LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 16 333 520 173 € et de 16 359 483 152 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
        II. ― Il est annulé, au titre du budget général, pour 2009, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 6 485 035 722 € et de 6 509 514 152 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 4 090 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.
        II. ― Il est annulé, au titre des comptes d'affectation spéciale, pour 2009, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 5 160 300 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.
        III. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 1 236 520 000 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.

        • Article 12

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 undecies C

        • Article 13

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1051

        • Article 14

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A créé les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1594 H-0 bis

        • Article 15

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1461

        • Article 16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          I. A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 59 quater
          - Livre des procédures fiscales
          Art. L135 L

          II. ― Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2010.

        • Article 17

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Livre des procédures fiscales
          Art. L99, Art. L152


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code du travail
          Art. L5427-2

        • Article 18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 50-0, Art. 102 ter, Art. 293 B, Art. 302 septies A ter B
          -Livre des procédures fiscales
          Art. L68, Art. L169, Art. L174, Art. L176
          IX.-Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents

          Le V est applicable aux procédures de contrôle engagées

          Les VI à VIII sont applicables aux délais venant à expiration postérieurement
        • Article 19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          I. à X. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Art. L63

          A créé les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Art. L76 A bis

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1740 B
          - Livre des procédures fiscales
          Art. L16-0 BA


          A modifié les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Art. L252 B
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1758

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1649 quater-0 B bis, Art. 1649 quater-0 B ter

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L136-6

          XI. - Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.


        • Article 21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code monétaire et financier
          Art. L765-13, Art. L755-13, Art. L745-13, Art. L735-3, Art. L725-3, Art. L711-21

          II. - 1. Les infractions définies à l'article L. 711-19, au IV de l'article L. 725-3, au 3° de l'article L. 735-3, au 6° du II de l'article L. 745-13, au 6° du I de l'article L. 755-13 et au 4° du II de l'article L. 765-13 du code monétaire et financier sont passibles d'une amende de 37 500 EUR et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 75 000 EUR et d'un emprisonnement de cinq ans.

          Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le montant de 153 EUR.

          2. Toute personne condamnée en application du présent II peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.

          3. Le tribunal ordonne dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile, ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont intégralement à la charge du condamné.

          4. Les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables aux complices des infractions mentionnées au 1 sans préjudice des sanctions disciplinaires, s'ils sont officiers publics ou ministériels ou experts-comptables.

          5. Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application du 1 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt et des pénalités y afférentes.

          III. - Les articles L. 227, L. 228, L. 229, les premier et dernier alinéas de l'article L. 230 et le premier alinéa de l'article L. 231 du livre des procédures fiscales sont applicables aux infractions mentionnées au 1 du II. Toutefois, par dérogation à ces articles, les services ou les autorités compétentes pour saisir la commission des infractions fiscales et pour porter plainte en vue de l'application de sanctions pénales sont désignés par décret.


        • Article 22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 35 (V)

          I. à IV - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 54 quater

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 57, Art. 119 bis, Art. 123 bis, Art. 125-0 A, Art. 125 A

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 131 quater, Art. 145, Art. 182 A bis, Art. 182 B, Art. 187, Art. 199 ter

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 209, Art. 209 B, Art. 219, Art. 39 duodecies, Art. 39 terdecies

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 238 A, Art. 244 bis, Art. 244 bis A, Art. 244 bis B, Art. 164 B

          A créé les dispositions suivantes :

          - Livre des procédures fiscales
          Art. L13 AA
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1735 ter
          - Livre des procédures fiscales
          Art. L13 AB

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1783 A
          - Livre des procédures fiscales
          Art. L13 B, Art. L80 E

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la sécurité sociale.
          Art. L136-7

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code monétaire et financier
          Art. L511-45

          A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 238-0 A

          V.-Pour l'application du A du I, les Etats ou territoires ayant signé avec la France, avant le 1er janvier 2010, une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ne sont pas inscrits à cette date sur la liste des Etats ou territoires non coopératifs, même si cette convention n'est pas entrée en vigueur à cette date. Ils sont inscrits sur cette liste au 1er janvier 2011 si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date.

          VI.- (Abrogé).

          VII.-1. Les C et V du I et le II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

          2. Les B, I, P et Q du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

          3. Les D, F, G, H, J, K, L, M, S, T, U et W du I et le III sont applicables à compter du 1er mars 2010.

          4. Les dispositions du N du I revêtent un caractère interprétatif.

          5. Les autres dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

        • Article 23

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Livre des procédures fiscales
          Art. L228
          - Code de procédure pénale
          Art. 28-2
          - Livre des procédures fiscales
          Art. L50, Art. L51, Art. L52, Art. L188 B

        • Article 24

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

          I A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 266 undecies

          II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.

