Article 43
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Lorsqu'une faute disciplinaire est commise à l'audience, le tribunal, agissant d'office ou sur réquisition du ministère public, dresse procès-verbal des faits, reçoit les explications de l'inculpé et prononce sans désemparer l'une des peines prévues par l'article 26 ci-dessus.