Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

En vigueur depuis le 12/06/1959En vigueur depuis le 12 juin 1959

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Article 59

Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

Les délais d'appel courent, contre le ministère public, du jour où le jugement est rendu et, contre l'inculpé, si la décision est contradictoire, de ce même jour, et, si la décision est prononcée par défaut, du jour où celle-ci est signifiée.

Les significations sont toujours réputées faites à personne.