Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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    • Article P 1

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les établissements du présent type comprennent les établissements spécialement aménagés pour être utilisés comme salles de danse ou de jeux et les salles de réunions destinées à servir alternativement de salles de banquets, de bals, de réceptions ou accessoirement, sous réserve de l'application des dispositions de l'article P 17, de salles de conférences.

      Ces établissements ne doivent comporter aucun aménagement scénique mais peuvent cependant être dotés d'une estrade destinée à recevoir des musiciens.

    • Article P 2

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux locaux visés ci-dessus dans lesquels l'effectif du public est susceptible d'atteindre l'un des chiffres suivants :

      - 100 personnes en sous-sol ;

      - 200 personnes en étage, galerie ou autre ouvrage en surélévation ;

      - 300 personnes au total.

      § 2. - En ce qui concerne les bals et les dancings, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux locaux dans lesquels l'effectif du public sera susceptible d'atteindre :

      - 20 personnes en sous-sol ;

      - 100 personnes en étage, en galerie ou autre ouvrage en surélévation ;

      - 120 personnes au total.

    • Article P 3

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans ces établissements est calculé sur la base d'une personne par mètre carré de la surface totale des salles, déduction faite éventuellement de la surface des estrades de musiciens.

    • Article P 4

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu d'ajouter à l'effectif du public ci-dessus déterminé :

      a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (serveurs, musiciens, etc.) accédant dans les salles et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration non desservis par des dégagements indépendants ;

      b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article P 44 ne possédant pas leurs propres dégagements.

    • Article P 5

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      L'utilisation même partielle ou exceptionnelle de ces établissements pour y exercer une activité autre que celle normalement prévue (spectacles, projections cinématographiques, attractions, concerts, etc.) est soumise aux dispositions de l'article MZ 4.

    • Article P 6

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      L'existence permanente dans l'établissement d'une installation cinématographique ou, sur l'estrade, d'un encadrement ou d'une décoration lui conférant le caractère d'un aménagement scénique, entraîne la classification de la salle comme établissement de spectacles et l'application intégrale des dispositions du titre III du présent règlement.

    • Article P 7

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un seul étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

    • Article P 8

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les parties de l'immeuble occupées par des tiers doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public et n'ayant aucune baie de communication avec l'établissement en dehors des dégagements accessoires éventuellement jugés nécessaires en application des articles CO 56 et CO 70. Dans ce cas, ces baies doivent être fermées par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure.

    • Article P 9

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les dispositions de l'article CO 24 ne sont pas applicables aux gaines à usage de descente de linge et de monte-plats débouchant dans les locaux ouverts au public.

      Ces gaines doivent être limitées par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies de volets de fermeture coupe-feu de degré 1/2 heure.

    • Article P 10

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Dans les établissements complètement enterrés, les ouvertures ou gaines mentionnées à l'article CO 18 doivent s'ouvrir sur l'extérieur à un niveau supérieur à celui du linteau de la porte débouchant au niveau le plus élevé sur la voie publique.

      Dans ces mêmes établissements, la hauteur libre des passages ne doit pas être inférieure à 2,60 mètres. Si les portes n'ont pas cette hauteur, elles doivent être munies d'impostes comportant un dispositif facile d'évacuation des fumées en cas d'incendie.

    • Article P 11

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les comptoirs, les gros meubles et, en général, tout l'agencement principal doivent être en matériaux moyennement inflammables. Toutefois, les éléments de décoration demeurent assujettis aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II.

    • Article P 12

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      L'emploi des vélums est interdit dans les établissements du présent type.

    • Article P 13

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les estrades de musiciens doivent être construites conformément aux dispositions des articles SC 45 et SC 46.

      Toutefois, lorsque la hauteur de l'estrade ne dépasse pas 0,40 mètre, la cloison ceinturant le dessous peut être en matériaux moyennement inflammables.

    • Article P 14

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à aménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence.

    • Article P 15

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Des chemins principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct.

      Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II, les sièges étant placés dans leur position d'occupation.

      § 2. - Ils doivent être disposés de telle sorte que, d'un point quelconque de l'établissement, on puisse toujours joindre facilement deux sorties.

      En outre, un ou plusieurs dégagements principaux d'une largeur totale au moins égale à celle de chaque sortie doivent relier celle-ci aux sorties les plus proches.

      Dans les étages et au sous-sol, ces mêmes règles sont applicables aux dégagements principaux desservant les escaliers.

      Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches.

    • Article P 16

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Si des dégagements secondaires autres que les dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre, largeur prise en position d'occupation des sièges.

    • Article P 17

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Lors des conférences faites accessoirement dans les salles de réunion, les sièges doivent être reliés entre eux par rangées au moyen d'un système d'attache rigide. Chaque rangée doit, en outre, être fixée solidement à ses deux extrémités au sol ou aux parois, soit rendue solidaire d'une ou plusieurs autres rangées de manière à constituer un bloc difficile à renverser ou à déplacer. Dans ce cas, les tringles de fixation perpendiculaires aux rangées doivent être appliquées au niveau du sol et ne pas avoir plus de 0,20 mètre d'épaisseur avec profil arrondi, pour empêcher toute chute de spectateurs.

