Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

    Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 3

    Un service de médecine de prévention, dont les modalités d'organisation sont fixées à l'article 11, est créé dans les administrations et établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent décret.

    Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Il conduit les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel.

    Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, paramédicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, le service de médecine de prévention fait appel, en tant que de besoin, aux côtés du médecin du travail et des infirmiers en santé au travail, à des professionnels de la santé au travail ou à des organismes possédant des compétences dans ces domaines. Il dispose de l'appui d'un secrétariat.

    L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est placée sous la responsabilité du chef de service et est animée et coordonnée par un médecin du travail. L'indépendance des personnes et organismes associés extérieurs à l'administration est garantie dans le cadre d'une convention qui précise :

    1° Les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ;

    2° Les moyens mis à leur disposition ainsi que les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les conditions d'accomplissement de leurs missions, notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations ou propositions.

    Le service de médecine de prévention peut accueillir des collaborateurs médecins dans les conditions prévues à l'article R. 4623-25 et aux alinéas premiers des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail. Il peut également accueillir des internes en médecine du travail.

    Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe pluridisciplinaire.

    Les professionnels de santé au travail mentionnés au présent décret peuvent recourir, pour l'exercice de leurs missions, à des pratiques médicales ou soignantes à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Préalablement au recours à ces pratiques, l'agent en est informé et son consentement est recueilli par écrit. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103

      Les missions du service de médecine de prévention sont assurées par les membres d'une équipe pluridisciplinaire animée et coordonnée par un médecin du travail qui appartiennent :

      -soit au service créé par l'administration ou l'établissement public ;

      -soit à un service commun à plusieurs administrations, collectivités ou établissements relevant du présent décret, du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ou de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

      -soit à un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail avec lequel l'administration ou l'établissement public passe une convention après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, du comité social d'administration. Dans ce cas, les articles du code du travail régissant les organes de surveillance et de consultation des services de santé au travail interentreprises ne s'appliquent pas et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social d'administration, est informé pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical ;

      -soit à un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime avec lequel l'administration ou l'établissement public passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ;

      -soit, à défaut, à un organisme à but non lucratif dont l'objet social couvre la médecine du travail et avec laquelle l'administration ou l'établissement public passe une convention, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social d'administration, dans le respect des dispositions du présent décret.

      L'équipe pluridisciplinaire dispose des locaux, matériels et équipements lui permettant d'assurer ses missions.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Le médecin du travail exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du Code de la santé publique. Il agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. Le médecin du travail doit être distinct des médecins agréés chargés d'apprécier les conditions de santé au sens des dispositions de l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et des médecins de contrôle.

      Sans préjudice des missions des médecins agréés chargés d'apprécier les conditions de santé au sens des dispositions de l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le médecin du travail peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu des particularités de ce dernier et au regard de l'état de santé de l'agent.

      Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin du travail et du médecin agréé s'exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public ; le médecin du travail vérifie la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent.

      Le médecin du travail reçoit de l'autorité administrative à laquelle il est rattaché une lettre de mission précisant les services et établissements pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions, les conditions d'exercice de ses missions ainsi que le temps de travail à accomplir.

      Lorsque l'autorité administrative décide de ne pas renouveler les fonctions d'un médecin du travail, pour un motif tiré du changement dans les modalités d'organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention, elle en informe la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, le comité social d'administration en lui communiquant les raisons de ce changement.

      En cas de rupture du lien contractuel pour un motif disciplinaire ou lié à la personne du médecin, cette rupture ne peut intervenir qu'après avis, suivant que le médecin du travail relève de l'administration centrale ou locale, de la formation spécialisée compétente ou, à défaut, du comité social d'administration. L'autorité administrative met en outre l'intéressé en mesure de consulter son dossier. Le médecin doit faire l'objet d'une convocation écrite lui indiquant l'objet de celle-ci. Au cours de l'entretien, l'autorité administrative est tenue d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les observations de l'intéressé. En cas d'avis défavorable de la formation spécialisée concernée ou, à défaut, du comité social d'administration, la décision appartient au ministre.

