Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 02/06/2012Version en vigueur au 02 juin 2012

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        • Article L320-3

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

          Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.


          N'ont pas le caractère de licenciements pour motif économique les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif. Ces licenciements sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code.

        • Article L320-4

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

          Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.


          Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.


          Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

        • Article L320-5

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

          Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors de Mayotte, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de cette collectivité, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.


          Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus.


          Les offres de reclassement hors de Mayotte, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir.

          • Article L320-21

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le présent titre et par le livre III et IV du livre IV, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
          • Article L320-22

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            L'accord prévu à l'article L. 320-21 fixe les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise :



            1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise ;



            2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions.



            L'accord peut organiser la mise en œuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.



            Il peut déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 320-60 fait l'objet d'un accord et anticiper le contenu de celui-ci.

          • Article L320-23

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            L'accord prévu à l'article L. 320-21 ne peut déroger :



            1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement incombant à l'employeur prévue à l'article L. 320-4 ;



            2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise prévues à l'article L. 441-6 ;



            3° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 320-31 à L. 320-33 ;



            4° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire prévues à l'article L. 320-57.

          • Article L320-24

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article L. 320-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article L. 132-10.



            Ce délai est porté à douze mois pour un accord qui détermine ou anticipe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 320-60.

          • Article L320-26

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.
          • Article L320-27

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 320-26 ou de l'article L. 320-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions du présent chapitre.
          • Article L320-28

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par la présente section.
          • Article L320-29

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel.



            Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.

          • Article L320-30

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.


            Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en œuvre de la procédure de consultation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 442-1.


            Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à :


            1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;


            2° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;


            3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.


            Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.


            Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.

          • Article L320-31

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.


            Il indique :


            1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;


            2° Le nombre de licenciements envisagés ;


            3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;


            4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;


            5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;


            6° Les mesures de nature économique envisagées.

          • Article L320-32

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            Outre les renseignements prévus à l'article L. 320-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.


            Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.

          • Article L320-33

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 320-39 et L. 320-41 pour l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.
          • Article L320-34

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 444-5. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 320-30.


            L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 444-5.

          • Article L320-35

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.


            Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à :


            1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ;


            2° Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;


            3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.


            Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.

          • Article L320-36

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 320-30.


            Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 320-35.

          • Article L320-51

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 320-60, alors que l'entreprise est soumise à cette obligation, l'autorité administrative constate et notifie cette carence à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46.
          • Article L320-52

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            L'autorité administrative vérifie que :


            1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;


            2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 320-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées ;


            3° Les mesures prévues à l'article L. 320-32 seront effectivement mises en œuvre.

          • Article L320-53

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            L'autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications et adresser son avis, d'un délai courant à compter de la date de notification du projet de licenciement de :


            1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;


            2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;


            3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.


            Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l'article L. 320-30, augmenté de sept jours.

          • Article L320-54

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le délai accordé à l'autorité administrative pour effectuer les vérifications et adresser son avis court à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité d'entreprise. Il expire au plus tard quatre jours avant l'expiration du délai d'envoi des lettres de licenciement mentionné à l'article L. 320-39.
          • Article L320-55

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.


            L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si cette réponse intervient après le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L. 320-39, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.

          • Article L320-56

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

            L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.


            Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.


            En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.

        • Article L320-60

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

          Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.


          Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

        • Article L320-61

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

          Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :


          1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;


          2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;


          3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;


          4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;


          5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;


          6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-neuf heures hebdomadaires et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.

        • Article L320-62

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 2

          Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 320-60.


          Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.


          L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures.

      • Article L321-1

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

        L'Etat peut engager toute action de nature à faciliter aux travailleurs salariés la continuité de leur activité à travers les transformations qu'implique le développement économique et de favoriser à cette fin, en cas de changements professionnels dus à l'évolution technique ou à la modification des conditions de la production, l'adaptation de ces travailleurs à des emplois nouveaux.
      • Article L321-2

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

        L'action des pouvoirs publics s'exerce en liaison avec celle des organismes professionnels ou interprofessionnels, des collectivités locales, des entreprises ou des syndicats.

        En vue de mettre cette politique en œuvre, le représentant de l'Etat est habilité à conclure des conventions de coopération avec les différents partenaires énumérés au présent article.