        • Article 26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 289 C
          - Code des douanes
          Art. 467


          III. - Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2010.

        • Article 27

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          I., II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 242 ter, Art. 242 ter B

          III. - Les I et II s'appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.


        • Article 28

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 89 A

          II. - Le I s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2010.


        • Article 29

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1695 quater, Art. 1681 septies, Art. 1681 quinquiesA

          modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1681 sexies

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.

          Art. 1649 quater B quater

          VI.-Les I à V s'appliquent à compter du 1er octobre 2010.

          VII.-Le montant : " 500 000 euros " mentionné aux I, II et III est remplacé par le montant : " 230 000 euros " pour les déclarations, leurs annexes, les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les paiements afférents aux impôts ou taxes mentionnés aux articles 1695 quater, 1668 et 231 du code général des impôts, devant être souscrites ou acquittés à compter du 1er octobre 2011.

        • Article 30

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          I. ― Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures qui relèvent du domaine de la loi, pour :
          1° Instituer à compter du 1er janvier 2013 une taxe au profit de l'Etat due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d'assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur prévu par l'article 879 du code général des impôts qu'elle remplace ;
          2° Substituer, à compter de cette même date et sans remettre en cause le service rendu à l'usager, la responsabilité de l'Etat à celle des conservateurs des hypothèques tant dans l'exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent.
          II. ― Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard au dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

        • Article 31

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009
          Art. 15

        • Article 32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 272, Art. 285 septies, Art. 275, Art. 276, Art. 279, Art. 281, Art. 282, Art. 283, Art. 283 bis

          II. - Le I entre en vigueur en même temps que le A du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, sauf pour les dispositions modifiant l'article 285 septies du code des douanes qui entrent en vigueur en même temps que le A du I du même article 153.

        • Article 37

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          I. - A modifié les dispositions suivantes :
          - Livre des procédures fiscales

          Art. L173

          II. - Le I s'applique aux impositions de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2009 et suivantes.

        • Article 38

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 210 E, Art. 150 U

        • Article 39

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 tervicies

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 239 nonies

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 tervicies, Art. 199 septvicies

          IV. - Le 1° du I et les II et III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. Les 2° et 3° du I s'appliquent aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier destinées à financer des dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.
        • Article 40

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          I. - A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 208 C

          II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

        • Article 41

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          I. - A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 208 C

          II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

        • Article 42

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 210 E, Art. 210-0 A

          III. - Le I s'applique aux opérations de fusion réalisées à compter du 1er janvier 2010.
        • Article 43

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A créé les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 718 bis


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 726

        • Article 44

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1585 C
          - Code de l'urbanisme
          Art. L142-2

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1585 D

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'urbanisme
          Art. L112-2, Art. L112-3

        • Article 45

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1639 A bis

          II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
        • Article 46

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°2004-811 du 13 août 2004
          Art. 6

        • Article 47

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L1615-2

        • Article 48

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1383 G bis

        • Article 49

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1383 G ter

        • Article 51

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 octies

        • Article 52

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1609 terdecies

        • Article 53

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]

        • Article 54

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 97

          I.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Sct. Sous-section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel, Art. 1635 bis P

          II.-(Abrogé)

          III.-Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l'application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

          IV.-Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite avant le 31 décembre 2012 bénéficient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.

        • Article 55

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code de l'environnement
          Art. L213-14-2

        • Article 56

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          Par dérogation au a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers imposés après application de l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 sont retenus à concurrence d'une fraction de leur montant brut fixée à 70 % pour ceux perçus en 2009, 80 % pour ceux perçus en 2010 et 90 % pour ceux perçus en 2011.

        • Article 57

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          I. - A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 199 undecies D

          II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

        • Article 58

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 200 quater

          II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.

        • Article 59

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 44 undecies, Art. 223 nonies A

        • Article 60

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          L'article 1518 A bis du code général des impôts entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011.

        • Article 61

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code des douanes
          Art. 266 quindecies

        • Article 62

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 44 sexies

        • Article 63

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 X

        • Article 64

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 220 undecies

        • Article 65

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          I. - A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 244 quater B

          II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2010.

        • Article 66

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 244 quater R

        • Article 67

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
          Art. 89

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1601

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1601 A

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1601 B

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Loi n°82-1091 du 23 décembre 1982
          Art. 2

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Loi n°96-603 du 5 juillet 1996
          Art. 19

          V. - Le présent article s'applique aux entreprises créées à compter du 1er avril 2010.
        • Article 68

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          I. ― Les 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, sous réserve que l'entité qui possède les biens à l'issue de l'opération respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.
          Pour l'application de ces dernières dispositions, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
          II. ― Le I s'applique aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2010.

