LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

Intitulé(s) non officiel(s)

  • loi antiterroriste
  • ensemble des lois antiterrorisme et sécurité intérieure
  • loi antiterroriste [1995]

Version initiale

  • Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.
    L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.


    TITRE Ier

    LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SECURITE ET LA PROGRAMMATION DES MOYENS DE LA POLICE NATIONALE
  • Art. 2. - Sont approuvées les orientations de la politique de sécurité figurant à l'annexe I.


  • Art. 3. - Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité:
    - l'extension à l'ensemble du territoire d'une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité;
    - le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur de la sécurité;
    - l'affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité;
    - le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements internationaux et européens auxquels la France a souscrit.


  • Art. 4. - Les missions prioritaires assignées à la police nationale pour les années 1995 à 1999 sont les suivantes:
    - la lutte contre les violences urbaines, la petite délinquance et l'insécurité routière;
    - le contrôle de l'immigration irrégulière et la lutte contre l'emploi des clandestins;
    - la lutte contre la drogue, la criminalité organisée et la grande délinquance économique et financière;
    - la protection du pays contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation;
    - le maintien de l'ordre public.
    Ces missions doivent être exécutées dans le respect du code de déontologie de la police nationale.
    Est approuvée la programmation des moyens de la police nationale pour les années 1995 à 1999 figurant en annexe II.


  • Art. 5. - Les crédits prévus pour l'exécution de la programmation prévue par la présente loi sont fixés comme indiqué ci-dessous (en millions de francs).



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0020 du 24/01/95 Page 1249 a 1263
    ......................................................



    D'autre part, 5 000 emplois administratifs et techniques seront créés entre 1995 et 1999, dont 500 en 1995.


    TITRE II

    LA MISE EN OEUVRE DES ORIENTATIONS


    CHAPITRE Ier

    Dispositions relatives aux attributions


  • Art. 6. - Le III de l'article 34 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est complété par quatre alinéas ainsi rédigés:
    < < Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne la prévention de la délinquance et de l'insécurité.
    < < Sous les mêmes réserves et sans préjudice des textes relatifs à la gendarmerie nationale, il fixe les missions et veille à la coordination des actions, en matière de sécurité publique, des différents services et forces dont dispose l'Etat. Les responsables locaux de ces services et forces lui rendent compte de l'exécution des missions qui leur sont ainsi fixées.
    < < Il s'assure du concours de la douane à la sécurité générale dans la mesure compatible avec les modalités d'exercice de l'ensemble des missions de cette administration.
    < < Le préfet de police coordonne l'action des préfets des départements de la région d'Ile-de-France pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face lorsqu'ils intéressent Paris et d'autres départements de la région. > >
  • Art. 7. - Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique.
    Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, associe le maire à la définition du programme de prévention de la délinquance et del'insécurité.


  • Art. 8. - L'article L. 132-6 du code des communes est ainsi rédigé:


    < < Art. L. 132-6. - Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune en fonction de ses besoins en matière de sécurité. Ces besoins s'apprécient au regard de la population permanente et saisonnière, de la situation de la commune dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance.
    < < Il est institué par arrêté conjoint des ministres compétents lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, par décret en Conseil d'Etat dans le cas contraire.
    < < La suppression du régime de la police d'Etat dans une commune est opérée dans les mêmes formes et selon les mêmes critères.
    < < Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. > >

  • Art. 9. - L'article L. 131-15 du code des communes est ainsi rédigé:


    < < Art. L. 131-15. - Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.
    < < Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire.
    < < Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 21 du code de procédure pénale. > >

