LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (1)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      I. à V. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L816-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'action sociale et des familles
      Art. L117-3, Art. L262-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail applicable à Mayotte.
      Art. L327-25

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-25, Art. L821-3-1, Art. L842-3

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du travail
      Art. L5423-6, Art. L5423-12

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
      Art. L744-9


      VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

    • Article 69

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'énergie
      Art. L523-1

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des transports
      Art. L2132-12, Art. L2132-14, Art. L2132-15

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Sct. Section XV : Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, Art. 1609 sextricies, Art. 1609 septtricies
      III.-L'article 1609 sextricies du code général des impôts s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

      IV.-L'article 1609 septtricies du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

      V.-Le II entre en vigueur le 15 octobre 2015.

    • Article 71

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L131-8

    • Article 72

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
      Art. 136


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
      Art. 128

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      I.-Les créances détenues sur la société Adoma au titre de l'avance remboursable accordée le 25 mars 2009 et imputée sur le compte de prêts du Trésor n° 2671800000 sont abandonnées à hauteur de 37 millions d'euros en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.
      II.-Les créances détenues sur la société Adoma au titre de l'avance remboursable accordée le 15 septembre 1994 par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, transférées à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances en application de l'article 39 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances puis transférées à l'Etat en application de l'article 14 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont également abandonnées à hauteur de 7 146 941 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.
      III.-Les abandons de créances prévus aux I et II du présent article financent des opérations de la société Adoma réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
      IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par LOI n°2022-297 du 2 mars 2022 - art. unique (V)

      I.-Les biens immobiliers et mobiliers appartenant aux écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ou mis à sa disposition par l'Etat sont transférés en pleine propriété à l'établissement public national Antoine Koenigswarter à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.
      II.-Les biens immobiliers et mobiliers appartenant à chacun des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national des combattants et des victimes de guerre peuvent être transférés en pleine propriété aux établissements publics nationaux, de santé ou médico-sociaux identifiés conjointement par l'agence régionale de santé et le conseil départemental concernés à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2018.
      III.-Les transferts prévus aux I et II se font à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
      A compter de ces dates, chaque établissement repreneur est subrogé à l'Office national des combattants et des victimes de guerre et à l'Etat dans les droits, obligations et contrats de toute nature liés aux biens et aux activités qui lui sont transférés, dont il assure le maintien.
      IV.-Un décret détermine les conditions d'application du présent article.


      Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2022-297 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1390, Art. 1391, Art. 1391 B, Art. 1391 B bis, Art. 1413 bis, Art. 1414, Art. 1414 B, Art. 1417, Art. 1605 bis
      -Loi
      Art. 21
      -Code général des impôts, CGI.

      III.-Pour l'application du I bis de l'article 1414 du code général des impôts, l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est assimilée à l'exonération prévue au 2° du I de l'article 1414 du même code.

      IV.-A.-Les 1° à 7° et 9° du I et le III s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés, l'année précédant l'année d'imposition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d'habitation en application du I de l'article 1414 du même code ou du I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.

      B.-Pour l'application du I aux impositions dues au titre de 2015, l'exonération est rétablie par voie de dégrèvement.

      C.-Le 8° du même I s'applique aux impositions établies à compter de 2017.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I.-Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2018, en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l'année d'imposition annulée en cas d'année blanche et le coût de la réforme pour l'Etat, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables.

      La mise en œuvre du prélèvement à la source respecte les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l'impôt sur le revenu, par l'application du mécanisme de quotient conjugal et familial.

      Le Gouvernement présente également au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant.

      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1649 quater B quinquies, Art. 1658, Art. 1681 sexies, Art. 1738

      III.-A.-Le 1° et le deuxième alinéa du 4° du II s'appliquent :

      1° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2015, lorsque le revenu de l'année 2014 du contribuable, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est supérieur à 40 000 € ;

      2° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2016, lorsque le revenu de l'année 2015 du contribuable, au sens du 1° du IV du même article 1417, est supérieur à 28 000 € ;

      3° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2017, lorsque le revenu de l'année 2016 du contribuable, au sens du 1° du IV dudit article 1417, est supérieur à 15 000 € ;

      4° A compter des déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2018.