        • Article 69

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1085

        • Article 70

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
          Art. 88

        • Article 72

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1004
          - Code de l'environnement
          Art. L561-3

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1004 bis

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 990 I, Art. 1002

        • Article 73

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1640 B

        • Article 74

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1640 B

        • Article 75

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des collectivités territoriales
          Art. L4332-8

        • Article 76

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          I. - Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

          Le montant du remboursement s'élève respectivement à :

          - 5 euros par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;

          - 1, 665 euros par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;

          - 1, 071 euros par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.

          Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

          II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 265

        • Article 77

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 298 septies

        • Article 78

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Livre des procédures fiscales
          Art. L224

        • Article 79

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code du cinéma et de l'image animée

          Art. L115-16, Art. L115-17

          II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.

        • Article 80

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code des douanes
          Art. 92

        • Article 81

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code des douanes
          Art. 238

        • Article 82

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]

        • Article 83

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 266 octies

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L541-10-1
          - Code des douanes
          Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 nonies, Art. 266 quaterdecies

          III. - Le tarif de la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, fixé au a du 4° du II du présent article, s'applique aux montants de la taxe dus au titre des années antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi.L'application de ce tarif donne lieu, le cas échéant, à un remboursement effectué par les services de recouvrement de la taxe, sur demande des redevables.
        • Article 84

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
          Art. L311-15

        • Article 85

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          I à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 38 bis A, Art. 39 quinquies I, Art. 210 D, ,Art. 38 bis C

          V. - Les titres transférés, conformément à la réglementation comptable, du compte de titres de transaction au compte de titres de placement ou d'investissement depuis le 1er juillet 2008 constituent des titres de placement ou d'investissement à compter de la date du transfert. Toutefois, lorsque leur valeur fiscale prise en compte pour la détermination du résultat imposable du dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 diffère de leur valeur comptable, ces titres sont réputés avoir été inscrits à l'ouverture de l'exercice suivant pour cette valeur fiscale puis transférés ce même jour depuis le compte de titres de transaction pour leur valeur comptable.

          VI. - Les I et V s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.

          VII. - Le II s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-04 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.

          VIII. - La provision constituée en application des alinéas mentionnés au III, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, est rapportée au résultat imposable du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2009.

          IX. - Le IV s'applique aux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant homologation du règlement n° 2009-07 du comité de la réglementation comptable ou du 31 décembre 2010 au plus tard.

        • Article 86

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          I. - A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 71

          II. - Le I est applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.

        • Article 87

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 93, Art. 244 quater B


          III. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter de l'année 2009. Le II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2010.

        • Article 88

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


          I. - A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.

          Art. 298 nonies

          II. - Le I est applicable aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.

        • Article 89

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 302 bis KG

        • Article 90

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A créé les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Sct. Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale , Art. 302 bis WF, Art. 302 bis WD, Art. 302 bis WE, Art. 302 bis WG



          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code rural
          Art. L236-2


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 302 bis O, Art. 302 bis R, Art. 302 bis T, Art. 302 bis W, Art. 302 bis WA, Art. 302 bis WC


        • Article 91

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 568

        • Article 92

          Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code rural
          Art. L642-13

          II. - Le droit mentionné aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2010, sur la base des quantités produites au titre de la récolte 2009.
        • Article 93

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1604

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code forestier
          Art. L221-9

        • Article 94

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945
          Art. 7 ter, Art. 31, Art. 84, Art. 60
        • Article 95

          Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

          Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 26

          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 199 octovicies, Art. 31, Art. 32, Art. 156, Art. 239 nonies

          II. - (Abrogé).

        • Article 96

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009
          Art. 10

        • Article 97

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1648 AA

      • Article 98

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]

      • Article 99

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de commerce
        Art. L821-6-1, Art. L821-5

        III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011.
      • Article 100

        Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

        Modifié par Décret n°2010-181 du 24 février 2010 - art. 6 (V)

        I. - A abrogé les dispositions suivantes :

        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 964
        - Code de l'environnement
        Art. L423-10

        II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2010.
      • Article 101

        Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

        Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 204

        Les avances remboursables sans intérêt accordées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi qui créent ou reprennent une entreprise avec la garantie d'un fonds, constitué à cet effet au sein du fonds de cohésion sociale mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, bénéficient en outre de la garantie de l'Etat dans les conditions suivantes :

        1° La garantie de l'Etat est accordée, dans la limite de 600 millions d'euros, au titre des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2020. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l'opérateur chargé de gérer le dispositif, qu'après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;

        2° Le montant des avances mentionnées au 1° qui peuvent bénéficier de cette garantie n'excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'emploi et du budget.

        Le Gouvernement effectue une évaluation du dispositif et la présente au Parlement avant le 30 juin 2013.