    CHAPITRE II

    Dispositions relatives à la prévention de l'insécurité


  • Art. 10. - I. - Les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont considérés comme des informations nominatives, au sens de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que s'ils sont utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif.
    II. - La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
    Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens.
    Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
    Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable. III. - L'installation d'un système de vidéosurveillance dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire.
    L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.
    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-352 DC du 18 janvier 1995.] Les dispositifs de vidéosurveillance existant à la date d'entrée en vigueur du présent article doivent faire l'objet d'une déclaration valant demande d'autorisation et être mis en conformité avec le présent article dans un délai de six mois.
    IV. - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.
    V. - Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéosurveillance afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers.
    Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance.
    Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.
    VI. - Le fait de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier,
    d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.
    VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


  • Art. 11. - Il est inséré, après l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, un article L. 111-3-1 ainsi rédigé:


    < < Art. L. 111-3-1. - Les études préalables à la réalisation des projets d'aménagement, des équipements collectifs et des programmes de construction, entrepris par une collectivité publique ou nécessitant une autorisation administrative et qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent comporter une étude de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences. Sans préjudice de circonstances particulières, l'importance du projet est appréciée notamment par référence à la surface des catégories de locaux dont la construction est envisagée, à la densité des constructions avoisinantes, aux caractéristiques de la délinquance et aux besoins en équipements publics qu'ils génèrent.
    < < Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine:
    < < - les conditions dans lesquelles les préoccupations en matière de sécurité publique sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes;
    < < - les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa;
    < < - le contenu de l'étude de sécurité publique, portant au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir. > >

  • Art. 12. - Il est inséré, après le chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, deux chapitres VI et VII ainsi rédigés:

    < < Chapitre VI

    < < Intervention de la police et de la gendarmerie

    dans les immeubles à usage d'habitation


    < < Art. L. 126-1. - Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.

    < < Chapitre VII

    < < Gardiennage ou surveillance des immeubles


    < < Art. L. 127-1. - Les propriétaires, exploitants ou affectataires, selon le cas, d'immeubles à usage d'habitation et de locaux administratifs,
    professionnels ou commerciaux doivent, lorsque l'importance de ces immeubles ou de ces locaux ou leur situation le justifient, assurer le gardiennage ou la surveillance de ceux-ci.
    < < Un décret en Conseil d'Etat précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique, les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis, les mesures de gardiennage ou de surveillance à prendre en fonction de l'usage, de la localisation et de la taille des immeubles ou locaux et les dates auxquelles ces mesures devront au plus tard intervenir.
    > >
  • Art. 13. - Après le j) de l'article 25 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un k) ainsi rédigé:
    < < k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationales de pénétrer dans les parties communes. > >
  • Art. 14. - Il est inséré, après le chapitre VI du titre Ier du code de la voirie routière, un chapitre VII ainsi rédigé:

    < < Chapitre VII

    < < Dispositifs techniques de prévention et de constatation

    des infractions au code de la route


    < < Art. L. 117-1. - Des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code sont intégrés aux infrastructures et équipements routiers. Leurs caractéristiques sont fixées par arrêtés des ministres compétents.
    < < Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles cette disposition s'applique aux différentes catégories de voies routières existantes ou à créer, en tenant compte notamment de l'importance du trafic, et les conditions de financement de ces dispositifs par les gestionnaires du domaine public routier et leurs concessionnaires. > >
  • Art. 15. - En vue de prévenir les infractions contre les véhicules et leurs équipements, l'installation sur ces biens de dispositifs de sécurité ou leur marquage, y compris par des procédés électroniques, peuvent être rendus obligatoires. Toutefois, cette obligation ne peut en aucun cas s'appliquer à des dispositifs ou procédés permettant de localiser à distance des véhicules non signalés comme volés.
    Les constructeurs et importateurs seront tenus d'y procéder sur les véhicules construits ou importés, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
    Le fait de détourner les dispositifs ou procédés de sécurité ou de marquage des véhicules pour localiser à distance des véhicules non volés est puni des peines prévues au VI de l'article 10 de la présente loi.


