LOI n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes (1)

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NOR : INTX9100005L

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 91-291 DC en date du 6 mai 1991 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • TITRE Ier

    DE LA SOLIDARITÉ FINANCIÈRE

    ENTRE LES COMMUNES

  • Art. l«r. - I. - L’article L. 234-1 du code des communes est complété par six alinéas ainsi rédigés :

    « A compter du 1er janvier 1992, le montant de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements évolue chaque année en fonction d’un indice égal à la somme du taux d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et des deux tiers du taux d’évolution du produit intérieur brut total en volume sous réserve que celui-ci soit positif.

    « La dotation inscrite dans le projet de loi de finances est arrêtée en appliquant à la dotation de l’année en cours l’indice prévu à l’alinéa précédent et calculé à partir des estimations figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances.

    « Il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l’exercice précédent, lorsque l’indice calculé sur la base du taux d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et du taux d’évolution du produit intérieur brut total en volume relatifs à cet exercice tels qu’ils sont constatés à cette date est supérieur à l’indice qui a été retenu pour le calcul de la dotation prévisionnelle.

    « Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement selon les modalités appliquées pour la dotation initiale de l’année au cours de laquelle la régularisation est versée.

    « Lorsque la dotation globale de fonctionnement présente, par rapport à celle de l’exercice précédent, un taux de progression inférieur à celui constaté, pendant la même période de référence, pour la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires défini à l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l ’indice 100 majoré, ce dernier taux est appliqué lors de la régularisation visée ci-dessus.

    « Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l’article L. 234-20, qui est saisi des éléments d’évaluation fournis par le ministre chargé du budget. Il est tenu compte, pour le calcul de ce montant, de celui de la régularisation opérée au titre de l’année précédente. »

    II. - L’article 47 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est abrogé à compter du 1er janvier 1992.

  • Art. 2. - L’avant-demier alinéa de l’article L. 234-4 du code des communes est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Pour l’application du présent alinéa, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 234-19-3, la population prise en considération est la population totale de la commune, non majorée d’un habitant par résidence secondaire. »

  • Art. 3. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 15 octobre 1991, un rapport sur les incidences de la modification de la définition du critère de potentiel fiscal résultant de la prise en compte des compensations versées par l'Etat aux collectivités locales au titre des mesures d'allégement des bases de taxe professionnelle et d'exonération du foncier bâti pour les constructions nouvelles, ces incidences étant appréciées séparément d'une part, simultanément d'autre part.
  • Art. 4. - I. - Au deuxième alinéa de l’article L. 234-12 du code des communes, aux pourcentages « 2 p. 100 » et « 3 p. 100 » sont substitués respectivement les pourcentages « 3 p. 100 » et « 4 p. 100 ».

    II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement de l’exercice 1994.

  • Art. 5. - I. - Au troisième alinéa du I de l’article L. 234-13 du code des communes, les pourcentages « 50 p. 100 » et « 60 p. 100 » sont remplacés par les pourcentages « 30 p. 100 » et « 40 p. 100 ».

    II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement de l’exercice 1994.

  • Art. 6. - La deuxième phrase du cinquième alinéa (4°) de l’article L. 234-14 du code des communes est ainsi complétée :

    « ; il en est de même pour les communes qui, faisant partie d’une communauté urbaine, d’un district ou d’un syndicat d’agglomération nouvelle de plus de 150 000 habitants, représentent au moins 25 p. 100 de la population de ce groupement de communes. »

  • Art. 7. - Après l’article L. 234-14 du code des communes, il est inséré un article L. 234-14-1 ainsi rédigé :

    « Art. L. 234-14-1. - I. - Il est institué une dotation de solidarité urbaine afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. Bénéficient de cette dotation les communes soit de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l ’article L. 234-10 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus, et qui remplissent les deux conditions suivantes :

    « 1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la commune telle qu’elle résulte des recensements généraux ou complémentaires doit être supérieur à 11 p. 100 ; toutefois, cette condition sera considérée comme remplie si le rapport entre le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l ’habitation, L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et la population de la commune calculée dans les mêmes conditions est supérieur à 10 p. 100 ;

    « 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l’article L. 234-6, doit être inférieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des communes de plus de 10 000 habitants.

    « Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de plus de 10 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes prise en compte dans les conditions prévues à l’article L. 234-19-3.

    «Pour apprécier le seuil de 10 000 habitants mentionné au premier alinéa ci-dessus, la population de la commune est calculée dans les conditions prévues à l’article L. 234-19-3.

