Article L327-47
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Création Ordonnance n°2012-788
du 31 mai 2012 - art. 5
Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.