      B.-Les a et e du 3° et le dernier alinéa du 4° du II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016.

      C.-Le b du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2017.

      D.-Le c du même 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018.

      E.-Le d dudit 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015.]

    • Article 78

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 154 bis A
      II. - Le I s'applique aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017.

    • Article 80

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 163-0 A ter

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 302 G, Art. 302 M, Art. 302 M bis, Art. 302 M ter, Art. 302 P, Art. 307, Art. 1807, Art. 321, Art. 441, Art. 466, Art. 468, Art. 450, Art. 455, Art. 502, Art. 1798 bis
      -Livre des procédures fiscales
      Art. L34

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 302 O, Art. 614 A

      III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2017.
    • Article 82

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 990 I bis

    • Article 83

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1649 quater B bis

    • Article 84

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L102 A

    • Article 85

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des douanes
      Art. 158 octies

    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 223 quinquies B
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L10, Art. L16-0 BA, Art. L47 A, Art. L47

      III.-A.-Le I s'applique aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2016.

      B.-Le II s'applique aux avis de vérification adressés ou remis à compter du 1er janvier 2016.
    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I à III.-A créé les dispositions suivantes :

      -Livre des procédures fiscales
      Sct. Chapitre Ier septies : Le droit de contrôle en matière d'information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
      -Code général des impôts, CGI.
      , Sct. XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L114-19-1
      -Code général des impôts, CGI.
      , Art. 242 bis, Art. 1731 ter
      -Livre des procédures fiscales
      Art. L80 P, Art. L102 AD

      IV.-Les I et II du présent article s'appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016.
    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 286

      A créé les dispositions suivantes :

      -Livre des procédures fiscales

      Sct. Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse, Art. L80 O

      Code général des impôts, CGI.

      Art. 1770 duodecies

      III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 146

      I.-A. E-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1586, Art. 1599 bis, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A

      IV.-A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2015-991 du 7 août 2015

      Art. 114

      B.-Le A s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

      1° Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ;

      2° Versée par l'Etat aux régions et aux départements à compter de 2017.

      C.-Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant, respectivement, en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi :

      1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;

      2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

      D.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2016, un rapport dont l'objet est d'évaluer les ajustements du partage des ressources entre les régions et les départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce rapport examine notamment les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Ile-de-France compte tenu des modalités spécifiques d'exercice de la compétence relative à l'organisation des transports.

      II.-A.-Dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

      1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;

      2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

      B.-Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation prévue au 2 de l'article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe prévue au premier alinéa de l'article 265 A bis du même code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015 dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 265 et au dernier alinéa de l'article 265 A bis dudit code, les montants mentionnés à la première phrase du présent alinéa sont ceux qui résultent de ces délibérations.

      Par dérogation au dernier alinéa du 2 de l'article 265 et au dernier alinéa de l'article 265 A bis du même code, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent délibérer avant le 31 octobre 2016 sur les montants mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent B. Les montants résultant de ces délibérations prennent effet le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les délibérations concernées sont devenues exécutoires.

      C.-Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévu au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date.

      L'application de taux d'imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu'au 31 mai 2016, date limite d'adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts un taux unitaire par cheval-vapeur unique sur l'ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d'une procédure d'intégration progressive des taux de la taxe sur les certificats d'immatriculation à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

      1° La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

      2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

      3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive au 1er janvier de l'année suivant cette délibération.

      Les exonérations en vigueur le 31 décembre 2015, prévues en application de l'article 1599 novodecies A du même code, sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s'appliquaient à cette date jusqu'à l'aboutissement de la procédure d'intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au même article décide de l'application, à compter du 1er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d'exonérations sur le territoire de la région regroupée.