      • Article L321-4

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

        En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires.
      • Article L321-6

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

        La gestion ou la mise en œuvre d'actions financées par le fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 dans le domaine de la formation professionnelle et de l'emploi à Mayotte peuvent être confiées par l'Etat, par le moyen de conventions, à l'Agence de services et de paiement.
      • Article L321-7

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 06/06/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 06 juin 2014

        Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

        I.-Le Conseil national de l'emploi, prévu à l'article L. 5112-1 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer, est également compétent pour connaître des sujets relatifs à l'emploi à Mayotte.

        Il concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi à Mayotte. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés aux articles L. 326-6 et L. 327-57 et à l'évaluation des actions engagées.

        A cette fin, il peut être consulté :

        1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi à Mayotte ;

        2° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi à Mayotte.

        II.-Le conseil de l'emploi de Mayotte est présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il comprend des représentants :

        1° Des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés ;

        2° Du conseil général et des principales communes ou de leurs groupements ;

        3° Des administrations intéressées et des services scolaires et universitaires ;

        4° De l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ainsi que des autres organisations participant au service public de l'emploi.

        Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi ainsi que sur la convention prévue à l'article L. 326-10.

        III.-Un décret précise les conditions d'application du présent article.


        Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s'appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l'occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (date indéterminée).



      • Article L321-8

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

        L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le présent titre et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent titre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social.
        • Article L321-10

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

          L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées "engagements de développement de l'emploi et des compétences”, qui ont pour objet d'anticiper et d'accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés.


          Ces engagements sont annuels ou pluriannuels.

        • Article L321-11

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

          Les entreprises qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif ouvre droit à une prise en charge financière par l'Etat.


          Un décret détermine l'effectif maximal des entreprises éligibles et les conditions de prise en charge par l'Etat.

        • Article L321-12

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

          Afin de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise, notamment de ceux qui présentent des caractéristiques sociales les exposant plus particulièrement aux conséquences des mutations économiques, des accords d'entreprise ouvrant droit à une aide de l'Etat, conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local, peuvent prévoir la réalisation d'actions de formation de longue durée.


          Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l'entreprise envisage le reclassement externe, à condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne par contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l'emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales.

        • Article L321-13

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

          Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient de l'aide de l'Etat lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et en détermine les modalités d'application directe.


          L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.

        • Article L321-14

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 26 novembre 2016

          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

          Les salariés sont placés en position de chômage partiel et bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat s'ils subissent une perte de salaire imputable :


          a) Soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ;


          b) Soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail.


          L'attribution de l'allocation spécifique est subordonnée au versement par l'employeur d'une allocation complémentaire au bénéfice des salariés, d'un montant au moins équivalent à celui de l'allocation spécifique.


          L'allocation spécifique de chômage partiel est également attribuée aux salariés exerçant la même activité qui subissent la réduction collective de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail, appliquée, dans les mêmes conditions, individuellement et alternativement.


          Les salariés restent liés à leur employeur par un contrat de travail.


          La mise en chômage partiel des salariés indemnisés au titre de l'allocation spécifique de chômage partiel entraîne la suspension de l'exécution de leur contrat de travail. Durant cette période, les salariés peuvent suivre des actions de formation en dehors du temps de travail.

        • Article L321-15

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 26 novembre 2016

          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

          Afin d'éviter des licenciements pour motif économique touchant certaines professions, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée.


          Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires de chômage partiel dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail. Cette prise en charge se fait par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises.

        • Article L321-16

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 26 novembre 2016

          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

          Un décret détermine les conditions dans lesquelles les actions de prévention mentionnées à la présente sous-section peuvent être engagées.
        • Article L321-17

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 26/11/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 26 novembre 2016

          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 3

          Le régime social et fiscal applicable aux contributions mentionnées à l'article L. 327-13 est applicable aux allocations et contributions de chômage partiel lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
      • Article L322-1

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Modifié par Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Le contrat unique d'insertion est constitué par :

        1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sections 2 et 3 du présent chapitre entre l'employeur, le bénéficiaire et :

        a) Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-1 ;

        b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le Département ;

        2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre.

        Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre. Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum interprofessionnel garanti.

      • Article L322-2

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Modifié par Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 322-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.

      • Article L322-3

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Modifié par Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Le contrat unique d'insertion prend la forme :

        1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 322-7, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 du présent chapitre ;

        2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 322-28, du contrat initiative-emploi défini par la section 3 du présent chapitre.

      • Article L322-4

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Modifié par Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Le Département signe, préalablement à la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de l'article L. 322-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat.

