Article 41
Créé par Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les décisions rendues en matière disciplinaire sont exécutoires lorsqu'elles sont devenues définitives. Toutefois le pourvoi en cassation et le délai prévu pour l'exercice de cette voie de recours ne sont pas suspensifs d'exécution.