    « La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus énoncées est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales.

    « II. - Le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine est fixé à 400 millions de francs en 1991, 700 millions de francs en 1992 et un milliard de francs en 1993. Ces montants ne sont pas pris en compte pour l’application des articles L. 234-12 et L. 234-13.

    « A compter de 1994, le taux de progression de la dotation est arrêté chaque année par le comité des finances locales. Le montant de la dotation ne peut être inférieur à 35 p. 100 des sommes affectées aux concours particuliers.

    « III. - Les crédits ouverts au titre de la dotation de solidarité urbaine sont répartis, après avis du comité des finances locales, entre les communes éligibles dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, en tenant compte de la population, du potentiel fiscal, de l’effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20 et du nombre de logements sociaux.

    « L’avis du comité des finances locales est donné au vu d’un rapport présenté par le Gouvernement, qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de l’exercice précédent par les communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine. »

  • Art. 8. - Le maire d'une commune ayant bénéficié, au cours de l'exercice précédent, de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes, présente au conseil municipal, avant la fin du second trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de cet exercice et les conditions de leur financement.

  • Art. 9. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 15 octobre 1991, un rapport sur les conditions et les conséquences de la prise en compte parmi les critères d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine du nombre des bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
  • Art. 10. - L’article L. 234-19-1 du code des communes est ainsi modifié :

    1. Il est inséré un « I » avant le premier alinéa de cet article ;

    2. Sont insérés, après le I du même article, trois paragraphes II à IV ainsi rédigés :

    « II. - Toutefois, le taux de progression fixé au I est ramené à 20 p. 100 du taux d’évolution de l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour les communes d’au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes :

    « 1° L’attribution au titre de la garantie d’évolution minimale, telle que définie au I, représente entre 10 p. 100 et 20 p. 100 du total des attributions perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et de la garantie d’évolution minimale ;

    « 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l’article L. 234-6, divisé par l’effort fiscal, tel que défini à l’article L. 234-5 et pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant ; pour l’application de cette disposition, l’effort fiscal des communes membres d’un groupe ment de communes à fiscalité propre est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;

    « 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l’article L. 234-10 et la population de la commune telle qu’elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.

    « III. - Le taux de progression fixé au I est ramené à 10 p. 100 du taux d’évolution de l’ensemble des ressources affectées à la dotation globale pour les communes d’au moins 10 000 habitants remplissant les conditions suivantes :

    « 1° L’attribution au titre de la garantie d’évolution minimale, telle que définie au I, représente plus de 20 p. 100 du total des attributions perçues au titre de la dotation de base, de la dotation de péréquation, de la dotation de compensation et de la garantie d’évolution minimale ;

    « 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune, tel que défini à l’article L. 234-6, divisé par l’effort fiscal, tel que défini à l’article 234-5 et pris en compte dans la limite de 1,20, est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant ; pour l’application de cette disposition, l’effort fiscal des communes membres d’un groupement de communes à fiscalité propre est calculé en ajoutant aux taux de chacune de leurs propres taxes communales ceux appliqués par le groupement aux bases respectives desdites taxes ;

    « 3° Le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l’article L. 234-10 et la population de la commune telle qu’elle résulte des recensements généraux ou complémentaires est inférieur à 11 p. 100.

    « Exceptionnellement, pour 1991, le taux mentionné au premier alinéa du présent paragraphe est déterminé de manière que le total des sommes dégagées par son application et de celles dégagées par l ’application du II ci-dessus s’élève à 400 millions de francs.

    « IV. - Les dispositions visées aux II et III ci-dessus ne s’appliquent pas aux communes chefs-lieux d’arrondissement de moins de 20 000 habitants. »

    3. Il est inséré un « V » avant le dernier alinéa du même article.

  • Art. 11. - L'article L. 234-21-1 du code des communes est abrogé.
  • Art. 12. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 262-5 du code des communes est ainsi rédigé :

    « Les communes des départements d’outre-mer bénéficient de la dotation de base instituée par l’article L. 234-2. Elles reçoivent une quote-part de la dotation de péréquation régie par l’article L. 234-4, de la dotation de compensation régie par l’article L. 234-10 et des concours particuliers régis par les articles L. 234-13, L. 234-14, L. 234-14-1 et L. 234-15. Elles bénéficient, en outre, des dispositions du I de l’article L. 234-19-1. »