        Cette convention fixe :

        1° Le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le Département ;

        2° Les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d'aide applicables :

        a) Lorsque le Département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 322-21 et L. 322-41 ;

        b) Lorsque l'aide est en totalité à la charge du Département, le conseil général en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 322-21 et L. 322-41, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 322-22 et L. 322-42 ;

        3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.

        A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le Département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.

      • Article L322-6

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Modifié par Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences des salariés, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

      • Article L322-7

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Modifié par Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être conclues avec :

        1° Les collectivités territoriales ;

        2° Les autres personnes morales de droit public ;

        3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

        4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.

      • Article L322-8

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        La conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 322-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.
      • Article L322-9

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        La convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.


        Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.

      • Article L322-10

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.


        La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée de vingt-quatre mois.

      • Article L322-11

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
      • Article L322-12

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
      • Article L322-13

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.


        Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.

      • Article L322-14

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.


        Les dispositions relatives au nombre maximum de renouvellement, prévues par l'article L. 122-1, ne sont pas applicables.

      • Article L322-15

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.


        A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.

      • Article L322-16

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        La durée hebdomadaire du travail du titulaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de l'intéressé.


        Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.

      • Article L322-17

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail accomplies.
      • Article L322-18

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-10, le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :


        1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;


        2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ;


        3° De suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2.

      • Article L322-20

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu à la demande du salarié, afin de lui permettre :


        1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;


        2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.


        En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

      • Article L322-21

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        La convention individuelle prévue à l'article L. 322-7, conclue pour permettre une embauche en contrat d'accompagnement dans l'emploi, ouvre droit à une aide financière.


        Cette aide peut être modulée en fonction :


        1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;


        2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;


        3° Des conditions économiques locales ;


        4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.


        L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation, selon des modalités déterminées par décret.

      • Article L322-22

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Le montant de l'aide financière versée au titre des conventions individuelles prévues à l'article L. 322-7 ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.
      • Article L322-23

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Lorsque la convention individuelle prévue à l'article L. 322-7 a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4.
      • Article L322-24

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.
      • Article L322-27

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention ; elles sont menées dans le cadre défini à l'article L. 711-1.
      • Article L322-29

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        La conclusion d'une nouvelle convention individuelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.
      • Article L322-31

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.


        La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.


        Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans ou plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale.


        La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

      • Article L322-32

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées, au cours du contrat, en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
      • Article L322-33

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants :


        1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ;


        2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la convention peut être dénoncée par l'Etat ou par le président du conseil général. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention ;


        3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ces cotisations et contributions sociales.

      • Article L322-34

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Le contrat initiative-emploi est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée ou à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 122-1-1.


        Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les règles de renouvellement prévues à l'article L. 122-1 ne sont pas applicables.

      • Article L322-35

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Le contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi, conclu à durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
      • Article L322-37

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 122-10, le contrat initiative-emploi peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :


        1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;


        2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ;


        3° De suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 711-1-2.

      • Article L322-38

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        La durée hebdomadaire du travail d'un salarié titulaire d'un contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures.
      • Article L322-40

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Le contrat initiative-emploi peut être suspendu à la demande du salarié, afin de lui permettre :


        1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;


        2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.


        En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

      • Article L322-41

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        La convention individuelle prévue à l'article L. 322-28 conclue pour permettre une embauche en contrat initiative-emploi ouvre droit à une aide financière.


        Cette aide peut être modulée en fonction :


        1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;


        2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;


        3° Des conditions économiques locales ;


        4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.


        L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation selon des modalités déterminées par décret.

      • Article L322-42

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Le montant de l'aide financière versée au titre d'une convention individuelle prévue à l'article L. 322-27 ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
      • Article L322-43

        Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2013

        Création Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1

        Lorsque la convention individuelle prévue à l'article L. 322-28 a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4.
    • Le contrat d'insertion-adaptation est un contrat de travail à durée indéterminée.

      Le contrat, assorti du programme de formation, fait l'objet d'un dépôt auprès des services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai d'un mois suivant sa date de prise d'effet.

    • La collectivité départementale peut conclure avec des employeurs établis sur son territoire, à l'exclusion des personnes morales de droit public, des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion en entreprise des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'insertion-adaptation.

