Décret n°59-708 du 29 mai 1959 pris pour l'application du décret n° 55-603 du 20 mai 1955 relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires

En vigueur depuis le 12/06/1959En vigueur depuis le 12 juin 1959

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Article 28

Version en vigueur depuis le 12/06/1959Version en vigueur depuis le 12 juin 1959

Création Décret 59-708 1959-05-29 JORF 12 juin 1959 rectificatif JORF 26 juin, 27 septembre 1959

Lorsqu'il est saisi de faits relatifs à la discipline, le rapporteur fait procéder à une enquête par un membre de la chambre nationale de discipline ou par un membre du bureau de la compagnie régionale dont fait partie le syndic-administrateur judiciaire intéressé.

Le syndic-administrateur judiciaire chargé de l'enquête peut procéder à des inspections de comptabilité sans avertissement préalable. Il transmet les résultats de son enquête au rapporteur. Celui-ci peut entendre le syndic-administrateur judiciaire visé dans la plainte.