LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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      • Article 12

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 undecies C

      • Article 13

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1051

      • Article 14

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1594 H-0 bis

      • Article 15

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1461

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        I. A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des douanes
        Art. 59 quater
        - Livre des procédures fiscales
        Art. L135 L

        II. ― Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2010.

      • Article 17

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Livre des procédures fiscales
        Art. L99, Art. L152


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code du travail
        Art. L5427-2

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 50-0, Art. 102 ter, Art. 293 B, Art. 302 septies A ter B
        -Livre des procédures fiscales
        Art. L68, Art. L169, Art. L174, Art. L176
        IX.-Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents

        Le V est applicable aux procédures de contrôle engagées

        Les VI à VIII sont applicables aux délais venant à expiration postérieurement
      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. à X. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Livre des procédures fiscales
        Art. L63

        A créé les dispositions suivantes :

        - Livre des procédures fiscales
        Art. L76 A bis

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1740 B
        - Livre des procédures fiscales
        Art. L16-0 BA


        A modifié les dispositions suivantes :

        - Livre des procédures fiscales
        Art. L252 B
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1758

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1649 quater-0 B bis, Art. 1649 quater-0 B ter

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L136-6

        XI. - Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.


      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code monétaire et financier
        Art. L765-13, Art. L755-13, Art. L745-13, Art. L735-3, Art. L725-3, Art. L711-21

        II. - 1. Les infractions définies à l'article L. 711-19, au IV de l'article L. 725-3, au 3° de l'article L. 735-3, au 6° du II de l'article L. 745-13, au 6° du I de l'article L. 755-13 et au 4° du II de l'article L. 765-13 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende de 37 500 EUR et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 EUR et d'un emprisonnement de cinq ans.

        Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le montant de 153 EUR.

        2. Toute personne condamnée en application du présent II peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.

        3. Le tribunal ordonne dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile, ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.

        4. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des infractions mentionnées au 1 sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.

        5. Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application du 1 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt et des pénalités y afférentes.

        III. - Les articles L. 227, L. 228, L. 229, les premier et dernier alinéas de l'article L. 230 et le premier alinéa de l'article L. 231 du livre des procédures fiscales sont applicables aux infractions mentionnées au 1 du II. Toutefois, par dérogation à ces articles, les services ou les autorités compétentes pour saisir la commission des infractions fiscales et pour porter plainte en vue de l'application de sanctions pénales sont désignés par décret.


      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 35 (V)

        I. à IV - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 54 quater

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 57, Art. 119 bis, Art. 123 bis, Art. 125-0 A, Art. 125 A

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 131 quater, Art. 145, Art. 182 A bis, Art. 182 B, Art. 187, Art. 199 ter

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 209, Art. 209 B, Art. 219, Art. 39 duodecies, Art. 39 terdecies

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 238 A, Art. 244 bis, Art. 244 bis A, Art. 244 bis B, Art. 164 B

        A créé les dispositions suivantes :

        - Livre des procédures fiscales
        Art. L13 AA
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1735 ter
        - Livre des procédures fiscales
        Art. L13 AB

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1783 A
        - Livre des procédures fiscales
        Art. L13 B, Art. L80 E

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L136-7

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code monétaire et financier
        Art. L511-45

        A créé les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 238-0 A

        V.-Pour l'application du A du I, les Etats ou territoires ayant signé avec la France, avant le 1er janvier 2010, une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ne sont pas inscrits à cette date sur la liste des Etats ou territoires non coopératifs, même si cette convention n'est pas entrée en vigueur à cette date. Ils sont inscrits sur cette liste au 1er janvier 2011 si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date.

        VI.- (Abrogé).

        VII.-1. Les C et V du I et le II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

        2. Les B, I, P et Q du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

        3. Les D, F, G, H, J, K, L, M, S, T, U et W du I et le III sont applicables à compter du 1er mars 2010.

        4. Les dispositions du N du I revêtent un caractère interprétatif.

        5. Les autres dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

      • Article 23

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Livre des procédures fiscales
        Art. L228
        - Code de procédure pénale
        Art. 28-2
        - Livre des procédures fiscales
        Art. L50, Art. L51, Art. L52, Art. L188 B

      • Article 24

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        I A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des douanes
        Art. 266 undecies

        II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 289 C
        - Code des douanes
        Art. 467


        III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2010.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 242 ter, Art. 242 ter B

        III. - Les I et II s'appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.


      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 89 A

        II. - Le I s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2010.


      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1695 quater, Art. 1681 septies, Art. 1681 quinquiesA

        modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Art. 1681 sexies

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.