      Le contrat d'insertion-adaptation est ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans d'un niveau de formation égal au plus au niveau V. Il est accompagné d'un temps de formation au moins égal à deux cents heures et au plus à quatre cents heures assuré soit par l'entreprise, soit par un organisme de formation agréé par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Article L324-3

      Version en vigueur du 23/02/2002 au 06/06/2014Version en vigueur du 23 février 2002 au 06 juin 2014

      Modifié par Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 1 () JORF 23 février 2002

      Les salariés titulaires de ce contrat perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti, dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. Le taux varie en fonction de l'âge du bénéficiaire.

    • L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale, à raison des rémunérations versées aux bénéficiaires des contrats d'insertion-adaptation, dans la limite d'une durée d'un an suivant la date d'embauche.

      L'exonération des cotisations est compensée par la collectivité départementale au profit de la caisse de prévoyance sociale. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Les bénéficiaires des contrats d'insertion-adaptation ne sont pas pris en compte, pendant une durée d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'employeur dont ils relèvent pour l'application à cet employeur des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.

    • Article L324-9

      Version en vigueur du 29/05/2009 au 06/06/2014Version en vigueur du 29 mai 2009 au 06 juin 2014

      Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 52

      Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée " aide au projet initiative-jeune ".

      L'aide au projet initiative-jeune bénéficie aux jeunes qui créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège ou l'établissement principal est situé à Mayotte et dont ils assurent la direction effective. Cette aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou trois fractions.

      La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.

      L'aide, dont le montant maximum est déterminé par décret, est versée à compter de la date de la création ou de la reprise effective de l'entreprise. Elle est exonérée de toutes charges sociales ou fiscales.

      Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide au projet initiative-jeune peuvent également bénéficier des aides à la création ou à la reprise d'entreprise prévues au chapitre V du présent titre.

      Toute personne qui a frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide au projet initiative-jeune est punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.

    • Article L325-8

      Version en vigueur du 23/02/2002 au 06/06/2014Version en vigueur du 23 février 2002 au 06 juin 2014

      Création Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 2 () JORF 23 février 2002

      Les ressources de l'agence sont constituées par une subvention annuelle de l'Etat, au titre du fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 et par les contributions de l'Etat au titre des emplois mentionnés à l'article L. 325-6.

      Le conseil général de Mayotte, les communes et leurs établissements publics peuvent apporter leur contribution au développement de l'agence et de ses activités.

      Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 325-3 à L. 325-8, et notamment les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement, au régime administratif, financier et comptable de l'agence.

    • Article L325-2

      Version en vigueur du 29/05/2009 au 06/06/2014Version en vigueur du 29 mai 2009 au 06 juin 2014

      Transféré par Ordonnance n°2014-577 du 4 juin 2014 - art. 4
      Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 52

      Une prime à la création d'emploi en faveur des jeunes, financée par l'Etat, est instituée pour les entreprises dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte qui n'ont procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an, qui sont à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales, et à condition que le salarié n'ait pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée.

      Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat à l'occasion du recrutement d'une jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus, demandeur d'emploi inscrit auprès du service chargé de l'emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet sur la base de la durée légale du travail et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année civile précédente.

      L'aide est versée pendant trois ans au plus, le cas échéant, de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.

      L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales.

      Le contrat de travail peut être rompu sans préavis à l'initiative du salarié lorsque la rupture a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu du contrat prévu à l'article L. 711-5 ou de suivre l'une des formations qualifiantes mentionnées à l'article L. 711-2 et au V de l'article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

      La prime n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi attribuée par l'Etat.

      Un accord collectif interprofessionnel peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés au deuxième alinéa bénéficient d'actions de formation.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

    • Article L325-3

      Version en vigueur du 23/02/2002 au 06/06/2014Version en vigueur du 23 février 2002 au 06 juin 2014

      Création Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 2 () JORF 23 février 2002

      Il est créé à Mayotte une agence pour le développement d'activités d'utilité sociale, établissement public national placé sous la tutelle du ministre chargé de l'outre-mer.

      Cette agence a pour mission de développer des activités créatrices d'emplois répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, éducatives, culturelles, de proximité et d'environnement.

    • Article L325-9

      Version en vigueur du 23/02/2002 au 06/06/2014Version en vigueur du 23 février 2002 au 06 juin 2014

      Création Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 3 () JORF 23 février 2002

      Comme il est dit à l'article L. 832-4 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit :

      "Art. L. 832-4. - Il est créé un fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques menées par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements et collectivités.

      Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article."

