Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016En vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016

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Article L326-34

Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2016

Créé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code de la consommation :

1° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-26 ;

2° Les infractions aux dispositions de l'article L. 326-28.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.