      En cas de faute professionnelle d'ordre déontologique, l'autorité administrative engage la procédure prévue à l'article L. 4124-2 du Code de la santé publique. Elle peut suspendre le lien contractuel avec le médecin du travail en attendant la décision du conseil de l'ordre des médecins.


      Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

      Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 6

      L'autorité administrative détermine les moyens du service de médecine de prévention en fonction des caractéristiques des services suivis, notamment en termes d'effectifs et d'exposition aux risques professionnels, après avis du médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe.

    • Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer, candidat aux fonctions de médecin du travail au sein d'un service de médecine de prévention, doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par l'article R. 4623-2 du code du travail ou d'autres titres reconnus équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins se trouvant déjà en fonctions dans les administrations avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

      L'autorité administrative organise l'accès des médecins du travail à la formation continue. Elle leur permet également de satisfaire à leur obligation de développement professionnel continu.

    • Article 13-1

      Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

      Création Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 8

      L'infirmier recruté par l'autorité administrative est titulaire d'un diplôme, certificat, titre ou autorisation mentionné aux articles L. 4311-3, L. 4311-4 et L. 4311-6 du code de la santé publique.

      Il doit par ailleurs avoir suivi ou suivre dans l'année de sa prise de fonctions une formation conforme au programme déterminé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      L'autorité administrative organise son accès à la formation continue. Elle lui permet également de satisfaire à son obligation de développement professionnel continu.


      Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-647 du 27 mai 2020, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13-1 du décret du 28 mai 1982, dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2020, entrent en vigueur deux ans après la publication de l'arrêté mentionné au même alinéa ; celle-ci intervient dans un délai maximum d'un an après la publication du décret du 27 mai 2020.

      Les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de cet article 13-1 ne s'appliquent qu'aux infirmiers entrant en fonctions à compter de la date d'entrée en vigueur de cet alinéa conformément aux dispositions qui précèdent.

    • Article 13-2

      Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

      Création Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 8

      Le médecin du travail fixe les objectifs et modalités de fonctionnement du service de médecine de prévention dans un protocole écrit applicable :

      1° Aux collaborateurs médecins ;

      2° Aux infirmiers.

      Les activités des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire font également l'objet d'une formalisation écrite.

      Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code.

    • Article 14

      Version en vigueur du 30/05/1982 au 30/05/2020Version en vigueur du 30 mai 1982 au 30 mai 2020

      Abrogé par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 9

      Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agent doivent avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 10

        Le médecin du travail est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne notamment :

        1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;

        2° L'évaluation des risques professionnels ;

        3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

        4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;

        5° L'hygiène générale des locaux de service ;

        6° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;

        7° L'information sanitaire.

      • Article 15-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103

        Dans chaque service ou établissement public de l'Etat entrant dans le champ d'application du présent décret, le médecin du travail établit et met à jour périodiquement, en liaison avec l'agent désigné en application de l'article 4 du présent décret et après consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail territorialement compétente ou, à défaut, du comité social d'administration, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques.

        Le médecin du travail a accès aux informations utiles lui permettant d'établir la fiche des risques professionnels susévoquée.

        Cette fiche est communiquée au chef de service ou d'établissement, qui l'annexe au document unique d'évaluation des risques professionnels. Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés aux articles 5, 5-4 et 5-5 du présent décret. Elle est présentée à la formation spécialisée ou, à défaut, au comité social d'administration en même temps que le rapport annuel du médecin du travail prévu à l'article 28 du présent décret et à l'article 58 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

        Les formations spécialisées ou, à défaut, les comités sociaux d'administration sont, en outre, régulièrement informés de l'évolution des risques professionnels entrant dans leur champ de compétence.


        Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 15-2

        Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

        Création Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 12

        Le médecin du travail signale par écrit, au chef de service, les risques pour la santé des agents qu'il constate et qui sont en rapport avec le milieu de travail.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 24

        Le médecin du travail est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou aménagement importants des bâtiments administratifs et de modifications apportées aux équipements.

