Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

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    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou par un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.

      La juridiction saisie applique, suivant la gravité des cas et dans la limite de ses pouvoirs, l'une des peines énumérées à l'article 26 ci-après. Toutefois, lorsqu'une disposition légale ou réglementaire prévoit une incrimination spéciale punie d'une peine déterminée, cette peine seule peut être prononcée.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Les peines disciplinaires sont :

      1° Le rappel à l'ordre ;

      2° La censure devant la compagnie régionale ;

      3° La censure devant la chambre nationale de discipline ;

      4° La suspension à temps ;

      5° La radiation.

      Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 3 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire aux organismes professionnels.

      La suspension et la radiation entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux organismes professionnels.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre nationale de discipline, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il réside selon les distinctions établies par les articles suivants.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Lorsqu'il est saisi de faits relatifs à la discipline, le rapporteur fait procéder à une enquête par un membre de la chambre nationale de discipline ou par un membre du bureau de la compagnie régionale dont fait partie le syndic-administrateur judiciaire intéressé.

      Le syndic-administrateur judiciaire chargé de l'enquête peut procéder à des inspections de comptabilité sans avertissement préalable. Il transmet les résultats de son enquête au rapporteur. Celui-ci peut entendre le syndic-administrateur judiciaire visé dans la plainte.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Si le rapporteur est d'avis qu'il n'existe aucune charge contre le syndic-administrateur judiciaire mis en cause, il avise le plaignant qu'il n'y a pas lieu à poursuites.

      Dans le cas contraire, il cite l'inculpé à comparaître devant la chambre.

      Lorsqu'il a été saisi par le procureur de la République ou le président du tribunal de commerce, le rapporteur cite d'office, sans procéder à l'enquête visée à l'article précédent.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      La chambre peut entendre tous témoins utiles. Le rapporteur prend ensuite ses réquisitions orales et l'inculpé est entendu le dernier. Il peut se faire assister, suivant le cas, d'un autre syndic-administrateur au règlement judiciaire ou administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, d'un expert comptable ou d'un avocat.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      La chambre nationale de discipline ne peut valablement statuer que si cinq membres au moins sont présents ; si le nombre des membres présents, non compris le rapporteur, est pair, celui qui a prêté serment le dernier s'abstient de prendre part au vote.

      Le rapporteur ne prend part ni à la délibération ni au vote.

      La décision est prise à la majorité et rendue à huis clos. Elle doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

      Une expédition de la décision est, en outre, adressée au procureur général, au procureur de la République, au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerce ses fonctions et au président de la compagnie régionale.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      La chambre nationale de discipline prononce l'une des peines énumérées par l'article 26 sous les numéros 1 à 3.

      Si elle estime qu'une peine plus grave est encourue, elle formule son opinion sous forme d'avis motivé, et une expédition du procès-verbal de sa délibération est adressée au procureur général et au procureur de la République.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Le procureur de la République a la surveillance de tous les syndics-administrateurs judiciaires de son ressort.

      Il cite le syndic-administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement soit sur l'avis formulé par la chambre de discipline, ainsi qu'il vient d'être dit à l'article précédent, soit d'office, soit à la requête des personnes intéressées. Celles-ci peuvent soit intervenir à l'instance disciplinaire pour demander l'allocation de dommages-intérêts, soit citer directement le syndic-administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement pour demander l'allocation de dommages-intérêts ; dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement partie poursuivante.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Les débats ont lieu en chambre du conseil ; le tribunal peut entendre sans formes tous témoins, faire procéder par l'un de ses membres à un supplément d'information, ou ordonner toute mesure d'instruction utile.

      L'inculpé ou son défenseur est entendu le dernier.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Lorsqu'une faute disciplinaire est commise à l'audience, le tribunal, agissant d'office ou sur réquisition du ministère public, dresse procès-verbal des faits, reçoit les explications de l'inculpé et prononce sans désemparer l'une des peines prévues par l'article 26 ci-dessus.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      La peine du rappel à l'ordre est réputée exécutée par l'effet même de la décision prononcée, si celle-ci est contradictoire, ou de sa signification, si elle est rendue par défaut.

      La censure devant la compagnie régionale et la censure devant la chambre nationale de discipline donnent lieu à une réprimande adressée au syndic administrateur judiciaire condamné soit aussitôt après le prononcé de la décision, soit au jour fixé pour la comparution aux fins de ladite réprimande. Si l'inculpé ne comparaît pas au jour dit, il est procédé comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 34 ci-dessus.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Les décisions prononçant une peine de suspension ou de radiation sont immédiatement notifiées au procureur général et au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerçait ses fonctions.

      Dans le cas où la radiation a été prononcée, le procureur général saisit la cour d'appel en vue de l'exécution de cette décision.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      A la diligence du ministère public, les décisions prononçant une peine de suspension ou de radiation sont, lorsqu'elles sont devenues exécutoires, insérées par extrait au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales publié dans le ressort du tribunal ; elles sont affichées, également par extrait, dans les locaux des compagnies régionales et à la porte de l'auditoire du tribunal qui a statué ; elles sont, en outre, notifiées, par extrait en forme administrative, aux chefs des administrations ou des établissements visés à l'article 53 ci-dessous.

      Une affiche lisible, apposée à la porte du local où était installée l'étude, mentionne la décision rendue et indique le nom et l'adresse de l'administrateur commis.

      Toute décision prononçant la radiation est en outre notée au casier judiciaire de l'intéressé.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire et les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés suspendus ne peuvent, pendant la durée de cette suspension, exercer aucune activité professionnelle.