      D.-Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

      L'application de taux d'imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu'au 31 mai 2016, date limite d'adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues à l'article 1599 quaterdecies du code général des impôts un taux unique sur l'ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d'une procédure d'intégration progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

      1° La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

      2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

      3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

      F.-Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l'application du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

      III.-A.-Au titre des transferts de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la région au département.

      Cette attribution est égale à la différence entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département en 2016, d'une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts avait été appliqué au 1er janvier 2016, d'autre part, diminuée du coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée.

      Lorsque l'attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

      Le montant de l'attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. A défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

      L'attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département.

      B.-La compensation financière des transferts de compétences mentionnés dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 15 de la même loi, intervenant entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées au V de l'article 133 de la même loi, complétées par les modalités définies au présent B.

      Les charges transférées par un département sont compensées par le versement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert de compétences d'une dotation de compensation des charges transférées.

      Cette dotation de compensation des charges transférées, versée annuellement, n'est pas indexée et constitue une dépense obligatoire du département, au sens de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.

      C.-La région d'Ile-de-France verse à chaque département situé dans ses limites territoriales une dotation de compensation du transfert de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette dotation est égale à la différence entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département en 2016, d'une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts avait été appliqué au 1er janvier 2016, d'autre part. La dotation constitue une dépense obligatoire pour la région.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-30, Art. L2333-41, Art. L5211-21


      II. - A. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

      B. - Par dérogation au I, pour les taxes mentionnées aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales applicables au titre de l'année 2016, les délibérations prévues au deuxième alinéa du même article L. 2333-30 et du I du même article L. 2333-41 peuvent être prises jusqu'au 1er février 2016.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I. et II. A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 50-0, Art. 1383 E bis, Art. 1407, Art. 1459, Art. 1600
      -Code du tourisme.
      Art. L422-2

      III.-Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application du b de l'article 1383 E bis, du 1° du III de l'article 1407 et du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.

      IV.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016.

    • Article 92

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1382 C bis, Art. 1639 A quater

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1384 F

      II.-Le I s'applique aux locaux dont les travaux de transformation sont achevés à compter du 1er janvier 2016.
    • Article 94

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1411

    • Article 95

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 214, Art. 237 bis A, Art. 1456
      - Loi n°78-763 du 19 juillet 1978
      Art. 26 bis

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1466 A, Art. 1383 C ter

      II.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
    • Article 97

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1500

      II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2017.
    • Article 98

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1518 bis

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1409, Art. 1518 A ter


      II.-Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 1er février 2016 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1518 A ter du même code pour les impositions dues au titre de 2016.

      III.-A titre exceptionnel, les contribuables qui ont bénéficié de l'abattement prévu à l'article 1518 A ter dudit code au titre de l'année 2014 en bénéficient au titre de l'année 2015, par voie de dégrèvement. Ce dégrèvement est à la charge des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il s'impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.

      IV.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1518 A quater


      II.-A.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 5 février 2016 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1518 A quater du même code pour les impositions dues à compter de 2016.

      B.-Par dérogation au II de l'article 1518 A quater du code général des impôts, pour l'application au titre de 2016, les redevables de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclarent au plus tard le 31 janvier 2016 les éléments mentionnés au même II.

    • Article 101

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1519 C

    • Article 102

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1519 H

    • Article 103

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1609 quatervicies

    • Article 104

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L331-9

    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 155

      II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.
    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 200 quater


      II. - A. - A l'exception du second alinéa du 1° du c du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le I du présent article s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016.

      Toutefois et sous réserve du B du présent II, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date.

      B. - Le second alinéa du 1° du c du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date.

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-6, Art. L31-10-9
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 244 quater V


      III.-A.-Les 1° à 3° et le 5° du I s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.

      B.-Le 4° du I s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016, ainsi que, en cas d'accord de l'emprunteur et de l'établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1er janvier 2011.

    • Article 108

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 244 quater U
      - LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
      Art. 99

      III.-A.-Les a à d du 1° du I du présent article s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er janvier 2016.

