Article 6
Version en vigueur depuis le 30/05/2020Version en vigueur depuis le 30 mai 2020
Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 2
Modifié par Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 24Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée :
1° Lors de l'entrée en fonctions des agents ;
2° Lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;
3° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
4° En cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
A la demande du médecin du travail, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut également être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle.
Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
Chaque ministre détermine les conditions dans lesquelles une formation à l'hygiène et à la sécurité est organisée au bénéfice des agents en fonction au moment de la publication du présent décret.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/05/1995Version en vigueur depuis le 11 mai 1995
Modifié par Décret n°95-680 du 9 mai 1995 - art. 8 () JORF 11 mai 1995
La formation à l'hygiène et à la sécurité a pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service.
Cette formation, dispensée sur les lieux de travail, porte notamment sur :
Les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours ;
Les conditions d'exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ;
Les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre ;
Les responsabilités encourues.
Article 8
Version en vigueur du 21/10/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108
Modifié par Décret n°2016-1403 du 18 octobre 2016 - art. 1Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, dans les instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail régis par le titre IV du présent décret bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Elle est renouvelée à chaque mandat.
Cette formation est inscrite, de plein droit, au plan de formation de l'administration dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.
Le contenu de cette formation répond à l'objet défini aux articles R. 4614-21 et R. 4614-23 du code du travail.
Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l'article R. 2325-8 du code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l'article 1er du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale, soit par l'administration ou l'établissement concerné, ou un organisme public de formation.
L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Pour deux des cinq jours de formation, le représentant du personnel bénéficie du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail prévu au 7° bis de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 8-1 du présent décret.Article 8-1
Version en vigueur du 21/10/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 21 octobre 2016 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 108
Modifié par Décret n°2016-1403 du 18 octobre 2016 - art. 2Le congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu au 7° bis de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ne peut être accordé que pour suivre une formation prévue à l'article précédent et dans les conditions qu'il prévoit, sous réserve des dispositions du présent article.
L'agent choisit la formation et, parmi les organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article 8, l'organisme de formation qui l'assure.
Il adresse sa demande de congé par écrit à son autorité hiérarchique ou, le cas échéant, à son autorité de gestion au moins un mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé ainsi que le descriptif et le coût de la formation, le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisis par l'agent.
Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessités du service s'y opposent. Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire, dans les conditions prévues aux articles 25 et 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions.
L'autorité saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation sollicitée.
Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'administration ou l'établissement concerné dans les conditions prévues à l'article R. 4614-34 du code du travail.
A son retour de congé, l'agent remet à l'autorité dont il relève une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à l'administration ou à l'établissement concerné les dépenses prises en charge en application de l'alinéa précédent.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Les formations prévues par les articles 4-2, 5-3 et 6 du présent décret relèvent du 2° de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.