Code des communes

En vigueur depuis le 24/02/1996En vigueur depuis le 24 février 1996

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Article L421-5

Version en vigueur depuis le 24/02/1996Version en vigueur depuis le 24 février 1996

Créé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 2 ()

La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.


Loi 96-370 1996-05-03 art. 24