      B.-Le e du 1° du I s'applique aux offres d'avances complémentaires émises à compter du 1er juillet 2016. Aucune offre d'avance complémentaire mentionnée au même e ne peut être émise après la date fixée à la fin du VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 199 undecies C, Art. 244 quater X

      II.-Le ministre chargé de l'outre-mer remet au Parlement, chaque année, un rapport précisant, pour chaque département, pour les logements ayant bénéficié des prêts conventionnés mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies C et au f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, le nombre de logements mis en construction, de logements achevés et de logements agréés ainsi que leur répartition par nature de prêts conventionnés.

      III.-Le I s'applique aux opérations ayant obtenu un agrément du représentant de l'Etat octroyé à compter du 1er janvier 2016.

      IV.-Le II s'applique à compter de 2017.

    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 199 undecies A, Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X
      -LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
      Art. 16

      III.-A.-Le a du 1° et le 2° du A du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2017.

      B.-Le b du 1° et les 2° et 3° du G du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016 qui ont fait l'objet d'une commande à compter du 30 septembre 2015 et n'ont pas fait l'objet de versement d'acomptes avant cette date.

      C.-Le c du 1° du D et le b du 1° du F du I s'appliquent aux investissements réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

      IV.-Le D du I, le II et le A du III du présent article sont applicables dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

    • Article 111

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 220 sexies

      II.-Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

      III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
    • Article 112

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 220 F

    • Article 114

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 219
      II. - Le I s'applique aux cessions entraînant une modification de contrôle agréée à compter du 30 septembre 2015 en application de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

    • Article 115

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code du cinéma et de l'image animée
      Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9, Art. L115-10, Art. L115-13
      II.-Pour la taxe due au titre de l'année 2016, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article L. 115-10 du code du cinéma et de l'image animée dus par les redevables mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 115-6 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant un taux de 5,5 % aux versements mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 dudit code, hors taxe sur la valeur ajoutée, constatés en 2015.

      III.-Les 1° à 3° du I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

    • Article 116

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'environnement
      Art. L213-10-9
      II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I. et II-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 31, Art. 32, Art. 156, Art. 239 nonies
      -LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
      Art. 84

      III.-Les I et II s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

    • Article 119

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 31-0 bis
      II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2017.
    • Article 120

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 197 A

    • Article 121

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 223 quinquies C, Art. 1729 F
      II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

    • Article 122

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 569

    • Article 123

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 302 D

    • Article 124

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1681 D

    • Article 125

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L154

    • Article 126

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L135 ZC

    • Article 127

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      Le Gouvernement présente chaque année de manière détaillée, au sein d'une partie dédiée de l'annexe au projet de loi de finances intitulée « Relations financières avec l'Union européenne », l'ensemble des sanctions et corrections financières prononcées contre la France au cours de l'année écoulée en conséquence de violations du droit communautaire : les refus d'apurement des dépenses de la politique agricole commune, les corrections financières au titre des fonds structurels, les sanctions financières dans le cadre de la gouvernance européenne des finances publiques, les amendes et astreintes prononcées par la Cour de justice de l'Union européenne. Il y retrace également les activités du Secrétariat général des affaires européennes relatives aux contentieux européens en cours de traitement ou conclus au cours de l'année, qu'ils aient ou non donné lieu à une sanction ou une correction.

    • Article 128

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      Le Gouvernement présente chaque année, au sein d'une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport relatif aux investissements financés seuls ou de concert par l'Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire.

      • Article 129

        Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


        Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de l'utilisation du mécanisme d'achat à terme de devises utilisé depuis 2006 et un bilan du recours à la réserve de précaution pour couvrir les risques de change auxquels sont exposés les crédits de la mission « Action extérieure de l'Etat ». Ce rapport examine également l'opportunité d'introduire un mécanisme budgétaire automatique et pérenne de couverture de ces risques de change.

      • Article 130

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi
        Art. 64

      • Article 131

        Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
        Art. L52-2
        II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet 2016.

      • Article 132

        Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


        Les pensions de retraite liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée après le 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du c de l'article L. 12 du même code, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

      • Article 133

        Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 218

        I.- Une allocation viagère d'un montant annuel qui ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 et qui est indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret.

