Décret n°84-1207 du 28 décembre 1984 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

En vigueur depuis le 29/12/1984En vigueur depuis le 29 décembre 1984

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Article 36

Version en vigueur depuis le 29/12/1984Version en vigueur depuis le 29 décembre 1984

Les chargés de recherches de 2e et 1re classe sont classés dans le corps des chargés de recherche dans les conditions suivantes :

CATEGORIE d'origine

CORPS et grade d'intégration

ANCIENNETE dans le nouvel échelon

Chargés de recherche de 1re classe

Chargés de recherche de 1re classe

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise maintenue

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1/17

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1/17

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 9/11

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 5/7

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 15/17

2e classe

1re classe

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 15/17

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 15/17

1er échelon après 2 ans

1er échelon

Ancienneté acquise reprise dans la limite de 3/4 de l'ancienneté au 1er échelon

1er échelon avant 2 ans :

1er échelon

Ancienneté acquise égale ou supérieure à 1 an : maintien de l'ancienneté diminuée de 1 an

Ancienneté acquise inférieure à 1 an: sans ancienneté