    CHAPITRE III

    Dispositions relatives au maintien de l'ordre public


  • Art. 16. - Il est inséré, après l'article 2 du décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public, un article 2 bis ainsi rédigé:


    < < Art. 2 bis. - Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peut interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à sa dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-352 DC du 18 janvier 1995] constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal. L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-352 DC du 18 janvier 1995.] < < Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. > >

  • Art. 17. - Il est inséré, après l'article 6 de la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, un article 7 ainsi rédigé:


    < < Art. 7. - Le fait de procéder, sans motif légitime, au port ou au transport d'artifices non détonants est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
    < < En outre, les personnes coupables de cette infraction encourent la peine complémentaire de la confiscation de ces artifices. > >

  • Art. 18. - I. - Les personnes s'étant rendues coupables, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-7 à 222-13, 322-1, premier alinéa, 322-2 et 322-3, dans le cas de l'infraction définie à l'article 322-1, premier alinéa, et 322-6 à 322-10 du code pénal encourent également la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans des lieux fixés par la décision de condamnation, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Si cette interdiction accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
    Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
    II. - L'interdiction du territoire français peut être également prononcée,
    dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, pour une durée de trois ans au plus, à l'encontre de tout étranger s'étant rendu coupable, lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, des infractions prévues aux articles 222-9, 222-11 à 222-13, 322-3 et 322-6 du code pénal.


    CHAPITRE IV

    Dispositions relatives

    aux personnels de la police nationale


  • Art. 19. - La police nationale comprend des personnels actifs, des personnels administratifs, techniques et scientifiques et des appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires.
    Les personnels actifs de la police nationale appartiennent à des corps organisés par niveaux hiérarchiques sans distinction de leur affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions en tenue.
    En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale.
    Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale.
    Compte tenu de la nature de ces missions, les personnels actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence. Leurs statuts, qui sont pris par décret en Conseil d'Etat, peuvent comporter notamment des conditions particulières de déroulement de carrière pour les fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes agglomérations.
    En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.
    Ces personnels peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées.
    Les fonctionnaires de police doivent bénéficier d'une formation initiale et continue dans des conditions fixées par décret.


  • Art. 20. - La protection de l'Etat dont bénéficient les fonctionnaires de la police nationale en vertu de l'article 11 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique aux préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 62 du code du service national, cette protection est étendue aux appelés du service national affectés comme policiers auxiliaires victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.
    Elle est étendue aux conjoints et enfants desdits fonctionnaires et policiers auxiliaires de la police nationale lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait,
    injures, diffamations ou outrages.


  • Art. 21. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les conjoints de fonctionnaires de la police nationale des services actifs dont le décès est imputable au service sont, à leur demande, recrutés sans concours sur des emplois du ministère de l'intérieur, dans des conditions, notamment d'aptitude et de délai pour déposer la demande, fixées par décret en Conseil d'Etat.


  • Art. 22. - Lorsque le fonctionnaire de la police nationale décédé en service est cité à l'ordre de la Nation, son conjoint survivant perçoit la pension de réversion au taux de 100 p. 100.


    CHAPITRE V

    Dispositions relatives à certaines interventions

    de la police ou de la gendarmerie


  • Art. 23. - Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.
    Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt.
    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


  • Art. 24. - I. - L'article L. 364-5 du code des communes est ainsi rédigé:


    < < Art. L. 364-5. - Afin d'assurer l'exécution des mesures de police prescrites par les lois et les règlements, les opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation de corps s'effectuent, dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins, et, dans les autres communes, sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire. > > II. - Le premier alinéa de l'article L. 364-6 du code des communes est ainsi rédigé:
    < < Les opérations de surveillance mentionnées à l'article L. 364-5 donnent droit à des vacations fixées par le maire après avis du conseil municipal et dont un décret en Conseil d'Etat détermine le minimum et le mode de perception. Lorsque ces opérations sont effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, les vacations sont soumises aux dispositions de l'article 25 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. > > III. - En conséquence, le deuxième alinéa de l'article L. 364-6 du même code est ainsi rédigé:
    < < Aucune vacation n'est exigible: > >.


