Article 59
Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959
Les délais d'appel courent, contre le ministère public, du jour où le jugement est rendu et, contre l'inculpé, si la décision est contradictoire, de ce même jour, et, si la décision est prononcée par défaut, du jour où celle-ci est signifiée.
Les significations sont toujours réputées faites à personne.