      • Article 102

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des impôts, CGI.
        Art. 1414

      • Article 103

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        Les personnes titulaires d'un des contrats mentionnés aux articles L. 5134-35 et L. 5134-74 du code du travail, lorsque ces contrats ont été conclus avant le 1er juin 2009, bénéficient, jusqu'au terme du contrat, pour l'examen de leurs droits aux prestations mentionnées aux articles L. 542-1, L. 831-1 et L. 861-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, des dispositions applicables, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

      • Article 104

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 28 juillet 2013

        Abrogé par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 86


        Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée audit règlement, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément audit règlement et en application de la résolution 1483 (2003) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 4761e séance le 22 mai 2003, relative à l'aide internationale à la reconstruction et au développement de l'Iraq, transférés au Fonds de développement pour l'Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.
        L'autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003, du 7 juillet 2003, précité, qui justifie d'un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d'un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.
        L'autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu'ils ont été notifiés.
        Les fonds et ressources économiques énumérés par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent bénéficient de l'immunité accordée aux biens d'Etat.
        Un décret en Conseil d'Etat précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.
        Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d'erreur ou de négligence de leur part.
        Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d'un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l'article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du même code sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

      • Article 105

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        Les deux prêts consentis respectivement par la Banque de France et l'Agence française de développement au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et facilité de protection contre les chocs exogènes » du Fonds monétaire international bénéficient de la garantie de l'Etat en principal et en intérêts dans les limites, en principal, de 1,4 milliard de droits de tirage spéciaux pour le prêt de droits de tirage spéciaux de la Banque de France et de 670 millions de droits de tirage spéciaux pour le prêt libellé en droits de tirage spéciaux de l'Agence française de développement.
        Ces garanties couvrent pour les deux prêts le non-respect de l'échéancier de remboursement par le gestionnaire du compte.

      • Article 106

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        I. - La garantie de l'Etat est accordée, à titre onéreux, en principal et en intérêts pour les prêts que pourrait accorder la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d'épargne au projet d'infrastructure de transport ferroviaire dénommé CDG Express (liaison ferroviaire expresse directe entre Paris et l'aéroport Charles-de-Gaulle).
        Le plafond de cette garantie est fixé en principal à 400 millions d'euros.

        II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - LOI n°2009-122 du 4 février 2009
        Art. 6

      • Article 107

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        Il est fait remise aux rapatriés ou à leurs ayants droit des sommes dont ils demeurent redevables, au 31 décembre 2009, au titre de la garantie de l'Etat mise en jeu dans le cadre des prêts de consolidation accordés en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, sous réserve du paiement préalable de 5 % de la dette restant due, hors intérêts.

      • Article 108

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

        I. - Dans les textes législatifs et réglementaires relatifs aux règles applicables à la comptabilité générale de l'Etat, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques, notamment par des prélèvements obligatoires, les références à l'Autorité des normes comptables sont remplacées par la référence au conseil de normalisation des comptes publics mentionné à l'article 136 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

        II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
        Art. 136

      • Article 109

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n°63-156 du 23 février 1963
        Art. 60

        II. - Le délai prévu au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 précitée s'applique aux comptes produits avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.
      • Article 110

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009.]

      • Article 111

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi
        Art. 43

      • Article 112

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Livre des procédures fiscales
        Art. L97

      • Article 113

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Livre des procédures fiscales
        Art. L158 A


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Livre des procédures fiscales
        Art. L113

      • Article 114

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°87-571 du 23 juillet 1987
        Art. 4-1

      • Article 115

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L241-13

      • Article 116

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°93-121 du 27 janvier 1993
        Art. 63

      • Article 117

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l'article L. 122-4 ou de l'article L. 153-1 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d'un an.
        Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s'engage le délégataire sur les ouvrages et dont le financement nécessite l'allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l'insertion dans l'environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l'amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.

      • Article 118

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2333-70


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2333-74


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2531-10


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2531-6

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


      ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

      ÉTAT A

      (Art. 8 de la loi)

      Voies et moyens pour 2009 révisés

      I. - BUDGET GÉNÉRAL

      (En milliers d'euros)



      NUMÉRO
      de ligne
      INTITULÉ DE LA RECETTE
      RÉVISION
      des évaluation
      pour 2009

      1. Recettes fiscales


      11. Impôt sur le revenu
      ― 1 265 000
      1101
      Impôt sur le revenu
      ― 1 265 000

      12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
      205 000
      1201
      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
      205 000

