Décret n°84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Les fonctionnaires appartenant aux corps de directeurs de recherches, de maîtres de recherches, de chargés de recherches, et au corps des assistants créés par le décret n° 64-111 du 4 février 1964 modifié, relatif au statut particulier des personnels des corps scientifiques de l'INRA sont intégrés dans les corps de directeurs de recherche ou de chargés de recherche créés par le présent décret.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps, soit au 1er janvier 1984 si, à cette date, ils étaient placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou avaient la qualité de stagiaires, soit à la date de leur recrutement dans le corps auquel ils appartiennent à la date de publication du présent décret, si elle est postérieure au 1er janvier 1984.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Les chargés de recherches de l'Institut national de la recherche agronomique stagiaires à la date de publication du présent décret sont classés dans leur nouveau corps en qualité de fonctionnaires stagiaires.

      La durée de leur stage est celle fixée à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. La durée du stage déjà accomplie dans l'ancien corps s'impute sur celle prévue à cet article 24.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Les directeurs de recherches de classe normale et de classe exceptionnelle sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :

      CATEGORIE

      d'origine

      CORPS

      et grade d'intégration

      ANCIENNETE

      dans le nouvel échelon

      Directeurs de recherches

      Directeurs de recherche

      Classe exceptionnelle

      Classe exceptionnelle

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise maintenue

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise maintenue

      Classe normale

      1re classe

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise maintenue

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise reprise dans la limite de 36/53

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise reprise dans la limite de 36/53

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Les maîtres de recherches sont classés dans le corps des directeurs de recherche dans les conditions suivantes :

      CATEGORIE d'origine

      CORPS et grade d'intégration

      ANCIENNETE dans le nouvel échelon

      Maîtres de recherches

      Directeurs de recherche de 2e classe

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise maintenue

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise reprise dans la limite de 2/3

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Les chargés de recherches de 2e et 1re classe sont classés dans le corps des chargés de recherche dans les conditions suivantes :

      CATEGORIE d'origine

      CORPS et grade d'intégration

      ANCIENNETE dans le nouvel échelon

      Chargés de recherche de 1re classe

      Chargés de recherche de 1re classe

      6e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise maintenue

      5e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1/17

      4e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1/17

      3e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise reprise dans la limite de 9/11

      2e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7

      1er échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise reprise dans la limite de 15/17

      2e classe

      1re classe

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise reprise dans la limite de 15/17

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise reprise dans la limite de 15/17

      1er échelon après 2 ans

      1er échelon

      Ancienneté acquise reprise dans la limite de 3/4 de l'ancienneté au 1er échelon

      1er échelon avant 2 ans :

      1er échelon

      Ancienneté acquise égale ou supérieure à 1 an : maintien de l'ancienneté diminuée de 1 an

      Ancienneté acquise inférieure à 1 an: sans ancienneté

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Les assistants sont classés dans le corps des chargés de recherche dans les conditions suivantes :

      CATEGORIE d'origine

      CORPS et grade d'intégration

      ANCIENNETE dans le nouvel échelon

      Assistants

      Chargés de recherches de 2e classe

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise conservée dans la limite de 2 ans

      5e échelon

      4e échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise conservée dans la limite de 1 an 5 mois

      4e échelon

      3e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise conservée dans la limite de 1 an 4 mois

      3e échelon

      2e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise conservée dans la limite de 1 an 3 mois

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise reprise dans la limite de 1 an

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Les services accomplis par les assistants de l'Institut national de la recherche agronomique, postérieurement à l'obtention d'un doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou à la réalisation de travaux jugés équivalents par la commission scientifique spécialisée mentionnée à l'article 19 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps des chargés de recherches de 2e classe créé par le présent décret.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

      Les services accomplis dans leur corps d'origine par les directeurs de recherches, les maîtres de recherches et les chargés de recherches sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément aux tableaux de correspondance figurant aux articles 34, 35, 36, et 37 du présent décret.

      Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les agents non titulaires autres que les attachés scientifiques contractuels, qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'INRA ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :

        1° D'être en fonction, ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 4 février 1963, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 ;

        2° Soit d'avoir été recrutés, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'ingénieurs, techniciens et agents administratifs stagiaires, en application de l'article 20 du décret susvisé du 4 février 1963, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à dix-huit mois de services à temps complet à la date de publication du présent décret et de deux ans à la date de titularisation ;

        3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de la publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les dispositions des articles 40 et 41 en sont pas applicables aux agents occupant un emploi inscrit au budget de l'INRA sous la dénomination d'agents contractuels administratifs supérieurs et de chef de département administratif.

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces personnels ont droit à être titularisés ainsi que les corps d'accueil.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lequel leur intégration est envisagée.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

        1° Soit titularisés ;

        a) S'ils sont en fonction depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche ;

        b) S'ils sont en fonction depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche, sous réserve que leur engagement ait été confirmé ;

        2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.

        Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général de l'INRA.

        Ces nominations prennent effet au ler janvier 1984 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 40. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 44 ci-dessus, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au ler janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 40 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les chercheurs contractuels de l'INRA qui remplissent les conditions fixées aux articles 40 et 41 sont intégrés dans l'un des corps de chercheurs créés à l'article ler du présent décret, s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel.

        La composition du jury ainsi que les modalités de cet examen sont fixées sur proposition du directeur général de l'INRA, par arrêté du ministre de la recherche, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

        Le jury doit comprendre des personnalités scientifiques extérieures à l'INRA et des membres appartenant à l'INRA choisis par le directeur général.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les chercheurs contractuels qui ont subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel sont nommés dans les corps de directeurs de recherches ou de chargés de recherches conformément au tableau ci-après :

        SITUATION ANCIENNE

        SITUATION NOUVELLE

        Chercheur contractuel assimilé à maître de recherches

        Directeur de recherche de 2e classe

        Chercheur contractuel assimilé à chargé de recherches de 1re classe et chargé de recherches de 2e classe

        Chargé de recherche de 1re classe

        Chercheur contractuel assimilé à assistant

        Chargé de recherche de 2e classe

        Ils sont classés dans leur nouveau corps dans les conditions fixées aux articles 35, 36 et 37 ci-dessus, compte tenu de l'échelon détenu dans leur catégorie d'origine.

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les chercheurs contractuels qui ne sont pas classés dans un corps de chercheurs en application de l'article ci-dessus sont titularisés dans un des corps d'ingénieurs ou de personnels techniques de la recherche créés à l'article ler du présent décret.

        Les intéressés font l'objet d'un classement préliminaire dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions du décret du 4 février 1963 susvisé, compte tenu, d'une part, des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.

        L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article ler du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant à la section III du chapitre II du présent titre.

        Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission spéciale dont les membres sont nommés par le directeur général de l'INRA. Ces commissions doivent comprendre, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant droit, en application des sections II et III du chapitre II du présent titre, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires de l'INRA ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

      • Article 49

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les chercheurs contractuels qui n'acceptent pas leur titularisation continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les ingénieurs et personnels techniques contractuels de l'INRA régis par le décret du 4 février 1963 susvisé sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors-catégorie A, à la première catégorie A et à la deuxième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE

        d'origine

        CORPS

        et grade d'intégration

        ANCIENNETE

        dans le nouvel échelon

        ingénieurs contractuels hors catégorie A

        ingénieurs de recherche hors classe

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        ingénieurs contractuels de 1re catégorie A

        ingénieurs de recherche de 1re classe

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        ingénieurs contractuels de 2e catégorie A

        ingénieurs de recherche de 2e classe

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise maintenue

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les ingénieurs contractuels appartenant à la troisième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE

        d'origine

        CORPS

        et grade d'intégration

        ANCIENNETE

        dans le nouvel échelon

        ingénieurs contractuels de 3e catégorie A

        ingénieurs d'études de 2e classe

        11e échelon

        13e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        10e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        9e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        8e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise diminuée de 1 an

        7e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise diminuée de 1 an

        6e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise diminuée de 1 an

        5e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

        4e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

        3e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        2e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        1er échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

