Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 59 quater
- Livre des procédures fiscales
Art. L135 L
II. ― Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2010.
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L99, Art. L152
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L5427-2
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 50-0, Art. 102 ter, Art. 293 B, Art. 302 septies A ter B
-Livre des procédures fiscales
IX.-Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférentsArt. L68, Art. L169, Art. L174, Art. L176
Le V est applicable aux procédures de contrôle engagées
Les VI à VIII sont applicables aux délais venant à expiration postérieurementArticle 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. à X. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L63
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L76 A bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1740 B
- Livre des procédures fiscales
Art. L16-0 BA
A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L252 B
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1758
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1649 quater-0 B bis, Art. 1649 quater-0 B ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6
XI. - Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Sct. Chapitre Ier : Mise sous condition des avantages fiscaux attachés aux dons, Art. 1378 octies
A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1762 decies
A modifié les dispositions suivantes :- Code des juridictions financières
Art. L111-8
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L765-13, Art. L755-13, Art. L745-13, Art. L735-3, Art. L725-3, Art. L711-21
II. - 1. Les infractions définies à l'article L. 711-19, au IV de l'article L. 725-3, au 3° de l'article L. 735-3, au 6° du II de l'article L. 745-13, au 6° du I de l'article L. 755-13 et au 4° du II de l'article L. 765-13 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende de 37 500 EUR et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 EUR et d'un emprisonnement de cinq ans.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le montant de 153 EUR.
2. Toute personne condamnée en application du présent II peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
3. Le tribunal ordonne dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile, ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.
4. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des infractions mentionnées au 1 sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.
5. Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application du 1 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt et des pénalités y afférentes.
III. - Les articles L. 227, L. 228, L. 229, les premier et dernier alinéas de l'article L. 230 et le premier alinéa de l'article L. 231 du livre des procédures fiscales sont applicables aux infractions mentionnées au 1 du II. Toutefois, par dérogation à ces articles, les services ou les autorités compétentes pour saisir la commission des infractions fiscales et pour porter plainte en vue de l'application de sanctions pénales sont désignés par décret.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 35 (V)
I. à IV - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 54 quater
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 57, Art. 119 bis, Art. 123 bis, Art. 125-0 A, Art. 125 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 131 quater, Art. 145, Art. 182 A bis, Art. 182 B, Art. 187, Art. 199 ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 209, Art. 209 B, Art. 219, Art. 39 duodecies, Art. 39 terdecies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 238 A, Art. 244 bis, Art. 244 bis A, Art. 244 bis B, Art. 164 B
A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L13 AA
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1735 ter
- Livre des procédures fiscales
Art. L13 AB
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1783 A
- Livre des procédures fiscales
Art. L13 B, Art. L80 E
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-7
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L511-45
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 238-0 A
V.-Pour l'application du A du I, les Etats ou territoires ayant signé avec la France, avant le 1er janvier 2010, une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ne sont pas inscrits à cette date sur la liste des Etats ou territoires non coopératifs, même si cette convention n'est pas entrée en vigueur à cette date. Ils sont inscrits sur cette liste au 1er janvier 2011 si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date.
VI.- (Abrogé).
VII.-1. Les C et V du I et le II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
2. Les B, I, P et Q du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
3. Les D, F, G, H, J, K, L, M, S, T, U et W du I et le III sont applicables à compter du 1er mars 2010.
4. Les dispositions du N du I revêtent un caractère interprétatif.
5. Les autres dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L228
- Code de procédure pénale
Art. 28-2
- Livre des procédures fiscales
Art. L50, Art. L51, Art. L52, Art. L188 B
Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 undecies
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code des douanes
Sct. Chapitre V : Procédure préalable à la prise de décision : le droit d'être entendu. , Art. 67 A, Art. 67 B, Art. 67 C, Art. 67 D
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 289 C
- Code des douanes
Art. 467
III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2010.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 242 ter, Art. 242 ter B
III. - Les I et II s'appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 89 A
II. - Le I s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2010.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1695 quater, Art. 1681 septies, Art. 1681 quinquiesA
modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 sexies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
VI.-Les I à V s'appliquent à compter du 1er octobre 2010.