  • Art. 25. - Les rémunérations ou redevances versées à raison d'interventions des personnels de la police nationale en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur.
    Les conditions de ce rattachement et les modalités de la répartition des crédits rattachés sont fixées conformément aux articles 5, 18 et 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.


    CHAPITRE VI

    Dispositions diverses


  • Art. 26. - Les dispositions du présent article s'appliquent à la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, ou à celle d'un majeur dont les services de police et de gendarmerie estiment qu'elle présente un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à son âge ou à son état de santé.
    En cas de désaccord entre le déclarant et lesdits services sur la qualification de la disparition, il est, si le déclarant le demande, soumis sans délai à fin de décision au procureur de la République.
    Toute personne déclarant la disparition d'un conjoint, concubin, descendant, ascendant, frère, soeur ou proche bénéficie du concours immédiat des services de police ou de gendarmerie.
    Le procureur de la République est informé, dans les quarante-huit heures, de toute disparition répondant aux conditions prévues au premier alinéa.
    Sauf si les circonstances de la disparition ou les nécessités de l'enquête s'y opposent, toute personne déclarée disparue est immédiatement inscrite au fichier des personnes recherchées.
    Sauf nécessité impérieuse de l'enquête, le déclarant est tenu informé du résultat des recherches entreprises, sous réserve du droit de la personne majeure déclarée disparue et retrouvée de s'opposer expressément à la communication de son adresse au déclarant en signant devant un officier de police judiciaire un document spécifiquement établi à cet effet.
    Lors de la déclaration de disparition, le déclarant s'engage à prévenir immédiatement les services de police ou de gendarmerie de toutes nouvelles qu'il pourrait avoir.
    L'adresse d'une personne mineure ou majeure protégée déclarée disparue ne peut être communiquée à son représentant légal qu'avec l'autorisation du juge des enfants ou du juge des tutelles, lequel apprécie, au regard des éléments du dossier, si cette communication présenterait un danger pour le mineur ou le majeur protégé.
    A défaut de découverte, dans le délai d'un an, soit de la personne déclarée disparue, soit de la preuve de sa mort, un certificat de vaines recherches peut être délivré au déclarant à sa demande. Ce certificat est délivré pour faire valoir ce que de droit, mais n'arrête pas la poursuite des recherches. Les services de police ou de gendarmerie ont accès, sur autorisation et dans les limites prescrites par l'autorité judiciaire chargée de l'enquête, aux fichiers détenus par les organismes publics ou chargés d'une mission de service public.


  • Art. 27. - I. - Il est inséré, après l'article 62 du code de procédure pénale, un article 62-1 ainsi rédigé:


    < < Art. 62-1. - Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuves intéressant l'enquête peuvent, sur autorisation du procureur de la République, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
    < < Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
    < < L'adresse des personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa est inscrite sur un registre coté, paraphé, ouvert à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions. > > II. - Le dernier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
    < < Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1. > > III. - L'article 153 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
    < < Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 62-1,
    l'autorisation est donnée par le juge d'instruction. > >

  • Art. 28. - Il est inséré, dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 39 sexies ainsi rédigé:


    < < Art. 39 sexies. - Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires de la gendarmerie nationale ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 100 000 F. > >

  • Art. 29. - Lorsqu'un militaire de la gendarmerie nationale décédé en service est cité à l'ordre de la Nation ou à l'ordre de la gendarmerie, son conjoint survivant perçoit la pension de réversion au taux de 100 p. 100.


  • Art. 30. - La protection de l'Etat dont bénéficient les militaires de la gendarmerie et les gendarmes auxiliaires en application des articles 16 et 24 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est étendue aux conjoints et enfants desdits militaires de la gendarmerie et gendarmes auxiliaires lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.


  • Art. 31. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 6, 9 à 15, 17, 18 et 24 ainsi que de l'article 23 pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie et de l'article 33 pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer.


