L'infirmier recruté par l'autorité administrative est titulaire d'un diplôme, certificat, titre ou autorisation mentionné aux articles L. 4311-3, L. 4311-4 et L. 4311-6 du code de la santé publique.
Il doit par ailleurs avoir suivi ou suivre dans l'année de sa prise de fonctions une formation conforme au programme déterminé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
L'autorité administrative organise son accès à la formation continue. Elle lui permet également de satisfaire à son obligation de développement professionnel continu.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-647 du 27 mai 2020, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13-1 du décret du 28 mai 1982, dans sa rédaction issue du décret du 27 mai 2020, entrent en vigueur deux ans après la publication de l'arrêté mentionné au même alinéa ; celle-ci intervient dans un délai maximum d'un an après la publication du décret du 27 mai 2020.
Les obligations de formation mentionnées au deuxième alinéa de cet article 13-1 ne s'appliquent qu'aux infirmiers entrant en fonctions à compter de la date d'entrée en vigueur de cet alinéa conformément aux dispositions qui précèdent.