VII.-Le montant : " 500 000 euros " mentionné aux I, II et III est remplacé par le montant : " 230 000 euros " pour les déclarations, leurs annexes, les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les paiements afférents aux impôts ou taxes mentionnés aux articles 1695 quater, 1668 et 231 du code général des impôts, devant être souscrites ou acquittés à compter du 1er octobre 2011.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures qui relèvent du domaine de la loi, pour :
1° Instituer à compter du 1er janvier 2013 une taxe au profit de l'Etat due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d'assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur prévu par l'article 879 du code général des impôts qu'elle remplace ;
2° Substituer, à compter de cette même date et sans remettre en cause le service rendu à l'usager, la responsabilité de l'Etat à celle des conservateurs des hypothèques tant dans l'exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent.
II. ― Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard au dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 272, Art. 285 septies, Art. 275, Art. 276, Art. 279, Art. 281, Art. 282, Art. 283, Art. 283 bis
II. - Le I entre en vigueur en même temps que le A du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, sauf pour les dispositions modifiant l'article 285 septies du code des douanes qui entrent en vigueur en même temps que le A du I du même article 153.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 223 A, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 223 E, Art. 223 F, Art. 223 I, Art. 223 N, Art. 223 Q, Art. 223 R, Art. 223 S, Art. 1763, Art. 223 L
XIII. - 1. Les b du 1° du I, 1°, 4° et a du 6° du II, IV, 3° du VII, VIII et 2° du X s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
2. Les dispositions des I à XII autres que celles mentionnées aux 2° du VII, XI et 1 du présent XIII s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009. Les 2° du VII et XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 aux conséquences des options exercées à compter du 1er janvier 2008.
Pour ceux de ces exercices qui sont ouverts avant le 1er décembre 2009, les accords et options mentionnés à l'article 223 A du code général des impôts sont, par dérogation au septième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du I du présent article, produits au plus tard le 28 février 2010. Il en va de même de la liste des sociétés du groupe et des sociétés intermédiaires prévue au huitième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article.
3. Les contribuables peuvent demander, le cas échéant par voie de réclamation contentieuse et en tout état de cause dans les mêmes délais, l'application des dispositions des I à XII autres que celles mentionnées aux 2° du VII, XI et 1 du présent XIII à leurs exercices clos du 1er septembre 2004 au 30 décembre 2009, en ce qu'elles modifient une réglementation applicable au titre de ces exercices, à compter de l'exercice de leur choix.
Le i du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, dans sa rédaction issue du VII du présent article, est applicable lorsque la cessation d'un groupe existant à la clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel les contribuables ont choisi d'appliquer les dispositions du I découle de ce choix.
Les accords, options et états mentionnés aux articles 223 A à 223 U du même code, dans leur rédaction issue des I à X du présent article, sont joints à ces demandes ou aux réclamations contentieuses.
La formulation d'une telle demande ou d'une réclamation contentieuse au titre d'un exercice emporte application des dispositions des I à XII autres que celles mentionnées aux 2° du VII, XI et 1 du présent XIII aux exercices suivants.
Le montant restitué est égal à l'excédent du montant d'impôt sur les sociétés acquitté entre l'exercice choisi et le dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 sur le montant d'impôt sur les sociétés résultant de l'application des dispositions des I à XII autres que celles mentionnées aux 2° du VII, XI et 1 du présent XIII au titre des mêmes exercices.
XIV. 2. Le 1 est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 187, Art. 206, Art. 219 bis, Art. 219 quater, Art. 234 duodecies
VI.-Les I, II et IV s'appliquent à l'impôt sur les sociétés dû à raison des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 238 bis, Art. 200, Art. 885-0 V bis A