      § 2. - Toutes les places doivent être desservies par des dégagements perpendiculaires ou parallèles aux rangées de sièges ayant au moins une unité de passage.

      Cette largeur doit aller en augmentant vers la sortie à raison d'une unité de passage par 100 personnes ou fraction de 100 personnes susceptibles de les utiliser.

      Le nombre et la disposition de ces dégagements sont conditionnés par la nécessité d'assurer une prompte évacuation des auditeurs.

      Ils doivent être établis de manière que, pour atteindre un dégagement, chaque personne ne soit pas obligée de passer devant un nombre de sièges supérieur à 7 (donnant ainsi des rangées de 16 sièges au maximum entre deux dégagements).

      § 3. - Les rangées de sièges doivent être disposées de façon à laisser entre elles un espace libre suffisant. Dans tous les cas, cet espace doit permettre le passage facile d'un gabarit de 0,35 mètre de front affectant la forme d'un parallélépipède rectangle ayant comme autres dimensions 0,20 mètre d'épaisseur et, approximativement, 1,20 mètre de hauteur.

      Si les sièges se relèvent automatiquement, leur fonctionnement doit toujours être assuré. L'essai du gabarit doit être fait soit entre rangées de sièges relevés, si les dossiers sont fixes, soit entre une rangée de sièges relevés et une rangée de dossiers inclinés dans leur position d'occupation, si ces derniers sont mobiles.

      § 4. - Les sièges situés en bordure des dégagements doivent être alignés le long de ces derniers ou tout au moins ne pas former de redans susceptibles d'accrocher les auditeurs se dirigeant vers les sorties. Cette disposition ne s'oppose pas à l'installation de sièges en quinconce.

      § 5. - Aucune barre ou obstacle quelconque ne doit être placé dans les rangs des sièges ni dans les passages de circulation desservant des rangs.

    • Article P 18

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 1er), les portes à va-et-vient sont interdites, à l'exception de celles répondant aux conditions fixées au paragraphe 4 de l'article précité.

    • Article P 19

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les portes donnant sur l'extérieur et celles placées dans les dégagements et circulations du public doivent être vitrées à leur partie supérieure, de préférence en verre non coloré, le verre rouge étant en tout cas interdit.

      § 2. - Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler ces sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent, de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.

    • Article P 20

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Exceptionnellement, afin de permettre le contrôle des admissions dans les salles de jeu, certaines portes desservant ces locaux peuvent être maintenues fermées, sous réserve d'être soit placées en permanence sous la garde d'un préposé à leur ouverture, soit pourvues à l'intérieur de clés ou crémones placées sous verre dormant.

    • Article P 21

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les vestiaires doivent être aménagés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et leurs abords immédiats.

      § 2. - Lorsque des vêtements sont déposés le long des chemins de circulation, la largeur réglementaire de ces chemins doit être majorée de 0,60 mètre.

    • Article P 22

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les bureaux de contrôle, les caisses, bars ou autres gros mobiliers doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance en accord avec les commissions de sécurité de façon à ne pas gêner ou rétrécir les circulations.

      § 2. - Ils doivent être éventuellement fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse pas les déplacer.

    • Article P 23

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III, titre II.

      De plus, dans les établissements de 1re et 2e catégorie, les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour que les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).

      • Article P 24

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - L'installation de l'éclairage normal doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.

        § 2. - Pour application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article P 46 ci-après.

      • Article P 25

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les appareils assurant l'éclairage normal doivent être fixes ou suspendus, sauf exceptions mentionnées aux articles P 26 et P 27 ci-après.

      • Article P 26

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - L'existence de lampes mobiles sur les tables est admise.

        Ces lampes doivent être alimentées par des prises de courant dans les conditions ci-dessous.

        § 2. - Ces prises doivent être alimentées par des conducteurs répondant aux conditions de la section 5 et les circuits alimentant ces prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.

        § 3. - Lorsque les tables sont fixes, les prises de courant doivent être installées sur ces tables.

        § 4. - Lorsque les tables sont mobiles, l'alimentation des lampes doit se faire au moyen de prises de courant de parquet.

        Les prises utilisées et les cordons souples qui y sont raccordés doivent se trouver dans l'emprise des tables ; celles non utilisées ne doivent pas faire saillie par rapport au sol.

        Toutefois, si les tables sont adossées au mur, les prises de courant peuvent être fixées sur celui-ci.

      • Article P 27

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les appareils d'éclairage des pupitres mobiles des estrades de musiciens doivent être alimentés dans des conditions prévues au paragraphe 4 de l'article EL 5, au moyen de prises de courant répondant aux conditions du paragraphe 2 de l'article P 26.

      • Article P 28

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Dans tous les cas, aucune canalisation souple ne doit être susceptible de faire obstacle à la circulation et les circuits alimentant les prises doivent comporter des protections sélectives contre les surintensités.

      • Article P 29

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.