    • Article L325-5

      Version en vigueur du 23/02/2002 au 06/06/2014Version en vigueur du 23 février 2002 au 06 juin 2014

      Création Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 2 () JORF 23 février 2002

      Les emplois créés sont destinés à l'embauche de personnes chargées de famille et de jeunes âgés de moins de trente ans inscrits comme demandeurs d'emploi.

      A cette fin, les services chargés de l'emploi communiquent à l'agence des listes de personnes pouvant être embauchées par elle et les informations les concernant.

      Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    • Article L325-6

      Version en vigueur du 23/02/2002 au 06/06/2014Version en vigueur du 23 février 2002 au 06 juin 2014

      Création Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 2 () JORF 23 février 2002

      Pour la mise en oeuvre du programme annuel de développement, l'agence peut conclure avec les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 325-5 des contrats emploi-développement. Ces contrats sont régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre.

      De même, pour l'organisation et l'encadrement des activités, elle peut conclure des contrats emplois-jeunes prévus au chapitre IV du titre II du présent livre.

    • Article L325-4

      Version en vigueur du 23/02/2002 au 06/06/2014Version en vigueur du 23 février 2002 au 06 juin 2014

      Création Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 2 () JORF 23 février 2002

      L'agence établit un programme annuel de développement des activités mentionnées à l'article précédent, en concertation avec les collectivités territoriales. Le programme prévoit les créations d'emplois correspondantes. L'agence peut gérer elle-même les activités ou mettre ses salariés à disposition des personnes morales ou organismes définis à l'article L. 322-1.

    • Ont droit à une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de trois mois auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.

      Pour l'obtention de l'aide prévue à l'alinéa précédent, les volontaires des armées ayant accompli leur temps de service comme stagiaire dans une unité du service militaire adapté sont réputés avoir satisfait aux conditions d'inscription prévues au même alinéa.

      Le montant de cette aide modulable dans la limite d'un plafond est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'intervient pas dans le mois qui suit la demande.

      L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

    • Article L325-7

      Version en vigueur du 23/02/2002 au 06/06/2014Version en vigueur du 23 février 2002 au 06 juin 2014

      Création Ordonnance n°2002-242 du 21 février 2002 - art. 2 () JORF 23 février 2002

      L'agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte qui comprend, en outre, en nombre égal :

      1° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte ;

      2° Des représentants du conseil général et des communes de Mayotte ;

      3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations, d'organismes ou d'institutions intervenant dans les domaines des activités économiques, sociales, éducatives, d'environnement et de proximité, nommées par le représentant de l'Etat à Mayotte.

      L'agence est dirigée par un directeur nommé par le représentant de l'Etat à Mayotte.

        • Article L326-6

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

          L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et régie par les dispositions des articles L. 5312-1 à L. 5312-14 du code du travail assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le présent code.
        • Article L326-7

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 septembre 2017

          Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

          L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est chargée à Mayotte de :

          1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;

          2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle ;

          3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux sections 5, 6 et 7 du présent chapitre et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre VII du présent titre ;

          4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26, le service de l'allocation de solidarité spécifique prévue à la section 3 du chapitre VII du présent titre, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;

          5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;

          6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.

          L'institution agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.

        • Article L326-8

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

          Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 en service à Mayotte, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par les mêmes règles que ceux qui sont en service dans les départements de métropole et d'outre-mer.
        • Article L326-9

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

          Il est créé à Mayotte une direction de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 rattachée à sa direction générale. Au sein de cette direction, une instance paritaire, composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, veille à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau départemental.
        • Article L326-10

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

          Une convention annuelle est conclue au nom de l'Etat par l'autorité administrative et par le représentant de l'institution compétent pour Mayotte.


          Cette convention, compte tenu des objectifs définis au niveau national, détermine la programmation des interventions de l'institution à Mayotte au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 321-4. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.

        • Article L326-11

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)

          Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 327-26 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
        • Article L326-13

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

          Au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 des agents chargés de la prévention des fraudes sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces agents ont qualité pour dresser, en cas d'infraction aux dispositions du présent code entrant dans le champ de compétence de ladite institution, des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils les transmettent, aux fins de poursuite, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.


          Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions des agents mentionnés au premier alinéa, quel que soit leur cadre d'action, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

        • Article L326-24

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

          Il est interdit de vendre des offres ou des demandes d'emploi, quel que soit le support utilisé.


