Article 69
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
La suspension ne peut être prononcée pour plus de six mois. Pendant la durée de la suspension, les attributions du bureau de l'association nationale, des bureaux des compagnies régionales ou de la chambre nationale de discipline sont transférées :
1° En ce qui concerne le bureau de l'association nationale et la chambre nationale de discipline, à l'une des chambres civiles de la Cour de cassation ;
2° En ce qui concerne les bureaux des compagnies régionales, à la première chambre de la cour dans le ressort de laquelle siège le bureau.
La cour ainsi constituée peut désigner un ou plusieurs syndics-administrateurs judiciaires honoraires ou en exercice chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.