Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 58

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les jugements rendus en matière disciplinaire par les tribunaux judiciaires peuvent être déférés à la cour d'appel. Ils peuvent, ainsi que les décisions en matière disciplinaire prises par la chambre nationale de discipline, être attaqués selon le cas par la voie de l'opposition, du recours en cassation ou de la requête civile, dans les mêmes conditions que les jugements en matière civile.


Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.