      13. Impôt sur les sociétés
      ― 7 974 000
      1301
      Impôt sur les sociétés
      ― 7 974 000

      14. Autres impôts directs et taxes assimilées
      ― 482 283
      1401
      Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
      ― 100 000
      1402
      Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
      ― 100 000
      1404
      Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
      1 000
      1405
      Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
      21 000
      1406
      Impôt de solidarité sur la fortune
      ― 50 000
      1408
      Prélèvements sur les entreprises d'assurance
      24 000
      1410
      Cotisation minimale de taxe professionnelle
      ― 130 000
      1411
      Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
      ― 7 000
      1412
      Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
      6 000
      1413
      Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
      ― 5 000
      1416
      Taxe sur les surfaces commerciales
      ― 40 000
      1421
      Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
      74 717
      1499
      Recettes diverses
      ― 177 000

      15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
      ― 311 227
      1501
      Taxe intérieure sur les produits pétroliers
      ― 311 227

      16. Taxe sur la valeur ajoutée
      ― 10 963 000
      1601
      Taxe sur la valeur ajoutée
      ― 10 963 000

      17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
      ― 1 360 353
      1701
      Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
      ― 84 000
      1702
      Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
      ― 8 000
      1704
      Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
      2 000
      1705
      Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
      ― 151 000
      1706
      Mutations à titre gratuit par décès
      ― 49 700
      1711
      Autres conventions et actes civils
      ― 40 000
      1713
      Taxe de publicité foncière
      ― 58 000
      1714
      Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
      ― 470 407
      1721
      Timbre unique
      ― 56 000
      1751
      Droits d'importation
      ― 299 000
      1753
      Autres taxes intérieures
      74 000
      1754
      Autres droits et recettes accessoires
      3 000
      1757
      Cotisation à la production sur les sucres
      ― 2 800
      1769
      Autres droits et recettes à différents titres
      13 000
      1773
      Taxe sur les achats de viande
      18 000
      1774
      Taxe spéciale sur la publicité télévisée
      ― 28 626
      1777
      Taxe sur certaines dépenses de publicité
      28 000
      1780
      Taxe de l'aviation civile
      ― 320
      1782
      Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
      7 500
      1785
      Produits des jeux exploités par La Française des jeux
      ― 91 000
      1786
      Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
      ― 178 000
      1787
      Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
      11 000

      2. Recettes non fiscales


      21. Dividendes et recettes assimilées
      ― 1 653 000
      2110
      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
      ― 444 000
      2111
      Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
      59 000
      2116
      Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
      ― 1 268 000

      22. Produits du domaine de l'Etat
      ― 68 000
      2201
      Revenus du domaine public non militaire
      1 000
      2202
      Autres revenus du domaine public
      ― 12 000
      2203
      Revenus du domaine privé
      19 000
      2204
      Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
      ― 46 000
      2209
      Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires
      ― 5 000
      2211
      Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
      ― 20 000
      2299
      Autres revenus du domaine
      ― 5 000


      23. Produits de la vente de biens et services
      ― 37 000
      2301
      Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
      ― 76 000
      2302
      Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales
      90 000
      2303
      Autres frais d'assiette et de recouvrement
      ― 34 000
      2304
      Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne
      ― 8 000
      2305
      Produits de la vente de divers biens
      1 000
      2306
      Produits de la vente de divers services
      ― 15 000
      2399
      Autres recettes diverses
      5 000


      24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
      588 000
      2401
      Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
      ― 547 000
      2403
      Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
      ― 5 000
      2409
      Intérêts des autres prêts et avances
      6 000
      2411
      Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
      20 000
      2412
      Autres avances remboursables sous conditions
      2 000
      2413
      Reversement au titre des créances garanties par l'Etat
      1 115 000
      2499
      Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
      ― 3 000


      25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
      ― 409 000
      2501
      Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation
      ― 99 000
      2502
      Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
      138 000
      2503
      Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
      ― 192 000
      2505
      Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
      ― 206 000
      2510
      Frais de poursuite
      ― 50 000


      26. Divers
      ― 488 035
      2602
      Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
      ― 500 000
      2604
      Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
      695 000
      2612
      Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion
      ― 1 000
      2613
      Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
      ― 230 000
      2614
      Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
      ― 27 000
      2617
      Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
      1 000
      2620
      Récupération d'indus
      2 000
      2622
      Divers versements des Communautés européennes
      ― 13 000
      2623
      Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
      ― 10 000
      2624
      Intérêts divers (hors immobilisations financières)
      4 000
      2697
      Recettes accidentelles
      ― 408 593
      2699
      Autres produits divers
      ― 442

      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


      31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
      1 451 757
      3101
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
      50 000
      3102
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
      ― 214 268
      3103
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
      4 114
      3105
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
      20 440
      3106
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
      236 000
      3107
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
      2 380
      3109
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
      ― 4 435
      3114
      Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

      9 606
      3115
      Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
      6 920
      3119
      Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée
      1 341 000

      32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes
      1 065 000
      3201
      Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes
      1 065 000

      II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

      (En milliers d'euros)