  • Art. 32. - Le Gouvernement déposera chaque année sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le début de la première session ordinaire, un compte rendu sur l'exécution de la présente loi d'orientation et de programmation.


  • Art. 33. - Le dernier alinéa de l'article 42-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
    < < A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les enceintes sportives ouvertes au public à la date de publication de la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 et les enceintes ouvertes entre cette date et le 31 décembre 1995 doivent être homologuées. Pendant ce délai, sous peine du retrait de l'autorisation d'ouverture au public dans les conditions prévues au onzième alinéa du présent article, ces enceintes doivent être déclarées au représentant de l'Etat et celui-ci peut imposer au propriétaire, à l'exploitant ou à l'organisateur d'une manifestation sportive publique dans l'enceinte toutes prescriptions particulières en vue de remplir, à l'expiration de ce délai,
    les conditions nécessaires à leur homologation.
    < < Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. > >
  • Art. 34. - I. - L'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé:


    < < Art. 7. - Sont également exceptées des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus les loteries proposées au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines.
    < < Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques des loteries foraines mentionnées à l'alinéa précédent, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, la nature et la valeur des lots. > > II. - Le quatrième alinéa de l'article 2 de la loi no 83-628 du 12 juillet 1983 interdisant certains appareils de jeux est ainsi rédigé:
    < < Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux appareils de jeux proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, le montant des enjeux, le rapport entre ce dernier et la valeur des lots et, le cas échéant, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public. > >

  • Art. 35. - La loi du 23 avril 1941 portant organisation générale des services de police en France, la loi no 47-1773 du 10 septembre 1947 modifiant le régime de perception des rémunérations accessoires par les fonctionnaires de la sûreté nationale et des polices d'Etat, les articles 1er, 3 et 4 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, l'article 37 de la loi de finances pour 1957 (no 56-1327 du 29 décembre 1956) ainsi que l'article 88 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont abrogés.




  • A N N E X E I

    RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS

    DE LA POLITIQUE DE SECURITE


    Les orientations qui sont présentées ci-après constituent la politique de sécurité des personnes et des biens que le Gouvernement se propose, avec le concours du Parlement, de mettre en oeuvre dans les prochaines années.
    Elles s'articulent autour de trois objectifs principaux qui sont:
    - de clarifier et d'harmoniser les responsabilités en matière de sécurité;
    - de mettre en place les moyens juridiques qui permettent une meilleure efficacité des fonctionnaires et des militaires chargés de missions de police;
    - de poser les fondements d'une nouvelle organisation de la police nationale et de nouvelles conditions de travail pour les policiers.


    I. - Clarifier et harmoniser les responsabilités

    en matière de sécurité


    L'Etat a, dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens contre les menaces de toute nature, la responsabilité principale. Sa responsabilité, cependant, s'exerce de diverses façons, tant dans le cadre des accords internationaux que la France a souscrits que dans le cadre de notre législation nationale.
    S'il lui revient d'utiliser au mieux les moyens dont il dispose en propre,
    il lui appartient aussi de veiller à ce que les autres acteurs de la sécurité que sont les maires et leurs services, d'une part, et, d'autre part, les professions de sécurité exercent leurs fonctions ou leurs activités dans un cadre clair qui organise les complémentarités. Il lui incombe également de veiller à ce que les différentes réglementations en vigueur non seulement n'aient pas pour effet de détourner les services de police de leurs missions prioritaires de sécurité mais aussi incluent la dimension relative à la sécurité qui en est souvent absente lorsqu'elles portent sur un autre objet que la sécurité elle-même.