          Toutefois, cette interdiction ne fait pas obstacle à l'insertion, à titre onéreux, d'offres ou de demandes d'emploi dans une publication ou un autre moyen de communication payant.

        • Article L326-25

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

          Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant la mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi.


          Cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les dispositions légales.

        • Article L326-26

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

          Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments suivants :


          1° L'existence, le caractère effectivement disponible, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert ;


          2° La rémunération et les avantages annexes proposés ;


          3° Le lieu du travail.

        • Article L326-27

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

          Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant un texte rédigé en langue étrangère.


          Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français en comporte une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens de l'article L. 326-26.


          Ces prescriptions s'appliquent aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et aux services à exécuter hors du territoire français lorsque l'auteur de l'offre ou l'employeur est français, alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé.


          Toutefois, les directeurs de publications et les personnes responsables de moyens de communication utilisant, en tout ou partie, une langue étrangère peuvent, en France, recevoir des offres d'emploi rédigées dans cette langue.

        • Article L326-28

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

          Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique, ou de diffuser par tout autre moyen de communication accessible au public une insertion de prestation de services concernant les offres d'emploi ou les carrières et comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur, notamment sur le caractère gratuit de ce service.
        • Article L326-35

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

          Le fait d'insérer une offre d'emploi ou une offre de travaux à domicile, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-26, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 37 500 €.


          Le fait d'insérer une offre de service concernant les emplois et carrières, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 326-28, est puni des mêmes peines.


          L'annonceur qui a demandé la diffusion de l'offre est responsable de l'infraction commise. Le directeur de la publication ou le fournisseur du service ayant communiqué l'offre au public est responsable lorsqu'il a agi sans demande expresse d'insertion de l'offre émanant de l'annonceur.

          • Article L326-49

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

            Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 326-50 d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 326-51 et L. 326-52.
          • Article L326-50

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

            Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ou, lorsqu'une convention passée avec l'institution précitée le prévoit, un organisme participant au service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.


            Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu.


            Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.

          • Article L326-51

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

            La nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le salaire attendu, tels que mentionnés dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, sont constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi.
          • Article L326-52

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

            Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est actualisé périodiquement. Lors de cette actualisation, les éléments constitutifs de l'offre raisonnable d'emploi sont révisés, notamment pour accroître les perspectives de retour à l'emploi.


            Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de trois mois, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec ses qualifications et compétences professionnelles et rémunéré à au moins 95 % du salaire antérieurement perçu. Ce taux est porté à 85 % après six mois d'inscription. Après un an d'inscription, est considérée comme raisonnable l'offre d'un emploi compatible avec les qualifications et les compétences professionnelles du demandeur d'emploi et rémunéré au moins à hauteur du revenu de remplacement prévu à l'article L. 327-1.


            Lorsque le demandeur d'emploi est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus de six mois, est considérée comme raisonnable une offre d'emploi entraînant, à l'aller comme au retour, un temps de trajet en transports en commun, entre le domicile et le lieu de travail, d'une durée maximale d'une heure ou une distance à parcourir d'au plus trente kilomètres.


            Si le demandeur d'emploi suit une formation prévue dans son projet personnalisé d'accès à l'emploi, les durées mentionnées au présent article sont prorogées du temps de cette formation.

          • Article L326-53

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

            Les dispositions du présent paragraphe et du 2° de l'article L. 326-56 ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué à Mayotte et pour la profession concernée. Elles s'appliquent sous réserve des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum interprofessionnel garanti. Si le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet, le demandeur d'emploi ne peut être obligé d'accepter un emploi à temps partiel.
          • Article L326-54

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

            Lorsqu'elles satisfont à des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, peuvent être réputées immédiatement disponibles.
          • Article L326-55

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :


            1° La liste des changements affectant la situation des demandeurs d'emploi que ceux-ci sont tenus de signaler à l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 ;


            2° Les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes :


            a) Qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi ;


            b) Pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.

        • Article L326-56

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 06/06/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 06 juin 2014

          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

          Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui :


          1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise ;


          2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 326-51 ;


          3° Soit, sans motif légitime :


          a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 326-50 ;


          b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 326-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi ;


          c) Refuse de répondre à toute convocation des services et organismes mentionnés à l'article L. 326-2 ou mandatés par ces services et organismes ;


          d) Refuse de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'œuvre destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emplois ;


          e) Refuse une proposition de contrat d'apprentissage ou de contrat de professionnalisation ;


          f) Refuse une action d'insertion ou une offre de contrat aidé prévues aux chapitres II et III du présent titre.

