Arrêté du 29 novembre 1976 relatif aux permis forestiers et ventes des coupes dans le département de la Guyane

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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    • Annexe II art. 24

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le permis d'exploitation forestière confère à son titulaire, dans les limites du périmètre de la zone sur laquelle il est octroyé et pour la durée de sa validité, l'exclusivité du droit d'abattage, de récolte et d'enlèvement à des fins commerciales des bois pour lesquels il a été octroyé.

    • Annexe II art. 25

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le permis d'exploitation forestière confère en outre à son titulaire le droit de construire, à l'intérieur du périmètre considéré, après accord et sous le contrôle de l'office national des forêts les routes et pistes forestières, chemins de vidange et installations fixes ou mobiles réputés nécessaires selon les règles de l'art à l'exploitation des peuplements forestiers.

    • Annexe II art. 26

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Tout demandeur d'un permis d'exploitation forestière doit au préalable avoir fait élection de domicile en Guyane. En outre, s'il s'agit d'une société, celle-ci doit être régie par la loi française.

    • Annexe II art. 27

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      La durée maximum de validité du permis est fixée ainsi qu'il suit :

      - dix ans pour les permis d'une surface inférieure ou égale à 10000 hectares ;

      - dix-huit ans pour les permis d'une surface comprise entre 10000 et 50000 hectares inclusivement ;

      - trente ans pour les permis d'une surface supérieure à 50000 hectares.

    • Annexe II art. 28

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Les permis sont renouvelables, sur demande des bénéficiaires pour deux périodes de durée égale à la période initiale.

      Le titulaire d'un permis peut obtenir le renouvellement dudit permis si au cours de l'exploitation antérieure il a régulièrement exécuté les obligations qui lui incombaient au titre de la réglementation en vigueur, et fait la preuve de sa capacité technique à exploiter la forêt dans des conditions satisfaisantes.

    • Annexe II art. 29

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Il n'est pas accordé de permis d'exploitation forestière d'une surface supérieure à 300000 hectares.

      Dans le cas où plusieurs permis ont été accordés à un même titulaire, le total de leurs surfaces ne peut dépasser 300000 hectares.

    • Annexe II art. 30

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Le titulaire d'un permis d'exploitation forestière ne peut faire obstacle à l'exercice par la population autochtone sur le territoire objet de son permis des droits d'usage localement reconnus, en ce qu'ils ont trait à une exploitation de la forêt pour leurs besoins propres.

      Il devra en conséquence conserver des ressources boisées suffisantes pour garantir l'exercice de ces droits dans les zones usagères.

    • Annexe II art. 31

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      L'office national des forêts se réserve le droit d'effectuer ou de faire effectuer sur les surfaces du domaine forestier couvertes par des permis d'exploitation tous travaux de recherche sylvicole ou technologique qu'il jugera utiles sans que les titulaires de permis puissent s'y opposer ou prétendre à une indemnité quelconque.

      En outre les clauses particulières de certains permis d'exploitation pourront prévoir, pour l'office national des forêts, la possibilité d'effectuer ou de faire effectuer des travaux de régénération, d'amélioration des peuplements ou de complément d'exploitation sur certaines zones après leur exploitation par le titulaire.

    • Annexe II art. 32

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Dans les cas visés à l'article 31, les permis seront alors modifiés pour en retirer les surfaces en cause dans les conditions prévues à l'article 12.

      Si leur titulaire subit de ce fait un préjudice anormal, il pourra obtenir en compensation de nouvelles surfaces équivalentes à celles qui seront retirées du permis, dans les conditions prévues au même article.

    • Annexe II art. 33

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Les clauses particulières de certains permis d'exploitation peuvent prévoir la possibilité pour l'office national des forêts de passer des contrats de replantation avec le titulaire du permis.

      Ces contrats donnent audit titulaire le droit et lui font obligation d'effectuer ou de faire effectuer des plantations d'essences forestières sur certaines zones du permis, dont les limites sont fixées au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation.

      Les produits forestiers issus de ces plantations peuvent être exploités par le titulaire du contrat dans les conditions prévues au présent chapitre, mais cette exploitation ne donne pas lieu au paiement de la redevance d'abattage prévue à l'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 1976.

    • Annexe II art. 34

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Une réglementation particulière applicable aux contrats de replantation fixe les conditions dans lesquelles peuvent être accordés de tels contrats et leurs modalités d'exécution.

      Des programmes de replantation régissent l'activité du titulaire de ces contrats.

      Les clauses particulières fixent pour chaque permis les surfaces minimales et maximales susceptibles de faire l'objet de contrats de replantation ainsi que les principales modalités de ceux-ci.

    • Annexe II art. 35

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      En tout état de cause, les contrats de replantation ne peuvent être consentis que dans les limites et selon les modalités compatibles avec la conservation des sols et le maintien des équilibres écologiques.

    • Annexe II art. 36

      Version en vigueur depuis le 18/01/1977Version en vigueur depuis le 18 janvier 1977

      Tout titulaire d'un permis d'exploitation peut, après mise en demeure, se voir retirer ledit permis dans l'un des cas suivants :

      Défaut de paiement pendant plus d'un an des redevances superficiaires ou d'abattage dues conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 29 novembre 1976 ;

      Cession ou amodiation en infraction aux dispositions de l'article 5 ;

      Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités forestières du permis ;

      Exploitation manifestement contraire aux clauses prévues au programme d'activité visé à l'article 27 du cahier des clauses générales ;

      Exploitation de nature à compromettre sérieusement la conservation, l'utilisation ultérieure et l'intérêt économique de la forêt ;

      Défaut de déclaration ou fausse déclaration frauduleuse des volumes exploités.

      L'annulation du permis en application du présent article est prononcée par l'autorité compétente. Elle ne donne lieu à aucune indemnité.