      En cas de radiation, ils cessent immédiatement l'exercice de leur activité professionnelle.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Dans le cas où une peine de suspension a été prononcée contre un syndic-administrateur judiciaire, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance jugeant commercialement dans le ressort duquel réside l'intéressé commet, suivant le cas, un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés pour accomplir, à titre d'administrateur, tous actes professionnels relevant de l'auxiliaire de justice suspendu.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Dans le cas où une peine de radiation a été prononcée, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance jugeant commercialement dans le ressort duquel résidait l'intéressé commet, provisoirement, un administrateur pour accomplir tous actes professionnels relevant de l'auxiliaire de justice radié jusqu'à ce que les dossiers des affaires en cours puissent être définitivement attribués à un ou plusieurs syndics-administrateurs judiciaires exerçant leur profession auprès dudit tribunal ou d'un tribunal voisin.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Dans les hypothèses prévues aux articles 48 et 49 ci-dessus, l'administrateur est choisi parmi les syndics-administrateurs judiciaires inscrits sur la même section de liste que l'auxiliaire de justice suspendu ou radié ou, à défaut, parmi ceux qui sont inscrits sur la section de liste correspondant à un tribunal voisin.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Dans un délai de cinq jours à dater de celui où la décision est devenue exécutoire, le syndic-administrateur judiciaire suspendu ou radié remet à l'administrateur commis les dossiers en cours, les répertoires et les livres de comptabilité qui y sont relatifs et les fonds en sa possession.

      Ils sont restitués par l'administrateur soit à l'intéressé lui-même, la peine de suspension une fois subie, soit, en cas de radiation, aux syndics-administrateurs judiciaires auxquels les dossiers ont été définitivement attribués.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés suspendu ou radié doit, dès le moment où le jugement est devenu exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel.

      En cas de radiation, il doit aussi, dès la même époque, enlever, à l'extérieur des locaux où était installée son étude, toute plaque ou marque extérieure signalant sa qualité au public.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Les actes faits par un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou par un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés au mépris des prohibitions édictées par les articles 47, 52 et 53 ci-dessus sont déclarés nuls, à peine de tous dommages-intérêts.

      Sont également nuls de droit tous actes, traités ou conventions tendant, directement ou indirectement, à faire échec aux prescriptions desdits articles.

      La nullité est déclarée, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      L'administrateur doit payer aux secrétaires et employés, pendant la durée de la suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur.

      Toutefois, il peut, avec l'accord du syndic-administrateur judiciaire suspendu, donner congé aux secrétaires et employés.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Le syndic-administrateur judiciaire désigné comme administrateur a droit à une part des produits nets de l'étude.Cette part est fixée par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui l'a désigné.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      Les jugements rendus en matière disciplinaire par les tribunaux judiciaires peuvent être déférés à la cour d'appel. Ils peuvent, ainsi que les décisions en matière disciplinaire prises par la chambre nationale de discipline, être attaqués selon le cas par la voie de l'opposition, du recours en cassation ou de la requête civile, dans les mêmes conditions que les jugements en matière civile.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Les délais d'appel courent, contre le ministère public, du jour où le jugement est rendu et, contre l'inculpé, si la décision est contradictoire, de ce même jour, et, si la décision est prononcée par défaut, du jour où celle-ci est signifiée.

      Les significations sont toujours réputées faites à personne.

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      En cas de manquement grave à leurs devoirs, le bureau de l'association nationale, les bureaux des compagnies régionales et la chambre nationale de discipline peuvent être suspendus ou dissous par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis, pour le bureau de l'association nationale et la chambre nationale de discipline, d'une chambre civile de la cour de cassation, et, pour les bureaux des compagnies régionales, de la cour d'appel siègeant en chambre du conseil.

      Le ministère public saisit la cour par voie de citation donnée au président du bureau de l'association nationale, du bureau de la compagnie régionale ou de la chambre nationale de discipline.

      Le délai de citation est de huitaine franche.

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      La suspension ne peut être prononcée pour plus de six mois. Pendant la durée de la suspension, les attributions du bureau de l'association nationale, des bureaux des compagnies régionales ou de la chambre nationale de discipline sont transférées :

      1° En ce qui concerne le bureau de l'association nationale et la chambre nationale de discipline, à l'une des chambres civiles de la Cour de cassation ;

      2° En ce qui concerne les bureaux des compagnies régionales, à la première chambre de la cour dans le ressort de laquelle siège le bureau.

      La cour ainsi constituée peut désigner un ou plusieurs syndics-administrateurs judiciaires honoraires ou en exercice chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      En cas de dissolution, les attributions du bureau de l'association nationale, du bureau de la compagnie régionale ou de la chambre nationale de discipline sont exercées comme il est dit à l'article précédent.

      A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder deux années, le corps électoral convoqué par le premier président procède à l'élection d'une nouvelle chambre ou d'un nouveau bureau.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Lorsqu'il existe un différend entre syndics-administrateurs judiciaires, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans convocation préalable devant le bureau de la compagnie régionale si tous les syndics-administrateurs judiciaires en cause appartiennent à la même compagnie, et devant la chambre nationale de discipline dans les autres cas.

      Les parties peuvent également être convoquées devant le bureau ou devant la chambre nationale de discipline par le secrétaire de ces organismes, à la demande de l'une d'entre elles.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

      Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

      Lorsqu'un syndic-administrateur judiciaire est parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement des syndics-administrateurs judiciaires dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.