Article 66
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
L'interdiction cesse de plein droit dès que l'action pénale ou disciplinaire est éteinte. L'extinction de cette action est constatée par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête du syndic-administrateur judiciaire intéressé.
La mission de l'administrateur commis en remplacement du syndic-administrateur judiciaire interdit cesse le jour où il reçoit notification de ladite ordonnance.