        • Article L326-57

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

          Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste.
      • Article L327-1

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

        En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi visés par les accords prévus à l'article L. 327-19, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre.
      • Article L327-2

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

        Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :

        1° D'une allocation d'assurance, prévue à la section 2 ;

        2° De l'allocation de solidarité, prévue à la section 3 ;

        3° D'allocations et d'indemnités régies par les régimes particuliers, prévus à la section 4 du présent chapitre.

      • Article L327-3

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

        La condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.

        Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.

      • Article L327-4

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2013

        L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.

        Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.

      • Article L327-36

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

        Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 327-6 et L. 327-7 :


        1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;


        2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;


        3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;


        4° Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture ainsi que les salariés des établissements et services d'utilité agricole de ces chambres ;


        5° Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d'activité dans leurs corps en vue d'assurer des fonctions soit dans l'entreprise, en application du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l'une de ses filiales ;


        6° Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières.

      • Article L327-37

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

        Les employeurs mentionnés à l'article L. 327-36 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54, lui confier cette gestion.


        Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance :


        1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 327-36 ;


        2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 327-36 ;


        3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;


        4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation.


        Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 327-5, L. 327-6 et L. 327-7 ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°.

      • Article L327-38

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

        Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été exercées auprès d'employeurs relevant les uns de l'article L. 327-15, les autres de la présente section.
        • Article L327-40

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

          Les allocations prévues au présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées :


          1° Pour l'allocation d'assurance, par l'accord prévu à l'article L. 327-19 ;


          2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'Etat.


          Ces dispositions s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

        • Article L327-46

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

          Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, peuvent accomplir pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative.


          Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.


          Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.

        • Article L327-49

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 septembre 2017

          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

          Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 327-41, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par l'autorité administrative.


          Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 €.

        • Article L327-51

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

          Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne intéressée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable.


          Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, la révision de cette pénalité est de droit.


          Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par l'autorité administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.

        • Article L327-52

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

          La personne à l'égard de laquelle est susceptible d'être prononcée la pénalité est informée préalablement des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites et orales, le cas échéant assistée d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
        • Article L327-53

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 06/06/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 06 juin 2014

          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section, notamment :


          1° Les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales ;


          2° Les conditions dans lesquelles le revenu de remplacement peut être supprimé ou réduit en application du premier alinéa de l'article L. 327-48 ;


          3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative prononce la pénalité prévue à l'article L. 327-49.

      • Article L328-1

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

        Le reclassement des travailleurs handicapés comporte :

        1° La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort ;

        2° L'orientation ;

        3° La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un réentraînement scolaire ;

        4° Le placement.

      • Article L328-2

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

        Des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, visant à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées, sont définies et mises en œuvre par :

        1° L'Etat ;

        2° Le service public de l'emploi ;

        3° L'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

        4° Le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;

        5° Le Département de Mayotte ;

        6° Les organismes de protection sociale ;

        7° Les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées.

      • Article L328-3

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

        Les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées.

        Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la coordination entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.

      • Article L328-4

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 06/06/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 06 juin 2014

        Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

        Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les actions de formation professionnelle prévues à la sixième partie prévoient un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle, dans des conditions déterminées par décret.
      • Article L328-5

        Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
        Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

        Tous les cinq ans, le service public de l'emploi élabore, sous l'autorité du représentant de l'Etat à Mayotte, un plan pour l'insertion des travailleurs handicapés. Ce plan, coordonné avec les politiques d'accès à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées, comprend :

        1° Un diagnostic englobant les diagnostics locaux établis avec la collaboration des référents pour l'insertion professionnelle ;

        2° Un plan d'action pour l'insertion des travailleurs handicapés comportant des axes d'intervention et des objectifs précis ;

        3° Des indicateurs de suivi et d'évaluation des actions menées.

          • Article L328-11

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

            L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de prestations de services avec :

            1° Soit des entreprises adaptées ;

            2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ;

            3° Soit des établissements ou services d'aide par le travail.

            Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements ou services.

            Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.

          • Article L328-12

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

            L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite d'une part de l'effectif total des salariés de l'entreprise, fixée par voie réglementaire.

            L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.

          • Article L328-14

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

            L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés prévu à l'article L. 328-45 une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.

            Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions d'aptitude particulières, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 328-18, notamment ceux pour lesquels l'association mentionnée à l'article L. 328-45, a reconnu la lourdeur du handicap, ou de ceux rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

          • Article L328-15

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

            Les modalités de calcul de la contribution annuelle, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti par bénéficiaire non employé, sont déterminées par décret.

            Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi, n'ont passé aucun contrat prévu à l'article L. 328-11 d'un montant supérieur à un montant fixé par décret ou n'appliquent aucun accord collectif mentionné à l'article L. 328-13 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée, dans des conditions définies par décret, à 1 500 fois le salaire minimum interprofessionnel garanti.

          • Article L328-16

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

            Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle, en vue de permettre à l'employeur de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.

            L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 328-45.

            La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret.

          • Article L328-18

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 06/06/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 06 juin 2014

            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

            Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 328-7 :


            1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles ;


            2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime de sécurité sociale de Mayotte ;


            3° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;


            4° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;


            5° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;


            6° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;


            7° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;


            8° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 545-3 du code de l'action sociale et des familles ;


            9° Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux articles 35 et suivants de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.



          • Article L328-19

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

            Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, chaque personne est prise en compte à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile, quelle que soit la nature ou la durée de son contrat de travail, dans la limite d'une unité et dans les conditions suivantes :


            a) Les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d'une unité comme s'ils avaient été employés à temps complet ;


            b) Les salariés dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans des conditions fixées par décret sans que leur prise en compte puisse dépasser une demi-unité.

        • Article L328-22

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

          Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.
        • Article L328-23

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 06/06/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 06 juin 2014

          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

          La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.



          • Article L328-26

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2012

            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

            Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 328-18 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.


            Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 328-30 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.


            Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 000-4.

          • Article L328-27

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

            Le salaire des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 328-18 ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions légales ou des stipulations de la convention ou de l'accord collectif de travail.
          • Article L328-28

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

            Les travailleurs handicapés embauchés en application des dispositions de la section 3 ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail.


            Toutefois, ces statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions mentionnées au premier alinéa.


            Dans le cas d'accident ou de maladie autre que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier des avantages spéciaux dès leur embauche dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.


            Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux mentionnés au premier alinéa à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.

          • Article L328-29

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

            En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 122-19 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.


            Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les contrats de travail, règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.

          • Article L328-33

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 06/06/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 06 juin 2014

            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

            Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés, notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont constitués en personnes morales distinctes.


            Leurs effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des personnes handicapées prévue à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent aux critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.


            Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à ces salariés d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Grâce à l'accompagnement spécifique qu'ils leur proposent, ils favorisent la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.


            Ils concluent avec l'autorité administrative un contrat d'objectif triennal valant agrément.

          • Article L328-35

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

            Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions légales ou stipulations conventionnelles applicables dans la branche d'activité.


            Ce salaire ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code.

          • Article L328-37

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

            En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont déterminées par décret.
          • Article L328-38

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

            Bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile.


            Toutefois, le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, ni avec l'aide au poste mentionnée à l'article L. 328-39, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.

          • Article L328-39

            Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
            Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

            Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile perçoivent pour chaque travailleur handicapé employé, dès lors que celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 328-33, une aide au poste forfaitaire versée par l'Etat, dans la limite d'un effectif de référence fixé annuellement par la loi de finances.


            En outre, compte tenu des surcoûts résultant de l'emploi majoritaire de ces travailleurs handicapés, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile reçoivent de l'Etat une subvention spécifique, destinée notamment au suivi social, à l'accompagnement et à la formation spécifique de la personne handicapée, pour favoriser son adaptation à son poste de travail.


            Les modalités d'attribution de l'aide au poste et de la subvention spécifique sont précisées par décret.

        • Article L328-40

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 06/06/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 06 juin 2014

          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

          Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail.
        • Article L328-45

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 06/06/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 06 juin 2014

          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

          Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.


          La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte est confiée à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail.


          Cette association est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.

        • Article L328-47

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

          Les ressources du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail.


          Elles sont affectées notamment :


          1° A la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ;


          2° A des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.


          Les actions définies au présent article peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 328-7 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de cette obligation, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.

        • Article L328-48

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
          Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 6

          Des organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement spécifique prévu pour les travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique.


          Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, mobiliser les aides, actions et prestations proposées par l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa.


          Les organismes de placement spécialisés assurent, en complémentarité avec l'institution mentionnée à l'article L. 326-7, une prise en charge adaptée des demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans des conditions définies par une convention.