    1. Les moyens de l'Etat


    L'engagement des moyens qui dépendent directement de l'Etat doit être total. Il doit pour ce faire être mieux coordonné grâce à une définition précise des missions de chacun, une organisation de la coopération entre eux et une direction plus unitaire.
    Ces moyens dont dispose l'Etat pour exercer ses fonctions de sécurité sont à titre principal la police nationale et la gendarmerie nationale.
    Y concourent également, pour les tâches qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en vigueur, les armées, la douane et l'ensemble des services où sont affectés des fonctionnaires chargés de certaines missions de police judiciaire visés aux articles 22 à 29 du code de procédure pénale.
    La police nationale et la gendarmerie nationale sont investies dans la limite des attributions qui sont confiées à chacune d'elles par les lois et règlements qui les régissent des trois missions suivantes:
    - la mission de sécurité et de paix publiques;
    - la mission de police judiciaire;
    - la mission de renseignement et d'information.
    La mission de sécurité et de paix publiques a pour objet de veiller à l'exécution des lois, d'assurer la protection des personnes et des biens, de prévenir les troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique ainsi que la délinquance.
    La mission de police judiciaire a pour objet, sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'autorité judiciaire, de rechercher et de constater les infractions pénales, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs et leurs complices, de les arrêter et de les déférer aux autorités judiciaires compétentes.
    La mission de renseignement et d'information a pour objet d'assurer l'information des autorités gouvernementales, de déceler et de prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux institutions, aux intérêts fondamentaux de la Nation ou à la souveraineté nationale.
    La police nationale et la gendarmerie nationale doivent renforcer les modes de fonctionnement et d'intervention visant à les rendre plus proches de la population et à donner toute sa place à la lutte contre la petite et moyenne délinquance.
    Police nationale et gendarmerie nationale ont compétence sur l'ensemble du territoire national. Leur efficacité repose sur leur nécessaire coopération sur les plans opérationnel et logistique.
    Un décret en Conseil d'Etat fixera en conséquence les principes de la répartition des attributions entre elles, notamment dans les communes qui sont placées sous le régime de la police d'Etat. Il organisera la coopération des deux services en matière d'équipement, de police technique et scientifique, de création et d'utilisation de fichiers, et d'échange de l'information.
    En matière de sécurité publique, le principe doit être que la police nationale a compétence dans les communes chefs-lieux de département et dans les entités urbaines remplissant les conditions de densité et de continuité de l'urbanisation, et que la gendarmerie nationale a compétence dans les autres communes.
    La douane, pour sa part, concourt à la sécurité générale par l'action qu'elle mène dans la lutte contre les trafics de tous ordres et, notamment,
    les trafics de stupéfiants et de contrefaçons, l'immigration et le travail clandestins. Sans préjudice du code des douanes, ses fonctionnaires informent sans délai le procureur de la République des crimes et délits dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs attributions.
    Les services et les forces qui interviennent dans le domaine de la sécurité doivent agir de façon étroitement coordonnée.
    A cette fin, il est proposé au législateur de compléter l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 en vue de renforcer les pouvoirs du représentant de l'Etat, et, à Paris, du préfet de police, en leur donnant une compétence générale d'animation et de coordination en matière de prévention de la délinquance ainsi que la possibilité de fixer leurs missions dans le domaine de la sécurité à l'ensemble des services déconcentrés et forces dépendant de l'Etat et chargés de l'assurer. S'agissant de la douane, il s'assure de son concours à la sécurité générale dans la mesure compatible avec les modalités d'exercice de l'ensemble des missions de cette administration.
    Dans le même esprit, il est proposé que le préfet de police de Paris coordonne l'action des préfets des départements de la région Ile-de-France pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face lorsqu'ils intéressent Paris et d'autres départements de la région.
    Au surplus, un décret en Conseil d'Etat prévoira qu'en cas de crise menaçant gravement l'ordre public, nécessitant la mise en oeuvre de moyens exceptionnels et affectant plusieurs départements, le ministre de l'intérieur désigne le préfet chargé de coordonner les actions définies à l'alinéa précédent pour les départements concernés. Ce sera en règle générale le préfet de zone de défense.


