Article 32
Ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps, soit au 1er janvier 1984 si, à cette date, ils étaient placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou avaient la qualité de stagiaires, soit à la date de leur recrutement dans le corps auquel ils appartiennent à la date de publication du présent décret, si elle est postérieure au 1er janvier 1984.