        Le montant annuel de l'allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget.

        Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors :

        1° Que le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'est pas remarié ou n'a pas conclu un pacte civil de solidarité ;

        2° Qu'il ne perçoit pas l'allocation de reconnaissance et n'a pas perçu un capital mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

        II.- S'ils n'ont présenté leur demande d'attribution de l'allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016, ni dans l'année ayant suivi le décès, les conjoints et ex-conjoints survivants d'un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la publication de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français peuvent y prétendre, sous réserve du respect des conditions prévues au I du présent article.

        II bis.- Sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I, sont éligibles à l'allocation viagère les conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

        II ter.- Les personnes mentionnées aux I à II bis bénéficient des arrérages de l'allocation afférents à la période postérieure au décès de leur conjoint, dans la limite des six années précédant celle de leur demande.

        III.-L'allocation prévue aux I à II bis est, le cas échéant, répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité, en fonction de la durée effective de leur union avec l'ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé.

        IV et V.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 81
        -LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015
        Art. 30
      • Article 134

        Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


        Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport dressant le bilan du remplacement de l'aide différentielle aux conjoints survivants par l'aide complémentaire aux conjoints survivants et étudiant les possibilités de garantir aux veuves d'anciens combattants un revenu stable.

      • Article 135

        Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

        Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2016, un rapport sur l'évolution du financement des commissions locales d'information nucléaire définies à l'article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, et sur leur regroupement national.
        Ce rapport examine en particulier les modalités selon lesquelles pourrait être créée une contribution acquittée par les exploitants d'installations nucléaires de base, perçue par les commissions locales d'information et leur regroupement, dont le produit serait plafonné et l'excédent reversé au budget général de l'Etat.

      • Article 136

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de commerce
        Art. L711-16


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1600

      • Article 137

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
        Art. 71

      • Article 138

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code monétaire et financier
        Art. L621-5-3

      • Article 139

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        I à III - A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012
        Art. 43
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1609 nonies G
        - Code de la construction et de l'habitation.
        Art. L351-7

        IV.-Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
      • Article 140

        Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

        I, II, III. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la construction et de l'habitation.
        Art. L351-2
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L831-1, Art. L542-2
        - Code de la construction et de l'habitation.
        Art. L351-3
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L542-5, Art. L831-4
        IV.-Le 1° du II et le 1° et le a du 3° du III entrent en vigueur le 1er octobre 2016 et s'appliquent aux prestations dues à compter de cette date.

        Le 2° du II et le 2° et le b du 3° du III entrent en vigueur le 1er juillet 2016 et s'appliquent aux prestations dues à compter de cette date.

        Le c du 3° du III entre en vigueur le 1er janvier 2016.

      • Article 142

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la construction et de l'habitation.
        Art. L441-2-3-1

      • Article 143

        Version en vigueur du 01/10/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2018

        Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 129


        I. - Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont redevables de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune en application de l'article 885 A du code général des impôts, ne sont pas éligibles aux aides mentionnées à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
        II. - Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2016.

      • Article 144

        Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la construction et de l'habitation.
        Art. L302-9-1

        A abrogé ou modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la construction et de l'habitation.
        Art. L302-9-3, Art. L302-9-4, Art. L351-3, Sct. Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre, Art. L435-1, Art. L452-1-1, Art. L452-4

        II.-A.-Le 5° du I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

        B.-L'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de son II, entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au même article, et au plus tard le 1er juillet 2016.

        C.-Les 1° à 3° du I du présent article et le II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur un mois après la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 1er août 2016.

        A la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent C, l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé et les biens, droits et obligations des fonds prévus à l'article L. 302-9-3 et au premier alinéa de l'article L. 452-1-1 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sont transférés par la Caisse de garantie du logement locatif social au fonds mentionné à l'article L. 435-1 dudit code.

      • Article 145

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la construction et de l'habitation.
        Art. L452-4-1

      • Article 146

        Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 166 (V)

        I.- (Abrogé)

        II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
        Art. 96

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
        Art. 120

        III.-Les militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d'une maladie provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique.