    2. Les maires


    Par les compétences nombreuses qu'il exerce dans le domaine de la vie sociale, mais aussi en matière de police administrative, le maire est un acteur privilégié de la sécurité.
    Afin de consacrer cette réalité et de faire en sorte qu'elle produise ses pleins effets, des dispositions sont soumises à l'approbation du Parlement pour:
    - l'associer aux actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité dans sa commune;
    - définir les attributions des agents de police municipale.
    Un projet de loi particulier relatif aux polices municipales sera prochainement déposé.
    Par ailleurs, les textes réglementaires et les instructions appropriées vont être mis au point afin de faire en sorte que les maires et les services communaux assurent effectivement la charge du dépôt des objets trouvés et celle du recueil des déclarations de pertes de documents.


    3. Les activités privées de sécurité


    Les entreprises de gardiennage, de surveillance et de transports de fonds,
    d'une part, les agences privées de recherche, d'autre part, exercent des activités de sécurité de nature privée. Elles concourent ainsi à la sécurité générale. Etant donné le domaine dans lequel elles interviennent, une réglementation de leurs activités s'impose. Des textes particuliers définissent les conditions de création des entreprises en cause, les conditions d'agrément de leurs dirigeants et de leur personnel ainsi que les modalités d'exercice de leurs activités.
    Le Gouvernement se propose de déposer prochainement un projet de loi complétant les textes existants.


    4. Les réglementations susceptibles

    de concourir à la sécurité


    Un certain nombre de réglementations imposent aux services de police et de gendarmerie des sujétions et des contraintes qui n'ont que peu de rapports avec leurs missions prioritaires de sécurité, et ainsi les en détournent.
    Ces réglementations feront l'objet d'un réexamen systématique. Dans cette perspective et dans l'immédiat:
    - un décret sera adopté, qui disposera que les procurations de vote sont dressées devant le juge du tribunal d'instance, qui seul peut désigner les délégués à cette fin;
    - il est proposé au Parlement de modifier les articles L. 364-5 et L. 364-6 du code des communes pour décharger les commissaires de police de l'obligation d'assister personnellement aux opérations d'exhumation, de réinhumation et de translation des corps;
    - il lui est également soumis un cadre juridique pour l'usage de la vidéosurveillance, qui constitue un moyen de renforcer la sécurité de la voie publique et des lieux ouverts au public;
    - des modalités d'organisation nouvelles seront mises au point afin de soulager les services de police des tâches qui pèsent sur eux au titre de la gestion des fourrières de véhicules.
    Le Gouvernement a, par ailleurs, mis à l'étude la possibilité de transférer à l'administration pénitentiaire la charge des prévenus et des détenus dès qu'ils sont remis à la justice, et de lui laisser ainsi le soin d'assurer les transfèrements, extractions et comparutions, qui sont aujourd'hui à la charge de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
    On peut aussi observer que, de façon générale, les réglementations qui interviennent dans les domaines les plus divers de l'activité sociale ne prennent pas en compte, ou les prennent de façon insuffisante, les problèmes relatifs à la sécurité des personnes et des biens, et, faute d'intégrer cette dimension, laissent se développer des pratiques qui ont pour effet de porter atteinte à la sécurité ou facilitent, de fait, certaines formes de délinquance.
    Le Gouvernement se fixe en conséquence pour objectif de faire en sorte que les lois et règlements portant sur quelque objet que ce soit prennent en compte les aspects de sécurité, et, le cas échéant, déterminent les procédures et les obligations qui sont susceptibles de concourir à la sécurité.
    Des dispositions sont immédiatement proposées au Parlement afin que:
    - les programmes d'aménagement et de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques, peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions comportent une analyse d'impact permettant d'en apprécier les conséquences;
    - des obligations de gardiennage puissent être imposées pour les ensembles collectifs d'habitation, de bureaux et d'activités en fonction de leur importance et de leur localisation;
    - des obligations puissent être fixées aux exploitants de réseaux routiers pour intégrer aux infrastructures et aux équipements routiers les moyens de contrôler et d'assurer le respect du code de la route;
    - des dispositifs techniques de sécurité ou de marquage puissent être rendus obligatoires en vue de prévenir les infractions contre les véhicules et leurs équipements;
    - les personnes physiques ou morales, pour le compte desquelles sont mis en place, par des forces de police et de gendarmerie, des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre, soient tenues de rembourser à l'Etat les dépenses qu'il a supportées dans leur intérêt et qu'elles puissent être tenues, le cas échéant, d'assurer le service d'ordre.