        Art. 1649 quater B quater

        VI.-Les I à V s'appliquent à compter du 1er octobre 2010.

        VII.-Le montant : " 500 000 euros " mentionné aux I, II et III est remplacé par le montant : " 230 000 euros " pour les déclarations, leurs annexes, les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les paiements afférents aux impôts ou taxes mentionnés aux articles 1695 quater, 1668 et 231 du code général des impôts, devant être souscrites ou acquittés à compter du 1er octobre 2011.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures qui relèvent du domaine de la loi, pour :
        1° Instituer à compter du 1er janvier 2013 une taxe au profit de l'Etat due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d'assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur prévu par l'article 879 du code général des impôts qu'elle remplace ;
        2° Substituer, à compter de cette même date et sans remettre en cause le service rendu à l'usager, la responsabilité de l'Etat à celle des conservateurs des hypothèques tant dans l'exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent.
        II. ― Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard au dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

      • Article 31

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009
        Art. 15

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des douanes
        Art. 272, Art. 285 septies, Art. 275, Art. 276, Art. 279, Art. 281, Art. 282, Art. 283, Art. 283 bis

        II. - Le I entre en vigueur en même temps que le A du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, sauf pour les dispositions modifiant l'article 285 septies du code des douanes qui entrent en vigueur en même temps que le A du I du même article 153.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. - A modifié les dispositions suivantes :
        - Livre des procédures fiscales

        Art. L173

        II. - Le I s'applique aux impositions de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2009 et suivantes.

      • Article 38

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 210 E, Art. 150 U

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 tervicies

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 239 nonies

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 tervicies, Art. 199 septvicies

        IV. - Le 1° du I et les II et III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. Les 2° et 3° du I s'appliquent aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier destinées à financer des dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.
      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. - A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.

        Art. 208 C

        II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. - A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.

        Art. 208 C

        II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 210 E, Art. 210-0 A

        III. - Le I s'applique aux opérations de fusion réalisées à compter du 1er janvier 2010.
      • Article 43

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 718 bis


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 726

      • Article 44

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1585 C
        - Code de l'urbanisme
        Art. L142-2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1585 D

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de l'urbanisme
        Art. L112-2, Art. L112-3

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1639 A bis

        II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
      • Article 46

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°2004-811 du 13 août 2004
        Art. 6

      • Article 47

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L1615-2

      • Article 48

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1383 G bis

      • Article 49

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1383 G ter

      • Article 51

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 220 octies

      • Article 52

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1609 terdecies

      • Article 53

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]

      • Article 54

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 97

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code général des impôts, CGI.
        Sct. Sous-section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel, Art. 1635 bis P

        II.-(Abrogé)

        III.-Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l'application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

        IV.-Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite avant le 31 décembre 2012 bénéficient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.

      • Article 55

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'environnement
        Art. L213-14-2

      • Article 56

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        Par dérogation au a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers imposés après application de l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 sont retenus à concurrence d'une fraction de leur montant brut fixée à 70 % pour ceux perçus en 2009, 80 % pour ceux perçus en 2010 et 90 % pour ceux perçus en 2011.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. - A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.

        Art. 199 undecies D

        II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

      • Article 58

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.

        Art. 200 quater

        II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.

      • Article 59

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 44 undecies, Art. 223 nonies A

      • Article 60

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        L'article 1518 A bis du code général des impôts entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011.

      • Article 61

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des douanes
        Art. 266 quindecies

      • Article 62

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 44 sexies

      • Article 63

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 220 X

      • Article 64

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 220 undecies

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. - A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.

        Art. 244 quater B

        II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2010.

      • Article 66

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 244 quater R

      • Article 67

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
        Art. 89

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1601

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1601 A

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1601 B

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°82-1091 du 23 décembre 1982
        Art. 2

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°96-603 du 5 juillet 1996
        Art. 19

        V. - Le présent article s'applique aux entreprises créées à compter du 1er avril 2010.
      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. ― Les 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, sous réserve que l'entité qui possède les biens à l'issue de l'opération respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.
        Pour l'application de ces dernières dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
        II. ― Le I s'applique aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2010.

      • Article 69

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1085

      • Article 70

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
        Art. 88

      • Article 72

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1004
        - Code de l'environnement
        Art. L561-3

        A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1004 bis

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 990 I, Art. 1002

      • Article 73

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1640 B

      • Article 74

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1640 B

      • Article 75

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L4332-8

      • Article 76

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        I. - Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

        Le montant du remboursement s'élève respectivement à :

        - 5 euros par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;

        - 1, 665 euros par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;

        - 1, 071 euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.

        Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

        II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des douanes
        Art. 265

      • Article 77

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 298 septies

      • Article 78

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Livre des procédures fiscales
        Art. L224

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code du cinéma et de l'image animée

        Art. L115-16, Art. L115-17

        II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.

      • Article 80

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des douanes
        Art. 92

      • Article 81

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des douanes
        Art. 238

      • Article 82

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]

      • Article 83

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code des douanes
        Art. 266 octies

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de l'environnement
        Art. L541-10-1
        - Code des douanes
        Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 nonies, Art. 266 quaterdecies

        III. - Le tarif de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, fixé au a du 4° du II du présent article, s'applique aux montants de la taxe dus au titre des années antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.L'application de ce tarif donne lieu, le cas échéant, à un remboursement effectué par les services de recouvrement de la taxe, sur demande des redevables.
      • Article 84

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
        Art. L311-15

      • Article 85

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.

        Art. 38 bis A, Art. 39 quinquies I, Art. 210 D, ,Art. 38 bis C

        V. - Les titres transférés, conformément à la réglementation comptable, du compte de titres de transaction au compte de titres de placement ou d'investissement depuis le 1er juillet 2008 constituent des titres de placement ou d'investissement à compter de la date du transfert. Toutefois, lorsque leur valeur fiscale prise en compte pour la détermination du résultat imposable du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 diffère de leur valeur comptable, ces titres sont réputés avoir été inscrits à l'ouverture de l'exercice suivant pour cette valeur fiscale puis transférés ce même jour depuis le compte de titres de transaction pour leur valeur comptable.

        VI. - Les I et V s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.

        VII. - Le II s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-04 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.

        VIII. - La provision constituée en application des alinéas mentionnés au III, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est rapportée au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2009.

        IX. - Le IV s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-07 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.

      • Article 86

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. - A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.

        Art. 71

        II. - Le I est applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.

      • Article 87

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 93, Art. 244 quater B


        III. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter de l'année 2009. Le II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2010.

      • Article 88

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. - A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.

        Art. 298 nonies

        II. - Le I est applicable aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.

      • Article 89

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 302 bis KG

      • Article 90

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Sct. Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale , Art. 302 bis WF, Art. 302 bis WD, Art. 302 bis WE, Art. 302 bis WG



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code rural
        Art. L236-2


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 302 bis O, Art. 302 bis R, Art. 302 bis T, Art. 302 bis W, Art. 302 bis WA, Art. 302 bis WC


      • Article 91

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 568

      • Article 92

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code rural
        Art. L642-13

        II. - Le droit mentionné aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2010, sur la base des quantités produites au titre de la récolte 2009.
      • Article 93

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1604

        A modifié les dispositions suivantes :

        - Code forestier
        Art. L221-9

      • Article 94

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945
        Art. 7 ter, Art. 31, Art. 84, Art. 60
      • Article 95

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26

        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 199 octovicies, Art. 31, Art. 32, Art. 156, Art. 239 nonies

        II. - (Abrogé).

      • Article 96

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009
        Art. 10

      • Article 97

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1648 AA

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


      I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de commerce
      Art. L821-6-1, Art. L821-5

      III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011.
    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

      Modifié par Décret n°2010-181 du 24 février 2010 - art. 6 (V)

      I. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 964
      - Code de l'environnement
      Art. L423-10

      II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2010.
    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

      Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 204

      Les avances remboursables sans intérêt accordées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi qui créent ou reprennent une entreprise avec la garantie d'un fonds, constitué à cet effet au sein du fonds de cohésion sociale mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, bénéficient en outre de la garantie de l'Etat dans les conditions suivantes :

      1° La garantie de l'Etat est accordée, dans la limite de 600 millions d'euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l'opérateur chargé de gérer le dispositif, qu'après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;

      2° Le montant des avances mentionnées au 1° qui peuvent bénéficier de cette garantie n'excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'emploi et du budget.

      Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013.

