Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

En vigueur depuis le 21/07/1998En vigueur depuis le 21 juillet 1998

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Article 64

Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

Les effets de l'interdiction temporaire sont ceux prévus par les articles 45, 47, 51, 52 (paragraphe 1), 53, 54 et 55 ci-dessus.

En outre, le syndic-administrateur judiciaire interdit temporairement ne peut participer en aucune manière à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.