf, aux premier et deuxième alinéas, la désignation de la personne du ministre et la forme de sa décision).

      - 504-1 (sauf, au deuxième alinéa, la fixation du délai dans lequel le tribunal administratif statue).

      - 505 et 506.

      - 507 (sauf en tant qu'il a trait à la personne du ministre et à l forme de sa décision.

      - 507-1 (sauf, au premier alinéa, la mention du décret et, au deuxième alinéa, la désignation de la personne du ministre et de la forme de sa décision).

      - 508 sauf, à la deuxième phrase, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet.

      - 508-1 à 508-5.

      - 508-6 (premier alinéa en tant qu'il donne la majorité au sein du conseil d'administration, et à parité entre eux, aux représentants élus des communes et des établissements publics intéressés et des personnels, troisième et quatrième alinéas).

      - 508-7 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne d ministre).

      - 508-8 (sauf la désignation de la personne du ministre).

      - 508-9 (sauf la désignation de la personne du ministre).

      - 509.

      - 510 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).

      - 511 à 515, 517 et 518.

      - 519 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision).

      - 521, 523 à 525, 527 et 528.

      - 530 (sauf la mention du règlement applicable).

      - 532 et 533, 535.

      - 536 à 549.

      - 550 (premier et troisième alinéas).

      - 551, 552, 555, 556.

      - 557 (premier et troisième alinéas).

      - 558, 560 à 562.

      - 563 (sauf la deuxième phrase en tant qu'elle a trait au taux des retenues pour pension).

      - 564 (sauf le premier alinéa en ce qu'il précise la date du règlement applicable et les troisième et quatrième alinéas en tant qu'ils ont trait au taux de la retenue pour pension).

      - 566 à 573, 574 (deuxième phrase), 575 à 577.

      - 579 à 581, 583 à 587.

      - 588 (sauf la désignation de la personne du ministre).

      - 589 et 590.

      - 591 (sauf, aux deuxième et troisième phrases, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet).

      - 592.

      - 593 (sauf, à la première phrase, la désignation de la personne d préfet et du sous-préfet).

      - 594, 596 à 606.

      - 607 (premier et deuxième alinéas et troisième alinéa en tant qu'il fixe le principe d'une représentation égale de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels).

      - 608, 609, 613 à 615.

      - 616 (sauf les premier et dernier alinéas en tant qu'ils ont trai à la personne du ministre et à la forme de sa décision).

      - 617, 619 à 621, 622.

      - 623 (sauf la personne des ministres et la forme de leur décision).

      - 624, 625, 626.

      - 628 (premier alinéa),
      tels qu'ils ont été, s'il y a lieu, modifiés et complétés par la loi n° 57-801 du 19 juillet 1957, l'ordonnance n° 58-937 du 11 octobre 1958, les ordonnances n° 59-29, n° 59-30, n° 59-31 et n° 59-33 du 5 janvier 1959, les ordonnances n° 59-110 et n° 59-115 du 7 janvier 1959, les lois n° 61-750 du 22 juillet 1961 et n° 61-825 du 29 juillet 1961, la loi n° 64-707 du 7 juillet 1964, les lois n° 65-503 du 29 juin 1965, n° 65-560 du 10 juillet 1965, n° 66-407 du 18 juin 1966, n° 69-1137 du 20 décembre 1969, n° 70-1200 du 21 décembre 1970, n° 70-1297 du 31 décembre 1970, n° 71-588 du 16 juillet 1971, n° 72-658 du 13 juillet 1972, n° 73-1150 du 27 décembre 1973, n° 74-1114 du 27 décembre 1974, n° 75-1225 du 26 décembre 1975, n° 76-617 du 9 juillet 1976 et n° 76-665 du 19 juillet 1976.