    II. - Moyens juridiques susceptibles d'améliorer

    l'efficacité des services de police

    1. La sécurité des forces de l'ordre


    Les forces de police et de gendarmerie chargées lors de manifestations de maintenir l'ordre dans le respect du droit et des personnes, en conformité avec leurs traditions, font parfois l'objet d'agressions d'une extrême violence, qui s'accompagnent de l'utilisation d'armes par destination.
    Afin de mieux les protéger dans l'exercice de leur mission de maintien de la paix publique, il est proposé au Parlement un ensemble de dispositions:
    - permettant à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public, d'interdire pour le temps qui précède une manifestation et pendant son déroulement le port et le transport d'objets pouvant être utilisés comme projectiles ou constituer des armes par destination ainsi que de prescrire, dans des conditions bien précises, la fouille des véhicules et la saisie de ces objets;
    - renforçant les sanctions à l'égard des personnes qui contreviennent aux textes interdisant le port et le transport sans motif légitime d'artifices non détonants;
    - prévoyant, dans certaines conditions ne portant pas atteinte au droit général de manifester, une peine complémentaire d'interdiction de participer à une manifestation aux personnes s'étant rendues coupables de violences lors de manifestations précédentes, ainsi qu'une peine d'interdiction du territoire à l'égard de personnes étrangères coupables de violences à l'égard d'agents de l'autorité.


    2. Dispositions de nature à faciliter l'exercice des activités

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 21 janvier 1995.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MEHAIGNERIE

Le ministre de l'équipement, des transports

et du tourisme,

BERNARD BOSSON

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRE ROSSINOT

Le ministre du logement,

HERVE DE CHARETTE
(1) Loi no 95-73.

- Travaux préparatoires:

Sénat:

Projet de loi no 543 (1993-1994);

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 564 et rapport supplémentaire no 582 (1993-1994);

Avis de la commission des finances, M. Paul Girod, no 568 (1993-1994), et avis de la commission des affaires étrangères, M. Michel Alloncle, no 569 (1993-1994);

Discussion les 5, 6, 7 et 8 juillet 1994 et adoption le 8 juillet 1994.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1490;

Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission des lois, no 1531;

Avis de M. Robert Poujade, au nom de la commission de la défense nationale, no 1533;

Avis de M. José Rossi, au nom de la commission des finances, no 1542;

Discussion les 5, 6, 7 et 10 octobre 1994 et adoption le 10 octobre 1994.

Sénat:

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, no 22 (1994-1995);

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 41 (1994-1995);

Avis de la commission des affaires étrangères, M. Michel Alloncle, no 52 (1994-1995);

Discussion les 9 et 10 novembre 1994 et adoption le 10 novembre 1994.

Assemblée nationale:

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, no 1654;

Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission des lois, no 1778;

Avis de M. Robert Poujade, au nom de la commission de la défense nationale, no 1774;

Discussion et adoption le 16 décembre 1994.

Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission mixte paritaire, no 1833;

Discussion et adoption le 22 décembre 1994.

Sénat:

Projet de loi no 167 (1994-1995);

Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission mixte paritaire, no 177 (1994-1995);

Discussion et adoption le 22 décembre 1994.

- Conseil constitutionnel:

Décision no 94-352 DC du 18 janvier 1995 publiée au Journal officiel du 21 janvier 1995.



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