    II. - A. - La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est ainsi rédigée :

    « Elles reçoivent une quote-part de la dotation de péréquation régie par l’article L. 234-4 du code des communes, de la dotation de compensation régie par l’article L. 234-10 du code des communes et des concours particuliers régispar les articles L. 234-13, L. 234-14 et L. 234-14-1 du code des communes. »

    B. - Le deuxième alinéa de l’article 28 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 précitée est ainsi rédigé :

    « Elles bénéficient, en outre, des dispositions du I de l’article L. 234-19-1 du code des communes. »

    III. - A. - Le premier alinéa de l’article 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

    « Les communes de la collectivité territoriale de Mayotte reçoivent en outre une quote-part du concours particulier régi par l’article L. 234-14-1 du code des communes. »

    B. - Dans le dernier alinéa de l ’article 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 précitée, les mots : « prévues à l’article L. 234-19-1 » sont remplacés par les mots : « prévues au paragraphe I de l’article L. 234-19-1 ».

  • Art. 13. - Le Gouvernement communiquera les simulations et études complémentaires concernant l'application du régime métropolitain de la dotation globale de fonctionnement aux communes des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er février 1992.

    Ces simulations pourront conduire, le cas échéant, à l'adoption de critères de calcul et de répartition différents en fonction de la simulation particulière de chaque département ou collectivité.

  • TITRE II

    DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES COMMUNES

    D'ILE-DE-FRANCE

  • Art. 14. - La section II du chapitre III du titre VI dulivre II du code des communes est remplacée par une section intitulée : « Fonds de solidarité des communes de la région d ’Ile-de-France » comprenant les articles L. 263-13 à L. 263-16 ainsi rédigés :

    « Art. L. 263-13. - Afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d’Ile-de-France supportant des charges particulières au regard de besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes, il est créé, à compter du 1er janvier 1991, un fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France.

    « La répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France est soumise à l’avis d’un comité d’élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales.

    « Le comité comprend :

    « - le président du conseil régional d’Ile-de-France ;

    « - les présidents des conseils généraux de la région d’Ile-de-France ;

    « - le maire de Paris ;

    « - trois présidents de groupements de communes, dont deux au titre des communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle, élus par le collège des présidents de groupements de communes de la région d’Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

    « - treize maires élus par le collège des maires de la région d’Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

    « Ce comité élit en son sein son président.

    « Les membres du comité sont renouvelés au terme du mandat ou de la fonction au titre duquel ils ont été désignés.

    « Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article.

    « Art. L. 263-14. - Le fonds de solidarité des communes de la région d ’Ile-de-France est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes de la région d’Ile-de-France.

    « Sont soumises au prélèvement les communes de la région d’Ile-de-France dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d’Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels fiscaux des communes de la région d’Ile-de-France rapportée à la population de l’ensemble de ces communes.

    « Le prélèvement est réalisé dans les conditions suivantes :

    « 1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d’une commune est compris entre une fois et demie le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d’Ile-de-France et deux fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 8 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d’habitants de la commune considérée ;

    « 2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d’une commune est compris entre deux fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d ’Ile-de-France et trois fois ce potentiel fiscal, il est perçu un prélèvement égal à 9 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d’habitants de la commune considérée ;

    « 3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d’une commune est supérieur à trois fois le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d’Ile-de-France, il est perçu un prélèvement égal à 10 p. 100 du montant du potentiel fiscal excédant le potentiel fiscal moyen par habitant multiplié par le nombre d’habitants de la commune considérée.

    « Dans le cas des communes qui remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier de la deuxième part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visée au 2° du II de l ’article 1648 B du code général des impôts, il sera sursis exceptionnellement à l’application du prélèvement ci-dessus, la régularisation à intervenir ultérieurement n’étant chiffrée qu’après approbation des comptes administratifs de l’exercice précédent et de l’exercice en cours.

    « Le prélèvement opéré en application du présent article ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

    « Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la taxe professionnelle inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232-3.

    « La population à prendre en compte pour l’application du présent article est arrêtée dans les conditions prévues à l’article L. 234-19-3.