      Ordonnance 2005-432 du 6 mai 2005, art. 30 1° : Est abrogé le code des communes (partie Législative) en tant qu'il est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article L501-2

      Version en vigueur depuis le 20/03/1977Version en vigueur depuis le 20 mars 1977

      Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF ET JONC 3 FEVRIER 1977 date d'entrée en vigueur 20 MARS 1977

      Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution et à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 aux dispositions législatives suivantes :

      Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités : article 60 (sauf en ce qui concerne la désignation de l'autorité chargée de vérifier les faits).

      Décret du 28 septembre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale : articles 6, 7 et 8 de la section VII du titre I.

      Décret impérial du 15 pluviôse an 13 (4 février 1805) relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris : article 9 (en ce qu'il crée une dépense obligatoire) et article 11 (en ce qu'il impose une charge aux propriétaires).

      Ordonnance du 23 avril 1823 qui déclare applicables à toutes les villes du royaume les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris.

      Loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves et à leurs enfants : article 10 (partie).

      Décret des 11 juin et 15 juillet 1881 déterminant les attributions de police du maire de Lyon et les attributions des adjoints délégués aux arrondissements municipaux : article 2.

      Loi du 20 juin 1885 modifiée par les lois du 31 juillet 1920, du 13 juillet 1925, du 29 avril 1926, du 27 mars 1928 et du 16 avril 1930 : article 8, avant-dernier alinéa (partie).

      Loi du 27 juillet 1930 modifiant et complétant la loi du 28 juillet 1927 relative aux subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers et le matériel d'incendie : articles 5 et 6.

      Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la nomination de directeurs et de professeurs des écoles d'art subventionnées par l'Etat : article 1, sauf la désignation de la personne du ministre.

      Décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant les pouvoirs de police des maires sur les routes à grande circulation : articles 1 et 2 (sauf les rapports des ministres).

      Décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant la procédure instituée pour l'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés.

      Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées (en ce qu'il concerne les communes et leurs groupements).

      Loi du 20 février 1936 relative à la suspension et à la révocation des gardes champêtres dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

      Loi du 11 avril 1936 relative à l'introduction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des dispositions de la loi du 5 avril 1884 concernant les syndicats de communes : article 2.

      Décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires :

      articles 5 (sauf les contreseings des ministres), 6 (sauf la désignation de la personne du préfet, la forme de la décision, le rapport du fonctionnaire compétent et le point de départ du délai d'un an), 7 et 8 (sauf la mention du décret et la désignation de la personne des ministres).

      Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à l'administration départementale et communale : article 17 (en ce qu'il concerne la commune de Paris).

      Décret-loi du 29 juillet 1939 portant création d'un bataillon de marins-pompiers à Marseille : articles 3 et 7 (sauf en ce qui concerne le décret contresigné par les ministres).

      Loi n° 860 du 10 septembre 1942 relative au contrôle de l'administration des biens légués ou donnés aux collectivités ou établissements publics (en ce qu'elle concerne les communes) :

      article 2, deuxième phrase.

      Loi du 26 octobre 1943 tendant à remplacer l'article 2 du décret du 23 prairial an XII sur les sépultures.

      Loi n° 210 du 22 mai 1944 modifiant les lois des 28 juillet 1927 et 27 juillet 1930 relatives aux pensions attribuées aux sapeurs-pompiers : article 4, alinéas 1 et 2.

      Ordonnance n° 45-1968 du 1er septembre 1945 portant étatisation de la police dans la région de Strasbourg : article 1 (sauf l'énumération des communes), 2 et 4.

      Ordonnance n° 45-1969 du 1er septembre 1945 portant étatisation de la police dans le département de la Moselle : articles 1 (sauf l'énumération des communes), 2 et 4.

      Loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits pour l'exercice 1946 ; article 44.

      Décret n° 48-524 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans les départements d'outre-mer du régime des subventions aux collectivités locales : articles 3 et 4 (sauf la désignation de la personne du ministre).

      Loi n° 49-92 du 22 janvier 1949 introduisant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des textes législatifs et réglementaires modifiant ou complétant l'ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières : article 2.

      Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux : article 47 bis (sauf, au troisième alinéa, en tant qu'il prévoit le rapport des ministres).

      Loi n° 53-79 du 7 février 1953 portant loi de finances pour l'exercice 1953, article 38.

      Loi n° 53-661 du 1er avril 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz (en ce qu'elle concerne les communes).

      Décret n° 53-904 du 26 septembre 1953 relatif aux caisses de secours et de retraites des sapeurs-pompiers volontaires :

      article 1.

      Décret n° 53-949 du 30 septembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local : articles 1 (sauf, au deuxième alinéa, le rapport des ministres) et 2.

      Loi n° 53-1320 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'Intérieur pour l'exercice 1954 : article 9.

      Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des Finances et des Affaires économiques pour l'exercice 1955 (charges communes) :

      article 24-II.

      Décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable pour le compte des communes et des établissements publics qui en dépendent : article 1, alinéas 1 et 2.

      Loi n° 57-801 du 19 juillet 1957 relative à la réglementation de l'ouverture et de la fermeture des boulangeries pendant la période des congés annuels payés.

      Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière :

      article 5 (partie).

      Ordonnance n° 58-937 du 11 octobre 1958 relative aux services publics des départements et des communes ; article 1 (partie).

      Ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 relative aux syndicats de communes.

      Ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts : articles 1 (sauf, aux deuxième et troisième alinéas, la désignation de la personne du préfet et la forme de la décision), 2, 3 (sauf la mention du décret n° 55-612 du 20 mai 1955), 4 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne du préfet), 5, 6 (alinéas 1, 2 et première phrase de l'alinéa 3), 7, 8 (alinéa 1), 9 et 10.

      Ordonnance n° 59-31 du 5 janvier 1959 relative aux modifications des limites territoriales des communes.

      Ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 concernant l'administration communale : articles 4 à 13.

      Ordonnance n° 59-110 du 7 janvier 1959 tendant à aménager les ressources des collectivités locales : articles 9 et 10.

      Ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : article 8.

      Ordonnance n° 59-150 du 7 janvier 1959 relative au régime provisoire des nouveaux ensembles d'habitations : articles 1 (sauf la forme de la décision et la désignation de la personne des ministres), 2 (sauf, au deuxième alinéa, la forme de la décision), 3 et 4, 5 (première phrase), 6 et 8.

      Ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux de la métropole et des départements d'outre-mer : articles 8 et 17.

      Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : articles 73 à 75.

      Loi n° 61-750 du 22 juillet 1961 modifiant l'article 19 du code de l'administration communale : article 1.

      Loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : articles 5 et 11 (alinéa 1, en ce qu'il concerne les communes).

      Loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : article 6 (alinéa 1, sauf en tant qu'il fixe le taux minimum de l'incapacité permanente, et alinéa 3, sauf en tant qu'il prévoit un décret).

      Loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 : article 71.

      Loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, en ce qu'elle concerne les communes et leurs établissements publics : articles 1 à 4 .

      Loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d'offices de tourisme dans les stations classées.

      Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne : articles 10 (alinéas 2 et 3, sauf la désignation de la personne du préfet de police), 11, 32, 33, 39 et 40.

      Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution :

      article 19.

      Loi n° 65-503 du 29 juin 1965 relative à certains déclassements, classements et transferts de propriétés, de dépendances domaniales et de voies privées : article 2.

      Loi n° 65-560 du 10 juillet 1965 complétant et modifiant les dispositions du livre IV du code de l'administration communale :

      articles 1, 2 (parties) et 3.

      Loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 : articles 15-IV, 75-I et 75-III.

      Loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier :

      articles 39-3 et 39-4, 40 à 44, 45, 46 a et 47 (en ce qu'ils concernent les communes).

      Loi n° 66-407 du 18 juin 1966 complétant l'article 98 du code de l'administration communale et relative aux pouvoirs de police conférés aux maires en matière de circulation.

      Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, à l'exception des articles 3, 9-I, 30 à 32, 36 et 43 (alinéa 2).

      Loi n° 67-6 du 3 janvier 1967 tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux, notamment ceux dénommés "parts de marais" ou "parts ménagères" : à l'exception, au deuxième alinéa de l'article 3, de l'affichage à la porte de la mairie et en tous lieux utiles, de la notification par lettre recommandée et du délai de cette notification, ainsi que du dernier alinéa de l'article 5.

      Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 : article 67 en ce qu'il concerne les communes.

      Loi n° 68-695 du 31 juillet 1968 portant loi de finances rectificative pour 1968 : article 10.

      Loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier : article 5.

      Loi n° 69-1092 du 6 décembre 1969 définissant les conditions d'exercice de la responsabilité civile des collectivités locales dans les sociétés anonymes : article 1 et, en ce qu'il concerne les communes, article 3.

      Loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969 relative à la rémunération et à l'avancement du personnel communal : articles 1, 2 (partie), 3, 4, 5 (partie) et 6 (partie).

      Loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 portant loi de finances rectificative pour 1969 : article 8 (en ce qu'il concerne la taxe communale et intercommunale sur l'électricité).

      Loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 : articles 20-II, 20-III et 20-IV.

      Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : article 18.

      Loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, à l'exception des articles 5 (alinéa 2 en ce qu'il concerne la forme de la décision et la désignation du ministre), 11 (partie), du deuxième alinéa de l'article 15-I, du troisième alinéa de l'article 15-II, des articles 16, 17 et 22.

      Décret n° 70-1089 du 30 novembre 1970 portant réforme du régime administratif et financier de la ville de Paris : articles 1 à 4 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris).

      Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 : articles 17-IV, 17-VI et 17-VII (partie), 96.

      Loi n° 70-1200 du 31 décembre 1970 remplaçant l'article 340 du code de l'administration communale relatif aux archives communales (parties).

      Loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales : articles 1 (partie), 2 à 14, 15-I, 15-II, 15-III (en tant qu'il vise les baux de chasse), 16 à 27, 28 (partie), 29 (partie), 30 (partie), 31 à 34 et 36.

      Loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 relative à l'assujettissement de certains employeurs de Paris et des départements limitrophes à un versement destiné aux transports en commun de la région parisienne.

      Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes : articles 2 (alinéa 3), 3, 4 (alinéa 1 en ce qu'il concerne la proposition de fusion de communes de départements différents, alinéas 2 et 3), 5 à 7, 8 (sauf alinéa 3 en partie), 9-I, 9-II (sauf alinéa 3 en partie), 9-III, 10 bis, 11 (alinéas 1 à 4), 13 (3°), 16 et 18.

      Loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971 : articles 23 (en ce qu'il concerne les communes) et 24.

      Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 : article 63 (en ce qui concerne les communes et leurs établissements publics).

      Loi n° 72-594 du 15 juillet 1972 portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, en ce qu'elle concerne les communes et leurs établissements publics : article 3.

      Loi n° 72-658 du 13 juillet 1972 portant modification du code de l'administration communale et relative à la formation et à la carrière du personnel communal : articles 1 et 2, 3 (partie), 4 à 6, 7 et 8 (partie), 9 à 11, 12 à 14 (parties), 15 à 21, 22 à 25 (parties), 26.

      Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 : article 75 (en ce qu'il concerne les communes et leurs groupements).

      Loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 portant loi de finances rectificative pour 1972 : article 16, alinéa 1 (en ce qu'il concerne les communes).

      Loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 portant affiliation des maires et adjoints au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques.

      Loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux (en ce qu'elle concerne les communes) : articles 1 à 6 et 8.

      Loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun.

      Loi n° 73-1131 du 21 décembre 1973 complétant les dispositions de la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 fixant les conditions dans lesquelles l'honorariat est conféré aux anciens maires et adjoints.

      Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 : articles 19-II, 62 et 63.

      Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : article 35.

      Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974 : articles 11, 21-I et 21-II.

      Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 : article 14-III, 1, 2 et 3 ; articles 18 et 55.

      Loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées : article 8, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics.

      Loi n° 75-580 du 5 juillet 1975 relative au versement destiné aux transports en commun et modifiant les lois n° 71-559 du 12 juillet 1971 et n° 73-640 du 11 juillet 1973.

      Loi n° 75-599 du 10 juillet 1975 portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : article 3, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics.

      Loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer : article 2 (partie).

      Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : articles 12, 13 et 14 (premier alinéa).

      Loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975 : article 13-I.

      Loi n° 75-931 du 14 octobre 1975 étendant au corps des identificateurs de l'institut médico-légal le bénéfice des dispositions de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950.

      Loi n° 75-1225 du 26 décembre 1975 modifiant l'article 508-7 du code de l'administration communale : article unique (partie).

      Loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 portant réforme du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé, à l'exception de l'article 8.

      Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 : articles 82 et 85 à 87.

      Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière : article 50.

      Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris : article 1 (en ce qu'il concerne la commune de Paris), articles 2 à 14 et 17, articles 18 à 23 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris), articles 25 et 26 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris).

      Loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille : articles 11-III, 17 et 18 et, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics, 21.

      Loi n° 76-665 du 19 juillet 1976 modifiant certaines dispositions du code électoral et du code de l'administration communale : articles 9-I et 10.

      Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 : articles 54-I, 54-II, 54-IV, 54-V et 85.


      Ordonnance 2005-432 du 6 mai 2005, art. 30 1° : Est abrogé le code des communes (partie Législative) en tant qu'il est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article L501-3

      Version en vigueur depuis le 20/03/1977Version en vigueur depuis le 20 mars 1977

      Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF ET JONC 3 FEVRIER 1977 date d'entrée en vigueur 20 MARS 1977

      Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions contenues dans la première partie (législative) du présent code se substituent dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 et à l'article 15-V de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 aux dispositions législatives suivantes du droit local.

      Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités : article 50 (partie).

      Décret du 22 décembre 1789 relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives : section III, article 2, 9°.

      Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire :

      titre XI, article 3.

      Décret des 19-22 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle : titre I, article 46.

      Décret du 5 novembre 1792 qui déclare que le service des pompiers des villes est un objet de dépense locale.

      Décret du 23 prairial an XII sur les sépultures : articles 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25 et 26.

      Décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres : articles 9, 10, 11, 12, 14 et 15 (premier alinéa).

      Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais :

      titre XI, article 52 (partie).

      Loi pénale locale du 9 juillet 1888 sur la police rurale :

      articles 32 (partie) et 50 (alinéa 1 et alinéa 2 en partie).

      Loi municipale locale du 6 juin 1895 : articles 1, 9, 14 (alinéa 1), 16, 17, 19 à 21, 22 (première phrase), 24 (alinéa 1), 46 (première phrase), 47, 49, 50 (alinéa 1 sauf une partie de la troisième phrase et alinéa 3), 51, 52, 53 (alinéas 1, 2 et 3), 54, 55, 56, 58 à 62, 64 à 67, 68 (alinéa 1, alinéa 2 à l'exception de la dernière phrase et alinéa 3), 69, 70, 72, 73 (alinéas 1 et 3), 75 et 76 (en ce qui concerne l'approbation des baux de chasse), 77, 78.

      Loi locale du 7 juillet 1897 relative au patrimoine des sections de commune et au patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ou sections de commune, à l'exception des articles 7 (alinéa 2 sauf la désignation de la personne du préfet) et 11.

      Loi locale du 11 juin 1902 relative à l'exécution en commun par plusieurs communes de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation : article 1 (sauf la désignation de la personne du ministre et de celle du préfet).


      Ordonnance 2005-432 du 6 mai 2005, art. 30 1° : Est abrogé le code des communes (partie Législative) en tant qu'il est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.