    • Article 102

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1414

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


      Les personnes titulaires d'un des contrats mentionnés aux articles L. 5134-35 et L. 5134-74 du code du travail, lorsque ces contrats ont été conclus avant le 1er juin 2009, bénéficient, jusqu'au terme du contrat, pour l'examen de leurs droits aux prestations mentionnées aux articles L. 542-1, L. 831-1 et L. 861-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions applicables, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

    • Article 104

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 28 juillet 2013

      Abrogé par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 86


      Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée audit règlement, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément audit règlement et en application de la résolution 1483 (2003) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 4761e séance le 22 mai 2003, relative à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Iraq, transférés au Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.
      L'autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, précité, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.
      L'autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.
      Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'Etat.
      Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.
      Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.
      Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du même code sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


      Les deux prêts consentis respectivement par la Banque de France et l'Agence française de développement au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et facilité de protection contre les chocs exogènes » du Fonds monétaire international bénéficient de la garantie de l'Etat en principal et en intérêts dans les limites, en principal, de 1,4 milliard de droits de tirage spéciaux pour le prêt de droits de tirage spéciaux de la Banque de France et de 670 millions de droits de tirage spéciaux pour le prêt libellé en droits de tirage spéciaux de l'Agence française de développement.
      Ces garanties couvrent pour les deux prêts le non-respect de l'échéancier de remboursement par le gestionnaire du compte.

    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      I. - La garantie de l'Etat est accordée, à titre onéreux, en principal et en intérêts pour les prêts que pourrait accorder la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne au projet d'infrastructure de transport ferroviaire dénommé CDG Express (liaison ferroviaire expresse directe entre Paris et l'aéroport Charles-de-Gaulle).
      Le plafond de cette garantie est fixé en principal à 400 millions d'euros.

      II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n°2009-122 du 4 février 2009
      Art. 6

    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


      Il est fait remise aux rapatriés ou à leurs ayants droit des sommes dont ils demeurent redevables, au 31 décembre 2009, au titre de la garantie de l'Etat mise en jeu dans le cadre des prêts de consolidation accordés en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, sous réserve du paiement préalable de 5 % de la dette restant due, hors intérêts.

    • Article 108

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      I. - Dans les textes législatifs et réglementaires relatifs aux règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques, notamment par des prélèvements obligatoires, les références à l'Autorité des normes comptables sont remplacées par la référence au conseil de normalisation des comptes publics mentionné à l'article 136 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

      II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
      Art. 136

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°63-156 du 23 février 1963
      Art. 60

      II. - Le délai prévu au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée s'applique aux comptes produits avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.
    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]

    • Article 111

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi
      Art. 43

    • Article 112

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L97

    • Article 113

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L158 A


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L113

    • Article 114

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°87-571 du 23 juillet 1987
      Art. 4-1

    • Article 115

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-13

    • Article 116

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°93-121 du 27 janvier 1993
      Art. 63

    • Article 117

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


      Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l'article L. 122-4 ou de l'article L. 153-1 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d'un an.
      Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s'engage le délégataire sur les ouvrages et dont le financement nécessite l'allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l'insertion dans l'environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l'amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.

    • Article 118

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-70


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-74


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2531-10


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2531-6

  • Annexe

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


    ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

    ÉTAT A

    (Art. 8 de la loi)

    Voies et moyens pour 2009 révisés

    I. - BUDGET GÉNÉRAL

    (En milliers d'euros)



    NUMÉRO
    de ligne
    INTITULÉ DE LA RECETTE
    RÉVISION
    des évaluation
    pour 2009

    1. Recettes fiscales


    11. Impôt sur le revenu
    ― 1 265 000
    1101
    Impôt sur le revenu
    ― 1 265 000

    12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
    205 000
    1201
    Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
    205 000

    13. Impôt sur les sociétés
    ― 7 974 000
    1301
    Impôt sur les sociétés
    ― 7 974 000

    14. Autres impôts directs et taxes assimilées
    ― 482 283
    1401
    Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
    ― 100 000
    1402
    Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
    ― 100 000
    1404
    Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
    1 000
    1405
    Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
    21 000
    1406
    Impôt de solidarité sur la fortune
    ― 50 000
    1408
    Prélèvements sur les entreprises d'assurance
    24 000
    1410
    Cotisation minimale de taxe professionnelle
    ― 130 000
    1411
    Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
    ― 7 000
    1412
    Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
    6 000
    1413
    Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
    ― 5 000
    1416
    Taxe sur les surfaces commerciales
    ― 40 000
    1421
    Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
    74 717
    1499
    Recettes diverses
    ― 177 000

    15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
    ― 311 227
    1501
    Taxe intérieure sur les produits pétroliers
    ― 311 227