    « Un décret en Conseil d ’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

    « Art. L. 263-15. - I. - Bénéficient d’une attribution du fonds destinée à tenir compte de l’insuffisance de leurs ressources fiscales et des charges particulièrement élevées qu’elles supportent les communes soit de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au 3° de l’article L. 234-10 est supérieur à 1 100, soit celles de 10 000 habitants et plus et qui remplissent les deux conditions suivantes :

    « 1° Le rapport entre le nombre de logements sociaux et la population de la commune telle que définie à l’article L. 234-19-3 est supérieur à 11 p. 100 ;

    « 2° Le potentiel fiscal par habitant de la commune tel que défini à l’article L. 234-6 est inférieur à 80 p. 100 du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la région d’Ile-de-France.

    « La liste des communes remplissant les conditions ci-dessus est arrêtée chaque année après avis du comité institué à l’article L. 263-13.

    « II. - Les ressources du fonds sont réparties entre les communes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat en tenant compte de la population, du potentiel fiscal, de l’effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,20 et du nombre de logements sociaux.

    « Le comité institué par l’article L. 263-13 arrête la pondération des critères définis à l ’alinéa précédent dans des limites fixées par décret en Conseil d’Etat.

    « En 1991, à titre exceptionnel, le comité des finances locales institué par l’article L. 234-20 est substitué au comité ci-dessus pour l’application du présent article.

    « Art. L. 263-16. - Le Gouvernement présente chaque année au comité institué à l’article L. 263-13 un rapport sur l’exécution des dispositions de la présente section. Ce rapport retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de l’exercice précédent par les communes bénéficiaires d’attributions au titre du fonds de solidarité prévu audit article. »

  • Art. 15. - Le maire d'une commune ayant bénéficié, au titre de l'exercice précédent, d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de France prévu à l'article L. 263-13 du code des communes présente au conseil municipal, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui présente les actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et les conditions de leur financement.

  • Art. 16. - I. - Les dispositions de l’article L. 263-14 du code des communes entreront en vigueur au 1er janvier 1992.

    II. - Les communes remplissant les conditions prévues au I de l’article L. 263-15 du code des communes peuvent, sur leur demande, bénéficier en 1991, dans la limite d’une enveloppe globale de 300 millions de francs, de prêts du groupe de la Caisse des dépôts et consignations. Le montant de cette enveloppe de prêts, consentis à taux nul, est réparti conformément aux dispositions du II de cet article.

    Le remboursement en capital de ces prêts sera effectué, en six annuités constantes, à compter de 1992, sur les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France institué par l’article L. 263-13 du code des communes. Il est prélevé, à cet effet, les sommes correspondant à ce remboursement préalablement à la répartition prévue au II de l’article L. 263-15.

  • TITRE III

    DISPOSITIONS DIVERSES

  • Art. 17. - Pour chaque commune concernée, la différence entre les attributions au titre de la dotation globale de fonctionnement initialement notifiées pour l’exercice 1991 et les attributions résultant de l’application de la présente loi est imputée sur la régularisation de la dotation globale de fonctionnement afférente à l’exercice 1990 versée en 1991.

    Au cas où, pour certaines communes, la modification du montant de l’attribution de la dotation globale de fonctionnement pour l’exercice 1991 serait supérieure au montant de la régularisation afférente à l’exercice 1990, le solde de l’ajustement serait opéré sur les versements afférents à la dotation globale de fonctionnement 1991.

    L’application de la garantie de progression minimale des attributions de la dotation globale de fonctionnement sera fondée en 1992 sur les attributions de la dotation globale de fonctionnement résultant pour 1991 de la présente loi.

  • Art. 18. - Après l’article 34 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, il est inséré un article 34 bis ainsi rédigé :

    « Art. 34 bis. - I. - A compter de 1992, il est institué un mécanisme de solidarité financière entre des départements contributifs et, d’une part, des départements bénéficiaires au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie en milieu rural et, d’autre part, des communes urbaines confrontées à des difficultés particulières de développement social.

    « II. - Bénéficient de cette ressource les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale des départements au prorata des attributions de ce concours particulier.

    « III. - Contribuent au mécanisme de solidarité financière :

    « 1° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est compris entre le potentiel fiscal moyen national par habitant des départements et le double de cette valeur et dont le rapport entre le nombre de logements sociaux, tels que définis à l’article L. 234-10 du code des communes, et la population du département est inférieur à 10 p. 100. Un prélèvement égal à 15 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l’exercice considéré pour ces départements ;

    « 2° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen national par habitant des départements. Un prélèvement égal à 24 p. 100 est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l’exercice considéré pour ces départements.