      • Article P 30

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les établissements de 3e et 4e catégorie entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.

      • Article P 31

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        Les établissements de 3e et 4e catégorie non entièrement établis au-dessous du niveau du sol doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.

      • Article P 32

        Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

        § 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II.

        § 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article P 46.

    • Article P 34

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Le chauffage des établissements de 1re et 2e catégorie ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article P 37.

    • Article P 35

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré :

      - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article P 34 ;

      - soit par des appareils de chauffage indépendants, à l'exception des appareils à combustible gazeux ou électriques visés à l'article CH 51.

      § 2. - Tous les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés en des emplacements où une affluence de public n'est pas susceptible de se produire.

      En outre :

      En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils de chauffage indépendants doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être séparés du public par un grillage, une rampe ou tout autre dispositif susceptible de résister à une poussée de foule ;

      Ceux à combustible solide, liquide ou gazeux, dotés de raccordements visés à l'article CH 48 doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres ;

      Ceux à combustible solide ou liquide ne sont autorisés que si leurs portes de chargement et leurs dispositifs d'alimentation en combustible sont disposés à l'extérieur des locaux ouverts au public, des offices, des magasins de réserves d'articles de cotillons, des lingeries ou autres pièces présentant des dangers d'incendie. Cette alimentation doit se faire soit à l'air libre, soit à partir d'un local spécial construit en matériaux incombustibles et limité par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Aucune matière combustible ne doit être entreposée dans ce local.

    • Article P 36

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Le chauffage des établissements de 4e catégorie peut être assuré :

      - soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article P 34 ;

      - soit par des appareils de chauffage indépendants, à l'exception des appareils à combustibles gazeux ou électriques visés à l'article CH 51.

      § 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II et être installés en des emplacements où une affluence de public n'est pas susceptible de se produire.

      En outre :

      En aggravation des dispositions de l'article CH 6 (§ 2), tous les appareils de chauffage indépendants doivent, quelle que soit la température de leurs parois extérieures, être séparés du public par un grillage, une rampe ou tout autre dispositif susceptible de résister à une poussée de foule ;

      Ceux à combustible solide, liquide ou gazeux dotés de raccordements visés à l'article CH 48 doivent être placés le plus près possible de leur conduit de fumée ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.

      Le chargement des appareils et les manipulations de combustibles sont interdits pendant la présence du public.

    • Article P 37

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les offices, les magasins de réserves, d'articles de cotillons, les lingeries, etc.

    • Article P 38

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II suivant les dispositions particulières ci-après.

    • Article P 39

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - La défense contre l'incendie de ces établissements doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :

      - soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres :

      - soit par des seaux-pompes ou extincteurs à eau pulvérisée.

      § 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.

    • Article P 40

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.

    • Article P 41

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l'article MS 51, doit être réalisée :

      - par avertisseur privé ou ligne téléphonique directe dans les établissements de 1re catégorie ;

      - par téléphone urbain dans les établissements de 2e et 3e catégorie.

      § 2. - Dans les établissements de 4e catégorie, une pancarte comportant :

      - l'adresse et le numéro d'appel téléphonique du centre de secours à alerter ;

      - l'emplacement du poste téléphonique le plus proche ;

      - éventuellement, l'emplacement de l'avertisseur public d'incendie à utiliser, doit être affichée bien en évidence.

    • Article P 42

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Des cendriers doivent être judicieusement répartis dans les salles.

    • Article P 43

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Indépendamment des salles de bal, les établissements du présent type peuvent comporter :

      a) Des bars, des salles de restaurant, etc.

      Les mesures prévues à l'article P 44 ont un caractère impératif.

      b) Des locaux non ouverts au public comprenant :

      - des offices ;

      - des magasins de réserves, d'articles de cotillon, etc. ;

      - des lingeries ;

      - des bureaux et des locaux réservés au personnel.

      Ces locaux font l'objet des dispositions des articles P 45 et suivants.

    • Article P 44

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les bars, les salles de restaurant ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du présent titre.

    • Article P 45

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.

      Les articles P 46 à P 51 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.

    • Article P 46

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les offices, magasins de réserves, d'articles de cotillon, les lingeries, etc., ne doivent pas commander des sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.

      § 2. - Ces locaux doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure ou, dans le cas d'établissements visés à l'article CO 14 (§ 3), de degré 1 heure 1/2.

      Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux coupe-feu de degré 1/2 heure.

      § 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.

      § 4. - Leur ventilation peut être demandée.

    • Article P 47

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article P 46 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.

    • Article P 48

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En application des dispositions de l'article GZ 11, les compteurs de gaz doivent être placés notamment en dehors des magasins de réserves, d'articles de cotillon et des lingeries.

    • Article P 49

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les prescriptions de la section 7 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section.

    • Article P 50

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.

    • Article P 51

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Il est formellement interdit de fumer dans les magasins de réserves, resserres, lingeries, blanchisseries, etc., et en général dans les locaux présentant des risques d'incendie.

      Cette prescription doit être affichée bien en évidence.

      § 2. - Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être munis de cendriers judicieusement répartis.