      NUMÉRO
      de ligne
      INTITULÉ DE LA RECETTE
      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2009

      1. Recettes fiscales
      ― 22 150 863
      11
      Impôt sur le revenu
      ― 1 265 000
      12
      Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
      205 000
      13
      Impôt sur les sociétés
      ― 7 974 000
      14
      Autres impôts directs et taxes assimilées
      ― 482 283
      15
      Taxe intérieure sur les produits pétroliers
      ― 311 227
      16
      Taxe sur la valeur ajoutée
      ― 10 963 000
      17
      Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
      ― 1 360 353

      2. Recettes non fiscales
      ― 2 067 035
      21
      Dividendes et recettes assimilées
      ― 1 653 000
      22
      Produits du domaine de l'État
      ― 68 000
      23
      Produits de la vente de biens et services
      ― 37 000
      24
      Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
      588 000
      25
      Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
      ― 409 000
      26
      Divers
      ― 488 035

      3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
      2 516 757
      31
      Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
      1 451 757
      32
      Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes
      1 065 000

      Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3)
      ― 26 734 655

      III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)



      NUMÉRO
      de ligne
      DÉSIGNATION DES RECETTES
      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2009

      Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
      ― 860 000 000
      01
      Produits de cessions immobilières
      ― 860 000 000

      Gestion et valorisation des ressources tirées
      de l'utilisation du spectre hertzien
      ― 600 000 000
      01
      Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires
      ― 600 000 000

      Participations financières de l'Etat
      ― 2 500 000 000
      01
      Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
      ― 2 440 000 000
      06
      Versement du budget général
      ― 60 000 000

      IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)



      NUMÉRO
      de ligne
      DÉSIGNATION DES RECETTES
      RÉVISION
      des évaluations
      pour 2009

      Avances aux collectivités territoriales
      100 000 000
      05
      Recettes
      100 000 000

      ÉTAT B

      (Art. 9 de la loi)

      Répartition des crédits pour 2009 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général

      BUDGET GÉNÉRAL

      (En euros)


      INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME
      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires
      ouvertes
      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts
      AUTORISATIONS
      d'engagement
      annulées
      CRÉDITS
      de paiement
      annulés
      Action extérieure de l'Etat
      86 870 000
      86 870 000
      1 655 868
      1 655 868
      Action de la France en Europe et dans le monde
      84 000 000
      84 000 000


      Rayonnement culturel et scientifique
      2 870 000
      2 870 000
      1 545 868
      1 545 868
      dont titre 2


      1 545 868
      1 545 868
      Français à l'étranger et affaires consulaires


      110 000
      110 000
      Administration générale et territoriale de l'Etat
      45 623 194
      45 623 194
      44 876 902
      49 110 347
      Administration territoriale


      27 080 807
      31 287 619
      dont titre 2


      6 987 194
      6 987 194
      Administration territoriale




      Expérimentations Chorus


      262 148
      329 516
      Vie politique, cultuelle et associative


      16 011 973
      15 971 238
      dont titre 2


      12 000 000
      12 000 000
      Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
      45 623 194
      45 623 194
      1 521 974
      1 521 974
      dont titre 2


      1 521 974
      1 521 974
      Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
      638 455 170
      638 455 170


      Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
      559 455 170
      559 455 170


      Forêt
      19 000 000
      19 000 000


      Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
      60 000 000
      60 000 000


      Aide publique au développement
      41 475 000
      64 705 000
      4 588 591
      4 588 591
      Solidarité à l'égard des pays en développement
      41 475 000
      64 705 000
      4 488 591
      4 488 591
      dont titre 2


      4 488 591
      4 488 591
      Développement solidaire et migrations


      100 000
      100 000
      Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
      22 160 775
      21 434 803


      Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale
      22 160 775
      21 434 803


      Conseil et contrôle de l'Etat


      5 800 000
      5 800 000
      Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


      1 300 000
      1 300 000
      Dont titre 2


      1 300 000
      1 300 000
      Cour des comptes et autres juridictions financières


      4 500 000
      4 500 000
      dont titre 2


      4 500 000
      4 500 000
      Culture
      34 046 381
      38 028 933
      4 665 229
      11 285 573
      Patrimoines
      26 153 895
      28 610 447


      Création
      7 788 486
      9 418 486


      Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
      104 000

      4 665 229
      11 285 573
      dont titre 2


      4 665 229
      4 665 229
      Défense
      128 840 000
      223 000 000


      Environnement et prospective de la politique de défense
      8 300 000



      Préparation et emploi des forces
      500 000



      Soutien de la politique de la défense
      140 000



      Equipement des forces
      119 900 000
      223 000 000


      Direction de l'action du Gouvernement


      620 523
      28 961 279
      Coordination du travail gouvernemental


      620 523
      1 117 506
      dont titre 2


      620 523
      620 523
      Présidence française de l'Union européenne



      27 000 000
      Protection des droits et libertés



      843 773
      Ecologie, développement et aménagement durables
      7 200 000
      7 200 000
      431 715 177
      191 471 690
      Infrastructures et services de transports