    16. Taxe sur la valeur ajoutée
    ― 10 963 000
    1601
    Taxe sur la valeur ajoutée
    ― 10 963 000

    17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
    ― 1 360 353
    1701
    Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
    ― 84 000
    1702
    Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
    ― 8 000
    1704
    Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
    2 000
    1705
    Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
    ― 151 000
    1706
    Mutations à titre gratuit par décès
    ― 49 700
    1711
    Autres conventions et actes civils
    ― 40 000
    1713
    Taxe de publicité foncière
    ― 58 000
    1714
    Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
    ― 470 407
    1721
    Timbre unique
    ― 56 000
    1751
    Droits d'importation
    ― 299 000
    1753
    Autres taxes intérieures
    74 000
    1754
    Autres droits et recettes accessoires
    3 000
    1757
    Cotisation à la production sur les sucres
    ― 2 800
    1769
    Autres droits et recettes à différents titres
    13 000
    1773
    Taxe sur les achats de viande
    18 000
    1774
    Taxe spéciale sur la publicité télévisée
    ― 28 626
    1777
    Taxe sur certaines dépenses de publicité
    28 000
    1780
    Taxe de l'aviation civile
    ― 320
    1782
    Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
    7 500
    1785
    Produits des jeux exploités par La Française des jeux
    ― 91 000
    1786
    Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
    ― 178 000
    1787
    Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
    11 000

    2. Recettes non fiscales


    21. Dividendes et recettes assimilées
    ― 1 653 000
    2110
    Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
    ― 444 000
    2111
    Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
    59 000
    2116
    Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
    ― 1 268 000

    22. Produits du domaine de l'Etat
    ― 68 000
    2201
    Revenus du domaine public non militaire
    1 000
    2202
    Autres revenus du domaine public
    ― 12 000
    2203
    Revenus du domaine privé
    19 000
    2204
    Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
    ― 46 000
    2209
    Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
    ― 5 000
    2211
    Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
    ― 20 000
    2299
    Autres revenus du domaine
    ― 5 000


    23. Produits de la vente de biens et services
    ― 37 000
    2301
    Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
    ― 76 000
    2302
    Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales
    90 000
    2303
    Autres frais d'assiette et de recouvrement
    ― 34 000
    2304
    Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne
    ― 8 000
    2305
    Produits de la vente de divers biens
    1 000
    2306
    Produits de la vente de divers services
    ― 15 000
    2399
    Autres recettes diverses
    5 000


    24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
    588 000
    2401
    Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
    ― 547 000
    2403
    Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
    ― 5 000
    2409
    Intérêts des autres prêts et avances
    6 000
    2411
    Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
    20 000
    2412
    Autres avances remboursables sous conditions
    2 000
    2413
    Reversement au titre des créances garanties par l'Etat
    1 115 000
    2499
    Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
    ― 3 000


    25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
    ― 409 000
    2501
    Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation
    ― 99 000
    2502
    Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
    138 000
    2503
    Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
    ― 192 000
    2505
    Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
    ― 206 000
    2510
    Frais de poursuite
    ― 50 000


    26. Divers
    ― 488 035
    2602
    Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
    ― 500 000
    2604
    Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
    695 000
    2612
    Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
    ― 1 000
    2613
    Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
    ― 230 000
    2614
    Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
    ― 27 000
    2617
    Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
    1 000
    2620
    Récupération d'indus
    2 000
    2622
    Divers versements des Communautés européennes
    ― 13 000
    2623
    Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
    ― 10 000
    2624
    Intérêts divers (hors immobilisations financières)
    4 000
    2697
    Recettes accidentelles
    ― 408 593
    2699
    Autres produits divers
    ― 442

    3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


    31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
    1 451 757
    3101
    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
    50 000
    3102
    Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
    ― 214 268
    3103
    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
    4 114
    3105
    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
    20 440
    3106
    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
    236 000
    3107
    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
    2 380
    3109
    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
    ― 4 435
    3114
    Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

    9 606
    3115
    Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
    6 920
    3119
    Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
    1 341 000

    32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes
    1 065 000
    3201
    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes
    1 065 000

    II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

    (En milliers d'euros)



    NUMÉRO
    de ligne
    INTITULÉ DE LA RECETTE
    RÉVISION
    des évaluations
    pour 2009

    1. Recettes fiscales
    ― 22 150 863
    11
    Impôt sur le revenu
    ― 1 265 000
    12
    Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
    205 000
    13
    Impôt sur les sociétés
    ― 7 974 000
    14
    Autres impôts directs et taxes assimilées
    ― 482 283
    15
    Taxe intérieure sur les produits pétroliers
    ― 311 227
    16
    Taxe sur la valeur ajoutée
    ― 10 963 000
    17
    Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
    ― 1 360 353

    2. Recettes non fiscales
    ― 2 067 035
    21
    Dividendes et recettes assimilées
    ― 1 653 000
    22
    Produits du domaine de l'État
    ― 68 000
    23
    Produits de la vente de biens et services
    ― 37 000
    24
    Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
    588 000
    25
    Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
    ― 409 000
    26
    Divers
    ― 488 035