IV. - Les I à III s'appliquent aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2010.
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 O, Art. 302 P
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 M bis
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 B, Art. 302 C, Art. 302 D, Art. 302 D bis, Art. 302 G
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 H ter, Art. 302 H quater
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 L, Art. 302 M
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 M ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 Q, Art. 302 R
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 575 E bis, Art. 1613 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1798 ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L36 A
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 A, Art. 302 H, Art. 302 H bis, Art. 302 I, Art. 302 N, Art. 302 T, Art. 302 U, Art. 302 V
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Sct. Chapitre III ter : L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers., Art. 100 ter, Art. 267, Art. 267 bis
A créé les dispositions suivantes :- Code des douanes
Sct. Chapitre III bis : Régime général d'accise relatif aux produits énergétiques , Art. 158 bis, Art. 158 ter, Art. 158 quater, Art. 158 quinquies, Art. 158 sexies, Art. 158 septies, Art. 158 octies, Art. 158 nonies, Art. 158 decies, Art. 158 undecies, Art. 158 duodecies, Art. 158 terdecies, Art. 158 quaterdecies, Art. 158 quindecies, Art. 158 sexdecies, Art. 158 septdecies, Art. 158 octodecies, Art. 158 novodecies, Art. 158 vicies, Art. 158 unvicies, Art. 158 duovicies
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 131 bis
- Loi n°92-677 du 17 juillet 1992
Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 67, Art. 68, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L245-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 465 bis, Art. 564 undecies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 J
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 K
A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 U bis, Art. 302 V bis, Art. 568 ter
V. - Les A et B, 1°, 2° et 4° du C, F, G, H, I, b et c du 1° et 2° et 3° du J, K, L, M, N, O, P, Q, R, T, V, W et Y du I et les II, III et b du 2° du IV sont applicables à compter du 1er avril 2010.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
II. - Le I s'applique aux impositions de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2009 et suivantes.
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 39
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 tervicies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 239 nonies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 tervicies, Art. 199 septvicies
IV. - Le 1° du I et les II et III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. Les 2° et 3° du I s'appliquent aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier destinées à financer des dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.Article 40
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 210 E, Art. 210-0 A
III. - Le I s'applique aux opérations de fusion réalisées à compter du 1er janvier 2010.Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 718 bis
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 726
Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1585 C
- Code de l'urbanisme
Art. L142-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1585 D
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L112-2, Art. L112-3
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1639 A bis
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1383 G bis
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1383 G ter
Article 50
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I et III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du cinéma et de l'image animée
Sct. Chapitre V : Contribution économique territoriale, Art. L335-1, Art. L335-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1464 A
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2011.Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 53
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]Article 54
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Sous-section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel, Art. 1635 bis P
II.-(Abrogé)III.-Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l'application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
IV.-Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite avant le 31 décembre 2012 bénéficient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 56
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Par dérogation au a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers imposés après application de l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 sont retenus à concurrence d'une fraction de leur montant brut fixée à 70 % pour ceux perçus en 2009, 80 % pour ceux perçus en 2010 et 90 % pour ceux perçus en 2011.Article 57
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
Article 58
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 44 undecies, Art. 223 nonies A
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
L'article 1518 A bis du code général des impôts entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011.Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 undecies
Article 65
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2010.
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 67
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 89
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1601
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1601 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1601 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°82-1091 du 23 décembre 1982
Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°96-603 du 5 juillet 1996
Art. 19
V. - Le présent article s'applique aux entreprises créées à compter du 1er avril 2010.Article 68
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. ― Les 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, sous réserve que l'entité qui possède les biens à l'issue de l'opération respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.
Pour l'application de ces dernières dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
II. ― Le I s'applique aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2010.Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1391 B bis, Art. 1414 B, Art. 199 quindecies, Art. 199 sexvicies
Article 72
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1004
- Code de l'environnement
Art. L561-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1004 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 990 I, Art. 1002
Article 73
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 76
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève respectivement à :
- 5 euros par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;
- 1, 665 euros par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;
- 1, 071 euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265
Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 79
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du cinéma et de l'image animée
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 82
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]Article 83
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 octies
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L541-10-1
- Code des douanes
Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 nonies, Art. 266 quaterdecies
III. - Le tarif de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, fixé au a du 4° du II du présent article, s'applique aux montants de la taxe dus au titre des années antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.L'application de ce tarif donne lieu, le cas échéant, à un remboursement effectué par les services de recouvrement de la taxe, sur demande des redevables.Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-15
Article 85
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 38 bis A, Art. 39 quinquies I, Art. 210 D, ,Art. 38 bis C
V. - Les titres transférés, conformément à la réglementation comptable, du compte de titres de transaction au compte de titres de placement ou d'investissement depuis le 1er juillet 2008 constituent des titres de placement ou d'investissement à compter de la date du transfert. Toutefois, lorsque leur valeur fiscale prise en compte pour la détermination du résultat imposable du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 diffère de leur valeur comptable, ces titres sont réputés avoir été inscrits à l'ouverture de l'exercice suivant pour cette valeur fiscale puis transférés ce même jour depuis le compte de titres de transaction pour leur valeur comptable.