      315 000 000
      94 171 094
      Sécurité et circulation routières


      1 137 185
      1 310 000
      Sécurité et affaires maritimes


      23 775 980
      20 630 000
      Météorologie
      3 200 000
      3 200 000


      Urbanisme, paysages, eau et biodiversité


      9 000 000
      11 200 000
      Information géographique et cartographique
      4 000 000
      4 000 000


      Prévention des risques


      19 070 019
      1 732 565
      dont titre 2


      181 542
      181 542
      Energie et après-mines


      3 208 229
      1 904 267
      Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire


      60 523 764
      60 523 764
      dont titre 2


      60 523 764
      60 523 764
      Economie
      104 471 518
      99 626 965
      9 245 641
      10 999 135
      Développement des entreprises et de l'emploi
      80 038 801
      75 778 791


      Tourisme


      1 904 736
      4 074 673
      Statistiques et études économiques


      7 340 905
      6 924 462
      dont titre 2


      6 924 462
      6 924 462
      Stratégie économique et fiscale
      24 432 717
      23 848 174


      Engagements financiers de l'Etat


      5 317 249 243
      5 317 249 243
      Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


      5 311 739 243
      5 311 739 243
      Majoration de rentes


      5 510 000
      5 510 000
      Enseignement scolaire

      7 391 616
      7 494 736
      8 400 000
      Vie de l'élève


      7 494 736
      8 400 000
      Enseignement technique agricole

      7 391 616


      Gestion des finances publiques et des ressources humaines
      42 980 291
      29 500 000
      260 572 040
      47 094 791
      Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


      22 399 285
      27 216 010
      Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local : expérimentations Chorus


      421 717
      462 058
      Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
      42 980 291
      29 500 000
      5 800 000
      5 800 000
      dont titre 2


      5 800 000
      5 800 000
      Conduite et pilotage des politiques économique et financière


      18 980 291

      Facilitation et sécurisation des échanges


      4 970 747
      5 616 723
      Fonction publique


      208 000 000
      8 000 000
      Immigration, asile et intégration
      8 000 000
      8 000 000


      Immigration et asile
      8 000 000
      8 000 000


      Justice
      233 228 955
      69 234 424
      102 400 474

      Justice judiciaire
      216 936 345
      69 234 424


      Administration pénitentiaire


      90 764 997

      Accès au droit et à la justice
      16 292 610



      Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus


      11 635 477

      Médias
      22 718 039
      27 565 186
      15 000 000
      15 000 000
      Presse
      7 718 039
      12 565 186


      Soutien à l'expression radiophonique locale
      1 100 000
      1 100 000


      Contribution au financement de l'audiovisuel public


      15 000 000
      15 000 000
      Action audiovisuelle extérieure
      13 900 000
      13 900 000


      Outre-mer
      564 898 033
      567 298 033


      Emploi outre-mer
      519 398 033
      517 298 033


      Conditions de vie outre-mer
      45 500 000
      50 000 000


      Plan de relance de l'économie
      339 500 000
      348 000 000

      348 000 000
      Programme exceptionnel d'investissement public

      175 000 000


      Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi
      155 500 000


      348 000 000
      Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité
      184 000 000
      173 000 000


      Politique des territoires


      616 218
      5 271 811
      Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


      616 218
      5 271 811
      dont titre 2


      616 218
      616 218
      Provisions


      2 911 000
      2 911 000
      Dépenses accidentelles et imprévisibles


      2 911 000
      2 911 000
      Recherche et enseignement supérieur


      57 033 158
      92 359 996
      Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


      30 300 000
      30 300 000
      Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources


      1 784 142
      1 300 000
      Recherche spatiale


      8 942 084
      8 700 000
      Recherche dans le domaine des risques et des pollutions


      5 307 886
      4 372 046
      Recherche dans le domaine de l'énergie


      2 950 250
      2 236 307
      Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


      4 331
      38 301 097
      Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat


      3 568 640
      2 974 721
      Recherche culturelle et culture scientifique


      4 175 825
      4 175 825
      dont titre 2


      4 175 825
      4 175 825
      Régimes sociaux et de retraite
      1 400 000
      1 400 000
      47 156 146
      47 156 146
      Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres


      39 647 146
      39 647 146
      Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


      7 400 000
      7 400 000
      Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers
      1 400 000
      1 400 000
      109 000
      109 000
      dont titre 2


      109 000
      109 000
      Relations avec les collectivités territoriales
      13 652 083
      19 093 897