    3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
    2 516 757
    31
    Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
    1 451 757
    32
    Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes
    1 065 000

    Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3)
    ― 26 734 655

    III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

    (En euros)



    NUMÉRO
    de ligne
    DÉSIGNATION DES RECETTES
    RÉVISION
    des évaluations
    pour 2009

    Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
    ― 860 000 000
    01
    Produits de cessions immobilières
    ― 860 000 000

    Gestion et valorisation des ressources tirées
    de l'utilisation du spectre hertzien
    ― 600 000 000
    01
    Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires
    ― 600 000 000

    Participations financières de l'Etat
    ― 2 500 000 000
    01
    Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
    ― 2 440 000 000
    06
    Versement du budget général
    ― 60 000 000

    IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

    (En euros)



    NUMÉRO
    de ligne
    DÉSIGNATION DES RECETTES
    RÉVISION
    des évaluations
    pour 2009

    Avances aux collectivités territoriales
    100 000 000
    05
    Recettes
    100 000 000

    ÉTAT B

    (Art. 9 de la loi)

    Répartition des crédits pour 2009 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

    BUDGET GÉNÉRAL

    (En euros)


    INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME
    AUTORISATIONS
    d'engagement
    supplémentaires
    ouvertes
    CRÉDITS
    de paiement
    supplémentaires
    ouverts
    AUTORISATIONS
    d'engagement
    annulées
    CRÉDITS
    de paiement
    annulés
    Action extérieure de l'Etat
    86 870 000
    86 870 000
    1 655 868
    1 655 868
    Action de la France en Europe et dans le monde
    84 000 000
    84 000 000


    Rayonnement culturel et scientifique
    2 870 000
    2 870 000
    1 545 868
    1 545 868
    dont titre 2


    1 545 868
    1 545 868
    Français à l'étranger et affaires consulaires


    110 000
    110 000
    Administration générale et territoriale de l'Etat
    45 623 194
    45 623 194
    44 876 902
    49 110 347
    Administration territoriale


    27 080 807
    31 287 619
    dont titre 2


    6 987 194
    6 987 194
    Administration territoriale




    Expérimentations Chorus


    262 148
    329 516
    Vie politique, cultuelle et associative


    16 011 973
    15 971 238
    dont titre 2


    12 000 000
    12 000 000
    Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
    45 623 194
    45 623 194
    1 521 974
    1 521 974
    dont titre 2


    1 521 974
    1 521 974
    Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
    638 455 170
    638 455 170


    Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
    559 455 170
    559 455 170


    Forêt
    19 000 000
    19 000 000


    Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
    60 000 000
    60 000 000


    Aide publique au développement
    41 475 000
    64 705 000
    4 588 591
    4 588 591
    Solidarité à l'égard des pays en développement
    41 475 000
    64 705 000
    4 488 591
    4 488 591
    dont titre 2


    4 488 591
    4 488 591
    Développement solidaire et migrations


    100 000
    100 000
    Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
    22 160 775
    21 434 803


    Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale
    22 160 775
    21 434 803


    Conseil et contrôle de l'Etat


    5 800 000
    5 800 000
    Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


    1 300 000
    1 300 000
    Dont titre 2


    1 300 000
    1 300 000
    Cour des comptes et autres juridictions financières


    4 500 000
    4 500 000
    dont titre 2


    4 500 000
    4 500 000
    Culture
    34 046 381
    38 028 933
    4 665 229
    11 285 573
    Patrimoines
    26 153 895
    28 610 447


    Création
    7 788 486
    9 418 486


    Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
    104 000

    4 665 229
    11 285 573
    dont titre 2


    4 665 229
    4 665 229
    Défense
    128 840 000
    223 000 000


    Environnement et prospective de la politique de défense
    8 300 000



    Préparation et emploi des forces
    500 000



    Soutien de la politique de la défense
    140 000



    Equipement des forces
    119 900 000
    223 000 000


    Direction de l'action du Gouvernement


    620 523
    28 961 279
    Coordination du travail gouvernemental


    620 523
    1 117 506
    dont titre 2


    620 523
    620 523
    Présidence française de l'Union européenne



    27 000 000
    Protection des droits et libertés



    843 773
    Ecologie, développement et aménagement durables
    7 200 000
    7 200 000
    431 715 177
    191 471 690
    Infrastructures et services de transports