      • Le médecin du travail est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances ainsi que de leurs modalités d'emploi.

        L'autorité administrative transmet au médecin du travail les fiches de données de sécurité délivrées par les fournisseurs de ces produits.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103

        Le médecin du travail peut demander à l'Administration de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le médecin en informe la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d'administration. Il est informé des résultats de toutes mesures et analyses.


        Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 15

        Le médecin du travail doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins un tiers du temps dont il dispose.

        Les membres de l'équipe pluridisciplinaire participent aux actions sur le milieu de travail dans les conditions fixées à l'article 13-2.

        Tous ont libre accès aux lieux et aux locaux de travail.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 16

        Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :

        1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;

        2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;

        3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.

        La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur.

        Dans le respect du secret médical, le médecin du travail informe l'administration de tous risques d'épidémie.

      • Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l'égard :

        - des personnes en situation de handicap ;

        - des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;

        - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ;

        - des agents occupant des postes définis à l'article 15-1 ci-dessus ;

        - et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin du travail ;

        Le médecin du travail définit la fréquence et la nature du suivi que comporte cette surveillance médicale, dont la périodicité ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un des professionnels de santé mentionnés à l'article 24-1. Ces visites présentent un caractère obligatoire.

      • Article 24-1

        Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 18

        Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 bénéficient d'une visite d'information et de prévention tous les cinq ans.

        Cette visite peut être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d'un protocole écrit.

        La visite d'information et de prévention a pour objet :

        1° D'interroger l'agent sur son état de santé ;

        2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;

        3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;

        4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;

        5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail.

        A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'est pas réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai l'agent vers le médecin du travail dans le respect du protocole précité. Il informe l'agent de la possibilité d'être reçu par un médecin du travail.

        Les agents fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation.

      • Article 24-2

        Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

        Création Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 19

        Indépendamment du suivi prévu aux articles 24 et 24-1, l'agent peut demander à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail ou un membre de l'équipe pluridisciplinaire sans que l'administration ait à en connaître le motif.

      • Article 24-3

        Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

        Création Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 19

        L'administration peut demander au médecin du travail de recevoir un agent.

        Elle doit informer l'agent de cette démarche.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 20

        Des autorisations d'absence sont accordées pour permettre aux agents de bénéficier des examens médicaux et des visites avec le médecin ou un autre membre de l'équipe pluridisciplinaire prévus aux articles 23, 24, 24-1, 24-2 et 24-3.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103

        Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

        Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes.

        Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d'administration doit en être tenu informé.


        Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 24

        Le médecin du travail est informé par l'Administration dans les plus brefs délais de chaque accident de service ou de travail et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103

        Le médecin du travail rédige chaque année un rapport d'activité qui est transmis au chef de service et à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, au comité social d'administration.


        Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 28-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 103

        En cas contestation des agents, concernant les propositions formulées par le médecin du travail en application de l'article 26 du présent décret, le chef de service peut, le cas échéant, saisir pour avis le médecin inspecteur du travail territorialement compétent.


        Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article 28-2

        Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 23

        Un dossier médical en santé au travail est constitué sous la responsabilité du médecin du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du code du travail. La tenue de ce dossier garantit le respect des règles de confidentialité et du secret professionnel. Lors du premier examen médical, le médecin de du travail retrace, dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, les informations relatives à l'état de santé de l'agent ainsi que les avis des différentes instances médicales formulés en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

        Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la fonction publique.

        En cas de changement de service de médecine de prévention assurant le suivi d'un agent, son dossier médical en santé au travail est communiqué au médecin du travail pour assurer la continuité de la prise en charge, sous réserve du recueil par écrit du consentement préalable de l'agent.

      • Article 79

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Modifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 6

        Un décret fixe les dispositions spéciales applicables aux services du ministère de la défense. Ce décret peut comporter des adaptations aux conditions d'organisation et de fonctionnement des formations spécialisées des comités sociaux d'administration des services de ce ministère.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication du décret précité, soit le 1er février 2025.