      Concours financiers aux départements
      1 349 144
      1 349 144


      Concours financiers aux régions
      5 080 010
      5 080 010


      Concours spécifiques et administration
      7 222 929
      12 664 743


      Remboursements et dégrèvements
      11 086 880 000
      11 086 880 000


      Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
      10 351 880 000
      10 351 880 000


      Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
      735 000 000
      735 000 000


      Santé
      782 814 983
      863 414 983
      1 379 000
      2 983 000
      Prévention et sécurité sanitaire
      404 300 000
      484 900 000


      Offre de soins et qualité du système de soins


      1 379 000
      2 983 000
      Protection maladie
      378 514 983
      378 514 983


      Sécurité
      30 248 274
      13 588 504
      15 820 000
      15 820 000
      Police nationale
      28 178 274
      11 008 504


      Gendarmerie nationale
      2 070 000
      2 580 000
      15 820 000
      15 820 000
      dont titre 2


      15 820 000
      15 820 000
      Sécurité civile
      68 700 000
      68 700 000


      Intervention des services opérationnels
      8 700 000
      8 700 000


      Coordination des moyens de secours
      60 000 000
      60 000 000


      Solidarité, insertion et égalité des chances
      437 981 936
      437 981 936
      140 189 488
      140 184 467
      Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales


      137 985 145
      137 985 145
      Actions en faveur des familles vulnérables
      80 109 420
      80 109 420


      Handicap et dépendance
      344 881 594
      344 881 594


      Egalité entre les hommes et les femmes


      1 282 305
      1 277 284
      dont titre 2


      1 057 176
      1 057 176
      Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales
      12 990 922
      12 990 922
      922 038
      922 038
      dont titre 2


      922 038
      922 038
      Sport, jeunesse et vie associative
      20 068 436
      16 517 650
      10 116 619
      10 985 725
      Sport
      20 068 436
      16 517 650


      Jeunesse et vie associative


      4 917 789
      4 944 739
      Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative


      5 198 830
      6 040 986
      dont titre 2


      5 000 000
      5 000 000
      Travail et emploi
      970 962 001
      970 962 001
      3 000 000
      138 340 458
      Accès et retour à l'emploi



      135 340 458
      Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
      970 962 001
      970 962 001


      Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


      3 000 000
      3 000 000
      dont titre 2


      3 000 000
      3 000 000
      Ville et logement
      600 345 104
      599 010 857
      929 669
      13 885 032
      Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
      32 869 015
      32 869 015


      Politique de la ville
      8 771 639
      7 437 392


      Aide à l'accès au logement
      558 704 450
      558 704 450


      Développement et amélioration de l'offre de logement


      929 669
      13 885 032
      dont titre 2


      929 669
      929 669
      Totaux
      16 333 520 173
      16 359 483 152
      6 485 035 722
      6 509 514 152

      ÉTAT C

      (Art. 10 de la loi)

      Répartition des crédits pour 2009 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux

      COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)


      INTITULÉS DE MISSION
      et de programme
      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires ouvertes
      CRÉDITS DE PAIEMENT
      supplémentaires ouverts
      AUTORISATIONS
      d'engagement annulées
      CRÉDITS
      de paiement annulés
      Développement agricole et rural
      3 790 000
      3 790 000


      Développement et transfert en agriculture
      590 000
      590 000


      Recherche appliquée et innovation en agriculture
      3 200 000
      3 200 000


      Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


      560 000 000
      560 000 000
      Contribution au désendettement de l'Etat


      20 000 000
      20 000 000
      Contribution aux dépenses immobilières


      540 000 000
      540 000 000
      Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien


      600 000 000
      600 000 000
      Optimisation de l'usage du spectre hertzien


      600 000 000
      600 000 000
      Participations financières de l'Etat


      4 000 000 000
      4 000 000 000
      Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat


      4 000 000 000
      4 000 000 000
      Pensions
      300 000
      300 000
      300 000
      300 000
      Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
      300 000
      300 000
      300 000
      300 000
      Dont titre 2
      300 000
      300 000


      Totaux
      4 090 000
      4 090 000
      5 160 300 000
      5 160 300 000

      COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)


      INTITULÉS DE MISSION
      et de programme
      AUTORISATIONS
      d'engagement
      supplémentaires ouvertes
      CRÉDITS DE PAIEMENT
      supplémentaires ouverts
      AUTORISATIONS
      d'engagement annulées
      CRÉDITS
      de paiement annulés
      Avances aux collectivités territoriales
      1 027 000 000
      1 027 000 000


      Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
      1 027 000 000
      1 027 000 000


      Prêts à des Etats étrangers
      209 520 000
      209 520 000


      Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France
      209 520 000
      209 520 000


      Totaux
      1 236 520 000
      1 236 520 000