Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

En vigueur depuis le 12/06/1959En vigueur depuis le 12 juin 1959

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 47

Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire et les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés suspendus ne peuvent, pendant la durée de cette suspension, exercer aucune activité professionnelle.

En cas de radiation, ils cessent immédiatement l'exercice de leur activité professionnelle.