    315 000 000
    94 171 094
    Sécurité et circulation routières


    1 137 185
    1 310 000
    Sécurité et affaires maritimes


    23 775 980
    20 630 000
    Météorologie
    3 200 000
    3 200 000


    Urbanisme, paysages, eau et biodiversité


    9 000 000
    11 200 000
    Information géographique et cartographique
    4 000 000
    4 000 000


    Prévention des risques


    19 070 019
    1 732 565
    dont titre 2


    181 542
    181 542
    Energie et après-mines


    3 208 229
    1 904 267
    Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire


    60 523 764
    60 523 764
    dont titre 2


    60 523 764
    60 523 764
    Economie
    104 471 518
    99 626 965
    9 245 641
    10 999 135
    Développement des entreprises et de l'emploi
    80 038 801
    75 778 791


    Tourisme


    1 904 736
    4 074 673
    Statistiques et études économiques


    7 340 905
    6 924 462
    dont titre 2


    6 924 462
    6 924 462
    Stratégie économique et fiscale
    24 432 717
    23 848 174


    Engagements financiers de l'Etat


    5 317 249 243
    5 317 249 243
    Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


    5 311 739 243
    5 311 739 243
    Majoration de rentes


    5 510 000
    5 510 000
    Enseignement scolaire

    7 391 616
    7 494 736
    8 400 000
    Vie de l'élève


    7 494 736
    8 400 000
    Enseignement technique agricole

    7 391 616


    Gestion des finances publiques et des ressources humaines
    42 980 291
    29 500 000
    260 572 040
    47 094 791
    Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


    22 399 285
    27 216 010
    Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local : expérimentations Chorus


    421 717
    462 058
    Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
    42 980 291
    29 500 000
    5 800 000
    5 800 000
    dont titre 2


    5 800 000
    5 800 000
    Conduite et pilotage des politiques économique et financière


    18 980 291

    Facilitation et sécurisation des échanges


    4 970 747
    5 616 723
    Fonction publique


    208 000 000
    8 000 000
    Immigration, asile et intégration
    8 000 000
    8 000 000


    Immigration et asile
    8 000 000
    8 000 000


    Justice
    233 228 955
    69 234 424
    102 400 474

    Justice judiciaire
    216 936 345
    69 234 424


    Administration pénitentiaire


    90 764 997

    Accès au droit et à la justice
    16 292 610



    Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus


    11 635 477

    Médias
    22 718 039
    27 565 186
    15 000 000
    15 000 000
    Presse
    7 718 039
    12 565 186


    Soutien à l'expression radiophonique locale
    1 100 000
    1 100 000


    Contribution au financement de l'audiovisuel public


    15 000 000
    15 000 000
    Action audiovisuelle extérieure
    13 900 000
    13 900 000


    Outre-mer
    564 898 033
    567 298 033


    Emploi outre-mer
    519 398 033
    517 298 033


    Conditions de vie outre-mer
    45 500 000
    50 000 000


    Plan de relance de l'économie
    339 500 000
    348 000 000

    348 000 000
    Programme exceptionnel d'investissement public

    175 000 000


    Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi
    155 500 000


    348 000 000
    Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité
    184 000 000
    173 000 000


    Politique des territoires


    616 218
    5 271 811
    Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


    616 218
    5 271 811
    dont titre 2


    616 218
    616 218
    Provisions


    2 911 000
    2 911 000
    Dépenses accidentelles et imprévisibles


    2 911 000
    2 911 000
    Recherche et enseignement supérieur


    57 033 158
    92 359 996
    Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


    30 300 000
    30 300 000
    Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources


    1 784 142
    1 300 000
    Recherche spatiale


    8 942 084
    8 700 000
    Recherche dans le domaine des risques et des pollutions


    5 307 886
    4 372 046
    Recherche dans le domaine de l'énergie


    2 950 250
    2 236 307
    Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


    4 331
    38 301 097
    Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat


    3 568 640
    2 974 721
    Recherche culturelle et culture scientifique


    4 175 825
    4 175 825
    dont titre 2


    4 175 825
    4 175 825
    Régimes sociaux et de retraite
    1 400 000
    1 400 000
    47 156 146
    47 156 146
    Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres


    39 647 146
    39 647 146
    Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


    7 400 000
    7 400 000
    Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers
    1 400 000
    1 400 000
    109 000
    109 000
    dont titre 2


    109 000
    109 000
    Relations avec les collectivités territoriales
    13 652 083
    19 093 897


    Concours financiers aux départements
    1 349 144
    1 349 144


    Concours financiers aux régions
    5 080 010
    5 080 010


    Concours spécifiques et administration
    7 222 929
    12 664 743


    Remboursements et dégrèvements
    11 086 880 000
    11 086 880 000


    Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
    10 351 880 000
    10 351 880 000


    Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
    735 000 000
    735 000 000


    Santé
    782 814 983
    863 414 983
    1 379 000
    2 983 000
    Prévention et sécurité sanitaire
    404 300 000
    484 900 000


    Offre de soins et qualité du système de soins


    1 379 000
    2 983 000
    Protection maladie
    378 514 983
    378 514 983


    Sécurité
    30 248 274
    13 588 504
    15 820 000
    15 820 000
    Police nationale
    28 178 274
    11 008 504


    Gendarmerie nationale
    2 070 000
    2 580 000
    15 820 000
    15 820 000
    dont titre 2


    15 820 000
    15 820 000
    Sécurité civile
    68 700 000
    68 700 000


    Intervention des services opérationnels
    8 700 000
    8 700 000


    Coordination des moyens de secours
    60 000 000
    60 000 000


    Solidarité, insertion et égalité des chances
    437 981 936
    437 981 936
    140 189 488
    140 184 467
    Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales


    137 985 145
    137 985 145
    Actions en faveur des familles vulnérables
    80 109 420
    80 109 420


    Handicap et dépendance
    344 881 594
    344 881 594


    Egalité entre les hommes et les femmes


    1 282 305
    1 277 284
    dont titre 2


    1 057 176
    1 057 176
    Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
    12 990 922
    12 990 922
    922 038
    922 038
    dont titre 2


    922 038
    922 038
    Sport, jeunesse et vie associative
    20 068 436
    16 517 650
    10 116 619
    10 985 725
    Sport
    20 068 436
    16 517 650


    Jeunesse et vie associative


    4 917 789
    4 944 739
    Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative


    5 198 830
    6 040 986
    dont titre 2


    5 000 000
    5 000 000
    Travail et emploi
    970 962 001
    970 962 001
    3 000 000
    138 340 458
    Accès et retour à l'emploi



    135 340 458
    Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
    970 962 001
    970 962 001


    Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


    3 000 000
    3 000 000
    dont titre 2


    3 000 000
    3 000 000
    Ville et logement
    600 345 104
    599 010 857
    929 669
    13 885 032
    Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
    32 869 015
    32 869 015


    Politique de la ville
    8 771 639
    7 437 392


    Aide à l'accès au logement
    558 704 450
    558 704 450


    Développement et amélioration de l'offre de logement


    929 669
    13 885 032
    dont titre 2


    929 669
    929 669
    Totaux
    16 333 520 173
    16 359 483 152
    6 485 035 722
    6 509 514 152

    ÉTAT C

    (Art. 10 de la loi)

    Répartition des crédits pour 2009 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

    COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

    (En euros)


    INTITULÉS DE MISSION
    et de programme
    AUTORISATIONS
    d'engagement
    supplémentaires ouvertes
    CRÉDITS DE PAIEMENT
    supplémentaires ouverts
    AUTORISATIONS
    d'engagement annulées
    CRÉDITS
    de paiement annulés
    Développement agricole et rural
    3 790 000
    3 790 000


    Développement et transfert en agriculture
    590 000
    590 000


    Recherche appliquée et innovation en agriculture
    3 200 000
    3 200 000


    Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


    560 000 000
    560 000 000
    Contribution au désendettement de l'Etat


    20 000 000
    20 000 000
    Contribution aux dépenses immobilières


    540 000 000
    540 000 000
    Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien


    600 000 000
    600 000 000
    Optimisation de l'usage du spectre hertzien


    600 000 000
    600 000 000
    Participations financières de l'Etat


    4 000 000 000
    4 000 000 000
    Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat


    4 000 000 000
    4 000 000 000
    Pensions
    300 000
    300 000
    300 000
    300 000
    Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
    300 000
    300 000
    300 000
    300 000
    Dont titre 2
    300 000
    300 000


    Totaux
    4 090 000
    4 090 000
    5 160 300 000
    5 160 300 000

    COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

    (En euros)


    INTITULÉS DE MISSION
    et de programme
    AUTORISATIONS
    d'engagement
    supplémentaires ouvertes
    CRÉDITS DE PAIEMENT
    supplémentaires ouverts
    AUTORISATIONS
    d'engagement annulées
    CRÉDITS
    de paiement annulés
    Avances aux collectivités territoriales
    1 027 000 000
    1 027 000 000


    Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
    1 027 000 000
    1 027 000 000


    Prêts à des Etats étrangers
    209 520 000
    209 520 000


    Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
    209 520 000
    209 520 000


    Totaux
    1 236 520 000
    1 236 520 000