    « Le prélèvement ne peut excéder 5 p. 100 du montant des dépenses réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

    « A titre exceptionnel, pour 1992, les taux de 15 p. 100 et de 24 p. 100 sont ramenés respectivement à 10 p. 100 et 16 p. 100. »

  • Art. 19. - Il est inséré, après la sous-section IV de la section I du chapitre IV du titre III du livre II du code des communes une sous-section IV bis A ainsi rédigé :

    « Sous-section IV bis A

    « Dotation particulière de solidarité urbaine

    « Art. L. 234-16-1. - I. - Il est institué une dotation particulière de solidarité urbaine dont les attributions sont réparties par le comité des finances locales sur proposition du ministre chargé de la ville.

    « Peuvent bénéficier d’attributions au titre de la dotation particulière de solidarité urbaine :

    « 1° Les communes de 10 000 habitants et plus ne remplissant que l’une des conditions prévues à l’article L. 234-14-1 ; l ’attribution moyenne par habitant pour chaque commune bénéficiaire ne peut excéder la moitié de l’attribution moyenne par habitant versée pour le même exercice à l’ensemble des communes bénéficiaires de la dotation prévue à l’article L. 234-14-1 ;

    « 2° Les communes qui ont cessé de remplir les conditions prévues à l’article L. 234-14-1 ; ces communes ne peuvent recevoir d’attribution au titre de la dotation particulière de solidarité urbaine que l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont cessé de remplir les conditions susmentionnées ; l’attribution qu’elles reçoivent ne peut être supérieure à la moitié de la dernière attribution qu’elles ont reçue au titre de la dotation de solidarité urbaine mentionnée à l’article L. 234-14-1.

    « Lorsqu’une commune remplit les conditions pour bénéficier à la fois d ’attributions au titre du 1° et du 2° ci-dessus, seule l’attribution la plus élevée lui est versée.

    « II. - Le financement de la dotation prévue au I ci-dessus est assuré par un prélèvement sur les ressources dégagées par l’application de l’article 34 bis de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement. Le montant de ce prélèvement est fixé à 150 millions de francs pour 1992. Pour les années ultérieures, il évolue comme la dotation globale de fonctionnement des départements. »

  • Art. 20. - Le rapport du Gouvernement mentionné à l'article 48 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux comportera une étude des modalités et des conséquences d'une prise en compte des recettes de fiscalité indirecte et des produits domaniaux pour le calcul du potentiel fiscal retenu pour la mise en oeuvre de la dotation globale de fonctionnement.

  • Art. 21. - Le Gouvernement présentera avant le 15 octobre 1991 un rapport au Parlement sur les conditions dans lesquelles la répartition de la dotation globale de fonctionnement peut être modifiée en faveur des communes rurales, notamment par l'aménagement des critères de répartition de la dotation de péréquation et par la création d'une dotation de solidarité versée aux communes rurales, notamment en zone de montagne, comptant moins de 2000 habitants et confrontées à une insuffisance de leurs ressources au regard de leurs charges.

    Le rapport présentera la simulation des conséquences des réformes qu'il proposera, au regard, notamment, de la répartition de l'ensemble de la dotation globale de fonctionnement.

  • La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 13 mai 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la ville,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

LOUIS BESSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

(1) Travaux préparatoires: loi no 91-429.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1899 ;

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois et annexe, avis de M. Alain Richard, au nom de la commission des finances, n° 1907 ;

Discussion les 20, 21 et 22 mars 1991 et adoption, après déclaration d'urgence, le 22 mars 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 242 (1990-1991) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, n° 253 (1990-1991) ;

Avis de M. Jean Faure, au nom de la commission des affaires économiques, no 251 (1990-1991) et de M. Michel Rufin, au nom de la commission des lois, n° 252 (1990-1991) ;

Discussion les 2, 3 et 4 avril 1991 et adoption le 4 avril 1991.

Assemblée nationale :

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1954.

Sénat :

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission mixte paritaire, n° 267 (1990-1991).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1948 ;

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, n° 1961 ;

Discussion et adoption le 15 avril 1991.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 281 (1990-1991) ;

Rapport de M. Paul Girod, au nom de la commission des finances, n° 282 (1990-1991) ;

Discussion et adoption le 17 avril 1991.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1993 ;

Rapport de M. René Dosière, au nom de la commission des lois, n° 1994 ;

Discussion et adoption le 18 avril 1991.

Conseil constitutionnel :

Décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, publiée au Journal officiel du 11 mai 1991.