        Cette allocation peut se cumuler avec une pension de réversion, une pension militaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l'allocation prévue au présent III.

        La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des militaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent III, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent III et l'âge auquel l'allocation est alors remplacée par la pension à laquelle les intéressés peuvent prétendre.

        IV.-Les fonctionnaires, les anciens fonctionnaires, les agents contractuels et les anciens agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la défense ou du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.

        Lorsque le bénéficiaire de l'allocation spécifique prévue au présent IV n'a plus la qualité de fonctionnaire, il bénéficie du régime de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles qui lui auraient été applicables s'il était fonctionnaire.

        Lorsque le bénéficiaire de cette même allocation n'est plus affilié au régime général de sécurité sociale ni au régime de retraite complémentaire relevant de l'article L. 921-2 du code de la sécurité sociale, il est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité de contractuel de droit public.

        Les articles L. 555-2, L. 555-3 et L. 555-5 du code général de la fonction publique sont applicables aux bénéficiaires du régime prévu au présent IV.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent IV et, par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et à l'avant-dernier alinéa du I du présent article, l'âge auquel l'allocation est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles les intéressés peuvent prétendre.

      • Article 147

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009
        Art. 91

      • Article 148

        Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


        I.-A.-Il est appliqué un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils en position d'activité ou de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi conduisant à pension civile ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.

        B.-Le montant annuel de l'abattement prévu au A correspond aux montants annuels bruts des indemnités perçues par le fonctionnaire civil, dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants :

        1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou de même niveau : 389 € ;

        2° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie B ou de même niveau : 278 € ;

        3° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie C ou de même niveau : 167 €.

        Le montant de l'abattement est, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l'agent au cours de la même année.

        C.-Le montant des indemnités prises en compte dans les assiettes des contributions de sécurité sociale et de la cotisation au régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites tient compte de l'abattement prévu au A du présent I.

        D.-La liste des indemnités non prises en compte pour le calcul de l'abattement, ainsi que les montants, les modalités et le calendrier de mise en œuvre de l'abattement sont déterminés par décret.

        II, III, IV. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
        Art. 57
        - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
        Art. 78
        - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
        Art. 67

        V.-Toutefois, l'avancement d'échelon reste fonction, dans le corps ou le cadre d'emplois considéré, de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, conformément aux dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi :

        1° Jusqu'à la publication des statuts particuliers et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2016, pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d'infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801 ;

        2° Jusqu'au 1er janvier 2017, pour les autres corps et cadres d'emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.

        VI.-Les I, III, V et VII sont applicables aux fonctionnaires relevant de la commune et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics.

        VII.-Entre 2016 et 2020, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires de catégories A, B et C ou de même niveau relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière peuvent, au plus tôt, rétroagir aux dates d'effet suivantes :

        1° Au 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d'infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801 ;

        2° Au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d'emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial.

        VIII.-Les I, II et VII du présent article s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil).

        IX.-A.-Le I s'applique aux militaires dans des conditions précisées par décret.

        B.-Les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des militaires peuvent, au plus tôt, rétroagir au 1er janvier 2017.

      • Article 149

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2573-54-1, Art. L6500

      • Article 150

        Version en vigueur du 31/12/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2017

        Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138


        I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2334-7-3, Art. L2334-9

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2113-20, Art. L2113-21, Art. L2113-22, Art. L2334-1, Art. L2334-2, Art. L2334-3, Art. L2334-4, Art. L2334-7, Art. L2334-7-1, Art. L2334-7-2, Art. L2334-10, Art. L2334-13, Art. L2334-14, Sct. Paragraphe 1 : Dotation nationale de péréquation., Art. L2334-14-1, Sct. Paragraphe 1 : Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale., Art. L2334-15, Art. L2334-16, Art. L2334-18-1, Art. L2334-18-2, Art. L2334-18-3, Sct. Paragraphe 2 : Dotation de solidarité rurale., Art. L2334-20, Art. L2334-22, Art. L2334-22-1, Art. L2573-52, Art. L3413-2, Art. L3662-4, Art. L5211-28, Art. L5211-28-1, Art. L5211-29, Art. L5211-30, Art. L5211-32, Art. L5211-32-1, Art. L5211-33, Art. L5215-36, Art. L5218-11, Art. L5219-8, Art. L5842-8
        - LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013
        Art. 67
        - Code du tourisme.
        Art. L133-11
        IV.-De 2017 à 2021, lorsque, pour une commune, la baisse du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement par rapport au montant perçu en 2016 excède 25 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l'année suivante et jusqu'en 2021, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l'année précédente. Pour l'application du présent IV, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées dans les comptes de gestion disponibles au 1er janvier 2016.

        A compter de 2017, lorsque, pour une commune, la baisse annuelle du montant perçu au titre de la dotation globale de fonctionnement excède 10 % de ses recettes réelles de fonctionnement, cette commune perçoit, l'année suivante, une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement au moins égale à celle perçue l'année précédente. Pour l'application du présent IV, les recettes réelles de fonctionnement sont celles constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles.

        V.-Les I, II, III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

        VI.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2016, un rapport dont l'objet est d'approfondir l'évaluation des dispositions mentionnées au V, notamment en fonction des nouveaux périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce rapport peut proposer des adaptations aux règles de répartition prévues aux I à IV.

      • Article 152

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2334-7-3

      • Article 153

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2113-9-1

      • Article 154

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        A modifié les dispositions suivantes :

        Code général des collectivités territoriales

        Art. L2113-20, Art. L2113-22

      • Article 155

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2334-18-3

      • Article 156

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2334-40

      • Article 157

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des collectivités territoriales
        Art. L2336-2, L5211-30

      • Article 158

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
        Art. 59

      • Article 159

        Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

        I.-En 2016, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer.

        Cette dotation est divisée en deux enveloppes :

        a) Une première enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population telle que définie à l'article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du même code pour le département de Mayotte.

        Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le département de Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements et de la réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants ;

        b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle issue du dernier recensement et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

        Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette seconde enveloppe les communes de moins de 50 000 habitants. Lorsque les opérations concernées relèvent d'une compétence transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département de Mayotte, d'une subvention au titre de cette seconde part.

        Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d'opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire concerné.

        Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d'investissement du budget des communes et de leurs groupements à fiscalité propre bénéficiaires. Les données servant à la répartition des crédits de cette dotation sont appréciées au 1er janvier 2015.

        II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2334-36

      • Article 162

        Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2336-1, Art. L2336-2, Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L2336-6, Art. L2531-13, Art. L4332-9, Art. L5219-8

        II.-L'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie et aux communes et groupements de la Polynésie française ainsi qu'aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
      • Article 163

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1609 nonies C

      • Article 164

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1609 nonies C

      • Article 165

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'urbanisme
        Art. L331-2

      • Article 166

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 163 (V)

        Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement et l'évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices et le caractère péréquateur des reversements pour les communes bénéficiaires. En 2018, ce rapport comporte une analyse des indicateurs agrégés utilisés dans la répartition du fonds.

      • Article 167

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
        Art. 12-2

      • Article 168

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L1614-10

      • Article 169

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2335-15

      • Article 170

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010
        Art. 3

      • Article 171

        Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


        Les victimes ou leurs ayants droit qui ont été reconnus débiteurs du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par décision juridictionnelle rendue de manière irrévocable entre le 1er mars 2009 et le 1er mars 2014, à raison de la non-déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale au titre de l'indemnisation d'un même préjudice ou de l'application, pour le calcul du montant de l'indemnité d'incapacité fonctionnelle permanente, de la valeur du point d'incapacité prévue par un barème autre que celui du fonds, sont réputés avoir définitivement acquis les sommes dont ils étaient redevables.

      • Article 172

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de l'action sociale et des familles
        Art. L262-24

        II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.