VI. - Les I et V s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.
VII. - Le II s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-04 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.
VIII. - La provision constituée en application des alinéas mentionnés au III, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est rapportée au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2009.
IX. - Le IV s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-07 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.
Article 86
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I est applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.
Article 87
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 93, Art. 244 quater B
III. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter de l'année 2009. Le II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2010.Article 88
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I est applicable aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.
Article 89
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 90
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Sct. Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale , Art. 302 bis WF, Art. 302 bis WD, Art. 302 bis WE, Art. 302 bis WG
A modifié les dispositions suivantes :- Code rural
Art. L236-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis O, Art. 302 bis R, Art. 302 bis T, Art. 302 bis W, Art. 302 bis WA, Art. 302 bis WC
Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 92
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural
Art. L642-13
II. - Le droit mentionné aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2010, sur la base des quantités produites au titre de la récolte 2009.Article 93
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1604
A modifié les dispositions suivantes :
- Code forestier
Art. L221-9
Article 94
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945
Art. 7 ter, Art. 31, Art. 84, Art. 60
Article 95
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 octovicies, Art. 31, Art. 32, Art. 156, Art. 239 nonies
II. - (Abrogé).
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 98
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]Article 99
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L821-6-1, Art. L821-5
III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011.Article 100
Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010
Modifié par Décret n°2010-181 du 24 février 2010 - art. 6 (V)
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 964
- Code de l'environnement
Art. L423-10
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2010.Article 101
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Les avances remboursables sans intérêt accordées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi qui créent ou reprennent une entreprise avec la garantie d'un fonds, constitué à cet effet au sein du fonds de cohésion sociale mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, bénéficient en outre de la garantie de l'Etat dans les conditions suivantes :
1° La garantie de l'Etat est accordée, dans la limite de 600 millions d'euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l'opérateur chargé de gérer le dispositif, qu'après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;
2° Le montant des avances mentionnées au 1° qui peuvent bénéficier de cette garantie n'excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'emploi et du budget.
Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013.
Article 102
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 103
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les personnes titulaires d'un des contrats mentionnés aux articles L. 5134-35 et L. 5134-74 du code du travail, lorsque ces contrats ont été conclus avant le 1er juin 2009, bénéficient, jusqu'au terme du contrat, pour l'examen de leurs droits aux prestations mentionnées aux articles L. 542-1, L. 831-1 et L. 861-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions applicables, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.Article 104
Version en vigueur du 01/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 28 juillet 2013
Abrogé par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 86
Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée audit règlement, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément audit règlement et en application de la résolution 1483 (2003) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 4761e séance le 22 mai 2003, relative à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Iraq, transférés au Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.
L'autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, précité, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.
L'autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.
Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.
Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du même code sous réserve des articles 453 à 459 du même code.Article 105
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les deux prêts consentis respectivement par la Banque de France et l'Agence française de développement au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et facilité de protection contre les chocs exogènes » du Fonds monétaire international bénéficient de la garantie de l'Etat en principal et en intérêts dans les limites, en principal, de 1,4 milliard de droits de tirage spéciaux pour le prêt de droits de tirage spéciaux de la Banque de France et de 670 millions de droits de tirage spéciaux pour le prêt libellé en droits de tirage spéciaux de l'Agence française de développement.
Ces garanties couvrent pour les deux prêts le non-respect de l'échéancier de remboursement par le gestionnaire du compte.Article 106
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - La garantie de l'Etat est accordée, à titre onéreux, en principal et en intérêts pour les prêts que pourrait accorder la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne au projet d'infrastructure de transport ferroviaire dénommé CDG Express (liaison ferroviaire expresse directe entre Paris et l'aéroport Charles-de-Gaulle).