      • Article 53

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE

        d'origine

        CORPS

        et grade d'intégration

        ANCIENNETE

        dans le nouvel échelon

        Techniciens contractuels de 1re catégorie B

        Ingénieurs d'études de 2e classe

        12e échelon

        12e échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise maintenue

      • Article 54

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B bis sont classés dans le corps des ingénieurs d'études, conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE

        d'origine

        CORPS

        et grade d'intégration

        ANCIENNETE

        dans le nouvel échelon

        Techniciens contractuels de 1re catégorie B bis

        Ingénieurs d'études de 2e classe

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise maintenue

      • Article 55

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la troisième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.

        L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire du 2e échelon provisoire est de un an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade technicien de 1re classe est de un an et six mois.

        L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de un an neuf mois dans le 11e échelon de ce grade.

      • Article 56

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les techniciens contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche, conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE

        d'origine

        CORPS

        et grade d'intégration

        ANCIENNETE

        dans le nouvel échelon

        Techniciens contractuels de 2e catégorie B

        Techniciens de la recherche de 1re classe

        12e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        11e échelon

        7e échelon

        Ancienneté supprimée

        10e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        9e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        8e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        7e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        6e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        5e échelon

        2e échelon

        Ancienneté supprimée

        4e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        3e échelon provisoire

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        2e échelon provisoire

        2e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        1er échelon provisoire

        1er échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        Techniciens contractuels de 3e catégorie B

        Techniciens de la recherche de 3e classe

        12e échelon

        Echelon temporaire

        Ancienneté acquise maintenue

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les techniciens contractuels appartenant à la quatrième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE

        d'origine

        CORPS

        et grade d'intégration

        ANCIENNETE

        dans le nouvel échelon

        Techniciens contractuels de 4e catégorie B

        Adjoints techniques de la recherche de 2e classe

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans

        9e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        8e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        7e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        6e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        5e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        4e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        3e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois

        2e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

        1er échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

      • Article 58

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE

        d'origine

        CORPS

        et grade d'intégration

        ANCIENNETE

        dans le nouvel échelon

        Techniciens contractuels de 5e catégorie B

        Adjoints techniques de la recherche de 2e casse

        10e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

        9e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      • Article 59

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.

      • Article 60

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE

        d'origine

        CORPS

        et grade d'intégration

        ANCIENNETE

        dans le nouvel échelon

        Techniciens contractuels de 6e catégorie B

        Agents techniques de la recherche de 2e niveau

        10e échelon

        Echelon temporaire

        Ancienneté acquise maintenue

        9e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        8e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        7e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        6e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        5e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        4e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        3e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        2e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        1er échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise majorée de 1 an

      • Article 61

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les techniciens contractuels appartenant à la septième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE

        d'origine

        CORPS

        et grade d'intégration

        ANCIENNETE

        dans le nouvel échelon

        Techniciens contractuels de 7e catégorie B

        Agents techniques de la recherche de 2e niveau

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise diminuée de 1 an

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise maintenue

      • Article 62

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les personnels administratifs contractuels de l'INRA régis par le décret du 4 février 1963 susvisé sont intégrés dans les corps d'administration de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.

      • Article 63

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (2e groupe) sont classés dans le corps des chargés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE

        d'origine

        CORPS

        et grade d'intégration

        ANCIENNETE

        dans le nouvel échelon

        Administratifs contractuels de 1er catégorie D (2e groupe)

        Chargés d'administration de la recherche

        1re classe

        1re classe

        9e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        8e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        7e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        2e classe

        2e classe

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise maintenue

      • Article 64

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE

        d'origine

        CORPS

        et grade d'intégration

        ANCIENNETE

        dans le nouvel échelon

        Administratifs contractuels de 1re catégorie D (1er groupe)

        Attachés d'administration de la recherche

        1re classe

        1re classe

        13e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        12e échelon

        5e échelon

        Ancienneté supprimée

        11e échelon

        4e échelon

        Ancienneté supprimée

        10e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        9e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        8e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        2e classe

        2e classe

        7e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        6e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        5e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        4e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté majorée de 1 an

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté majorée de 1 an

        1er échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe.

        Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au troisième alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.

      • Article 65

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Par dérogation aux articles 185 et 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires, sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article ci-dessous.

        L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans.

        Sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service un sixième des secrétaires d'administration de la recherche classés dans ces échelons provisoires peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne sans que le temps passé dans l'échelon puisse être inférieur à un an six mois.

        L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de un an neuf mois dans le 11e échelon de ce grade.

      • Article 66

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les personnels administratifs contractuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE

        d'origine

        CORPS

        et grade d'intégration

        ANCIENNETE

        dans le nouvel échelon

        Administratifs contractuels de 2e catégorie D

        Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe

        10e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        9e échelon

        7e échelon

        Ancienneté supprimée

        8e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        7e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        6e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        5e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

        4e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise diminuée de 1 an

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise provisoire majorée de 1 an

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise provisoire majorée de 1 an

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise provisoire maintenue

        Administratifs contractuels de 3e catégorie D

        Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe

        12e échelon

        Echelon temporaire

        Ancienneté acquise maintenue

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        3e échelon

        4e échelon

        Ancienneté supprimée

        2e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois

        1er échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

      • Article 67

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les personnels administratifs contractuels appartenant à la quatrième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE

        d'origine

        CORPS

        et grade d'intégration

        ANCIENNETE

        dans le nouvel échelon

        Administratifs contractuels de 4e catégorie D

        Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

        12e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

        11e échelon

        7e échelon

        Ancienneté supprimée

        10e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        9e échelon

        6e échelon

        Ancienneté supprimée

        8e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        7e échelon

        5e échelon

        Ancienneté supprimée

        6e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        5e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté supprimée

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté supprimée

        2e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise maintenue

      • Article 68

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les personnels administratifs contractuels appartenant à la cinquième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche conformément au tableau ci-après :

        CATEGORIE

        d'origine

        CORPS

        et grade d'intégration

        ANCIENNETE

        dans le nouvel échelon

        Administratifs contractuels de 5e catégorie D

        Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe

        12e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans

        11e échelon

        6e échelon

        Ancienneté supprimée

        10e échelon

        6e échelon

        Ancienneté supprimée

        9e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        8e échelon

        5e échelon

        Ancienneté supprimée

        7e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        6e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        5e échelon

        3e échelon

        Ancienneté supprimée

        4e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise maintenue

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté supprimée

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté supprimée

      • Article 69

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'INRA à la date de publication du présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés.

        Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

        Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

        Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

        L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de la commission permanente de suivi scientifique si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et de la commission spéciale mentionnée à l'article 48 si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.

        Les dispositions de l'article 45 ci-dessus sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

        Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

      • Article 70

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Jusqu'au 31 décembre 1986, et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les techniciens et les secrétaires d'administration de la recherche de l'INRA classés à la 1re classe de ces corps peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, dans la limite des emplois créés à cet effet, après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission spéciale prévue à l'article 48.

        L'avis des experts mentionnés à l'article 25 du présent décret est recueilli avant la consultation de cette commission.

      • Article 71

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.

      • Article 72

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Jusqu'au 31 décembre 1989, et par dérogation à l'article 18 du décret susvisé du 30 décembre 1983, le pourcentage prévu au premier alinéa de cet article n'est pas opposable aux candidats aux concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe.

      • Article 73

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels techniques et administratifs de l'INRA, en application de l'article 25 du décret du 4 février 1963 susvisé, sont valables si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections III et IV du chapitre II du titre II de ce décret aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.

      • Article 74

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187 et 202 du décret susvisé du 30 décembre 1983, des concours internes réservés aux fonctionnaires de l'INRA peuvent, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet.

        La limite d'âge fixée à l'article 22 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.

      • Article 75

        Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

        Le décret n° 64-111 du 4 février 1964 relatif au statut particulier des personnels scientifiques de l'Institut national de la recherche agronomique ainsi que le décret n° 80-1090 du 24 décembre 1980 modifiant ce décret sont abrogés.