Le plafond de cette garantie est fixé en principal à 400 millions d'euros.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2009-122 du 4 février 2009
Art. 6
Article 107
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Il est fait remise aux rapatriés ou à leurs ayants droit des sommes dont ils demeurent redevables, au 31 décembre 2009, au titre de la garantie de l'Etat mise en jeu dans le cadre des prêts de consolidation accordés en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, sous réserve du paiement préalable de 5 % de la dette restant due, hors intérêts.Article 108
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - Dans les textes législatifs et réglementaires relatifs aux règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques, notamment par des prélèvements obligatoires, les références à l'Autorité des normes comptables sont remplacées par la référence au conseil de normalisation des comptes publics mentionné à l'article 136 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
Art. 136
Article 109
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°63-156 du 23 février 1963
Art. 60
II. - Le délai prévu au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée s'applique aux comptes produits avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.Article 110
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]Article 111
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 112
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L158 A
A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L113
Article 114
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 115
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 117
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l'article L. 122-4 ou de l'article L. 153-1 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d'un an.
Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s'engage le délégataire sur les ouvrages et dont le financement nécessite l'allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l'insertion dans l'environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l'amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.Article 118
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-70
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-74
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2531-10
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2531-6
Annexe
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Art. 8 de la loi)
Voies et moyens pour 2009 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluation
pour 20091. Recettes fiscales 11. Impôt sur le revenu ― 1 265 000 1101 Impôt sur le revenu ― 1 265 000 12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 205 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 205 000 13. Impôt sur les sociétés ― 7 974 000 1301 Impôt sur les sociétés ― 7 974 000 14. Autres impôts directs et taxes assimilées ― 482 283 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu ― 100 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes ― 100 000 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 1 000 1405 Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices 21 000 1406 Impôt de solidarité sur la fortune ― 50 000 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 24 000 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle ― 130 000 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ― 7 000 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 6 000 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité ― 5 000 1416 Taxe sur les surfaces commerciales ― 40 000 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 74 717 1499 Recettes diverses ― 177 000 15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers ― 311 227 1501 Taxe intérieure sur les produits pétroliers ― 311 227 16. Taxe sur la valeur ajoutée ― 10 963 000 1601 Taxe sur la valeur ajoutée ― 10 963 000 17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes ― 1 360 353 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices ― 84 000 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce ― 8 000 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 2 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) ― 151 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès ― 49 700 1711 Autres conventions et actes civils ― 40 000 1713 Taxe de publicité foncière ― 58 000 1714 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance ― 470 407 1721 Timbre unique ― 56 000 1751 Droits d'importation ― 299 000 1753 Autres taxes intérieures 74 000 1754 Autres droits et recettes accessoires 3 000 1757 Cotisation à la production sur les sucres ― 2 800 1769 Autres droits et recettes à différents titres 13 000 1773 Taxe sur les achats de viande 18 000 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée ― 28 626 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 28 000 1780 Taxe de l'aviation civile ― 320 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 7 500 1785 Produits des jeux exploités par La Française des jeux ― 91 000 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos ― 178 000 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 11 000 2. Recettes non fiscales 21. Dividendes et recettes assimilées ― 1 653 000 2110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières ― 444 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 59 000 2116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers ― 1 268 000 22. Produits du domaine de l'Etat ― 68 000 2201 Revenus du domaine public non militaire 1 000 2202 Autres revenus du domaine public ― 12 000 2203 Revenus du domaine privé 19 000 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques ― 46 000 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires ― 5 000 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat ― 20 000 2299 Autres revenus du domaine ― 5 000 23. Produits de la vente de biens et services ― 37 000 2301 Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget ― 76 000 2302 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales 90 000 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement ― 34 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne ― 8 000 2305 Produits de la vente de divers biens 1 000 2306 Produits de la vente de divers services ― 15 000 2399 Autres recettes diverses 5 000 24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 588 000 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers ― 547 000 2403 Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ― 5 000 2409 Intérêts des autres prêts et avances 6 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile 20 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 2 000 2413 Reversement au titre des créances garanties par l'Etat 1 115 000 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées ― 3 000 25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites ― 409 000 2501 Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation ― 99 000 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 138 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes ― 192 000 2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires ― 206 000 2510 Frais de poursuite ― 50 000 26. Divers ― 488 035 2602 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ― 500 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat 695 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion ― 1 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques ― 230 000 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne ― 27 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives 1 000 2620 Récupération d'indus 2 000 2622 Divers versements des Communautés européennes ― 13 000 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits ― 10 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 4 000 2697 Recettes accidentelles ― 408 593 2699 Autres produits divers ― 442 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 1 451 757 3101 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 50 000 3102 Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques ― 214 268 3103 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 4 114 3105 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle 20 440 3106 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 236 000 3107 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 2 380 3109 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse ― 4 435 3114 Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux
9 6063115 Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) 6 920 3119 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée 1 341 000 32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes 1 065 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes 1 065 000 II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligneINTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
des évaluations
pour 20091. Recettes fiscales ― 22 150 863 11 Impôt sur le revenu ― 1 265 000 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 205 000 13 Impôt sur les sociétés ― 7 974 000 14 Autres impôts directs et taxes assimilées ― 482 283 15 Taxe intérieure sur les produits pétroliers ― 311 227 16 Taxe sur la valeur ajoutée ― 10 963 000 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes ― 1 360 353 2. Recettes non fiscales ― 2 067 035 21 Dividendes et recettes assimilées ― 1 653 000 22 Produits du domaine de l'État ― 68 000 23 Produits de la vente de biens et services ― 37 000 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 588 000 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites ― 409 000 26 Divers ― 488 035 3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat 2 516 757 31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 1 451 757 32 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes 1 065 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3) ― 26 734 655 III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de ligneDÉSIGNATION DES RECETTES RÉVISION
des évaluations
pour 2009Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat ― 860 000 000 01 Produits de cessions immobilières ― 860 000 000 Gestion et valorisation des ressources tirées
de l'utilisation du spectre hertzien― 600 000 000 01 Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires ― 600 000 000 Participations financières de l'Etat ― 2 500 000 000 01 Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement ― 2 440 000 000 06 Versement du budget général ― 60 000 000 IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO
de ligneDÉSIGNATION DES RECETTES RÉVISION
des évaluations
pour 2009Avances aux collectivités territoriales 100 000 000 05 Recettes 100 000 000 ÉTAT B
(Art. 9 de la loi)
Répartition des crédits pour 2009 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertesCRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement
annuléesCRÉDITS
de paiement
annulésAction extérieure de l'Etat 86 870 000 86 870 000 1 655 868 1 655 868 Action de la France en Europe et dans le monde 84 000 000 84 000 000 Rayonnement culturel et scientifique 2 870 000 2 870 000 1 545 868 1 545 868 dont titre 2 1 545 868 1 545 868 Français à l'étranger et affaires consulaires 110 000 110 000 Administration générale et territoriale de l'Etat 45 623 194 45 623 194 44 876 902 49 110 347 Administration territoriale 27 080 807 31 287 619 dont titre 2 6 987 194 6 987 194 Administration territoriale Expérimentations Chorus 262 148 329 516 Vie politique, cultuelle et associative 16 011 973 15 971 238 dont titre 2 12 000 000 12 000 000 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 45 623 194 45 623 194 1 521 974 1 521 974 dont titre 2 1 521 974 1 521 974 Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales 638 455 170 638 455 170 Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires 559 455 170 559 455 170 Forêt 19 000 000 19 000 000 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 60 000 000 60 000 000 Aide publique au développement 41 475 000 64 705 000 4 588 591 4 588 591 Solidarité à l'égard des pays en développement 41 475 000 64 705 000 4 488 591 4 488 591 dont titre 2 4 488 591 4 488 591 Développement solidaire et migrations 100 000 100 000 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 22 160 775 21 434 803 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale 22 160 775 21 434 803 Conseil et contrôle de l'Etat 5 800 000 5 800 000 Conseil d'Etat et autres juridictions administratives 1 300 000 1 300 000 Dont titre 2 1 300 000 1 300 000 Cour des comptes et autres juridictions financières 4 500 000 4 500 000 dont titre 2 4 500 000 4 500 000 Culture 34 046 381 38 028 933 4 665 229 11 285 573 Patrimoines 26 153 895 28 610 447 Création 7 788 486 9 418 486 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 104 000 4 665 229 11 285 573 dont titre 2 4 665 229 4 665 229 Défense 128 840 000 223 000 000 Environnement et prospective de la politique de défense 8 300 000 Préparation et emploi des forces 500 000 Soutien de la politique de la défense 140 000 Equipement des forces 119 900 000 223 000 000 Direction de l'action du Gouvernement 620 523 28 961 279 Coordination du travail gouvernemental 620 523 1 117 506 dont titre 2 620 523 620 523 Présidence française de l'Union européenne 27 000 000 Protection des droits et libertés 843 773 Ecologie, développement et aménagement durables 7 200 000 7 200 000 431 715 177 191 471 690 Infrastructures et services de transports 315 000 000 94 171 094 Sécurité et circulation routières 1 137 185 1 310 000 Sécurité et affaires maritimes 23 775 980 20 630 000 Météorologie 3 200 000 3 200 000 Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 9 000 000 11 200 000 Information géographique et cartographique 4 000 000 4 000 000 Prévention des risques 19 070 019 1 732 565 dont titre 2 181 542 181 542 Energie et après-mines 3 208 229 1 904 267 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire 60 523 764 60 523 764 dont titre 2 60 523 764 60 523 764 Economie 104 471 518 99 626 965 9 245 641 10 999 135 Développement des entreprises et de l'emploi 80 038 801 75 778 791 Tourisme 1 904 736 4 074 673 Statistiques et études économiques 7 340 905 6 924 462 dont titre 2 6 924 462 6 924 462 Stratégie économique et fiscale 24 432 717 23 848 174 Engagements financiers de l'Etat 5 317 249 243 5 317 249 243 Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) 5 311 739 243 5 311 739 243 Majoration de rentes 5 510 000 5 510 000 Enseignement scolaire 7 391 616 7 494 736 8 400 000 Vie de l'élève 7 494 736 8 400 000 Enseignement technique agricole 7 391 616 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 42 980 291 29 500 000 260 572 040 47 094 791 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local 22 399 285 27 216 010 Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local : expérimentations Chorus 421 717 462 058 Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat 42 980 291 29 500 000 5 800 000 5 800 000 dont titre 2 5 800 000 5 800 000 Conduite et pilotage des politiques économique et financière 18 980 291 Facilitation et sécurisation des échanges 4 970 747 5 616 723 Fonction publique 208 000 000 8 000 000 Immigration, asile et intégration 8 000 000 8 000 000 Immigration et asile 8 000 000 8 000 000 Justice 233 228 955 69 234 424 102 400 474 Justice judiciaire 216 936 345 69 234 424 Administration pénitentiaire 90 764 997 Accès au droit et à la justice 16 292 610 Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus 11 635 477 Médias 22 718 039 27 565 186 15 000 000 15 000 000 Presse 7 718 039 12 565 186 Soutien à l'expression radiophonique locale 1 100 000 1 100 000 Contribution au financement de l'audiovisuel public 15 000 000 15 000 000 Action audiovisuelle extérieure 13 900 000 13 900 000 Outre-mer 564 898 033 567 298 033 Emploi outre-mer 519 398 033 517 298 033 Conditions de vie outre-mer 45 500 000 50 000 000 Plan de relance de l'économie 339 500 000 348 000 000 348 000 000 Programme exceptionnel d'investissement public 175 000 000 Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi 155 500 000 348 000 000 Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité 184 000 000 173 000 000 Politique des territoires 616 218 5 271 811 Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire 616 218 5 271 811 dont titre 2 616 218 616 218 Provisions 2 911 000 2 911 000 Dépenses accidentelles et imprévisibles 2 911 000 2 911 000 Recherche et enseignement supérieur 57 033 158 92 359 996 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 30 300 000 30 300 000 Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources 1 784 142 1 300 000 Recherche spatiale 8 942 084 8 700 000 Recherche dans le domaine des risques et des pollutions 5 307 886 4 372 046 Recherche dans le domaine de l'énergie 2 950 250 2 236 307 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 4 331 38 301 097 Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat 3 568 640 2 974 721 Recherche culturelle et culture scientifique 4 175 825 4 175 825 dont titre 2 4 175 825 4 175 825 Régimes sociaux et de retraite 1 400 000 1 400 000 47 156 146 47 156 146 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres 39 647 146 39 647 146 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 7 400 000 7 400 000 Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers 1 400 000 1 400 000 109 000 109 000 dont titre 2 109 000 109 000 Relations avec les collectivités territoriales 13 652 083 19 093 897 Concours financiers aux départements 1 349 144 1 349 144 Concours financiers aux régions 5 080 010 5 080 010 Concours spécifiques et administration 7 222 929 12 664 743 Remboursements et dégrèvements 11 086 880 000 11 086 880 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) 10 351 880 000 10 351 880 000 Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 735 000 000 735 000 000 Santé 782 814 983 863 414 983 1 379 000 2 983 000 Prévention et sécurité sanitaire 404 300 000 484 900 000 Offre de soins et qualité du système de soins 1 379 000 2 983 000 Protection maladie 378 514 983 378 514 983 Sécurité 30 248 274 13 588 504 15 820 000 15 820 000 Police nationale 28 178 274 11 008 504 Gendarmerie nationale 2 070 000 2 580 000 15 820 000 15 820 000 dont titre 2 15 820 000 15 820 000 Sécurité civile 68 700 000 68 700 000 Intervention des services opérationnels 8 700 000 8 700 000 Coordination des moyens de secours 60 000 000 60 000 000 Solidarité, insertion et égalité des chances 437 981 936 437 981 936 140 189 488 140 184 467 Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales 137 985 145 137 985 145 Actions en faveur des familles vulnérables 80 109 420 80 109 420 Handicap et dépendance 344 881 594 344 881 594 Egalité entre les hommes et les femmes 1 282 305 1 277 284 dont titre 2 1 057 176 1 057 176 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 12 990 922 12 990 922 922 038 922 038 dont titre 2 922 038 922 038 Sport, jeunesse et vie associative 20 068 436 16 517 650 10 116 619 10 985 725 Sport 20 068 436 16 517 650 Jeunesse et vie associative 4 917 789 4 944 739 Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative 5 198 830 6 040 986 dont titre 2 5 000 000 5 000 000 Travail et emploi 970 962 001 970 962 001 3 000 000 138 340 458 Accès et retour à l'emploi 135 340 458 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 970 962 001 970 962 001 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 3 000 000 3 000 000 dont titre 2 3 000 000 3 000 000 Ville et logement 600 345 104 599 010 857 929 669 13 885 032 Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables 32 869 015 32 869 015 Politique de la ville 8 771 639 7 437 392 Aide à l'accès au logement 558 704 450 558 704 450 Développement et amélioration de l'offre de logement 929 669 13 885 032 dont titre 2 929 669 929 669 Totaux 16 333 520 173 16 359 483 152 6 485 035 722 6 509 514 152 ÉTAT C
(Art. 10 de la loi)
Répartition des crédits pour 2009 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE(En euros)
INTITULÉS DE MISSION
et de programmeAUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires ouvertesCRÉDITS DE PAIEMENT
supplémentaires ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement annuléesCRÉDITS
de paiement annulésDéveloppement agricole et rural 3 790 000 3 790 000 Développement et transfert en agriculture 590 000 590 000 Recherche appliquée et innovation en agriculture 3 200 000 3 200 000 Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 560 000 000 560 000 000 Contribution au désendettement de l'Etat 20 000 000 20 000 000 Contribution aux dépenses immobilières 540 000 000 540 000 000 Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien 600 000 000 600 000 000 Optimisation de l'usage du spectre hertzien 600 000 000 600 000 000 Participations financières de l'Etat 4 000 000 000 4 000 000 000 Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat 4 000 000 000 4 000 000 000 Pensions 300 000 300 000 300 000 300 000 Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions 300 000 300 000 300 000 300 000 Dont titre 2 300 000 300 000 Totaux 4 090 000 4 090 000 5 160 300 000 5 160 300 000 COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION
et de programmeAUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires ouvertesCRÉDITS DE PAIEMENT
supplémentaires ouvertsAUTORISATIONS
d'engagement annuléesCRÉDITS
de paiement annulésAvances aux collectivités territoriales 1 027 000 000 1 027 000 000 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes 1 027 000 000 1 027 000 000 Prêts à des Etats étrangers 209 520 000 209 520 000 Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France 209 520 000 209 520 000 Totaux 1 236 520 000 1 236 520 000